17 JUILLET 2000. - Décret relatif à l'organisation du marché de l'électricité (TRADUCTION). (NOTE : également désigné comme Décret sur l'électricité; voir art. 57) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2000 et mise à jour au 28-07-2010)
CHAPITRE XII. - Dispositions finales.
Article 23bis. (§ 1er.) La vente d'électricité à des clients finals dans la Région flamande comme une quantité d'electricité à partir de sources d'énergie renouvelables ou toute autre dénomination qui pourrait indiquer que l'électricité a été produite au moyen de sources d'énergie renouvelables, est autorisée dans la mesure où le fournisseur présente à la VREG un nombre correspondant de certificats d'électricité écologique.
Sur les certificats d'électricité écologique présentés, il est indiqué qu'ils ont été utilisés dans le cadre de la vente d'électricité telle que visée à l'alinéa premier.
Un certificat d'électricité écologique ne peut être utilisé qu'une seule fois pour la vente d'électricité telle que visée à l'alinéa premier.
Le Gouvernement flamand établit les critères et la procédure de la présentation et de l'indication de certificats d'électricité écologique telles que visées au présent article.
(§ 2. La vente d'électricité à des clients finaux dans la Région flamande comme une quantité d'électricité à partir du couplage chaleur-force qualitatif ou toute autre dénomination qui pourrait indiquer que l'électricité a été produite au moyen de couplage chaleur-force qualitatif, est autorisée dans la mesure où le fournisseur présente à la VREG un nombre correspondant de certificats de chaleur-force pour l'électricité produite à partir d'un couplage chaleur-force qualitatif.
Sur les certificats de chaleur-force présentés, il est indiqué qu'ils ont été utilisés dans le cadre de la vente d'électricité telle que visée à l'alinéa premier.
Un certificat de chaleur-force ne peut être utilisé qu'une seule fois pour la vente d'électricité telle que visée a l'alinéa premier.
Le Gouvernement flamand établit les critères et la procédure de la présentation et de l'indication de certificats de chaleur-force telles que visées au présent article.)
CHAPITRE II. - Gestion du réseau de distribution.
Section I. - Désignation de gestionnaires du réseau.
Section 2. - Activités du gestionnaire du réseau.
CHAPITRE III. - Accès au réseau de distribution.
CHAPITRE IV. - Autorisations de fourniture.
CHAPITRE VII. - Promotion d'une production d'électricité respectueuse de l'environnement.
Article 25ter. § 1er. Les gestionnaires de réseau octroient une aide minimale pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables qui est produite dans des installations raccordées à leur réseau, dans la mesure où le producteur même le demande. Comme preuve de sa production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, le producteur transfère le nombre correspondant de certificats d'énergie écologique au gestionnaire de réseau concerné.
Un certificat d'énergie écologique ne peut être transféré a un gestionnaire de réseau qu'une seule fois. Aucune aide ne peut être octroyée pour l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables qui est produite avant les 48 mois précédant le transfert des certificats d'électricité écologique correspondants ou pour laquelle le certificat d'électricité écologique concerné ne peut être présenté dans le cadre de l'article 23. [² Pour chaque installation d'énergie solaire pour laquelle il résulte du rapport de l'examen de conformité ou du contrôle des installations électriques, tels que définis au Règlement général sur les Installations électriques, que celle-ci a été installée en grande partie en 2009 mais n'était pas encore opérationnelle, et pour laquelle il résulte d'un deuxième contrôle avant le 1er mars 2010 qu'elle est entièrement installée, et n'a pas de capacité augmentée par rapport au contrôle premier, la date de ce premier contrôle est considérée comme date de mise en service.]²
[¹ L'aide minimale est fixée en fonction de la source d'énergie renouvelable utilisée et de la technologie de production utilisée. Pour les installations mises en service avant le 1er janvier 2010, l'aide minimale s'élève :]¹
1° pour l'énergie solaire : à 450 euros par certificat transféré;
2° pour l'énergie hydroélectrique, l'énergie marémotrice et houlomotrice et l'énergie géothermique : à 95 euros par certificat transféré;
3° pour l'énergie éolienne à terre et pour les substances organo-biologiques en appliquant oui ou non la co-incinération, pour la fermentation de substances organo-biologiques en décharges, et pour la partie organo-biologique des déchets résiduaires : à 80 euros par certificat transféré.
