22 DECEMBRE 2000. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2001 (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2000 et mise à jour au 22-01-2007)

Type Décret
Publication 2000-12-30
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 25
Historique des réformes JSON API
Article 58. (Abrogé)

CHAPITRE I. - Généralités.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE II. - Environnement.

Section I. - Mesures de lutte contre l'érosion.

Article 2. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand octroie des subventions pour encourager l'exécution de mesures de lutte de petite envergure contre l'érosion par les communes, tant sur le domaine privé et public des communes que sur les terrains de personnes morales de droit public, de personnes morales de droit privé et de personnes physiques, dans la mesure où ces personnes y consentent.

Les mesures de lutte de petite envergure contre l'érosion s'attaquent à la source et concernent tant l'établissement d'un plan communal de lutte contre l'érosion que l'exécution de travaux de lutte contre l'érosion.

Le cas échéant, tant les propriétaires et les usufruitiers que les titulaires de droits réels doivent consentir à l'exécution des travaux de lutte contre l'érosion.

Ce consentement fait l'objet d'une convention conclue entre les parties qui comporte également les garanties nécessaires concernant la conduite des travaux à exécuter.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions de subventionnement auxquelles doivent répondre les mesures de lutte contre l'érosion à entreprendre par les communes, arrête les règles procédurales en matière d'octroi de subventions et fixe l'intervention de la Région flamande dans le coût des mesures envisagées.

Section II. - Eaux souterraines.

Article 3. Dans l'article 28quater, § 1er du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, inséré par le décret du 20 décembre 1996 et modifié par les décrets des 19 décembre 1997 et 22 décembre 1999, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" A l'alinéa 1er, 2° et au § 3, CSE est un facteur correcteur socio-économique qui, à partir de l'année d'imposition 2001 à la valeur indiquée dans l'annexe au présent décret en relation avec l'activité principale à laquelle l'eau souterraine pompée est affectée. ".

Article 4. Dans l'article 28quinquies du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 1996 et modifié par les décrets des 19 décembre 1997 et 22 décembre 1999, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Toute prise d'eau souterraine et/ou unité de prise d'eau souterraine dont l'exploitation est soumise à redevance conformément à l'article 28ter et les prises d'eau souterraine ayant un débit annuel autorisé de 500 m3 ou plus, doivent être équipées d'un débitmètre et d'un enregistreur de la quantité d'eau pompée.

Pour les prises d'eau souterraine soumises à redevance, cette obligation prend effet le 1er juillet 1997.

Pour les prises d'eau souterraine non soumises à redevance et ayant un débit annuel de 500 m3 ou plus, cette obligation prend effet le 1er juillet 2002. Le Gouvernement peut arrêter les modalités relatives au mesurage du débit et à l'enregistrement. ".

Article 5. Dans le même décret, l'annexe insérée par le décret du 19 décembre 1997 et modifiée par le décret du 22 décembre 1999, est remplacée par l'annexe jointe au présent décret.

Section III. - Eaux de surface.

Article 6. Dans l'article 35bis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 21 décembre 1990 et modifié par les décrets des 25 juin 1992, 22 décembre 1993 et 22 décembre 1995, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. L'année d'imposition est l'année civile qui suit celle au cours de laquelle une quantité d'eau a été consommée et/ou facturée et/ou déversée. ".

Article 7. Dans l'article 35ter de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 1990 et modifié par les décrets des 25 juin 1992, 22 décembre 1993, 22 décembre 1995, 20 décembre 1996, 8 juillet 1997, 19 décembre 1997 et 18 mai 1999, les §§ 5 et 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" § 5. Est exempté de l'obligation de payer la redevance visée au § 1er, tout redevable qui perçoit :

1° soit un revenu garanti pour personnes âgées accordé en vertu de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées;

2° soit un minimum de moyens d'existence ou un minimum de moyens de subsistance, accordé par un CPAS en application de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence ou de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;

3° soit l'allocation de remplacement de revenus accordée aux handicapés en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés ;

L'exemption délivrée ne concerne que le lieu de consommation d'eau qui est également son domicile légal. Bénéficie de la même exemption, tout redevable ayant un membre de la famille domicilié à la même adresse, pour lequel la minorité prolongée a été prononcée conformément à l'article 487bis-octies du Code civil, et qui bénéficie d'une allocation de remplacement des revenus pour handicapés en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés.

