26 AVRIL 2000. - Décret portant modification du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et du décret relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 (TRADUCTION)

Type Décret
Publication 2000-04-29
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 9
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CHAPITRE I. - Disposition générale.

Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE II. - Modification du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.

Article 2. A l'article 9, § 3, quatrième alinéa du décret du 18 mai 1999 portant organisation du territoire, modifié par les décrets des 28 septembre 1999 et 22 décembre 1999, les modifications suivants sont apportées :

1° la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit :

" Au moins un quart des membres, parmi lesquels le président, sont des experts en matière d'aménagement du territoire. ";

2° les mots " ayant voix délibérative " sont rayés.

Article 3. A l'article 18, quatrième alinéa du même décret, les mots " Le Gouvernement flamant fixe les modalités " sont remplacer par les mots " Le Gouvernement flamant peut fixer les modalités ".
Article 4. A l'article 19, § 7, premier alinéa du même décret, la première phrase est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire une ou plusieurs personnes physiques, ou des personnes morales, ou une administration régionale, provinciale ou communale pour pouvoir être chargé de l'établissement d'un projet de schéma de structure d'aménagement. ".

Article 5. A l'article 20, § 4 du même décret, le deuxième alinéa est supprimé.
Article 6. A l'article 27, § 2 du même décret, le deuxième alinéa est supprimé.
Article 7. A l'article 40, premier alinéa du même décret, la première phrase est remplacée par ce qui suit :

" Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire une ou plusieurs personnes physiques, ou des personnes morales, ou une administration régionale, provinciale ou communale pour pouvoir être chargé de l'établissement d'un projet de schéma de structure d'aménagement. ".

Article 8. A l'article 42, § 6 du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport au plan provisoire, doivent être basées sur ou doivent résulter des remarques, objections et avis qui ont été émis durant l'enquête publique par les autorités et administrations désignées ou sur l'avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. ".

Article 9. A l'article 45, § 6 du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport au plan provisoire, doivent être basées sur ou doivent résulter des remarques, objections et avis qui ont été émis durant l'enquête publique par les autorités et administrations désignées ou sur l'avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. ".

Article 10. A l'article 49, § 6 du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport au plan provisoire, doivent être basées sur ou doivent résulter des remarques, objections et avis qui ont été émis durant l'enquête publique par les autorités et administrations désignées ou sur l'avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. ".

Article 11. A l'article 67, § 2 du même décret, les mots " un mois " sont remplacés par les mots " deux mois ".
Article 12. A l'article 70, § 1er du même décret, les mots " suivant les données cadastrales " sont ajoutés.
Article 13. A l'article 74 du même décret, le quatrième alinéa est supprimé.
Article 14. A l'article 88, § 3, premier alinéa du même décret, la partie de phrase suivante est ajoutée :

" , pour autant qu'il s'agisse d'un permis qui peut être accordé sur la base du plan d'exécution spatial entré en vigueur, tandis que la demande précédant l'entrée en vigueur n'entre pas en ligne de compte pour un permis ".

Article 15. L'article 92, premier alinéa, 4° du même décret est remplacé par ce qui suit :

" 4° les règlements urbanistiques, les règlements en matière de lotissement et les règlements sur la bâtisse. ".

Article 16. A l'article 99, § 1er du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au premier alinéa, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° déboiser au sens du décret sur les bois du 13 juin 1990 de toutes les surfaces boisées, visées à l'article 3, § 1er et § 2 du même décret; ";

2° au premier alinéa, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° abattre des arbres de haute futaie, isolés, en groupe ou en lignée, pour autant qu'ils ne fassent pas partie d'une surface boisée au sens de l'article 3, § 1er et § 2 du décret sur les bois du 13 juin 1990; ";

3° au troisième alinéa, la phrase suivante est ajoutée :

" Par cela, il ne peut pas être entendu des travaux qui ont trait aux éléments constructifs du bâtiment, tels que :

1° le remplacement des charpentes, des toitures ou des poutres portantes du toit, à l'exception de réparations locales;

2° la reconstruction entière ou partielle des murs extérieurs, même en récupérant les pierres existantes. ".

