30 DECEMBRE 2001. - Loi-programme. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2001 et mise à jour au 22-07-2022)

Type Loi
Publication 2001-12-31
Dernière mise à jour 2019-01-01
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 209
Historique des réformes JSON API

Article 59. L'article 6, § 1er, 7°, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, est remplacé par le texte suivant :

" 7° un demandeur d'emploi qui est engagé pendant un parcours d'insertion vise au Chapitre II de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer te taux d'emploi des travailleurs, ou dans les trois mois apres la fin de ce parcours d'insertion. ".

Article 60. Les dispositions de l'article 6, § 1er, 7°, du même arrêté royal, telles qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi, restent d'application aux personnes engagées avant le 1er janvier 2002.

CHAPITRE III. - Reprise de travail des chômeurs âgés.

Article 61. A l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est ajouté un littera p), dont le contenu est le suivant :

" p) à l'aide des organismes créés en vertu du point i), aux conditions et modalités fixées par le Roi, à la charge de l'assurance chomage, assurer le paiement de la prime de reprise du travail pour certaines catégories de chômeurs âgés qui sont remis au travail, en vue de promouvoir leur réintégration sur le marché du travail.

Cette prime est considérée pour l'application de la législation fiscale comme une allocation de chômage. Pour l'application de cet article et de ses arrêtés d'exécution, elle est considérée comme une allocation de chômage, sauf si le Roi y déroge. La période couverte par cette prime de reprise du travail n'est pas considérée pour l'assurance soins de santé et indemnités et pour le calcul de la pension de retraite comme une période pendant laquelle une allocation de chômage a été payée. ".

CHAPITRE IV. - Pool des Marins de la marine marchande.

Article 62. A l'article 3 de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est abrogé;

2° le dernier alinéa est abrogé.

Article 63. A l'article 3bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 18 février 1997 et modifié par la loi du 26 mars 1999, les mots " Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er " sont supprimés dans l'avant-dernière phrase.

Article 64. A l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 1er août 1985, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Seules les personnes ayant préalablement navigué ou travaillé à bord d'un navire, pendant une période déterminée par le Roi, et qui étaient inscrites à ce moment au Pool des Marins, peuvent prétendre à l'octroi de ces indemnités. ";

2° l'alinéa 6 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le Roi fixe les conditions dans lesquelles le Pool effectue le contrôle des bénéficiaires des indemnités d'attente. ".

Article 65. A l'article 9, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 10 octobre 1967, les mots " le mois " sont remplacés par les mots " les trois mois ".

Article 66. A l'article 11, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° au 2° les mots " obtient frauduleusement l'estampillage indu de sa carte de contrôle ou " sont supprimés;

2° au 4° les mots " du personnel " sont remplacés par les mots " ressortissants-UE ".

CHAPITRE V. - Bilan de compétences.

Article 67. A l'article 109, § 1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, est inséré un point 7°bis rédigé comme suit :

" 7°bis la préparation et la présentation des examens organisés par les autorités fédérées dans le cadre d'un système de reconnaissance, d'agrément ou de certification des compétences acquises, selon les modalités d'application déterminées par le Roi; ".

CHAPITRE VI. - Conventions de premier emploi.

Article 68. L'article 45 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, modifié par la loi du 2 janvier 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 45. § 1er. Le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, 1°, pour autant que la durée de la ou des conventions de premier emploi qu'il a conclues précédemment en vertu de l'article 27, 1°, n'excède pas douze mois.

La durée de la nouvelle convention de premier emploi est égale à une période de douze mois diminuee de la période d'exécution de la ou des conventions de premier emploi conclues précédemment.

§ 2. Le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, 2°, pour autant que la durée de la ou des conventions de premier emploi qu'il a conclues précédemment en vertu de l'article 27, 2°, n'excède pas vingt-quatre mois.

La durée de la nouvelle convention de premier emploi est égale à une période de vingt-quatre mois diminuée de la période d'exécution de la ou des conventions de premier emploi conclues précédemment.

§ 3. Le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, 3°, pour autant que la durée de la ou des conventions de premier emploi qu'il a conclues précédemment en vertu de l'article 27, 3°, n'excède pas vingt-quatre mois.

La durée de la nouvelle convention de premier emploi est égale à une période de vingt-quatre mois diminuée de la période d'exécution de la ou des conventions de premier emploi conclues précédemment.

§ 4. Dans le cas visé à l'article 27, alinéa 3, le nouveau travailleur bénéficie d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, 1°, de sorte que son employeur l'occupe pendant une période de douze mois.

§ 5. Toutefois, la période de vingt-quatre mois visée aux §§ 2 et 3 peut être portée à trente-six mois dans le cas visé à l'article 27, dernier alinéa, pour autant que la nouvelle convention de premier emploi soit conclue en vue de poursuivre la même formation de 36 mois. ".

CHAPITRE VII. - Déclaration électronique des communications prévues par les articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Article 69. L'article 49, alinéas 4, 5 et 6, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié par la loi du 26 juin 1992, est remplacé par les alinéas suivants :

" Au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le jour où s'est produit l'accident technique, l'employeur communique par lettre recommandée à la poste adressée au bureau de chômage de l'Office national de l'emploi du lieu où est située l'entreprise ou par voie électronique dont les modalités sont fixées par le Roi :

1° la date et la nature de l'accident technique;

2° la date de début de la suspension du contrat de travail.

