10 AOUT 2001. - Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-09-2001 et mise à jour au 31-12-2009)
Article 25. A. A l'article 133 du même Code, modifié par la loi du 4 mai 1999 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, le § 2 est abrogé.
B. (Au § 1er sont apportées les modifications suivantes :
le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° 870 EUR pour un contribuable imposé isolément et ayant un ou plusieurs enfants à charge; ";
au 4°, le montant de "1.500 EUR" est remplacé par le montant de "1.800 EUR".)
C. Le même article est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 133. Le montant exempté en vertu de l'article 131 est, en outre, majoré des suppléments suivants :
1° 870 EUR pour un contribuable imposé isolément et ayant un ou plusieurs enfants à charge;
2° 870 EUR lorsqu'une imposition est établie par contribuable pour l'année du mariage ou de la déclaration de cohabitation légale et pour autant que le conjoint n'ait pas bénéficié de ressources d'un montant net supérieur à (1.800 EUR).".
Article 10. L'article 86, alinéa 1er, du même Code, modifié par les arrêtés royaux des 20 décembre 1996 et 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante :
"Lorsqu'une imposition commune est établie à charge de deux conjoints, une quote-part des bénéfices ou profits de l'activité de l'un d'eux peut être attribuée à titre de revenu de cette activité (à l'autre conjoint non visé à l'article 33, alinéa 1er) qui l'aide effectivement dans l'exercice de cette activité professionnelle, pour autant que le conjoint aidant n'ait pas bénéficié personnellement, pendant la période imposable, de revenus professionnels provenant d'une activité distincte supérieurs à 8 700 EUR.".
Article 49. A. Dans le même Code, il est inséré un article 289ter, rédigé comme suit :
"Art. 289ter. § 1er. Lorsque l'ensemble de ses revenus nets de la période imposable ne dépasse pas 14 140 EUR, l'habitant du Royaume a droit à un crédit d'impôt dont le montant est déterminé en fonction du montant des revenus d'activités.
Le montant des revenus d'activités est égal au montant net des revenus professionnels, diminué :
1° des revenus visés à l'article 23, § 1er, 5°;
2° des indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de revenus;
3° des revenus professionnels imposés distinctement conformément à l'article 171;
4° des rémunérations pour des prestations de travail dont la durée est inférieure au tiers de la durée légale prévue du temps de travail;
5° des bénéfices ou profits qui sont considérés comme des revenus d'une activité exercée à titre accessoire pour l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants.
Aucun crédit d'impôt n'est accordé au contribuable qui a obtenu des bénéfices ou profits déterminés selon des bases forfaitaires de taxation.
Lorsqu'une imposition est établie conformément à l'article 126, §§ 1er et 2, le crédit d'impôt, les revenus et les limites sont calculés par contribuable, avant application des articles 86 à 89.
§ 2. Pour donner droit au crédit d'impôt, le montant des revenus d'activités doit être supérieur à 3 260 EUR.
Le montant du crédit d'impôt est déterminé comme suit :
1° lorsque le montant des revenus d'activités s'élève à plus de 3 260 EUR tout en ne dépassant pas 4 350 EUR : 78 EUR multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à la différence entre le montant des revenus d'activités et 3 260 EUR et dont le dénominateur est égal à la différence entre 4 350 EUR et 3 260 EUR;
2° lorsque le montant des revenus d'activités s'élève à plus de 4 350 EUR tout en ne dépassant pas 10 880 EUR : 78 EUR;
3° lorsque le montant des revenus d'activités s'élève à plus de 10 880 EUR tout en ne dépassant pas 14 140 EUR : 78 EUR multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à la différence entre 14 140 EUR et le montant des revenus d'activités et dont le dénominateur est égal à la différence entre 14 140 EUR et 10 880 EUR.
Lorsque les revenus professionnels ne comprennent que pour partie des revenus d'activités, le crédit d'impôt déterminé conformément à l'alinéa 2, est réduit en proportion de la fraction que représentent les revenus d'activités par rapport au montant net des revenus professionnels.
