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22 DECEMBRE 1999. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000. (Traduction). (NOTE : pour les ajustements du budget, voir DCFL 2000-06-30/44; En vigueur : 27-11-2000.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-06-2000 et mise à jour sommaire au 17-11-2000)

Texte en vigueur a fecha 2000-06-15

CREDITS DE L'ANNEE EN COURS.

Article 1. (Voir NOTE sous TITRE.) Il est ouvert, pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 2000 des organes et services de la Communauté flamande, des crédits à concurrence de :

(en millions

de francs)

Credits non dissocies : 125 159,1

Credits dissocies :

credits d'engagement : 10 903,4

credits d'ordonnancement : 10 701,7

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.

Article 2. (Voir NOTE sous TITRE.) Il est ouvert, pour l'année budgétaire 2000, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, des crédits à concurrence de :

(en millions

de francs)

Credits non dissocies : 362 049,8

Credits dissocies :

Credits d'engagement : 1 506,7

Credits d'ordonnancement 1 506,7

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.

Article 3. (Voir NOTE sous TITRE.) Il est ouvert pour l'année budgétaire 2000, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, des crédits à concurrence de :

(en millions

de francs)

Credits non dissocies : 91 493,2

Credits dissocies :

credits d'engagement : 28 236,8

credits d'ordonnancement : 27 018,9

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.

Article 4. (Voir NOTE sous TITRE.) En ce qui concerne les dépenses relatives aux frais de fonctionnement des organes et des services de la Communauté flamande, les crédits variables pour l'année budgétaire 2000 sont estimés à :

(en millions

de francs)

118,0

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.

Article 5. (Voir NOTE sous TITRE.) En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visés par articles 127 à 129 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 2000 sont estimés à :

(en millions

de francs)

1 037,1

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.

Article 6. (Voir NOTE sous TITRE.) En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées par l'article 39 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 2000 sont estimés à :

(en millions

de francs)

441,7

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.

Article 7. (Voir NOTE sous TITRE.) En ce qui concerne l'année budgétaire 2000, les emprunts prévus au Titre III sont estimés à :

(en millions

de francs)

39 993,6

AVANCES DE FONDS.

Article 8. (Voir NOTE sous TITRE.) Par dérogation à la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Ministère de la Communauté flamande et des gouvernements provinciaux, jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 25 000 000 BEF.

Pour le comptable extraordinaire de la Division des Bâtiments, le plafond des avances de fonds est fixé à 40 000 000 BEF.

Le plafond des avances de fonds est fixé à 120 000 000 BEF pour les comptables extraordinaires des services extérieurs des provinces de Brabant de Limbourg et de Flandre occidentale de la Division du Transport scolaire. Pour les services extérieurs des provinces d'Anvers et de Flandre orientale, le plafond des avances de fonds est fixé à 140 000 000 BEF.

Pour le(s) comptable(s) extraordinaire(s) des Divisions du Pilotage, de la Flotte et de l'Assistance à la Navigation (services de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine à Flessingue), le plafond des avances de fonds est fixé à 80 000 000 BEF.

Pour les comptables extraordinaires de la Division de la Gestion de l'Electricité et de la Mécanique (services extérieurs de Gand et d'Anvers) de l'" AOSO " (Administration des Etudes et des Missions d'Appui), le plafond des avances de fonds est fixé à 200 000 000 BEF, en ce qui concerne les factures d'électricité.

Pour le comptable extraordinaire de la Division de l'Escaut maritime chargé du règlement des déclarations de créance, y compris des déclarations d'intérêts, en application du traité conclu entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental, le plafond des avances de fonds est fixé à 400 000 000 BEF.

Pour les comptables extraordinaires des Divisions des Routes d'Anvers, du Brabant flamand, du Limbourg, de la Flandre orientale et de la Flandre occidentale de l'" AWV " (Administration des Routes et de la Circulation), le plafond des avances de fonds est fixé à 35 000 000 BEF.

Pour le comptable extraordinaire de la Division de la Flotte à Ostende, le plafond des avances de fonds est fixé à 40 000 000 BEF.

Pour le comptable extraordinaire de la Division des Services administratifs généraux du département " EWBL " (Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture), le plafond des avances de fonds pour le paiement de la prime d'encouragement visant à stimuler la répartition de l'emploi et la diminution du temps de travail est fixé à 350 000 000 BEF.

Pour le comptable extraordinaire de la Division de l'Escaut marin, chargé des paiements à charge du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " (Fonds flamand de l'Infrastructure) concernant les dossiers relatifs au financement des acquisitions pour l'élargissement de la zone portuaire à la Rive gauche de l'Escaut et au financement du plan social d'accompagnement, en exécution de la convention du 10 mars 1999 entre la Région flamande et la " Maatschappij, voor Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied " (Société de la Politique foncière et de l'industrialisation de la zone à la Rive gauche de l'Escaut), le plafond des avances de fonds est fixé à 250 000 000 BEF.

Pour les comptables extraordinaires de la Division de la Gestion de l'Electricité et de la Mécanique dans les services extérieurs de Gand et d'Anvers, chargés du paiement d'avaries, le plafond des avances de fonds est fixé à 40 000 000 BEF pour le service extérieur de Gand et à 60 000 000 BEF pour le service extérieur d'Anvers.

Article 9. (Voir NOTE sous TITRE.) Sans préjudice des dispositions de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, modifiée par la loi du 3 avril 1995 :
a)

des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire de l'Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière pour le remboursement des recettes indûment perçues (allocation de base 01.01, programme 10, division organique 24) et pour le paiement des dommages-intérêts dont le montant ne dépasse pas 300 000 BEF par ayant droit. Par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les paiements de dommages-intérêts en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires peuvent être effectués sans l'intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations;

b)

des avances de fonds peuvent être consenties pour la liquidation des secours et allocations à caractère social;

c)

des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des honoraires d'experts étrangers, quel qu'en soit le montant, ainsi que des allocations résultant d'accords intervenus avec des pays étrangers et dont le montant est inférieur à 50 000 BEF par bénéficiaire;

d)

sans préjudice de ce qui précède, des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement de traitements et d'allocations et indemnités quelconques au personnel rémunéré par la Communauté flamande;

e)

des avances de fonds, quel qu'en soit le montant, peuvent être consenties par les comptables extraordinaires pour les missions à l'étranger;

f)

le comptable extraordinaire de l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est autorisé à utiliser des avances de fonds pour le paiement des frais de déplacement des personnes venant de l'étranger ou se rendant à l'étranger, quel qu'en, soit le montant;

g)

des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement de frais de fonctionnement, quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base suivantes :

Division organique Programme Allocation de base

12 10 12.22

12.31

12.32

12.33

45 50 12.22

99 10 12.01

h)

des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des divisions du Pilotage, de la Flotte et de l'Assistance à la Navigation -(établissement de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine à Flessingue) pour le paiement de traitements et indemnités (en florins) et de frais généraux de fonctionnement (en florins) et quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base suivantes :

Division organique Programme Allocation de base

99 10 11.03

11.07

12.01

64 50 12.01

12.40

74.03

i)

des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement des frais généraux de fonctionnement, y compris les loyers, et ce quel qu'en soit le montant, à charge de l'allocation de base mentionnée ci-après :

Division organique Programme Allocation de base

51 90 12.01

j)

des avances de fonds peuvent être affectées au paiement de toute créance résultant d'un marché public et non soumise au visa préalable du contrôleur des engagements;

k)

les comptables extraordinaires et les comptables des comptes mixtes peuvent, contre récépissé, consentir des avances à charge de leur caisse aux membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande et aux responsables des cabinets pour le paiement en espèces de dépenses menues et urgentes. Le montant de pareilles avances est plafonné à 50 00 BEF.

S'il s'agit de dépenses urgentes requises pour l'accompagnement de délégations internationales, le montant de ces avances au cours de la période pendant laquelle les délégations internationales doivent être accompagnées, ne peut dépasser 200 000 BEF;

l)

jusqu'à concurrence du plafond prévu à l'article 8 du présent décret, des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des frais généraux de fonctionnement du transport scolaire, quel qu'en soit le montant;

m)

des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire de la division de 1'Escaut maritime, pour le règlement des déclarations de créance, y compris des déclarations d'intérêts, quel qu'en soit le montant, présentées en application du traité conclu entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental, à charge de l'allocation de base mentionnée ci-après :

Division organique Programme Allocation de base

64 20 54.01

n)

le comptable des comptes mixtes peut contre récépissé, consentir des avances à charge de sa caisse aux membres du personnel du service à gestion séparée " Investeren in Vlaanderen " (Investir en Flandre) pour le paiement en espèces de dépenses menues et urgentes. Le montant de pareilles avances est plafonné à 200 000 BEF par membre du personnel;

o)

des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement de toutes les créances relatives aux contrats conclus avec des transporteurs pour le salage et le déblaiement de la neige dans le cadre du service d'hiver;

p)

à la fin du mois de décembre, les comptables extraordinaires des divisions du Pilotage, de la Flotte et de l'Assistance à la Navigation (établissement de l'Administration, des Voies hydrauliques et de la Marine à Flessingue) sont autorisés à payer les traitements et indemnités (en florins) du mois de décembre dus au personnel des divisions du Pilotage, de fa Flotte et de l'Assistance à la Navigation employé et séjournant à Flessingue (Pays-Bas) par le biais d'avances de fonds à charge de l'année concernée;

q)

des engagements peuvent être conclus pendant l'année budgétaire 2000 à charge et à concurrence du solde disponible au 31 décembre 1999 sur les avances de fonds consenties en vertu de l'allocation de base 54.01, programme 64.20 au comptable extraordinaire de la division de l'Escaut maritime, pour le règlement des déclarations, y compris les déclarations d'intérêts, en application du traité conclu entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental;

Les ordonnancements et paiements découlant de ces engagements peuvent, en outre, être imputés sur ce solde jusqu'au 31 décembre 2000;

r)

des avances de fonds peuvent être octroyées pour le paiement, sur une base trimestrielle, des primes d'encouragement accordées en vue de stimuler la diminution du temps de travail et la redistribution du travail;

s)

des avances de fonds peuvent être consenties pour payer le précompte immobilier qui grève le patrimoine de la Région flamande, quel qu'en soit le montant;

t)

des avances de fonds plafonnées à 4 800 000 BEF, peuvent être octroyées aux comptables extraordinaire du Département de Coordination à charge de l'allocation de base 11.03 de la division organique 99, programme 10 pour le remboursement des traitements, des indemnités et des allocations du personnel mis à disposition du représentant délégué du Gouvernement flamand compétent pour la politique extérieure.

u)

des avances de fonds peuvent être octroyées au comptable extraordinaire de la Division de l'Escaut marin, chargée des paiements du financement des acquisitions à réaliser pour l'élargissement de la zone portuaire à la Rive gauche de l'Escaut et du financement du plan social d'accompagnement, quel qu'en soit le montant prévu à l'allocation de base mentionnée ci-après du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " (Fonds flamand d'Infrastructure).

Division organique Programme Allocation de base

64 00 34.31

64 00 71.10

DEPENSES FIXES.

Article 10. (Voir NOTE sous TITRE.) Peuvent être payés sous forme de dépenses fixes :
a)

les traitements et subventions-traitements des membres du personnel de l'enseignement de la pêche maritime et des prégardiennats et des crèches néerlandophones, ainsi que les traitements et subventions-traitements des membres du personnel chargés de la surveillance avant et après les heures de classe et rattachés aux écoles de l'enseignement communautaire à Bruxelles-Capitale et les subventions-traitements du personnel dirigeant et technique des bibliothèques publiques communales, provinciales et de droit privé agréées;

b)

les traitements et subventions-traitements des membres du personnel de l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, les traitements et subventions-traitements des membres du personnel de l'enseignement spécial, de l'enseignement de promotion sociale, des services d'orientation professionnelle, des centres psycho-médico-sociaux, de l'inspection de l'enseignement et des services d'encadrement pédagogique de l'enseignement artistique à temps partiel et des centres d'encadrement d'élèves;

c)

les indemnités pour frais funéraires ainsi que les allocations de naissance;

d)

les allocations pour privation de la gratuité de logement, les primes de risque, les allocations pour commande électrique, pour la perception des droits de navigation et pour prestations supplémentaires et irrégulières, les indemnités pour frais de bureau, les indemnités pour cyclomoteurs et l'intervention obligatoire de l'employeur dans les frais de la migration pendulaire des salariés;

e)

les allocations pour prestations à titre exceptionnel;

f)

sans intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations : par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dommages-intérêts attribués en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires. Par dommages-intérêts il faut entendre, le principal ainsi que les intérêts éventuels;

g)

les amortissements de capital et d'intérêts prévus sous la division organique 24, programme 40 et programme 80;

h)

les intérêts et les amortissements de capital relatifs aux droits de tirage préfinancés sur le fonds d'investissement, prévus aux allocations de base 21.02 et 63.01 du programme 53.1.

REPORTS DE CREDITS.

Article 11. (Voir NOTE sous TITRE.) § 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat et des dispositions du présent article, le solde libre des crédits des allocations de base mentionnées ci-après, peut être reporté au 31 décembre 1999 à l'année budgétaire 2000 et ajouté aux crédits de l'année budgétaire 2000 :

Division organique Programme Allocation de base

63 50 31.07

§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des, lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat et des dispositions du § 1 du présent article, les engagements et les soldes des crédits pour les engagements et les ordonnances des allocations de base suivantes sont reportés le 31 décembre 1999 à l'année budgétaire 2000. Les crédits reportés sont ajoutés aux crédits nouveaux et se comportent au cours de l'année budgétaire comme des crédits dissociés.

Division organique Programme Allocation de base

11 50 12.01

(a concurrence d'un

maximum de

21 000 000 BEF)

§ 3. Par dérogation à l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde libre des crédits d'engagement et l'ordonnancement des allocations de base mentionnées ci-après est reporté le 31 décembre 1999 à l'année budgétaire 2000 et ajouté aux crédits de l'année budgétaire 2000 :

Division organique Programme Allocation de base

64 20 54.01

62 40 63.64

63.65

63 20 31.07

§ 4. Lors de l'abolition du " Fonds voor de Planschade " (Fonds de répartition de dommages résultant de la planification spatiale) (article 24 du décret du 21 décembre 1990), le solde d'ordonnancement disponible à l'allocation de base 34.90, programme 62.10 peut être versé au service à gestion séparée " Grondfonds " (Fonds foncier) à l'occasion de l'entrée en vigueur du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.

DEPENSES DES ANNEES ANTERIEURES.

Article 12. (Voir NOTE sous TITRE.) § l. Les allocations de base mentionnées ci-après peuvent couvrir des dépenses ayant trait aux années budgétaires antérieures, dans la mesure où il s'agit de dépenses relatives à des crédits qui ont fait antérieurement l'objet d'un engagement et sont tombés en annulation en exécution de l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, et ce à concurrence de ces dépenses :

Division organique Programme Allocation de base

99 10 12.06

(a concurrence d'un

maximum de

130 000 000 BEF)

§ 2. Les allocations de base mentionnées ci-après peuvent couvrir des dépenses ayant trait à des années budgétaires :

Division organique Programme Allocation de base

45 10 11.03

45 50 33.09

52 40 43.02

99 10 11.08

§ 3. Les allocations de base 12.06 des différents programmes se rapportant aux budgets des cabinets peuvent couvrir des dépenses relatives à des années budgétaires antérieures.

Article 13. (Voir NOTE sous TITRE.) Les ordonnancements des dépenses engagées au cours d'années budgétaires antérieures à charge de crédits d'engagement et d'autorisations d'engagement relatifs à des allocations de base ou des articles qui ont changé de numéro entre-temps ou ont été intégrés dans d'autres allocations de base ou d'autres articles budgétaires, peuvent être imputés aux crédits de programme et aux allocations de base correspondants du budget de l'année 2000.

SUBVENTIONS.

