22 MARS 2001. - Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-04-2001 et mise à jour au 10-08-2005)

Type Loi
Publication 2001-04-07
État En vigueur
Département Défense Nationale
Source Justel
articles 185
Historique des réformes JSON API

Article 108. Dans l'article 42 de la même loi, abrogé par la loi du 21 décembre 1990 et rétabli par la loi du 20 mai 1994, les mots " de chacune des forces et du service médical " sont remplacés par les mots " et, le cas échéant, par spécialité ".

Article 109. Dans l'article 44, 1°, de la même loi, les mots " article 37 " sont remplacés par les mots " article 36 ".

Article 110. L'intitulé du Chapitre IV de la même loi, remplacé par la loi du 28 décembre 1990, est remplacé par l'intitule suivant :

" CHAPITRE IV. - Dispositions relatives au personnel militaire féminin des forces armées, à la protection parentale et au congé palliatif. ".

Article 111. Dans l'article 46 de la même loi, les mots " forces terrestre, aérienne et navale et du service médical " sont remplacés par les mots " forces armées ".

Article 112. L'article 47 de la même loi est abrogé.

Article 113. Un article 49bis, rédige comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 49bis. Le militaire féminin, qui se trouve, en période de paix, en service actif sans toutefois être en service intensif, en assistance ou en engagement opérationnel, obtient, à sa demande, le conge nécessaire pour lui permettre de se rendre aux examens médicaux prénatals et de les subir dans la mesure où ceux-ci ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. La demande doit être appuyée de toute preuve utile.

Ce congé est assimilé à une période de service actif et est rémunéré. ".

Article 114. L'article 50 de la même loi, modifié par la loi du 20 mai 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 50. § 1er. Outre les congés auxquels elle peut prétendre selon la catégorie de personnel à laquelle elle appartient, le militaire féminin en service actif a droit à un congé de maternité prenant cours, à sa demande, au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement ou de la neuvième semaine avant cette date lorsqu'une naissance multiple est prévue. Le militaire féminin remet, à son chef de corps, au plus tard huit semaines avant la date présumée de l'accouchement ou dix semaines avant cette date lorsqu'une naissance multiple est prévue, un certificat médical attestant cette date. Si l'accouchement n'a lieu qu'après la date prévue par le médecin, le congé est prolongé jusqu'à la date exacte de l'accouchement.

Le militaire feminin ne peut effectuer aucune prestation à partir du septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement jusqu'à la fin de la période de huit semaines qui prend cours le jour de l'accouchement.

§ 2. A la demande du militaire féminin, la partie postnatale du congé de maternité peut être prolongée, au-dela de la huitième semaine, d'une période égale à la période pendant laquelle elle a continué à effectuer des prestations ou a été en permission ou en conge, à l'exception du congé de maternité et du congé visé à l'article 52, et ce à partir de la septième semaine précédant la date exacte de l'accouchement ou de la neuvième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite du nombre de jours pendant lesquels elle a soit effectué des prestations, soit été en permission ou en congé, à l'exception du congé de maternité et du congé visé à l'article 52, au cours de la période de sept jours qui précède la date de l'accouchement. Les périodes d'absence pour motif de santé ne sont assimilées ni à des périodes pendant lesquelles des prestations sont effectuées, ni à des congés ou permissions.

Toutefois, lorsque le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier pendant au moins huit semaines à compter de sa naissance, le militaire féminin peut reporter la prolongation du congé de maternité à laquelle elle a droit en vertu de l'alinéa précédent jusqu'au moment où le nouveau-né entre au foyer.

A cet effet, le militaire féminin remet, à son chef de corps :

1° au moment de la reprise en service, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est hospitalisé depuis au moins huit semaines;

2° au moment où elle demande la prolongation de son congé de maternité, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant la date de sortie du nouveau-né.

§ 3. Le militaire féminin conserve son droit à la prolongation reportée du congé de maternité dans l'année de la naissance de son enfant en cas de décès de celui-ci. ".

Article 115. L'article 51, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 21 juillet 1990, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 51. § 1er. Le militaire féminin, qui se trouve en état de grossesse, ne peut exécuter du travail de nuit pendant une période de huit semaines avant la date présumée de l'accouchement. Sur presentation d'un certificat médical, elle ne peut être tenue d'effectuer des tâches ou du travail de nuit qui présentent un danger pour sa santé ou pour celle de l'enfant pendant d'autres périodes au cours de la grossesse et pendant une période de quatre semaines au maximum qui suit immédiatement la fin du congé de maternité. ".

