17 JUILLET 2000. - [Décret portant création d'un " Instituut Samenleving en Technologie " (Institut Société et Technologie) (TRADUCTION)]. <Intitulé remplacé par DCFL 2008-12-05/46, art. 8 et 9, 004 ; En vigueur : indéterminée ; voir également l'art. 11>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-03-2003 et mise à jour au 10-12-2012)
Article 12. Les membres du personnel du Secrétariat scientifique accomplissent leur mission sous la direction du directeur. Le cadre du personnel du Secrétariat scientifique est fixé par le Parlement flamand sur la proposition du Conseil d'administration.
(Le conseil d'administration détermine les conditions de recrutement du personnel du Secrétariat scientifique, fixe les incompatibilités et engage le personnel conformément aux dispositions concernant le recrutement du personnel reprises dans le règlement intérieur, visé à l'article 17.)
CHAPITRE I. - Disposition générale et création.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2.
2008-12-05/46, art. 3, 004; En vigueur : 29-01-2009>
Article 3. [¹ Il a été créé auprès du Parlement flamand un institut de recherche sur les aspects scientifiques et technologiques qui s'appelle " Instituut Samenleving en Technologie " (Institut Société et Technologie). L'Instituut Samenleving en Technologie, dénommé ci-après l'institut, étudie au bénéfice du Parlement flamand les différents aspects et les différentes conséquences du développement scientifique et technologique, de préférence dans leur interconnexion, à la lumière de la possibilité de leur insertion sociétale.
L'institut est composé d'un conseil d'administration et d'un Secrétariat scientifique.]¹
(1)2008-12-05/46, art. 4, 004; En vigueur : 29-01-2009>
CHAPITRE II. - Missions.
Article 4. Le Conseil d'administration est chargé des missions générales suivantes :
1° faire effectuer des évaluations préparatoires succinctes par le Secrétariat scientifique;
2° sous-traiter à des experts nationaux ou internationaux des évaluations plus longues et circonstanciées et/ou des demandes d'avis. Chaque sous-traitance ou demande d'avis fait l'objet d'une adjudication n'impliquant aucune forme de confusion d'intérêts;
3° organiser de manière et à une échelle appropriée un débat social au vu des résultats des évaluations;
4° formuler des recommandations au Parlement flamand à la lumière des évaluations susvisées et du débat social y afférent;
5° entretenir des contacts avec des organisations régionales, nationales et internationales associées aux choix scientifiques et technologiques;
6° [¹ ...]¹.
(1)2008-12-05/46, art. 6, 004; En vigueur : 29-01-2009>
Article 5. § 1er. Dans le cadre de ses missions générales, l'[¹ institut]¹ peut accomplir des missions spécifiques, d'initiative ou pour le compte du Parlement flamand.
§ 2. Les missions spécifiques accomplies pour le compte du Parlement flamand sont formulées suivant le mode prescrit par le Règlement du Parlement flamand.
Pour les missions spécifiques accomplies d'initiative, le Secrétariat scientifique dresse un [² programme de travail]² qui est soumis à l'approbation du Conseil d'administration.
(1)2008-12-05/46, art. 5, 004; En vigueur : 29-01-2009>
(2)2008-12-05/46, art. 7, 004; En vigueur : 29-01-2009>
CHAPITRE III. - Composition.
Article 6. Le Conseil d'administration est composé de 16 membres dont la moitié sont des députés flamands et l'autre moitié des personnalités du monde scientifique et technologique flamand.
Article 7. Le Parlement flamand désigne les députés flamands qui feront partie du Conseil d'administration, de telle manière que chaque groupe politique est représenté.
Le mandat des députés flamands désignés expire à l'installation d'un nouveau Parlement.
Article 8. § 1er. Le Parlement flamand nomme les personnalités du monde scientifique et technologique sur la base d'une liste double.
La liste est établie de telle manière que le Conseil flamand de la Politique scientifique, le Conseil socio-économique de la Flandre, le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et [¹ le Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille]¹ proposent chacun un quart des membres.
§ 2. La composition du groupe des personnalités du monde scientifique et technologique est multidisciplinaire. Leur mandat est de cinq ans et est renouvelable une fois.
(1)2009-03-20/36, art. 50, 005; En vigueur : indéterminée , entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui dans lequel la nomination des membres du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille est publiée au Moniteur belge>
CHAPITRE IV. - Organisation.
