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17 JUILLET 2000. - Décret relatif à l'organisation du marché de l'électricité (TRADUCTION). (NOTE : également désigné comme Décret sur l'électricité; voir art. 57) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2000 et mise à jour au 28-07-2010)

Texte en vigueur a fecha 2003-08-21
Article 2. Au sens du présent décret on entend par :

1° distribution : le transport d'électricité sur des réseaux de distribution aux fins de fourniture à des clients;

2° réseau de distribution : l'ensemble de lignes situées dans une zone géographique délimitée, opérant à une tension nominale égale ou inférieure à 70 kV et les stations de transformation, les postes de sectionnement, les stations de distribution et les sous-stations électriques et autres équipements pour la transmission d'électricité à des clients au niveau régional ou local;

3° ligne directe : toute ligne d'électricité opérant à une tension nominale égale ou inférieure à 70 kV, à l'exclusion des lignes relevant d'un réseau de distribution;

(4° les installations d'énergie thermique en vue de générer en seul processus de l'énergie thermique et de l'énergie électrique et/ou mécanique;)

5° client : tout client final, distributeur ou intermédiaire;

6° client final : toute personne physique ou morale achetant de l'électricité pour son propre usage;

7° client éligible : tout client qui, en vertu de l'article 12 ou, s'il n'est pas établi en Région flamande, en vertu du droit d'une autre Région ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, a le droit de conclure des contrats de fourniture d'électricité avec un producteur, distributeur ou intermédiaire de son choix et, à ces fins, le droit d'obtenir un accès au réseau de distribution aux conditions énoncées à l'article 11, § 1er et à l'article 14;

8° client lié : tout client non éligible;

9° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui achète de l'électricité en vue de la revente à un autre intermédiaire ou un distributeur;

10° distributeur : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité aux clients finals;

11° gestionnaire du réseau : tout gestionnaire d'un réseau de distribution désigné conformément à l'article 5;

12° producteur : toute personne physique ou morale qui produit de l'électricité;

13° services auxiliaires : tous services nécessaires au fonctionnement du réseau de distribution;

14° obligation de service public : obligation portant sur les aspects socio-économiques, écologiques et techniques de la distribution d'électricité;

15° sources d'énergie renouvelables : toutes sources d'énergie autres que les combustibles fossiles ou la fission nucléaire qui peuvent être appliquées de façon durable;

16° électricité écologique : électricité produite à l'aide de sources d'énergie renouvelables :

17° certificat d'électricité écologique : un bien immatériel cessible faisant apparaître qu'un producteur a produit, au cours d'une année déterminée, une quantité déterminée d'électricité écologique, exprimée en kWh,;

18° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique énergétique;

19° marché flamand de l'électricité : toutes les activités portant sur la production et la distribution d'électricité qui relèvent de la Région flamande;

20° loi fédérale sur l'électricité : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

21° (autorité de régulation : l'autorité de régulation flamande pour le marché du gaz et de l'électricité, en abrégé : VREG; l'organisme d'intérêt public qui assure la régulation, le contrôle et la transparence du marché flamand de l'électricité et du gaz et qui est institué par l'article 27, § 1er.)

(22° année d'imposition : l'année calendaire pour laquelle la taxe visée au chapitre XI est due;

23° injecter : fournir de l'électricité à un réseau de distribution à partir du réseau de transport, à partir d'un autre réseau de distribution ou par un producteur;

24° réseau de transport : le réseau de transport visé à l'art. 2, 7° de la loi fédérale sur l'électricité.)

(25° client domestique : toute personne physique qui consomme de l'électricité pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes domiciliées avec lui dans la même habitation en question.)

(26° économie d'énergie thermique : l'économie primaire d'énergie qui est réalisée en utilisant une installation d'énergie thermique;

27° certificat d'énergie thermique : un bien immatériel transférable qui démontre qu'une installation d'énergie thermique qui y est mentionnée, pendant une année y mentionnée, a réalisé une économie d'énergie thermique de 1 000 kWh.)

Article 21. Il est institué un système de certificats d'électricité écologique. Le Gouvernement flamand détermine la date de prise d'effet du système.
Article 23. § 1. (Chaque fournisseur qui fournit de l'électricité aux clients finals raccordés au réseau de distribution ou au réseau de transport, est tenu de soumettre à l'autorité de régulation chaque année avant le 31 mars le nombre de certificats d'électricité écologique déterminé en application du § 2.

Pour l'électricité fournie aux clients finals par les titulaires d'une autorisation de fourniture via le réseau de distribution, la première soumission de certificats d'électricité écologique se fait en l'an 2003.

Pour l'électricité fournie aux clients finals par les fournisseurs via le réseau de transport, la première soumission de certificats d'électricité écologique se fait en l'an 2004.

Pour l'électricité fournie aux clients finals par les gestionnaires du réseau via le réseau de distribution, la première soumission de certificats d'électricité écologique se fait en l'an 2003 et la dernière soumission se fait en l'an 2004.)

§ 1er bis. (...)

§ 2. (Le nombre de certificats d'électricité écologique qui doit être soumis dans une année déterminée n par un fournisseur, est déterminé suivant la formule suivante :

C = G x Ev;

où :

C est égal au nombre de certificats à soumettre, exprimé en MWh (1 000 kWh);

G est égal à :

1° 0,008 le 31 mars 2003;

2° 0,012 le 31 mars 2004;

3° 0,020 le 31 mars 2005;

4° 0,025 le 31 mars 2006;

5° 0,030 le 31 mars 2007;

6° 0,0375 le 31 mars 2008;

7° 0,0450 le 31 mars 2009;

8° 0,0525 le 31 mars 2010;

9° 0,0600 le 31 mars 2011;

Ev est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, fournie aux clients finals par le fournisseur en l'an n-1.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour la détermination du nombre de certificats d'électricite écologique qui doivent être soumis par un gestionnaire du reseau en l'an 2004, Ev est égal à la quantité globale d'électricité, exprimee en MWh, fournie aux clients finals par le gestionnaire du réseau dans la période du 1er janvier 2003 au 1er juillet 2003.)

(§ 2bis. Des certificats d'électricité écologique ne peuvent être soumis à la VREG dans le cadre de l'obligation visée au § 1, qu'au cours de l'année de leur octroi et les cinq années suivantes.

