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17 JUILLET 2000. - Décret relatif à l'organisation du marché de l'électricité (TRADUCTION). (NOTE : également désigné comme Décret sur l'électricité; voir art. 57) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2000 et mise à jour au 28-07-2010)

Texte en vigueur a fecha 2009-06-26
Article 2. Au sens du présent décret on entend par :

1° distribution : le transport d'électricité sur des réseaux de distribution aux fins de fourniture à des clients;

2° réseau de distribution : l'ensemble de lignes situées dans une zone géographique délimitée, opérant à une tension nominale égale ou inférieure à 70 kV et les stations de transformation, les postes de sectionnement, les stations de distribution et les sous-stations électriques et autres équipements pour la transmission d'électricité à des clients au niveau régional ou local;

3° ligne directe : toute ligne d'électricité opérant à une tension nominale égale ou inférieure à 70 kV, à l'exclusion des lignes relevant d'un réseau de distribution;

(4° les installations d'énergie thermique en vue de générer en seul processus de l'énergie thermique et de l'énergie électrique et/ou mécanique;)

5° client : tout client final, distributeur ou intermédiaire;

6° client final : toute personne physique ou morale achetant de l'électricité pour son propre usage;

7° client éligible : tout client qui, en vertu de l'article 12 ou, s'il n'est pas établi en Région flamande, en vertu du droit d'une autre Région ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, a le droit de conclure des contrats de fourniture d'électricité avec un producteur, distributeur ou intermédiaire de son choix et, à ces fins, le droit d'obtenir un accès au réseau de distribution aux conditions énoncées à l'article 11, § 1er et à l'article 14;

8° client lié : tout client non éligible;

9° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui achète de l'électricité en vue de la revente à un autre intermédiaire ou un distributeur;

10° distributeur : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité aux clients finals;

11° gestionnaire du réseau : tout gestionnaire d'un réseau de distribution désigné conformément à l'article 5;

12° producteur : toute personne physique ou morale qui produit de l'électricité;

13° services auxiliaires : tous services nécessaires au fonctionnement du réseau de distribution;

14° obligation de service public : obligation portant sur les aspects socio-économiques, écologiques et techniques de la distribution d'électricité;

15° sources d'énergie renouvelables : toutes sources d'énergie autres que les combustibles fossiles ou la fission nucléaire qui peuvent être appliquées de façon durable;

16° électricité écologique : électricité produite à l'aide de sources d'énergie renouvelables :

17° certificat d'électricité écologique : un bien immatériel cessible faisant apparaître qu'un producteur a produit, au cours d'une année déterminée, une quantité déterminée d'électricité écologique, exprimée en kWh,;

18° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique énergétique;

19° marché flamand de l'électricité : toutes les activités portant sur la production et la distribution d'électricité qui relèvent de la Région flamande;

20° loi fédérale sur l'électricité : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

21° (l'autorité de régulation : l'Autorité de régulation flamande pour le marché de l'Electricité et du Gaz, en abrégé VREG, créée conformément à l'article 4, § 1er, du décret du (...) portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt" (Autorité de régulation flamande pour le marché de l'Electricité et du Gaz);)

(22° année d'imposition : l'année calendaire pour laquelle la taxe visée au chapitre XI est due;

23° injecter : fournir de l'électricité à un réseau de distribution à partir du réseau de transport, à partir d'un autre réseau de distribution ou par un producteur;

24° réseau de transport : le réseau de transport visé à l'art. 2, 7° de la loi fédérale sur l'électricité.)

(25° client domestique : toute personne physique raccordée au réseau de distribution à une tension inférieure ou égale à 1 000 volt qui consomme de l'électricité pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation en question, sauf dans le cas que le contrat de fourniture d'électricité au point de prise d'électricité a été conclu par une personne morale ou par un redevable TVA;) 2007-05-25/52, art. 9, 022; **En vigueur :** 01-01-2009 fixée par DCFL 2008-07-18/47, art. 23>

(26° économie d'énergie thermique : l'économie primaire d'énergie qui est réalisée en utilisant une installation d'énergie thermique;

27° certificat d'énergie thermique : un bien immatériel transférable qui démontre qu'une installation d'énergie thermique qui y est mentionnée, pendant une année y mentionnée, a réalisé une économie d'énergie thermique de 1 000 kWh.)

(28° débranchement : la mise hors service du raccordement ou l'interdiction d'accès au réseau par le débranchement des installations du client domestique;

29° fraude : l'utilisation impropre de la fourniture d'électricité par laquelle le prélèvement de l'électricité n'est pas enregistré par le compteur d'électricité;

30° compteur d'électricité à budget : compteur d'électricité équipé d'un limiteur de courant et d'un crédit d'aide qui est rechargé via un système de prépaiements;

31° crédit d'aide : un crédit mis à disposition d'un client domestique dès que le montant rechargé sur le compteur à budget est consommé;

32° commission consultative locale : une commission telle que visée à l'article 7 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau.) 2007-05-25/52, art. 9, 020; **En vigueur :** 10-07-2007>

(33° Client final : personne ayant conclu un contrat avec un gestionnaire de réseau ou le gestionnaire du réseau de transmission à propos de l'accès à ce réseau via un point déterminé;

34° Registre d'accès : registre géré par un gestionnaire de réseau ou le gestionnaire du réseau de transmission dans lequel chaque point de prise à ce réseau est enregistré.) 2007-05-25/39, art. 33, 021; **En vigueur :** 29-06-2007>

(35° filiale : la société de droit privé à laquelle participe le gestionnaire du réseau ou la personne juridique de droit public qui a une participation dans le gestionnaire du réseau, qui est chargée, au nom de et pour le compte du gestionnaire du réseau, de l'exploitation de son réseau et de l'application des obligations de service public.) 2007-05-25/39, art. 10, 021; **En vigueur :** 29-06-2007>

(36° obligation d'action : une action REG imposée par le Gouvernement flamand aux gestionnaires du réseau dans le cadre de leurs obligations de service public;

37° obligations financières : une obligation de financement de l'utilisation rationnelle d'énergie imposée par le Gouvernement flamand aux gestionnaires du réseau dans le cadre de leurs obligations de service public;

38° obligation de moyens : une obligation de consacrer une partie de leur budget à des actions REG propres imposée par le Gouvernement flamand aux gestionnaires du réseau dans le cadre de leurs obligations de service public;

39° plan d'action REG : plan d'action pour la promotion de l'utilisation rationnelle d'énergie;

40° Vlaams Energieagentschap (Agence flamande de l'Energie) : l'agence fondée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Vlaams Energieagentschap. ") 2007-05-25/39, art. 27, 021; **En vigueur :** 29-06-2007>

[¹ 41° partie non rentable : la partie des revenus se référant à la production, qui est nécessaire pour obtenir une valeur constante nette d'un investissement égale à zéro et qui est calculée à l'aide d'un calcul du cash flow.]¹


(1)2009-05-08/07, art. 2, 025; En vigueur : 06-07-2009>

Article 21. Il est institué un système de certificats d'électricité écologique. Le Gouvernement flamand détermine la date de prise d'effet du système.
Article 23. § 1er. (Chaque fournisseur qui fournit de l'électricité aux clients finals raccordés au réseau de distribution ou au réseau de transport, est tenu de soumettre à l'autorité de régulation chaque année avant le 31 mars le nombre de certificats d'électricité écologique déterminé en application du § 2 [¹ ou du § 3, le cas échéant]¹.

Pour l'électricité fournie aux clients finals par les titulaires d'une autorisation de fourniture via le réseau de distribution, la première soumission de certificats d'électricité écologique se fait en l'an 2003.

Pour l'électricité fournie aux clients finals par les fournisseurs via le réseau de transport, la première soumission de certificats d'électricité écologique se fait en l'an 2004.)

(Par derogation au § 2, pour l'électricité fournie par les gestionnaires du réseau aux clients finals, la première et dernière soumission de certificats d'électricité écologique se fait en l'an 2003.

La disposition de l'alinéa quatre ne s'applique pas à la fourniture de la quantité d'électricité, visée à l'article 18bis, si le gestionnaire du réseau fournit lui-même cette électricité.

Pour l'application de l'alinéa premier, les fournitures de la quantité d'électricité, visée à l'article 18bis, par un titulaire d'une autorisation de fourniture à un client final du gestionnaire du réseau, sont considérées comme une fourniture de ce titulaire d'une autorisation de fourniture à un client final.)

(Si aucun fournisseur n'est mentionné dans le registre d'accès pour le point de prise concerné, l'obligation visée au premier alinéa, en ce qui concerne les livraisons au point de prise concerné, est imposée à la personne mentionnée comme titulaire d'accès.) 2007-05-25/39, art. 34, 021; **En vigueur :** 29-06-2007>

§ 1er bis. (...)

§ 2. [³ Le nombre de certificats d'électricité écologique qui doit être soumis dans une année déterminée n, est déterminé suivant la formule suivante :

C = G x Ev

où :

C est égal au nombre de certificats à soumettre, exprimé en MWh (1000 kWh);

G est égal à :

1° 0,008 le 31 mars 2003;

2° 0,012 le 31 mars 2004;

3° 0,020 le 31 mars 2005;

4° 0,025 le 31 mars 2006;

5° 0,030 le 31 mars 2007;

6° 0,0375 le 31 mars 2008;

7° 0,0490 le 31 mars 2009;

8° 0,0525 le 31 mars 2010;

9° 0,0600 le 31 mars 2011;

10° 0,0700 le 31 mars 2012;

11° 0,0800 le 31 mars 2013;

12° 0,0900 le 31 mars 2014;

13° 0,1000 le 31 mars 2015;

14° 0,1050 le 31 mars 2016;

15° 0,1100 le 31 mars 2017;

16° 0,1150 le 31 mars 2018;

17° 0,1200 le 31 mars 2019;

18° 0,1250 le 31 mars 2020;

19° 0,1300 le 31 mars 2021;

EV est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau ou gestionnaire du réseau de transmission concerné, en limitant le prélèvement par point de prélèvement à celui pendant la période où la personne concernée était enregistrée comme client final.]³

(Par dérogation à l'alinéa premier, Ev est diminué des quantités suivantes :)

1° (par point de prise pour lequel durant l'année n-1 plus de 20 000 MWh, mais moins de 100 000 MWh d'électricité ont été puisés, 25 % de la différence de cette prise, exprimée en MWh, et 20 000 MWh, au pro rata de la quantité d'électricité puisé au point de prise durant la période dans l'année n-1 durant laquelle l'intéressé était titulaire d'accès.) 2007-05-25/39, art. 34, 021; **En vigueur :** 29-06-2007>

2° (par point de prise pour lequel durant l'année n-1 plus de 100 000 MWh ont été puisés, 20 000 Mwh majorés de 50 % de la différence entre la prise exprimée en MWh, et 100 000 MWh, au pro rata de la quantité d'électricité puise au point de prise durant la période dans l'année n-1 durant laquelle l'intéressé était titulaire d'accès.) 2007-05-25/39, art. 34, 021; **En vigueur :** 29-06-2007>

(L'ensemble des points de livraison de clients assurant le transport public, peut être considéré comme 1 point de livraison.)