Article 17. A l'article 100, § 2, deuxième alinéa du même décret, entre les mots " L'autorisation pour " et les mots " les bâtiments ", les mots " les routes et l'infrastructure en vue de la réalisation d'un terrain d'activités économiques et " sont insérés.
Article 18. L'article 103 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 103. § 1er. Le Gouvernement flamand établit la liste des travaux, opérations et modifications d'utilité publique.

Il peut être dérogé aux prescriptions d'un plan d'aménagement ou d'exécution spatial dès que l'instance délivrant l'autorisation a connaissance des résultats de l'enquête publique concernant le projet du nouveau plan d'exécution spatial régional avec lequel les travaux, opérations et modifications d'utilité publique sont compatibles, lorsqu'il a été satisfait aux conditions suivantes :

1° le nouveau plan d'exécution spatial est du même ou d'un niveau supérieur que celui des plans d'exécution spatiaux existants;

2° le Gouvernement flamand et/ou la Députation permanente n'a constaté aucune contradiction dans le projet du plan d'exécution spatial aux plans supérieurs en application des articles 45, § 4 et 49, § 4.

Il peut être dérogé aux prescriptions d'un plan d'exécution spatial que pour autant que les travaux, opérations et modifications d'utilité publique soient compatibles avec l'affectation générale et avec le caractère architectural et rural de la zone en question.

Le Gouvernement flamand détermine quels travaux, opérations et modifications d'utilité publique peuvent être considérés comme étant petits.

§ 2. Les dispositions du § 1er, deuxième et troisième alinéa s'appliquent également aux demandes de permis écologique et aux demandes d'autorisation d'expropriation relatives aux travaux, opérations et modifications d'utilité publique.

§ 3. Pour des travaux, opérations et modifications dans une zone pour laquelle on envisage, en vertu d'une attestation planologique délivrée conformément à l'article 136, une modification des plans d'exécution spatial, il peut être dérogé aux prescriptions d'un plan d'exécution spatial (ou d'un plan d'aménagement) dès que l'instance accordant le permis a pris connaissance des résultats de l'enquête publique relative au projet du nouveau plan d'exécution spatial avec lequel les travaux, opérations et modifications sont compatibles.

§ 4. Lorsqu'une autorisation écologique est délivrée, il peut également être dérogé aux prescriptions d'un plan d'exécution spatial (ou d'un plan d'aménagement) en application des dispositions du § 3. ".

Article 19. A l'article 105, § 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le premier alinéa, 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° dans les cas visés à l'article 99, § 1er, 5°, 6° et 9°; ";

2° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement flamand peut déterminer les cas dans lesquels le permis doit être limité dans le temps et peut fixer la durée de validité minimale et/ou maximale. ".

Article 20. A l'article 113, § 1er du même décret, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Dans les 75 jours suivant la date d'introduction de la demande, le Collège des bourgmestre et échevins communique la décision, au demandeur, par lettre recommandée. Simultanément, le Collège des bourgmestre et échevins envoie une copie de la décision, conjointement avec le dossier complet, au fonctionnaire-urbaniste régional et une copie de la décision aux instances devant émettre un avis, conformément à l'article 111, §§ 4 et 5, et conformément à toute autre législation. ".

Article 21. L'article 114 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 114. § 1er. Il peut être fait usage du permis à moins que le demandeur n'ait été informé dans les 25 jours suivant la date d'envoi, visée à l'article 113, § 1er, de l'introduction d'un recours. Le permis doit recopier le présent article, ainsi que les sanctions liées à toute violation des dispositions de cet article.

§ 2. Le permis et le dossier y afférent, ou une copie de ces documents certifiée par la commune ou par le fonctionnaire-urbaniste régional, doit en permanente être à la disposition des fonctionnaires, agents et officiers de la police judiciaire, visés à l'article 148, à l'endroit où les travaux et la(les) opération(s) sont exécutés. Cette obligation vaut, lorsqu'il s'agit d'un travail, avant le début des travaux et pendant toute leur durée. Dans les autres cas, elle vaut dès que les préparations en vue de l'exécution de l'(des) opération(s) sont faites et pendant toute leur durée. Cette obligation vaut également lorsque le permis a été obtenu suit à un recours. ".