Lorsque l'ensemble des revenus nets s'élève à plus de 10 880 EUR tout en ne dépassant pas 14 140 EUR, le crédit d'impôt ne peut excéder le produit de la multiplication de 78 EUR par une fraction dont le numérateur est égal à la différence entre 14 140 EUR et le montant de l'ensemble des revenus nets et dont le dénominateur est égal à la différence entre 14 140 EUR et 10 880 EUR.
§ 3. Les dispositions de l'article 178 sont applicables aux montants visés au présent article.".
B. (1° Dans le même article, le montant de 78 EUR est chaque fois remplacé par le montant de 220 EUR;
2° le § 2 du même article est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation aux alinéas précédents, le montant de 220 EUR est chaque fois remplacé par le montant de 200 EUR pour les conjoints aidants visés à l'article 33, alinéa 1. ")
C. Dans le même article, le montant de 220 EUR est chaque fois remplacé par le montant de 440 EUR.
D. Dans le même article les mots "Lorsqu'une imposition est établie conformément à l'article 126, §§ 1er et 2," sont remplacés par les mots "Lorsqu'une imposition commune est établie,".
Article 63. (Abrogé) 2008-06-08/30, art. 59, 004; **En vigueur :** 01-01-2009; reste cependant applicable en ce qui concerne les montants exoneres portés à un ou plusieurs comptes distincts du passif et est applicables aux frais faits ou supportés à partir du 1er janvier 2009>
Article 1. Cette loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. L'article 2 du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 2. Pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus et des arrêtés pris pour leur exécution, les termes suivants ont le sens défini dans le présent article.
1° Habitants du Royaume.
Par habitants du Royaume, on entend :
les personnes physiques qui ont établi en Belgique leur domicile ou le siège de leur fortune;
les agents diplomatiques belges et les agents consulaires de carrière belges accrédités à l'étranger, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer;
les autres membres de missions diplomatiques et de postes consulaires belges à l'étranger, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, à l'exclusion des fonctionnaires consulaires honoraires;
les autres fonctionnaires, agents et représentants ou délégués de l'Etat belge, des Communautés, Régions, provinces, agglomérations, fédérations de communes et communes, ainsi que d'établissements de droit public belge, qui ont la nationalité belge et exercent leurs activités à l'étranger dans un pays dont ils ne sont pas résidents permanents.
L'établissement en Belgique du domicile ou du siège de la fortune s'apprécie en fonction des éléments de fait. Toutefois, sauf preuve contraire, sont présumées avoir établi en Belgique leur domicile ou le siège de leur fortune, les personnes physiques qui sont inscrites au Registre national des personnes physiques.
Pour les personnes mariées qui ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 126, § 2, alinéa 1er, le domicile fiscal se situe à l'endroit où est établi le ménage.
2° Personnes mariées et conjoints - cohabitants légaux.
Les cohabitants légaux sont assimilés aux personnes mariées et un cohabitant légal est assimilé à un conjoint.
3° Imposition commune.
Par imposition commune, on entend l'établissement d'une seule imposition au nom des deux conjoints ou des deux cohabitants légaux.
4° Enfants.
Par enfants, on entend les descendants du contribuable et ceux de son conjoint ainsi que les enfants dont il assume la charge exclusive ou principale.
5° Sociétés.
On entend par :
société : toute société, association, établissement ou organisme quelconque régulièrement constitué qui possède la personnalité juridique et se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.
Les organismes de droit belge possédant la personnalité juridique qui, pour l'application des impôts sur les revenus, sont censés être dénués de la personnalité juridique, ne sont pas considérés comme des sociétés;
société résidente : toute société qui a en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration et qui n'est pas exclue du champ d'application de l'impôt des sociétés;
société étrangère : toute société qui n'a pas en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration;
société de financement : toute société dont l'activité consiste exclusivement ou principalement en la prestation de services financiers au profit de sociétés qui ne forment pas un groupe directement ou indirectement avec la société prestataire;
société de trésorerie : toute société dont l'activité exclusive ou principale consiste à effectuer des placements de trésorerie;
société d'investissement : toute société dont l'objet consiste dans le placement collectif de capitaux.