[¹ Pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2010, l'aide minimale s'élève :
1° pour l'énergie solaire : à 350 euros par certificat transféré, diminué annuellement de 20 euros pour des installations nouvelles mises en service jusqu'à 2013 inclus, et de 40 euros à partir de 2014;
2° pour l'énergie hydroélectrique, l'énergie marémotrice et houlomotrice, pour l'énergie géothermique, pour l'énergie éolienne à terre, pour la biomasse solide ou liquide, les déchets de biomasse et le biogaz, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas repris sous 3° : à 90 euros par certificat transféré;
3° pour le gaz de décharge, le biogaz provenant de la fermentation des (boues d'épuration des) eaux usées ou (des boues) de l'épuration des eaux des égouts et pour l'incinération des déchets résiduaires : à 60 euros par certificat transféré;
4° pour d'autres techniques : à 60 euros par certificat transféré.
L'obligation visée à l'alinéa premier, prend cours à la mise en service d'une nouvelle installation de production et s'applique pendant une période de 10 ans. Pour le cas de l'énergie solaire, l'obligation prend cours pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2012 inclus, et s'applique pendant une période de vingt ans. Pour les installations d'énergie solaire mises en service à partir du 1er janvier 2013, l'obligation s'applique pendant une période de 15 ans, sauf si le Gouvernement flamand prend une autre décision antérieurement, sur la base d'un rapport d'évaluation qui est communiqué au Gouvernement flamand et au Parlement flamand.
Par dérogation à l'alinéa quatre, les nouvelles installations de production qui doivent disposer d'une autorisation urbanistique et d'une autorisation écologique, peuvent bénéficier de l'aide minimale applicable au moment de l'obtention de la dernière de ces autorisations, et moyennant la mise en service de l'installation dans les trois années suivant l'octroi de cette autorisation.]¹
§ 2. Les gestionnaires de réseau lancent régulièrement les certificats transférés à eux, sur le marché afin de récupérer les frais liés à l'obligation, visée au § 1er. La VREG assure la transparence et la régularité de la vente de ces certificats par les gestionnaires de réseau.
Les listes des certificats transférés et des certificats lancés sur le marché par les gestionnaires de réseau, sont communiquées mensuellement à la VREG par les gestionnaires de réseau.
[¹ § 2bis. A partir de l'année 2010, les gestionnaires de réseau, à l'exception du gestionnaire de réseau qui est également désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission conformément à la loi fédérale sur l'électricité, règlent entre eux chaque année dans l'année n le coût de l'obligation, visée au § 1er, au prorata des quantités d'électricité distribuée dans l'année n-1. Le coût à répartir est limité par gestionnaire de réseau à un pourcentage du budget de distribution, qui correspond à la part que représente le coût de l'obligation pour tous les gestionnaires de réseau ensemble dans le budget total de distribution, plus 5 % .]¹
§ 3. Au cas où l'aide, visée au § 1er, ne serait plus octroyée suite à une décision des autorités flamandes, le Gouvernement flamand répare les dommages subis pour les installations existantes.
(1)2009-05-08/07, art. 5, 025; En vigueur : 06-07-2009>
(2)2009-12-18/05, art. 100, 026; En vigueur : 01-01-2010>
Article 25quater. § 1er. Les gestionnaires de réseau octroient une aide minimale pour la production d'électricité qui est produite dans des installations de chaleur-force raccordées à leur réseau, dans la mesure où le producteur même le demande. Comme preuve de sa production d'électricité à partir de couplage chaleur-force, le producteur transfère le nombre correspondant de certificats de chaleur-force au gestionnaire de réseau concerné.