Dans les six jours qui suivent celui au cours duquel s'est produit l'accident technique, l'employeur communique, par lettre recommandée à la poste adressée au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise ou par voie electronique dont les modalités sont fixées par le Roi, une liste mentionnant les nom, prenoms et adresse des ouvriers dont l'execution du contrat de travail est suspendue.

Le directeur du bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise notifie, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, son refus de reconnaître les circonstances invoquées comme constituant un accident technique aux termes de la présente loi. ".

Article 70. L'article 50, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 26 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" L'employeur est tenu de communiquer immédiatement, au bureau de chômage de l'Office national de l'emploi, le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil. Le Roi détermine les modalités de cette communication qui peut avoir lieu par voie électronique ainsi que les modalités de preuve des intempéries. ".

Article 71. A l'article 51 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, modifié par la loi du 26 juillet 1992 et la loi du 26 mars 1999 et par l'arrêté royal du 31 décembre 1983, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Sur avis de la commission paritaire ou du Conseil national du travail, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

L'arrêté royal indique :

1° le mode et le délai de notification du nouveau régime de travail qui est instauré;

2° la durée de ce nouveau régime;

3° le nombre maximal des journées de chômage.

Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être envoyée par l'employeur le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle par pli recommandé à la poste adressé au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise ou par voie electronique dont les modalités sont fixées par le Roi.

Le Roi peut, après avis du comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises et du Conseil national du travail, déterminer le délai de notification minimum du nouveau régime de travail qui est instaure.

La notification prévue à l'alinéa 2, 1°, et la communication prévue à l'alinéa 3 mentionnent :

1° la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin;

2° les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage.

La communication prévue à l'alinéa 3 mentionne en outre :

1° les causes économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit;

2° soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue. ";

2° dans le § 2, l'alinéa 5 est remplacé comme suit :

" Communication de l'affichage ou de la notification individuelle est envoyée par l'employeur le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle par pli recommandé à la poste adressé au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise ou par voie électronique dont les modalites sont fixées par le Roi. ";

3° dans le § 2, l'alinéa 6 est remplacé comme suit :

" Dans cette communication, l'employeur mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit. ";

4° dans le § 5bis, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Ces modifications peuvent également être faites par voie électronique dont les modalités sont fixées par le Roi. ";

5° dans le § 6, alinéa 2, les mots " § 2, dernier alinéa " sont remplacés par les mots " § 2, alinéa 5 ".

CHAPITRE VIII. - Suppression de l'obligation de remplacement dans le cadre de l'interruption de carrière.

Article 72. A l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et les lois des 21 septembre 1994 et 26 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots " Sauf en cas de recours à l'article 100bis ou il s'agit d'un travailleur d'une petite ou moyenne entreprise qui, au 30 juin de l'année civile précédente, occupait moins de 10 travailleurs, le travailleur doit être remplacé par un chômeur complet indemnisé qui perçoit des allocations pour tous les jours de la semaine. " sont abrogés;

2° l'alinéa 4 est abrogé.

Article 73. A l'article 102 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et les lois des 21 décembre 1994 et 26 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots " Sauf en cas de recours à l'article 102bis ou il s'agit d'un travailleur d'une petite ou moyenne entreprise qui, au 30 juin de l'année civile précédente, occupait moins de 10 travailleurs, le travailleur doit être remplacé par un chômeur complet indemnisé qui perçoit des allocations pour tous les jours de la semaine. Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres déroger à l'obligation de remplacement à l'égard des travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5, ou 1/3 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein et peut fixer des règles pour le remplacement de ces travailleurs. " sont abrogés;

2° l'alinéa 3 est abrogé.

Article 74. L'article 105, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2001, est abrogé.

Article 75. L'article 106bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, est abrogé.

TITRE V. - Finances.

CHAPITRE I. - Modifications des régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés.

Article 76. L'article 114 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par la loi du 22 mai 2001, est complété par les mots suivants :

" sous déduction, dans les deux cas, de la taxe visée à l'article 112, alinéa 1er ".

Article 77. L'article 116 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par la loi du 22 mai 2001, est compléte par les mots suivants :

" en dehors des hypothèses visées aux articles 11, § 3, 15, § 2 ou 19, § 3, de ladite loi ".

Article 78. L'article 36, § 2, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux benefices des sociétés, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. 66 % du montant total du produit de la taxe additionnelle, visée à l'article 112, alinéa 2, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus sont attribués à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ".

CHAPITRE II. - Modification de la loi du 19 juillet 1930 creant la Régie des Télégraphes et des Téléphones.

Article 79. L'article 25 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des Télégraphes et des Téléphones, modifié par l'arrêté royal du 11 novembre 1967, la loi du 21 mars 1991 et l'arrêté royal du 19 août 1992, est abrogé.

TITRE VI. - L'énergie.

CHAPITRE I. - Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.