(§ 2bis. Des certificats d'électricité écologique ne peuvent être soumis à la VREG dans le cadre de l'obligation visée au § 1, qu'au cours de l'année de leur octroi et les cinq années suivantes.

Par dérogation à l'alinéa précédent, des certificats d'électricité écologique qui ont été octroyés en l'an 2002 et l'an 2003, ne peuvent être soumis qu'au cours de l'année de leur octroi et pendant la période du 1er janvier au 31 mars de l'année suivante. Lorsque, le 31 mars 2003 ou le 31 mars 2004, ces certificats d'électricité écologique sont propriété d'un fournisseur qui a déjà soumis tous les certificats qu'il devait soumettre avant cette date conformément à l'obligation visée au § 1, ces certificats peuvent être soumis jusqu'à cinq ans après leur octroi, à condition qu'ils soient soumis par le même fournisseur.)

(L'alinéa deux ne s'applique pas aux certificats d'électricité écologique qui sont en possession d'un gestionnaire de réseau le 31 mars 2004.)

§ 3. [³ ...]³

§ 4. [³ ...]³


(1)2008-12-12/72, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2008>

(2)2008-12-12/72, art. 5, 024; En vigueur : 01-01-2008>

(3)2009-05-08/07, art. 3, 025; En vigueur : 06-07-2009>

CHAPITRE II. - Gestion du réseau de distribution.

Article 38. A partir d'une date que le Gouvernement flamand fixe, il est instauré une taxe sur l'exploitation d'un réseau de distribution d'électricite.

La taxe est calculée sur une quantité de courant électrique exprimée en gigawattheure (GWh) qui est égale à une quantité de courant qui est injectée dans le réseau de distribution diminuée, d'une part de la quantité d'électricité écologique injectée annuellement dans le réseau de distribution et d'autre part, la quantité d'électricité injectée dans un autre réseau de distribution à partir du réseau de distribution.

Article 39. La taxe est due par les gestionnaires du réseau, y compris les gestionnaires du réseau régis par la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales.

Tant qu'aucun gestionnaire du réseau n'a été désigné pour un réseau de distribution déterminé, conformément à l'article 5, la taxe est due par la personne exploitant a ce moment le réseau de distribution, y compris l'exploitant régi par la loi du 22 decembre 1986.

Article 40. Le tarif de la redevance est fixé comme suit :

Quantite de courant electrique Redevance exprimee en euro

exprimee en GWH, calculee

conformement a l'article 38

0 <= 100 1.860

100 <= 250 6.195

250 <= 500 14.875

500 <= 1.000 29.745

1.000 <= 2.000 59.495

2.000 <= 3.000 99.155

3.000 <= 4.000 138.820

4.000 <= 5.000 178.485

5.000 <= 7.500 247.895

7.500 <= 10.000 347.050

10.000 <= 15.000 495.785

15.000 <= 20.000 694.100

20.000 <= 25.000 892.415

25.000 <= 30.000 1.090.730

30.000 <= 35.000 1.289.045

35.000 <= 40.000 1.487.360

40.000 <= 45.000 1.685.675

45.000 <= 50.000 1.883.990

50.000 2.231.040

Article 41. La taxe est indexée annuellement de plein droit en multipliant le tarif fixe à l'article 40 par l'indice des prix à la consommation pour le mois d'octobre de l'annee d'imposition et en le divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année 2000.
Article 42. Le redevable déclare annuellement avant le 30 mars de l'année suivant l'année d'imposition, la quantité de courant électrique déterminé conformément à l'article 38. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'obligation de déclaration.
Article 24. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les procédures en matière d'octroi de certificats d'électricité écologique, visés à l'article 22, et détermine les certificats pris en considération pour l'observation de l'obligation visée à l'article 23.

[¹ Les installations de production d'énergie solaire mises en service après le 1er janvier 2010 et installées sur des habitations ou des bâtiments d'habitation, dont la toiture ou le sol des combles n'est pas isolé(e), n'entrent plus en ligne de compte pour l'octroi de certificats d'électricité écologique qui peuvent être utilisés pour les obligations visées à l'article 23.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la condition en matière d'isolation.]¹

(Le Gouvernement flamand détermine les circonstances dans lesquelles la présentation du nombre de certificats d'électricité écologique, visés à l'article 23, § 2, peut être partiellement ou totalement remplacee par la présentation d'un certain nombre de certificats de chaleur écologique, tels que visés à l'article 3, 23°, du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marche du gaz.)


(1)2009-05-08/07, art. 4, 025; En vigueur : 01-01-2008>

Article 27. (Abrogé)
Article 31. (Abrogé)
Article 36. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende (de un à cinq cents euros) ou de l'une de ces peines seulement :

1° ceux qui font obstacle aux vérifications ou investigations de l'autorité de régulation ou du Gouvernement flamand en vertu du présent décret, refusent de leur donner les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu du présent décret ou leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;

2° ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 17, § 1er et l'article 18, premier alinéa,.

3° les dispositions des articles 523 et 525 du code pénal sont respectivement d'application aux faits de destruction totale ou partielle des machines et installations pour la production, le transport, la distribution et l'utilisation de l'energie électrique et aux faits d'empêchement ou d'attentat volontaire au transport et à la distribution d'énergie électrique sur les lignes et réseaux autorisés. Ceux qui, par défaut de précaution, détruisent ou endommagent involontairement des machines ou installations pour la production, le transport, la distribution et l'utilisation de l'énergie électrique ou empêchent ou entravent le transport de celle-ci sur les lignes et réseaux autorisés, sont punis des peines prescrites à l'article 563 du code pénal.

Article 37. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent décret ou l'une de ses arrêtés d'exécution, l'autorité de régulation peut enjoindre à toute personne physique ou morale établie en Région flamande de se conformer aux dispositions spécifiques [¹ du décret du 30 avril 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt " (Autorité de régulation flamande pour le marché de l'électricité et du gaz)]¹ du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai qu'elle détermine. Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, l'autorite de régulation peut, la personne entendue ou dûment convoquée, lui infliger une amende administrative.

L'amende ne peut être, par jour calendaire, inférieure à (mille deux cent cinquante euros) ni superieure à (cent mille euros), ni, au total, supérieure à (deux millions d'euros) ou 3 pour cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché flamand de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé, si ce dernier montant est supérieur.

La poursuite criminelle dans le sens de l'article 36 exclut l'amende administrative, pour ce qui concerne les faits poursuivis, même si la poursuite a abouti à un acquittement.

(L'amende administrative, mentionnée au § 1er, ne peut être infligée que si aucune sanction administrative spécifique, comme mentionné aux sections II et III, ne peut être infligée.) 2007-05-25/39, art. 28, 021; **En vigueur :** 29-06-2007>

§ 2. (Sans préjudice (NOTE : le DCFL 2004-05-07/55, art. 5, 015; En vigueur : 08-06-2004, dispose que les mots " Sans préjudice " sont expliqués comme suit : " à l'exclusion de ") du § 2, le tarif de l'amende administrative pour une infraction à l'article 23, § 1er, est de 1,75 euro par certificat manquant le 31 mars 2003 et de 100 euros par certificat manquant le 31 mars 2004. A partir du 31 mars 2005, l'amende est portée à 125 euros par certificat manquant.) [² A partir du 31 mars 2015, l'amende est fixée à 100 euros par certificat manquant.]²

(NOTE : par son arrêt n° 25/2005 du 02-02-2005 (M.B. 10-02-2005, p. 4713), la Cour d'Arbitrage a annulé l' article 5 du DCFL 2004-05-07/55, en tant qu'il s'applique aux années civiles antérieures à l'année 2004)

§ 2bis. (abrogé) 2007-05-25/39, art. 28, 021; **En vigueur :** 29-06-2007>

(§ 2ter. Le tarif de l'amende administrative pour une infraction à l'obligation de certificats, visé à l'article 25bis, s'élève à 30 euros par certificat manquant au 31 mars 2004, 35 euros par certificat manquant au 31 mars 2005, 40 euros par certificat manquant au 31 mars 2006, 45 euros par certificat manquant au 31 mars 2007 et après cette date.

(Au cas où la valeur marchande des certificats d'énergie thermique diminue suite à une décision du Gouvernement flamand à moins de 27 euros, le Gouvernement flamand dédommage le préjudice subi pour les installations d'énergie thermique qualitatives qui sont moins de dix ans en service.)

(§ 2quater. Le montant de l'amende administrative pour une infraction aux obligations de service public, imposée sur la base des articles 18ter et 19, 1°, c) et e), ne peut pas être inférieure à 1.000 euros et ne pas être supérieure à 1 % du chiffre d'affaire réalisé sur le marché flamand de l'énergie par le contrevenant pendant l'exercice écoulé.

Le montant de l'amende administrative en cas de non respect des délais pour le rebrancher et réactiver le limiteur de courant du compteur d'électricité à budget s'élève à 1.000 euros par jour calendaire excédant le délai, visé à l'article 18quater, § 3, sauf si le gestionnaire du réseau peut démontrer que la cause du dépassement du délai ne peut pas lui être reprochée.) 2007-05-25/52, art. 14, 020; **En vigueur :** 10-07-2007>

§ 3. L'autorité de régulation fixe les amendes administratives prévues aux (§ 1er, § 2, (...) § 2ter et § 2quater) et en informe la personne intéressée par lettre recommandée. 2007-05-25/52, art. 14, 020; **En vigueur :** 10-07-2007> 2007-05-25/39, art. 28, 021; **En vigueur :** 29-06-2007>

Cette notification motivée mentionne le montant de l'amende administrative.

§ 4. Le membre de phrase suivant est ajouté à l'article 569 du Code judiciaire, pour ce qui concerne la Région flamande :

" 33° des recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 37, § 1er du décret sur l'électricité. ".

(alinéa 2 supprimé) 2007-05-25/52, art. 14, 020; **En vigueur :** 10-07-2007>

§ 5. Si la personne ou la personne morale intéressées n'est pas d'accord avec la peine imposée aux termes du § 2 (ou § 2quater), elle peut, dans les 10 jours après la notification, visée au § 3, faire parvenir ses arguments contraires, par lettre recommandée, à l'autorité de régulation. Passé ce délai, la décision devient définitive. 2007-05-25/52, art. 14, 020; **En vigueur :** 10-07-2007>

L'autorité de régulation peut toutefois révoquer sa décision ou adapter le montant de l'amende administrative, si ces arguments contraires se révèlent fondés. Dans ce cas, une nouvelle notification sera envoyée.