Article 14. (Voir NOTE sous TITRE.) Dans les limites des allocations de base en question, les subventions mentionnées ci-après peuvent être accordées :

(en millions de francs)

PR AB Libelles SC* Credit

2000

11.10 33.01 Subvention a un emetteur de television

regional non public de Bruxelles

33.02 Subventions aux festivals des arts

33.03 Subventions a des initiatives speciales,

destinees a promouvoir la presence

flamande a Bruxelles, l'intensification

du lien entre Bruxelles et la Flandre et

le rayonnement international de Bruxelles

en tant que capital de la Flandre

33.04 Subvention a l'ASBL " Contact- en

Cultuurcentrum " et/ou-son ayant cause

33.05 Subventions pour l'execution du plan

d'orientation relatif a Bruxelles

33.06 Subvention a l'ASBL " Stadskrant "

11.20 33.01 Subventions relatives au projet

" Vlaanderen 2002 "

33.02 Subvention a l'ASBL " Informatie

Vlaamse Rand "

33.04 Subventions a des initiatives diverses

visant a promouvoir le caractere flamand

des communes flamandes limitrophes de

Bruxelles

33.05 Subvention a l'ASBL " Voeren 2000 "

33.06 Subvention a l'ASBL " Braillekrant "

33.07 Subvention a l'ASBL " Pascal Decroos "

pour journalisme particulier

11.40 33.01 Subventions relatives a l'emancipation et

a la politique d'egalite des chances

33.03 Subvention a l'ASBL " Rosa "

33.04 Subvention a l'ASBL " Nationale

Vrouwenraad - Nederlandstalige afdeling "

33.05 Subventions relatives a un Point d'appui

flamand pour l'accessibilite

33.06 Subvention a l'ASBL " GYNAICA "

33.07 Subvention a l'ASBL " Vrouwen Overleg

Komitee (VOK) "

33.08 Subvention a l'ASBL " Federatie

Werkgroepen Homoseksualiteit (FWH) "

33.09 Subvention a l'ASBL

" Toegankelijkheidsbureau "

33.10 Subvention a l'ASBL " Integratieproject

voor Personen met een handicap (regio,

Waasland) (IPW) "

11.50 32.01 Subventions diverses relatives a la

formation permanente et a l'innovation

12.10 30.02 Subventions a des personnes, associations

et institutions ayant leur domicile ou

leur siege en Belgique ou a l'etranger

(eventuellement en collaboration avec

d'autres administrations)

30.04 Subventions relatives a l'execution des

traites et accords internationaux conclu

par la Flandre

30.05 Subventions, destine a soutenir des

initiatives diverses visant la

sensibilisation a la cooperation au

developpement durable et la realisation

de projets, programmes et investissements

dans le cadre de la cooperation au

developpement de la Flandre avec les

regions et pays en voie de developpement

30.06 Subventions a des associations et

institutions relatives au cofinancement

de projets dans le cadre du programme

europeen " Interreg III "

30.07 Subventions a des associations et

institutions destinees a developper des

initiatives nouvelles dans le cadre

d'une politique flamande de cooperation

au developpement

33.01 Subvention a l'ASBL " Vlaamse

Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking

en Technische Bijstand (VVOB) "

33.02 Subventions destinees a favoriser des

interactions entre les secteurs

economique et culturel

33.03 Subventions en vue de la participation a

des projets d'aide humanitaire

(eventuellement en collaboration avec

d'autres administrations)

33.04 Subvention a l'ASBL " Pro Museo

Judaico " (pour memoire)

33.05 Subventions relatives a des projets

internationaux dans le cadre des

programmes " Tweede Millenium " et

" Vlaanderen 2002 "

33.07 Subventions en vue de la participation a

des projets d'aide humanitaire, etc.

(pour memoire)

33.46 Subvention a la Europeade de la culture

populaire européenne (pour memoire)

35.04 Subventions relatives a l'execution

d'accords conclus par la Flandre avec des

organisations multilaterales

41.01 Dotation a la commission mixte

neerlando-flamande en vue de l'execution du

Traite du 17 janvier 1995 relatif a la

cooperation en matiere de culture,

d'enseignement de : sciences et d'aide

sociale entre la Communaute flamande,

le Royaume de Belgique et le Royaume des

Pays-Bas

24.10 01.91 Acquisition, construction, gestion,

entretien et conservation de batiments et

leurs annexes, y compris de batiments pour

des institutions de droit public,

universites et services a gestion separee

52.90 Subventions octroyees en execution du

" Fonds Economische-Impulsprogramma's "

63.90 Subventions octroyees en execution du

" Fonds Economische Impulsprogramma's "

70.90 Depenses encourues dans le cadre

d'investissements uniques et de la prise

de participations (pour memoire)

24.80 31.01 Subvention a titre d intervention de la

Region flamande dans les charges

d interets des emprunts contractes par

la " Vlaamse Maatschappij voor

Watervoorziening " (Societe flamande de

Distribution d'Eau et des emprunts de

consolidation sur les moyens de cette

societe, même (secteur 74.10)

31.02 Subvention a titre d intervention de la

Region flamande dans les charges

d'interets des emprunts contractes par

les entreprises industrielles deja

etablies pour le financement

d'investissements complementaires

relatifs au traitement spécial d'eaux

usees (Arrete royal du 09.04.1975)

(secteur 7l.30)

31.04 Subvention a titre d intervention de la

Region flamande dans les charges

d'interets contractees sous la garantie

de la Region par la " Vlaamse

Huisvestingsmaatschappij - VHM "

(societe flamande du Logement, auparavant

respectivement Societe nationale

terrienne et Societe nationale du

Logement) dans le cadre des programmes

d'investissement realises jusqu'en 1993

dans les domaines de l'acquisition de

propriete et de la construction de

logements destines a la location

41.01 Subvention visant a couvrir la part des

charges d interets des emprunts et des

depenses resultant de l'octroi de la

garantie pour les créances visées par

l'article 6bis, # 2.2, respectivement c)

et d) de la loi du 23 décembre 1963 sur

les hopitaux (secteur 52.00 - maisons de

repos

41.02 Subvention visant a couvrir la part des

charges d'interets des emprunts et des

depenses resultant de l'octroi de la

garantie pour les créances visées par

l'article 6bis, # 2.2, respectivement c)

et d) de la loi du 23 décembre 1963 sur

les hopitaux (secteur 52.02 58.10 -

hopitaux)

41.03 Subvention a titre d intervention de la

Region flamande dans les charges

d'interets des emprunts repris ou

contractes par la " Vlaamse

Milieumaatschappij " (Societe flamande

de l'Environnement) en execution de

l'arrete du Gouvernement flamand du

16 janvier 1985 (secteur 71.40)

41.04 Subventions a titre d'intervention de la

Region flamande dans les charges

d'interet des emprunts contractes par la

VMM (Societe flamande de l'Environnement)

43.06 Subvention aux administrations regionales

et locales a titre d'intervention de la

Communaute flamande ou de la Region

flamande dans les charges d interets des

emprunts contractes par ces

administrations auprès du Credit communal

de Belgique pour le financement de

travaux (application de l'arrete royal du

22 octobre 1959)

51.01 Subvention a titre d'intervention de la

Region flamande dans les charges

d'amortissement des emprunts contractes

par la " Vlaamse Maatschappij voor

Watervoorziening " et des emprunts de

consolidation sur les moyens de cette

societe même (secteur 74.10)

51.02 Subvention a titre d intervention de la

Region flamande dans les charges

d'amortissement des emprunts contractes

par les entreprises industrielles deja

etablies pour le financement

d'investissements complementaires

relatifs au traitement spécial d'eaux

usees (Arrete royal du 9 avril 1975) -

(secteur 71.30)

51.04 Subvention a titre d intervention de la

Region flamande dans les charges

d'amortissement des emprunts contractes

sous la garantie de la Region par la

" Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " dans

le cadre des programmes d'investissement

realises jusqu'en 1993 dans les domaines

de l'acquisition de propriete et de la

construction de logements destines a la

location

61.01 Subvention visant a couvrir la part des

charges d'amortissement des emprunts et

des depenses resultant de l'octroi de la

garantie pour les créances visées par

l'article 6bis, 2.2, respectivement c)

et d) de la loi du 23 décembre 1963 sur

les hopitaux (secteur 52.0 - maisons de

repos)

61.02 Subvention visant a couvrir la part des

charges d'amortissement des emprunts et

depenses resultant de l'octroi de la

garantie pour les créances visées par

l'article 6bis, 2.2, respectivement c)

et d) de la loi du 23 décembre 1963 sur

les hopitaux (secteur 52.02 - 58.10 -

hopitaux)

61.03 Subvention a titre d'intervention de la

Region flamande dans les charges

d'interets des emprunts repris ou

contractes par la Vlaamse

Milieumaatschappij en execution de

l'arrete du Gouvernement flamand du

16 janvier 1985 (secteur 71.40)

61.04 Subvention a titre d intervention de la

Region flamande dans les charges

d'amortissement des emprunts contractes

par la VMM

63.06 Subvention aux administrations regionales

et locales a titre d'intervention de la

Communaute flamande ou de la Region

flamande dans les charges d'amortissement

des emprunts contractes par ces

administrations auprès du Credit Communal

de Belgique pour le financement de travaux

(application de l'arrete royal du

22 octobre 1959)

26.10 33.01 Subventions visant a promouvoir

l'architecture de qualite

32.10 33.02 Subventions destinees aux activites

educatives en faveur des marins et de la

jeunesse marine

33.05 Subvention a l'appui de la participation

d'eleves - enseignement secondaire

33.10 33.01 Subventions aux projets dans l'enseignement

superieur artistique

33.03 Subventions aux instituts superieurs -

beaux arts

40.03 Subventions residuelles aux instituts

superieurs a la suite de la

restructuration de la formation des

kinesitherapeutes

40.07 Prestations sociales dans l'enseignement

dispense par les instituts superieurs et

dans la " Hogere Zeevaartschool "

33.20 33.47 Subvention a la " Nederlandse Taalunie ",

au profit de la " Commissie

lexicografische vertaalvoorzieningen "

33.49 Contrat de gestion avec l'ASBL

" Interuniversitair Centrum

Onderwijsrecht " (pour memoire)

34.03 Prix biennal de la Communaute flamande

(pour memoire)

40.01 Subventions pour la collaboration

internationale (pour memoire)

40.10 Subventions a certains organismes

d'interet public au profit de

l'enseignement postinitial, de la

recherche scientifique et de la prestation

de services scientifique (pour memoire)

41.46 Subvention au Fonds de la Recherche

scientifique en Flandre, au profit du

" Vlaams-Nederlands comite voor

Nederlandse taal en cultuur "

44.88 Subvention a l'" Universitair Instituut

voor de studie van het Jodendom "

33.30 40.01 Subventions pour la collaboration

internationale

40.02 Octroi de subventions a des projets dans le

cadre de la politique transfrontaliere

40.10 Subventions octroyees, a l'enseignement

superieur ouvert et innovations dans

l'enseignement superieur

40.11 Subventions pour l'innovation de

l'enseignement superieur

34.10 44.04 Subvention de fonctionnement a la

" Beiaardschool " (Ecole de Carillonneurs)

de Malines

35.40 33.02 Subvention a l'ASBL " Vakantiecentra

Onderwijs - (VAKO) "

40.24 Subventions pour des projets culturels dans

le cadre de l'enseignement elabores par la

cellule de la culture

40.38 Subventions relatives au projet " Dynamo 2 "

41.05 Subventions aux ecoles des Forces armees

belges en Allemagne

41.15 Part de la Communaute dans les frais de

fonctionnement courants des pregardiennats

et creches neerlandophones ainsi que dans

les frais de garderie prescolaire

et postscolaire dans les ecoles de

la Communaute de Bruxelles-Capitale

41.41 Subvention a l'ASBL " Sociale Dienst

Gemeenschapsonderwijs "

39.20 33.02 Subventions pour la collaboration europeenne

et internationale

33.03 Appui de la participation d'eleves (pour

memoire)

33.04 Subvention concernant de nouveaux medias

d'enseignement

33.11 Subventions diverses en rapport avec la

politique des immigres, la politique

destinee a promouvoir l'enseignement,

la politique des groupes defavorises et la

politique urbaine - VESOC (Comite de

concertation socio-economique flamand)

33.26 Subventions diverses relatives a des

projets de l'enseignement

33.49 Subvention a l'ASBL " Interuniversitair

centrum voor onderwijsrecht "

34.05 Subventions dans le cadre de la

collaboration européenne et internationale

41.43 Subvention a la recherche scientifique

didactique axee sur les questions de

politique generale et de pratique (OBPWO)

41.10 33.01 Subvention au " Vlaams Centrum voor de

Bevordering van het Welzijn van Kinderen

en Gezinnen " (Centre flamand pour la

Promotion du Bien-etre des Enfants et des

Familles)

33.03 Subventions diverses dans le cadre de la

politique de l'aide sociale

33.04 Subvention au Centre européen pour enfants

disparus et sexuellement exploites

35.01 Subventions en tant que contributions et

cotisations a des organisations

internationales

41.30 33.04 Subventions visant a soutenir les

initiatives experimentales

33.05 Subventions au comite de concertation des

plus age(e)s

33.07 Subvention des reseaux pour les soins des

personnes seniles et leur milieu

34.01 Subventions de fonctionnement aux centres

de service agrees et octroi de subventions

pour l'aide sociale aux plus demunis

(pour memoire)

34.02 Subventions forfaitaires aux centres de

soins de jour agrees (pour memoire)

PR AB Libelles SC* Credit

2000

41.40 34 01 Subventions aux associations qui

proposent d'education familiale

34.02 Subventions aux services d'aide aux

familles et aux personnes âgées et aux

centres de formation d'aides familiales

et geriatriques

34.03 Subventions aux associations et structures

en execution du décret relatif aux soins

a domicile

34.04 Subventions aux centres d'aide integrale

aux familles

34.05 Subventions aux centres pour troubles du

developpement

41.70 33.24 Subventions a la " Platform voor

Voluntariaat " (plate-forme du volontariat)

33.28 Subventions a la " Vereniging van Vlaamse

Steden en Gemeenten " (Union des Villes et

Communes flamandes) relatifs aux activites

de formation des villes et communes dans

le cadre du fonctionnement des CPAS

34.01 Subventions pour l'encouragement,

l'organisation et le developpement

d'activites pour l'integration de

minorites ethnico-culturelles

34.02 Subventions diverses specifiques pour des

programmes d'impulsion dans le cadre de la

politique d'accueil de nouvels arrivants

34.03 Subventions diverses pour projets dans le

cadre de la politique en faveur des

minorites culturelles et ethniques

34.20 Subventions au " Trefpunt Zelfhulp "

34.21 Subvention a l'hotel MIN

34.22 Subventions a la " Pluralistisch Overleg

Welzijnswerk " (Concertation pluraliste

de l'aide sociale)

34.23 Subventions a la " Vereniging van

instellingen voor Welzijnswerk "

(Association d'etablissements d'aide

sociale)

34.24 Subventions pour le developpement d'une

approche de la criminalite davantage

orientee vers l'aide sociale, les

sentiments d'insecurite et l'aide aux

victimes

34.25 Subventions aux services et etablissements

organisant des projets innovateurs et

experimentaux dans le secteur de l'aide

sociale

34.26 Subvention pour le benevolat organise dans

le cadre du secteur de l'aide sociale et

de la sante

34.27 Depenses diverses en rapport avec la

disparition des consequences sociales

et humaines pour les victimes de la

guerre, notamment aussi de la guerre

civile espagnole et pour les victimes de

la repression

43.07 Subventions destinees a soutenir la

concertation et la cooperation regionales

dans le secteur de l'aide sociale

63.01 Subventions aux pouvoirs subordonnes pour

l'acquisition et l'amenagement de terrains

destines aux nomades

41.80 43.01 Depenses destinees a soutenir et encadrer

la politique en faveur des groupes

defavorises et les initiatives de

renouveau social (pour memoire)

42.10 33.01 Subventions pour des cours de

perfectionnement dans le cadre

d'initiatives diverses relatives au

secteur la sante publique (pour memoire)

33.03 Subventions allouees par la voie de

conventions conclues dans le cadre des

soins de sante mentale

33.04 Subventions aux etablissements de soins

dans le cadre de l'execution du decret

fixant les normes de qualite

33.29 Subventions aux initiatives de soins a

domicile (pour memoire)

33.30 Subventions aux federations des centres de

sante mentale et a la " Vlaamse Vereniging

voor Geestelijke Gezondheidszorg "

(Association flamande d'Hygiene mentale)

33.31 Subventions en faveur d'initiatives de

soins palliatifs (pour memoire)

33.35 Subventions aux centres prives et publics

agrees de genetique humaine

33.60 Charges du passe dans le cadre du

" Speciaal Onderstandsfonds " (Fonds

special d'Assistance) (pour memoire)