Article 80. A l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, sont insérés après le 3° les définitions 3°bis et 3°ter suivantes :

" 3°bis " cogénération de qualité " : production combinée de chaleur et d'électricité, conçue en fonction des besoins de chaleur du client, qui réalise une économie d'énergie par rapport à la production séparée des mêmes quantités de chaleur et d'électricité dans des installations modernes de référence définis sur base des critères de chaque région;

3°ter " tarif de secours " : les tarifs de secours sont ceux qui sont relatif a la fourniture d'électricité en cas de défaillance d'unités de production; ".

Article 81. L'article 8, alinéa 3, 4°, de la même loi est complété comme suit :

" en ce compris les unites de cogénération de qualité d'une puissance inférieure à 20 MW raccordées soit sur le réseau de transport soit sur le réseau de distribution ".

Article 82. L'article 12, § 1er, de la même loi est complété comme suit :

" Les tarifs de secours pour les installations de cogenération de qualité de moins de 20 MW raccordées soit sur le réseau de transport soit sur un réseau de distribution figurent par mis les tarifs des services auxiliaires. Ces tarifs sont principalement fonction de la consommation d'électricité pour les besoins de secours et d'entretien des installations de cogénération. ".

Article 83. Un article 36bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 36bis. Après avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre les mesures nécessaires pour assurer la transposition des dispositions de la Directive 2001/42/CE concernant l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, en tant qu'elles sont applicables au programme indicatif des moyens de productions d'électricité visé à l'article 3 et au plan de développement du réseau de transport vise à l'article 13. L'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat est publié en même temps que l'arrêté y relatif. Le présent arrêté cesse de produire ses effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge. ".

Article 84. A l'article 15/13 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, inséré par la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité, il est ajouté un § 3 rédigé comme suit :

" § 3. Après avis de la Commission de Regulation de l'Electricité et du Gaz, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre les mesures nécessaires pour assurer la transposition des dispositions de la Directive 2001/42/CE concernant l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, en tant qu'elles sont applicables au plan indicatif d'approvisionnement en gaz naturel visé au § 1er. L'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat est publié en même temps que l'arrêté y relatif. Le présent arrêté cesse de produire ses effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge. ".

CHAPITRE II. - Conseil fédéral pour le Développement durable.

Article 85. L'article 14 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 14. Le Conseil dispose d'un secrétariat permanent qui comprend des agents ayant une formation administrative et des agents ayant une formation scientifique. Le secrétariat est placé sous l'autorité du Bureau. Le personnel du secrétariat est recruté par le Bureau.

En outre, afin de renforcer le secrétariat du Conseil et de promouvoir la collaboration entre le Conseil et les services publics fédéraux, le gouvernement peut, moyennant l'accord du Conseil, mettre à la disposition de celui-ci des agents statutaires ou contractuels de l'Etat. ".

Article 86. Par dérogation à l'article 7 de la même loi, le deuxième rapport fédéral du développement durable est rédigé au plus tard pour le 31 décembre 2002.

CHAPITRE III. - L'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies.

Article 87. § 1er. Les articles 87 à 94 de la présente loi ont pour but d'établir le tarif et le mode de paiement de la redevance visée à l'article 179, § 2, 11°, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.

§ 2. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :

  • l'Organisme : l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies, en abrégé ONDRAF, créé par l'article 179, § 2, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;
  • règlement général de protection contre les radiations ionisantes : l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes, et à partir du 1er septembre 2001, l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;
  • inventaire : l'inventaire établi et tenu à jour par l'Organisme en application de l'article 179, § 2, 2°, de la loi précitee du 8 août 1980;
  • redevables : les exploitants, les détenteurs ou, à défaut, les propriétaires des installations, sites, substances et matières, qui sont débiteurs de la redevance visée à l'article 179, § 2, 11°, de la loi précitée du 8 août 1980;
  • comité technique permanent : le comité vise par l'article 13, § 4, de l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles;
  • le ministre : le ministre ayant l'Energie dans ses attributions.

Article 88. Sont soumis à l'obligation d'établissement et de tenue à jour d'un inventaire :

1° les installations nucléaires des classes I, II et III, autorisées sur la base du règlement général de protection contre les radiations ionisantes, et les substances et matières radioactives qu'elles contiennent;

2° d'autres sites contaminés, des sites où sont entreposés des substances radioactives, des installations contaminées et/ou activées et leurs substances et matières radioactives en quantités ou concentrations qui ne peuvent être négligées pour des raisons de radioprotection. Les installations et sites qui tombent sous l'inventaire peuvent être en exploitation, à l'arrêt ou se trouver respectivement en démantèlement ou en assainissement.

Article 89. Le produit de la redevance, visée à l'article 179, § 2, 11°, de la loi précitée du 8 août 1980, est destiné exclusivement à couvrir la totalité des coûts liés à l'établissement et à la tenue à jour de l'inventaire.