La Société peut dispenser d'office un redevable sur la base des informations recueillies auprès de la banque-carrefour de la Sécurité sociale.

Si l'exemption est accordée d'office, le bénéficiaire ne reçoit aucune feuille d'impôts. Pour les redevables ayant reçu une feuille d'impôts, l'exemption n'est accordée que moyennant demande écrite. La demande d'exemption doit être adressée à la Société au plus tard dans les trois mois de la date d'envoi de la feuille d'impôts.

Cette demande doit être accompagnée :

1° soit d'une copie certifiée conforme de la notification de la décision d'octroi d'un revenu garanti pour personnes âgées faite par l'Office national des Pensions;

2° soit d'une attestation délivrée par le CPAS certifiant que le redevable mentionné sur la feuille d'impôts bénéficie d'un minimum de moyens d'existence ou d'un minimum de moyens subsistance accordés par lui;

3° soit d'une copie certifiée conforme de la notification de la décision d'octroi de l'allocation de remplacement de revenus faite par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et de la souche de paiement du mandat postal ou du bordereau de compte relatifs au dernier paiement de l'allocation de remplacement de revenus;

4° le volant détachable de la feuille d'impôts correspondante.

L'exemption est acquise de plein droit, pourvu que les conditions visées à l'alinéa quatre soient remplies au 1er janvier de l'année d'imposition.

§ 6. Toute personne physique qui, n'étant pas le redevable, mais bien le consommateur effectif de l'eau, peut obtenir de la Société le remboursement de sa quote-part de la redevance visée au § 1er, relativement au lieu de consommation d'eau qui est en même temps son domicile légal, à condition qu'une demande spécifiant le nombre d'unités de logement auxquelles la feuille d'impôts se rapporte et accompagnée des documents mentionnés ci-après soit présentée dans les douze mois à compter de la date d'envoi de la feuille d'impôts :

1° soit d'une copie certifiée conforme de la notification de la décision d'octroi d'un revenu garanti pour personnes âgées faite par l'Office national des Pensions;

2° soit d'une attestation délivrée par le CPAS certifiant que le redevable mentionné sur la feuille d'impôts bénéficie d'un minimum de moyens d'existence ou d'un minimum de moyens subsistance accordés par lui;

3° soit d'une copie certifiée conforme de la notification de la décision d'octroi de l'allocation de remplacement de revenus faite par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et de la souche de paiement du mandat postal ou du bordereau de compte relatifs au dernier paiement de l'allocation de remplacement de revenus;

4° le volant détachable de la feuille d'impôts correspondante;

Les conditions mentionnées au premier alinéa doivent être remplies le 1er janvier de l'année d'imposition. ".

Article 8. Dans l'article 35quater, § 1er de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 1990 et modifié par les décrets des 25 juin 1992, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1996, 8 juillet 1997, 19 décembre 1997 et 19 décembre 1998, le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

" 4° Il est accordé une exemption à 100 % à tout redevable visée aux 1° à 3° qui a épuré ou fait épurer au cours de l'année précédant l'année d'imposition les eaux usées ménagères provenant de son logement et/ou son établissement dans une installation d'épuration privée;

a)

dont l'exploitation a été déclarée et/ou autorisée conformément aux dispositions du Titre Ier du VLAREM, pour autant qu'il s'agisse d'une installation incommode aux termes du Titre Ier du Vlarem;

b)

qui a été construite et exploitée selon un code de bonne pratique.

L'exemption ne s'applique pas aux installations d'épuration d'eau qui ont été installées après que le logement était raccordable à une installation d'épuration des eaux d'égout.

Tout redevable qui souhaite bénéficier de l'exemption susvisée doit, sous peine de déchéance du droit à l'exemption, présenter à la Société dans les trois mois de l'envoi de la feuille d'impôts, une demande écrite accompagnée des documents suivants :

a)

une copie certifiée conforme de la déclaration ou de l'autorisation courante relative à l'exploitation de l'installation d'épuration privée, pour autant qu'il s'agisse d'une installation incommode en vertu du Titre Ier du VLAREM;

b)

une attestation délivrée par le bourgmestre, après avoir pris l'avis obligatoire du Service de l'Inspection de l'Environnement de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux, et certifiant que l'installation d'épuration privée a été construite et est exploitée selon un code de bonne pratique, conformément aux dispositions du Titre II du VLAREM.