Par dérogation à l'alinéa précédent, des certificats d'électricité écologique qui ont été octroyés en l'an 2002 et l'an 2003, ne peuvent être soumis qu'au cours de l'année de leur octroi et pendant la période du 1er janvier au 31 mars de l'année suivante. Lorsque, le 31 mars 2003 ou le 31 mars 2004, ces certificats d'électricité écologique sont propriété d'un fournisseur qui a déjà soumis tous les certificats qu'il devait soumettre avant cette date conformement à l'obligation visée au § 1, ces certificats peuvent être soumis jusqu'à cinq ans après leur octroi, à condition qu'ils soient soumis par le même fournisseur.)

§ 3. Si l'autorité de régulation constate que la somme de tous les certificats C à soumettre en l'an n, est inférieure au nombre de certificats d'électricité écologique, attribué en l'an n-1, diminuée du nombre de certificats d'électricité écologique à soumettre, le cas échéant, en l'an n, dans le cadre des obligations imposées par d'autres autorités, G est majoré, sans préjudice du § 2, de sorte que la somme de tous les certificats C à soumettre en l'an n est au moins égale au nombre de certificats d'électricité écologique, attribué en l'an n-1, réduit du nombre de certificats d'électricité écologique à soumettre, le cas échéant, en l'an n, dans le cadre des obligations imposées par d'autres autorités.

§ 4. En l'an (2003), le Gouvernement flamand évaluera l'objectif défini, en concertation avec l'autorité de régulation. Le Gouvernement flamand est autorisé à majorer, après avis de l'autorité de régulation, le facteur de croissance pour la période 2004-2010 et à definir de nouveaux objectifs pour la période au-delà de 2010.

CHAPITRE II. - Gestion du réseau de distribution.

Article 38. A partir d'une date que le Gouvernement flamand fixe, il est instauré une taxe sur l'exploitation d'un réseau de distribution d'électricité.

La taxe est calculée sur une quantité de courant électrique exprimée en gigawattheure (GWh) qui est égale à une quantité de courant qui est injectée dans le réseau de distribution diminuée, d'une part de la quantité d'électricité écologique injectée annuellement dans le réseau de distribution et d'autre part, la quantité d'électricité injectée dans un autre réseau de distribution à partir du réseau de distribution.

Article 39. La taxe est due par les gestionnaires du réseau, y compris les gestionnaires du réseau régis par la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales.

Tant qu'aucun gestionnaire du réseau n'a été designé pour un réseau de distribution déterminé, conformément à l'article 5, la taxe est due par la personne exploitant à ce moment le réseau de distribution, y compris l'exploitant régi par la loi du 22 décembre 1986.

Article 40. Le tarif de la redevance est fixé comme suit :

Quantite de courant electrique Redevance exprimee en euro

exprimee en GWH, calculee

conformement a l'article 38

0 <= 100 1.860

100 <= 250 6.195

250 <= 500 14.875

500 <= 1.000 29.745

1.000 <= 2.000 59.495

2.000 <= 3.000 99.155

3.000 <= 4.000 138.820

4.000 <= 5.000 178.485

5.000 <= 7.500 247.895

7.500 <= 10.000 347.050

10.000 <= 15.000 495.785

15.000 <= 20.000 694.100

20.000 <= 25.000 892.415

25.000 <= 30.000 1.090.730

30.000 <= 35.000 1.289.045

35.000 <= 40.000 1.487.360

40.000 <= 45.000 1.685.675

45.000 <= 50.000 1.883.990

50.000 2.231.040

Article 41. La taxe est indexée annuellement de plein droit en multipliant le tarif fixé à l'article 40 par l'indice des prix à la consommation pour le mois d'octobre de l'année d'imposition et en le divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année 2000.
Article 42. Le redevable déclare annuellement avant le 30 mars de l'année suivant l'année d'imposition, la quantité de courant électrique déterminé conformement à l'article 38. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'obligation de déclaration.
Article 24. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les procédures en matière d'octroi de certificats d'électricité écologique, visés à l'article 22, et détermine les certificats pris en considération pour l'observation de l'obligation visée à l'article 23.

(Le Gouvernement flamand détermine les circonstances dans lesquelles la présentation du nombre de certificats d'électricité écologique, visés à l'article 23, § 2, peut être partiellement ou totalement remplacée par la présentation d'un certain nombre de certificats de chaleur écologique, tels que visés à l'article 3, 23°, du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz.)

Article 27. § 1er. Il est créé un établissement d'intérêt public doté de la personnalité juridique. Cet établissement s'appelle "(Autorité de régulation flamande pour le marché de l'électricité et du gaz)".

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le lieu d'établissement du siège.

Article 31. § 1er. L'autorité de régulation est dirigée par un bureau composé d'un président et (cinq) administrateurs. Ils sont nommés par le Gouvernement flamand.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du recrutement et de la nomination des membres du bureau de l'autorité de régulation, y compris la durée du mandat.

Les membres du bureau ne peuvent exercer d'autres fonctions susceptibles de compromettre le caractère indépendant et objectif de leur mandat. Le Gouvernement flamand définit les incompatibilités avec le mandat de président ou d'administrateur et les règles applicables en matière de conflits d'intérêt.

§ 3. Le président préside les réunions du bureau et a voix prépondérante en cas de partage des voix.

§ 4. Le président représente l'autorité de régulation en justice.

Article 36. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende (de un à cinq cents euros) ou de l'une de ces peines seulement :

1° ceux qui font obstacle aux vérifications ou investigations de l'autorité de régulation ou du Gouvernement flamand en vertu du présent décret, refusent de leur donner les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu du présent décret ou leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;

2° ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 17, § 1er et l'article 18, premier alinéa,.

3° les dispositions des articles 523 et 525 du code pénal sont respectivement d'application aux faits de destruction totale ou partielle des machines et installations pour la production, le transport, la distribution et l'utilisation de l'énergie électrique et aux faits d'empêchement ou d'attentat volontaire au transport et à la distribution d'énergie électrique sur les lignes et réseaux autorisés. Ceux qui, par défaut de précaution, detruisent ou endommagent involontairement des machines ou installations pour la production, le transport, la distribution et l'utilisation de l'énergie électrique ou empêchent ou entravent le transport de celle-ci sur les lignes et réseaux autorisés, sont punis des peines prescrites à l'article 563 du code pénal.

Article 37. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par le present décret ou l'une de ses arrêtés d'exécution, l'autorite de régulation peut enjoindre à toute personne physique ou morale établie en Région flamande de se conformer aux dispositions spécifiques du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai qu'elle détermine. Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, l'autorité de régulation peut, la personne entendue ou dument convoquée, lui infliger une amende administrative.

L'amende ne peut être, par jour calendaire, inférieure à (mille deux cent cinquante euros) ni supérieure à (cent mille euros), ni, au total, supérieure à (deux millions d'euros) ou 3 pour cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché flamand de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé, si ce dernier montant est supérieur.