33.61 Subventions diverses relatives a la

politique de sante

34.05 Subventions aux centres publics de sante

mentale

34.27 Subventions aux centres de sante mentale

41.05 Subventions au Comite consultatif de

Bioethique

42.20 33.24 Subventions en rapport avec la pratique

sportive dans le respect des imperatifs

de sante

33.28 Subventions pour le depistage de la

phenylcetonurie et d'autres anomalies

congenitales

33.29 Subventions relatives aux etudes

epidemiologiques et a la collecte

d'indicateurs

33.51 Conventions dans le cadre du soutien aux

initiatives de cooperation locales dans

le secteur des soins de sante

33.56 Subventions relatives a l'inspection

medicale scolaire

33.59 Subventions destinees a la promotion de la

sante

33.60 Subventions au " Vlaams Instituut voor

Gezondheidspromotie " (Institut flamand

pour la Promotion de la Sante)

33.62 Subventions dans le cadre de la mise en

oeuvre des programmes de prevention en

matiere de sante

33.63 Subventions relatives aux soins a domicile

et a la sante

33.64 Subventions en faveur d'initiatives de

soins palliatifs

33.66 Depenses diverses relatives a la politique

de la sante politique medico-sociale

43.01 Subventions aux etablissements publics

charges de l'inspection medicale scolaire

43.02 Conventions dans le cadre du soutien aux

initiatives de cooperation publiques

locales dans le secteur des soins de sante

43.06 Subventions octroyees aux services publics

charges du depistage de la phenylcetonurie

et d'autres anomalies congenitales

45.03 Dotation a l'Institut scientifique de la

Sante publique Louis Pasteur

45.10 33.03 Subventions en faveur d'initiatives

experimentales et innovatrices pour les

jeunes CND 27,0

33.04 Subventions pour des echanges

internationaux de jeunes avec des enfants

defavorises CND 20,0

33.21 Subvention a l'ASBL " Cultureel

Jeugdpaspoort " CND 6,0

33.22 Subvention au " Europees Muziekfestival

voor de Jeugd " de Neerpelt CND 2,3

33.23 Subvention a l'ASBL " Europees

Jeugdorkest " CND 0,4

33.29 Subvention a l'ASBL " Vereniging Vlaamse

Jeugdconsulenten en Jeugddiensten " CND 6,5

33.32 Subventions a l'ASBL " JINT ", organisme

de coordination d'activites

internationales pour les jeunes

(Decret du 23 mars 1994) CND 18,8

33.33 Subvention aux initiatives diverses dans CED 169,0

le cadre du sport et des manifestations

sportives internationales COD 129,0

34.01 Subvention pour l'attribution du prix

" Signaal " CND 0,2

45.20 33.11 Subventions diverses pour des initiatives

speciales dans le domaine de l'education

populaire CND 23,8

33.13 Subventions aux initiatives d'animation

socioculturelle dans les prisons CND 5,0

33.18 Subvention au " Vlaams Centrum voor het

openbaar bibliotheekwerk " CND 40,0

33.33 Subvention a l'ASBL " Vlaams Centrum voor

de culturele centra " CND 5,5

33.34 Subvention a l'ASBL " Federatie van Vlaamse

erkende Culturele Centra " CND 9,9

33.38 Subvention de fonctionnement au centre

culturel de Baarle CND 0,8

33.39 Subvention au " Intercultureel Centrum

voor Migranten " CND 12,0

33.45 Subvention pour l'organisation du concours

d'art dramatique " Het Landjuweel " CND 1,0

33.50 Subvention a l'ASBL " Historisch

Studiecentrum van Alden Biesen " CND 2,5

33.55 Subvention destinee a l'animation

culturelle dans les centres de vacances

agrees CND 2,5

33.56 Subvention a l'appui des activites

socio-culturelles CND 40,0

33.64 Subvention au " Vlaams Centrum voor

Amateurkunsten " (Centre flamand des Arts

pratiques en amateur) CND 35,2

34.01 Subventions allouees pour decerner les prix

de la Communaute flamande de l'education

populaire et des services de bibliotheques CND 0,2

43.13 Subvention au centre culturel Koningslo a

Vilvorde CND 2,4

63.01 Subventions pour l'acquisition, la CV 0,0

construction et l'equipement technique de

biens immeubles a vocation culturelle

(arrete royal du 22 fevrier 1974)

(pour memoire) CO 0,0

63.04 Subventions pour l'acquisition, la CV 0,0

construction, la transformation et

l'equipement technique de biens immeubles,

accordees en vue de l'amenagement de

bibliotheques publiques

(decret du 19 juin 1978) (pour memoire) CO 0,0

63.05 Subventions pour l'acquisition, la CV 0,0

construction, la transformation et

l'equipement technique de biens immeubles,

accordees en vue de l'amenagement d'une

bibliotheque publique aux communes qui,

le 1er janvier 1991, ne satisfaisaient pas

aux prescriptions du décret sur les

bibliotheques (pour memoire) CO 0,0

45.03 33.56 Subventions accordées a des associations

et des organismes publics pour leurs

activites, expositions et autres

initiatives dans le domaine des arts

plastiques contemporains CND 40,7

33.58 Subventions accordées a des associations

et des organismes publics pour des

expositions et des projets dignes

d'interet du point de vue de l'histoire de

l'art CND 12,0

33.62 Subvention a l'ASBL " Kunst in Huis " CND 11,5

33.63 Subvention a l'ASBL " MUHKA " CND 60,1

33.64 Subvention a un Centre flamand

d'architecture et de design CND 5,0

33.65 Subvention a l'ASBL " Vlaamse

museumvereniging " CND 2,0

33.66 Subvention a l'ASBL " Pro Museo Judaico " CND 11,0

34.01 Subventions aux createurs d'oeuvres d'art

plastiques CND 24,0

34.02 Subventions aux initiatives dans les

domaines de l'architecture, du design

et des arts appliques CND 8,0

34.03 Subventions allouees pour decerner les prix

de la Communaute flamande CND 1,5

43.01 Conventions dans le cadre du patrimoine

culturel mobilier CND 50,0

52.50 Subvention d'investissement a l'ASBL CV 0,0

" Vereniging van het Museum voor

Hedendaagse Kunst " de Gand (pour memoire) CO 0,0

52.51 Subvention d'investissement a l'ASBL CV 0,0

" Stichting Roger Raveel " (pour memoire) CO 0,0

45.40 33.01 Subventions pour des depenses culturelles CND 29,7

33.03 Subventions pour des initiatives dans le

cadre des commemorations des auteurs

litteraires classiques flamands

(pour memoire) CND 0,0

33.04 Subventions pour l'etude scientifique et

les initiatives en rapport avec l'heritage

litteraire flamand CND 15,9

33.06 Subvention a l'ASBL " Stichting Ons

Erfdeel " CND 16,7

33.09 Subvention pour la gestion commune de

l'ASBL " De Singel " CND 46,0

33.10 Subventions au Fonds national de

Litterature (pour memoire) CND 0,0

33.20 Subventions pour des revues critiques et

artistiques CND 10,7

33.21 Subventions aux projets visant a promouvoir

la lecture CND 10,3

33.21 Subventions pour des organisations diverses

des arts de la scene CND 9,0

33.29 Subvention a l'ASBL " De Singel " CND 85,3

33.30 Subvention a l'ASBL " Theater Stap " CND 6,1

33.38 Subvention a l'ASBL " KVS " pour l'usage

d'un site pendant les travaux de

transformation CND 12,2

33.42 Subvention a l'ASBL " Koninklijk Ballet

van Vlaanderen " CND 251,9

33.43 Subvention a l'ASBL " Philharmonie van

Vlaanderen " CND 183,7

33.48 Subvention a l'ASBL " Vlaams

Theaterinstituut " CND 21,5

33.49 Subventions a divers theatres bruxellois CND 78,4

33.51 Subvention pour la gestion de l'ASBL

" Ancienne Belgique " CND 29,5

33.52 Subvention au " Centrum voor de

Bibliografie " (Centre bibliographique) CND 4,7

34.02 Subventions allouees pour decerner les prix

culturels flamands de litterature CND 1,0

PR AB Libelles SC* Credit

2000

45.50 33.02 Subvention a l'ASBL " Brussel 2000 " CND 62,0

33.03 Subvention a l'ASBL " Brugge 2002 " CND 30,0

33.04 Subventions relatives a la presence

culturelle internationale CND 90,6

33.05 Subventions relatives a la cooperation

culturelle internationale CND 227,8

33.06 Subventions relatives a la cooperation

culturelle internationale avec des

organismes europeens CND 0,5

33.08 Subventions aux associations des villes et

communes flamandes chargees d'une mission

d'information et de negociation dans les

communes du " Maribel social " du secteur

public de la Culture (pour memoire) CND 0,0

33.09 Subvention au " Sociaal Fonds voor Sociaal

Cultureel werk " (Fonds social d'Animation

socio-culturelle) de la Communaute

flamande pour le paiement des employeurs,

affilies au comite paritaire 329, culture,

afin d'eliminer des anomalies relatives a

l'emploi dans le secteur de la culture en

execution de l'Accord intersectoriel

du 3 avril 1998 pour le secteur de

l'economie sociale non marchande CND 19,0

33.10 Subventions a l'animation socioculturelle

afin de developper un Point d'appui

flamand pour la realisation des programmes

culturels de l'Union europeenne CND 2,5

33.11 Subventions aux associations pour

l'organisation d'activites et de projets

d'interet socio-culturel et artistique CND 12,5

33.90 Subventions aux createurs d'oeuvres

plastiques et aux initiatives visant a

encourager les arts plastiques, les

compositeurs, les ecrivains, la vie

musicale et l'animation des jeunes CVR 0,3

41.01 Subvention en tant que contribution a la

" Nederlandse Taalunie " (Union

linguistique neerlandaise) CND 73,9

63.01 Subventions pour l'acquisition, la CV 0,0

construction, la transformation et

l'equipement technique de biens immeubles

a vocation culturelle (arrete royal du

22 fevrier 1974) CO 2,3

49.20 60.01 Subventions pour des investissements CV 103,6

relatifs au tourisme cotier CO 100,0

51.10 33.01 Subventions aux initiatives visant a

promouvoir l'entrepreneuriat, y compris

la subvention a l'ASBL " Vlaamse Jonge

Ondernemingen "

51.02 Depenses dans le cadre de l'octroi de la

garantie aux bailleurs de fonds dans le

secteur de l'economie de sociale

51.40 30.02 Subventions aux organismes, associations,

entreprises et initiatives tendant a

promouvoir l'exportation

30.03 Subventions pour le cofinancement de

programmes europeens

31.01 Octroi de subventions d'interets dans le

cadre du commerce exterieur

51.01 Mise a la disposition de biens d'equipement

flamands en vue de la promotion de

l'exportation vers des pays ou des regions

designes par le Gouvernement flamand

51.50 50.01 Subventions aux initiatives tendant a

soutenir la politique energetique

internationale, federale et regionale

50.02 Subventions destinees a des operations

de demonstration ainsi qu'au

developpement et a la commercialisation

de materiels, procedes ou produits

nouveaux dans le cadre de l'utilisation

rationnelle de l'energie (articles 6 et

7 de l'article royal du 10 fevrier 1983

portant des mesures d'encouragement a

l'utilisation rationnelle de l'energie)

50.03 Subventions pour l'installation de systemes

photovoltaiques

52.40 Subvention a l'ASBL " Water Energik

Vlario " pour le projet " Belcogen "

52.41 Subvention a l'ASBL " ODE-Vlaanderen "

pour la promotion et l'information en

matiere de sources d'energie durables

51.90 30.01 Subventions aux initiatives diverses prises

en Europe centrale et en Europe de l'Est

et a l'evaluation des initiatives en

question

33.01 Subventions dans le cadre de la politique

de promotion de la gestion de la qualite

dans les entreprises

52.20 34.01 Subventions pour la promotion sociale des

jeunes independants et leurs aides

52.40 01.05 Depenses diverses dans le cadre des

directives europeennes

01.06 Depenses diverses dans le cadre du plan

d'action flamand de l'emploi

32.01 Mesure de replacement apres faillite

41.02 Depenses diverses dans le cadre de la

politique de l'emploi

43.02 Transferts de fonds aux autorités et

institutions locales sans but lucratif

dans le cadre de la politique de l'emploi

53.10 33.01 Subventions aux participations aux projets

et a l'appui d'initiatives visant a

corriger l'administration interieure

43.02 Contributions aux administrations locales

dans le cadre de l'informatisation des

operations de vote pour le Parlement

flamand (pour memoire)

43.03 Subventions accordées aux initiatives de

formation de fonctionnaires locaux

43.06 Subventions pour la formation de

mandataires locaux

43.07 Subventionnement de projets concernant

la cooperation interlocale en Flandre

53.20 33.10 Subventions destinees a des recherches et

des initiatives experimentales a portee

supracommunale en faveur des personnes

defavorisees et a des associations de

droit prive organisant des activités en

faveur des defavorises

43.10 Subventions destinees a des recherches et

des initiatives experimentales a portee

supracommunale en faveur des personnes

defavorisees et a des associations de

droit public organisant des activités en

faveur des defavorises

54.10 31.01 Subventions dans le cadre du developpement,

rural et aux initiatives communautaires

LEADER et PESCA dans ce domaine

31.02 Subventions dans le cadre du cofinancement

du developpement rural et, aux initiatives

communautaire de ce domaine

31.03 Subventions accordées pour les activités de

formation agricole

31.90 Subventions dans le cadre de la politique

de formation agricole

33.01 Subventions dans le cadre de la politique

agricole et horticole

34.01 Subventions de promotion sociale accordees

aux independants et leurs aides du secteur

agricole, etc.

61.10 63.11 Subventions aux pouvoirs subordonnes pour

la construction d'installation

d'elimination de dechets, conformement

aux dispositions de l'arrete royal du

23 juillet 1981 (pour memoire)

63.23 Subventions aux pouvoirs subordonnes pour

l'acquisition, appareils de mesure de la

pollution sonore et atmospherique

61.30 33.03 Subventions aux societes et associations

qui prennent et favorisent des initiatives

dans les domaines de la sylviculture,

de l'amenagement d'espaces verts, de la

chasse et de la peche

63.61 Subventions accordées aux pouvoirs

subordonnes et aux associations d'interet

public pour l'execution de travaux dans

les bois et domaines forestiers et

d'autres initiatives en execution du

decret forestier et des travaux de

conservation de parcs d'interet culturel

et historique, y compris les initiatives

de sensibilisation visant la participation

de la population a des projets tendant a

ameliorer la qualite de l'environnement

61.40 63.20 Subventions destinee a l'amelioration des

chemins ruraux et du regime des eaux des

terres cultivables, ainsi qu'au drainage

et a l'irrigation des terres cultivables

61.50 63.20 Subvention aux polders et wateringues

destinee a l'amelioration des cours d'eau

non navigables et du regime des eaux.