L'attestation en question a une durée de validité de 5 ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le bourgmestre l'a délivrée, à moins que la VMM ne dispose de données faisant apparaître que l'infrastructure d'épuration n'a pas été exploitée suivant le code de bonne pratique ou a été modifiée au cours de cette période. Si une attestation a été transmise à la VMM comme prévue au deuxième alinéa b), la VMM peut exempter d'office le redevable sans que ce dernier doive introduire une demande écrite. Le cas échéant, le redevable ne reçoit pas de feuille d'impôts. Pour les redevables ayant reçu une feuille d'impôts au cours du délai de validité de l'attestation, l'exemption n'est accordée que sur demande écrite. Cette dernière peut référer à l'attestation antérieurement présentée.

Par dérogation aux alinéas premier à trois incluse, une exemption d'imposition peut être accordée aux redevables dont le logement est équipé d'une installation d'épuration privée certifiée et entretenue suivant les règles prescrites par le Gouvernement flamand. ".

Article 9. Dans l'article 35quinquies de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 1990 et modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1996, 19 décembre 1997 et 19 décembre 1998, il est ajouté un § 4 à § 9 inclus, rédigés comme suit :

" § 4. Les redevables qui souhaitent bénéficier de la méthode de calcul visée au § 1er, doivent fournir les résultats de mesure et d'échantillonnage d'une campagne de mesure mise sur pied de leur propre initiative et exécutée par un laboratoire agréé par le Gouvernement.

§ 5. Si le redevable ne dispose pas de données de mesure et d'échantillonnage valables, prévues au § 4, la Société peut appliquer la méthode de calcul visée au § 1er, pour autant que les données soient disponibles et dans la mesure où cela entraîne une charge polluante supérieure à la formule visée à l'article 35septies, le redevable intéressé n'ayant aucun recours quant au choix de la méthode de calcul.

§ 6. Tout redevable qui, au cours de l'année précédant l'année d'imposition, réalise une baisse notable et permanente de la charge polluante engendrée par les eaux usées déversées, soit par des investissements dans le processus de production et/ou dans des travaux techniques d'épuration, soit par la cessation de certaines activités polluantes et peut en fournir la preuve, peut obtenir pour le calcul de la redevance une répartition proportionnelle à la condition que pour chaque période des donnés de mesure et d'échantillonnage en matière des eaux usées déversées soient disponibles conformément aux dispositions du présent article.

Si pour la période antérieure à la réalisation de la baisse notable et permanente de la charge polluante, aucune donnée de mesure et d'échantillonnage en matière des eaux usées n'est disponible conformément aux dispositions du présent article, la redevance est calculée pour cette période conformément à l'article 35septies.

Si des données de mesure et d'échantillonnage concernant la période postérieure à l'adaptation et/ou la cessation font défaut, la redevance est calculée pour toute l'année conformément à la méthode de calcul visée au § 1er sur la base des données de la période antérieure à la modification et/ou la cessation.

§ 7. Tout redevable qui entreprend des actions en vue de réaliser la baisse notable et permanente de la charge polluante, visée au § 6, notifie par écrit au fonctionnaire dirigeant au moins 1 mois avant la modification :

1° la mise en service d'un nouveau processus de production et/ou;

2° la mise en service d'une installation d'épuration ou;

3° la cessation d'une activité polluante.

§ 8. Si au cours de l'année précédant l'année d'imposition, l'on distingue deux périodes conformément au § 6, la deuxième période ne prend cours qu'au premier jour du mois au cours duquel le mesurage et l'échantillonnage des eaux usées ont eu lieu conformément aux dispositions du présent article et qui font apparaître la baisse notable et permanente de la charge polluante visée au § 6.

§ 9. Le régime cité au § 6 n'est pas applicable aux activités saisonnières. ".

