31 MAI 2001. - Loi modifiant la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux

Type Loi
Publication 2001-06-19
État En vigueur
Département Intérieur - Justice
Source Justel
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CHAPITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police.

Article 2. L'article 4, 3° et 4°, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, est abrogé.
Article 3. L'article 5, 1° à 3°, de la même loi, est remplacé par le texte suivant :

" 1° la retenue de traitement;

2° la suspension par mesure disciplinaire de maximum trois mois;

3° la rétrogradation dans l'échelle de traitement; ".

Article 4. L'article 11, alinéa 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Cette sanction disciplinaire peut être exécutée au moyen de prestations supplémentaires non rémunérées, proposées au membre du personnel et acceptées par lui; une retenue de deux pour cent du traitement visé à l'alinéa 1er correspondant à trois heures de prestations. ".

Article 5. A l'article 12 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" La suspension par mesure disciplinaire place l'intéressé en position de non-activité. ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " pour les quinze premiers jours de suspension et de quarante pour cent à partir du seizième jour " sont abrogés.

Article 6. L'article 14 de la même loi est abrogé.
Article 7. L'article 18 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

" Le droit d'évocation visé à l'alinéa 1er, dûment motivé par l'autorité disciplinaire supérieure, ne peut s'exercer que pour autant que :

1° l'autorité disciplinaire ordinaire est manifestement dans l'impossibilité matérielle de prononcer une décision dans un délai raisonnable;

2° il s'avère manifestement que, par leur nature et leur gravité, les faits constitutifs de l'affaire sont susceptibles de constituer une transgression disciplinaire pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire lourde. ".

Article 8. A l'article 24 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " de rétrogradation dans le grade, " sont supprimés;

2° dans l'alinéa trois, les mots " à l'autorité concernée " sont insérés entre les mots " la proposition de sanction " et " et avant que le conseil de discipline ";

3° un alinéa quatre est inséré, rédigé comme suit :

" Les avis mentionnés aux alinéas 1er et 2 doivent également être joints à la proposition de sanction lourde de l'autorité disciplinaire supérieure. ".

Article 9. L'article 25 de la même loi est remplacé comme suit :

" Tout membre du personnel est tenu de collaborer loyalement aux enquêtes disciplinaires dont il ne fait pas ou ne pourrait pas faire lui-même l'objet.

En vue de la constatation des éventuelles transgressions disciplinaires, le membre du personnel fournit sa collaboration aux actes d'enquête disciplinaire dont il ne fait pas ou ne pourrait pas faire lui-même l'objet, répond précisément aux questions qui lui sont posées et remet à la demande de l'autorité les pièces ou effets utiles à l'établissement de la vérité, même s'ils se trouvent dans l'armoire ou le bureau dont il dispose sur le lieu de travail.

Tout membre du personnel en service qui présente des signes manifestes d'intoxication alcoolique se soumet, le cas échéant, à un test d'haleine. Le Roi fixe les modalités de l'exécution du test d'haleine. ".

Article 10. A l'article 29 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" A chaque phase de la procédure, le membre du personnel concerné peut, au choix, se faire assister ou représenter à la fois par un avocat, un membre du personnel et un membre d'une organisation syndicale agréée, désignés ci-après par le terme " défenseur ". ".

2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé n'ait été préalablement informé de son droit d'être entendu oralement. L'intéressé et les témoins sont entendus par l'autorité disciplinaire compétente ou par l'autorité désignée par elle. ".

Article 11. L'article 33, alinéa 2, 3°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

" 3° le droit pour l'intéressé de se faire représenter ou assister conformément à l'article 29; ".

Article 12. Dans l'article 35, seconde phrase, de la même loi, le mot " écrit " est inséré après par le mot " mémoire ".
Article 13. A l'article 36 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit :

" L'autorité disciplinaire ordinaire entend en tout temps, d'initiative ou sur demande du membre du personnel concerné ou de son défenseur, les dépositions de témoins utiles qu'elle estime nécessaires eu égard à leur lien avec le dossier. ";

2° à l'alinéa 2 les mots " déterminé par l'autorité disciplinaire qui ne peut être inférieur à " sont insérés entre les mots " dispose d'un délai " et " de cinq jours ouvrables ".