Un certificat de chaleur-force ne peut être transféré à un gestionnaire de réseau qu'une seule fois. Aucune aide ne peut être octroyée pour l'électricité à partir de couplage chaleur-force qualitatif qui est produite avant les 48 mois précédant le transfert des certificats de chaleur-force correspondants ou pour laquelle le certificat de chaleur-force concerné ne peut être présenté dans le cadre de l'article 25bis.
L'aide minimale s'élève à 27 euros par certificat chaleur-force transféré.
L'obligation visée au premier alinéa ne s'applique qu'aux installations de chaleur-force pour lesquelles la demande de certificat est introduite après l'entrée en vigueur du présent article et s'étale sur une période de 10 ans à partir de la mise en service de l'installation de chaleur-force.
§ 2. Les gestionnaires de réseau lancent regulièrement les certificats de chaleur-force transférés à eux, sur le marché afin de récupérer les frais liés à l'obligation, visée au § 1er. La VREG assure la transparence et la régularité de la vente de ces certificats chaleur-force par les gestionnaires de réseau.
Les listes des certificats chaleur-force transférés et des certificats chaleur-force lancés sur le marché par les gestionnaires de réseau, sont communiquées mensuellement a la VREG par les gestionnaires de réseau.
[¹ § 2bis. A partir de l'année 2010, les gestionnaires de réseau, à l'exception du gestionnaire de réseau qui est également désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission conformément à la loi fédérale sur l'électricité, règlent entre eux chaque année dans l'année n le coût supplémentaire de l'obligation, visée au § 1er, au prorata des quantités d'électricité distribuée dans l'année n-1. Le coût à répartir est limité par gestionnaire de réseau à un pourcentage du budget de distribution, qui correspond à la part que représente le coût de l'obligation pour tous les gestionnaires de réseau ensemble dans le budget total de distribution, plus 5 % .]¹
§ 3. Au cas où l'aide, visée au § 1er, ne serait plus octroyée suite à une décision des autorités flamandes, le Gouvernement flamand répare les dommages subis pour les installations existantes.
[¹ § 4. A partir de 2009, le Gouvernement flamand évalue tous les trois ans les parties non rentables pour investissements dans la cogénération de qualité. Sur la base de cette évaluation, le Gouvernement flamand soumet pour des nouvelles installations de production, un projet de décret relatif à l'aide minimale, visée au § 1er, qui concerne tant le montant de l'aide que sa durée.]¹
(1)2009-05-08/07, art. 6, 025; En vigueur : 06-07-2009>
CHAPITRE VIII. - Fonds des sources d'énergie renouvelables.
CHAPITRE IX. - Autorité de régulation.
CHAPITRE IX. - Autorité de régulation.
Section 4. - Moyens financiers.
Section 3. - Direction et fonctionnement.
Article 18ter. 2007-05-25/52, art. 11; **En vigueur :** 10-07-2007> Sauf dans les cas, visés à l'article 18quater, tout client domestique a droit à la fourniture ininterrompue d'électricité.
Les frais pour la fourniture d'électricité sont toujours à charge du client domestique, sauf pour la quantité gratuite d'électricité, visée à l'article 18bis.
Article 18quater. <Inséré par DCFL [2007-05-25/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007052552), art. 11; **En vigueur :** 10-07-2007> § 1er. Le gestionnaire de réseau ne peut débrancher l'électricité du client domestique que dans les cas suivants :
1° en cas de menace immédiate pour la sécurité et cela tant que cette situation persiste;
2° en cas d'une habitation abandonnée, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;
3° en cas de fraude, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;
4° lorsque le client actuel n'est pas un mauvais payeur et refuse de conclure un contrat de fourniture, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;
5° lorsque le client domestique refuse l'accès à l'espace où est installé le compteur électrique au gestionnaire du réseau et dont il a le droit de propriété ou d'utilisation, en vue de l'installation, du branchement, du contrôle ou du relevé du compteur, y compris le compteur d'électricité à budget et le limiteur de courant;
6° lorsque le client domestique refuse l'accès à l'espace où est installé le compteur électrique à budget au gestionnaire du réseau et dont il a le droit de propriété ou d'utilisation, en vue du débranchement du limiteur de courant dans le compteur d'électricité à budget;
7° lorsque le client domestique refuse de conclure un plan de paiement avec le gestionnaire du réseau ou lorsqu'il ne respecte pas le plan de paiement conclu avec le gestionnaire du réseau, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand et après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;
8° lorsque le plan de fourniture du client domestique a été résilié pour une autre raison que le non paiement et lorsque le client domestique n'a pas conclu un contrat de fourniture dans le délai fixé par le Gouvernement flamand sauf si le client concerné peut prouver qu'il n'a pas pu conclure un contrat de fourniture;
9° lorsque le client domestique a été fourni pendant six mois sans dettes et refuse de conclure un contrat de fourniture, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand.
