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17 JUILLET 2000. - Décret relatif à l'organisation du marché de l'électricité (TRADUCTION). (NOTE : également désigné comme Décret sur l'électricité; voir art. 57) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2000 et mise à jour au 28-07-2010)

Texte en vigueur a fecha 2001-01-01
Article 2. Au sens du présent décret on entend par :

1° distribution : le transport d'électricité sur des réseaux de distribution aux fins de fourniture à des clients;

2° réseau de distribution : l'ensemble de lignes situées dans une zone géographique délimitée, opérant à une tension nominale égale ou inférieure à 70 kV et les stations de transformation, les postes de sectionnement, les stations de distribution et les sous-stations électriques et autres équipements pour la transmission d'électricité à des clients au niveau régional ou local;

3° ligne directe : toute ligne d'électricité opérant à une tension nominale égale ou inférieure à 70 kV, à l'exclusion des lignes relevant d'un réseau de distribution;

4° unité de cogénération : installation pour la production combinée d'électricité et de chaleur;

5° client : tout client final, distributeur ou intermédiaire;

6° client final : toute personne physique ou morale achetant de l'électricité pour son propre usage;

7° client éligible : tout client qui, en vertu de l'article 12 ou, s'il n'est pas établi en Région flamande, en vertu du droit d'une autre Région ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, a le droit de conclure des contrats de fourniture d'électricité avec un producteur, distributeur ou intermédiaire de son choix et, à ces fins, le droit d'obtenir un accès au réseau de distribution aux conditions énoncées à l'article 11, § 1er et à l'article 14;

8° client lié : tout client non éligible;

9° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui achète de l'électricité en vue de la revente à un autre intermédiaire ou un distributeur;

10° distributeur : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité aux clients finals;

11° gestionnaire du réseau : tout gestionnaire d'un réseau de distribution désigné conformément à l'article 5;

12° producteur : toute personne physique ou morale qui produit de l'électricité;

13° services auxiliaires : tous services nécessaires au fonctionnement du réseau de distribution;

14° obligation de service public : obligation portant sur les aspects socio-économiques, écologiques et techniques de la distribution d'électricité;

15° sources d'énergie renouvelables : toutes sources d'énergie autres que les combustibles fossiles ou la fission nucléaire qui peuvent être appliquées de façon durable;

16° électricité écologique : électricité produite à l'aide de sources d'énergie renouvelables :

17° certificat d'électricité écologique : un bien immatériel cessible faisant apparaître qu'un producteur a produit, au cours d'une année déterminée, une quantité déterminée d'électricité écologique, exprimée en kWh,;

18° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique énergétique;

19° marché flamand de l'électricité : toutes les activités portant sur la production et la distribution d'électricité qui relèvent de la Région flamande;

20° loi fédérale sur l'électricité : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

21° l'autorité de régulation : l'établissement d'intérêt public créé par l'article 27 et qui assure la régulation, le contrôle et la transparence du marché flamand de l'électricité;

(22° année d'imposition : l'année calendaire pour laquelle la taxe visée au chapitre XI est due;

23° injecter : fournir de l'électricité à un réseau de distribution à partir du réseau de transport, à partir d'un autre réseau de distribution ou par un producteur;

24° réseau de transport : le réseau de transport visé à l'art. 2, 7° de la loi fédérale sur l'électricité.)

Article 21. Il est institué un système de certificats d'électricité écologique à partir du 1er janvier 2001.
Article 23. § 1er. Chaque gestionnaire du réseau et chaque titulaire d'une autorisation de fourniture pour la fourniture d'électricité via le réseau de distribution aux clients finals, est tenu de soumettre à l'autorité de régulation chaque année avant le 31 décembre le nombre de certificats d'électricité écologique déterminé en application du § 2. Cette obligation prend effet à partir de l'an 2001.