Article 90. § 1er. Le montant de la redevance, visée à l'article 179, § 2, 11°, de la loi précitée du 8 août 1980, à payer annuellement, est fixé à :

1° 49 578,70 EUR par réacteur nucléaire destiné à la production d'électricité;

2° 24 789,35 EUR par installation d'entreposage de combustible irradié en dehors des bassins de réacteurs nucléaires;

3° 74 368,06 EUR par usine de retraitement de combustible irradié;

4° 49 578,70 EUR par site sur lequel se trouvent des installations autorisées, dont les activités consistent principalement dans le traitement, le conditionnement et/ou l'entreposage de déchets radioactifs;

5° 24 789,35 EUR par réacteur nucléaire destiné à la recherche, sauf quand le réacteur fait partie des installations d'un établissement d'enseignement agréé visées au point 10. Dans ce dernier cas, le montant à payer annuellement est limité à 4 957,87 EUR;

6° 24 789,35 EUR par centre de recherche qui n'est pas un établissement d'enseignement agréé et qui exploite ou possède plusieurs installations et/ou sites où des substances radioactives sont mises en oeuvre;

7° 14 873,61 EUR par usine de fabrication de combustible nucléaire;

8° 12 394,68 EUR par établissement où des substances radioactives sont produites à partir de combustible irradié et où elles sont conditionnées pour la vente;

9° 4 957,87 EUR par installation où un ou plusieurs accélérateurs de particules d'une énergie G 11 MeV sont exploités;

10° 2 478,94 EUR pour les installations d'un établissement d'enseignement où l'on fait usage de substances ou de matières radioactives pour l'exécution d'activités de recherche dans le domaine nucléaire;

11° 619,73 EUR pour chaque installation nucléaire et chaque site contenant des substances radioactives, qui appartiennent à la classe II visée au règlement général de protection contre les radiations ionisantes, mais qui n'appartiennent pas aux points 1° à 10°;

12° 123,95 EUR pour chaque installation nucléaire et chaque site contenant des substances nucléaires, qui appartiennent à la classe III visée au règlement général de protection contre les radiations ionisantes, mais qui n'appartiennent pas aux points 1° a 11°;

13° 12 394,68 EUR par installation nucléaire et par site contenant des substances radioactives et qui ne sont pas repris aux points 1° à 12°, lorsque le coût d'assainissement et de démantèlement est évalué par l'Organisme à 24 789 352,48 EUR ou plus; la redevance est de 2 478,94 EUR lorsque le coût d'assainissement et de démantèlement est évalué par l'Organisme à plus de 2 478 935,25 EUR mais moins de 24 789 352,48 EUR; la redevance est de 1 239,47 EUR lorsque le coût d'assainissement et de démantèlement est évalué par l'Organisme à 2 478 935,25 EUR ou moins.

§ 2. Les éléments d'article figurant à la première ligne ainsi que dans la première ou quatrième colonne des lignes suivantes du tableau ci-dessous, se rapportent à la présente loi. Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à partir du 27 juillet 2000 jusqu'au 31 décembre 2001.

-------------------- ------------------------------- --
Art. 90
-------------------- ------------------------------- --
EUR BEF
-------------------- ------------------------------- --
49 578,70 2 000 000
24 789,35 1 000 000
74 368,06 3 000 000
49 578,70 2 000 000
24 789,35 1 000 000
4 957,87 200 000
24 789,35 1 000 000
[7° 14 873,61 600 000]
12 394,68 500 000
4 957,87 200 000
10° 2 478,94 100 000
[11° 619,73 25 000]
12° 123,95 5 000
13° 12 394,68 500 000
24 789 352,48 1 000 000 000
2 478,94 100 000
2 478 935,25 100 000 000
24 789 352,48 1 000 000 000
1 239,47 50 000
2 478 935,25 100 000 000
-------------------- ------------------------------- --------

§ 3. Les installations qui disposent uniquement d'une autorisation pour les paratonnerres ne doivent pas payer de contribution.

§ 4. Quand plusieurs installations et/ou sites contenant des substances radioactives sont de la responsabilité d'un même exploitant, détenteur ou propriétaire, les règles suivantes sont d'application :

1° si l'une ou plusieurs de ces installations sont de la classe I, l'exploitant, le détenteur ou le propriétaire doit payer les montants suivants :

  • le montant mentionné au § 1er pour chacune des installations de la classe I;
  • un montant pour l'ensemble des autres installations et sites, notamment le montant le plus élevé mentionné au § 1er pour les installations et sites concernés;

2° si aucune de ces installations n'est de la classe I, l'exploitant, le détenteur ou le propriétaire ne doit payer qu'un seul montant, notamment le montant le plus élevé mentionné au § 1er pour les installations et sites concernés.

§ 5. Les montants fixés au § 1er sont d'application pour l'année 2000. Ces montants sont indexés annuellement selon la formule suivante :

Mn = M1 x (In/104,61).

Dans cette formule, les symboles ont la signification suivante :

M1 : montant au 1er janvier 2000;

Mn : montant au 1er janvier de l'année n;

In : l'indice des prix à la consommation en application le 1er janvier de l'année n.