§ 6. Après l'envoi de la notification visée au § 3, l'amende administrative doit être payée dans les trente jours.

L'autorité de regulation peut accorder un délai de grâce pour un délai qu'elle fixe.

Si la personne intéressée manque de payer l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires chargés de délivrer et de déclarer exécutoires les contraintes. Ces contraintes sont signifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer.

§ 7. (Le produit des amendes administratives, visées au § 1er, est versé au budget flamand des voies et moyens.

(Le produit des amendes administratives, visées aux (§ 2, (...) § 2ter et § 2quater), alimente le Fonds de l'Energie, visé à l'article 20.) ) 2006-06-30/62, art. 44, 019; **En vigueur :** 13-12-2006> 2007-05-25/52, art. 14, 020; **En vigueur :** 10-07-2007> 2007-05-25/39, art. 28, 021; **En vigueur :** 29-06-2007>


(1)2008-12-12/72, art. 6, 024; En vigueur : 14-02-2009>

(2)2009-05-08/07, art. 8, 025; En vigueur : 06-07-2009>

Article 19. Le Gouvernement flamand peut, après avis de l'autorité de régulation :

1° (imposer des obligations sociales de service public supplémentaires au gestionnaires de réseau), notamment en ce qui concerne :

a)

les investissements dans le réseau de distribution;

b)

le raccordement des clients au réseau de distribution;

c)

la fourniture ininterrompue d'une quantité minimale d'électricité en cas de non-paiement de la facture d'électricité (, la fourniture d'électricité à des clients finaux ménagers qui ne disposent pas d'un contrat de fourniture valable) et l'approvisionnement garanti des clients au cas où le titulaire de l'autorisation de fourniture ne respecte pas ses obligations;

d)

la sécurité, la continuité, la régularité et la qualité des fournitures d'électricité;

e)

les mesures d'ordre social (, telles que la pose et l'exploitation de compteur d'électricité à budget et de limiteurs de courant;) 2007-05-25/52, art. 12, 020; **En vigueur :** 10-07-2007>

f)

les programmes visant la promotion d'une utilisation rationnelle d'énergie;

g)

les normes minimales en matière d'utilisation rationnelle d'énergie des clients finals;

h)

les informations sur et la sensibilisation à la consommation d'électricité et les frais d'électricité des clients finals;

i)

les investissements dans des unités de cogénération qualitative pour la production d'électricité écologique ou les certificats d'électricité écologique;

(j) l'exploitation de l'éclairage public;)

[¹ k) les informations sur et la concertation préalable éventuelle lors d'une interruption des fournitures d'électricité pour l'aménagement, l'entretien et la réparation du réseau;

l)

les caractéristiques de la tension électrique fournie au point d'accès réseau;

m)

les délais dans lesquels des demandes de nouveaux raccordements et d'adaptations des raccordements doivent être traitées et exécutées;

n)

les délais dans lesquels des plaintes et des demandes des clients finals sont traitées.]¹

2° imposer aux titulaires d'une autorisation de fourniture des obligations de service public portant sur :

a)

les mesures d'ordre social (, telles que les mesures de protection en cas de non paiement et en cas de résiliation du contrat de fourniture); 2007-05-25/52, art. 12, 020; **En vigueur :** 10-07-2007>

b)

les programmes visant la promotion d'une utilisation rationnelle d'énergie;

c)

les normes minimales en matière d'utilisation rationnelle d'énergie des clients finals;

d)

les informations sur et la sensibilisation à la consommation d'électricité et les frais d'électricité des clients finals;

e)

les investissements dans des unités de cogénération qualitative pour la production d'électricité écologique ou les certificats d'électricité écologique;

(Les communes et les centres publics d'aide sociale qui apportent leur concours aux gestionnaires du réseau et aux titulaires d'une autorisation de fourniture en vue de l'exécution des obligations de service public, visées aux 1° et 2° du premier alinéa. Le Gouvernement flamand arrête la forme que revêtira ce concours.)


(1)2008-12-12/72, art. 2, 024; En vigueur : 14-02-2009>

CHAPITRE I. - Généralités.

Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.

Section I. - Désignation de gestionnaires du réseau.

Article 3. (§ 1er.) La gestion d'un réseau de distribution est assuré pour un terme renouvelable de douze ans par un gestionnaire du réseau, désigné conformément à l'article 5, qui a la personnalité juridique. 2007-05-25/39, art. 11, 021; **En vigueur :** 29-06-2007>

(§ 2. Si un gestionnaire du réseau, pour l'exploitation du réseau de distribution et l'application des obligations de service public, souhaite faire appel à une filiale, il doit au préalable obtenir l'approbation des autorités de régulation. Dans ce cas, cette filiale doit répondre aux conditions mentionnées à l'article 4, § 3. Le gestionnaire du réseau demande l'approbation des autorités de régulation dans le délai fixé par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'examen et d'octroi de l'approbation.

Un gestionnaire du réseau de distribution ne peut, pour l'exploitation du réseau de distribution et l'application des obligations de service public, faire appel qu'à une seule filiale durant la période déterminée par le gestionnaire réseau et acceptée par les autorités de régulation. Cette période ne peut en aucun cas excéder la durée visée dans sa demande, et elle est renouvelable.

Si un gestionnaire du réseau fait déjà appel avant le 1er juillet 2007 à une filiale pour l'exploitation du réseau de distribution et l'application des obligations de service public, il doit en informer les autorités de régulation dans le délai fixé par le Gouvernement flamand. Les autorités de régulation examinent si la filiale en question répond aux conditions mentionnées à l'article 4, § 3 et donne le cas échéant son approbation.) 2007-05-25/39, art. 11, 021; **En vigueur :** 29-06-2007>

Article 4. (§ 1er.) Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles doivent répondre les candidats gestionnaires du réseau, après avis de l'autorité de régulation. Celles-ci portent en tout cas sur : 2007-05-25/39, art. 12, 021; **En vigueur :** 29-06-2007>

1° la capacité technique et financière du candidat gestionnaire du réseau;

2° la crédibilité professionnelle du candidat gestionnaire du réseau;

3° la détention d'un droit de propriété ou d'exploitation pour le réseau de distribution en question;

3° l'indépendance gestionnelle et juridique des gestionnaires du réseau à l'égard des producteurs, titulaires d'une autorisation de fourniture, et des intermédiaires, sans préjudice de l'article 7, § 2.

(§ 2. Les conditions de gestion et d'indépendance juridique, mentionnées au § 1er, 4°, sont liées aux activités du gestionnaire du réseau, à la participation d'autres entreprises dans le gestionnaire du réseau, à la participation du gestionnaire du réseau dans d'autres entreprises, à la relation du gestionnaire du réseau par rapport à des tiers, à l'organe d'administration du gestionnaire du réseau, à l'organe chargé de la direction quotidienne du gestionnaire du réseau et aux membres du personnel du gestionnaire du réseau.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe, après avis des autorités de régulation, les conditions auxquelles les filiales doivent répondre. Ces conditions sont dans tous les cas liées :

1° aux conditions mentionnées aux §§ 1er et 2 de cet article;

2° à la (co)direction du gestionnaire du réseau sur la filiale.) 2007-05-25/39, art. 12, 021; **En vigueur :** 29-06-2007>

Article 5. L'autorité de régulation désigne le gestionnaire du réseau pour chaque réseau de distribution. Si le réseau de distribution en question est la propriété, en tout ou en partie, d'une commune ou d'un groupe de communes, la désignation est faite sur proposition de cette commune ou groupe de communes. L'autorité de régulation peut uniquement déroger à cette proposition si le gestionnaire du réseau proposé ne répond pas à une ou plusieurs des conditions prescrites en exécution de l'article 4.
Article 6. Le mandat de gestionnaire du réseau prend fin en cas de faillite, dissolution, fusion ou scission. L'autorité de régulation peut révoquer la désignation du gestionnaire du réseau à la condition que cette personne morale soit entendue ou dûment convoquée en cas de :

1° changement significatif dans l'actionnariat du gestionnaire du réseau (ou de la filiale) qui est susceptible de compromettre l'indépendance de la gestion du réseau de distribution en question; 2007-05-25/39, art. 13, 021; **En vigueur :** 29-06-2007>

2° manquement grave du gestionnaire du réseau (ou de la filiale) à ses obligations en vertu de la présente loi ou de ses arrêtes d'exécution. 2007-05-25/39, art. 13, 021; **En vigueur :** 29-06-2007>

Section 2. - Activités du gestionnaire du réseau.

Article 7. § 1er. Le gestionnaire du réseau est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau de distribution.

A cet effet, le gestionnaire du réseau est notamment chargé des tâches suivantes :

1° assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de distribution;

2° (...)

3° assurer une capacité suffisante pour la distribution d'électricité;

4° exploiter, entretenir et, le cas échéant, développer des interconnexions avec d'autres réseaux;

5° (exécution des obligations de service public, visées aux articles 18bis, 18ter, 18quater et 19, premier alinéa, 1°;) 2007-05-25/52, art. 10, 020; **En vigueur :** 10-07-2007>

§ 2. ( (Le gestionnaire du réseau et la filiale ne peuvent pas) entreprendre d'autres activités en matière de la fourniture d'électricité, que la fourniture d'électricité dans le cadre d'une obligation de service publique imposée sur la base de l'article 19, 1°. 2007-05-25/39, art. 14, 021; **En vigueur :** 29-06-2007>

Le gestionnaire de réseau qui est également désigné en tant que gestionnaire du réseau de transmission conformément à la loi fédérale sur l'électricité, ne peut pas entreprendre d'autres activités en matière de production d'électricité que la production de l'électricité nécessaire pour pouvoir dûment exercer ses tâches de gestionnaire du réseau. (Les autres gestionnaires de réseau ne peuvent pas entreprendre d'autres activités pour la production d'électricité que la production de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ou de couplage chaleur-force qualitatif dans des installations de production dont le gestionnaire du réseau est le propriétaire au 1er octobre 2006 et qui sont raccordées au réseau de distribution géré par eux.) L'électricité produite dans ces installations est exclusivement utilisée pour compenser (la consommation propre du gestionnaire du réseau et/ou de la filiale et/ou des pertes de réseau). L'exploitation d'installations qualitatives de couplage chaleur-force dont il est le propriétaire au 1er octobre 2006, constitue une obligation de service public pour le gestionnaire du réseau tant que les certificats accordés pour les économies d'énergie primaires réalisées par l'installation ne sont pas acceptés pour l'obligation de certificat, visée à l'article 25bis, § 2. Dans ce cadre, le gestionnaire du réseau vise une économie d'énergie primaire maximale.) 2007-05-25/39, art. 14, 021; **En vigueur :** 29-06-2007>

§ 3. La catégorie de clients liés qui répondent aux critères de détermination des clients éligibles, visés à l'article 12, sauf ceux qui désirent bénéficier des droits y afférents, est approvisionnée en électricité par un titulaire d'une autorisation de fourniture désigné par le gestionnaire du réseau. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application et les procédures à suivre.