§ 2. Le nombre de certificats d'électricité écologique qui doit être soumis dans une année déterminée par un gestionnaire du réseau ou par un titulaire d'une autorisation de fourniture, est déterminé suivant la formule suivante :

C = G x (Ev - Ewkk - Eg)

où :

C = le nombre de certificats d'électricité écologique à soumettre dans l'an n, exprimé en MWh (1000 kWh);

Ev = la quantité globale d'électricité fournie aux clients finals via le réseau de distribution en l'an n-1 (en MWh);

Ewkk = l'électricité (en MWh) dont la personne soumise au certificat est le propriétaire au moment de la fourniture aux clients finals, qui est produite en l'an n-1 par une unité de cogénération qualitative en Région flamande;

Eg = l'électricité (en MWh) dont la personne soumise au certificat est le propriétaire au moment de la fourniture aux clients finals, qui est produite par une installation pour la production d'électricité écologique en Région flamande ou dans les zones visées à l'article 6 de la loi fédérale sur l'électricité;

G = le pourcentage minimum à atteindre dans l'an n.

Pour l'application de cette formule, G est :

1° fixé à 0,96 % pour l'an 2001;

2° est multiplié pour les années 2002 et 2003 par un facteur de croissance 1,46;

3° est fixé à 3 % pour l'an 2004;

4° est multiplié pour les années 2005 à 2009 par un facteur de croissance d'au moins 1,09;

5° est fixé à 5 % dans l'an 2010.

§ 3. Si l'autorité de régulation constate que la somme de tous les certificats C à soumettre en l'an n, est inférieure au nombre de certificats d'électricité écologique, attribué en l'an n-1, diminuée du nombre de certificats d'électricité écologique à soumettre, le cas échéant, en l'an n, dans le cadre des obligations imposées par d'autres autorités, G est majoré, sans préjudice du § 2, de sorte que la somme de tous les certificats C à soumettre en l'an n est au moins égale au nombre de certificats d'électricité écologique, attribué en l'an n-1, réduit du nombre de certificats d'électricité écologique à soumettre, le cas échéant, en l'an n, dans le cadre des obligations imposées par d'autres autorités.

§ 4. En l'an 2002, le Gouvernement flamand évaluera l'objectif défini, en concertation avec l'autorité de régulation. Le Gouvernement flamand est autorisé à majorer, après avis de l'autorité de régulation, le facteur de croissance pour la période 2004-2010 et à définir de nouveaux objectifs pour la période au-delà de 2010.

CHAPITRE XI. - Dispositions finales.

Article 38. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'article 27, le Gouvernement flamand est autorisé à procéder à l'exécution des articles dont l'exécution incombe à l'autorité de régulation ou dont elle sera saisie pour avis en vertu du présent décret.
Article 39. Tout projet d'arrêté d'exécution du présent décret est soumis par le Gouvernement flamand à l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre et du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre.
Article 40. Le tarif de la taxe est fixé comme suit :

Quantite d'electricite

exprimee en GWh

comme elle a ete Taxe exprimee

calculee a l'article 38 en francs

0 ( 100 75.000.

100 ( 250 250.000.

250 ( 500 600.000.

500 ( 1000 1.200.000.

1000 ( 2000 2.400.000.

2000 ( 3000 4.000.000.

3000 ( 4000 5.600.000.

4000 ( 5000 7.200.000.

5000 ( 7500 10.000.000.

7500 ( 10000 14.000.000.

10000 ( 15000 20.000.000.

15000 ( 20000 28.000.000.

20000 ( 25000 36.000.000.

25000 ( 30000 44.000.000.

30000 ( 35000 52.000.000.

35000 ( 40000 60.000.000.

40000 ( 45000 68.000.000.

45000 ( 50000 76.000.000.

50000 90.000.000.

Article 41. Le présent décret s'appelle le décret sur l'électricité.
Article 42. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des diverses dispositions du présent décret.
Article 24. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les procédures en matière d'octroi de certificats d'électricité écologique, visés à l'article 22, et détermine les certificats pris en considération pour l'observation de l'obligation visée à l'article 23.
Article 27. § 1er. Il est créé un établissement d'intérêt public doté de la personnalité juridique. Cet établissement s'appelle "autorité de régulation".

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le lieu d'établissement du siège.

Article 31. § 1er. L'autorité de régulation est dirigée par un bureau composé d'un président et trois administrateurs. Ils sont nommés par le Gouvernement flamand.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du recrutement et de la nomination des membres du bureau de l'autorité de régulation, y compris la durée du mandat.

