19 JUILLET 2001. - Loi-programme [...]. <Errata, M.B. 29-09-2001, p. 33085> - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2001 et mise à jour au 30-12-2015)
Article 53. Un fonds pour la " Livraison d'habillement et d'équipement contre paiement au personnel des services de police " est créé. Il constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Dans le tableau, joint à la loi organique du 27 décembre 1990 portant sur la création de fonds budgétaires, la " Section 17 - Gendarmerie " est complétée avec les dispositions suivantes :
Dénomination du fonds budgétaire organique :
17-2 : Fonds pour la livraison d'habillement et d'équipement contre paiement au personnel des services de police.
Nature des recettes affectées :
Produit des paiements effectués par :
- les membres de la police fédérale et locale pour les livraisons qui dépassent la dotation de base qui leur est accordée;
- les zones de police pluricommunales ou les communes pour les livraisons aux membres de la police locale dans les limites de la dotation de base accordée.
Nature des dépenses autorisées :
Les dépenses pour les achats qui sont nécessaires au renouvellement des stocks de tenue et équipement suite à ces livraisons.
Article 54. Le Ministre de l'Intérieur est autorisé à prendre en recette et à affecter les paiements effectués par les zones de police pluricommunales ou les communes pour l'appui administratif et logistique fourni à leur demande par la police fédérale. Ces paiements seront versés sur le Budget des Voies et Moyens avec comme destination le fonds budgétaire organique 17-1 " Fonds pour prestations contre paiement ".
Article 45. Dans le cadre de la coopération internationale, le Ministre de la Défense est autorisé, en ce qui concerne les stagiaires étrangers, de prendre à charge du budget, l'alimentation, le logement et les menues dépenses journalières des stagiaires ou la contre-valeur en argent qui leur est versée. Le ministre de la Défense est chargé des mesures d'exécution en la matière en fonction des particularités du stage.
Article 52. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut prendre des mesures, dans le cadre de la création des services publics fédéraux, visés à l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, pour :
1° adapter la terminologie des dispositions légales;
2° modifier les activités et l'organisation et régler le transfert de biens et de moyens y compris le personnel des ou vers les organismes d'intérêt public.
Cette délégation sera valable jusqu'au 31 décembre 2002 inclus.