30 JUIN 2000. - Décret ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000. (Traduction)

Type Décret
Publication 2000-11-17
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 106
Historique des réformes JSON API

Article 70. La " NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " (SA du Canal maritime et de la Gestion financière des Voies navigables pour la Flandre) est autorisée à renoncer aux recouvrements des traitements, indemnités et allocations payés par la SA même à ses membres du personnel et ses administrateurs jusqu'au 31 décembre 1999 inclus et dont le paiement d'un certains nombre de ceux-ci est jugé indu payés par la Cour des Comptes après une contrôle extensive.

Article 71. § 1. Les nominations des membres du personnel qui ont réussi l'épreuve sur la formation générale, qui ont obtenu la moitié des points pour les autres épreuves des sessions d'épreuves conformément à l'arrêté royal du 24 juillet 1973 portant des mesures temporaires en faveur de certains agents de la Société nationale terrienne et qui ont introduit leur demande de nomination avant le 1er mars 1974, et les promotions ultérieures succédant à cette nomination, sont sanctionnées.

§ 2. Les prestations à plein temps d'un membre du personnel contractuel auprès de la Société nationale terrienne, découlant des recrutements pour des raisons autres que celles mentionnées à l'arrêté royal du 1er mars 1976 relatif au recrutement des agents de certains organismes d'intérêt public, sont considérées comme valables et entrent en ligne de compte pour l'octroi d'augmentations de salaire.

§ 3. Le membre du personnel contractuel recruté le 1er août 1988 par la Société nationale terrienne en tant que secrétaire d'administration, conserve lors de l'insertion dans la nouvelle structure de la carrière professionnelle, au moins le régime des rémunérations stipule dans le contrat de travail. Il conserve davantage son ancienneté de service et pécuniaire. Son salaire mensuel suit l'evolution de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Article 72. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.03 du programme 41.10 peut être utilisé dans le cadre de l'" intégration ".

Il peut être réparti selon les besoins sur les allocations de base adéquates du budget général des dépenses par le biais d'un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 73. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.04 du programme 41.10 peut être utilisé pour l'harmonisation des rémunérations dans le secteur non marchand.

Il peut être réparti selon les besoins sur les allocations de base adéquates du secteur non marchand par le biais d'un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 74. Un compte de trésorerie 24.10.10.40 est ouvert pour la saisie-arrêt sur les avoirs financiers de la Communauté flamande et la Région flamande. Ce compte de trésorerie peut présenter un solde négatif à concurrence de la somme cumulée des saisies. Le solde négatif découlant de l'exécution de la saisie sera apuré sur le plan du budget.

Article 75. A l'article 10 du décret du 22 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000 sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le point a), les mots " de l'enseignement de la pêche maritime et " sont supprimés;

2° le point b) est remplacé par ce qui suit :

" b) les traitements et subventions-traitements des membres du personnel de l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, l'enseignement spécial, l'enseignement de promotion sociale, l'enseignement artistique à temps partiel, les services d'orientation professionnelle et les centres psycho-médico-sociaux, les centres d'encadrement d'élèves, l'inspection de l'enseignement et les services d'encadrement pédagogique; ".

Article 76. Dans l'article 89 du décret du 22 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000, l'année " 1998 " est remplacée par l'année " 1999 ".

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 juin 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

S. STEVAERT

La Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

Mme M. VOGELS

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,

B. ANCIAUX

La Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,

Mme M. VANDERPOORTEN

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT

La Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

Mme V. DUA

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports,

J. SAUWENS

Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias,

D. VAN MECHELEN

Annexe.

Article N. TABLEAU. CREDITS BUDGETAIRES. - BUDGETS DEPARTEMENTAUX. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 17-11-2000, p. 38010 à 38188).

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