La poursuite criminelle dans le sens de l'article 36 exclut l'amende administrative, pour ce qui concerne les faits poursuivis, même si la poursuite a abouti à un acquittement.

§ 2. (Sans préjudice du § 2, le tarif de l'amende administrative pour une infraction à l'article 23, § 1er, est de 1,75 euro par certificat manquant le 31 mars 2003 et de 100 euros par certificat manquant le 31 mars 2004. A partir du 31 mars 2005, l'amende est portée à 125 euros par certificat manquant.)

(§ 2bis. Sans préjudice du § 1er, le tarif de l'amende administrative pour une infraction à l'objectif d'économie imposé sur la base de l'article 19, 1°, f ou 2°, b, dix centimes par kWh d'énergie primaire trop peu économisée par rapport aux objectifs d'économie imposés.)

(§ 2ter. Le tarif de l'amende administrative pour une infraction à l'obligation de certificats, visé à l'article 25bis, s'élève à 30 euros par certificat manquant au 31 mars 2004, 35 euros par certificat manquant au 31 mars 2005, 40 euros par certificat manquant au 31 mars 2006, 45 euros par certificat manquant au 31 mars 2007 et après cette date.

Au cas où la valeur marchande des certificats d'énergie thermique diminue suite à une décision du Gouvernement flamand à moins de 60 % de cette amende administrative, le Gouvernement flamand dédommage le préjudice subi pour les installations d'énergie thermique qui sont moins de dix ans en service.)

§ 3. L'autorité de régulation fixe les amendes administratives prévues aux (§ 1er, § 2, § 2bis et § 2ter) et en informe la personne intéressée par lettre recommandée.

Cette notification motivée mentionne le montant de l'amende administrative.

§ 4. Le membre de phrase suivant est ajouté à l'article 569 du Code judiciaire, pour ce qui concerne la Region flamande :

" 33° des recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 37, § 1er du décret sur l'électricité. ".

Le recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu du § 1er, auprès du tribunal de première instance, est suspensif.

§ 5. Si la personne ou la personne morale intéressées n'est pas d'accord avec la peine imposée aux termes du § 2, elle peut, dans les 10 jours après la notification, visée au § 3, faire parvenir ses arguments contraires, par lettre recommandée, à l'autorité de régulation. Passé ce délai, la décision devient définitive.

L'autorité de régulation peut toutefois révoquer sa décision ou adapter le montant de l'amende administrative, si ces arguments contraires se révèlent fondés. Dans ce cas, une nouvelle notification sera envoyée.

§ 6. Après l'envoi de la notification visée au § 3, l'amende administrative doit être payée dans les trente jours.

L'autorité de régulation peut accorder un délai de grâce pour un delai qu'elle fixe.

Si la personne intéressée manque de payer l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires chargés de délivrer et de déclarer exécutoires les contraintes. Ces contraintes sont signifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer.

§ 7. (Le produit des amendes administratives, visées au § 1er, est versé au budget flamand des voies et moyens, à l'exception du produit des amendes administratives infligées en cas de non-respect des obligations de service public, imposees en exécution de l'article 19, qui alimente le Fonds de l'Energie.

Le produit des amendes administratives, visées au § 2, alimente le Fonds des Sources d'énergie renouvelables, visé à l'article 26.)

Article 19. Le Gouvernement flamand peut, après avis de l'autorité de régulation :

1° (imposer des obligations sociales de service public supplémentaires au gestionnaires de réseau), notamment en ce qui concerne :

a)

les investissements dans le réseau de distribution;

b)

le raccordement des clients au réseau de distribution;

c)

la fourniture ininterrompue d'une quantité minimale d'électricité en cas de non-paiement de la facture d'électricité et l'approvisionnement garanti des clients au cas où le titulaire de l'autorisation de fourniture ne respecte pas ses obligations;

d)

la sécurité, la continuité, la régularité et la qualité des fournitures d'électricité;

e)

les mesures d'ordre social;

f)

les programmes visant la promotion d'une utilisation rationnelle d'énergie;

g)

les normes minimales en matière d'utilisation rationnelle d'énergie des clients finals;

h)

les informations sur et la sensibilisation à la consommation d'électricité et les frais d'électricité des clients finals;

i)

les investissements dans des unités de cogénération qualitative pour la production d'électricité écologique ou les certificats d'électricité écologique;

2° imposer aux titulaires d'une autorisation de fourniture des obligations de service public portant sur :

a)

les mesures d'ordre social;

b)

les programmes visant la promotion d'une utilisation rationnelle d'énergie;

c)

les normes minimales en matière d'utilisation rationnelle d'énergie des clients finals;

d)

les informations sur et la sensibilisation à la consommation d'électricité et les frais d'électricité des clients finals;

e)

les investissements dans des unités de cogénération qualitative pour la production d'électricité écologique ou les certificats d'électricité écologique;

(Les communes et les centres publics d'aide sociale qui apportent leur concours aux gestionnaires du réseau et aux titulaires d'une autorisation de fourniture en vue de l'exécution des obligations de service public, visées aux 1° et 2° du premier alinéa. Le Gouvernement flamand arrête la forme que revêtira ce concours.)

CHAPITRE I. - Généralités.

Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.

Section I. - Désignation de gestionnaires du réseau.

Article 3. La gestion d'un réseau de distribution est assuré pour un terme renouvelable de douze ans par un gestionnaire du réseau, désigné conformément à l'article 5, qui a la personnalité juridique.
Article 4. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles doivent répondre les candidats gestionnaires du réseau, après avis de l'autorité de régulation. Celles-ci portent en tout cas sur :

1° la capacité technique et financière du candidat gestionnaire du réseau;

2° la crédibilité professionnelle du candidat gestionnaire du réseau;

3° la détention d'un droit de propriété ou d'exploitation pour le réseau de distribution en question;

3° l'indépendance gestionnelle et juridique des gestionnaires du réseau à l'égard des producteurs, titulaires d'une autorisation de fourniture, et des intermédiaires, sans préjudice de l'article 7, § 2.

