22 MAI 2001. - [Loi relative à la participation des travailleurs au capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs.] <L 2017-12-25/01, art. 45, 007; En vigueur : 01-01-2018> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-06-2001 et mise à jour au 29-12-2022)
Article 36.
2017-04-18/07, art. 47, 006; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1° société : toute société, toute association ou tout établissement assujetti à l'impôt des sociétés, en vertu du Titre III, Chapitre Ier du Code des impôts sur les revenus 1992, ou à l'impôt des non-résidents, en vertu de l'article 227, 2°, du même Code, [¹ ...]¹ ;
2° travailleur : la personne accomplissant un travail contre rémunération dans le cadre ou en dehors d'un contrat de travail et sous l'autorité d'une autre personne;
3° employeur : la société, au sens du 1°, qui emploie le travailleur visé au 2°;
4° Code des sociétés : le Code des sociétés institué par l'article 2 de la loi du 7 mai 1999;
5° groupe (sous réserve de dispositions dérogatoires à prendre par voie d'arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres) : ensemble de sociétés visées au 1° et liées entre elles, au sens de l'article 11 du Code des sociétés;
6° petite société : la société visée à l'article 15 du Code des sociétés;
7° plan de participation : le plan de participation des travailleurs au capital [² ...]² des sociétés ou du groupe dont ces sociétés font partie, dont les modalités spécifiques sont conformes aux dispositions de la présente loi et sont reprises dans une convention collective de travail ou dans un acte d'adhésion fixant toutes les modalités spécifiques relatives à l'application de la participation des travailleurs;
[² 7/1° prime bénéficiaire : la prime qui est octroyée en espèces dans le cas où la société au sens du point 1° ou le groupe visé au point 5° dont la société visée au point 1° fait partie, souhaite octroyer une partie ou la totalité du bénéfice de l'exercice comptable aux travailleurs au sens du point 2°, à l'exception des personnes physiques mentionnées à l'article 32, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, dont les modalités spécifiques sont en adéquation avec les prescrits de cette loi et sont repris dans une décision de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire telle que définie au Titre IV, Chapitre II du Code des sociétés;
7/2° prime bénéficiaire identique : la prime bénéficiaire dont le montant est égal pour tous les travailleurs ou dont le montant correspond à un pourcentage égal de la rémunération de tous les travailleurs;
7/3° prime catégorisée : la prime bénéficiaire qui est attribuée en espèces à tous les travailleurs, dont le montant est dépendant d'une clé de répartition qui est appliquée sur base de critères objectifs tels que visés en exécution de l'article 10, § 2, de la présente loi;]²
8° convention collective de travail : la convention conclue en application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ou les réglementations relatives aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés, arrêtées par la Commission paritaire et déclarées contraignantes par le Conseil d'administration en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
9° acte d'adhésion : l'acte d'adhésion visé à l'article 4;
10° société coopérative de participation : la société coopérative visée aux dispositions du Chapitre III;
11° plan d'épargne d'investissement : le plan de participation visé aux dispositions du Chapitre IV;
12° masse salariale brute totale : les frais de personnel repris à la rubrique 102 - " Frais de personnel " du bilan social, établi conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social;
13° sociétés concernées : la société, ses sociétés filiales et établissements belges, au sens de l'article 229 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui ont instauré un plan de participation conformément aux dispositions de la présente loi;
14° établissement de crédit : les établissements de crédit, au sens de l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit de droit belge, relevant d'un Etat, membre de l'Union européenne, ou établis en Belgique;
15° société de bourse : les entreprises d'investissement de droit belge ayant obtenu l'agrément en qualité de société de bourse, visé à l'article 47, § 1er, 1°, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, aux entreprises d'investissement, aux intermédiaires et aux conseillers en placements, les entreprises d'investissement relevant du droit d'un Etat, membre de l'Union européenne, autorisées dans leur Etat d'origine à recevoir des titres en compte, ainsi que les entreprises d'investissement établies en Belgique;
16° [² ...]²
17° participation au capital : le montant du bénéfice de l'exercice comptable attribué aux travailleurs, en vertu du plan de participation, en actions ou parts assorties d'un droit de vote et émises ou à émettre par une des sociétés concernées ou par une société liée (au sens de l'article 11 du Code des sociétés) à une de ces sociétés;
18° travailleur concerné : le travailleur visé au 2° et ayant la possibilité de prendre part au plan de participation visé au 7°;
19° [² travailleur adhérent : le travailleur visé au 2° qui adhère à un plan de participation visé au 7° ou le travailleur visé au 2° à qui une prime bénéficiaire visée au 7/1° est octroyée;]²
20° OLO : obligation linéaire visée aux articles 1er à 10 de l'arrêté royal du 9 novembre 1992 portant coordination de l'arrêté royal du 27 mars 1992 relatif à l'émission des obligations linéaires.