Dans les cas, visés aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, du premier alinéa, le débranchement ne peut se faire qu'après avis de la commission consultative locale.
Dans les cas, visés aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, du premier alinéa, le Gouvernement flamand peut limiter ou interdire le débranchement de l'électricité pendant certaines périodes.
Le gestionnaire du réseau ne peut déroger à l'avis de la commission consultative locale qu'à l'avantage du client domestique.
§ 2. Dans le cas, visé au § 1er, 1°, tous les frais liés au débranchement ou au rebranchement du client domestique sont à charge du gestionnaire du réseau, sauf si ce dernier peut prouver que la cause de l'insécurité peut être attribuée au client domestique ou au propriétaire de l'habitation.
Dans les cas, visés au § 1er, 2°, tous les frais liés au débranchement et au rebranchement de l'habitation sont à charge du propriétaire de l'habitation.
Dans les cas, visés au § 1er, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, tous les frais liés au débranchement et au rebranchement du client domestique sont à charge du client domestique.
En dérogation aux alinéas suivants, les frais liés au rebranchement sont toujours à charge du gestionnaire du réseau lorsqu'il s'avère que le client a été injustement débranché.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions pour un rebranchement ainsi que les délais pendant lesquels le rebranchement de l'électricité et le réactivement du limiteur de courant du compteur d'électricité à budget doivent se faire.
Article 18quater. 2007-05-25/52, art. 11; **En vigueur :** 10-07-2007> § 1er. Le gestionnaire de réseau ne peut débrancher l'électricité du client domestique que dans les cas suivants :
1° en cas de menace immédiate pour la sécurité et cela tant que cette situation persiste;
2° en cas d'une habitation abandonnée, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;
3° en cas de fraude, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;
4° lorsque le client actuel n'est pas un mauvais payeur et refuse de conclure un contrat de fourniture, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;
5° lorsque le client domestique refuse l'accès à l'espace où est installé le compteur électrique au gestionnaire du réseau et dont il a le droit de propriété ou d'utilisation, en vue de l'installation, du branchement, du contrôle ou du relevé du compteur, y compris le compteur d'électricité à budget et le limiteur de courant;
6° lorsque le client domestique refuse l'accès à l'espace où est installé le compteur électrique à budget au gestionnaire du réseau et dont il a le droit de propriété ou d'utilisation, en vue du débranchement du limiteur de courant dans le compteur d'électricité à budget;
7° lorsque le client domestique refuse de conclure un plan de paiement avec le gestionnaire du réseau ou lorsqu'il ne respecte pas le plan de paiement conclu avec le gestionnaire du réseau, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand et après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;
8° lorsque le plan de fourniture du client domestique a été résilié pour une autre raison que le non paiement et lorsque le client domestique n'a pas conclu un contrat de fourniture dans le délai fixé par le Gouvernement flamand sauf si le client concerné peut prouver qu'il n'a pas pu conclure un contrat de fourniture;
9° lorsque le client domestique a été fourni pendant six mois sans dettes et refuse de conclure un contrat de fourniture, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand.
Dans les cas, visés aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, du premier alinéa, le débranchement ne peut se faire qu'après avis de la commission consultative locale.
Dans les cas, visés aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, du premier alinéa, le Gouvernement flamand peut limiter ou interdire le débranchement de l'électricité pendant certaines périodes.