Subventions aux polders et wateringues

pour l'acquisition de batiments

administratifs et la realisation de

travaux d'infrastructure relatifs a ces

batiments

62.10 33.04 Subventions a des organisations qui

contribuent a la realisation effective des

options retenues par le schema de

structure d'amenagement de la Flandre

40.20 Subventions aux projets transfrontaliers

interregionaux et internationaux et

cofinancement d'initiatives communautaires

dans le domaine de l'amenagement du

territoire

43.02 Aide a des projets strategiques dans le

cadre, du schema de structure

d'amenagement de la Flandre

43.03 Subvention pour l'octroi du prix annuel de

l'amenagement du territoire

43.20 Subvention aux communes pour

l'etablissement d'un plan de structure

d'amenagement du territoire et de plans

communaux d'amenagement

63.15 Subventions aux pouvoirs subordonnes pour

la renovation urbaine

62.20 33.05 Subventions a l'ASBL " Stichting Vlaams

Erfgoed "

33.07 Subvention a l'ASBL " Monumentenwacht

Vlaanderen "

33.08 Subvention a l'ASBL " Vlaams Centrum voor

Ambacht en Restauratie "

33.10 Subvention a la " Vlaamse Contactcommissie

Monumentenzorg " (Commission de contact

flamande pour la protection des monuments)

34.02 Subvention allouee pour decerner un Prix

annuel du Monument

62.40 01.90 Depenses diverses relatives au " Fonds voor

de Huisvesting " (Fonds du logement), y

compris les frais de fonctionnement

specifiques, les projets experimentaux,

les subventions contribuant a

l'amelioration du logement social et la

cooperation internationale

31.03 Subvention a la " Vlaamse

Huisvestingsmaatschappij " pour le secteur

d'acquisition de propriete : participation

de la Region flamande en vue de la

realisation d'investissements dans le

cadre des programmes d'investissement

approuves de la " Vlaamse

Huisvestingsmaatschappij " et des societes

de logement social agreees par la VHM

31.04 Subvention a la " Vlaamse

Huisvestingsmaatschappij " pour le secteur

des logements en location : participation

de la Region flamande en vue de la

realisation d'investissements dans le

cadre des programmes d'investissement

approuves de la " Vlaamse

Huisvestingsmaatschappij " et des societes

de logement social agreees par la VHM

31.05 Politique fonciere et immobiliere dans le

cadre du droit de vente

53.04 Primes et interventions en application de

la reglementation relative a

l'assainissement d'un logement, primes de

renovation urbaine et rurale, primes de

renovation et primes a l'adaptation et a

l'amelioration

63.62 Depenses d'investissement concernant la

construction et/ou transformation de

logements sociaux mis en location par les

communes, les CPAS le VHM ou ses societes

agreees dans le cadre des projets

d'extension dans les regions defavorisees

des zones d'habitat des agglomerations

d'Anvers et de Gand

63.63 Depenses d'investissement relatives a la

construction et/ou transformation de

logements sociaux mis en location par

les communes, les CPAS, la VHM ou ses

societes agreees dans le cadre des projets

d'extension dans les regions defavorisees

des zones d'habitat, a l'exception des

agglomerations d'Anvers et de Gand

63.64 Subventions dans le cadre de la renovation

de logements et batiments et la construction

de logements neufs dans les agglomerations

d'Anvers et de Gand

63.65 Subventions dans le cadre de la renovation

de logements et batiments et la

construction de logements neufs en dehors

des agglomérations d'Anvers et de Gand

63.66 Intervention de la Region flamande pour la

realisation de projets de construction

urbains et ruraux relatifs a des logements

locatifs situes dans des zones de

renovations et de revalorisation de

l'habitat

63.67 Intervention de la Region flamande pour la

realisation de projets de construction

urbains et ruraux relatifs a des logements

en accession a la propriete situes dans

des zones de renovation et revalorisation

de l'habitat

62.20 33.01 Depenses diverses relatives au projet

" Urban " (pour memoire)

43.03 Subventions aux provinces, communes, CPAS,

organismes et administrations publics en

vue de la mise en oeuvre d'une politique

fonciere et immobiliere et depenses

diverses dans le cadre de cette politique

63.20 31.01 Dotation a la " Vlaamse Vervoermaatschappij

destinee a contribuer au retablissement de

l'equilibre de son compte d'exploitation,

y compris les frais de fonctionnement des

services d'etudes speciaux

31.07 Depenses diverses relatives a la

preparation, au planning, a la mise a

l'etude et a l'execution de conventions de

mobilite, y compris les depenses visant a

couvrir le deficit supplementaire de la

VVM

31.08 Depenses relatives au paiement de la

participation de la Region flamande dans

les frais visant a fournir aux personnes a

mobilite limitee un moyen de transport

adequat

31.09 Depenses relatives au paiement de la

participation de la Region flamande dans

les frais visant a organiser un moyen de

transport adéquat pour des personnes a

mobilite limitee

31.10 Dotation speciale a la VMM a titre

d'intervention de la Region flamande dans

les frais d'exploitation supplementaires

resultant du transport gratuit de

personnes de plus de 65 ans

31.12 Depenses diverses dans le cadre, de la

preparation, du planning et de l'execution

de plans de mobilite de base, etc.

31.13 Dotation speciale a la VMM - De Lijn. Frais

d'exploitation supplementaires resultant

des reductions des tarifs

51.01 Intervention de la Region flamande dans les

investissements de la " Vlaamse

Vervoermaatschappij (De Lijn) "

61.01 Dotation supplementaire a la VMM pour des

investissements concernant la securite

63.40 33.01 Subventions aux institutions, organisations

et associations deployant des activites

dans les domaines de l'education des

usagers de la route, de la science de la

circulation et de la securite routiere

33.02 Subvention a la " Vlaamse Stichting

Verkeerskunde "

33.03 Subventions aux societes publiques

regionales dans le cadre de la

collaboration en matiere projets de

transport d'entreprises

33.04 Subvention a l'ASBL " Komino " pour

l'organisation d'actions et d'initiatives

generales visant a favoriser les moyens de

transport alternatifs

64.10 31.01 Depenses en rapport avec les mesures visant

a abaisser les couts de la navigation

interieure (VESOC) (pour memoire)

31.02 Dotation a la " NV Zeekanaal en

Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen "

(Societe anonyme du Canal maritime et de

la Gestion fonciere des Voies navigables

pour la Flandre)

31.03 Dotation a titre de prime dans le cadre

d'un accord de gestion a conclure avec le

" NV Zeekanaal en Watergebonden

grondbeheer Vlaanderen " (pour memoire)

31.04 Dotation au " Dienst voor de Scheepvaart "

(Office de la navigation) afin de combler

l'insuffisance de ses revenus

d'exploitation

31.05 Dotation a titre de prime au " Dienst voor

de Scheepvaart " dans le cadre de l'accord

de gestion conclu

31.07 Dotation a la " NV Zeekanaal en

Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen "

pour la mise en oeuvre du systeme " GIS "

33.01 Subvention a l'ASBL " Promotie Binnenvaart

Vlaanderen "

61.05 Dotation a l'Office regulateur de la

Navigation interieure qui est charge du

paiement des primes de dechirage de

bateaux de navigation interieure

(pour memoire)

64.20 33.01 Subventions aux institutions, organisations

et associations actives dans le secteur

portuaire

64.30 73.06 Depenses resultant des dommages de guerre

aux digues maritimes et fluviales ainsi que

les depenses liees a la demolition

partielle ou totale d'ouvrages militaires,

casemates, murs antichars, et autres

constructions desaffectes (avec

ensevelissement eventuel), construits sur

un domaine public ou prive

71.10 33.01 Subventions diverses relatives a la

publication de la politique scientifique

et de la recherche scientifique

33.41 Subvention a la " Koninklijke Maatschappij

voor Dierkunde in Antwerpen - KMDA "

(Societe royale zoologique d'Anvers)

33.42 Subvention a la fondation BORG-BUNGE

d'Anvers

33.43 Subvention au " Vlaams Instituut voor de

Zee " (Institut flamand de la Mer)

41.01 Subventions a l'Academie royale des

Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts

de Belgique

41.04 Subvention destinee a inventorier la

recherche scientifique et technologique

" IWETO " (Inventaire de la recherche

scientifique et technologique)

60.01 Subventions en rapport avec la societe de

l'information

71.20 40.05 Subventions aux services universitaires

d'interface

41.02 Subventions au IWT (Institut flamand pour

la Promotion de la Recherche

scientifico-technologique dans l'Industrie)

en vue de l'octroi de

bourses de specialisation

41.04 Subvention au " Interuniversitair College

voor Managementwetenschappen " (College

interuniversitaire des Sciences du

Management)

71.30 33.01 Subventions a l'ASBL " IMEC "

33.02 Subvention de la " Vlaamse

Interuniversitaire Instelling voor

Biotechnologie "

33.03 Subventions a la fondation " Flanders

Technology International "

41.04 Dotation speciale au " IWT "-Flandre pour

la recherche aux ecoles superieures et

initiatives diverses relatives a

l'informatisation de l'enseignement

41.06 Subvention a la " Stichting Technologie

Vlaanderen - STV "

41.07 Subventions dans le cadre de la

participation de la Flandre a l'exposition

universelle a Hannover en 2000 " Homme,

Nature et Technique "

72.10 32.01 Subventions de soutien d'actions publiques

destinees a Promouvoir les applications

multimedias par secteur (pour memoire) CND 0,0

32.02 Subventions de soutien d'actions publiques CED 36,3

destinees a promouvoir les applications

multimedias par secteur COD 27,3

33.01 Subventions visant a soutenir des

initiatives quelconques relatives aux

medias en Belgique CND 11,8

33.02 Subvention a la " Vlaamse vereniging van

beroepsjournalisten " CND 5,7

33.03 Subventions aux associations philosophiques

socio-economiques et politiques pour la

realisation de programmes de radio et de

television a la VRT (Radio-Television de

la Flandre) CND 81,5

33.04 Subvention a l'ASBL " Centrum voor

beeldcultuur " CND 5,0

33.05 Subventions visant a soutenir des

initiatives multimedias CND 25,0

35.01 Subventions visant a soutenir tous types

d'initiatives mediatiques a l'etranger CND 1,5

99.10 41.01 Subvention a l'ASBL " Sociale Dienst "

du Ministere de la Communaute flamande

41.44 Dotation a la " Vlaamse Landmaatschappij -B

VLM " (Societe terrienne flamande) pour le

fonctionnement du centre d'appui

" GIS-Vlaanderen "

41.45 Dotation a la VLM pour le fonctionnement du

centre d'appui " GIS-Vlaanderen " afin de

developper un fichier de reference a

grande echelle de la Flandre pour un

systeme informatique immobilier flamand

61.44 Dotation a la VLM pour le financement des

depenses patrimoniales du centre d'appui

" GIS-Vlaanderen "

Article 15. (Voir NOTE sous TITRE.) Des dotations peuvent être octroyées, dans les limites des allocations de base concernées, aux organismes publics flamande, même si la loi ou le décret portant création de ces organismes ne le prévoit pas explicitement.

AUTORISATIONS D'EMPRUNT.

Article 16. (Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a le logement dans ses attributions peut autoriser le " Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen " (Fonds flamand du logement des Familles nombreuses) à contracter des engagements à concurrence de 5 500 000 000 francs au maximum dans le cadre du logement social.

Sur la proposition du ministre qui a le logement dans ses attributions, le ministre flamand chargés des finances et du budget est autorisé à accorder des autorisations d'emprunt couvertes par la garantie de la Région flamande à l'organisme précité et ce pour le montant mentionné ci-dessus.

Article 17. (Voir NOTE sous TITRE.) La partie de l'autorisation d'emprunt non utilisée au 31 décembre 1999 (hôpital universitaire de Gand), prévue à l'article 13 du décret du 7 juillet 1998 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998, est reportée à l'année budgétaire 2000 et peut être utilisée au cours de celle-ci.

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT.

Article 18. (Voir NOTE sous TITRE.) § l. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 420 400 000 francs pour des travaux d'infrastructure à petite échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire.

§ 2. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 763 600 000 francs pour des travaux d'infrastructure à grande échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire.

§ 3. La partie non affectée au 31 décembre 2000 de l'autorisation, visée au § 1, est reportée à l'année 2001 et ajoutée à l'autorisation de l'année 2001.

Article 19. (Voir NOTE sous TITRE.) § 1. Le " Investeringsdienst van de Vlaamse Autonome Hogescholen " (Service d'investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands) est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 281 100 000 francs pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires des instituts supérieurs autonomes flamands.

§ 2. La partie non affectée au 31 décembre 2000 de l'autorisation, visée au § 1, est reportée à l'année 2001 et ajoutée à l'autorisation de l'année 2001.

Article 20. (Voir NOTE sous TITRE.) § 1. Le " Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs " (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné) est autorisé à contracter, pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires, des engagements à concurrence de :
a)

789 100 000 francs pour l'enseignement officiel subventionné, sauf l'enseignement supérieur;

b)

3 313 500 000 francs pour l'enseignement libre subventionné, sauf l'enseignement supérieur;

c)

79 400 000 francs pour l'enseignement supérieur officiel subventionné;

d)

496 500 000 francs pour l'enseignement supérieur fibre subventionné.

§ 2. Ces engagements sont repris et fixés dans un ensemble global, par tranche d'investissement libérée, en tenant compte d'un pourcentage à fixer annuellement par le Gouvernement flamand sur la proposition du " Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs " et ordonnancé de manière efficace en tenant compte des données statistiques disponibles en matière de soldes et d'annulations. Ces montants à ordonnancer ne peuvent jamais dépasser les montants d'autorisations mentionnés au § 1.

§ 3. La partie non affectée au 31 décembre 2000 de l'autorisation, visée au § 1 points c et d, est reportée à l'année 2001 et ajoutée à l'autorisation de l'année 2001.

Article 21. (Voir NOTE sous TITRE.) Les droits de tirage à répartir conformément au décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements immobiliers effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande ou à leur initiative sont, pour l'année budgétaire 2000, à 5 059 451 209 francs, dont 64 534 452 francs seront affectés à des affaires communautaires dans le ressort de Bruxelles-Capitale.

Le ministre qui a les affaires intérieures dans ses attributions est autorisé à payer, au Crédit communal de Belgique, les charges d'intérêt des avances prélevées sur les droits de tirage au cours de l'année budgétaire.

Article 22. (Voir NOTE sous TITRE.) Le " Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie " (Commissariat général flamand de Promotion de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en plein Air) est autorisé à contracter des engagements à concurrence d un montant maximum de 125 700 000 francs pour ses investissements et subventions d'investissement propres.
Article 23. (Voir NOTE sous TITRE.) L'organisme " Toerisme Vlaanderen " (Office du Tourisme de la Flandre) est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 478 600 000 francs pour ses investissements et subventions d'investissement propres.
Article 24. (Voir NOTE sous TITRE.) Le " Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek in de Industrie (IWT -Vlaanderen) " (Institut flamand de Promotion de la Recherche scientifique dans l'Industrie) est autorisé à contracter de nouveaux engagements à concurrence de 1 782 000 000 francs dans le cadre de sa mission définie par le décret du 23 janvier 1991.
Article 25. (Voir NOTE sous TITRE.) Le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap "(Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées) est autorisé, conformément au décret du 27 juin 1990 portant création d'un " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap " à prendre des engagements à concurrence d'un montant maximum de 683 900 000 francs pour l'octroi de subventions pour l'acquisition, la construction, la transformation, l'équipement et l'appareillage des structures admises à cet effet dans le cadre de la programmation en la matière.
Article 26. (Voir NOTE sous TITRE.) L'organisme " Kind en Gezin " (Enfance et Famille) est autorisé, conformément au décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, à prendre, pendant, l'année budgétaire 2000, des engagements à concurrence d'un montant maximum de 228 500 000 francs pour l'octroi de subventions pour l'acquisition, la construction, la transformation, l'agrandissement et l'équipement de crèches.

GARANTIE.

Article 27. (Voir NOTE sous TITRE.) Les charges d'intérêt des emprunts que l'ASBL " Bond van Grote en van Jonge, Gezinnen " émet sous la garantie de la Communauté pour son fonds d'études, seront prises en charge pour l'année 2000 par la Communauté d'une part et par l'ASBL " Bond van Grote en van Jonge Gezinnen " d'autre part, selon la clé de répartition à convenir entre le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions et le prêteur, étant bien entendu qu'au maximum deux tiers des charges d'intérêt précitées seront pris en charge par la Communauté et qu'un tiers au minimum de celles-ci sera supporté par l'ASBL " Bond van Grote en van Jonge Gezinnen ".

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 125 000 000 francs.

Article 28. (Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre qui a la distribution d'eau dans ses attributions, la garantie de la Région flamande aux emprunts à émettre et aux crédits à prélever annuellement par la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ".

Ces engagements ne peuvent dépasser un montant global de 2 000 000 000 francs.

Article 29. (Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre qui a les transports dans ses attributions, la garantie de la Région flamande aux emprunts contractés par la " Vlaamse Vervoermaatschappij" en vue du renouvellement, de l'extension ou du refinancement, de son parc de véhicules.

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 1 500 O00 000 francs.

Article 30. (Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a les finances, et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre qui a l'économie dans ses attributions, la garantie de la Région flamande aux prêts contractés et aux participations prises par les organisations affiliées à l'ASBL " Samenwerkingsverband Sociale Economie ", en vue de la couverture partielle de la perte que pourraient supporter ces organisations par suite de l'échec économique éventuel de projets dans le domaine de l'économie sociale. Le plafond des prêts et participations garantis est fixé à 100 000 000 francs au total.
Article 31. (Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions, la garantie de la Région flamande et de la Communauté flamande aux prêts contractés et aux participations prises par les organisations d'aide au développement non gouvernementales, en vue de la couverture partielle de la perte que pourraient supporter ces organisations par suite de l'échec économique éventuel de projets de développement dans les pays du Tiers-Monde. Le plafond des prêts et participations garantis est fixé à 200 000 000 francs au total.
Article 32. (Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre qui a le logement dans ses attributions, la garantie de la Région flamande, limitée à 90 %, aux prêts à contracter par la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " à concurrence des montants mentionnés ci-après, pour le financement de son programme d'investissement :
Article 33. (Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions et le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions sont autorisés à accorder la garantie de la Région flamande aux emprunts à contracter par la SA Aquafin à concurrence de 3 000 000 000 francs, en vue de l'exécution du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la SA Aquafin.