Article 22. A l'article 123 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, la phrase suivante est ajoutée :

" Une copie conforme de la lettre de rappel est également envoyée le même jour par lettre recommandée au fonctionnaire-urbaniste régional. ";

2° au § 2, la phrase suivante est ajoutée :

" Il peut être fait usage du permis lorsque le demandeur a été informé dans les 20 jours après échéance du délai d'une décision de suspension en application de l'article 126, § 2. ".

Article 23. A l'article 124, § 1er du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Le même jour, le fonctionnaire-urbaniste provincial transmet par lettre recommandée une copie de la décision à la commune, au fonctionnaire-urbaniste régional et à l'instance ou à la personne ayant introduit le recours, lorsqu'il ne s'agit pas du demandeur. ".

Article 24. L'article 125 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 125. Lorsque le demandeur n'a pas reçu de décision de la Députation permanente dans les 35 jours suivant l'envoi du rappel, cette absence de notification est assimilée à une décision positive et il peut procéder sans autres formalités à l'exécution des travaux ou des opérations, lorsque le demandeur n'a pas été informé de la décision de suspension dans les 20 jours après l'échéance du délai, à condition de respecter les indications du dossier qu'il a introduit, les décrets et règlements, et le cas échéant, les dispositions du permis de lotir. ".

Article 25. A l'article 127 du même décret, le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer laquelle des demandes, visées à au § 1er, doivent attester d'une concertation préalable avec le Maître d'ouvrage flamand.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités de la concertation avec le Maître d'ouvrage flamand. ".

Article 26. A l'article 128 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° la troisième phrase du premier alinéa est supprimée;

2° la phrase suivante est ajoutée au deuxième alinéa :

" Lorsque l'autorisation urbanistique a trait à deux ou plusieurs bâtiments séparés, l'autorisation urbanistique devient sans objet uniquement pour les bâtiments pour lesquels il n'a pas été satisfait aux conditions du présent article. ";

3° un quatrième alinéa est ajouté, libellé comme suit :

" L'autorisation urbanistique pour une installation pour laquelle un permis écologique est nécessaire ou qui est uniquement soumise à une obligation de mention, est suspendue tant que le permis écologique n'a pas été accordé, respectivement tant qu'il n'a pas été fait mention de l'installation. Dans ce cas, le délai, tel que fixé au premier alinéa, ne commence qu'au jour auquel le permis écologique est accordé, respectivement au jour auquel il a été fait mention de cette installation. Cependant, lorsque le permis écologique est refusé, l'autorisation écologique échoit de droit au jour du refus en dernière instance. L'échéance de l'autorisation écologique est immédiatement communiquée par l'instance ayant refusé le permis écologique au demandeur et à l'autorité ayant accordé l'autorisation urbanistique. ".

Article 27. Au même décret, il est inséré un article 130bis, libellé comme suit :

" Art. 130bis. Les délais mentionnés aux articles 129 et 130 sont suspendus pendant la période durant laquelle un recours d'annulation du permis de lotissement est pendant auprès du Conseil d'Etat, sauf dans ces cas dans lesquels le lotissement autorisé est contradictoire à un plan d'exécution spatial entré en vigueur avant la date de la décision définitive du Conseil d'Etat, sans préjudice du droit éventuel aux dommages résultant du plan d'exécution spatial en application de l'article 84. ".

Article 28. A l'article 136 du même décret, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :

" L'attestation planologique est un document informatif qui indique si l'établissement ou une modification des plans d'exécution spatial communaux sont envisagés pour la zone à laquelle il se rapporte. En cas de délivrance d'une attestation positive, l'avant-projet de plan d'exécution spatial communal est envoyé dans le délai de 6 mois suivant la remise de l'attestation aux instances concernées, conformément à l'article 48, § 1er, alinéa deux. Le Collège des bourgmestre et échevins peut proroger le délai de 6 mois moyennant motivation. ".