Le gestionnaire du réseau ne peut déroger à l'avis de la commission consultative locale qu'à l'avantage du client domestique.
§ 2. Dans le cas, visé au § 1er, 1°, tous les frais liés au débranchement ou au rebranchement du client domestique sont à charge du gestionnaire du réseau, sauf si ce dernier peut prouver que la cause de l'insécurité peut être attribuée au client domestique ou au propriétaire de l'habitation.
Dans les cas, visés au § 1er, 2°, tous les frais liés au débranchement et au rebranchement de l'habitation sont à charge du propriétaire de l'habitation.
Dans les cas, visés au § 1er, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, tous les frais liés au débranchement et au rebranchement du client domestique sont à charge du client domestique.
En dérogation aux alinéas suivants, les frais liés au rebranchement sont toujours à charge du gestionnaire du réseau lorsqu'il s'avère que le client a été injustement débranché.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions pour un rebranchement ainsi que les délais pendant lesquels le rebranchement de l'électricité et le réactivement du limiteur de courant du compteur d'électricité à budget doivent se faire.
Article 19bis. 2007-05-25/52, art. 13; **En vigueur :** 10-07-2007> Tous les frais liés à la résiliation du contrat de fourniture d'un mauvais payeur par le fournisseur sont à charge du fournisseur.
CHAPITRE VII. - Promotion d'une production d'électricité respectueuse de l'environnement.
CHAPITRE VII. - Promotion d'une production d'électricité respectueuse de l'environnement.
Article 25quinquies. 2007-05-25/39, art. 25; **En vigueur :** 29-06-2007> Le demandeur d'un nouveau raccordement au réseau de distribution d'électricité d'une installation de production d'électricité à partir de couplage chaleur-force qualitatif supporte les frais de raccordement au réseau de distribution.
Les frais d'installation des lignes électriques sur les mille premiers mètres du domaine public entre le réseau de distribution et l'installation de production sont dans ce cas à charge du gestionnaire du réseau de distribution pour autant que la puissance de raccordement de l'installation de production n'excède pas 5 MVA. Le demandeur du raccordement supporte tous les autres coûts en cas de nouveau raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de couplage chaleur-force qualitatif au réseau de distribution.
Les frais signalés dans le 2e alinéa, à charge du gestionnaire du réseau, sont considérés comme des frais découlant des obligations de service public du gestionnaire du réseau en tant que gestionnaire du réseau.
Section 2. - Objet, tâches et attributions.
Section 5. - Tutelle.
CHAPITRE X. - Sanctions.
Section II. - Sanctions imposées par le VREG. 2007-05-25/39 , art. 29; **En vigueur :** 29-06-2007>
Section III. - Sanctions imposées par l'Agence flamande de l'Energie. 2007-05-25/39 , art. 29; **En vigueur :** 29-06-2007>
Article 37bis. 2007-05-25/39, art. 29; **En vigueur :** 29-06-2007> § 1er. La Vlaams Energieagentschap (Agence flamande de l'Energie) peut obliger les gestionnaires de réseau à respecter l'article 19, 1°, f) et h), du présent décret ou des arrêtés d'exécution de ce décret dans un délai imparti par la Vlaams Energieagentschap. Si un gestionnaire de réseau demeure en défaut à l'expiration de ce délai, la Vlaams Energieagentschap peut imposer une amende administrative.
Cette amende administrative ne pourra être inférieure par jour calendrier à 1.000 euros, ni être supérieure à 100.000 euros, ni dépasser au total la somme de 2 millions d'euros ou 1 pourcent du chiffre d'affaires que le gestionnaire de réseau a réalise sur le marché flamand de l'énergie au cours du dernier exercice.
§ 2. La Vlaams Energieagentschap peut imposer au gestionnaire de réseau une amende administrative de 10 cent par kilowattheure pour l'energie primaire trop peu économisée par rapport à la quantité d'économie d'énergie primaire imposée par catégorie de clients.