6° Capital libéré.
Par capital libéré, on entend le capital social réellement libéré au sens de ce qui est prévu en matière d'impôt des sociétés.
7° Valeur réévaluée.
Par valeur réévaluée, on entend la valeur attribuée aux biens affectés à l'exercice de l'activité professionnelle et au capital libéré après revalorisation de la valeur d'acquisition ou d'investissement de ces biens ou du capital, par application des coefficients mentionnés ci-après, suivant, selon le cas, l'année d'investissement de ces biens ou de la libération, de la réduction ou du remboursement du capital :
Annees Coefficients applicables
1918 et anterieures 16,33
1919 11,49
1920 6,15
1921 6,30
1922 6,43
1923 4,37
1924 3,89
1925 4,02
1926 2,72
1927 a 1934 incluse 2,35
1935 1,86
1936 a 1943 incluse 1,70
1944 a 1948 incluse 1,14
1949 1,10
1950 et suivantes 1,0
8° Titres à revenus fixes.
Par titres à revenus fixes, on entend les obligations, bons de caisse et autres titres analogues, y compris les titres dont les revenus sont capitalisés ou les titres ne donnant pas lieu à un paiement périodique de revenus et qui ont été émis avec un escompte correspondant aux intérêts capitalisés jusqu'à l'échéance du titre.
Sont également considérés comme des titres à revenus fixes, les contrats portant sur des opérations de capitalisation prévoyant en contrepartie de versements uniques ou périodiques, des engagements indépendants de tout événement aléatoire lié à la vie humaine, engagements dont la durée et le montant résultent des clauses du contrat.
9° Les expressions "immobilisations incorporelles, corporelles ou financières", "frais d'établissement" et "stocks et commandes en cours d'exécution" ont la signification qui leur est attribuée par la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.".
Article 3. L'article 3, du même Code, inséré par la loi du 6 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 3. Sont assujettis à l'impôt des personnes physiques les habitants du Royaume.".
Article 4. L'article 14 du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994, est complété par l'alinéa suivant :
"Lorsqu'une imposition commune est établie et que les déductions visées à l'alinéa 1er et afférentes à l'un des contribuables excèdent ses revenus de biens immobiliers, le solde est imputé sur les revenus des biens immobiliers de l'autre contribuable.".
Article 5. L'article 16 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 16. § 1er. Lorsque le contribuable occupe une habitation dont il est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier, une déduction pour habitation est opérée sur le revenu cadastral de cette habitation.
Pour l'application de cet article, il faut entendre par revenu cadastral de l'habitation, le solde de ce revenu qui subsiste par contribuable après l'application de l'article 14.
§ 2. Lorsque le contribuable occupe plus d'une habitation, la déduction pour habitation n'est accordée que pour une seule habitation à son choix.
La déduction pour habitation est également accordée lorsque ladite habitation n'est pas occupée personnellement par le contribuable pour des raisons professionnelles ou sociales.
La déduction pour habitation n'est pas accordée pour la partie de l'habitation affectée à l'exercice de l'activité professionnelle du contribuable ou d'un des membres de son ménage ou qui est occupée par des personnes ne faisant pas partie de son ménage.
§ 3. Lorsque des contribuables mariés occupent plus d'une habitation, la déduction pour habitation n'est accordée que pour l'habitation de leur choix occupée par les deux conjoints. La déduction peut toutefois être accordée pour une habitation que les conjoints ou l'un d'eux n'occupent pas personnellement pour des raisons professionnelles ou sociales.
§ 4. La déduction pour habitation s'élève à 3 000 EUR.