Article 8. L'autorité de régulation, visée à l'article 27, § 1er du présent décret, établit un règlement technique pour la gestion du réseau de distribution, son accès et les conditions de pose de lignes directes.

Le règlement technique définit en tout cas :

1° les exigences techniques minimales pour le réseau de distribution et ses raccordements;

2° les exigences techniques minimales pour les lignes directes;

3° les règles opérationnelles auxquelles le gestionnaire du réseau est soumis dans sa gestion technique du réseau de distribution et dans les mesures qu'il doit prendre en vue de remédier aux problèmes susceptibles de compromettre la continuité de l'approvisionnement;

4° la priorité à donner aux unités de cogénération qualitatives et aux installations de production d'électricité écologique qui sont raccordées au réseau de distribution;

5° les services auxiliaires à mettre en place par le gestionnaire du réseau;

6° les informations à fournir par le gestionnaire du réseau aux gestionnaires des autres réseaux électriques avec lesquels le réseau de distribution est interconnecté, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité des réseaux en question.

(S'appliquent pour ce règlement technique, les dispositions de l'article 7, § 4, du décret du (...) portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt " (Autorité de régulation flamande pour le marché de l'Electricité et du Gaz).)

Article 9. (Le gestionnaire du réseau et la filiale s'abstiennent) de toute forme de discrimination entre les clients ou catégories de clients. (Les informations personnelles et commerciales qu'il obtiennent des clients lors de l'accomplissement de leurs tâches, sont confidentielles.) 2007-05-25/39, art. 15, 021; **En vigueur :** 29-06-2007>
Article 10. Les membres du personnel du gestionnaire du réseau (et de la filiale) sont soumis au secret professionnel. Ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès du gestionnaire du réseau (ou de la filiale), dans le cadre de l'exécution des tâches visées à l'article 7, hormis le cas où ils sont appelés à déposer en justice et sans préjudice des communications à des gestionnaires d'autres réseaux électriques ou à l'autorité de régulation, visée à l'article 27, § 1er, qui sont expressément prévues ou autorisées par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution et sans préjudice d'autres dispositions légales. 2007-05-25/39, art. 16, 021; **En vigueur :** 29-06-2007>

Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.

CHAPITRE III. - Accès au réseau de distribution.

Article 11. § 1er. Chaque gestionnaire du réseau publie les tarifs d'accès à son réseau ainsi que les tarifs pour les services auxiliaires qu'il fournit. Les clients éligibles ont droit à l'accès au réseau de distribution aux tarifs publiés.

§ 2. Le gestionnaire du réseau ne peut refuser l'accès au réseau de distribution qu'il gère que dans les cas suivants :

1° si le fonctionnement sûr et fiable du réseau de distribution est compromis;

2° si le réseau de distribution ne dispose pas de la capacité nécessaire pour assurer le transport;

3° si l'accès au réseau de distribution entrave la bonne exécution d'une obligation de service public par le gestionnaire du réseau concerné;

4° si le demandeur ne répond pas aux exigences techniques minimales prévues à l'article 8, 1°;

En cas de refus, le gestionnaire du réseau adresse au demandeur une déclaration motivée. Un recours peut être exercé contre ce refus auprès de l'autorité de régulation.

Article 12. § 1er. Les catégories suivantes de clients sont considérées immédiatement comme clients éligibles :

1° les clients finals consommant plus de 20 gigawattheures par an sur la base de la consommation sur le site de consommation, y compris l'autoproduction;

2° les clients finals qui produisent eux-mêmes de l'électricité à l'aide d'une unité de cogénération qualitative, quant à la consommation d'électricité par le point de raccordement de l'installation au réseau de distribution et pour au maximum le nombre de kWh qui est calculé comme la puissance électrique nominale de l'unité de cogénération en kW multipliée par une durée de consommation de 3000 heures;

3° les clients finals qui produisent eux-mêmes de l'électricité écologique et reçoivent des certificats d'électricité écologique, quant à la consommation d'électricité par le point de raccordement de l'installation au réseau de distribution et pour au maximum le nombre de kWh qui est calculé comme la puissance électrique nominale de l'installation de production en kW multipliée par une durée de consommation de 3000 heures;

4° les clients finals qui achètent une quantité d'électricité à un distributeur qui est produite par des sources d'énergie renouvelables ou une unité de cogénération qualitative et dans la mesure où cette électricité est produite en Région flamande ou dans les zones visées à l'article 6 de la loi fédérale sur l'électricité;

5° les clients finals qui achètent une quantité de chaleur à un distributeur qui est produite par des sources d'énergie renouvelables ou une unité de cogénération qualitative à concurrence de 500 kWh d'électricité au maximum par GJ de cette quantité de chaleur achetée et dans la mesure où cette chaleur a été produite en Région flamande;

6° les clients finals qui achètent une quantité de chaleur à un réseau de chauffage urbain, la chaleur étant récupérée dans une installation de production d'électricité à concurrence de 500 kWh au maximum par GJ de cette quantité de chaleur achetée et dans la mesure où cette chaleur a été produite en Région flamande;

7° les titulaires d'une autorisation de fourniture pour la quantité d'électricité consommée par leurs clients, désignés à être éligibles en vue d'approvisionner ces clients.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités des conditions imposées au § 1er.

§ 3. Compte tenu de l'évolution de l'ouverture du marché de l'électricité dans les autres Etats membres de l'Union européenne et du rythme d'ouverture, tel que défini dans la Directive européenne 96/92/CE, le Gouvernement flamand détermine, après avis de l'autorité de régulation, les autres catégories de clients éligibles.

Article 13. Le Gouvernement flamand peut, après avis de l'autorité de régulation et dans les conditions qu'il fixe, autoriser le Ministre à limiter ou interdire l'accès au réseau de distribution pour des importations d'électricité en provenance d'autres Etats membres de l'Union européenne et destinées à des clients éligibles établis en Région flamande, pour autant que le client, s'il était établi dans l'Etat membre d'origine, n'ait pas la qualité de client éligible en vertu de la législation de cet Etat membre.
Article 14. L'autorité de régulation établit le code de conduite pour l'accès au réseau. Le code de conduite définit notamment :

1° les procédures et modalités de la demande d'accès au réseau;

2° les informations à fournir par les distributeurs au gestionnaire du réseau;

3° les mesures de précaution à prendre par le gestionnaire du réseau en vue de protéger la confidentialité des informations personnelles et commerciales des clients;

4° les délais dans lesquels le gestionnaire doit répondre aux demandes d'accès au réseau de distribution.

(S'appliquent pour ce code de conduite, les dispositions de l'article 7, § 4, du décret du (...) portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt " (Autorité de régulation flamande pour le marché de l'Electricité et du Gaz).)

Article 15. (Abrogé)
Article 16. (Le Gouvernement flamand) détermine les conditions auxquelles doit répondre une unité de cogénération afin d'être considérée comme une unité de cogénération qualitative pour l'application du présent décret.

CHAPITRE IV. - Autorisations de fourniture.

Article 17. § 1er. La fourniture d'électricité aux clients éligibles est soumise à autorisation de fourniture.

§ 2. L'autorisation de fourniture visée au § 1er ne s'applique qu'à :

1° la fourniture d'électricité par le réseau de distribution;

2° la fourniture d'électricité écologique ou d'électricité produite à l'aide d'une unité de cogénération qualitative par un producteur qui fait usage d'une ligne directe.

§ 3. La fourniture par le biais d'une ligne directe à partir d'une installation mobile pour la production d'électricité, n'est pas soumise à une autorisation de fourniture.

(§ 4. Aucune autorisation de fourniture n'est requise pour la fourniture d'électricité par un gestionnaire de réseau dans le cadre de l'article 7, § 2, et les obligations sociales de service public, visés dans les articles 18bis et 19, premier alinéa, 1°.)

§ 5. Pour la fourniture d'électricité aux clients éligibles, les intercommunales peuvent participer, par décision de l'assemblée générale et dans le cadre de leur objet statutaire, aux sociétés offrant de l'énergie et des services énergétiques.

§ 6. Les autorisations de fourniture sont délivrées par l'autorité de régulation.

§ 7. Le Gouvernement flamand détermine après avis de l'autorité de régulation :

1° les critères d'octroi, de modification et de retrait des autorisations de fourniture qui porteront notamment sur :

a)

la capacité technique et financière du demandeur;

b)

la crédibilité professionnelle du demandeur;

c)

la capacité du demandeur à rencontrer les besoins de ses clients;

d)

les obligations de service public visées à l'article 19, 2° ;

e)

l'indépendance gestionnelle et juridique du demandeur à l'égard des gestionnaires du réseau;

2° la procédure d'octroi des autorisations de fourniture, notamment la forme de la demande, l'examen du dossier et l'indemnité à payer, les délais dans lesquels l'autorité de régulation doit statuer et notifier sa décision au demandeur et la procédure d'appel;

3° la suite à donner aux autorisations de fourniture en cas de changement de contrôle, de fusion ou de scission du détenteur, et, le cas échéant, les conditions à remplir et les procédures à suivre pour le maintien ou le renouvellement de l'autorisation de fourniture dans ces cas.

CHAPITRE V. - Autorisations.

Article 18. La construction d'une nouvelle conduite électrique nécessaire au développement d'un réseau de distribution et d'une ligne directe est soumise à autorisation.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités, procédures et critères. Ceux-ci doivent être objectifs et non discriminatoires. L'autorisation pour la construction d'une ligne directe peut être subordonnée au refus d'accès au réseau de distribution ou de l'absence d'offre d'utilisation d'un réseau de distribution dans des conditions économiques et techniques raisonnables.

Le Gouvernement flamand détermine les droits et obligations dans le chef des détenteurs d'une autorisation pour la construction d'une conduite électrique dans le sens du premier alinéa du présent article.

CHAPITRE VI. - Obligations de service public.

Article 20. 2006-06-30/62, art. 41, 019; **En vigueur :** 13-12-2006> § 1er. Il est créé un Fonds de l'Energie. Ce Fonds est un fonds budgétaire dans le sens de l'article 45 des lois sur la Comptabilité de l'Etat.

§ 2. Il est directement attribué à ce Fonds de l'Energie les ressources suivantes :

1° les produits des redevances et des amendes administratives attribués par décret au Fonds de l'Energie;

2° les autres moyens attribués au Fonds de l'Energie en vertu des dispositions légales, décrétales ou conventionnelles.

§ 3. Le Gouvernement flamand dispose des crédits du Fonds de l'Energie pour l'exécution de sa politique de l'énergie, notamment pour le financement des obligations de service public en matière d'énergie, pour sa politique énergétique sociale, sa politique en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, sa politique en matière de cogénération, sa politique en matière de sources d'énergie renouvelables et sa politique en matière de mécanismes flexibles du protocole de Kyoto.