La Région flamande ne sera tenue de payer les soldes en souffrance des prêts visés à l'alinéa 1 que si l'éviction de la garantie ne résulte pas :

AVANCES.

Article 34. (Voir NOTE sous TITRE.) § 1. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances aux promoteurs privés lorsque le compte des fonds de tiers - compte FSE, volet Préfinancement - ouvert auprès de la Division de l'Emploi - Europe de l'Administration de l'Emploi est épuisé et lorsque des projets approuvés par les Comités flamands de contrôle compétents et/ou les organismes internationaux dans le cadre de la politique de l'emploi ou de la formation professionnelle doivent encore faire l'objet d'un préfinancement.

§ 2. Un intérêt dont le taux est égal à celui appliqué à charge de la Communauté flamande pour le crédit à court terme accordé par son caissier est dû pour ces avances. L'intérêt est calculé journellement et est imputable sur l'allocation de base 41.02 du programme 52.4.

§ 3. La position débitrice est limitée à un montant maximum de 500 000 000 francs.

Article 35. (Voir NOTE sous TITRE.) § 1. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances lorsque les opérations relatives au paiement des organes de contrôle des organismes d'intérêt public provoquent une position débitrice du compte de ces organismes.

§ 2. Si les organismes intéressés omettent de verser les provisions demandées, il est procédé à la retenue d'office d'une partie correspondante du montant de la dotation.

§ 3. La position débitrice est limitée à un montant maximum de 1 000 000 francs.

Article 36. (Voir NOTE sous TITRE.) § 1. La Trésorerie est autorisée à fournir les provisions nécessaires à concurrence d'un montant maximum de 500 000 O00 francs, afin d'assurer les paiements à charge des allocations de base des programmes 40 et 80 de la division organique 24, avec l'obligation de régulariser ces provisions au plus tard le 31 décembre 2001.

§ 2. A cet effet, un solde négatif du compte de trésorerie et du compte financier à utiliser est autorisé temporairement.

Article 37. (Voir NOTE sous TITRE.) Le compte 091-2222019-69 de la Communauté flamande relatif à la dette directe peut accuser, pour l'année budgétaire 2000, un solde négatif équivalant tout au plus au montant en capital des emprunts devant faire l'objet d'un refinancement, comme il est prévu au Titre III du présent décret.
Article 38. (Voir NOTE sous TITRE.) § 1. Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder des avances sur lu comptes de trésorerie ci-dessous :

DO PR AB Libelles

24 10 10.79 reprise de paiements fautifs

99 10 10.72 missions a l'etranger

§.2. La position débitrice des comptes de trésorerie mentionnés ci-après est limitée comme suit :

DO PR AB Libelles

99 10 10.72 a concurrence de la note de frais prevue contractuellement

en vertu de la convention conclue avec la Commission

europeenne, le montant maximum etant fixe a

500 000 francs

24 10 10.79 a un montant maximum de 10 000 000 francs

Article 39. (Voir NOTE sous TITRE.) Des avances peuvent être consenties, dans le cadre de l'allocation de base 12.01 du programme 10 de la division organique 62, aux projeteurs chargés de l'etude et l'élaboration de plans de développement et d'aménagement des zones et des régions.
Article 40. (Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre compétent est autorisé à accorder des provisions aux avocats, experts et huissiers de justice agissant pour le compte de la Communauté flamande et de la Région flamande.
Article 41. (Voir NOTE sous TITRE.) Une avance permanente d'au maximum 1 000 000 francs par attaché, imputable à l'allocation de base 85.10 du programme 12.10, peut être consentie aux attachés de la Communauté flamande pour le préfinancement des dépenses ayant trait à leurs activités, aux manifestations qu'ils organisent, à leurs voyages d'affaires et frais d'administration, ainsi qu'aux frais de fonctionnement des Maisons de la Flandre et des représentants de la Flandre à l'étranger.

Les dépenses préfinancées seront imputées respectivement aux allocations de base 12.26 et 12.60 du programme 12.10.

Sur présentation des pièces justificatives, le comptable extraordinaire de l'Administration des Affaires étrangères peut compléter l'avance jusqu'à concurrence du montant alloué.

TRANSFERTS.

Article 42. (Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a le logement dans ses attributions est autorisé à effectuer des transferts de crédits d'ordonnancement dissociés, de l'allocation de base 34.70 du programme 62.40 à l'allocation de base 34.01 du programme 24.70.
Article 43. (Voir NOTE sous TITRE.) § 1. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie de l'allocation de base mentionnée ci-après à une allocation de base mentionné ci-après à une allocation de base figurant dans le deuxième colonne :

DO PR AB DO PR AB

52 40 41.02 41 20 41.02

41 40 34.02

52 40 43.02 41 40 41.01

41 40 34.03

41 40 41.11

41 70 34.01

§ 2. Les crédits inscrits sous les allocations de base 41.02, 43.01 et 43 02 du 52.40, en ce qui concerne les parties des différents programme d'emploi pouvant faire l'objet d'une régularisation, peuvent être transférés par arrêté du Gouvernement flamand aux programmes et allocations de base à désignés par le Gouvernement flamand.

Article 44. (Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous les allocations de base 12.10 et 12.11 du programme 20 de la division organique 39 aux allocations de base mentionnées ci-après :

DO PR AB DO PR AB

31 10 11.20 32 20 11.20

43.40 43.40

44.60 44.60

31 20 11.20 34 20 11.20

43.40 43.40

44.60 44.60

32 10 11.20 35 20 11.20

43.40 43.40

44.60 44.60

Article 45. (Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à effectuer des transferts, au travers des différents programmes, entre les allocations de base en question, dans les limites des crédits ouverts pour les programmes 40 et 80 de la division organique 24.
Article 46. (Voir NOTE sous TITRE.) Le Gouvernement flamand est autorisé à effectuer, sur la proposition du ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions, des transferts entre les crédits d'ordonnancement dissociés des allocations de base du Département 6 - LIN (Environnement et Infrastructure), inscrits à la Division I du budget général des dépenses.
Article 47. (Voir NOTE sous TITRE.) Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie des crédits inscrits sous les allocations de base mentionnées dans la première colonne à l'allocation de base figurant dans la deuxième colonne :

PR AB PR AB

41.30 34.01 41.40 34.03

34.02

41.70 34.25

Article 48. (Voir NOTE sous TITRE.) Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer, sur la proposition du Ministre flamand qui a la politique de la santé dans ses attributions, l'intégralité ou une partie des crédits inscrits sous les allocations de 33.55 et 43.01 du programme 20 de la division organique 42 aux allocations de base 44.60, 44.67, 43.40 ou 43.47 du programme 20 de la division organique 35.
Article 49. (Voir NOTE sous TITRE.) Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer, sur la proposition du Ministre flamand qui a la politique de la santé dans ses attributions, l'intégralité ou une partie des crédits inscrits sous l'allocation de base 12.25 du programme 20 de la division organique 42 à l'allocation de base 11.03 du programme 10 de la division organique 99.
Article 50. (Voir NOTE sous TITRE.) Le Ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions est autorisé à effectuer des transferts du programme 49.20 aux programmes 51.70 et 99.10 des allocations de base 11.03, 12.01, 12.38 et 74.01.

CREDITS PROVISIONNELS.

Article 51. (Voir NOTE sous TITRE.) Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 11.01 du programme 60 de la division, organique 24 peut être utilisé pour couvrir les charges, y compris celles des années budgétaires antérieures, résultant, pour la globalité du budget, d'une hausse éventuelle de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé en vue de l'application de article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ou dans le cadre de la programmation sociale, ainsi que des augmentations de charges liées à l'exécution de CCT. Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 52. (Voir NOTE sous TITRE.) Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.20 du programme 60 de la division organique 24 être utilisé pour les dépenses de fonctionnement et d'équipement des Cabinets, y compris les insuffisances des crédits prévus pour les traitements. Il peut être réparti, selon les besoins entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 53. (Voir NOTE sous TITRE.) Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.21 du programme 60 de la division organique 24 peut être utilisé pour couvrir les frais de déménagement et de première installation des cabinets.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes du budget des Cabinets, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 54. (Voir NOTE sous TITRE.) Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 11.11 du programme 10 de la division organique 39 peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives aux traitements et subventions traitements du personnel enseignant dus pendant l'année en cours pour des prestations de l'année budgétaire précédente.

Cette allocation de base peut être reportée, en tout ou en partie, aux allocations de base correspondantes des programmes ci-apres, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Division organique Programmes

31 10 et 20

32 10 et 20

33 10

34 10 et 20

35 10 et 20

Le transfert peut être effectué en trois tranches, à savoir :

Article 55. (Voir NOTE sous TITRE.) Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 69.90, peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de appropriés du budget général des dépenses de la Communaute flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 56. (Voir NOTE sous TITRE.) Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 49.90, peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base dissociés appropriés, du budget genéral des dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 57. (Voir NOTE sous TITRE.) Le crédit inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 52.40 peut être utilisé dans le cadre des décisions relatives à l'enveloppe du " VESOC " (Comité de concertation socio-economique flamand). II peut être reparti entre les allocations de base appropriés du budget général des dépenses, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 58. (Voir NOTE sous TITRE.) Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.02 du programme 41.10 peut être transféré en tout ou en partie, aux allocations de base mentionnés ci-après, par un arrêté du Gouvernement flamand :

Division organique Programme Allocation de base

41 20 41.02

41 40 34.02

41 40 34.03

41 40 41.01

41 50 41.11

41 70 34.04

VISA DU CONTROLEUR DES ENGAGEMENTS ET CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES.

Article 59. (Voir NOTE sous TITRE.) § l. Tout engagement à contracter en vertu des articles 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 92, 94, 95, 97, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 124, 125, 126, 127, et 129 du présent décret est soumis au visa du Contrôleur des Engagements et au contrôle de la Cour des comptes.

Avant le 10 de chaque mois, le Contrôleur des Engagements présente à la Cour des comptes un relevé établi en trois exemplaires auquel sont jointes les pièces justificatives requises et qui mentionne le montant des engagements visés pendant le mois, écoulé d'une part et le montant des engagements visés depuis le début de l'année d'autre part.

Le relevé du mois de décembre constitue le relevé récapitulatif annuel.

Dans les dix jours de la réception du relevé récapitulatif annuel, la Cour des comptes renvoie au Gouvernement deux exemplaires clôturés par la Cour.

Les engagements (DIGO) visés à l'article 2° sont groupés par tranche d'investissement en vue d'obtenir le visa du Contrôleur dés Engagements.

§ 2. Les ordonnances et paiements relatifs a des créances n'excedant pas un montant de 300 000 francs, TVA. incluse, sont exemptés du visa préalable du Contrôleur des Engagements.

§ 3. Tous les ordonnances et paiements concernant des créances relatives au Service d'Hiver sont exemptés du visa préalable du Contrôleur des Engagements et de la Cour des comptes.

Article 60. (Voir NOTE sous TITRE.) En ce qui concerne les subventions relatives à des investissements d'intérêts public, des avances jusqu'à concurrence de 90 % de la subvention au maximum peuvent être consenties aux conditions énoncées par un arrêté du Gouvernement flamand, tant pour la matières visées aux articles 127 à 129 que pour celles visées à l'article 39 de la Constitution.

Les ordonnances de paiement pour les avances relatives à des subventions en capital sont exemptées du visa préalable dé la Cour des Comptes. Elles sont soumises aux règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

Le paiement du solde de la subvention en capital ou la mise à disposition par le Crédit Communal de Belgique, du solde de la subvention financée par cet organisme est soumis au visa préalable de la Cour des comptes, le décompte final approuvé et toutes les autres pièces justificatives étant présentés à l'appui.

Pour la mise à la disposition du solde de la subvention par le Crédit Communal de Belgique, les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 14 de la loi organique du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes sont d'application le cas échéant.

Article 61. (Voir NOTE sous TITRE.) Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y afférentes et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

Animation des jeunes :

Education populaire et bibliothèques :

Arts plastiques et musées : - l'ASBL " MUHKA ";

Musique, lettres et arts de la scène :

Politique culturelle générale :

Article 62. (Voir NOTE sous TITRE.) Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y relatives et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :
1.

le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden - VIPA " (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables);

2.

le " Vlaams Fond voor de Lastendelging - VFLD " (Fonds flamand d'Amortissement des Charges);

3.

le " Limburgfonds - LF " (Fonds pour le Limbourg);

4.

le " Fonds voor het industrieel onderzoek in Vlaanderen - FIOV " (Fonds pour la Recherche industrielle en Flandre);

5.

le " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand - FBJ " (Fonds d'Assistance spéciale à la jeunesse);

6.

l'organisme " Kind en Gezin - K & G " (Enfance et Famille);

7.

le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap - VFSIPH " (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées);

8.

l'office " Toerisme Vlaanderen - TV " (Office du tourisme de la Flandre);

9.

la " Vlaamse Gemeenschapscommissie - VGC " (Commission communautaire flamande);

10.

la " Vlaamse Vervoermaatschappij - VVM " (Société flamande des Transports);

11.

la " Vlaamse Landmaatschappij - VLM " (Société terrienne flamande);

12.

le " Dienst voor de Scheepvaart - DS " (Office de la navigation);

13.

le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - VDAB " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);

14.

la " Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie - BLOSO " (Administration de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein Air);

15.

la " Vlaamse Milieumaatschappij - VM " (Société flamande de l'Environnement);

16.

la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij - VHM " (Société flamande du Logement) ou les sociétes locales de logement social agréées par celle-ci;

17.

la " Vlaamse Radio en Televisie - VRT " (Radio-Telévision de la Flandre);

18.

le " Vlaams Instituut voor het zelfstandig ondernemen - VIZO " (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante);

19.

le " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek - VITO " (Institut flamand pour la Recherche technologique);

20.

le " Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-technologisch Onderzoek in de Industrie B IWT-Vlaanderen " (Institut flamand pour la Promotion de la Recherche scientifico-technologique dans l'Industrie);

21.

le service à gestion séparée " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur - MINA " (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature);

22.

le service à gestion séparée " Bijzondere jeugdzorg " (Assistance spéciale à la jeunesse);

23.

le service à gestion séparée " Hogere Zeevaartschool " (Ecole supérieure de Navigation);

24.

l'Enseignement communautaire;

25.

le " Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs - DIGO " (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné);

26.

le service à gestion separée " Provinciale Gouvernementen " (Gouvernements provinciaux) (article 51 de la loi du 20 juillet 1991);

27.

les universités, pour ce qui est des subventions leur accordées et inscrites aux allocations de base prévues;

28.

les autorités portuaires, pour ce qui est des subventions leur accordées et inscrites aux allocations de base prévues;

29.

le " Vlaamse Onderwijsraad - VLOR " (Conseil flamand de l'Enseignement);

30.

le service à gestion. séparée " Instituut voor het Archeologisch Patrimonium " (Institut du Patrimoine archéologique);

31.

le service à gestion séparée " De Brakke Grond ";

32.

le service à gestion séparée "Kasteel van Gaasbeek " (Château de Gaasbeek);

33.

le service à gestion séparée " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen (KMSKA) " (Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers);

34.

le " Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant - VLABINVEST " (Fonds d'Investissement pour la Politique foncière et du Logement au Brabant flamand);

35.

le service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds - VIF " (Fonds flamand d'Infrastructure);

36.

la SA Domus Flandria;

37.

les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 12juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande (articles 167, 168, 169 et 169bis);

38.

le " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen " (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature);

39.

le " Amortisatiefonds van de Leningen voer de Sociale Huisvesting - ALESH " (Fonds d'Amortissement des Emprunts du Logement social);

40.

le fonds " Film in Vlaanderen " (Le cinéma en Flandre) ou son ayant droit;

41.

le service à gestion séparée " Investeren in Vlaanderen " (Investir en Flandre);

42.

le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds - VLIF " (Fonds flamand d'investissement agricole);

43.

l'ASBL " Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing ";

44.

le FNRS-Flandre, pour ce qui est des subsides destinés à soutenir la recherche scientifique non orientée;

45.

le service à gestion séparée " Landcommanderij Alden Biesen ";

46.

le service à gestion séparée " Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk - VCOB " (Centre flamand des bibliothèques publiques);

47.

la SA " Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " (Société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre);

48.

le " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en grote ondememingen - FEERR-MGO " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - moyennes et grandes entreprises);

49.

le " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - kleine ondernemingen - FEERR-KO " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - petites entreprises);

50.

le " Vlaamse Raad voor het Wetenschapsbeleid - VRWB " (Conseil flamand de la Politique scientifique);

51.

le secrétariat de la Commission internationale pour la Meuse et l'Escaut;

52.

les organisations de locataires visées par l'allocation de base 33.61 du programme 62.4;

53.

le service à gestion separée " Schoonmaak " (Nettoyage);

54.

le " Fonds Culturele Infrastructuur " (Fonds d'Infrastructure culturelle);

55.

les instituts supérieurs, pour ce qui est des subventions de fonctionnement leur accordées et inscrites aux allocations de base prévues;

56.

l'ASBL " Egalisatiefonds Responsabiliseringsbijdrage Vlaams Pensioenfonds ";

57.

l'organisme public flamand " Vlaamse Opera - VLOPERA " (Opéra de Flandre);

58.

l'organisme " Export Vlaanderen " (office pour la Promotion des Exportations de la Flandre);

59.

le " Fonds Vlaanderen-Azië " (Fonds Flandre-Asie);

60.

le " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector FIVA " (Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture);

61.

le fonds de pension VRT;

62.

les agences de location des logements sociaux;

63.

le " Fonds voor de financiering van het urgentieplan van de sociale huisvesting " (Fonds de financement du plan d'urgence du logement social);

64.

le service à gestion séparée " Luchthaven Oostende " (Aéroport d'Ostende);

65.

le service à gestion séparée " Luchthaven Antwerpen " (Aéroport d'Anvers);

66.

le service à gestion séparée " Linker Schelde Oever " (Rive gauche de l'Escaut);

67.

le service à gestion séparée " Grondfonds " (Fonds foncier);

68.