Article 5. L'autorité de régulation désigne le gestionnaire du réseau pour chaque réseau de distribution. Si le réseau de distribution en question est la propriété, en tout ou en partie, d'une commune ou d'un groupe de communes, la désignation est faite sur proposition de cette commune ou groupe de communes. L'autorité de régulation peut uniquement déroger à cette proposition si le gestionnaire du réseau proposé ne répond pas à une ou plusieurs des conditions prescrites en exécution de l'article 4.
Article 6. Le mandat de gestionnaire du réseau prend fin en cas de faillite, dissolution, fusion ou scission. L'autorité de régulation peut révoquer la désignation du gestionnaire du réseau à la condition que cette personne morale soit entendue ou dûment convoquée en cas de :

1° changement significatif dans l'actionnariat du gestionnaire du réseau qui est susceptible de compromettre l'indépendance de la gestion du réseau de distribution en question;

2° manquement grave du gestionnaire du réseau à ses obligations en vertu de la présente loi ou de ses arrêtes d'exécution.

Section 2. - Activités du gestionnaire du réseau.

Article 7. § 1er. Le gestionnaire du réseau est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau de distribution.

A cet effet, le gestionnaire du réseau est notamment chargé des tâches suivantes :

1° assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de distribution;

2° assurer l'approvisionnement en électricité des clients liés raccordés à son réseau de distribution à une tension inférieure à 20 kV;

3° assurer une capacité suffisante pour la distribution d'électricité;

4° exploiter, entretenir et, le cas échéant, développer des interconnexions avec d'autres réseaux;

5° accomplir les obligations de service public (visées aux articles 18bis et

19, premier alinéa, 1°);

§ 2. Tant que le gestionnaire du réseau fournit de l'électricité aux clients liés, il peut vendre et, le cas échéant, produire lui-même de l'électricité écologique et de l'électricité produite par une unité de cogénération qualitative.

§ 3. La catégorie de clients liés qui répondent aux critères de détermination des clients éligibles, visés à l'article 12, sauf ceux qui désirent bénéficier des droits y afférents, est approvisionnée en électricité par un titulaire d'une autorisation de fourniture désigné par le gestionnaire du réseau. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application et les procédures à suivre.

Article 8. L'autorité de régulation, visée à l'article 27, § 1er du présent décret, établit un règlement technique pour la gestion du réseau de distribution, son accès et les conditions de pose de lignes directes.

Le règlement technique définit en tout cas :

1° les exigences techniques minimales pour le réseau de distribution et ses raccordements;

2° les exigences techniques minimales pour les lignes directes;

3° les règles opérationnelles auxquelles le gestionnaire du réseau est soumis dans sa gestion technique du réseau de distribution et dans les mesures qu'il doit prendre en vue de remédier aux problèmes susceptibles de compromettre la continuité de l'approvisionnement;

4° la priorité à donner aux unités de cogénération qualitatives et aux installations de production d'électricité écologique qui sont raccordées au réseau de distribution;

5° les services auxiliaires à mettre en place par le gestionnaire du réseau;

6° les informations à fournir par le gestionnaire du réseau aux gestionnaires des autres réseaux électriques avec lesquels le réseau de distribution est interconnecté, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité des réseaux en question.

Article 9. Le gestionnaire du réseau s'abstient de toute forme de discrimination entre les clients ou catégories de clients. Les informations personnelles et commerciales qu'il obtient des clients lors de l'accomplissement de ses tâches, sont confidentielles.
Article 10. Les membres du personnel du gestionnaire du réseau sont soumis au secret professionnel. Ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès du gestionnaire du réseau, dans le cadre de l'exécution des tâches visées à l'article 7, hormis le cas où ils sont appelés à déposer en justice et sans préjudice des communications à des gestionnaires d'autres réseaux électriques ou à l'autorité de régulation, visée à l'article 27, § 1er, qui sont expressément prévues ou autorisées par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution et sans préjudice d'autres dispositions légales.

Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.

CHAPITRE III. - Accès au réseau de distribution.

Article 11. § 1er. Chaque gestionnaire du réseau publie les tarifs d'accès à son réseau ainsi que les tarifs pour les services auxiliaires qu'il fournit. Les clients éligibles ont droit à l'accès au réseau de distribution aux tarifs publiés.

§ 2. Le gestionnaire du réseau ne peut refuser l'accès au réseau de distribution qu'il gère que dans les cas suivants :

1° si le fonctionnement sûr et fiable du réseau de distribution est compromis;

2° si le réseau de distribution ne dispose pas de la capacité nécessaire pour assurer le transport;

3° si l'accès au réseau de distribution entrave la bonne exécution d'une obligation de service public par le gestionnaire du réseau concerné;

4° si le demandeur ne répond pas aux exigences techniques minimales prévues à l'article 8, 1°;

En cas de refus, le gestionnaire du réseau adresse au demandeur une déclaration motivée. Un recours peut être exercé contre ce refus auprès de l'autorité de régulation.

Article 12. § 1er. Les catégories suivantes de clients sont considérées immédiatement comme clients éligibles :

1° les clients finals consommant plus de 20 gigawattheures par an sur la base de la consommation sur le site de consommation, y compris l'autoproduction;

2° les clients finals qui produisent eux-mêmes de l'électricité à l'aide d'une unité de cogénération qualitative, quant à la consommation d'électricité par le point de raccordement de l'installation au réseau de distribution et pour au maximum le nombre de kWh qui est calculé comme la puissance électrique nominale de l'unité de cogénération en kW multipliée par une durée de consommation de 3000 heures;

3° les clients finals qui produisent eux-mêmes de l'électricité écologique et reçoivent des certificats d'électricité écologique, quant à la consommation d'électricité par le point de raccordement de l'installation au réseau de distribution et pour au maximum le nombre de kWh qui est calculé comme la puissance électrique nominale de l'installation de production en kW multipliée par une durée de consommation de 3000 heures;

4° les clients finals qui achètent une quantité d'électricité à un distributeur qui est produite par des sources d'énergie renouvelables ou une unité de cogénération qualitative et dans la mesure où cette électricité est produite en Région flamande ou dans les zones visées à l'article 6 de la loi fédérale sur l'électricité;

5° les clients finals qui achètent une quantité de chaleur à un distributeur qui est produite par des sources d'énergie renouvelables ou une unité de cogénération qualitative à concurrence de 500 kWh d'électricité au maximum par GJ de cette quantité de chaleur achetée et dans la mesure où cette chaleur a été produite en Région flamande;

6° les clients finals qui achètent une quantité de chaleur à un réseau de chauffage urbain, la chaleur étant récupérée dans une installation de production d'électricité à concurrence de 500 kWh au maximum par GJ de cette quantité de chaleur achetée et dans la mesure où cette chaleur a été produite en Région flamande;

7° les titulaires d'une autorisation de fourniture pour la quantité d'électricité consommée par leurs clients, désignés à être éligibles en vue d'approvisionner ces clients.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités des conditions imposées au § 1er.