CHAPITRE VII. - Promotion d'une production d'électricité respectueuse de l'environnement.

Article 22. Pour l'électricité écologique dont le producteur démontre qu'elle a été produite en Région flamande (...), l'autorité de régulation délivre sur demande du demandeur un certificat d'électricité écologique par tranche de 1000 kWh.
Article 25. Sans préjudice de l'article 23, §§ 1er et 2, le Gouvernement flamand est autorisé, après avis de l'autorite de régulation et compte tenu de l'existence de garanties égales ou équivalentes en matière d'octroi de pareils certificats, à accepter des certificats pour l'électricité écologique qui n'est pas produite en Région flamande (...).

CHAPITRE VIII. - Fonds des sources d'énergie renouvelables.

Article 26. (Abrogé) 2006-06-30/62, art. 43, 019; **En vigueur :** 13-12-2006>

CHAPITRE VIII. - Fonds des sources d'énergie renouvelables.

CHAPITRE VIII. - Fonds des sources d'énergie renouvelables.

CHAPITRE IX. - Autorité de régulation.

Article 28. (Abrogé)
Article 29. (Abrogé)
Article 30. (Abrogé)

CHAPITRE VIII. - Fonds des sources d'énergie renouvelables.

Article 32. (Abrogé)
Article 33. (Abrogé)

Section I. - Création.

Article 34. (Abrogé)

Section 2. - Objet, tâches et attributions.

Article 35. (Abrogé)

Section 5. - Tutelle.

CHAPITRE X. - Sanctions.

Section 5. - Tutelle.

CHAPITRE X. - Sanctions.

Article 43. Avant le 15 octobre de l'année suivant l'année d'imposition, la taxe est enrôlée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand.

Les rôles contiennent sous peine de nullité :

1° le nom du redevable;

2° la référence au présent décret;

3° l'année d'imposition;

4° le montant de la taxe due;

5° la date de l'exéquatur;

6° la signature du fonctionnaire chargé de l'exéquatur du rôle.

En exécution de ce rôle, les feuilles d'impôts sont envoyées aux redevables. Ces feuilles d'impots contiennent les données reprises aux 1° à 5° de l'alinéa précédent, la date d'envoi, le délai de paiement et le délai dans lequel le recours administratif peut être formé.

Article 44. Par dérogation à l'article 43, une taxe ou une taxe complémentaire est établie pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année d'imposition dans les cas où le redevable aurait omis de présenter dans les délais une déclaration valable ou lorsque la taxe due est supérieure à la taxe basée sur les données mentionnées dans le formulaire de déclaration.

Plusieurs taxes portant sur une même année d'imposition et à charge du même redevable peuvent être établies. Ces taxes sont reprises dans des rôles complémentaires.

Article 45. Lorsqu'une imposition est déclarée nulle pour cause d'établissement non conforme à la règle légale, à l'exception des règles sur la prescription prévues à l'article 53, une nouvelle imposition peut être établie à charge du même redevable et sur la base des memes éléments d'imposition, même si les délais prescrits aux articles 43 et 44 du présent décret ont expiré. Cette imposition doit être établie dans les trois mois de la date du jugement prononcé dans le cadre du recours administratif ou dans les six mois de la date d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Article 46. Le redevable doit payer la taxe dans les soixante jours calendaires de l'envoi de la feuille d'impôts. Passé ce délai, il est redevable d'intérêts de retard, conformément aux dispositions du Code des impôts sur les revenus.

Les interêts moratoires sont également régis par les dispositions du Code des impôts sur les revenus.

Section III. - Sanctions imposées par l'Agence flamande de l'Energie. 2007-05-25/39 , art. 29; **En vigueur :** 29-06-2007>

Article 47. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires chargés du contrôle et des enquêtes concernant l'application de cette taxe. Ces fonctionnaires sont habilités de plein droit a recueillir des informations et à rechercher et collecter des données auprès des redevables et de tiers en vue d'établir une imposition exacte à charge du redevable. Le redevable ainsi que tout tiers qui dispose des données demandées es tenu de fournir ces renseignements sur simple demande des fonctionnaires précités.

Ces fonctionnaires sont habilités de plein droit à se faire remettre et consulter tous livres, pièces ou registres en vue d'établir une imposition exacte à charge du redevable. Le redevable ainsi que tout tiers qui dispose des livres, pièces ou registres demandés sont tenus de les mettre à disposition sur la demande des fonctionnaires précités. Les fonctionnaires peuvent consulter sur place ou emporter contre récépissé ces livres, pièces ou registres.

Ces fonctionnaires ont libre accès aux locaux d'exploitation du redevable, sur production d'une pièce d'identité et moyennant l'autorisation judiciaire préalable du tribunal de police, afin de faire les constatations nécessaires à l'imposition exacte à charge du redevable.

Tous informations, pièces, procès-verbaux ou actes découverts ou obtenus par ces fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, soit directement, soit par l'entremise d'un service administratif de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et tribunaux, des administrations des Communautés et des Régions, des provinces et des communes ainsi que des organismes d'intérêt public, peuvent être utilisés par la Région flamande pour établir l'imposition exacte à charge du redevable.

CHAPITRE XI. - Taxe sur l'exploitation d'un réseau de distribution d'électricité en Région flamande.

Article 48. Dans un délai de 60 jours de la réception de la feuille d'impôts, le redevable peut former un recours auprès du Gouvernement flamand. Ce recours mentionne sous peine de nullité, le nom du redevable, le numéro de rôle, l'année d'imposition et les motifs du recours.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités du recours administratif.

Les règles du Code des impots sur les revenus sont applicables quant à l'exigibilité des impositions contre lesquels un recours est exercé.

Section 1. - Assiette, redevable et tarif.

Article 49. Si le redevable omet de faire la declaration prévue à l'article 42, le Gouvernement flamand peut mettre en demeure le redevable par voie d'une lettre recommandée ou d'un exploit d'huissier.

Si le redevable omet de faire la déclaration dans une période de 60 jours calendaires de l'envoi de la mise en demeure, le Gouvernement flamand peut établir d'office une imposition. Cette imposition peut être basée sur la quantité de courant electrique déterminée conformément à l'article 38 de l'année d'imposition précédente. L'imposition peut également être basée sur des signes et des indices.

Article 50. Des que des intérêts de retard sont dus, une amende administrative égale au montant éludé est imposée, à la condition que le redevable ait été entendu ou dûment convoqué.

Un recours peut être exercé par lettre recommandée contre cette amende auprès du directeur général de l'administration chargée de sa perception, dans un délai de trente jours.

Article 51. Faute de règlement de la taxe, des intérêts et de l'amende administrative, une contrainte peut être délivrée par le fonctionnaire habilité à cet effet par le Gouvernement flamand.

Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.

Sa notification s'effectue par exploit d'huissier ou lettre recommandée.

La contrainte est régie par les dispositions de la partie V du Code judiciaire concernant la saisie conservatoire et les voies d'exécution.

En garantie du paiement de la taxe, la Région flamande a le même privilège général que celui visé dans le Code des impôts sur les revenus.

Article 52. L'opposition à la contrainte est suspensive de l'exécution de la contrainte.

En cas d'opposition, une action peut être introduite jusqu'au moment du prononcé sur l'opposition par ordonnance, jugement ou arrêt coulés en force de chose jugée, en vue de faire condamner les redevables au paiement d'un montant provisionnel en sus du montant faisant l'objet de la contrainte.

Section 2. - Etablissement de la taxe.

Article 53. L'action en paiement de la taxe, des interêts et de l'amende administrative se prescrit par cinq ans, à compter du jour où elle est née. La prescription est interrompue suivant les modalités et les conditions prescrites aux articles 2244 et suivants du Code civil.

Section 6. - Prescription.

Article 54. (Abrogé)
Article 55. (Abrogé)
Article 56. Pour ce qui concerne les compétences régionales, la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique est abrogé pour ce qui concerne la Région flamande.
Article 57. Le présent décret peut être cité comme Décret sur l'électricité.
Article 58. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des diverses dispositions du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 27, § 2, 31, § 2, 34 et 54 fixée le 03-06-2001 par AGF 2001-04-27/41, art. 13)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 7, § 3 fixée le 13-07-2001 par AGF 2001-07-13/59, art. 6)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 12, §2 et § 3 fixée le 27-08-2001 par AGF 2001-07-13/62, art. 4)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 juillet 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

S. STEVAERT.

Article 18bis. 2003-07-04/33, art. 5; **En vigueur :** 01-07-2003> § 1er. Tout gestionnaire de réseau prend les mesures nécessaires pour que tout client domestique [¹ et chaque titulaire d'un raccordement dans un bâtiment, tel que visé au § 4,]¹ raccordé à son réseau reçoive gratuitement une quantité d'électricité par année civile; il assure également le transport gratuit de cette électricité.

§ 2. La quantité d'électricité, visée au § 1er, n'est pas fournie au client domestique lorsque le raccordement du client domestique au réseau de distribution concerne un raccordement dans un bâtiment ou dans une partie d'un bâtiment qui n'est pas son domicile.

§ 3. La quantité d'électricité, visée au § 1er, est calculée comme suit :

100 kWh + (100 kWh x le nombre de personnes qui au 1er janvier de l'année concernée sont domiciliées à l'adresse de raccordement du client domestique au réseau de distribution).

§ 4. Dans les appartements, les homes de retraite et autres bâtiments [¹ ...]¹ à partir duquel différentes personnes domiciliées à une adresse dans le bâtiment concerné [¹ et qui ne disposent pas d'un raccordement distinct]¹ prennent de l'électricité, la quantité d'électricité, visée au § 1er, est calculée comme suit :

100 kWh + (100 kWh x le nombre de personnes qui au 1er janvier de l'année concernée sont domiciliées à une adresse dans le bâtiment concerné).

Le titulaire du raccordement ou son délégué, que ce soit un client domestique ou non, prend soin que les avantages financiers de la quantité gratuite d'électricité, visée au § 1er, soient partagés parmi les différentes personnes domiciliées à une adresse dans le bâtiment concerné.

§ 5. La quantité d'électricité, visée au § 1er, [¹ ...]¹ ne peut pas être supérieure à la consommation annuelle [¹ ...]¹ au raccordement concerné au réseau de distribution.

[¹ alinéa 2 supprimé]¹

§ 6. Au plus tard le 15 janvier de chaque année, les communes autorisent les gestionnaires de réseau actifs sur leurs territoires à demander des données au Registre national relatives au nombre de personnes domiciliées au premier janvier de l'année concernée à chacun des différents domiciles qui se trouvent sur le territoire de la commune.

§ 7. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées relatives à la façon dont la quantité d'électricité, visée au § 1er, est accordée et portée en compte.


(1)2008-07-18/47, art. 2 à 4, 023; En vigueur : 01-04-2008>

CHAPITRE VII. - Promotion d'une production d'électricité respectueuse de l'environnement.