Article 29. A l'article 137 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, il est ajouté un sixième alinéa, libellé comme suit :

" Lorsque le fonctionnaire instrumentant doit reprendre un acte de gré à gré dans un acte authentique et que le premier ne répond pas aux prescriptions de l'article 141, il attire l'attention des parties lors de l'établissement de l'acte aux articles 141, 146, premier alinéa, 4° et 162 du présent décret. ";

2° au § 2, première phrase, les mots suivants sont ajoutés :

" lorsque le prêt ou le crédit n'a trait qu'au financement et à l'exécution des travaux soumis à une autorisation ".

Article 30. A l'article 142, premier alinéa du même décret, le point 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° si une autorisation de lotissement s'applique au bien. ".

Article 31. A l'article 143 du même décret, il est ajouté un § 4, libellé comme suit :

" § 4. Sans préjudice des dispositions des §§ 2 et 3, les communes peuvent fixer des diversifications de tarifs et des exemptions supplémentaires des taxes, visées au § 1er, afin de réaliser leurs objectifs spatiaux. ".

Article 32. L'article 145 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 145. § 1er. L'autorité accordant l'autorisation peut, lors de l'octroi de l'autorisation urbanistique, déroger aux prescriptions d'un plan de secteur lorsque la demande a trait à la reconstruction ou à la transformation au même endroit d'une habitation autorisée à condition que le demandeur fournit la preuve qu'il a été répondu aux conditions suivantes :

1° l'habitation est partiellement ou entièrement démolie ou endommagée par une des causes énumérées aux articles 61 et 62 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en dehors de la volonté du demandeur;

2° avant la démolition ou l'endommagement, l'habitation n'était pas délabrée et était habitée, suivant le registre de population, pendant au moins 3 ans et jusqu'au jour précédant la démolition ou l'endommagement par le demandeur qui est également propriétaire ou héritier en ligne directe du propriétaire;

3° la demande se fait dans l'année après la démolition ou l'endommagement;

4° l'objet de la demande n'est pas situé :

5° lorsque le volume de construction avant la démolition ou l'endommagement comprenait plus de 1.000 m3 et lors qu'il s'agit d'une reconstruction, l'habitation reconstruite doit être limitée à 1.000 m3. Dans les autres cas la demande doit être réduite au volume de construction autorisé.

Le nombre de logements doit rester réduit à un. Le caractère architectural propre du bâtiment autorisé - également lors de la reconstruction - doit être maintenu.

La dérogation mentionnée ci-dessus ne peut être accordée qu'à condition qu'il n'est pas porté préjudice au bon aménagement du territoire. Cela signifie entre autre que la capacité spatial de la zone n'est pas dépassée et que l'imbrication prévue des fonctions ne compromet ou ne gène pas les affectations présentes ou à réaliser dans les environs immédiats.

Les demandes sont soumises à une enquête publique dont les frais sont à charge du demandeur. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de l'enquête publique.

§ 2. Le Gouvernement flamand complétera l'indemnité accordée par l'assureur en application de l'articles 67, § 2, 2° ou 67, § 3, 1°, b) de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, par un maximum de 20 % de la valeur assurée pour autant que les quatre conditions cumulatives suivantes soient réunies :

1° le permis pour la reconstruction ou la transformation est refusé;

2° la destruction totale ou partielle est due à l'une des causes visées aux articles 61 et 62 de la loi précitée de 1992;

3° il s'agit d'une construction étrangère à la zone;

4° lorsque la construction est une maison d'habitation, le propriétaire ne peut pas avoir d'autre logement.

Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités d'octroi de l'indemnité, visée à l'alinéa premier. ".

Article 33. A l'article 148 du même décret, un troisième et quatrième alinéas sont ajoutés, libellés comme suit :

" Lorsque ces opérations ont le caractère d'une perquisition, elles ne peuvent être exécutées qu'à condition que le juge de police a accordé une autorisation à cet effet.

Afin de repérer et de constater les délits décrits dans ce titre dans un procès-verbal, les inspecteurs urbanistiques obtiennent la qualité d'officier de la police judiciaire. ".

Article 34. A l'article 154, premier alinéa du même décret, les mots suivants sont ajoutés :

" ou lorsqu'il n'est répondu à l'obligation de l'article 114, § 2 ".

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