§ 3. En cas de non respect du plan d'action REG, la Vlaams Energieagentschap peut imposer une amende administrative qui ne pourra être inférieure à 1.000 euros, ni supérieure à 100.000 euros par infraction.
§ 4. En cas de non respect d'une obligation d'action, la Vlaams Energieagentschap peut imposer au gestionnaire de réseau une amende administrative qui ne peut être inférieure à 1.000 euros, ni être supérieure à 1 pour cent du chiffre d'affaires que l'intéressé en infraction a réalisé sur le marché flamand de l'énergie au cours du dernier exercice.
§ 5. En cas de non respect d'une obligation de moyens ou d'un engagement de financement, la Vlaams Energieagentschap peut imposer au gestionnaire de réseau une amende administrative équivalente au triple de la partie de l'obligation de moyens ou de l'engagement de financement qui n'a pas été respecté.
§ 6. Lorsqu'un projet de plan d'action REG ne répond pas aux conditions de forme et de contenu fixées par le Gouvernement flamand, la Vlaams Energieagentschap peut sommer le gestionnaire de réseau de respecter ces conditions dans un délai déterminé.
Si le gestionnaire de réseau reste en défaut au terme du délai mentionné au premier alinéa, la Vlaams Energieagentschap applique une amende administrative de 1.000 euros par jour calendrier de dépassement dudit délai.
§ 7. Si un projet de rapport REG ne comporte pas les données fixées par le Gouvernement flamand, la Vlaams Energieagentschap peut sommer le gestionnaire de réseau de fournir les données concernées dans un délai déterminé.
Si le gestionnaire de réseau reste en défaut au terme du délai mentionné au premier alinéa, la Vlaams Energieagentschap applique une amende administrative de 1.000 euros par jour calendrier de dépassement dudit délai.
§ 8. Si un projet de plan d'action REG, une liste définitives d'actions, les actions de réserve, les formulaires de demande ou le projet de rapport REG ne sont pas introduits à temps, la Vlaams Energieagentschap peut imposer au gestionnaire de réseau une amende administrative de 1.000 euros par jour calendrier de dépassement des délais imposés.
Art. 37ter. 2007-05-25/39 , art. 29; **En vigueur :** 29-06-2007> § 1er. L'intéressé est informé de la décision d'imposer une amende administrative par pli recommandé avec accusé de réception. La signification dument motivée mentionne le montant de l'amende administrative, les dispositions de la réglementation qui sont importantes, ainsi que les possibilites de recours.
§ 2. La Vlaams Energieagentschap décide des requêtes motivées de décharge, diminution ou report de paiement des amendes administratives mentionnées à l'article 37bis, que l'intéressé adresse par pli recommandé à la Vlaams Energieagentschap. La requête suspend la décision prise.
Les requêtes, mentionnées au premier alinéa sont adressées dans les quinze jours calendriers à compter de la date de remise à la Poste du pli recommandé mentionné au § 1er, à la Vlaams Energieagentschap.
La décision de la Vlaams Energieagentschap est communiquée dans les trente jours calendrier à compter à partir de la date de dépôt à la Poste de la requête visée au premier alinéa à l'auteur de la requête. La Vlaams Energieagentschap peut prolonger par pli recommandé dûment motivé adressé de l'auteur de la requête le délai mentionné pour une autre période unique de trente jours calendrier. Si la décision n'est pas expédiée dans le délai imparti, la requête sera considérée comme acceptée.
§ 3. Dans un délai de nonante jours après signification de la décision d'imposer une amende administrative, l'intéressé peut citer par exploit d'huissier la Région flamande à comparaître devant le Tribunal de Première Instance contre l'imposition de l'amende administrative citée à l'article 37bis.
L'appel de la décision d'imposer une amende administrative sur base de l'article 37bis auprès du Tribunal de Première Instance est suspensif.