(1)2013-12-21/26, art. 21, 005; En vigueur : 10-01-2014>
(2)2017-12-25/01, art. 46, 007; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE II. - Du plan de participation.
Article 3. § 1er. Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, chaque employeur peut prendre l'initiative d'instaurer un plan de participation.
§ 2. L'instauration d'un plan de participation fait l'objet d'une convention collective de travail spécifique.
§ 3. Le caractère spécifique de cette convention collective de travail implique que seules les conditions et modalités prescrites par la présente loi et afférentes au plan de participation peuvent être reprises dans cette convention.
§ 4. Pour les sociétés n'ayant pas de délégation syndicale, le plan de participation - pour ce qui concerne les conditions et les modalités prescrites par la présente loi - est instauré, au choix de l'employeur, soit par le biais d'une convention collective de travail, soit dans le respect de la procédure spéciale définie à l'article 4.
§ 5. Les autres conditions et modalités non prescrites par la loi sont introduites à l'initiative de l'employeur, après avis du Conseil d'entreprise ou, en l'absence de Conseil d'entreprise, du Comité de prévention et de protection au travail, ou, en l'absence de Comité de prévention et de protection au travail, de la délégation syndicale. En l'absence de délégation syndicale, les travailleurs sont informés directement par voie d'affichage et ils peuvent formuler leurs observations dans un registre spécial pendant une période de quinze jours à compter du jour de l'affichage.
§ 6. Le plan de participation, reprenant les conditions et modalités visées à l'article 9 de la présente loi, ainsi que, le cas échéant, celles visées au § 5 de l'article 3, est communiqué, par écrit, aux travailleurs concernés.
Article 4. § 1er. Le projet d'acte d'adhésion, au sens de l'article 3, §§ 4 et 5, de la présente loi, est établi à l'initiative de l'employeur et les travailleurs concernés en sont informés, au choix de l'employeur, soit par écrit, soit par voie d'affichage. Chaque travailleur peut recevoir, sur simple demande, une copie du texte du projet d'acte d'adhésion.
§ 2. L'employeur tient, pendant un délai de quinze jours à dater de la communication, un registre spécial à la disposition des travailleurs dans lequel ils pourront consigner leurs observations. A l'expiration de ce délai, l'employeur transmet le registre, pour information, au fonctionnaire désigné par le Roi.
§ 3. A l'expiration du délai, les observations sont immédiatement portées à la connaissance des travailleurs par voie d'affichage. Le fonctionnaire désigné par le Roi tente de concilier les points de vue divergents.
En cas d'accord, l'acte d'adhésion entre en vigueur au plus tôt le huitième jour suivant celui de la conciliation.
Si le fonctionnaire désigné par le Roi n'y parvient pas, il envoie immédiatement une copie du procès-verbal de non-conciliation au président de la Commission paritaire compétente. Le procès-verbal mentionne obligatoirement, d'une part, les motifs avancés par l'employeur en vue de l'instauration de cet acte d'adhésion et, d'autre part, les observations des travailleurs, telles qu'elles sont consignées dans le registre spécial.
La Commission paritaire fait une ultime tentative de conciliation au cours de sa plus prochaine réunion. Si la Commission paritaire échoue, le plan de participation n'est pas instauré.
§ 4. En cas d'absence de Commission paritaire pour une branche d'activité, le fonctionnaire désigné par le Roi porte l'affaire devant le Conseil national du travail. Afin de tenter de concilier les points de vue divergents, celui-ci désigne la Commission paritaire dont relèvent les sociétés exerçant une activité similaire.