Article 25bis. § 1er. Il est introduit un systeme de certificats d'énergie thermique. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du système.

Les certificats d'énergie thermique sont accordés par l'instance de régulation sur la base des conditions fixées par le Gouvernement flamand.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut obliger les fournisseurs aux clients terminaux, raccordés au réseau de distribution ou de transmission (et titulaires d'accès), de présenter annuellement avant le 31 mars un nombre de certificats d'énergie thermique à l'instance de régulation. Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées d'application. 2007-05-25/39, art. 35, 021; **En vigueur :** 29-06-2007>

Le Gouvrernement flamand fixe le nombre de certificats d'énergie thermique à présenter compte tenu des objectifs politiques en matière d'élaboration de la combinaison énergie thermique-force motrice qualitative en Région flamande.

Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles des certificats émis par d'autres autorités peuvent être acceptés afin de répondre à l'obligation des certificats, visée au premier alinéa, tout en devant offrir des garanties similaires sur le plan de l'attribution de certificats.

En 2005, le Gouvernement flamand présentera, en concertation avec l'instance de régulation, un rapport d'évaluation sur l'obligation des certificats au parlement flamand. Ce rapport évalue les effets et l'effectivité des coûts de l'obligation des certificats.

CHAPITRE IX. - Autorité de régulation.

Section 2. - Objet, tâches et attributions.

CHAPITRE IX. - Autorité de régulation.

Section 3. - Direction et fonctionnement.

Section 4. - Moyens financiers.

Section 4. - Moyens financiers.

Section Ire. - Sanctions pénales. 2007-05-25/39 , art. 29; **En vigueur :** 29-06-2007>

Section 5. - Imposition d'office, amende administrative et contrainte.

CHAPITRE XII. - Dispositions finales.

Article 23bis. (§ 1er.) La vente d'électricité à des clients finals dans la Région flamande comme une quantité d'electricité à partir de sources d'énergie renouvelables ou toute autre dénomination qui pourrait indiquer que l'électricité a été produite au moyen de sources d'énergie renouvelables, est autorisée dans la mesure où le fournisseur présente à la VREG un nombre correspondant de certificats d'électricité écologique.

Sur les certificats d'électricité écologique présentés, il est indiqué qu'ils ont été utilisés dans le cadre de la vente d'électricité telle que visée à l'alinéa premier.

Un certificat d'électricité écologique ne peut être utilisé qu'une seule fois pour la vente d'électricité telle que visée à l'alinéa premier.

Le Gouvernement flamand établit les critères et la procédure de la présentation et de l'indication de certificats d'électricité écologique telles que visées au présent article.

(§ 2. La vente d'électricité à des clients finaux dans la Région flamande comme une quantité d'électricité à partir du couplage chaleur-force qualitatif ou toute autre dénomination qui pourrait indiquer que l'électricité a été produite au moyen de couplage chaleur-force qualitatif, est autorisée dans la mesure où le fournisseur présente à la VREG un nombre correspondant de certificats de chaleur-force pour l'électricité produite à partir d'un couplage chaleur-force qualitatif.

Sur les certificats de chaleur-force présentés, il est indiqué qu'ils ont été utilisés dans le cadre de la vente d'électricité telle que visée à l'alinéa premier.

Un certificat de chaleur-force ne peut être utilisé qu'une seule fois pour la vente d'électricité telle que visée a l'alinéa premier.

Le Gouvernement flamand établit les critères et la procédure de la présentation et de l'indication de certificats de chaleur-force telles que visées au présent article.)

CHAPITRE II. - Gestion du réseau de distribution.

Section I. - Désignation de gestionnaires du réseau.

Section 2. - Activités du gestionnaire du réseau.

CHAPITRE III. - Accès au réseau de distribution.

CHAPITRE IV. - Autorisations de fourniture.

CHAPITRE VII. - Promotion d'une production d'électricité respectueuse de l'environnement.

Article 25ter. § 1er. Les gestionnaires de réseau octroient une aide minimale pour la production d'électricite à partir de sources d'énergie renouvelables qui est produite dans des installations raccordées à leur réseau, dans la mesure où le producteur même le demande. Comme preuve de sa production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, le producteur transfère le nombre correspondant de certificats d'énergie écologique au gestionnaire de réseau concerné.

Un certificat d'énergie écologique ne peut être transféré a un gestionnaire de réseau qu'une seule fois. Aucune aide ne peut être octroyée pour l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables qui est produite avant les 48 mois précédant le transfert des certificats d'électricité écologique correspondants ou pour laquelle le certificat d'électricité écologique concerné ne peut être présenté dans le cadre de l'article 23.

[¹ L'aide minimale est fixée en fonction de la source d'énergie renouvelable utilisée et de la technologie de production utilisée. Pour les installations mises en service avant le 1er janvier 2010, l'aide minimale s'élève :]¹

1° pour l'énergie solaire : à 450 euros par certificat transféré;

2° pour l'énergie hydroélectrique, l'énergie marémotrice et houlomotrice et l'énergie géothermique : à 95 euros par certificat transféré;

3° pour l'énergie éolienne à terre et pour les substances organo-biologiques en appliquant oui ou non la co-incinération, pour la fermentation de substances organo-biologiques en decharges, et pour la partie organo-biologique des déchets résiduaires : à 80 euros par certificat transféré.

[¹ Pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2010, l'aide minimale s'élève :

1° pour l'énergie solaire : à 350 euros par certificat transféré, diminué annuellement de 20 euros pour des installations nouvelles mises en service jusqu'à 2013 inclus, et de 40 euros à partir de 2014;

2° pour l'énergie hydroélectrique, l'énergie marémotrice et houlomotrice, pour l'énergie géothermique, pour l'énergie éolienne à terre, pour la biomasse solide ou liquide, les déchets de biomasse et le biogaz, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas repris sous 3° : à 90 euros par certificat transféré;

3° pour le gaz de décharge, le biogaz provenant de la fermentation des (boues d'épuration des) eaux usées ou (des boues) de l'épuration des eaux des égouts et pour l'incinération des déchets résiduaires : à 60 euros par certificat transféré;

4° pour d'autres techniques : à 60 euros par certificat transféré.

L'obligation visée à l'alinéa premier, prend cours à la mise en service d'une nouvelle installation de production et s'applique pendant une période de 10 ans. Pour le cas de l'énergie solaire, l'obligation prend cours pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2012 inclus, et s'applique pendant une période de vingt ans. Pour les installations d'énergie solaire mises en service à partir du 1er janvier 2013, l'obligation s'applique pendant une période de 15 ans, sauf si le Gouvernement flamand prend une autre décision antérieurement, sur la base d'un rapport d'évaluation qui est communiqué au Gouvernement flamand et au Parlement flamand.

Par dérogation à l'alinéa quatre, les nouvelles installations de production qui doivent disposer d'une autorisation urbanistique et d'une autorisation écologique, peuvent bénéficier de l'aide minimale applicable au moment de l'obtention de la dernière de ces autorisations, et moyennant la mise en service de l'installation dans les trois années suivant l'octroi de cette autorisation.]¹

§ 2. Les gestionnaires de réseau lancent régulièrement les certificats transférés à eux, sur le marché afin de récupérer les frais liés à l'obligation, visée au § 1er. La VREG assure la transparence et la régularité de la vente de ces certificats par les gestionnaires de réseau.

Les listes des certificats transférés et des certificats lancés sur le marché par les gestionnaires de réseau, sont communiquées mensuellement à la VREG par les gestionnaires de réseau.

[¹ § 2bis. A partir de l'année 2010, les gestionnaires de réseau, à l'exception du gestionnaire de réseau qui est également désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission conformément à la loi fédérale sur l'électricité, règlent entre eux chaque année dans l'année n le coût de l'obligation, visée au § 1er, au prorata des quantités d'électricité distribuée dans l'année n-1. Le coût à répartir est limité par gestionnaire de réseau à un pourcentage du budget de distribution, qui correspond à la part que représente le coût de l'obligation pour tous les gestionnaires de réseau ensemble dans le budget total de distribution, plus 5 % .]¹

§ 3. Au cas où l'aide, visée au § 1er, ne serait plus octroyée suite à une décision des autorités flamandes, le Gouvernement flamand répare les dommages subis pour les installations existantes.


(1)2009-05-08/07, art. 5, 025; En vigueur : 06-07-2009>

Article 25quater. § 1er. Les gestionnaires de réseau octroient une aide minimale pour la production d'électricité qui est produite dans des installations de chaleur-force raccordées à leur réseau, dans la mesure où le producteur même le demande. Comme preuve de sa production d'électricité à partir de couplage chaleur-force, le producteur transfère le nombre correspondant de certificats de chaleur-force au gestionnaire de réseau concerné.

Un certificat de chaleur-force ne peut être transféré à un gestionnaire de réseau qu'une seule fois. Aucune aide ne peut être octroyée pour l'électricité à partir de couplage chaleur-force qualitatif qui est produite avant les 48 mois précédant le transfert des certificats de chaleur-force correspondants ou pour laquelle le certificat de chaleur-force concerné ne peut être présenté dans le cadre de l'article 25bis.

L'aide minimale s'élève à 27 euros par certificat chaleur-force transféré.

L'obligation visée au premier alinéa ne s'applique qu'aux installations de chaleur-force pour lesquelles la demande de certificat est introduite après l'entrée en vigueur du présent article et s'étale sur une période de 10 ans à partir de la mise en service de l'installation de chaleur-force.

§ 2. Les gestionnaires de réseau lancent regulièrement les certificats de chaleur-force transférés à eux, sur le marché afin de récupérer les frais liés à l'obligation, visée au § 1er. La VREG assure la transparence et la régularité de la vente de ces certificats chaleur-force par les gestionnaires de réseau.

Les listes des certificats chaleur-force transférés et des certificats chaleur-force lancés sur le marché par les gestionnaires de réseau, sont communiquées mensuellement a la VREG par les gestionnaires de réseau.

[¹ § 2bis. A partir de l'année 2010, les gestionnaires de réseau, à l'exception du gestionnaire de réseau qui est également désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission conformément à la loi fédérale sur l'électricité, règlent entre eux chaque année dans l'année n le coût supplémentaire de l'obligation, visée au § 1er, au prorata des quantités d'électricité distribuée dans l'année n-1. Le coût à répartir est limité par gestionnaire de réseau à un pourcentage du budget de distribution, qui correspond à la part que représente le coût de l'obligation pour tous les gestionnaires de réseau ensemble dans le budget total de distribution, plus 5 % .]¹

§ 3. Au cas où l'aide, visée au § 1er, ne serait plus octroyée suite à une décision des autorités flamandes, le Gouvernement flamand répare les dommages subis pour les installations existantes.