Article 14. A l'article 37 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " Sans préjudice de l'alinéa 2, la décision peut " sont remplacés par les mots " La décision peut ";

2° l'alinéa 2 est supprimé.

Article 15. Dans l'article 38, alinéa 5, de la même loi, les mots " elle saisit le conseil de discipline par l'envoi du rapport introductif et du dossier et recueille en même temps l'avis des autorités visées à l'article 24 " sont remplacés par les mots " elle entame une procédure disciplinaire. ".
Article 16. Un article 38bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 38bis. L'autorité disciplinaire supérieure qui estime que les faits sont susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire lourde porte le rapport introductif à la connaissance de l'intéressé, soit par remise dudit rapport contre accusé de réception, soit par envoi recommandé à La Poste.

Le rapport introductif mentionne :

1° l'ensemble des faits mis à charge;

2° le fait qu'un dossier disciplinaire est constitué, qu'une sanction disciplinaire lourde est envisagée et quelle sanction l'autorité disciplinaire envisage;

3° le droit pour l'intéressé de se faire représenter ou assister conformément à l'article 29;

4° l'endroit où et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté;

5° le droit pour l'intéressé de demander l'audition de témoins ou de déposer des pièces;

6° qu'un mémoire peut être déposé. ".

Article 17. Un article 38ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 38ter. A sa demande le membre du personnel reçoit une copie gratuite du dossier disciplinaire ou des pièces complémentaires versées dans le dossier. ".

Article 18. Un article 38quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 38quater. Le membre du personnel concerné ou son défenseur dépose son mémoire dans les trente jours à compter du jour qui suit celui de la réception du rapport introductif. Passé ce délai, le membre du personnel est censé ne pas vouloir déposer de mémoire écrit. ".

Article 19. Un article 38quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 38quinquies. L'autorité disciplinaire supérieure entend en tout temps, d'initiative ou sur demande du membre du personnel concerné ou de son défenseur, les dépositions de témoins utiles qu'elle estime nécessaires eu égard à leur lien avec le dossier.

Les dépositions de témoins recueillies après consultation du dossier disciplinaire par le membre du personnel concerné lui sont communiquées. Il dispose d'un délai déterminé par l'autorité disciplinaire qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrables à compter de la réception de ces dépositions, pour déposer, s'il échet, un mémoire complémentaire. ".

Article 20. Un article 38sexies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 38sexies. Sur la base du dossier complet et du mémoire, l'autorité disciplinaire supérieure communique sa décision par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, au membre du personnel concerné. La décision peut être soit qu'elle a décidé de ne pas prononcer de sanction disciplinaire, soit qu'elle a décidé de prononcer l'une des sanctions disciplinaires légères soit qu'elle a décidé de proposer l'une des sanctions disciplinaires lourdes. La décision est communiquée au membre du personnel concerné, au plus tard quinze jours après l'écoulement du délai de trente jours visé à l'article 38quater et mentionne le droit pour l'intéressé d'introduire une requête en reconsidération à l'encontre de la proposition de sanction disciplinaire lourde auprès du conseil de discipline, conformément à l'article 51bis.

Lorsqu'aucune requête en reconsidération n'est introduite conformément à l'article 51bis, l'autorité disciplinaire supérieure confirme et communique, sa décision définitive, sans pouvoir s'écarter de la proposition de sanction disciplinaire lourde, par envoi recommandé à la poste ou par notification avec accusé de réception, au membre du personnel concerné.

Dans les cas visés à l'article 24, l'autorité disciplinaire supérieure ne peut toutefois notifier sa proposition de décision qu'après avoir pris connaissance des avis visés à l'article 24, alinéas 1er et 2, ou, à défaut, au plus tôt le lendemain du délai au-delà duquel l'autorité concernée est réputée ne pas désirer formuler d'avis complémentaire.

Lorsqu'aucune décision visée à l'alinéa premier n'est prise dans le délai de quinze jours visé à l'alinéa premier, le cas échéant prolongé du délai visé à l'article 24, alinéa 3, l'autorité disciplinaire supérieure est considérée comme renonçant aux poursuites pour les faits qui étaient reprochés à l'intéressé.

