20 OCTOBRE 2000. - Décret relatif à l'enseignement XII-Ensor. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-12-2000 et mise à jour au 30-08-2011)
Texte en vigueur a fecha 1994-01-01
Article 78. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent uniquement aux écoles financées et subventionnées.
Article 79. Le Gouvernement peut organiser des projets temporaires dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.
Ces projets font front aux problèmes urgents ou imprévus ou testent des expériences, sans pour cela modifier l'organisation de l'enseignement.
Article 80. Suivant les crédits budgétaires disponibles, des emplois additionnels et/ou des moyens supplémentaires peuvent être octroyés aux écoles qui participent aux projets.
Les emplois additionnels et/ou moyens supplémentaires sont octroyés dans les limites d'une année scolaire et doivent être utilisés tel qu'il est fixé par le Gouvernement.
Les personnels qui fonctionnent dans les emplois additionnels sont désignés à titre temporaire. Les emplois additionnels ne peuvent être déclarés vacants. Le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas nommer définitivement, affecter ou muter des personnels dans les emplois additionnels.
Article 81. L'inspection de l'enseignement évalue au moins annuellement les projets en cours et en formule les résultats dans un avis adressé au Gouvernement et qui est soumis au Parlement flamand. Au vu de l'avis, le Gouvernement décide de la poursuite ou de la cessation des projets.
La prolongation d'un projet temporaire qui court déjà trois années n'est possible qu'après une motivation soumise au Parlement flamand.