§ 3. Compte tenu de l'évolution de l'ouverture du marché de l'électricité dans les autres Etats membres de l'Union européenne et du rythme d'ouverture, tel que défini dans la Directive européenne 96/92/CE, le Gouvernement flamand détermine, après avis de l'autorité de régulation, les autres catégories de clients éligibles.

Article 13. Le Gouvernement flamand peut, après avis de l'autorité de régulation et dans les conditions qu'il fixe, autoriser le Ministre à limiter ou interdire l'accès au réseau de distribution pour des importations d'électricité en provenance d'autres Etats membres de l'Union européenne et destinées à des clients éligibles établis en Région flamande, pour autant que le client, s'il était établi dans l'Etat membre d'origine, n'ait pas la qualité de client éligible en vertu de la législation de cet Etat membre.
Article 14. L'autorité de régulation établit le code de conduite pour l'accès au réseau. Le code de conduite définit notamment :

1° les procédures et modalités de la demande d'accès au réseau;

2° les informations à fournir par les distributeurs au gestionnaire du réseau;

3° les mesures de précaution à prendre par le gestionnaire du réseau en vue de protéger la confidentialité des informations personnelles et commerciales des clients;

4° les délais dans lesquels le gestionnaire doit répondre aux demandes d'accès au réseau de distribution.

Article 15. Le gestionnaire du réseau accomplit gratuitement toutes les tâches nécessaires à la distribution de l'électricité écologique, à l'exclusion du raccordement au réseau de distribution.

Le Gouvernement flamand peut limiter le régime visé au premier alinéa.

Article 16. L'autorité de régulation détermine les conditions auxquelles doit répondre une unité de cogénération afin d'être considérée comme une unité de cogénération qualitative pour l'application du présent décret.

CHAPITRE IV. - Autorisations de fourniture.

Article 17. § 1er. La fourniture d'électricité aux clients éligibles est soumise à autorisation de fourniture.

§ 2. L'autorisation de fourniture visée au § 1er ne s'applique qu'à :

1° la fourniture d'électricité par le réseau de distribution;

2° la fourniture d'électricité écologique ou d'électricité produite à l'aide d'une unité de cogénération qualitative par un producteur qui fait usage d'une ligne directe.

§ 3. La fourniture par le biais d'une ligne directe à partir d'une installation mobile pour la production d'électricité, n'est pas soumise à une autorisation de fourniture.

(§ 4. Aucune autorisation de fourniture n'est requise pour la fourniture d'électricité par un gestionnaire de réseau dans le cadre de l'article 7, § 2, et les obligations sociales de service public, visés dans les articles 18bis et 19, premier alinéa, 1°.)

§ 5. Pour la fourniture d'électricité aux clients éligibles, les intercommunales peuvent participer, par décision de l'assemblée générale et dans le cadre de leur objet statutaire, aux sociétés offrant de l'énergie et des services énergétiques.

§ 6. Les autorisations de fourniture sont délivrées par l'autorité de régulation.

§ 7. Le Gouvernement flamand détermine après avis de l'autorité de régulation :

1° les critères d'octroi, de modification et de retrait des autorisations de fourniture qui porteront notamment sur :

a)

la capacité technique et financière du demandeur;

b)

la crédibilité professionnelle du demandeur;

c)

la capacité du demandeur à rencontrer les besoins de ses clients;

d)

les obligations de service public visées à l'article 19, 2° ;

e)

l'indépendance gestionnelle et juridique du demandeur à l'égard des gestionnaires du réseau;

2° la procédure d'octroi des autorisations de fourniture, notamment la forme de la demande, l'examen du dossier et l'indemnité à payer, les délais dans lesquels l'autorité de régulation doit statuer et notifier sa décision au demandeur et la procédure d'appel;

3° la suite à donner aux autorisations de fourniture en cas de changement de contrôle, de fusion ou de scission du détenteur, et, le cas échéant, les conditions à remplir et les procédures à suivre pour le maintien ou le renouvellement de l'autorisation de fourniture dans ces cas.

CHAPITRE V. - Autorisations.

Article 18. La construction d'une nouvelle conduite électrique nécessaire au développement d'un réseau de distribution et d'une ligne directe est soumise à autorisation.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités, procédures et critères. Ceux-ci doivent être objectifs et non discriminatoires. L'autorisation pour la construction d'une ligne directe peut être subordonnée au refus d'accès au réseau de distribution ou de l'absence d'offre d'utilisation d'un réseau de distribution dans des conditions économiques et techniques raisonnables.

Le Gouvernement flamand détermine les droits et obligations dans le chef des détenteurs d'une autorisation pour la construction d'une conduite électrique dans le sens du premier alinéa du présent article.

CHAPITRE VI. - Obligations de service public.

Article 20. § 1er. Il est créé un Fonds de l'Energie sous la gestion de l'autorité de régulation. Ce Fonds de l'Energie est un fonds budgétaire dans le sens de l'article 45 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

§ 2. Il est attribué au Fonds de l'Energie les ressources suivantes :

les produits des redevances attribués par décret au Fonds de l'Energie;

les moyens pour le financement des obligations de service public du secteur de l'énergie qui sont attribués au Fonds de l'Energie en vertu de dispositions légales ou réglementaires;

les moyens pour le financement de la politique énergétique sociale et la politique du Gouvernement flamand en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, qui sont attribués au Fonds de l'Energie en vertu de dispositions légales ou conventionnelles.

§ 3. Le Gouvernement flamand dispose de crédits du Fonds de l'Energie pour le financement des obligations de service public visées à l'article 19, des tâches visées à l'article 15, sa politique énergétique sociale et sa politique en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie.

CHAPITRE VII. - Promotion d'une production d'électricité respectueuse de l'environnement.

Article 22. Pour l'électricité écologique dont le producteur démontre qu'elle a été produite en Région flamande (...), l'autorité de régulation délivre sur demande du demandeur un certificat d'électricité écologique par tranche de 1000 kWh.
Article 25. Sans préjudice de l'article 23, §§ 1er et 2, le Gouvernement flamand est autorisé, après avis de l'autorité de régulation et compte tenu de l'existence de garanties égales ou équivalentes en matière d'octroi de pareils certificats, à accepter des certificats pour l'électricité écologique qui n'est pas produite en Région flamande (...).

CHAPITRE VIII. - Fonds des sources d'énergie renouvelables.

Article 26. § 1er. Il est créé un Fonds des Sources d'Energie renouvelables. Ce fonds est un fonds budgétaire dans le sens de l'article 45 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et a pour but de promouvoir l'utilisation des sources d'énergie renouvelables.