Article 91. § 1er. A partir de l'année 2001, l'Organisme adresse, au cours du premier trimestre de chaque année, à chaque redevable, un avertissement de paiement qui mentionne le montant de la redevance à payer. L'Organisme y ajoute un extrait de l'inventaire, contenant au moins les informations suivantes du bien à assainir auquel le paiement se rapporte : la référence à une des catégories mentionnées à l'article 90, la preuve de l'obligation d'inventaire et le mode de calcul du montant fixé. Le montant de la redevance à payer annuellement est dû au numéro de compte de l'Organisme mentionné dans l'avertissement de paiement dans les deux mois suivant la date de réception de celui-ci, sauf quand l'article 92 est d'application. Dans ce dernier cas, le paiement a lieu dans le mois après la décision du Ministre. Les avertissements de paiement échus et non satisfaits sont majorés de plein droit des intérêts légaux.

§ 2. Pour l'année 2000 et 2001, les avertissements de paiement, que l'Organisme a adressé en 2000 et en 2001 à chaque redevable sur base de l'article 5 de l'arrêté royal du 31 mai 2000 fixant les redevances au profit de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies pour l'établissement et la mise à jour d'un inventaire de toutes les installations nucléaires et de tous les sites contenant des substances radioactives, sont considérés comme des avertissements de paiement visés au § 1er de cet article.

§ 3. Les redevances qui, sur base de la présente loi, sont dues pour l'année 2000 et 2001 sont compensées par les redevances déjà payées sur base de l'arrête royal du 31 mai 2000 fixant les redevances au profit de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies pour l'établissement et la mise à jour d'un inventaire de toutes les installations nucléaires et de tous les sites contenant des substances radioactives, mais qui deviennent non redevables en raison de l'abrogation de l'arrêté royal précité sur base de l'article 94, § 1er.

Article 92. Dans les 30 jours après réception de l'avertissement de paiement, le redevable peut exercer, par lettre recommandée, un recours auprès du ministre contre la redevance réclamée, s'il est d'avis que la créance n'est pas valide, que l'installation, le site, les substances ou les matières ne tombent pas sous l'inventaire ou que le montant imputé n'est pas correct. Le ministre rend une décision dans les 90 jours suivant la date d'envoi du recours.

Article 93. L'Organisme rédige chaque année un aperçu des montants perçus l'année précédente et des dépenses liées à l'établissement et la tenue à jour de l'inventaire, ainsi qu'une description des travaux exécutés. Il tient à cet effet une comptabilité appropriée. Il établit, à titre d'information, un rapport technique et un décompte financier à destination du Comité technique permanent.

Sur la base de ces informations, l'Organisme évalue les montants fixés à l'article 90 et formule, si nécessaire, des recommandations à l'attention du ministre visant à adapter ces montants. Au plus tard le 30 juin de chaque année, l'Organisme transmet l'aperçu, la description des travaux effectués et son evaluation au Ministre, qui les communique au Conseil des ministres.

Article 94. § 1er. L'arrêté royal du 31 mai 2000 fixant les redevances au profit de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies pour l'établissement et la mise à jour d'un inventaire de toutes les installations nucléaires et de tous les sites contenant des substances radioactives, est abrogé.

§ 2. L'article 179, § 2, 11°, alinéa 3, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, est abroge.

TITRE VII. - Défense.

Article 95.

2017-04-28/05, art. 36, 010; En vigueur : 01-05-2017>

TITRE VIII. - Fonction publique.

Article 97. A l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997 et la loi du 22 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :

A. le § 1er, alinéa 2, 1°, est remplacé par la disposition suivante :

" 1° les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation et les services qui en dépendent; ";

B. le § 1er, alinéa 2, est complété comme suit :

" 4° le Conseil fédéral pour le Développement durable. ";

C. l'article 1er est complété par la disposition suivante :

" § 4. Le présent chapitre s'applique aux administrations et autres services des ministères fédéraux aussi longtemps qu'ils ne sont pas remplacés par les services publics visés au § 1er, alinéa 2, 1°. ".

Article 98. L'article 22 de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2001, est abrogé.

Article 99. A l'article 5 de la loi du 10 avril 1995 relatif à la redistribution du travail dans le secteur public, les mots " sont obligatoirement " sont remplacés par les mots " peuvent être ".

Article 100. A l'article 9, § 1er, les mots " est obligatoirement " sont remplacés par les mots " peut être ".

Article 101. A l'article 10quater, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 3 décembre 1997, les mots " est obligatoirement " sont remplacés par les mots " peut être ".

Article 102. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Commission de la Protection de la Vie privée :

1° répartir de manière fonctionnelle l'enregistrement et la gestion de données entre les ministères fédéraux, les services publics fédéraux, les établissements scientifiques fédéraux, les organismes fédéraux d'intérêt public et les parastataux sociaux fédéraux.

Par données, on comprend les données dont les services publics fédéraux, mentionnés à l'alinéa précédent, ont besoin pour exécuter une mission qui leur est imposée par ou en vertu d'une loi;

2° obliger les services publics fédéraux, mentionnés au 1°, à collecter, de préférence par voie électronique, ces données, auprès d'autres services publics fédéraux, mentionnés au 1°, où ces données sont disponibles;

3° obliger les services publics fédéraux, mentionnés au 1°, à communiquer, de préférence par voie électronique, les données dont ils disposent à d'autres services publics fédéraux, mentionnés au 1°, qui ont besoin de ces données pour exécuter une mission qui leur est imposée par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;

4° autoriser ou imposer aux services publics fédéraux, mentionnés au 1°, l'utilisation de clés d'identification uniformes;

5° fixer les modalités de collecte et de communication des données visées aux 2° et 3°.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Commission de la Protection de la Vie Privée, adapter des dispositions légales relatives au mode de collecte et de communication de données afin de les rendre conformes aux règles et modalités qu'Il a fixées en exécution du premier alinéa.