Article 116. L'article 52 de la même loi est complété comme suit :

" ou est, à défaut, placée en congé. Cette période de congé est rémunérée et est assimilée a une période de service actif. ".

Article 117. L'article 53bis de la même loi, inséré par la loi du 28 décembre 1990 et modifié par la loi du 20 mai 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 53bis. L'officier, le sous-officier ou le volontaire du cadre actif obtient, à sa demande, après la naissance ou l'adoption d'un enfant, un congé parental d'une durée maximale de trois mois. Ce congé doit être pris dans les 10 ans qui suivent la naissance ou l'adoption de l'enfant. Ce conge est pris par période de 30 jours.

Si le père et la mère de l'enfant sont militaires du cadre actif, le congé parental, visé au présent article, ne peut être simultanément octroyé aux deux. Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période de service actif. ".

Article 118. Un article 53quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 53quater. § 1er. Lors du décès ou de l'hospitalisation de la mère durant la période de congé de maternité visée à l'article 50, le père, qui a la qualité de militaire du cadre actif, bénéficie, à sa demande, d'un congé de paternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant.

§ 2. En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité est au maximum la partie restante du congé de maternité non encore épuisé par la mère.

§ 3. En cas d'hospitalisation de la mère, le père peut bénéficier du congé de paternité pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° le congé de paternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant;

2° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;

3° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours.

Le congé de paternité se termine au moment où l'hospitalisation de la mère a pris fin et au plus tard au terme de la partie du congé de maternite non encore épuisée par la mère.

§ 4. Le congé de paternité est rémunéré et est assimilé à une période de service actif. ".

Article 119. L'intitulé de la Section 4 du Chapitre IV de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :

" Section 4. - Conge pour soins palliatifs. ".

Article 120. L'article 55 de la même loi, abroge par la loi du 20 mai 1994, est rétabli dans la redaction suivante :

" Art. 55. Sauf en période de guerre, le militaire du cadre actif a droit à un congé en cas de soins palliatifs d'une personne.

Pour l'application du présent article, on entend par soins palliatifs, toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins donnés à une personne souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.

La durée du congé est au maximum d'un mois, prolongeable d'un mois.

Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le Ministre de la Défense nationale, la durée de tous les congés pour soins palliatifs ne peut dépasser au total six mois au cours de la carrière du militaire.

Le militaire, qui souhaite obtenir un congé pour soins palliatifs, introduit, à cette fin, une demande auprès de son chef de corps. Il joint, à sa demande, une attestation délivree par le médecin traitant de la personne en nécessite de soins palliatifs, duquel il ressort que le militaire a déclaré qu'il est disposé à donner des soins palliatifs, sans que l'identité du patient soit mentionnée.

Le congé pour soins palliatifs n'est pas rémunéré, mais est assimilé à une période de service actif. ".

Section 8. - Modification de la loi du 18 février 1987 relative au statut des sous-officiers du cadre de réserve des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical.

Article 121. L'intitulé de la loi du 18 février 1987 relative au statut des sous-officiers de réserve des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical est remplacé par l'intitule suivant :

" Loi relative au statut des sous-officiers de réserve des forces armees. ".

Article 122. Dans l'article 1er de la même loi, les mots " forces terrestre, aérienne et navale et dans le service médical " sont remplacés par les mots " forces armées. ".

Article 123. A l'article 3 de la même loi, remplacé par les lois du 20 mai 1994, les mots " forces terrestre, aérienne et navale et du service médical " sont remplacés par les mots " forces armées ".

Article 124. Dans le texte néerlandais de l'article 19, alinéa 1er, de la même loi, le mot " krijgsmachtdelen " est remplacé par le mot " krijgsmacht ".

Article 125. Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 20bis. Les mesures statutaires suivantes peuvent être prononcées à l'encontre du sous-officier de réserve :

1° la non-activité par mesure disciplinaire;

2° la démission d'office du grade visée à l'article 7. ".

Article 126. L'intitulé du Chapitre V de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :

" CHAPITRE V. - Les corps et les spécialités. ".

Article 127. L'article 21 de la même loi est remplace par la disposition suivante :

" Art. 21. Les sous-officiers de réserve sont répartis entre les corps déterminés par le Roi.

En outre, dans certains corps, les sous-officiers de réserve sont affectés dans une des specialités déterminées par le Roi. ".