La déduction pour habitation est majorée de 250 EUR pour toute personne qui, conformément à l'article 136, est à charge du contribuable au 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition. Lorsqu'une imposition commune est établie et que l'habitation appartient en commun aux deux conjoints, cette majoration est répartie entre eux en proportion de leur quote-part du revenu cadastral de l'habitation.
La majoration de la déduction pour habitation est fixée en fonction du nombre maximum d'enfants que le contribuable a eus à sa charge au 1er janvier d'une année antérieure s'il occupe encore la même habitation et pour autant que le calcul donne une déduction supérieure à celle qui résulte de l'application de l'alinéa 2.
§ 5. Quand l'ensemble des revenus nets du contribuable n'excède pas 23 500 EUR, la déduction pour habitation, déterminée conformément au § 4, est majorée de la moitié de la différence entre le revenu cadastral de l'habitation et la déduction pour habitation.
Le dépassement de la limite de 23 500 EUR ne peut pas avoir pour effet de réduire la majoration résultant de l'application de l'alinéa 1er de plus de la moitié de la différence entre l'ensemble des revenus nets et cette limite.
§ 6. Lorsqu'une imposition commune est établie et que la déduction pour habitation pour l'un des conjoints est supérieure à sa quote-part du revenu cadastral de l'habitation, le solde est imputé sur la quote-part du revenu cadastral de l'autre conjoint sans pouvoir dépasser celle-ci.".
Article 6. L'article 38, alinéa 1er, 9°, du même Code, remplacé par la loi du10juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :
"9° pour le travailleur, dont les frais professionnels sont fixés forfaitairement conformément à l'article 51, les indemnités accordées par l'employeur en remboursement ou paiement des frais de déplacement du domicile au lieu du travail, dans la mesure où le travailleur utilise pour effectuer ce déplacement :
un transport public en commun : pour le montant total de l'indemnité;
un transport collectif des membres du personnel organisé par l'employeur ou par un groupe d'employeurs : pour un montant limité au prix d'un abonnement première classe en train pour cette distance;
un autre moyen de transport que ceux visés sous a ou b : pour un montant maximum de 125 EUR par année;".
Article 7. A. Dans l'article 51, alinéa 2, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 20 décembre 1996 et 20 juillet 2000, les mots "20 p.c." sont remplacés par les mots "23 p.c.".
B. Dans le même article, les mots "23 p.c." sont remplacés par les mots "25 p.c.".
Article 8. Dans l'article 52 du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992, 30 mars 1994 et 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 22 décembre 1998, les mots "des articles 53 à 66," sont remplacés par les mots "des articles 53 à 66bis,".
Article 9. Dans le même Code, il est inséré un article 66bis, rédigé comme suit :
"Art. 66bis. Les frais professionnels afférents aux déplacements entre le domicile et le lieu du travail autres que ceux effectués au moyen d'un véhicule visé à l'article 66, § 5, sont, à défaut de preuves, fixés forfaitairement à 0,15 EUR par kilomètre parcouru sans que la distance prise en compte du domicile au lieu du travail puisse excéder 25 kilomètres.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer la limite de 25 kilomètres.".
Article 11. A. L'article 87, alinéa 1er, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété comme suit :
", sauf si la cotisation s'en trouve majorée".
B. Le même alinéa est remplacé comme suit :
"Lorsqu'une imposition commune est établie et qu'un seul des conjoints bénéficie de revenus professionnels, une quote-part en est imputée à l'autre conjoint, sauf si l'imposition s'en trouve majorée.".
Article 12. A. L'article 88 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété par l'alinéa suivant :
"Cette disposition ne s'applique pas lorsque la cotisation s'en trouve majorée.".
B. Dans le même article sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots "Lorsque la cotisation est établie au nom des deux conjoints" sont remplacés par les mots "Lorsqu'une imposition commune est établie";
2° dans le texte français de l'alinéa 2, le mot "cotisation" est remplacé par le mot "imposition".
Article 13. L'article 89 du même Code est complété par l'alinéa suivant :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.