§ 2. Il est attribué directement au Fonds des Sources d'Energie renouvelables les recettes découlant des dispositions de l'article 37, § 2 et les produits attribués à ce fonds par le Gouvernement flamand des concessions pour des projets d'énergie faisant usage de sources d'énergie renouvelables, telles que spécifiées dans les convention de concession concernées.

§ 3. Le Gouvernement flamand dispose de crédits provenant du Fonds des Sources d'Energie renouvelables pour toute matière utile dans le cadre de la politique relative aux sources d'énergie renouvelables.

CHAPITRE VIII. - Fonds des sources d'énergie renouvelables.

Section I. - Création.

Section I. - Création.

Article 28. L'autorité de régulation élabore des mécanismes appropriés et efficaces pour la régulation, le contrôle et la transparence du marché flamand de l'électricité.

L'autorité de régulation est investie d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des décrets et règlements et une mission de régulation et de conseil auprès du Gouvernement flamand en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché flamand de l'électricité.

A cet effet, l'autorité de régulation :

1° donne des avis motives et soumet des propositions dans les cas prévus par le présent decret ou ses arrêtés d'exécution;

2° d'initiative ou à la demande du Ministre ou du Gouvernement flamand, effectue des études relatives au marché flamand de l'électricité;

3° désigne les gestionnaires du reseau et exerce un contrôle sur la conformité des gestionnaires du réseau avec les critères établis aux termes des dispositions de l'article 4;

4° délivre des autorisations de fourniture et exerce un contrôle sur la conformité des titulaires d'une autorisation de fourniture avec les critères établis aux termes des dispositions de l'article 17, § 7, 1° ;

5° établit un règlement technique pour la gestion du réseau de distribution, son accès et les conditions de construction de lignes directes et exerce un contrôle sur son observation;

6° etablit un code de conduite pour l'accès au réseau;

7° exerce un contrôle sur l'exécution des obligations de service public, visées à l'article 19;

8° gère le fonds visé à l'article 20;

9° tranche les litiges afférents à l'accès au réseau de distribution, à l'exclusion de ceux concernant les droits et engagements contractuels;

10° accomplit toutes les autres tâches qui lui sont confiées par les décrets, arrêtes, règlements et décisions du Gouvernement flamand en matière d'organisation du marché de l'électricité.

Article 29. § 1er. L'autorité de régulation organise un service de conciliation et d'arbitrage pour les litiges concernant l'accès au réseau de distribution, l'application du règlement technique et le code de conduite. L'autorité de régulation assure le secrétariat de ce service. L'autorité de régulation établit pour ce service un règlement intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand dresse une liste d'experts susceptibles de faire office de conciliateurs ou d'arbitres. Les membres du bureau et les membres du personnel de l'autorité de régulation ne peuvent être désignés en qualité d'arbitres. Le Gouvernement flamand détermine le montant des allocations qui leur sont attribuées. Celles-ci sont à charge du budget de l'autorité de régulation.

§ 2. Il est créé au sein de l'autorité de régulation, un organe autonome dénommé 'Chambre d'appel' qui, à la demande de l'une des parties, statue sur les différends entre le gestionnaire et les utilisateurs du réseau relatifs à l'accès au réseau de distribution, à l'exception de ceux portant sur des droits et obligations contractuels.

§ 3. La Chambre d'appel est composée d'un président, de deux autres membres et de trois suppléants nommés par le Gouvernement flamand pour un terme renouvelable de six ans. Par dérogation à ce qui précède, lors de la constitution de la Chambre d'appel, un membre et un suppléant sont nommés pour un terme initial de deux ans et un membre et un suppléant pour un terme initial de quatre ans.

Les membres et les suppléants ne peuvent être choisis parmi les membres du bureau ou les membres du personnel de l'autorité de régulation ou parmi les membres du service de conciliation et d'arbitrage. Le Gouvernement flamand fixe le montant des allocations qui leur sont attribuées. Ces allocations sont à charge du budget de l'autorité de régulation.

§ 4. La Chambre d'appel statue par une décision administrative motivée sur les affaires dont elle est saisie, après avoir entendu les parties en cause. Elle peut procéder ou faire procéder à toutes investigations utiles et peut au besoin désigner des experts et entendre des témoins. Elle peut ordonner des mesures conservatoires en cas d'urgence.

§ 5. Le Gouvernement flamand fixe les règles de procédure applicables devant la Chambre d'appel.

Article 30. L'autorité de régulation peut se faire communiquer par un producteur, un gestionnaire du reseau ou le titulaire d'une autorisation de fourniture, les données et informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

Celui à qui est adressée une demande de communication de données et d'informations, est tenu de coopérer dans le délai imparti par l'autorite de régulation.

Les données ou informations communiquées par un producteur, un gestionnaire du réseau ou un titulaire d'une autorisation de fourniture pour toute activité concernant l'exécution du présent décret, ne pourront être utilisées que dans le cadre du présent décret.

Section 3. - Direction et fonctionnement.

Article 32. § 1er. Le Gouvernement flamand arrête le statut administratif et pécuniaire du personnel et le cadre organique de l'autorité de regulation.

§ 2. Le bureau peut également engager des contractuels en vue de :

1° rencontrer des besoins en personnel exceptionnels et temporaires. Il s'agit tant d'actions limitées dans le temps qu'une croissance exceptionnelle du volume de travail;

2° remplacer les fonctionnaires qui n'occupent pas ou qu'à temps partiel leur fonction, sans préjudice de la possibilité de remplacer un autre membre du personnel statutaire par un autre membre du personnel statutaire;

3° accomplir des missions supplémentaires ou spécifiques après accord préalable du Gouvernement flamand.

Article 33. Les membres du bureau et les membres du personnel de l'autorité de régulation sont soumis au secret professionnel. Ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès de l'autorité de régulation, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice de l'échange d'informations avec des autorités compétentes d'autres régions et d'autres Etats membres de l'Union européenne expressément prévu ou autorise par des règlements ou directives arrêtés par les institutions de l'Union européenne, ainsi que la commission et le comité de contrôle, tels que visés à l'article 1er de la loi fédérale sur l'électricité.

Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.

Section 4. - Moyens financiers.

Article 34. L'autorité de régulation dispose d'une dotation qui est inscrite annuellement au budget de la Communauté flamande.

Section 4. - Moyens financiers.

Article 35. § 1er. L'autorité de régulation est sous la tutelle du Gouvernement flamand. La tutelle est exercée par un commissaire du gouvernement qui est nommé et révoqué par le Gouvernement flamand. La Région flamande supporte les dépenses liées à l'exercice de sa fonction.