Les décisions et propositions de décisions de l'autorité disciplinaire supérieure visées à l'alinéa premier sont motivées formellement. ".

Article 21. A l'article 39 de la même loi, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :

" Le conseil de discipline connaît des procédures de requête en reconsidération à l'encontre des propositions de sanctions disciplinaires lourdes prononcées conformément à l'article 38sexies, alinéa 1. ".

Article 22. L'article 40 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

" Art. 40. Chaque chambre est composée des membres suivants:

1° un président, magistrat assis d'une cour d'appel ou d'un tribunal de première instance;

2° un assesseur, membre du personnel visé à l'article 2. L'assesseur ressortit du même cadre que celui du comparant, à savoir soit du cadre opérationnel, soit du cadre administratif et logistique. Si plusieurs comparants ressortissent de cadres différents, le président de la chambre procédera par tirage au sort à la désignation dudit cadre;

3° un assesseur, désigné par le Ministre de l'Intérieur, ni membre du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, ni membre d'un cabinet d'un ministre du gouvernement fédéral.

Le magistrat et les assesseurs ont en outre chacun un suppléant qui satisfait aux conditions respectives des membres effectifs.

Un secrétaire désigné par le Ministre de l'Intérieur assiste chaque chambre.

Si le nombre d'affaires introduites l'exige, le Roi peut, sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice, constituer des chambres supplémentaires.

Aux conditions fixées par le Roi, l'assesseur visé à l'alinéa 1er, 3°, et son suppléant bénéficient d'indemnités pour frais de séjour et de transport et ont droit à des jetons de présence dont Il détermine le montant. ".

Article 23. Dans l'article 41, alinéa 2, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " Les assesseurs et leurs suppléants sont désignés " sont remplacés par les mots " L'assesseur visé à l'article 40, alinéa 1er, 2°, et son suppléant sont désignés pour un mandat de deux ans renouvelable une fois ";

2° les mots " , et par l'inspecteur général pour les membres de l'inspection générale " sont insérés après les mots " de la police locale ".

Article 24. Dans l'article 42 de la même loi, l'alinéa 2 est supprimé.
Article 25. A l'article 45 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " l'autorité disciplinaire supérieure conformément à l'article 38, alinéa 5 " sont remplacés par les mots " le membre du personnel, conformément à l'article 51bis ";

2° dans l'alinéa 1er, les mots " et à l'autorité disciplinaire dont la décision est attaquée " sont ajoutés après les mots " l'inspection générale ";

3° l'alinéa 2, 3°, est remplacé par la disposition suivante :

" 3° le droit pour l'intéressé de se faire représenter ou assister conformément à l'article 29; ";

4° l'alinéa 2, 6°, est remplacé par la disposition suivante :

" 6° que, sauf cas de force majeure, la procédure devant le conseil de discipline poursuivie en l'absence de l'intéressé ou de son défenseur est réputée contradictoire. ";

5° dans l'alinéa 4, les mots " ou des pièces complémentaires versées dans le dossier " sont insérés après les mots " dossier disciplinaire ".

Article 26. Dans l'article 46, alinéa 3 de la même loi, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :

" Sauf cas de force majeure, la procédure devant le conseil de discipline poursuivie en l'absence de l'intéressé ou de son défenseur est réputée contradictoire. ".

Article 27. L'article 49, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le conseil de discipline entend, d'initiative ou sur demande du membre du personnel concerné ou de son défenseur, les déclarations de témoins utiles qu'il estime nécessaires eu égard à leur lien avec le dossier. ".

Article 28. Un article 51bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 51bis. Le membre du personnel auquel une sanction disciplinaire lourde est proposée peut introduire une requête en reconsidération de cette décision, par lettre recommandée adressée au conseil de discipline, dans les dix jours suivant la notification visée à l'article 38sexies, alinéa 1. Une copie est adressée à l'autorité disciplinaire supérieure par le conseil de discipline. ".

Article 29. Un article 51ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 51ter. La procédure de requête en reconsidération suspend l'exécution de la décision notifiée conformément à l'article 38sexies, alinéa 1. ".