§ 4. Si l'intéressé n'est pas d'accord quant au calcul de l'amende administrative imposée en vertu de l'article 37bis, il peut, dans un délai de quinze jours calendrier à compter de la date de dépôt à la Poste du pli recommandé stipulé au § 1, informer par pli recommandé la Vlaams Energieagentschap des erreurs matérielles ou erreurs de calcul qui ont été faites lors du calcul. Au terme de ce délai, la décision est définitive.
La Vlaams Energieagentschap peut révoquer sa décision ou adapter le montant de l'amende administrative s'il s'avère que des erreurs matérielles ou de calcul ont été commises. Dans ce cas, il sera procédé à une nouvelle signification.
§ 5. L'amende administrative doit être payée dans un délai de soixante jours calendrier après signification de la décision définitive.
§ 6. La procédure de paiement de l'amende administrative a un délai de prescription de cinq ans, à compter de la date de son apparition.
§ 7. La prescription est suspendue de la manière et dans les conditions fixées aux articles 2244 et suivants du Code civil.
§ 8. Si la personne concernée reste en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci sera récupérée de manière forcée. Le gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de faire procéder à la récupération forcée et à la déclaration d'exécution. Ces récupérations forcées sont signifiées par exploit d'huissier avec ordre de paiement. Cet ordre de paiement reprend les dispositions d'application de la partie V du Code Judiciaire portant saisie conservatoire et ses moyens de mise en application.
§ 9. Les recettes des amendes administratives, mentionnées à l'article 37bis, sont versée au Fonds Energie, mentionné à l'article 20.
CHAPITRE XI. - Taxe sur l'exploitation d'un réseau de distribution d'électricité en Région flamande.
Section 2. - Etablissement de la taxe.
Section 3. - Contrôle.
Section 4. - Recours administratif.
Section 5. - Imposition d'office, amende administrative et contrainte.
Section 6. - Prescription.
CHAPITRE XII. - Dispositions finales.
Article 19ter.. 19ter. [¹ Après avis de l'autorité de régulation, le Gouvernement flamand peut imposer aux gestionnaires de réseau des obligations de service public en ce qui concerne leurs prestations de services aux fournisseurs qui ont accès à leur réseau et/ou à leurs préposés.
Ces obligations de service public peuvent entre autres se rapporter aux délais dans lesquels les données de mesurage et de raccordement des clients du fournisseur sont transmis par le gestionnaire de réseau au fournisseur et/ou à ses préposés.]¹
(1)2008-12-12/72, art. 3, 024; En vigueur : 14-02-2009>
CHAPITRE VII. - Promotion d'une production d'électricité respectueuse de l'environnement.
CHAPITRE VIII. - Fonds des sources d'énergie renouvelables.
Section 5. - Tutelle.
Section II. - Sanctions imposées par le VREG. 2007-05-25/39 , art. 29; **En vigueur :** 29-06-2007>
Art. 37ter. 2007-05-25/39 , art. 29; **En vigueur :** 29-06-2007> § 1er. L'intéressé est informé de la décision d'imposer une amende administrative par pli recommandé avec accusé de réception. La signification dument motivée mentionne le montant de l'amende administrative, les dispositions de la réglementation qui sont importantes, ainsi que les possibilites de recours.
§ 2. La Vlaams Energieagentschap décide des requêtes motivées de décharge, diminution ou report de paiement des amendes administratives mentionnées à l'article 37bis, que l'intéressé adresse par pli recommandé à la Vlaams Energieagentschap. La requête suspend la décision prise.
Les requêtes, mentionnées au premier alinéa sont adressées dans les quinze jours calendriers à compter de la date de remise à la Poste du pli recommandé mentionné au § 1er, à la Vlaams Energieagentschap.
La décision de la Vlaams Energieagentschap est communiquée dans les trente jours calendrier à compter à partir de la date de dépôt à la Poste de la requête visée au premier alinéa à l'auteur de la requête. La Vlaams Energieagentschap peut prolonger par pli recommandé dûment motivé adressé de l'auteur de la requête le délai mentionné pour une autre période unique de trente jours calendrier. Si la décision n'est pas expédiée dans le délai imparti, la requête sera considérée comme acceptée.