Article 103.

2018-12-03/02, art. 6, 011; En vigueur : 01-01-2019>

TITRE IX. - Intérieur.

CHAPITRE I. - Modification de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances.

Article 104. Dans l'article 6, § 2, 3°, de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, modifié par les lois du 22 décembre 1989, 22 mai 1990 et 29 avril 1996, les mots " de l'article 12 " sont remplacés par les mots " des articles 10bis et 12 ".

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Article 105. L'article 30, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré a deux niveaux, est remplacé par les alinéas suivants :

" Dans la zone pluricommunale, le comptable spécial est désigné, sur proposition du collège de police, par le conseil de police parmi les receveurs communaux et les receveurs des centres publics d'aide sociale d'une des communes faisant partie de la zone de police ou d'une autre zone de police.

Néanmoins, le conseil de police peut faire appel à un receveur régional ou à un membre du personnel d'une commune ou d'un centre public d'aide sociale appartenant ou non à la zone, qui satisfait aux conditions pour être nomme dans sa commune en qualité de receveur communal ou de receveur du centre public d'aide sociale, exception faite, le cas échéant, de la condition d'âge.

Une même personne peut être désignée comme comptable spécial de plusieurs zones de police.

Le comptable spécial qui n'a pas la qualité de receveur, prête serment entre les mains du président du collège de police, dans les termes repris à l'article 137. ".

Article 106. A l'article 31 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots " qui n'est pas receveur d'une commune ou d'un centre public d'aide sociale et qu n'est pas receveur régional " sont insérés entre les mots " Le comptable spécial " et " dans la zone pluricommunale " et le mot " complémentaire " est supprimé;

2° à l'alinéa 2, le mot " complémentaire " est supprimé;

3° à l'alinéa 3, les mots " le cas échéant " sont insérés entre les mots " doit " et " constituer ".

Article 107. Dans l'article 32 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Le collège de police, sur proposition du comptable spécial qui n'est ni receveur communal de CPAS ni receveur régional, désigne un membre du cadre administratif et logistique ou un comptable spécial d'une autre zone de police ou un receveur communal ou d'un centre public d'aide sociale pour, sous sa responsabilité, le remplacer en cas d'absence justifiée, pour une période de maximum trente jours. Ce remplacement peut, pour une même absence, être prolongé deux fois pour un même délai maximum. Dans tous les autres cas, le conseil de police peut désigner un receveur spécial faisant fonction qui doit satisfaire aux conditions pour être désigné comptable spécial. Le comptable spécial faisant fonction exerce toutes les compétences du comptable spécial. L'indemnité du comptable spécial est octroyée à son remplaçant. ".

Article 108. Un article 32bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 32bis. Le conseil de police peut fixer une indemnité pour le secrétaire de la zone pluricommunale visé à l'article 29. Cette indemnité ne peut être supérieure au montant maximal de l'indemnité du comptable spécial fixée par le Roi en exécution de l'article 32 de la loi. ".

Article 109. Un article 34bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 34bis. Sans préjudice de l'article 30, alinéa 7, les dotations, subventions et interventions dans les dépenses des communes en ce qu'elles constituent des zones de police et des zones de police pluricommunales, leur quote-part dans les fonds institués par la loi, le décret ou l'ordonnance au profit des zones de police, et, en général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit aux zones de police par l'Etat, les Communautés, les Régions et les provinces et les communes peuvent être versées directement aux comptes ouverts au nom des communes ou zones de police auprès d'institutions financières qui satisfont selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

Les institutions financières visées à l'alinéa 1er sont autorisées à prélever d'office, sur l'avoir du ou des comptes qu'elles ont ouverts au nom de la commune pour le service de police ou au nom d'une zone de police, le montant des dettes exigibles que cette commune ou cette zone de police a contractées envers elles. ".

Article 110. Un article 41bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 41bis. Les allocations fédérales, prélevées sur la base de l'article 41 et prévues pour le programme 90/1 " Dotation fédérale " du budget " Police fédérale et fonctionnement intégré " peuvent faire l'objet d'ordonnances de dépenses fixes et peuvent être engagées et liquidées et à l'intervention du Service central des Dépenses fixes. ".

Article 111. Dans l'article 71, alinéa 1er, de la même loi, les mots " endéans les vingt jours " sont insérés entre les mots " sont envoyées " et les mots " pour approbation ".

Article 112. Dans l'article 85, alinéa 1er, de la même loi, les mots " endéans les vingt jours " sont insérés entre les mots " est envoyée " et " au gouverneur ".