§ 5. Le secrétaire de la Commission paritaire concernée informe l'employeur des résultats de la conciliation obtenus par la Commission paritaire dans un délai de huit jours.
En cas d'échec, les travailleurs sont informés par voie d'affichage ou par écrit, selon la procédure mise en oeuvre au § 1er.
Pour autant qu'il y ait accord, l'acte d'adhésion entre en vigueur au plus tôt le huitième jour suivant celui de la conciliation.
§ 6. En l'absence d'observation, l'acte d'adhésion entre en vigueur le quinzième jour - sauf disposition contraire reprise dans le même acte - suivant celui de la communication.
Article 5. § 1er. Tous les travailleurs concernés doivent avoir la possibilité de prendre part au plan de participation.
§ 2. La convention collective de travail spécifique ou l'acte d'adhésion peut prévoir une ancienneté ne dépassant pas un an. Lorsqu'un travailleur est engagé sur la base de contrats successifs, l'ancienneté requise est calculée en tenant compte du cumul des contrats successifs.
Article 6. § 1er. Un plan de participation ne peut être instauré que si l'employeur est lié par une convention collective de travail relative aux salaires, pour la même période de référence.
§ 2. Le montant total des participations au capital [¹ ...]¹, accordé aux travailleurs conformément aux dispositions de la présente loi et en application du plan de participation, ne peut, à la clôture de l'exercice comptable concerné, excéder l'une des limites suivantes :
- 10 % de la masse salariale brute totale;
- 20 % du bénéfice de l'exercice après impôts, tel que visé par l'arrêté d'exécution du Code des sociétés.
Lorsque le plan de participation est instauré au niveau d'un groupe, la masse salariale brute totale et le bénéfice après impôts sont calculés sur une base consolidée, déterminée conformément aux dispositions d'un arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres.
(1)2017-12-25/01, art. 47, 007; En vigueur : 01-01-2018>
Article 7. § 1er. Lors de l'instauration du plan de participation, le Conseil d'entreprise ou, en l'absence de Conseil d'entreprise, le Comité de prévention et de protection au travail, ou, en l'absence de Comité de prévention et de protection au travail, la délégation syndicale est informée de la relation entre le plan de participation, l'évolution de l'emploi et la politique de la société en la matière. La convention collective de travail spécifique ou l'acte d'adhésion confirme que l'instauration du plan de participation ne peut aller de pair avec une diminution de l'emploi, calculée en équivalence temps plein.
§ 2. Pour l'application de la présente loi, le plan de participation ne peut être instauré dans le but de remplacer ou de convertir des rémunérations, primes, avantages en nature ou généralement quelconques, ou des compléments à tout ce qui précède, prévus dans des conventions individuelles ou collectives, qu'ils soient assujettis ou non aux cotisations à la sécurité sociale. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux plans collectifs de participation dont le contenu est comparable à l'objectif de la présente loi et qui ont été instaurés au niveau de la société ou au niveau du groupe avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 8. § 1er. Le plan de participation peut être instauré tant au niveau d'une société qu'au niveau d'un groupe.
§ 2. Pour ce qui concerne les conditions et modalités prescrites par la présente loi, l'instauration d'un plan de participation au niveau d'un groupe fait l'objet d'une ou de plusieurs conventions collectives de travail spécifiques, conformément aux dispositions de la présente loi ou, pour les sociétés d'un groupe n'ayant pas de délégation syndicale, conformément à la procédure spéciale définie à l'article 4. Chaque convention collective de travail spécifique est ensuite soumise, pour avis, au Conseil d'entreprise ou, en l'absence de Conseil d'entreprise, au Comité de prévention et de protection au travail, ou, en l'absence de Comité de prévention et de protection au travail, à la délégation syndicale des autres sociétés appartenant au même groupe. En l'absence de délégation syndicale, les travailleurs des sociétés visées par le plan de participation sont informés directement par voie d'affichage.
§ 3. Les autres conditions et modalités non prescrites par la présente loi sont introduites à l'initiative de l'employeur, moyennant le respect de la procédure définie à l'article 3, § 5.
§ 4. La notion de groupe, telle que visée par le présent article, est déterminée par voie d'arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil central de l'économie.