[¹ § 4. A partir de 2009, le Gouvernement flamand évalue tous les trois ans les parties non rentables pour investissements dans la cogénération de qualité. Sur la base de cette évaluation, le Gouvernement flamand soumet pour des nouvelles installations de production, un projet de décret relatif à l'aide minimale, visée au § 1er, qui concerne tant le montant de l'aide que sa durée.]¹


(1)2009-05-08/07, art. 6, 025; En vigueur : 06-07-2009>

CHAPITRE VIII. - Fonds des sources d'énergie renouvelables.

CHAPITRE IX. - Autorité de régulation.

CHAPITRE IX. - Autorité de régulation.

Section 4. - Moyens financiers.

Section 3. - Direction et fonctionnement.

Article 18ter. 2007-05-25/52, art. 11; **En vigueur :** 10-07-2007> Sauf dans les cas, visés à l'article 18quater, tout client domestique a droit à la fourniture ininterrompue d'électricité.

Les frais pour la fourniture d'électricité sont toujours à charge du client domestique, sauf pour la quantité gratuite d'électricité, visée à l'article 18bis.

Article 18quater. <Inséré par DCFL [2007-05-25/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007052552), art. 11; **En vigueur :** 10-07-2007> § 1er. Le gestionnaire de réseau ne peut débrancher l'électricité du client domestique que dans les cas suivants :

1° en cas de menace immédiate pour la sécurité et cela tant que cette situation persiste;

2° en cas d'une habitation abandonnée, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;

3° en cas de fraude, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;

4° lorsque le client actuel n'est pas un mauvais payeur et refuse de conclure un contrat de fourniture, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;

5° lorsque le client domestique refuse l'accès à l'espace où est installé le compteur électrique au gestionnaire du réseau et dont il a le droit de propriété ou d'utilisation, en vue de l'installation, du branchement, du contrôle ou du relevé du compteur, y compris le compteur d'électricité à budget et le limiteur de courant;

6° lorsque le client domestique refuse l'accès à l'espace où est installé le compteur électrique à budget au gestionnaire du réseau et dont il a le droit de propriété ou d'utilisation, en vue du débranchement du limiteur de courant dans le compteur d'électricité à budget;

7° lorsque le client domestique refuse de conclure un plan de paiement avec le gestionnaire du réseau ou lorsqu'il ne respecte pas le plan de paiement conclu avec le gestionnaire du réseau, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand et après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;

8° lorsque le plan de fourniture du client domestique a été résilié pour une autre raison que le non paiement et lorsque le client domestique n'a pas conclu un contrat de fourniture dans le délai fixé par le Gouvernement flamand sauf si le client concerné peut prouver qu'il n'a pas pu conclure un contrat de fourniture;

9° lorsque le client domestique a été fourni pendant six mois sans dettes et refuse de conclure un contrat de fourniture, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand.

Dans les cas, visés aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, du premier alinéa, le débranchement ne peut se faire qu'après avis de la commission consultative locale.

Dans les cas, visés aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, du premier alinéa, le Gouvernement flamand peut limiter ou interdire le débranchement de l'électricité pendant certaines périodes.

Le gestionnaire du réseau ne peut déroger à l'avis de la commission consultative locale qu'à l'avantage du client domestique.

§ 2. Dans le cas, visé au § 1er, 1°, tous les frais liés au débranchement ou au rebranchement du client domestique sont à charge du gestionnaire du réseau, sauf si ce dernier peut prouver que la cause de l'insécurité peut être attribuée au client domestique ou au propriétaire de l'habitation.

Dans les cas, visés au § 1er, 2°, tous les frais liés au débranchement et au rebranchement de l'habitation sont à charge du propriétaire de l'habitation.

Dans les cas, visés au § 1er, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, tous les frais liés au débranchement et au rebranchement du client domestique sont à charge du client domestique.

En dérogation aux alinéas suivants, les frais liés au rebranchement sont toujours à charge du gestionnaire du réseau lorsqu'il s'avère que le client a été injustement débranché.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions pour un rebranchement ainsi que les délais pendant lesquels le rebranchement de l'électricité et le réactivement du limiteur de courant du compteur d'électricité à budget doivent se faire.

Article 18quater. 2007-05-25/52, art. 11; **En vigueur :** 10-07-2007> § 1er. Le gestionnaire de réseau ne peut débrancher l'électricité du client domestique que dans les cas suivants :

1° en cas de menace immédiate pour la sécurité et cela tant que cette situation persiste;

2° en cas d'une habitation abandonnée, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;

3° en cas de fraude, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;

4° lorsque le client actuel n'est pas un mauvais payeur et refuse de conclure un contrat de fourniture, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;

5° lorsque le client domestique refuse l'accès à l'espace où est installé le compteur électrique au gestionnaire du réseau et dont il a le droit de propriété ou d'utilisation, en vue de l'installation, du branchement, du contrôle ou du relevé du compteur, y compris le compteur d'électricité à budget et le limiteur de courant;

6° lorsque le client domestique refuse l'accès à l'espace où est installé le compteur électrique à budget au gestionnaire du réseau et dont il a le droit de propriété ou d'utilisation, en vue du débranchement du limiteur de courant dans le compteur d'électricité à budget;

7° lorsque le client domestique refuse de conclure un plan de paiement avec le gestionnaire du réseau ou lorsqu'il ne respecte pas le plan de paiement conclu avec le gestionnaire du réseau, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand et après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;

8° lorsque le plan de fourniture du client domestique a été résilié pour une autre raison que le non paiement et lorsque le client domestique n'a pas conclu un contrat de fourniture dans le délai fixé par le Gouvernement flamand sauf si le client concerné peut prouver qu'il n'a pas pu conclure un contrat de fourniture;

9° lorsque le client domestique a été fourni pendant six mois sans dettes et refuse de conclure un contrat de fourniture, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand.

Dans les cas, visés aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, du premier alinéa, le débranchement ne peut se faire qu'après avis de la commission consultative locale.

Dans les cas, visés aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, du premier alinéa, le Gouvernement flamand peut limiter ou interdire le débranchement de l'électricité pendant certaines périodes.

Le gestionnaire du réseau ne peut déroger à l'avis de la commission consultative locale qu'à l'avantage du client domestique.

§ 2. Dans le cas, visé au § 1er, 1°, tous les frais liés au débranchement ou au rebranchement du client domestique sont à charge du gestionnaire du réseau, sauf si ce dernier peut prouver que la cause de l'insécurité peut être attribuée au client domestique ou au propriétaire de l'habitation.

Dans les cas, visés au § 1er, 2°, tous les frais liés au débranchement et au rebranchement de l'habitation sont à charge du propriétaire de l'habitation.

Dans les cas, visés au § 1er, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, tous les frais liés au débranchement et au rebranchement du client domestique sont à charge du client domestique.

En dérogation aux alinéas suivants, les frais liés au rebranchement sont toujours à charge du gestionnaire du réseau lorsqu'il s'avère que le client a été injustement débranché.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions pour un rebranchement ainsi que les délais pendant lesquels le rebranchement de l'électricité et le réactivement du limiteur de courant du compteur d'électricité à budget doivent se faire.

Article 19bis. 2007-05-25/52, art. 13; **En vigueur :** 10-07-2007> Tous les frais liés à la résiliation du contrat de fourniture d'un mauvais payeur par le fournisseur sont à charge du fournisseur.

CHAPITRE VII. - Promotion d'une production d'électricité respectueuse de l'environnement.

CHAPITRE VII. - Promotion d'une production d'électricité respectueuse de l'environnement.

Article 25quinquies. 2007-05-25/39, art. 25; **En vigueur :** 29-06-2007> Le demandeur d'un nouveau raccordement au réseau de distribution d'électricité d'une installation de production d'électricité à partir de couplage chaleur-force qualitatif supporte les frais de raccordement au réseau de distribution.

Les frais d'installation des lignes électriques sur les mille premiers mètres du domaine public entre le réseau de distribution et l'installation de production sont dans ce cas à charge du gestionnaire du réseau de distribution pour autant que la puissance de raccordement de l'installation de production n'excède pas 5 MVA. Le demandeur du raccordement supporte tous les autres coûts en cas de nouveau raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de couplage chaleur-force qualitatif au réseau de distribution.

Les frais signalés dans le 2e alinéa, à charge du gestionnaire du réseau, sont considérés comme des frais découlant des obligations de service public du gestionnaire du réseau en tant que gestionnaire du réseau.

Section 2. - Objet, tâches et attributions.

Section 5. - Tutelle.

CHAPITRE X. - Sanctions.

Section II. - Sanctions imposées par le VREG. 2007-05-25/39 , art. 29; **En vigueur :** 29-06-2007>

Section III. - Sanctions imposées par l'Agence flamande de l'Energie. 2007-05-25/39 , art. 29; **En vigueur :** 29-06-2007>

Article 37bis. 2007-05-25/39, art. 29; **En vigueur :** 29-06-2007> § 1er. La Vlaams Energieagentschap (Agence flamande de l'Energie) peut obliger les gestionnaires de réseau à respecter l'article 19, 1°, f) et h), du présent décret ou des arrêtés d'exécution de ce décret dans un délai imparti par la Vlaams Energieagentschap. Si un gestionnaire de réseau demeure en défaut à l'expiration de ce délai, la Vlaams Energieagentschap peut imposer une amende administrative.

Cette amende administrative ne pourra être inférieure par jour calendrier à 1.000 euros, ni être supérieure à 100.000 euros, ni dépasser au total la somme de 2 millions d'euros ou 1 pourcent du chiffre d'affaires que le gestionnaire de réseau a réalise sur le marché flamand de l'énergie au cours du dernier exercice.

§ 2. La Vlaams Energieagentschap peut imposer au gestionnaire de réseau une amende administrative de 10 cent par kilowattheure pour l'energie primaire trop peu économisée par rapport à la quantité d'économie d'énergie primaire imposée par catégorie de clients.

§ 3. En cas de non respect du plan d'action REG, la Vlaams Energieagentschap peut imposer une amende administrative qui ne pourra être inférieure à 1.000 euros, ni supérieure à 100.000 euros par infraction.

§ 4. En cas de non respect d'une obligation d'action, la Vlaams Energieagentschap peut imposer au gestionnaire de réseau une amende administrative qui ne peut être inférieure à 1.000 euros, ni être supérieure à 1 pour cent du chiffre d'affaires que l'intéressé en infraction a réalisé sur le marché flamand de l'énergie au cours du dernier exercice.

§ 5. En cas de non respect d'une obligation de moyens ou d'un engagement de financement, la Vlaams Energieagentschap peut imposer au gestionnaire de réseau une amende administrative équivalente au triple de la partie de l'obligation de moyens ou de l'engagement de financement qui n'a pas été respecté.

§ 6. Lorsqu'un projet de plan d'action REG ne répond pas aux conditions de forme et de contenu fixées par le Gouvernement flamand, la Vlaams Energieagentschap peut sommer le gestionnaire de réseau de respecter ces conditions dans un délai déterminé.