Article 30. A l'article 52 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, la première phrase est remplacée par les phrases suivantes : " Le conseil de discipline rend son avis à la majorité de ses membres. ";

2° dans l'alinéa 1er, seconde phrase, le mot " motivé " est inséré entre les mots " avis " et " comporte ";

3° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots " la sanction proposée " sont remplacés par les mots " la proposition de renoncer à appliquer une sanction, la proposition d'infliger une sanction lourde ou la proposition d'infliger une sanction légère ";

4° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Le conseil de discipline peut proposer une autre qualification des faits que celle donnée dans le rapport introductif, ainsi que proposer une autre sanction que celle proposée initialement par l'autorité disciplinaire supérieure. ".

Article 31. A l'article 53 de la même loi, les mots " quinze jours " sont remplacés par les mots " trente jours ".
Article 32. A l'article 54 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est supprimé;

2° dans l'alinéa 2, les mots " , dans les limites de l'alinéa 1er, " sont supprimés.

Article 33. Dans l'article 55 de la même loi, les mots " ou du dossier sans avis " sont supprimés.
Article 34. L'article 56 de la même loi, est complété par les alinéas suivants :

" Dans tous les cas, les transgressions disciplinaires susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire légère seront prescrites après cinq ans.

Le délai de prescription visé à l'alinéa 3 prend cours le jour de la commission pour les transgressions instantanées, le jour où cesse la situation pour les transgressions continues et le jour où s'accomplit le dernier fait qui compose la série dans le cas de la transgression constituée d'un ensemble de faits distincts mais résultant d'une seule et même intention. ".

Article 35. A l'article 57 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 2, les mots " et les sanctions visées à l'article 4, 3° et 4°, à l'issue d'une période de trois ans " sont supprimés;

2° dans l'alinéa 4, le mot " définitivement " est inséré après le mot " prononcée ".

Article 36. Dans la même loi, il est inséré un article 57bis, rédigé comme suit:

" Art. 57bis. Tout intéressé sanctionné par une peine disciplinaire lourde pourra adresser une demande en révision à l'autorité disciplinaire supérieure qui l'a sanctionné pour autant qu'il justifie d'un élément nouveau.

Tout intéressé sanctionné par une peine disciplinaire légère pourra adresser une demande en révision à l'autorité disciplinaire supérieure pour autant qu'il justifie d'un élément nouveau.

L'intéressé joindra à sa demande un rapport complet quant aux motivations et preuves qu'il détient pour appuyer sa demande en révision de la décision intervenue.

L'autorité disciplinaire visée à l'alinéa 1er ou 2 pourra déclarer la demande de l'intéressé irrecevable pour manque de motifs ou de preuves sans audition préalable de l'intéressé.

L'organe disciplinaire valablement saisi, estimant fondée la demande de l'intéressé, statuera après avoir entendu ou dûment convoqué l'intéressé.

La décision motivée de l'organe disciplinaire devra intervenir dans les quatre mois de la demande.

Cette décision n'est pas susceptible d'appel. L'intéressé peut réintroduire une nouvelle demande tous les six ans. ".

Article 37. Dans la même loi, il est inséré un article 57ter, rédigé comme suit :

" Art. 57ter. Toutes les pièces adressées à un membre du personnel en vertu de la présente loi, par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, sont réputées communiquées même si le membre du personnel n'en accuse pas réception, dès lors qu'elles lui ont été présentées à deux reprises. ".

Article 38. Dans l'article 59, alinéa 1er, de la même loi, les mots " déterminées par le Ministre de l'Intérieur " sont insérés entre les mots " Sans préjudice d'autres mesures d'ordre " et " qui peuvent notamment être prises ".
Article 39. Dans l'article 60 de la même loi, il est inséré un alinéa 4 rédigé comme suit :

" Le Ministre de la Justice doit se prononcer dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande visée à l'alinéa 3. Passé ce délai, son avis est réputé favorable. ".

Article 40. Dans l'article 62 de la même loi est inséré l'alinéa 2 suivant :

" Ce dernier est convoqué par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, et est réputé avoir été entendu, même s'il n'en accuse pas réception, dès lors que ladite convocation a été présentée à deux reprises. ".

Article 41. Dans l'article 65, alinéa 2, de la même loi, les mots " ou dans le grade " sont supprimés.

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