Article 9. Le Conseil d'administration nomme un président parmi les membres visés à l'article 7 et deux vice-présidents, l'un parmi les membres visés à l'article 7, l'autre parmi les membres visés à l'article 8.
Article 10. Les mandats des membres visés à l'article 7 ne sont pas rémunérés. Les membres visés à l'article 8 bénéficient d'une indemnité.
CHAPITRE V. - Le directeur et le Secrétariat scientifique.
Article 11. § 1er. Le Conseil d'administration est assisté par le Secrétariat scientifique qui est composé de manière multidisciplinaire et placé sous la direction d'un directeur.
Le directeur est chargé de la gestion journalière et organise la collaboration entre le Conseil d'administration et le Secrétariat scientifique, dans la mesure où cela n'a pas été prévu par le règlement intérieur.
[¹ Le directeur exécute les décisions du conseil d'administration.]¹
(§ 2. Le Parlement flamand nomme le directeur, après appel public aux candidatures et sur base d'une sélection comparative, pour une période de six ans. Le Parlement flamand fixe les conditions et la procédure de sélection sur la proposition du conseil d'administration. La sélection est effectuée par ou pour le compte du Parlement flamand.
Une personne peut exercer les fonctions de directeur au maximum pendant deux périodes, consécutives ou non.
§ 3. Le directeur doit remplir les conditions suivantes :
1° être Belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen;
2° être de conduite irréprochable;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° être titulaire d'un diplôme donnant accès à une fonction de niveau A auprès des services du Parlement flamand;
5° avoir une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans;
§ 4. A sa première nomination, le directeur accomplit une période d'essai de 1 an à compter du jour où l'intéressé assume effectivement ses fonctions.
Au plus tard quarante-cinq jours avant l'expiration de la période d'essai, le Parlement flamand procède à l'évaluation du directeur après avoir recueilli dans les délais l'avis du conseil d'administration. Faute d'évaluation à ce moment, l'évaluation est réputée favorable.
§ 5. Au plus tard nonante jours avant l'expiration du mandat, le Parlement flamand procède à l'évaluation du directeur après avoir recueilli dans les délais l'avis du conseil d'administration.
En cas d'évaluation favorable du directeur, son mandat est renouvelé d'office une fois pour une nouvelle période de six ans.
Faute d'évaluation nonante jours avant l'expiration du mandat, l'évaluation est réputée favorable.)
(1)2008-12-05/46, art. 10, 004; En vigueur : 29-01-2009>
Article 13. Pour accomplir ses missions, l'[¹ institut]¹ a le droit de se faire communiquer tous documents officiels et rapports portant sur ses missions.
L'[¹ institut]¹ peut faire appel à des commissions d'experts ad hoc.
(1)2008-12-05/46, art. 5, 004; En vigueur : 29-01-2009>
Article 14. Le directeur fait rapport au moins une fois par an avant le 30 juin au Parlement flamand sur les activités de l'[¹ institut]¹. Ce rapport contient les recommandations que l'[¹ institut]¹ juge utiles.
Le rapport de l'[¹ institut]¹ est rendu public par le Parlement flamand.
(1)2008-12-05/46, art. 5, 004; En vigueur : 29-01-2009>
Article 15. Le directeur peut être entendu à tout moment sur sa demande ou non par le Parlement flamand.
CHAPITRE VI. - Dispositions diverses.
Article 16. Le Parlement flamand approuve chaque année sur proposition du conseil d'administration, le budget et les comptes de l'[¹ institut]¹.
(1)2008-12-05/46, art. 5, 004; En vigueur : 29-01-2009>
Article 17. Le Conseil d'administration établit un règlement intérieur portant sur son fonctionnement et celui du Secrétariat scientifique et sur leur coopération.
Le règlement est soumis à l'approbation du Parlement flamand. Le règlement approuvé est publié au Moniteur belge.
Article 18. Le Parlement évalue le fonctionnement du Conseil d'administration cinq ans après sa première composition complète.
Article 19. Le présent décret entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 juillet 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias,
D. VAN MECHELEN.
Article 11bis. Avant d'entrer en fonction, le directeur prête, entre les mains du président du Parlement flamand, le serment suivant : "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution, et aux lois du peuple belge".
Article 11ter. § 1er. Le directeur bénéficie du salaire, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année et des avantages sociaux d'un membre du personnel statutaire de rang A2 du Parlement flamand.
