10 AOUT 2001. - Loi créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles [, créant un fonds budgétaire Primes linguistiques] et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. <Intitulé modifié par L 2012-07-19/30, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2012> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-09-2001 et mise à jour au 29-06-2021)

Type Loi
Publication 2001-09-18
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
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Article 2. Il est créé un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

((La L 2002-12-24/31, art. 463, dispose que l'article 2, alinéa 2, est complété par l'alinéa suivant : ) Ce fonds est composé de deux sous-fonds, un premier sous-fonds " Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles ", financé par les moyens prévus à l'article 3 et un deuxième sous-fonds " Fonds de [¹ Fonds de financement de certaines dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles, ainsi que de dépenses de sécurité et de prévention en relation avec la fonction de capitale nationale et internationale de Bruxelles]¹", financé par les moyens visés à l'article 4.)


(1)2012-07-19/30, art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2012>

Article 3. Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques est affecté au premier sous-fonds visé à l'article 2. Ce prélèvement s'effectue à concurrence du montant suivant : (76 400 784,34 EUR à partir de l'année budgétaire 2001 et [¹ , 100.000.000 euros à partir de l'année budgétaire 2004 et 125.000.000 euros à partir de l'année budgétaire 2013]¹) et les dépenses qui peuvent être réalisées à charge du fonds sont des dépenses effectuées en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.

(1)2012-07-19/30, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2012>

Article 4. [¹ Alinéa premier abrogé.]¹

Outre les montants octroyés [¹ en vertu de l'article 64ter, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions]¹, aucun moyen financier supplémentaire ne sera libéré à l'avenir au profit des zones de police locale en ce qui concerne les dépenses liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles.


(1)2012-07-19/30, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2012>

Article 5. Le Comité de coopération visé à l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, décide de l'utilisation des moyens visés à l'article 3. [¹ ...]¹.

(1)2012-07-19/30, art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2012>

CHAPITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Création d'un fonds budgétaire.

Chapitre II/1. - [¹ Création d'un fonds budgétaire Primes linguistiques]¹


(1)2012-07-19/30, art. 7, 004; En vigueur : 01-09-2012>

Article 6. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifiée pour la dernière fois par la loi du 2 janvier 2001 est apportée la modification suivante :

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Nice, le 10 août 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre, Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,

J. VANDE LANOTTE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

Article 5/1.. 5/1. [¹ En application de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, il est créé un fonds budgétaire pour le financement des primes linguistiques.]¹

(1)2012-07-19/30, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-2012>

Article 5/2... 5/2.. [¹ Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques est affecté au fonds visé à l'article 5/1. Ce prélèvement se fait à concurrence de 25 millions d'euros à partir de l'année budgétaire 2012.

Ce montant de base est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation suivant les modalités fixées à l'article 47, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.]¹


(1)2012-07-19/30, art. 9, 004; En vigueur : 01-09-2012>

Article 5/3.. 5/3. [¹ Les dépenses qui peuvent être réalisées à charge du fonds visé à l'article 5/1 sont des subventions pour le financement des primes linguistiques en faveur :
a)

de la Région de Bruxelles-Capitale, de l'agglomération bruxelloise, de la Commission communautaire commune, ainsi que des services d'intérêt public qui relèvent de ces institutions;

b)

des services locaux au sens de l'article 9 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative qui sont situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;

c)

des hôpitaux qui dépendent des centres publics d'action sociale des communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Le prélèvement visé à l'article 5/2 est réparti annuellement entre les services et institutions visés à l'alinéa 1er qui auront introduit avant le 1er mars de l'année en cours un relevé de leurs agents ayant bénéficié d'une prime linguistique au cours de l'année précédente ainsi que du montant qu'ils leur ont versé à ce titre. La répartition se fait proportionnellement au nombre de ces agents par service ou institution visé à l'alinéa 1er et sans que le montant versé à chaque service ou institution puisse excéder le montant payé aux agents. Seuls les titulaires d'un certificat de connaissance de la deuxième langue, délivré conformément aux lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, sont pris en compte pour la répartition des moyens du fonds.

Pour l'année 2012, les recettes du fonds sont réparties entre les services et institutions visés à l'alinéa 1er qui auront introduit avant le 1er octobre 2012 un relevé de leurs agents bénéficiant d'une prime linguistique au 31 décembre 2011, proportionnellement au nombre de ces agents.

Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'exécution du présent article.]¹


(1)2012-07-19/30, art. 10, 004; En vigueur : 01-09-2012>

CHAPITRE III. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.