" Vlaams Fonds voor de Letteren " (Fonds flamand des Lettres);

69.

le service à gestion séparée " Catering ";

70.

le " Herplaatsingsfonds " (Fonds de Replacement);

71.

l'Enseignement communautaire;

72.

le " Investeringsdienst van de Vlaamse Autonome Hogescholen - IVAH " (Service d'Investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands).

Article 63. (Voir NOTE sous TITRE.) § 1. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat les avances jusqu'a concurrence de 90 % au maximum des subventions accordées aux centres de santé mentale agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 2. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnees sur la comptabilité de l'Etat les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions accordées aux équipes et centres d'inspection médicale scolaire agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985 concernant les obligations et les missions dans le domaine de l'inspection médicale scolaire, fixant les conditions d'agrément des équipes et des centres d'inspection médicale scolaire et réglant le régime de subventions de ces équipes et de ces centres sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 3. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat les allocations d'études octroyées aux élèves et aux étudiants en application de la loi du 19 juillet 1971 sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 4. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnees sur la comptabilité de l'Etat, les interventions relatives à la charge des prêts hypothécaires contractes pour construire, acquérir ou rénover des habitations sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 5. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les ordonnances de paiement relatives aux propres investissements sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes jusqu'à concurrence de 75 % de chaque marché de travaux d'infrastructure ou d'entretien extraordinaire imputé aux crédits dissociés.

§ 6. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'a concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après sont exemptees du visa préalable de la Cour des Comptes :

§ 7. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions accordées à charge de l'allocation de base 34.04 du programme 41.70 sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 8. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des dotations attribuées à charge de l'allocation de base 41.03 du programme 63.30 sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 9. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base prévues en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :

PR AB Libelle

11.10 33.01 TV Bruxelles

11.10 33.02 Festivals artistiques

11.10 33.04 Subventions a l'ASBL " Contact- en Cultuurcentrum " et/ou

son ayant droit

11.10 33.06 Subvention a l'ASBL " Stadskrant "

§ 10. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat le paiement de toutes les créances découlant de contrats avec des fréteurs pour le salage et le déblaiement des routes dans le cadre du service d'hiver est exempté du visa préalable de la Cour des Comptes, quel qu'en soit le montant.

§ 11. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnees sur la comptabilité de l'Etat le précompte immobilier à payer sur le patrimoine de la Région flamande est exempté du visa préalable de la Cour des Comptes, quel qu'en soit le montant.

§ 12. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

Programme Allocation de Beneficiaires

base

62.1 51.05 centres publics d'aide sociale, communes,

association de communes, societes de

developpement regional, le " Vlaams

Woningfonds voor de Grote Gezinnen " (Fonds

flamand du Logement des Familles nombreuses),

toute personne physique, personne morale de

droit prive et les personnes morales non

reprises a l'article 20 de l'Arrete du

Gouvernement flamand du 1er juillet 1997;

62.4 63.64 et 63.65 communes, associations de communes, centres

publics d'aide sociale, associations de

centres publics d'aide sociale, le " Vlaams

Woningfonds voor de Grote Gezinnen ",

autres preneurs d'initiatives designes par

le Ministre flamand qui a le logement dans

ses attributions;

62.1 63.15 Associations de communes, centres publics

62.4 63.66 et 63.67 d'aide sociale, le " Vlaams Woningfonds voor

de Grote Gezinnen ".

AUTRES DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 64. (Voir NOTE sous TITRE.) § 1. La dotation assignee à l'Enseignement communautaire est égale au total des différentes allocations de base 12.07, 41.11, 41.13, 41.16 et 61.01 des programmes :

20 de la division organique 35;

40 de la division organique 35.

§ 2. Les traitements et les rémunérations assimilées des membres du personnel de l'enseignement communautaire ainsi que les moyens de fonctionnement et d'investissement visés à l'article 18, § 2 du présent décret, accordés contrairement aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires seront déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés à l'enseignement communautaire ou à ses établissements, conformément à l'article 192 du décret relatif à l'enseignement-II du 31 juillet 1990.

Article 65. (Voir NOTE sous TITRE.) § 1. La dotation assignée aux groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire est égale au total des différentes allocations de base 41.1, 41.20 et 61.01 des programmes :

10 de la division organique 31;

20 de la division organique 31;

10 de la division organique 32;

20 de la division organique 32;

20 de la division organique 34,

20 de la division organique 35;

30 de la division organique 35;

40 de la division organique 35.

§ 2. Les traitements et les rémunérations y assimilées des membres du personnel des groupes d'école de l'enseignement communautaire ainsi que les moyens de fonctionnement et d'investissement visés à l'article 18, § 1 du présent décret, accordés contrairement aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires seront déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés aux groupes d'école de l'enseignement communautaire, conformément à l'article 192 du décret relatif a l'enseignement-II du 31 juillet 1990.

Article 66. (Voir NOTE sous TITRE.) En attendant la réglementation organique relative à l'organisation et au financement de l'enseignement supérieur ouvert dans la communauté flamande, celle-ci contribue au paiement des frais de soutien et d'encadrement, ainsi qu'aux frais de matériels d'apprentissage et d'étude électroniques des étudiants qui se sont inscrits en Flandre à un cours de l'enseignement supérieur ouvert, dans le cadre de l'accord de cooperation conclu avec la " Open Universiteit Nederland " (l'Université ouvert des Pays-Bas).

Les subventions sont payées, en tout ou en partie, aux centres d'études établis à Anvers, Bruxelles, Gand, Hasselt, Courtrai et Louvain. Le montant des subventions comporte une partie fixe - 500 000 francs par centre d'études - et une partie variable, calculée sur la base du nombre, d'inscriptions faisant l'objet du paiement de droits d'inscription aux examens, converti en modules unitaires. Le maximum par module unitaire est fixé à 7 500 francs.

Le Gouvernement flamand déterminera des modalités d'exécution particulières pour ce qui précède.

Article 67. (Voir NOTE sous TITRE.) La Communauté flamande est autorisée à octroyer aux établissements universitaires une dotation supplémentaire qui pourra être affectée à l'amortissement des emprunts contractés dans le cadre de la loi du 2 août 1960 relative à l'intervention de l'Etat dans le financement des universités libres et de diverses institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, modifiée notamment par les lois des 16 juillet 1970, 27 juillet 1971, 6 mars 1981 et 9 avril 1995.
Article 68. (Voir NOTE sous TITRE.) Lorsque les organismes publics flamands omettent de verser les provisions demandees pour le paiement de leurs primes d'assurance et l'indemnité de l'agent immobilier, le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à procéder à la retenue d'office d'un montant correspondant sur la dotation attribuée à ces organismes.
Article 69. (Voir NOTE sous TITRE.) Moyennant l'accord du ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions, le ministre compétent est autorisé à octroyer, aux conditions qu'il fixe, des indemnités ou des aides aux anciens membres du personnel mis à la retraite ou non à la suite d'un accident de service ou de travail ou pour des raisons de santé, afin qu'ils ne soient pas défavorisés par rapport aux ouvriers qui se trouvent dans une situation similaire, et ce nonobstant les dispositions de la loi du 21 juillet 1844 sur les, pensions civiles.
Article 70. (Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région, des engagements visant à payer, à l'échéance, aux établissements financiers :

1° les intérêts imputables à l'allocation de base 41.03 du programme 80 de la division organique 24 ainsi que les amortissements imputables à l'allocation de base 61.03 du programme 80 de la division organique 24 relatifs à des emprunts repris par la " Vlaamse Milieumaatschappij ", en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 1985 fixant des règles complémentaires pour l'application de l'article 32quinquies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, complétée par le décret du 5 avril 1984, tel qu'il a été modifié par les décrets des 12 décembre 1990 et 1er juillet 1992;

2° les intérêts imputables à l'allocation de base 41.04 du programme 80 de la division organique 24 ainsi que les amortissements imputables à l'allocation de base 61.04 du programme 80 de la division organique 24 des emprunts mentionnés ci-après, contractés par la " Vlaamse Milieumaatschappij " elle-même :

Un emprunt de 1 000 000 000 francs contracté auprès de la CGER pour le remboursement aux communes et associations intercommunales de charges du passé.

Solde au 1er janvier 2000 : 756 775 346 francs.

Couvert par la garantie en vertu de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1991.

Article 71. (Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à octroyer des subventions ou confier des missions particulières à des organismes, des groupes ou des personnes pour la réalisation de projets d'exécution internationaux, même si ces organismes, groupes ou personnes sont subventionnés, nominativement ou non, à charge d'autres allocations de base se rapportant à la politique culturelle au sein de la Communauté flamande.
Article 72. (Voir NOTE sous TITRE.) § 1. Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à transférer des crédits inscrits à l'allocation de base 33.34 du programme 20 de la division organique 45, en tout ou en partie, à l'allocation de base 33.33 du programme 20 de la division organique 45, au moment où le contrat de gestion entre le Gouvernement flamand et l'ASBL " Vlaams Centrum voor de Culturele Centra " est approuvé.

§ 2. Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à transferer des crédits inscrits à l'allocation de base 41.03 du programme 20 de la division organique 45, en tout ou en partie, à l'allocation de base 33.18 du programme 20 de la division organique 45, au moment où le contrat de gestion entre le Gouvernement flamand et l'ASBL " Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk " est approuvé.

§ 3. Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à transférer le crédit inscrit à l'allocation de base 33.47 du programme 45.40, en tout ou en partie, a l'allocation de base 41.05 du même programme.

Article 73. Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à octroyer, après avoir pris l'avis de l'Inspection des Finances, des permis d'utilisation à durée limitée ou illimitée pour les domaines, terrains et bâtiments ou à acquérir à charge de l'article 3.6 du budget du fonds MINA, affecté à l'acquisition de terrains pour engagement de zones vertes publiques.

Ces permis d'utilisation ne peuvent dépasser un délai de neuf ans sans pouvoir être retirés à titre gratuit par la Communauté flamande, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.

Article 74. (Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a les remembrements dans ses attributions est autorisé à conclure des conventions de gestion technique à durée limitée ou illimitée, afin d'assurer l'exécution des mesures de gestion appropriées pour les biens immobiliers acquis en vertu des dispositions de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, complétée par la loi du 11 août 1978 contenant des dispositions particulières propres à la Région flamande, et de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non navigables.

Ces conventions ne peuvent excéder une durée de trois ans, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.

Article 75. (Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a la conservation de la nature et l'aménagement des espaces verts dans ses attributions est autorisé à procéder, dans les limites de l'allocation de base 63.61 du programme 30 de la division organique 61 et après avoir obtenu l'approbation du Gouvernement flamand, à la liquidation des sommes dues en vertu d'une promesse formelle, de subvention faite aux autorités subordonnée qui ont acquis des espaces verts ou des terrains réservés à cette destination sur la base d'une promesse de subvention concédée par le Ministre flamand compétent et ayant fait l'objet d'un engagement à charge de l'allocation de base y relative de l'année budgétaire 1990 et des années budgétaires antérieures.
Article 76. (Voir NOTE sous TITRE.) Sans préjudice des dispositions de la loi du 28 décembre 1967, le ministre qui a les remembrements dans ses attributions est autorisé à prendre en charge, dans les limites de l'allocation de base 12.10 du programme 50 de la division organique 61, les dépenses courantes, quelle que soit leur nature, effectuées pour le drainage, au moyen d'ouvrages d'art ou non, des cours d'eau de première catégorie visés par la loi du 28 décembre 1967, ainsi que pour le renforcement et la protection des digues et des berges des cours d'eau non navigables.
Article 77. (Voir NOTE sous TITRE.) En vertu de l'article 13, § 4, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une " Vlaamse Landmaatschappij ", inséré par le décret du 22 novembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1995, le ministre qui a la rénovation rurale dans ses attributions est autorisé à charger la " Vlaamse Landmaatschappij " de l'exécution de certains volets des plans de rénovation rurale sur des terrains appartenant à ou gérés par les communes et les provinces.
Article 78. (Voir NOTE sous TITRE.) En ce qui concerne l'octroi de subventions à des initiatives diverses en Europe centrale et en Europe de l'Est, le Ministre flamand qui a la politique extérieure dans ses attributions est autorisé à effectuer des dépenses inférieures ou égales à 20 000 00O francs.
Article 79. (Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mandater l'administrateur général du " Dienst voor de Scheepvaart " (Office de la Navigation), par projet séparé et dans le cadre fixé par le Gouvernement flamand en ce qui concerne le contrôle administratif et budgétaire, pour faire exécuter des travaux d'entretien extraordinaires à concurrence d'un montant maximum de 20 000 00O francs aux cours d'eau gérés par le " Dienst voor de Scheepvaart ". Ces travaux incomberont au service à gestion separée " Vlaams Infrastructuurfonds " et seront imputés à l'allocation de base 73.21 du programme 10 de la division organique 64, y compris les liquidations relatives aux travaux d'entretien extraordinaires a concurrence d'un maximum de 200 000 000 francs par projet, ayant fait l'objet d'engagements au cours d'années budgétaires antérieures.

Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est également autorisé à mandater le " Dienst voor de Scheepvaart ", dans les limites, des crédits prévus, pour faire exécuter des travaux d'amélioration, de reconstruction, de renouvellement et de remise en état structurelle de l'infrastructure et de ses accessoires, dont il assure la gestion, y compris les achats et expropriations nécessaires. Ces travaux seront imputés aux crédits prévus en la matière au budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ".

Article 80. (Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé a faire imputer au budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", allocation de base 73.21 du programme 10 de la division organique 64, des nouvelles obligations à concurrence de 10 000 00O francs au maximum, ainsi que des révisions, décomptes et réclamations en dommages et intérets, relatifs aux travaux de modernisation exécutés sur le territoire de la Région flamande par la " NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen ".
Article 81. (Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mandater l'administrateur général de la " NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen ", par projet séparé et dans le cadre fixé par le Gouvernement flamand en ce qui concerne le contrôle administratif et budgétaire, pour faire executer des travaux d'entretien extraordinaires à concurrence d'un montant maximum de 20 000 000 francs aux cours d'eau gérés par la " NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen ". Ces travaux seront imputés à l'allocation dé base 73.21 du programme 10 de la division organique 64 relative au service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", y compris les liquidations concernant les travaux d'entretien extraordinaires à concurrence d'un maximum de 20 000 000 francs par projet ayant fait l'objet d'engagements au cours d'années budgétaires antérieures.

Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est également autorisé à mandater la " NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen ", dans les limites des crédits prévus, pour faire exécuter des travaux d'amélioration, de reconstruction, de renouvellement et de remise en état structurelle de l'infrastructure et de ses accessoires, dont elle assure la gestion, y compris les achats et expropriations nécessaires. Ces travaux seront imputés aux postes prévus en la matière au budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ".

Article 82. (Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer et liquider, dans les limites budgétaires, à charge de l'allocation de base 54.01 du programme 20 de la division organique 64, la quote-part flamande dans la réparation des rives de l'Escaut occidental, qui est nécessaire à la suite de l'affouillement accéléré des courbes intérieures causé par les travaux de dragage et est effectuée en exécution du programme d'approfondissement 48'/43'/38' de l'Escaut occidental.
Article 83. (Voir NOTE sous TITRE.) Le Gouvernement flamand est autorisé à adjuger les travaux de dragage necessaires, à l'entretien et l'approfondissement de l'Escaut dans son ensemble et de faire exécuter ces travaux une fois par an par le biais d'ordres de service qui varient en fonction, d'une part, des moyens budgétaire inscrit au budget et d'autre part, des minima garantis inscrit dans le contrat approuvé avec l'entrepreneur.

Ces montants sont réservés chaque année par le biais d'engagements provisionnels dans les limites de l'enveloppe des moyens budgétaires disponibles.

Article 84. (Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à procéder à des investissements dans les ports gérés par les administrations publiques subordonnées, sur des terrains qui leur appartiennent ou sont gérés par elles.
Article 85. (Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a la mobilité dans ses attributions est autorisé à restituer aux Pays-Bas la partie des droits de pilotage qui dépasse la quote-part revenant à la Belgique selon la répartition établie.
Article 86. (Voir NOTE sous TITRE.) § 1. Par dérogation aux articles 1, 7 et 8 de l'arrêté royal du 22 avril 1958 réglementant l'octroi de subventions aux musees, ne relevant pas de l'Etat, le Collège de la Commission communautaire flamande est autorisé, conformément à l'article 66 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, à accorder, en application des dispositions de l'arrêté royal precité, une subvention annuelle aux musées provinciaux, communaux et privés, situés à Bruxelles-Capitale et dont les collections se rapportent aux arts et aux lettres.

§ 2. Les moyens corrélatifs destinés au financement des subventions mentionnées au paragraphe précédent sont inscrits à l'allocation de base 45.01 du programme 10 de la division organique 11, entant que dotation à Commission communautaire flamande de Bruxelles.

Article 87. (Voir NOTE sous TITRE.) Le " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " est autorisé à utiliser les crédits inscrits à l'allocation de base 41.02 du programme 20 de la division organique 41 pour les dépenses résultant de l'ouverture, au nom des mineurs d'âge placés en famille d'accueil, d'un compte d'épargne auquel est versée l'allocation compensatoire, octroyée en remplacement d'une partie du montant des allocations familiales.
Article 88. (Voir NOTE sous TITRE.) § 1. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap " prendra à sa charge, jusqu'à l'expiration de la mesure du tribunal de la jeunesse, les allocations octroyées aux personnes qui, par une décision de ce tribunal, séjournaient le 31 décembre 1990 dans un établissement agréé dans le cadre du Fonds précité.

§ 2. Pour les personnes visées au § 1 ayant atteint, le 31 décembre 1990 l'âge de 12 ans accomplis, les frais spéciaux prévus par le régime de subventions applicable aux structures agréées d'assistance spéciale à la jeunesse seront également pris en charge par le Fonds precité.

Article 89. (Voir NOTE sous TITRE.) Le " Dienst voor de Scheepvaart " est autorisé à renoncer aux recouvrements des traitements, indemnités et allocations payés par l'Office même à ses membres du personnel et ses administrateurs jusqu'au 31 décembre 1998 inclus et qui sont jugés indûment payés par la Cour des Comptes après un contrôle extensive.

SOUSCRIPTIONS A DES CAPITAUX.

Article 90. (Voir NOTE sous TITRE.) § 1. Le ministre qui a le logement dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région, des engagements à concurrence de 2 111 800 000 francs pour des souscriptions au capital de la " V.H.M. ".

§ 2. Le ministre qui a les transports dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région, des engagements à concurrence de 2 140 500 000 francs pour des souscriptions au capital de la " VVM ".

COFINANCEMENT.

Article 91. (Voir NOTE sous TITRE.) Des fonds budgétaires imputables sur les allocations de base mentionnées ci-après et inscrits sur un compte de trésorerie peuvent être versés au compte du comptable ordinaire charge du paiement des dépenses dont le cofinancement est pris en charge par des tiers :

PR AB

39.20 12.05

39.20 12.08

39.20 34.05

54.10 31.90

54.10 53.04

61.40 41.42

Poste 2.5. du budget du SGS du fonds MINA

SERVICES A GESTION SEPAREE.

Article 92. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud " (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature), en abrégé Fonds MINA, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 44 615 000 O00 francs pour les recettes et à 44 615 000 000 francs pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.

En ce qui concerne l'année budgétaire 2000, une autorisation d'engagement de 24 019 700 000 francs est accordée sur le Fonds MINA, au ministre qui a l'environnement dans ses attributions.

Par dérogation à l'article 35 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement inscrits à l'article 2.19 du budget du " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur " est reporté le 31 décembre 1999 à l'année budgétaire 2000 et ajouté aux crédits de l'article 2.28 de l'année budgétaire 2000 à concurrence de 1 420 000 000 francs desquels sont déduites les dépenses pour le plan MINA 2 en 1999.

Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorise à imputer les ordonnancements des dépenses, fixés pendant les années budgétaires antérieures dans le cadre du plan MINA 2 à charge des crédits d'engagement de l'article 2.19 du " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur ", aux crédits d'ordonnancement des articles 2.28, 2.29 ou 3.21.

Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à accorder dans les limites des crédits aux articles du Fonds MINA, les subventions suivantes :

Article Libelles

2.7 Depenses courantes relatives au programme Presti et autres

projets concernant la technologie environnementale et la

protection de l'environnement au sein des entreprises

2.12 Subventions aux administrations municipales par suite des

conventions environnementales avec la Region flamande

2.13 Subventions aux administrations provinciales par suite des

conventions environnementales avec la Region flamande

2.27 Depenses diverses relatives a l'information, l'education, aux

campagnes de sensibilisation et a la cooperation

internationale : allocations et subventions

2.29 Subventions relatives a la politique supplementaire concernant

l'environnement et la nature en execution du plan Mina

Article 93. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparee " Hogere Zeevaartschool ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 63 600 000 francs pour les recettes et à 63 600 000 francs pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.

Article 94. (Voir NOTE sous TITRE.) § 1 Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Luchthaven Antwerpen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 176 300 000 francs pour les recettes et à 176 300 000 francs pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.

§ 2. Le service à gestion, séparée est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 174 600 000 francs, pour autant que les recettes dont question au § 1 soient recueillies effectivement.

Article 95. (Voir NOTE sous TITRE.) § 1. Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Luchthaven Oostende ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 458 500 000 francs pour les recettes et à 458 500 000 francs pour les dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.

§ 2. Le service à gestion séparée est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 398 100 000 francs, pour autant que les recettes dont question au § 1, soient recueillies effectivement.

Article 96. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Instituut voor het Archeologisch. Patrimonium " (Institut du Patrimoine archéologique), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 107 100 000 francs pour les recettes et à 107 100 000 francs pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.

Article 97. (Voir NOTE sous TITRE.) § 1. Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparee " Vlaams Infrastructuurfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 23 257 200 000 francs pour les recettes et à 23 257 200 000 francs pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.

§ 2. Les allocations de base mentionnées ci-après relatives au budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", peuvent couvrir des dépenses relatives aux années antérieures :

DO PR AB DO PR AB

63 00 12.30 69 00 01.00

63 00 12.50

63 00 34.40

64 00 12.51 69 00 11.00

64 00 31.22 69 00 11.01

64 00 34.40 69 00 12.00

64 00 51.22 69 00 12.01

64 00 81.11

64 20 03.30 69 00 12.31

§ 3. Le service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 22 257 200 000 francs, pour autant que les recettes dont question au § 1 soient recueillies effectivement.

§ 4. Les dépenses relatives aux indemnités octroyées aux comptables du service à gestion séparée " VIF " sont imputées à l'allocation de base 12.31 du programme 00 de la division organique 69 relative au service à gestion séparée " VIF ", quel que soit l'année budgétaire à laquelle les indemnités précitées se rapportent.

§ 5. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer au budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " la partie à supporter par la Région flamande des dépenses qui résultent des travaux et projets combinés de l'Administration des Routes et de la Circulation du Ministère de la Communaute flamande d'une part et de la SA Aquafin, Dijkstraat 8 à Aartselaar d'autre part, cette dernière instance agissant comme maître de l'ouvrage. Cette autorisation est soumise aux conditions suivantes :

1.

les travaux et projets combinés doivent être réalisés sur la base d'une convention;

2.

l'apport de la SA Aquafin dans les travaux et projets combinés doit s'élever au minimum à 70 %;

3.

le contrôle administratif et budgétaire est applicable à la quote-part de la Région flamande.

§ 6. Le service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " est autorisé à imputer à son budget les dépenses résultant de jugements et arrêts prononces par les cours de justice et les tribunaux, ainsi que, le cas échéant, de transactions judiciaires et autres accords amiables réglant les contestations nées de décisions prises par les autorités compétentes actuelles et/ou leurs prédécesseurs, en ce qui concerne les matières visées à l'article 6, § 1, X, point 1° à 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988.

§ 7. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à accorder les subventions suivantes, dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après, relatives au service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " :

DO PR AB Libelle

63 00 51.11 Subventions d'investissement a la " VVM " (De Lijn) pour

l'amelioration de l'infrastructure des transports en

commun sur les routes en rapport avec l'amelioration de

la securite routiere, la viabilite de la circulation et

l'accessibilite multimodale, ainsi que des depenses

relatives a la protection du personnel et les usagers des

transports en commun

63 10 51.11 Subventions d'investissement a la Societe de Transport

intercommunale de Bruxelles pour l'amelioration de

l'infrastructure des lignes de tram situees dans la

region flamande, ainsi que des depenses relatives a la

protection du personnel et les usagers des transports en

commun

63 10 63.21 Subventions d'investissement aux autorités locales a

l'appui de la politique concernant la bicyclette et le

passage et les environs de l'ecole dans la Region

flamande et les frais d'expropriations, d'acquisitions a

l'amiable et d'etudes particulieres y relatives

64 00 31.22 Subventions pour les frais de fonctionnement en vue de la

promotion du transport intermodal par la navigation

interieure et les chemins de fer comme entre autres la

mise en service de trains-blocs et/ou de navettes

ferroviaires au depart de et vers les ports maritimes

flamands, y compris les frais d'etudes particulieres y

relatives

64 00 51.22 Subventions d'investissement pour la promotion du

transport intermodal par la navigation interieure et les

chemins de fer, comme entre autres la mise en service de

trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires au depart de

et vers les ports maritimes flamands, y compris les frais

d'etudes particulieres y relatives

64 00 63.21 Subventions d'investissement aux ports geres par les

autorites publiques subordonnees et les regies portuaires

communales autonomes a l'appui de la politique de la

Region flamande relative aux ports maritimes et

subventions aux regies portuaires pour des

investissements dans l'infrastructure de base interne et

l'infrastructure d'equipement, y compris le remplacement

de constructions techniques et economiques vetustes

conformement a l'article 30, # 1, du décret du

2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des

ports maritimes y les frais d'etude particulieres y

relatives

64 00 81.11 Apport de capitaux en vue de la promotion du transport

intermodal, comme entre autres la mise en service de

trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires au depart de

et vers les ports maritimes flamands

64 20 31.22 Subvention aux regies portuaires au profit de services de

capitainerie de port pouvant être explicitement

attribuees au deroulement du trafic, de la securite et de

la conservation de l'environnement en application des

articles 32, 33 et 34 du décret du 2 mars 1999 portant

sur la politique et la gestion des ports maritimes

64 30 31.22 Subvention aux regies portuaires autonomes et communales

pour le maintien, y compris le traitement de matiere de

dragage, et l'entretien de la partie des routes d'acces

maritimes a laquelle se situe une infrastructure,

d'amarrage pour navires de mer et bateaux interieurs en

vue du transbordement de marchandises ou du transport de

personnes, conformément aux articles 31, 33 et 34 du

decret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la

gestion des ports maritimes

§ 8. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer aux entreprises d'utilité publique, dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 63.21 du programme 00 de la division organique 63 du budget du service à gestion séparée " Vlamms Infrastructuurfonds ", les frais des déplacements de canalisations de gaz, d'électricité et d'égout effectués dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure des transports publics.

§ 9. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer, dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 12.50 du programme 00 de la division organique 64 du budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", les redevances relatives au déversement de boues de dragage, dues aux instances chargées de la perception des redevances environnementales.

§ 10. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à allouer, dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 73.21 du programme 00 de la division organique 64 du budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", des avances sur les montants dus par la Région flamande par suite de la conclusion de conventions de financement entre la Région flamande et les autorités portuaires.

Ces avances sont octroyées à charge du même article budgétaire auquel sont inscrites les dépenses d'investissement.

Ces avances peuvent être payées aux administrations portuaires conformément aux dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1993 concernant la politique de subvention des investissements dans les ports maritimes.

§ 11. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites du budget du " Vlaams Infrastructuurfonds ", à imputer des frais et octroyer des avances dans le cadre du projet " Deurgangckdok " (y compris la commune de Doel) à charge de l'allocation de base 64.00 du programme 71.10 et, en ce qui concerne l'exécution du plan d'accompagnement global pour les habitants de Doel, à charge de l'allocation de base 64.00 du programme 34.31.

§ 12. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mener des négociations avec la SNCB et les opérateurs de chemins de fer, ainsi qu'à prendre des initiatives sur la mise en service de trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires au départ de et vers les ports maritimes flamands. Les accords de coopération ne peuvent dépasser une durée de deux ans, sauf après avoir obtenu le consentement du Gouvernement flamand.

§ 13. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits inscrits, à imputer les coûts des salaires, indemnités et charges sociales découlant du recrutement d'un médiateur social lors de l'exécution du projet " Doel " à l'allocation de base 69.00 du programme 11.00 et, pour les frais de fonctionnement à l'allocation de base 69.00 du programme 12.00.

§ 14. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à attribuer au " Vlaams Infrastructuurfonds " les recettes provenant de la cession de terres à la société anonyme " NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen ".

§ 15. Les ordonnancements des dépenses qui ont été fixées, au cours des années budgétaires antérieures, à charge des crédits d'engagement et des autorisations d'engagement des allocations de base qui sont supprimées ou transférées vers d'autres allocations de base, peuvent être imputés aux allocations de base correspondantes du budget 2000.

§ 16. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits inscrits, à imputer les coûts relatifs à la désignation d'un commissaire de port en exécution du décret portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, à 1'allocation de base 69.00 du programme 11.01 pour les salaires, indemnités et charges sociales et à l'allocation de base 69.00 du programme 12.01 pour les frais de fonctionnement.

Article 98. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparée " De Brakke Grond ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 38 800 000 francs pour les recettes et à 38 800 000 francs pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.

Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions et autorisé à accorder au service à gestion séparée, la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes supplementaires réalisées éventuellement par le service à gestion séparée, découlant du fonctionnement de l'année 2000.

Article 99. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Kasteel van Gaasbeek ", figurant en annexe au présent décret est approuvé.

Le budget s'élève à 11 900 000 francs pour les recettes et à 11 900 000 francs pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.

Article 100. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparee " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen (KMSKA) ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 101 500 000 francs pour les recettes et à 101 500 000 francs pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.

Article 101. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1 600 000 000 francs pour les recettes et à 1 568 356 730 francs pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.

Le service à gestion séparée est autorisé à ordonnancer et payer les montants nécessaires à charge de son budget 2000 pour le paiement des subventions, fixées en 1999, aux sociétés de logement social et pour la réalisation ou la rénovation de logements sociaux dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales.

Article 102. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Investeren in Vlaanderen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 292 000 000 francs pour les recettes et à 292 000 000 francs pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.

Article 103. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparee " Schoonmaak ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève a 263 900 000 francs pour les recettes et à 263 900 000 francs pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.