§ 2. Le commissaire du gouvernement peut à tout moment consulter tous les documents et écrits de l'autorité de régulation. Il peut se faire communiquer par le président, les administrateurs et les membres du personnel toute information et clarification et faire toutes les vérifications qu'il juge utiles pour l'exercice de son mandat.

Le commissaire du gouvernement peut exercer un recours, dans un délai de 4 jours ouvrables, contre toute décision qu'il juge contraire au décret, aux arrêtés d'exécution du décret ou à l'intérêt général. Ce délai prend cours le jour de la réunion où la décision est prise, pour autant qu'il y a été invité régulièrement, et sinon, le jour où le commissaire du gouvernement a pris connaissance de la décision. Le commissaire du gouvernement porte sans tarder le recours à la connaissance de l'autorité de régulation. Le recours est suspensif. Faute d'annulation de la décision par le Gouvernement flamand dans un délai de vingt jours ouvrables, prenant cours à la même date, celle-ci devient définitive. Le pouvoir d'annulation peut être délégué au Ministre par le Gouvernement flamand.

§ 3. Le commissaire du gouvernement dresse chaque année un rapport d'évaluation destiné au Gouvernement flamand sur les activités de l'autorité de régulation. Ce rapport d'évaluation est transmis au Ministre avant le 31 juillet.

§ 4. L'autorité de régulation détermine les modalités de l'avis demandé au Conseil socio-économique de la Flandre et au Conseil de l 'Environnement et de la Nature de la Flandre et le mode de consultation du secteur de l'électricité.

§ 5. L'autorité de régulation fait annuellement avant le 30 mai rapport au Gouvernement flamand sur ses activites. Ce rapport est transmis conjointement avec un rapport d'évaluation du commissaire du gouvernement, du Conseil socio-économique de la Flandre, du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et du Gouvernement flamand, au Parlement flamand avant le 30 septembre.

Section 5. - Tutelle.

CHAPITRE XI. - Taxe sur l'exploitation d'un réseau de distribution d'électricité en Région flamande.

Section 1. - Assiette, redevable et tarif.

Section 2. - Etablissement de la taxe.

Article 43. Avant le 15 octobre de l'année suivant l'année d'imposition, la taxe est enrôlée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand.

Les rôles contiennent sous peine de nullité :

1° le nom du redevable;

2° la référence au présent décret;

3° l'année d'imposition;

4° le montant de la taxe due;

5° la date de l'exéquatur;

6° la signature du fonctionnaire chargé de l'exéquatur du role.

En exécution de ce rôle, les feuilles d'impôts sont envoyées aux redevables. Ces feuilles d'impôts contiennent les données reprises aux 1° à 5° de l'alinéa précédent, la date d'envoi, le délai de paiement et le délai dans lequel le recours administratif peut être formé.

Article 44. Par dérogation à l'article 43, une taxe ou une taxe complémentaire est établie pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année d'imposition dans les cas où le redevable aurait omis de présenter dans les délais une déclaration valable ou lorsque la taxe due est supérieure à la taxe basée sur les données mentionnées dans le formulaire de declaration.

Plusieurs taxes portant sur une même année d'imposition et à charge du même redevable peuvent être établies. Ces taxes sont reprises dans des rôles complémentaires.

Article 45. Lorsqu'une imposition est déclarée nulle pour cause d'établissement non conforme à la règle légale, à l'exception des règles sur la prescription prévues à l'article 53, une nouvelle imposition peut être établie à charge du même redevable et sur la base des mêmes éléments d'imposition, meme si les délais prescrits aux articles 43 et 44 du présent décret ont expiré. Cette imposition doit être établie dans les trois mois de la date du jugement prononcé dans le cadre du recours administratif ou dans les six mois de la date d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Article 46. Le redevable doit payer la taxe dans les soixante jours calendaires de l'envoi de la feuille d'impôts. Passe ce délai, il est redevable d'intérêts de retard, conformément aux dispositions du Code des impôts sur les revenus.

Les intérêts moratoires sont également régis par les dispositions du Code des impôts sur les revenus.

Section 3. - Contrôle.

Article 47. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires chargés du contrôle et des enquêtes concernant l'application de cette taxe. Ces fonctionnaires sont habilités de plein droit à recueillir des informations et à rechercher et collecter des données auprès des redevables et de tiers en vue d'établir une imposition exacte à charge du redevable. Le redevable ainsi que tout tiers qui dispose des donnees demandees es tenu de fournir ces renseignements sur simple demande des fonctionnaires précités.

Ces fonctionnaires sont habilités de plein droit a se faire remettre et consulter tous livres, pièces ou registres en vue d'établir une imposition exacte à charge du redevable. Le redevable ainsi que tout tiers qui dispose des livres, pièces ou registres demandés sont tenus de les mettre à disposition sur la demande des fonctionnaires précités. Les fonctionnaires peuvent consulter sur place ou emporter contre récépissé ces livres, pièces ou registres.

Ces fonctionnaires ont libre accès aux locaux d'exploitation du redevable, sur production d'une pièce d'identité et moyennant l'autorisation judiciaire préalable du tribunal de police, afin de faire les constatations nécessaires à l'imposition exacte à charge du redevable.

Tous informations, pièces, procès-verbaux ou actes découverts ou obtenus par ces fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, soit directement, soit par l'entremise d'un service administratif de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et tribunaux, des administrations des Communautés et des Régions, des provinces et des communes ainsi que des organismes d'interêt public, peuvent être utilisés par la Région flamande pour établir l'imposition exacte à charge du redevable.

Section 3. - Contrôle.

Article 48. Dans un délai de 60 jours de la réception de la feuille d'impôts, le redevable peut former un recours auprès du Gouvernement flamand. Ce recours mentionne sous peine de nullité, le nom du redevable, le numéro de rôle, l'année d'imposition et les motifs du recours.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités du recours administratif.

Les règles du Code des impôts sur les revenus sont applicables quant à l'exigibilité des impositions contre lesquels un recours est exercé.

Section 4. - Recours administratif.

Article 49. Si le redevable omet de faire la déclaration prévue à l'article 42, le Gouvernement flamand peut mettre en demeure le redevable par voie d'une lettre recommandée ou d'un exploit d'huissier.

Si le redevable omet de faire la déclaration dans une période de 60 jours calendaires de l'envoi de la mise en demeure, le Gouvernement flamand peut établir d'office une imposition. Cette imposition peut être basée sur la quantité de courant électrique déterminée conformément à l'article 38 de l'année d'imposition précédente. L'imposition peut egalement être basée sur des signes et des indices.