Article 128. A l'article 23 de la même loi, sont apportees les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, le mot " mobilisées " est supprimée;

2° le § 2 est abrogé.

Article 129. L'article 28 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 28. Le Roi regle l'avancement des sous-officiers de réserve, conformément aux dispositions du Chapitre VI et du présent chapitre. ".

Article 130. L'article 29 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 29. Dans les forces armées, l'avancement des sous-officiers de réserve a lieu dans le corps ou, le cas échéant, dans la specialité auxquels ils sont affectés. ".

Article 131. L'article 34 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 34. Le sous-officier de réserve, recruté en vertu de l'article 1er, ne peut être promu aux grades de sous-officier supérieur dans le cadre de réserve.

Toutefois, le sous-officier de réserve, issu du cadre des sous-officiers de carrière et qui a réussi l'examen de qualification visé à l'article 39 de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, peut être promu, dans le cadre de réserve au grade d'adjudant-chef ou à un grade équivalent, aux conditions fixées par le Roi.

Le sous-officier de carriere, versé dans le cadre de réserve avec un grade d'adjudant ou un grade équivalent, ou avec un grade de sous-officier supérieur, ne peut obtenir qu'une seule promotion dans le cadre de réserve.

Les candidatures aux grades de sous-officier supérieur de reserve sont soumises aux comités d'avancement compétents suivant la réglementation applicable aux sous-officiers de carrière, comme fixée aux articles 39 et 39bis de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées. ".

Article 132. L'article 40 de la même loi est remplace par la disposition suivante :

" Art. 40. Le Roi détermine l'âge auquel les sous-officiers de réserve des différents grades, corps et, selon le cas, spécialités cessent de faire partie du cadre de réserve. ".

Article 133. L'article 43 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 43. L'article 15bis de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées est applicable aux sous-officiers de réserve. ".

Article 134. L'article 47 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 47. Pour l'application des dispositions du statut des sous-officiers de réserve, le service médical est considéré comme une force. ".

Article 135. Dans le texte néerlandais de l'article 71, § 1er, de la même loi, le mot " krijsmachtdelen " est remplacé par le mot " krijgsmacht ".

Section 9. - Modification de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats-militaires du cadre actif.

Article 136. Dans l'article 1er de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats-militaires du cadre actif, les mots " forces terrestre, aérienne et navale et du service médical " sont remplacés par les mots " forces armées ".

Article 137. Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 7bis. Pour l'application des dispositions du statut des candidats-militaires du cadre actif, le service médical est considéré comme une force. ".

Article 138. A l'article 9bis de la même loi, inséré par la loi du 20 mai 1994, sont apportees les modifications suivantes :

1° les mots " par force et par régime linguistique " sont insérés entre les mots " catégorie de personnel, " et " le nombre de places ";

2° l'article est compléte par l'alinéa suivant :

" Le classement de ces candidats se fait selon le modèle psychométrique visé à l'article 13bis. ".

Article 139. Un article 13bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 13bis. Pour la catégorie de personnel désignée par le Roi ou par l'autorité qu'Il détermine, le classement des candidats peut se faire selon un modèle psychométrique.

Ce modèle psychométrique tient compte des critères suivants : l'importance accordée à l'occupation des différentes places pour les forces armées et la probabilité de réussite de tous les candidats pour les différents cycles de formation spécifiques. ".

Article 140. A l'article 20, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " ou par corps, pour les corps spéciaux " sont insérés entre les mots " par force " et " le cycle de formation ";

2° l'alinéa est complété comme suit :

" Les candidats peuvent être classés selon les conditions que le Roi fixe. ".

Article 141. A l'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 20 mai 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 2, alinéa 1er, 1°, a) et 2°, a), les mots " premier matelot " sont remplacés par le mot " quartier-maitre ";

2° dans le § 2, alinéa 1er, 3°, les mots " matelot de première classe " sont remplacés par les mots " premier matelot ";

3° le § 3 est complété comme suit :

" selon les conditions que le Roi fixe ";

4° le § 6 est complété par l'alinéa suivant :

" Toutefois, cette disposition n'est pas applicable, lorsque le retard encouru pendant le cycle de formation trouve son origine soit dans un accident ou une maladie à la suite d'un fait en rapport avec le service, soit à la suite d'intempéries, pour le candidat-sous-officier de carrière qui suit la formation de pilote de l'aviation légère. ";

5° dans le § 7, alinéa 1er, les mots " Le § 5 ne s'applique " sont remplacés par les mots " Les §§ 5 et 6 ne s'appliquent ".