Les membres du bureau ne peuvent exercer d'autres fonctions susceptibles de compromettre le caractère indépendant et objectif de leur mandat. Le Gouvernement flamand définit les incompatibilités avec le mandat de président ou d'administrateur et les règles applicables en matière de conflits d'intérêt.

§ 3. Le président préside les réunions du bureau et a voix prépondérante en cas de partage des voix.

§ 4. Le président représente l'autorité de régulation en justice.

Article 36. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à vingt mille francs ou de l'une de ces peines seulement :

1° ceux qui font obstacle aux vérifications ou investigations de l'autorité de régulation ou du Gouvernement flamand en vertu du présent décret, refusent de leur donner les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu du présent décret ou leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;

2° ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 17, § 1er et l'article 18, premier alinéa,.

3° les dispositions des articles 523 et 525 du code pénal sont respectivement d'application aux faits de destruction totale ou partielle des machines et installations pour la production, le transport, la distribution et l'utilisation de l'énergie électrique et aux faits d'empêchement ou d'attentat volontaire au transport et à la distribution d'énergie électrique sur les lignes et réseaux autorisés. Ceux qui, par défaut de précaution, détruisent ou endommagent involontairement des machines ou installations pour la production, le transport, la distribution et l'utilisation de l'énergie électrique ou empêchent ou entravent le transport de celle-ci sur les lignes et réseaux autorisés, sont punis des peines prescrites à l'article 563 du code pénal.

Article 37. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent décret ou l'une de ses arrêtés d'exécution, l'autorité de régulation peut enjoindre à toute personne physique ou morale établie en Région flamande de se conformer aux dispositions spécifiques du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai qu'elle détermine. Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, l'autorité de régulation peut, la personne entendue ou dûment convoquée, lui infliger une amende administrative.

L'amende ne peut être, par jour calendaire, inférieure à cinquante mille francs ni supérieure à quatre millions de francs, ni, au total, supérieure à quatre-vingts millions de francs ou 3 pour cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché flamand de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé, si ce dernier montant est supérieur.

La poursuite criminelle dans le sens de l'article 36 exclut l'amende administrative, pour ce qui concerne les faits poursuivis, même si la poursuite a abouti à un acquittement.

§ 2. Sans préjudice du § 1er, le tarif de l'amende administrative pour une infraction à l'article 23, § 1er, est de 2.000 francs par certificat manquant en 2001. Ce tarif s'élève à 3.000 francs en 2002 et à 4.000 francs en 2003. A partir de et y compris l'an 2004, l'amende est portée à 5.000 francs par certificat manquant.

§ 3. L'autorité de régulation fixe les amendes administratives prévues aux §§ 1er et 2, et en informe la personne intéressée par lettre recommandée.

Cette notification motivée mentionne le montant de l'amende administrative.

§ 4. Le membre de phrase suivant est ajouté à l'article 569 du Code judiciaire, pour ce qui concerne la Région flamande :

" 33° des recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 37, § 1er du décret sur l'électricité. ".

Le recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu du § 1er, auprès du tribunal de première instance, est suspensif.

§ 5. Si la personne ou la personne morale intéressées n'est pas d'accord avec la peine imposée aux termes du § 2, elle peut, dans les 10 jours après la notification, visée au § 3, faire parvenir ses arguments contraires, par lettre recommandée, à l'autorité de régulation. Passé ce délai, la décision devient définitive.

L'autorité de régulation peut toutefois révoquer sa décision ou adapter le montant de l'amende administrative, si ces arguments contraires se révèlent fondés. Dans ce cas, une nouvelle notification sera envoyée.

§ 6. Après l'envoi de la notification visée au § 3, l'amende administrative doit être payée dans les trente jours.

L'autorité de régulation peut accorder un délai de grâce pour un délai qu'elle fixe.

Si la personne intéressée manque de payer l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires chargés de délivrer et de déclarer exécutoires les contraintes. Ces contraintes sont signifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer.

§ 7. Le produit des amendes administratives, visée au § 1er, est versé au budget flamand des voies et moyens. Le produit des amendes administratives, visée au § 2, alimente le fonds visé à l'article 26.