Article 104. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Landcommanderij Alden Biesen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 30 600 000 francs pour les recettes et à 30 600 000 francs pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.

Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions et autorisé à accorder au service à gestion séparée, la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes supplémentaires réalisées éventuellement par le service à gestion séparée, découlant du fonctionnement de l'année 2000.

Article 105. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 95 000 O00 francs pour les recettes et à 95 000 000 francs pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.

Article 106. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 des services à gestion séparée d'assistance spéciale à la jeunesse " De Zande " et " De Kempen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Les budgets s'élèvent à 74 800 000 francs pour les recettes globales et à 74 800 000 francs pour les depenses globales.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.

Article 107. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Autonome Fiscale Inning ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 6 800 000 francs pour les recettes et à 6 800 000 francs pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées a 0 franc.

Article 108. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparée " CICOV ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 21 800 O00 francs pour les recettes et à 21 800 000 francs pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.

Article 109. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Linker Schelde Oever ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève a 391 000 000 francs pour les recettes et à 391 000 000 francs pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.

Article 110. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Grondfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 317 300 000 francs pour les recettes et à 151 000 000 francs pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les depenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.

Le service à gestion séparée " Grondfonds " est autorisé à imputer à son budget les dépenses découlant des engagements fixés à charge de l'allocation dé base 34.90 du programme 62.10 pendant les années budgétaires antérieures.

Le ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits ouverts au budget du service à gestion séparée " Grondfonds ", à accorder des subventions en exécution du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.

Article 111. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Catering ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 228 800 000 francs pour les recettes et à 228 800 000 francs pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluees a 0 franc.

ORGANISMES D'INTERET PUBLIC.

Article 112. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 de la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest - OVAM ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 5 888 200 000 francs pour les recettes et à 5 888 200 000 francs pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 francs.

Le report du solde budgétaire de l'année 1999 (limité au solde au 31 décembre 1997) à l'année budgétaire 2000 est autorisé.

Article 113. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du " Fonds Vlaanderen-Azië ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 207 400 000 francs pour les recettes et à 207 400 000 francs pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.

Le Fonds est autorisé à contracter des obligations à concurrence de 116 800 000 francs au maximum au cours de l'année 2000.

Le " Fonds Vlaanderen-Azië " est autorisé également à accorder la garantie de la Région flamande à des emprunts. Le montant des emprunts couverts par la garantie est plafonné à 200 000 000 francs.

Article 114. (Voir NOTE sous TITRE.) § 1. Le budget pour l'année 2000 du " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ", figurant en annexe au présent arrêté, est approuvé.

Le budget s'élève à 8 168 600 000 francs pour les recettes et les dépenses. Les recettes provenant des contrats de location conclus avec les hôpitaux psychiatriques publics et celles provenant des contrats de location relatifs aux logements rattachés aux institutions communautaires peuvent être affectées, en complément de l'autorisation, aux travaux de réfection et d'entretien effectués dans ces institutions et logements.

Le solde en caisse de l'année précédente sera décompté de la dotation de l'année en cours.

Les recettes relatives à la garantie accordée par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " sont évaluées à 10 000 000 francs. Le fonds de réserve relatif à l'éviction de la garantie est porté à 49 500 000 francs.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 5 530 200 000 francs qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les hôpitaux. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 4 190 800 000 francs.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 35 600 000 francs qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres de santé mentale. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 34 600 000 francs.

Le " Vlaams Infrastructuurfo nds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est également autorisé à engager à charge de l'article 01.02.B de son budget de 2000 un montant de 2 135 200 000 francs pour les structures destinées aux personnes âgées et à liquider à charge de l'article 01.02.A un montant de 2 086 000 000 francs.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager et liquider à charge de l'article 01.05. un montant de 198 000 O00 francs, en faveur des institutions communautaires du " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand ". Le solde éventuel des recettes propres de loyers et de ventes peut être reporté à l'année budgétaire 2000.

Le " Vlaams Inftastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager un montant de 3 400 000 francs et à liquider un montant de 16 800 O00 francs à charge de l'article 01.06, en faveur du Centre de formation d'Overijse.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.07.B un montant de 1 000 000 francs qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres de santé des centres d'inspection médicale scolaire et les dispensaires pour les maladies des voies respiratoires. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.07.A un montant de 11 300 000 francs.

Le " Vlaams Inftastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.08.B un montant de 15 000 000 francs qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres sanitaires de quartier et les adresses de consultation pour l'habitation protégée. Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.08.A à concurrence d'un montant de 15 000 000 francs.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à liquider un montant de 1 538 100 000 francs à charge de l'article 01.03 en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992 (financement alternatif).

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.09.B un montant de 13 400 000 francs qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres d'aide sociale générale. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.09.A à concurrence de 13 400 000 francs.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé enfin à engager un montant de 3 600 O00 francs à charge de l'article 00.01 et à ordonnancer un montant de 4 100 000 francs en guise de ses propres crédits de fonctionnement.

§ 2. Moyennant l'accord du Gouvernement flamand, le Ministre flamand compétent peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement et les crédits de liquidation y afférents, tels qu'ils ont été fixés aux § 1 du présent article.

Article 115. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du " Vlaams Fonds voor de Lastendelging ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1 366 700 000 francs pour les recettes et à 1 366 700 000 francs pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.

Article 116. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du " Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen - FIOV ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1 530 900 000 francs pour les recettes et à 1 530 900 000 francs pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.

Le " Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 2 555 500 000 francs.

Moyennant l'accord du ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions, le ministre qui a la politique d'innovation scientifico-technologique dans ses attributions peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement du " Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek " et du " Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen ".

En ce qui concerne le " Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen ", le ministre compétent est autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 20 000 000 francs, qui s'inscrivent dans la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Article 117. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du " Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 525 488 389 francs pour les recettes et à 525 488 389 francs pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.

Le " Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant " est autorisé de nouveau à transférer le solde non affecté de l'autorisation d'engagement de 1992 à l'année budgétaire 2000 et à contracter des obligations à concurrence de ce solde au maximum.

Article 118. (Voir NOTE sous TITRE.) § 1. Le budget pour l'année 2000 du " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 7 040 200 000 francs pour les recettes et à 7 040 200 000 francs pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.

§ 2. Le " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 250 000 000 francs pour contracter des obligations en vue de l'exécution de mesures d'accompagnement dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse et pour procéder à l'organisation de campagnes de prévention ou à la réalisation de projets scientifiques et/ou innovateurs.

Article 119. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du Fonds " Film in Vlaanderen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 380 000 000 francs pour les recettes et à 380 000 000 francs pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.

Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 429 000 000 francs.

Article 120. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 de la " Vlaamse Milieumaatschappij ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 3 403 033 000 francs pour les recettes et à 3 403 033 000 francs pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 8 909 000 000 francs.

Le report du solde de fonctionnement au 31 décembre 1999 à l'année 2000 est autorisé.

Article 121. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1 883 300 000 francs pour les recettes et à 1 883 300 000 francs pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 18 000 000 francs.

Le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 2 308 300 000 francs.

Le" Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 4 200 000 000 francs, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture.

Article 122. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du " Grindfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1 298 191 107 francs pour les recettes et à 1 298 191 107 francs pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.

Article 123. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du " Financieringsinstrurnent voor de Vlaamse visserij- en Aquicultuursector ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 128 600 000 francs pour les recettes et à 128 600 000 francs pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.

Le " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en Aquicultuursector " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 155 500 000 francs.

Le " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en Aquicultuursector " est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 500 000 000 francs, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de la pêche et de l'aquiculture.

Article 124. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en grote ondernemingen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 5 862 700 000 francs pour les recettes et les dépenses.

Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 4 513 300 000 francs.

Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions est autorisé à limiter à l'aide correspondant à la totalité des emplois supplémentaires pouvant être creés effectivement, l'engagement relatif a l'aide à la création d'emplois supplémentaires, accordée par principe et sous certaines conditions aux moyennes et grandes entreprises dans le cadre de la législation sur l'expansion économique et imputée au FEERR-MGO, à condition que le principe de l'engagement posé par l'article 45, § 4, des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat ne soit pas violé et moyennant l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions.

En ce qui concerne le " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - Middelgrote en Grote ondernemingen ", le ministre qui a l'économie dans ses attributions est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 20 000 000 francs, qui s'inscrivent dans la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Le fonds est autorisé à reporter le solde non utilisé de l'autorisation d'engagement, pour un montant de 1 400 000 000 francs au maximum, au profit des dépenses dans le cadre d'une réduction des coûts de travail et des mesures à l'appui de l'économie en exécution du plan flamand d'aide à l'emploi - VLAMINOV et VLAMIVORM - de l'année budgétaire 1999 à l'année budgétaire 2000 en vue de contracter des obligations dans le cadre du régime concernant la crise dioxine.

Article 125. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - Kleine ondernemingen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 4 111 000 000 francs pour les recettes et les dépenses.

Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 3 828 300 000 francs.

Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions est autorisé à limiter à l'aide correspondant à la totalité des emplois supplémentaires pouvant être créés effectivement, l'engagement relatif à l'aide à la création d'emplois supplémentaires, accordée par principe et sous certaines conditions aux petites entreprises dans le cadre de la législation sur l'expansion économique et imputée au FEERR-KO, à condition que le principe de l'engagement posé par 1'article 45, § 4, des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat ne soit pas violé et moyennant l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions.

Le ministre qui a l'économie dans ses attributions est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 20 000 000 francs, qui s'inscrivent dans la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Article 126. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du " Herplaatsingsfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 25 400 000 francs pour les recettes et a 25 400 000 francs pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.

Le " Herplaatsingsfonds " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 25 400 000 francs.

Article 127. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du " Limburgfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2 465 100 000 francs pour les recettes et à 2 465 100 000 francs pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 700 000 000 francs.

Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 300 000 000 francs.

En ce qui concerne le " Limburgfonds ", le ministre compétent est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 20 000 000 francs qui s'inscrivent dans la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Article 128. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du " Vlaams Egalisatie Rente Fonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2 401 100 000 francs pour les recettes et à 2 401 100 000 francs pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.

Article 129. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du " Fonds Culturele Infrastructuur " (Fonds d'Infrastructure culturelle), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 685 000 000 francs pour les recettes et à 685 000 000 francs pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.

Le " Fonds Culturele Infrastructuur " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 661 800 000 francs.

Article 130. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du " Vlaams Zorgfonds " (Fonds flamand des Soins), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 8 000 000 000 francs pour les recettes et à 8 000 000 000 francs pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.

GESTION DE LA TRESORERIE.

Article 131. (Voir NOTE sous TITRE.) En exécution de l'article 5 du décret du 16 décembre 1997 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande, les normes suivantes doivent être observées au cours de l'année budgétaire 2000 :

I. En ce qui concerne la gestion de la trésorerie de la Communauté flamande et de la Région flamande :

A. Les placements doivent être réduits au minimum; la moyenne arithmétique du montant global de la situation de la caisse et des placements par jour de calendrier doit être inférieure pour chaque semestre à 20 milliards de francs ou l'équivalent de ce montant dans l'unité monétaire applicable en Belgique.

B. De plus, le délai et le montant des placements et emprunts à court terme doivent concorder avec le solde arithmétique moyen estimé de la situation de la caisse pour là durée de ces placements ou emprunts.

II. En ce qui concerne la gestion de la dette directe et indirecte :

A. Pour l'attribution des opérations financières, les conditions financières seront prises en considération prioritairement. En pratique, ces conditions seront examinées en fonction des conditions contractuelles dans leur globalité. En second lieu, une attention particulière sera portée à la diversification et si possible, au risque sur débiteurs pour apprécier les offres.

B. Le total de la dette directe et indirecte à taux d'intérêt flottant ne peut être inférieur à 10 % et supérieur à 30 % du montant global de la dette active. Par montant global de la dette active, il faut entendre : le total des sommes en capital non amorties de la dette directe et indirecte.

C. En ce qui concerne la dette directe active à taux d'intérêt flottant, il y a lieu de tendre à un étalement régulier des révisions de taux d'intérêt sur l'année. Cet objectif est valable pour la dette dont la durée contractuelle initiale est fixée à une année au plus ou dont la durée contractuelle initiale excède une année, mais pour laquelle le taux d'intérêt est adapté au moins une fois par an; pour déterminer cette dette, la périodicité des révisions du taux d'intérêt, comme elle se présente après le rachat éventuel de la dette, sera prise en compte.

D. En ce qui concerne la dette directe active à taux d'intérêt fixe, il convient de tendre à un étalement régulier de la dette sur les années. Cet objectif est valable pour la dette à durée contractuelle initiale de plus d'une année, pour laquelle le taux d'intérêt n'est pas adapté au cours de toute la durée de l'emprunt ou bien la fréquence des révisions du taux d'intérêt (à savoir l'intervalle entre deux révisions du taux d'intérêt) excède un an; pour déterminer cette dette, la périodicité des révisions du taux d'intérêt comme elle se présente après le rachat éventuel de la dette, sera prise en compte.

E. La dette non consolidée ne pourra s'élever au plus qu'à 10 % des voies et moyens. Par voies et moyens, il faut entendre le montant total des recettes prévues annuellement par le décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande, à l'exclusion du produit des prêts. Par dette non consolidée, il y a lieu d'entendre la dette directe à durée contractuelle inférieure à une année, y compris la situation de la caisse, dans la mesure où il n'existe pas, pour le solde de ces deux, des facilités contractuelles de financement d'au moins un an. La marge disponible en matière de facilités de prélèvement peut être déduite de la dette directe à durée contractuelle inférieure à une année (à l'inclusion de la situation de la caisse), pour autant que des lignes de crédit faisant l'objet d'une prise ferme aient été octroyés effectivement à la Communauté flamande. Cette possibilité est toutefois subordonnée à la condition que toute facilité devra encore être valable pour un an au moins au moment ou le besoin de financement se présente.

F. Il est uniquement autorisé de contracter une dette en devises étrangères lorsque celle-ci est intégralement rachetée à la date de prélèvement et le coût en termes relatifs en est moins cher qu'un financement dans l'unité monétaire applicable en Belgique.

Les opérations d'échange de taux d'intérêts, y compris les swaps de devises, sont autorisées pour autant qu'elles sont de nature à diminuer le coût relatif d'un financement à la date de prélèvement ou qu'elles sont effectuées pour satisfaire à la norme imposée en ce qui concerne le rapport entre les taux flottants et les taux fixes (voir le point B).

G. la dette indirecte active en valeur nominale doit diminuer en 2000.

H. Toutes les opérations de rachat doivent être rattachées d'emblée à un financement de base dont le montant sera prélevé sous l'année. Les taux d'intérêt des financements actuels et futurs peuvent être fixés au plus tôt une année à l'avance. Des formules optionnelles peuvent uniquement être élaborées dans la mesure où elles sont de nature à diminuer l'incertitude au sujet du coût futur de la dette.

Article 132. (Voir NOTE sous TITRE.) § 1. Les recettes et dépenses résultant des opérations à swap d'intérêt sont soldées.

§ 2. Les soldes négatifs peuvent être payés à charge d'un compte d'ordre. La Trésorerie est autorisé à accorder des avances à l'égard de ce compte d'ordre lorsque les opérations provoquent une position debitrice de ce compte d'ordre.

§ 3. La position débitrice de ce compte d'ordre est apuré par les soldes positifs découlant des opérations à swap d'intérêt.

§ 4. A la fin de l'année budgétaire, les excédents des soldes positifs des opérations à swap aux soldes négatifs des opérations à swap sont transférés au budget général des Voies et Moyens, article 26.03 du programme 24.4. Les excédents des soldes négatifs des opérations à swap aux opérations à swap positives sont apurés, à la fin de l'année budgétaire par l'allocation de base 21.01 du programme 24.40.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 décembre 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et le Ministre flamand des Finances, du Budget de la Politique extérieure et des Affaires européennes,

P. DEWAEL

Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand et le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

S. STEVAERT

Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

Mme M. VOGELS

Le Ministre flamand de la Culture, de la jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises,

B. ANICIAUX

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,

Mme M. VANDERPOORTEN

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT

Le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

Mme V. DUA

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports,

J. SAUWENS

Le Ministre flamand de l'économie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias,

D. VAN MECHELEN

Annexe.

Article N. (Voir NOTE sous TITRE.) Tableau. - CREDITS BUDGETAIRES. - BUDGETS DEPARTEMENTAUX. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15-06-2000, p. 21023 à 21164)