Article 50. Dès que des intérêts de retard sont dus, une amende administrative égale au montant éludé est imposée, à la condition que le redevable ait été entendu ou dûment convoque.

Un recours peut être exercé par lettre recommandée contre cette amende auprès du directeur général de l'administration chargée de sa perception, dans un délai de trente jours.

Article 51. Faute de règlement de la taxe, des intérêts et de l'amende administrative, une contrainte peut être délivrée par le fonctionnaire habilité à cet effet par le Gouvernement flamand.

Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.

Sa notification s'effectue par exploit d'huissier ou lettre recommandée.

La contrainte est régie par les dispositions de la partie V du Code judiciaire concernant la saisie conservatoire et les voies d'exécution.

En garantie du paiement de la taxe, la Région flamande a le même privilège général que celui visé dans le Code des impôts sur les revenus.

Article 52. L'opposition à la contrainte est suspensive de l'exécution de la contrainte.

En cas d'opposition, une action peut être introduite jusqu'au moment du prononcé sur l'opposition par ordonnance, jugement ou arrêt coules en force de chose jugée, en vue de faire condamner les redevables au paiement d'un montant provisionnel en sus du montant faisant l'objet de la contrainte.

Section 6. - Prescription.

Article 53. L'action en paiement de la taxe, des intérêts et de l'amende administrative se prescrit par cinq ans, à compter du jour où elle est née. La prescription est interrompue suivant les modalités et les conditions prescrites aux articles 2244 et suivants du Code civil.

Section 6. - Prescription.

Article 54. Tant que l'article 27 n'est pas entré en vigueur, le Gouvernement flamand est autorisé à procéder à l'exécution des articles à l'exécution l'autorité de régulation est tenue et pour lesquels celle-ci doit rendre un avis en vertu du présent décret.
Article 55. Tout projet d'arrêté d'exécution du présent décret est soumis par le Gouvernement flamand à l'avis du "Sociaal Eononmische Raad van Vlaanderen" et du "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen".
Article 56. Pour ce qui concerne les compétences régionales, la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique est abroge pour ce qui concerne la Région flamande.
Article 57. Le présent décret peut être cité comme Décret sur l'électricité.
Article 58. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des diverses dispositions du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 27, § 2, 31, § 2, 34 et 54 fixée le 03-06-2001 par AGF 2001-04-27/41, art. 13)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 7, § 3 fixee le 13-07-2001 par AGF 2001-07-13/59, art. 6)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 12, §2 et § 3 fixée le 27-08-2001 par AGF 2001-07-13/62, art. 4)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 juillet 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Mobilite, des Travaux publics et de l'Energie,

S. STEVAERT.

Article 18bis. § 1er. Tout gestionnaire de réseau prend les mesures nécessaires pour que tout client domestique raccordé à son réseau reçoive gratuitement une quantité d'électricité par année civile; il assure également le transport gratuit de cette électricité.

§ 2. La quantité d'électricité, visée au § 1er, n'est pas fournie au client domestique lorsque le raccordement du client domestique au réseau de distribution concerne un raccordement dans un bâtiment ou dans une partie d'un bâtiment qui n'est pas son domicile.

§ 3. La quantité d'électricité, visée au § 1er, est calculée comme suit :

100 kWh + (100 kWh x le nombre de personnes qui au 1er janvier de l'année concernée sont domiciliées à l'adresse de raccordement du client domestique au réseau de distribution).

§ 4. Dans les appartements, les homes de retraite et autres bâtiments dans lesquelles il n'y a qu'un seul raccordement à partir duquel différentes personnes domiciliées à une adresse dans le bâtiment concerné prennent de l'électricité, la quantité d'électricité, visée au § 1er, est calculée comme suit :

100 kWh + (100 kWh x le nombre de personnes qui au 1er janvier de l'année concernée sont domiciliées à une adresse dans le bâtiment concerné).

Le titulaire du raccordement ou son délégué, que ce soit un client domestique ou non, prend soin que les avantages financiers de la quantité gratuite d'électricité, visée au § 1er, soient partagés parmi les différentes personnes domiciliées à une adresse dans le bâtiment concerné.

§ 5. La quantité d'électricité, visée au § 1er, est fournie pendant la journée aux heures normales. Elle ne peut pas être supérieure à la consommation annuelle pendant ces heures au raccordement concerné au réseau de distribution.

Le VREG fixe quelles sont les heures de la journée devant être considérées comme des heures normales.

§ 6. Au plus tard le 15 janvier de chaque année, les communes autorisent les gestionnaires de réseau actifs sur leurs territoires à demander des données au Registre national relatives au nombre de personnes domiciliées au premier janvier de l'année concernée à chacun des différents domiciles qui se trouvent sur le territoire de la commune.

§ 7. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées relatives à la façon dont la quantité d'électricité, visée au § 1er, est accordée et portée en compte.

CHAPITRE VII. - Promotion d'une production d'électricité respectueuse de l'environnement.

Article 25bis. § 1er. Il est introduit un système de certificats d'énergie thermique. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du système.

Les certificats d'énergie thermique sont accordés par l'instance de régulation sur la base des conditions fixées par le Gouvernement flamand.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut obliger les fournisseurs aux clients terminaux, raccordés au réseau de distribution ou de transmission, de présenter annuellement avant le 31 mars un nombre de certificats d'énergie thermique à l'instance de régulation. Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées d'application.

Le Gouvrernement flamand fixe le nombre de certificats d'énergie thermique à présenter compte tenu des objectifs politiques en matière d'élaboration de la combinaison énergie thermique-force motrice qualitative en Region flamande.

Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles des certificats émis par d'autres autorités peuvent être acceptés afin de répondre à l'obligation des certificats, visée au premier alinéa, tout en devant offrir des garanties similaires sur le plan de l'attribution de certificats.

En 2005, le Gouvernement flamand presentera, en concertation avec l'instance de régulation, un rapport d'évaluation sur l'obligation des certificats au parlement flamand. Ce rapport évalue les effets et l'effectivité des coûts de l'obligation des certificats.

CHAPITRE IX. - Autorité de régulation.

Section 2. - Objet, tâches et attributions.

Section 3. - Direction et fonctionnement.

CHAPITRE X. - Sanctions.

CHAPITRE XI. - Taxe sur l'exploitation d'un réseau de distribution d'électricité en Région flamande.

Section 1. - Assiette, redevable et tarif.

Section 2. - Etablissement de la taxe.

Section 5. - Imposition d'office, amende administrative et contrainte.

CHAPITRE XII. - Dispositions finales.