Si le gestionnaire de réseau reste en défaut au terme du délai mentionné au premier alinéa, la Vlaams Energieagentschap applique une amende administrative de 1.000 euros par jour calendrier de dépassement dudit délai.

§ 7. Si un projet de rapport REG ne comporte pas les données fixées par le Gouvernement flamand, la Vlaams Energieagentschap peut sommer le gestionnaire de réseau de fournir les données concernées dans un délai déterminé.

Si le gestionnaire de réseau reste en défaut au terme du délai mentionné au premier alinéa, la Vlaams Energieagentschap applique une amende administrative de 1.000 euros par jour calendrier de dépassement dudit délai.

§ 8. Si un projet de plan d'action REG, une liste définitives d'actions, les actions de réserve, les formulaires de demande ou le projet de rapport REG ne sont pas introduits à temps, la Vlaams Energieagentschap peut imposer au gestionnaire de réseau une amende administrative de 1.000 euros par jour calendrier de dépassement des délais imposés.

Art. 37ter. 2007-05-25/39 , art. 29; **En vigueur :** 29-06-2007> § 1er. L'intéressé est informé de la décision d'imposer une amende administrative par pli recommandé avec accusé de réception. La signification dument motivée mentionne le montant de l'amende administrative, les dispositions de la réglementation qui sont importantes, ainsi que les possibilites de recours.

§ 2. La Vlaams Energieagentschap décide des requêtes motivées de décharge, diminution ou report de paiement des amendes administratives mentionnées à l'article 37bis, que l'intéressé adresse par pli recommandé à la Vlaams Energieagentschap. La requête suspend la décision prise.

Les requêtes, mentionnées au premier alinéa sont adressées dans les quinze jours calendriers à compter de la date de remise à la Poste du pli recommandé mentionné au § 1er, à la Vlaams Energieagentschap.

La décision de la Vlaams Energieagentschap est communiquée dans les trente jours calendrier à compter à partir de la date de dépôt à la Poste de la requête visée au premier alinéa à l'auteur de la requête. La Vlaams Energieagentschap peut prolonger par pli recommandé dûment motivé adressé de l'auteur de la requête le délai mentionné pour une autre période unique de trente jours calendrier. Si la décision n'est pas expédiée dans le délai imparti, la requête sera considérée comme acceptée.

§ 3. Dans un délai de nonante jours après signification de la décision d'imposer une amende administrative, l'intéressé peut citer par exploit d'huissier la Région flamande à comparaître devant le Tribunal de Première Instance contre l'imposition de l'amende administrative citée à l'article 37bis.

L'appel de la décision d'imposer une amende administrative sur base de l'article 37bis auprès du Tribunal de Première Instance est suspensif.

§ 4. Si l'intéressé n'est pas d'accord quant au calcul de l'amende administrative imposée en vertu de l'article 37bis, il peut, dans un délai de quinze jours calendrier à compter de la date de dépôt à la Poste du pli recommandé stipulé au § 1, informer par pli recommandé la Vlaams Energieagentschap des erreurs matérielles ou erreurs de calcul qui ont été faites lors du calcul. Au terme de ce délai, la décision est définitive.

La Vlaams Energieagentschap peut révoquer sa décision ou adapter le montant de l'amende administrative s'il s'avère que des erreurs matérielles ou de calcul ont été commises. Dans ce cas, il sera procédé à une nouvelle signification.

§ 5. L'amende administrative doit être payée dans un délai de soixante jours calendrier après signification de la décision définitive.

§ 6. La procédure de paiement de l'amende administrative a un délai de prescription de cinq ans, à compter de la date de son apparition.

§ 7. La prescription est suspendue de la manière et dans les conditions fixées aux articles 2244 et suivants du Code civil.

§ 8. Si la personne concernée reste en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci sera récupérée de manière forcée. Le gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de faire procéder à la récupération forcée et à la déclaration d'exécution. Ces récupérations forcées sont signifiées par exploit d'huissier avec ordre de paiement. Cet ordre de paiement reprend les dispositions d'application de la partie V du Code Judiciaire portant saisie conservatoire et ses moyens de mise en application.

§ 9. Les recettes des amendes administratives, mentionnées à l'article 37bis, sont versée au Fonds Energie, mentionné à l'article 20.

CHAPITRE XI. - Taxe sur l'exploitation d'un réseau de distribution d'électricité en Région flamande.

Section 2. - Etablissement de la taxe.

Section 3. - Contrôle.

Section 4. - Recours administratif.

Section 5. - Imposition d'office, amende administrative et contrainte.

Section 6. - Prescription.

CHAPITRE XII. - Dispositions finales.

Article 19ter.. 19ter. [¹ Après avis de l'autorité de régulation, le Gouvernement flamand peut imposer aux gestionnaires de réseau des obligations de service public en ce qui concerne leurs prestations de services aux fournisseurs qui ont accès à leur réseau et/ou à leurs préposés.

Ces obligations de service public peuvent entre autres se rapporter aux délais dans lesquels les données de mesurage et de raccordement des clients du fournisseur sont transmis par le gestionnaire de réseau au fournisseur et/ou à ses préposés.]¹


(1)2008-12-12/72, art. 3, 024; En vigueur : 14-02-2009>

CHAPITRE VII. - Promotion d'une production d'électricité respectueuse de l'environnement.

CHAPITRE VIII. - Fonds des sources d'énergie renouvelables.

Section 5. - Tutelle.

Section II. - Sanctions imposées par le VREG. 2007-05-25/39 , art. 29; **En vigueur :** 29-06-2007>

Art. 37ter. 2007-05-25/39 , art. 29; **En vigueur :** 29-06-2007> § 1er. L'intéressé est informé de la décision d'imposer une amende administrative par pli recommandé avec accusé de réception. La signification dument motivée mentionne le montant de l'amende administrative, les dispositions de la réglementation qui sont importantes, ainsi que les possibilites de recours.

§ 2. La Vlaams Energieagentschap décide des requêtes motivées de décharge, diminution ou report de paiement des amendes administratives mentionnées à l'article 37bis, que l'intéressé adresse par pli recommandé à la Vlaams Energieagentschap. La requête suspend la décision prise.

Les requêtes, mentionnées au premier alinéa sont adressées dans les quinze jours calendriers à compter de la date de remise à la Poste du pli recommandé mentionné au § 1er, à la Vlaams Energieagentschap.

La décision de la Vlaams Energieagentschap est communiquée dans les trente jours calendrier à compter à partir de la date de dépôt à la Poste de la requête visée au premier alinéa à l'auteur de la requête. La Vlaams Energieagentschap peut prolonger par pli recommandé dûment motivé adressé de l'auteur de la requête le délai mentionné pour une autre période unique de trente jours calendrier. Si la décision n'est pas expédiée dans le délai imparti, la requête sera considérée comme acceptée.

§ 3. Dans un délai de nonante jours après signification de la décision d'imposer une amende administrative, l'intéressé peut citer par exploit d'huissier la Région flamande à comparaître devant le Tribunal de Première Instance contre l'imposition de l'amende administrative citée à l'article 37bis.

L'appel de la décision d'imposer une amende administrative sur base de l'article 37bis auprès du Tribunal de Première Instance est suspensif.

§ 4. Si l'intéressé n'est pas d'accord quant au calcul de l'amende administrative imposée en vertu de l'article 37bis, il peut, dans un délai de quinze jours calendrier à compter de la date de dépôt à la Poste du pli recommandé stipulé au § 1, informer par pli recommandé la Vlaams Energieagentschap des erreurs matérielles ou erreurs de calcul qui ont été faites lors du calcul. Au terme de ce délai, la décision est définitive.

La Vlaams Energieagentschap peut révoquer sa décision ou adapter le montant de l'amende administrative s'il s'avère que des erreurs matérielles ou de calcul ont été commises. Dans ce cas, il sera procédé à une nouvelle signification.

§ 5. L'amende administrative doit être payée dans un délai de soixante jours calendrier après signification de la décision définitive.

§ 6. La procédure de paiement de l'amende administrative a un délai de prescription de cinq ans, à compter de la date de son apparition.

§ 7. La prescription est suspendue de la manière et dans les conditions fixées aux articles 2244 et suivants du Code civil.

§ 8. Si la personne concernée reste en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci sera récupérée de manière forcée. Le gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de faire procéder à la récupération forcée et à la déclaration d'exécution. Ces récupérations forcées sont signifiées par exploit d'huissier avec ordre de paiement. Cet ordre de paiement reprend les dispositions d'application de la partie V du Code Judiciaire portant saisie conservatoire et ses moyens de mise en application.

§ 9. Les recettes des amendes administratives, mentionnées à l'article 37bis, sont versée au Fonds Energie, mentionné à l'article 20.

Section 3. - Contrôle.

Section 4. - Recours administratif.

Section 5. - Imposition d'office, amende administrative et contrainte.

Section 6. - Prescription.

CHAPITRE XII. - Dispositions finales.

Article 19ter. [¹ Après avis de l'autorité de régulation, le Gouvernement flamand peut imposer aux gestionnaires de réseau des obligations de service public en ce qui concerne leurs prestations de services aux fournisseurs qui ont accès à leur réseau et/ou à leurs préposés.

Ces obligations de service public peuvent entre autres se rapporter aux délais dans lesquels les données de mesurage et de raccordement des clients du fournisseur sont transmis par le gestionnaire de réseau au fournisseur et/ou à ses préposés.]¹


(1)2008-12-12/72, art. 3, 024; En vigueur : 14-02-2009>

Article 25sexies. [¹ A partir de 2009, le Gouvernement flamand évalue tous les trois ans les parties non rentables pour investissements dans l'électricité écologique, ainsi que les objectifs, visés à l'article 23, § 2.

Sur la base de cette évaluation, le Gouvernement flamand soumet pour des nouvelles installations de production, un projet de décret relatif à l'aide minimale, visée à l'article 25ter, qui concerne tant le montant de l'aide que sa durée.

S'il résulte de cette évaluation qu'une baisse prévue de la consommation d'électricité intérieure brute sera supérieure à l'augmentation obligatoire de l'objectif, visé à l'article 23, § 2, le Gouvernement flamand formulera une proposition pour augmenter les objectifs, visés à l'article 23, § 2.

Si des obligations européennes résultent en une part d'électricité écologique non réalisable avec les objectifs visés à l'article 23, § 2, le Gouvernement flamand formulera une proposition pour augmenter les objectifs, visés à l'article 23, § 2.

Si le Gouvernement flamand accepte des certificats pour l'électricité écologique qui n'est pas produite en Région flamande, le Gouvernement flamand formule une proposition pour augmenter les objectifs, visés à l'article 23, § 2.]¹


(1)2009-05-08/07, art. 7, 025; En vigueur : 06-07-2009>