§ 3. Dans un délai de nonante jours après signification de la décision d'imposer une amende administrative, l'intéressé peut citer par exploit d'huissier la Région flamande à comparaître devant le Tribunal de Première Instance contre l'imposition de l'amende administrative citée à l'article 37bis.
L'appel de la décision d'imposer une amende administrative sur base de l'article 37bis auprès du Tribunal de Première Instance est suspensif.
§ 4. Si l'intéressé n'est pas d'accord quant au calcul de l'amende administrative imposée en vertu de l'article 37bis, il peut, dans un délai de quinze jours calendrier à compter de la date de dépôt à la Poste du pli recommandé stipulé au § 1, informer par pli recommandé la Vlaams Energieagentschap des erreurs matérielles ou erreurs de calcul qui ont été faites lors du calcul. Au terme de ce délai, la décision est définitive.
La Vlaams Energieagentschap peut révoquer sa décision ou adapter le montant de l'amende administrative s'il s'avère que des erreurs matérielles ou de calcul ont été commises. Dans ce cas, il sera procédé à une nouvelle signification.
§ 5. L'amende administrative doit être payée dans un délai de soixante jours calendrier après signification de la décision définitive.
§ 6. La procédure de paiement de l'amende administrative a un délai de prescription de cinq ans, à compter de la date de son apparition.
§ 7. La prescription est suspendue de la manière et dans les conditions fixées aux articles 2244 et suivants du Code civil.
§ 8. Si la personne concernée reste en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci sera récupérée de manière forcée. Le gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de faire procéder à la récupération forcée et à la déclaration d'exécution. Ces récupérations forcées sont signifiées par exploit d'huissier avec ordre de paiement. Cet ordre de paiement reprend les dispositions d'application de la partie V du Code Judiciaire portant saisie conservatoire et ses moyens de mise en application.
§ 9. Les recettes des amendes administratives, mentionnées à l'article 37bis, sont versée au Fonds Energie, mentionné à l'article 20.
Section 3. - Contrôle.
Section 4. - Recours administratif.
Section 5. - Imposition d'office, amende administrative et contrainte.
Section 6. - Prescription.
CHAPITRE XII. - Dispositions finales.
Article 19ter. [¹ Après avis de l'autorité de régulation, le Gouvernement flamand peut imposer aux gestionnaires de réseau des obligations de service public en ce qui concerne leurs prestations de services aux fournisseurs qui ont accès à leur réseau et/ou à leurs préposés.
Ces obligations de service public peuvent entre autres se rapporter aux délais dans lesquels les données de mesurage et de raccordement des clients du fournisseur sont transmis par le gestionnaire de réseau au fournisseur et/ou à ses préposés.]¹
(1)2008-12-12/72, art. 3, 024; En vigueur : 14-02-2009>
Article 25sexies. [¹ A partir de 2009, le Gouvernement flamand évalue tous les trois ans les parties non rentables pour investissements dans l'électricité écologique, ainsi que les objectifs, visés à l'article 23, § 2.
Sur la base de cette évaluation, le Gouvernement flamand soumet pour des nouvelles installations de production, un projet de décret relatif à l'aide minimale, visée à l'article 25ter, qui concerne tant le montant de l'aide que sa durée.
S'il résulte de cette évaluation qu'une baisse prévue de la consommation d'électricité intérieure brute sera supérieure à l'augmentation obligatoire de l'objectif, visé à l'article 23, § 2, le Gouvernement flamand formulera une proposition pour augmenter les objectifs, visés à l'article 23, § 2.
Si des obligations européennes résultent en une part d'électricité écologique non réalisable avec les objectifs visés à l'article 23, § 2, le Gouvernement flamand formulera une proposition pour augmenter les objectifs, visés à l'article 23, § 2.
Si le Gouvernement flamand accepte des certificats pour l'électricité écologique qui n'est pas produite en Région flamande, le Gouvernement flamand formule une proposition pour augmenter les objectifs, visés à l'article 23, § 2.]¹
(1)2009-05-08/07, art. 7, 025; En vigueur : 06-07-2009>
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