Article 10. Dans l'article 35terdecies, § 4 de la même loi, inséré par le décret du 25 juin 1992, les mots "Les redevances ainsi que les amendes administratives" sont remplacés par les mots "Les redevances ainsi que les amendes administratives et les augmentations de redevance".
Article 11. L'article 35quaterdecies de la même loi, inséré par le décret du 25 juin 1992, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 35quaterdecies. § 1er. En cas d'absence de déclaration ou de notification ou de déclaration ou notification tardive ou de déclaration ou notification inexacte ou incomplète, visées à l'article 35octies, la redevance est majorée d'une augmentation de redevance. Cette augmentation est calculée en pourcentage sur la différence entre la redevance calculée sur la base des éléments de la déclaration ou de la notification et la redevance appliquée par la Société ou le tribunal ou, faute de déclaration ou de notification, sur la redevance appliquée par la Société ou le tribunal. Les fonctionnaires compétents en la matière sont désignés par le chef de la Division des Redevances de la Société.

§ 2. Le pourcentage de l'augmentation de redevance en cas d'absence de déclaration ou de notification ou de déclaration ou notification tardive, visées au § 1er, est fixé comme suit :

1° si la l'absence de déclaration ou de notification est due à des circonstances indépendantes de la volonté du redevable : aucune augmentation;

2° si la déclaration ou notification est introduite hors des délais, mais si le redevable répond à temps à l'avis d'imposition d'office : augmentation de 10 %;

3° si le redevable ne répond pas ou hors des délais à l'avis d'imposition d'office : augmentation de 50 %;

4° si le redevable qui n'est pas régi par l'article 35octies, § 1er est imposé d'office conformément à l'article 35quater, § 3, aucune majoration;

§ 3. Le pourcentage de l'augmentation de redevance en cas de déclaration ou de notification incomplète ou inexacte, visées au § 1er, est fixé comme suit :

1° si la déclaration ou notification incomplète ou inexacte est due à des circonstances indépendantes de la volonté du redevable : aucune augmentation;

2° si le redevable réagit à temps à l'avis de rectification : augmentation de 10 % sur la part fixée au § 1er;

3° si le redevable ne réagit pas ou hors des délais à l'avis de rectification : augmentation de 50 % sur la part fixée au § 1er;

4° s'il résulte de la réaction du redevable que les données reprises dans la déclaration ou la notification sont inexactes : aucune augmentation.

§ 4. Les fonctionnaires de la société, visés au § 1er, peuvent imposer une amende de 2.000 à 50.000 F pour toute infraction au chapitre IIIbis de la présente loi ainsi que des arrêtés pris en exécution de celle-ci, dans la mesure où l'infraction ne peut pas donner lieu à une augmentation de redevance. ".

Article 12. L'article 35quinquies de la même loi, inséré par le décret du 25 juin 1992 et modifié par les décrets des 6 juillet 1994, 22 décembre 1995 et 8 juillet 1996, sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Art 35quinquiesdecies. § 1er. La personne au nom de laquelle la redevance est enrôlée ainsi que son conjoint sur les biens desquels la feuille d'impôts est recouvrée, peut déposer une réclamation contre la redevance établie, les majorations et les amendes auprès du fonctionnaire dirigeant adjoint de la Société. La réclamation peut comporter également une demande de sursis ou d'étalement du paiement de la redevance et d'exemption ou de réduction de l'amende administrative ou de l'augmentation de redevance éventuellement imposées.

La réclamation doit être déposée par écrit, elle doit être motivée et elle sera envoyée ou remise, sous peine de déchéance, au fonctionnaire visé à l'alinéa 1er ou son délégué, dans les trois mois à compter de la date d'expédition de la feuille d'impôts ou de la date de notification de cette dernière. En cas de remise de la réclamation au fonctionnaire visé au premier alinéa ou son délégué, ce dernier lui remet un récépissé.

§ 2. Le fonctionnaire dirigeant adjoint de la Société ou le fonctionnaire délégué par lui statue sur la réclamation en qualité d'autorité administrative. Le fonctionnaire ne peut augmenter ni la redevance incriminée ni l'amende administrative ou l'augmentation de redevance imposées. La décision du fonctionnaire doit être motivée et sera portée à la connaissance de l'auteur de la réclamation par lettre recommandée. Celle-ci précise les modalités suivant lesquelles cette décision peut être attaquée en justice.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.