Article 113. Dans l'article 87, § 4, de la même loi, les mots " les quarante jours " sont remplacés par les mots " les délais, déterminés à l'article 88 ".

Article 114. A l'article 88 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les délibérations visées à l'article 85 ne sont plus susceptibles de suspension ou d'annulation par les autorités visées à l'article 87 si celles-ci n'ont pas pris et transmis leur décision à l'autorité communale ou à l'autorité de la zone pluricommunale dans un délai respectivement de vingt-cinq jours, en ce qui concerne la suspension par le gouverneur, et de quarante jours, en ce qui concerne l'annulation par le ministre de l'Intérieur. Ces délais prennent cours le jour qui suit l'envoi de la liste prévue à l'article 85 sur laquelle elles figurent. ";

2° dans le § 1er, alinéa 3, les mots " endéans vingt-cinq jour " sont remplacés par les mots " le délai déterminé dans l'alinéa 1er ";

3° dans le § 2 les mots " un délai de vingt-cinq jours " sont remplaces par les mots " les délais détermines au § 1er, alinéa 1er ".

Article 115. Un article 149ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 149ter. Les allocations de base relatives à l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale sont regroupées dans une division organique distincte du budget de la police fédérale et du fonctionnement intégré. ".

Article 116. Un article 246bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 246bis. Les affectations au sein des services centraux de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale peuvent s'effectuer jusqu'au 31 décembre 2002 sans cadres linguistiques. ".

Article 117. L'article 247 de la même loi est complété par les alinéas suivants :

" Le Roi peut procéder aux premières désignations aux emplois visés à l'alinéa 1er sans qu'il ne soit établi préalablement un cadre organique et des cadres linguistiques pour la police fédérale et l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale.

La parite linguistique est établie d'une part, dans le groupe constitué par le commissaire général, l'inspecteur général, les directeurs géneraux et les directeurs généraux adjoints et, d'autre part, dans le groupe des directeurs au sein d'une direction générale de la police fédérale et auprès des services du commissaire général et des inspecteurs-généraux adjoints. ".

Article 118. Un article 247quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 247quater. En ce qui concerne la revendication immédiate de droits pécuniaires, le passage du personnel, visé par les articles 128 et 235, n'est pas considéré comme étant un changement d'employeur. ".

Article 119. Dans l'article 248, alinéa 1er, 4°, de la même loi, les mots " à l'article 39 " sont remplacés par les mots " aux articles 39 et 40 ".

Article 120. Dans l'article 248, alinéa 2, de la même loi, modifie par la loi du 27 décembre 2000, les mots " articles 202 à 206 et 208 à 210 " sont remplacés par les mots " articles 202 à 210 ".

Article 121. Un article 248quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 248quinquies. L'autorité qui, jusqu'à la création du corps de police locale, en application de l'article 248, a supporté les dépenses afférentes au traitement et, le cas échéant, aux allocations et indemnités dus au chef de corps de la police locale, ou les frais de logement, d'habillement ou d'équipement de ce fonctionnaire de police, est habilitée à réclamer les montants verses à titre d'allocation de mandat de chef de corps de la zone de police locale à la commune ou la zone de police dans laquelle le chef de corps a été désigné.

Si cette autorité verse une allocation ou une dotation à cette zone de police, elle soustrait d'abord ce montant de cette allocation ou dotation pour l'année 2002.

Si cette autorité est une commune d'une zone de police pluricommunale qui a supporté les frais susvisés encourus pour un chef de corps provenant d'une commune n'appartenant pas à la zone ou émanant de la police fédérale, cette commune est habilitée à réclamer le traitement, les allocations et les indemnités visés, y compris l'allocation de mandat, qui ont été payés à ce chef de corps, à la zone de police dans laquelle le chef de corps est désigné. ".

Article 122. Un article 248sexies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 248sexies. Durant l'année 2002, au sein des zones pluricommunales, des dépenses mensuelles peuvent être opérées par le recours à des crédits provisoires à concurrence maximale d'un douzième du montant total de l'exercice ordinaire du budget tel qu'il a été approuvé par le conseil de police ou, lorsque le budget n'a pas encore été arrêté, pour le montant qui a été déterminé à cet effet par le conseil de police lorsque les dépenses sont réputées par le collège de police indispensables pour assurer la continuité du service de police au sein de la zone ainsi que le paiement traitements nets dûs aux membres du personnel et au comptable spécial. ".

Article 123. Un article 248septies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 248septies. Si les membres du personnel des brigades territoriales de la police fédérale, visés à l'article 235, ne sont pas encore passés au 1er janvier 2002 à la police locale ou si ces membres du personnel, à quelle que date que ce soit, passent a la police locale et qu'il apparaît que la commune ou la zone de police reste ou restera en défaut de régler les traitements, allocations ou indemnités dûs aux membres du personnel, le service de paiement de la police fédérale est mandatée pour payer à titre d'avance, des montants équivalents aux traitements nets aux membres du personnel et pour soustraire ces dépenses des allocations fédérales dues à cette zone de police. Toutes les dépenses qui ont ainsi été faites par la police fédérale sont, également pour toutes les matières sociales et fiscales, réputées avoir été faites par et pour la zone de police concernée. ".