Pour chaque mois de service complet, le directeur a droit à des avantages supplémentaires en matière de pension de retraite qui correspondent à la différence entre d'une part 1/720e du traitement de référence et d'autre part la pension de retraite à charge des travailleurs à laquelle il peut prétendre du chef de l'exercice de cette fonction. Le traitement de référence est le traitement annuel moyen des 5 dernières années du mandat de directeur exercé ou, si l'exercice du mandat est inférieur à 5 ans, la traitement annuel moyen calculé sur le mandat complet.
En cas de maladie ou d'invalidité, le directeur a droit à des avantages supplémentaires qui correspondent à la différence entre d'une part son traitement et d'autre part l'allocation qu'il perçoit.
§ 2. La fonction de directeur est incompatible avec un mandat public conféré par élection.
Sont assimilés à un mandat public conféré par élection : la fonction de bourgmestre nommé en dehors du conseil communal, un mandat d'administrateur dans un organisme d'intérêt public, la fonction de commissaire du Gouvernement, la fonction de gouverneur, de gouverneur adjoint ou de vice-gouverneur, la fonction de ministre fédéral, communautaire ou régional, la fonction de secrétaire d'Etat ou de secrétaire d'Etat régional ou un mandat politique auprès de l'Union européenne;
En outre, le directeur ne peut pas exercer une fonction publique ou toute autre fonction ou activité compromettant la dignité de la fonction ou le bon exercice indépendant et impartial de la fonction.
Article 11quater. Le mandat du directeur prend fin d'office :
1° après une évaluation défavorable de la période d'essai, à l'expiration de cette dernière;
2° après une évaluation défavorable du mandat, à l'expiration de ce dernier;
3° lorsqu'il est déclaré définitivement inapte au travail.
Le Parlement flamand met fin au mandat du directeur :
1° à sa demande;
2° lorsqu'il accepte un mandat, tel que visé à l'article 11ter, § 2, alinéa 1er;
3° lorsqu'il exerce une fonction publique ou toute autre fonction ou une activité, telles que visées à l'article 11ter, § 2, alinéa deux. La décision de mettre fin au mandat est prise dans ce cas sur la proposition du conseil d'administration;
4° lorsqu'il ne remplit plus les conditions visées à l'article 11, § 3, 1° et 3°.
Le Parlement flamand peut uniquement mettre fin au mandat du directeur après avis du conseil d'administration :
1° moyennant l'accord de l'intéressé;
2° lorsqu'il a atteint l'âge de 65 ans;
3° pour des motifs graves.
Article 11quinquies. En cas de vacance de la fonction de directeur, le Parlement flamand lance dans les meilleurs délais la procédure de sélection en vue de la nomination d'un nouveau Commissaire.
Lorsque le mandat du directeur expire et qu'aucun successeur n'a été nommé ou le successeur n'a pas encore effectivement assumé ses fonctions, le directeur continue à exercer ses fonctions jusqu'à ce que le successeur assume effectivement ses fonctions, le cas échéant par dérogation à l'article 11, § 2, dernier alinéa.
Dans les cas visés à l'article 11quater, ou en cas de décès du directeur, le Parlement flamand peut désigner comme directeur faisant fonction l'un des membres du personnel de l'[¹ institut]¹ qui répond aux conditions prescrites à l'article 11, § 3, 1°, 2°, 3° et 4°. Ce régime s'applique également lorsque le directeur est absent pour cause de maladie pendant au moins deux mois successifs ou lorsqu'il est établi qu'il sera absent pour cause de maladie durant au moins deux mois successifs. La désignation du directeur faisant fonction se fait sur la proposition du conseil d'administration, après comparaison des titres et mérites des candidats.
Le directeur faisant fonction bénéficie pour la durée de sa désignation, d'une allocation qui est égale à la différence entre le salaire du directeur et son salaire comme membre du personnel de l'[¹ institut]¹. Cette allocation temporaire n'est pas prise en compte pour le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année.
(1)2008-12-05/46, art. 5, 004; En vigueur : 29-01-2009>
CHAPITRE VI. - Dispositions diverses.
Article 17bis. Le Parlement flamand fixe la résidence administrative de l'[¹ institut]¹.
(1)2008-12-05/46, art. 5, 004; En vigueur : 29-01-2009>
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.