Article 142. A l'article 24, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 20 mai 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " ou candidat-sous-officier de carrière " sont inséres entre les mots " carrière " et " visé ";

2° dans l'alinéa 1er, les mots " ou de sous-officier de carrière " sont insérés entre les mots " carrière " et " du personnel ";

3° dans l'alinéa 2, les mots " ou dans un corps spécial " sont ajoutés après les mots " autre force ";

4° le § 2 est complété par l'alinéa suivant :

" Le candidat-militaire de carrière ou de complément, qui, pour des raisons de condition physique, n'est pas en état de parfaire son cycle de formation spécifique, peut, à sa demande et aux conditions fixées par le Roi, obtenir, du chef d'état-major de sa force, l'autorisation de poursuivre sa formation dans un autre cycle de formation spécifique de sa force dans la même qualité et dans une promotion contemporaine. ".

Article 143. A l'article 25, alinéa 1er, 1°, a), de la même loi, remplacé par la loi du 20 mai 1994, dans le texte néerlandais, le mot " of " est remplacé par le mot " en ".

Section 10. - Modification de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme.

Article 144. Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme :

" Art. 3bis. Pour l'application des dispositions du statut des militaires court terme, le service médical est considéré comme une force. ".

Article 145. L'article 5 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

" Le militaire court terme, réintégré conformément aux dispositions de l'article 18, alinéa 2, souscrit à un engagement additionnel pour la durée restante de l'engagement non terminé visé à l'alinéa 1er. Pour l'application des dispositions des articles 18, alinéa 1er, 19, 21, 1°, 24 et 26, § 2, alinéa 1er, 1°, l'engagement additionnel est considéré comme un engagement. ".

Article 146. Un article 7bis, rédigé comme suit, est insére dans la même loi :

" Art. 7bis. Pour la catégorie de personnel désignée par le Roi ou par l'autorite qu'Il détermine, le classement des candidats peut se faire selon un modèle psychométrique.

Ce modèle psychométrique tient compte des critères suivants : l'importance accordée à l'occupation des différentes places pour les forces armées et la probabilité de réussite de tous les candidats pour les différents cycles de formation spécifiques. ".

Article 147. L'article 14, § 1er, alinéa 1er, de la même loi est completé comme suit :

" 4° le candidat-officier ou le candidat-sous-officier qui ne conserve pas au moins le profil médical correspondant à sa catégorie de personnel, fixe par le Roi;

5° le candidat-volontaire qui ne conserve pas au moins le profil médical pour l'emploi dans lequel il est forme, fixé par le Roi. ".

Article 148. L'article 18, alinéa 2, de la même loi est complété comme suit :

" Toutefois, le militaire court terme, dont l'engagement a été automatiquement résilié, sur la base de l'article 19, alinéa 1er, 3°, a), en vue de suivre une formation de candidat-militaire du cadre actif dans une catégorie supérieure de personnel, peut être réintégré aux conditions sur le plan des qualités morales, physiques, caractérielles et professionnelles et selon les modalités fixées par le Roi. ".

Article 149. A l'article 19, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le 3°, a), les mots " forces terrestre, aérienne, navale et du service médical " sont remplacés par les mots " forces armées ";

2° un 5° est ajouté, rédigé comme suit :

" 5° perte du profil médical pour l'emploi dans lequel le volontaire court terme a été formé, fixé par le Roi. ".

Article 150. Un article 41bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 41bis. En dérogation aux dispositions de l'article 1er, le militaire court terme, dont le troisième rengagement vient a expiration ou qui, en raison de la limite d'âge fixée par le Roi, ne pourrait plus souscrire un rengagement, est autorisé, à sa demande, à souscrire maximum deux rengagements d'une durée d'un an.

Pour l'application des dispositions de l'article 26, le militaire court terme, qui accomplit ou a accompli, selon le cas, un quatrième ou un cinquième rengagement, bénéficie des mêmes primes de reclassement et exemption de service que celui qui accomplit ou a accompli un troisième rengagement. ".

Section 11. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver.

Article 151. Dans le texte néerlandais de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver, le mot " geschil " est remplacé par le mot " conflict ".

Article 152. Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 3bis. En période de guerre, le candidat-militaire en formation, visé à l'article 10, qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans, ne peut pas participer à une forme d'engagement opérationnel armé. ".