Article 124. Un article 248octies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 248octies. Le personnel pour lequel la commune perçoit une subvention de la part de l'autorité fédérale en exécution d'un contrat de sécurité ou de prévention et dont le contrat de travail prend fin le 31 décembre 2001 est réputé être encore en service à la date de la constitution du corps de police locale pour l'application de l'article 235, alinéa 3. ".

Article 125. Un article 248nonies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 248nonies. Pour le mois ou les mois de l'année 2002 durant lesquels le corps de police n'a pas encore été constitué conformément à l'article 248, le ministre de l'Intérieur prélève de la subvention fédérale pour cette période le montant qu'il détermine et qui est directement ou indirectement nécessaire au maintien du fonctionnement des brigades territoriales de la police fédérale.

Ces montants préalables peuvent, conformément à l'article 248septies, être utilisés pour les frais de personnel ainsi que pour les frais de fonctionnement des brigades territoriales de la police fédérale.

Le solde est seulement payé à la zone de police après qu'elle ait été constituée en application de l'article 248. ".

Article 126. Un article 248decies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 248decies. Si, lors de la constitution du corps de police locale, le secrétariat social n'a pas été mis en possession des données relatives aux membres du personnel de la police communale, le comptable spécial paie, à titre d'avance, un montant équivalent aux traitements nets de ces membres du personnel basé sur les dernières données connues qui lui ont été communiquées par les communes. ".

Article 127. Un article 248undecies, rédige comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 248undecies. Pour le mois ou les mois de l'année 2002 durant le(s)quel(s) le corps de police locale n'est pas encore constitué conformément à l'article 248, le receveur communal retient sur la dotation communale au bénéfice du corps de police locale le montant qu'il détermine comme étant directement ou indirectement nécessaire au maintien durant ce(s) mois du fonctionnement de la police communale. ".

Article 128. Un article 248duodecies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 248duodecies. Si le corps de police locale n'est pas encore constitué le 1er janvier 2002, le receveur communal est habilité à payer, à titre d'avances, des montants équivalents aux traitements nets tels que résultant des dernières données connues aux membres du personnel de la police communale, à charge du montant inscrit comme dotation communale à la zone de police. ".

Article 129. Dans l'article 260, alinéa 5, de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2000 les mots " , 140 et 207 " sont remplacés par les mots " et 140 ".

CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police.

Article 130. Dans les articles 19, 1°, a), 19, 2°, a), 20, 1°, a) et 20, 2°, a) de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, le mot " auxiliaire, " est chaque fois inséré entre les mots " des cadres " et " de base ".

CHAPITRE IV. - Disposition particulière.

Article 131. La partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police est confirmée.

TITRE X. - Coopération au développement.

Modification de la loi du 21 décembre 1998 portant création de la " Coopération technique belge " sous la forme d'une sociéte de droit public.

Article 132. L'article 6, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998 portant création de la " Coopération Technique Belge " sous la forme d'une société de droit public, est complété comme suit :

" 5° l'exécution de programmes visant à promouvoir le commerce équitable. ".

Article 133. L'article 15, § 2, 4°, premier tiret, de la même loi, est remplacé par l'alinéa suivant :

" - les modalités de l'intervention visant à financer la CTB et les activités qui lui sont confiées en vertu des articles 5 et 6 de cette même loi, ainsi que les principes gouvernant les tarifs et la facturation pour l'exécution des ces tâches de service public; ".

Article 134. A l'article 28, § 5, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 4 est supprimé;

2° à l'alinéa 5, le mot " soixante " est remplacé par le mot " trente ".

Article 135. Dans l'article 29, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots " situation financière " sont remplacés par les mots " situation financière et de trésorerie ".

Article 136. A l'article 30, § 3, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° à alinéa 1er, les mots " avant le 30 avril " sont remplacés par les mots " avant le 31 mai ";

2° à l'alinéa 2, les mots " avant le 31 mai " sont remplacés par les mots " avant le 30 juin ".

Article 137. A l'article 31 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er, 3°, est remplace par le texte suivant :

" 3° une intervention visant à financer la CTB et les activités qui lui son confiées en vertu des articles 5 et 6 de cette même loi, selon les modalités du contrat de gestion visées à l'article 15, § 2, 4°, de cette même loi. ";

2° le dernier alinéa est remplace par l'alinéa suivant :

" La CTB peut contracter des emprunts moyennant l'accord préalable du ministre du Budget, du ministre des Finances et du ministre en charge de la coopération internationale. ".

Article 138. L'article 34, § 2, de la même loi, est supprimé.

Article 139. L'article 34, § 1er, de la même loi, est complété par l'alinéa suivant :

" Le cadre du personnel définit le besoin permanent en personnel qui permet à la CTB d'exécuter les tâches de service public, qui lui sont confiées en vertu des articles 5 et 6. ".

Article 140. L'article 35, § 1er, alinéa 2, 1°, de la même loi, est remplacé par le texte suivant :

" 1° de répondre aux besoins en personnel qui complètent le cadre permanent tel que défini à l'article 34 et visent à compenser les fluctuations du volume de travail; ".

TITRE XI. - Justice.

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