Article 9. § 1er. Le plan de participation mentionne obligatoirement :
1° le cas échéant, les règles complémentaires relatives au calcul de l'ancienneté;
2° l'adhésion obligatoire ou non des travailleurs;
3° [¹ le choix du ou des mode(s) d'attribution qui doit nécessairement s'effectuer en actions ou parts ;]¹
4° la période d'indisponibilité des actions et parts, qui ne peuvent être dénuées de leur droit de vote;
5° le cas échéant, moyennant respect des dispositions de l'article 10 de la présente loi, les critères objectifs servant à déterminer le montant à attribuer à chacun des travailleurs adhérents;
6° les modalités et les seuils de calcul des participations attribuées en raison du plan de participation;
7° le cas échéant, la création d'une société distincte pour la détention et la gestion des actions attribuées. En cas de création d'une société coopérative de participation, pour les besoins de la détention et de la gestion des participations au capital, le travailleur conserve, en toutes circonstances, la possibilité d'apporter ou non sa participation au capital à la société coopérative de participation. Cette faculté de choix et ses modalités doivent être expressément définies dans le plan de participation;
8° [² le mode de calcul du montant de la participation déterminé au moins prorata temporis des prestations effectives de travail durant le dernier exercice comptable clôturé, lorsque l'employeur choisit d'appliquer le principe du prorata temporis;]²
9° la durée et les modalités de résiliation du plan de participation;
10° l'identité de la personne appelée à supporter les frais de gestion relatifs au dépôt à découvert visé à l'article 11, § 1er;
11° la non-application de l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
[² 12° la disposition prévoyant que la participation n'est pas octroyée à un travailleur qui a quitté l'entreprise durant le dernier exercice comptable clôturé suite à un licenciement pour motif grave et/ou à un travailleur qui a quitté volontairement l'entreprise durant le dernier exercice comptable clôturé, à l'exception d'une démission pour motif grave dans le chef de l'employeur, lorsque l'employeur décide d'exclure les catégories de travailleurs précitées.]²
§ 2. Les modifications susceptibles d'être apportées aux types d'informations, devant être reprises dans le plan de participation visé au § 1er, font l'objet d'un arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil national du travail.
(1)2017-12-25/01, art. 48, 007; En vigueur : 01-01-2018>
(2)2018-12-14/02, art. 15, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Article 10. § 1er. Le cas échéant, la convention collective de travail, conclue en Commission paritaire ou en Sous-commission paritaire, définit les critères objectifs servant à déterminer les clés de répartition pouvant être appliquées aux différents travailleurs concernés.
§ 2. Un arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil national du travail, et à prendre dans un délai n'excédant pas trois mois à dater de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi, fixe ces critères objectifs, qui s'appliquent en l'absence de toute convention collective de travail visée au § 1er.
Article 11. § 1er. Les actions ou parts, reçues et ayant fait, le cas échéant, l'objet d'un apport effectué conformément à l'article 12, sont indisponibles pendant une période fixée par la convention collective de travail spécifique ou l'acte d'adhésion, sans que cette période d'indisponibilité puisse être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans. Les actions ou parts au porteur font l'objet d'un dépôt à découvert auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse, au choix de l'employeur. Les actions ou parts nominatives font l'objet d'une inscription spéciale dans le registre des actionnaires de la société émettrice et, le cas échéant, sur le certificat représentatif des titres nominatifs.
(Les actions ou parts dématérialisées font l'objet d'une inscription en compte-titres en Belgique au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé qui est habilité à détenir de tels titres.) 2007-12-07/30, art. 11, 003; **En vigueur :** 01-01-2008>
§ 2. Le respect de la condition d'indisponibilité, visée au § 1er, est assuré par l'inscription des participations au capital, sur un compte-titre bloqué, au nom du travailleur et ouvert auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse, ou par l'inscription spéciale dans le registre des actionnaires et, le cas échéant, sur le certificat représentatif des titres nominatifs, s'il s'agit d'actions ou de parts nominatives.
§ 3. La période d'indisponibilité des parts d'un travailleur prend fin en cas :
1° de licenciement;
2° de congé donné par le travailleur pour motifs graves;
3° de mise à la retraite;
4° de décès de l'intéressé;
5° d'offre publique d'acquisition sur les titres offerts dans le cadre des participations au capital;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.