Article 153. L'article 10, alinéa 4, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant :

" La sous-position " en assistance " est la sous-position de chaque militaire qui participe à une mission visée à l'article 3, § 1er, 2°, b). Le militaire, visé à l'alinéa 1er, ne peut être dans cette sous-position " en assistance ", sauf pour l'accomplissement de missions sur le territoire national. ".

Section 12. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires.

Article 154. Dans l'article 3 de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, modifié par l'arrêté royal du 24 juillet 1997, il est inséré un § 3ter, rédigé comme suit :

" § 3ter. Le militaire en congé pour soins palliatifs n'a pas droit au traitement. Toutefois, ce militaire peut prétendre à une allocation d'interruption dont le montant et les conditions d'octroi sont identiques à ceux prévus pour le militaire en non-activité à la suite d'un retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière. ".

Article 155. L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 10. Outre le traitement, le militaire en " service actif " en période de paix perçoit, dans les sous-positions " service intensif ", " assistance " ou " engagement opérationnel ", une allocation dont le montant journalier correspond à une fraction du traitement annuel brut dont le dénominateur est le nombre 1850 et dont le numérateur est fixé par le Roi.

Lorsqu'il est dans la sous-position " assistance " ou dans la sous-position " engagement opérationnel ", le militaire en " service actif " perçoit, en outre, une indemnité forfaitaire journalière dont le montant est identique pour toutes les catégories du personnel militaire et est fixé par le Roi. Ce montant est multiplié par un coefficient fixé par le Roi en fonction des formes d'engagement, déterminées en application de l'article 3 de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver, ce coefficient ne pouvant être supérieur à 7. ".

Article 156. A l'article 11 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " et aux personnes étrangères a l'armée dont la présence est requise auprès des militaires, " sont insérés entre les mots " service actif " et " en période de paix ";

2° il est inséré un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. En outre, le Roi peut, dans le cadre de restructurations des forces armées ou en cas de problèmes conjoncturels de personnel :

1° accorder des indemnités de reclassement ou de départ à des militaires qui, à leur demande, quittent prématurément les forces armées;

2° accorder des primes de recrutement à des candidats-militaires soit à la fin de la periode de formation initiale, soit à un moment qu'Il fixe.

Concernant les indemnités visées à l'alinéa 1er, 1°, le Roi peut fixer :

1° le montant et les modalités d'octroi de l'indemnité;

2° par catégorie de personnel, les conditions auxquelles les militaires doivent répondre, afin d'être pris en compte pour l'octroi de ces indemnités;

3° par catégorie de personnel, le nombre maximal de militaires qui peuvent en bénéficier;

4° les modalités éventuelles de remboursement, si le militaire ne satisfait plus aux conditions fixées.

Concernant les primes de recrutement visées à l'alinéa 1er, 2°, le Roi peut fixer :

1° le montant et les modalités d'octroi de la prime;

2° les catégories de personnel qui peuvent être prises en compte pour l'octroi de la prime;

3° la durée minimale pendant laquelle le bénéficiaire doit rester en service actif;

4° les modalités de remboursement, si l'intéressé quitte ou doit quitter les forces armées avant l'expiration de cette période pour des raisons autres que :

a)

parce qu'il ne répond plus aux exigences médicales requises et ne peut, pour cette raison, poursuivre sa formation;

b)

la mise a la pension pour cause d'inaptitude physique définitive à tout service militaire. ".

Article 157. Un article 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 14bis. Les militaires, qui se trouvent dans les conditions déterminées par le Roi, peuvent obtenir une avance sur traitement.

Afin de faciliter l'exécution des déplacements de service, les militaires peuvent également obtenir une avance sur les indemnités prévues à cet effet. ".

Section 13. - Modification des lois sur les pensions militaires, coordonnées par l'arrêté royal du 11 août 1923.

Article 158. L'article 58, dernier alinéa, des lois sur les pensions militaires, coordonnées par l'arrêté royal du 11 août 1923, modifie par les lois des 26 mai 1948, 2 août 1955, 11 juin 1964, 12 juillet 1973 et 13 juillet 1976, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Pour les caporaux-chefs, brigadiers-chefs, quartiers-maîtres-chefs ou caporaux-chefs musicien, ce temps d'activité est compté à partir de leur nomination au grade de caporal, brigadier, quartier-maître ou caporal musicien. ".

Section 14. - Modification de loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats-militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération, par l'Etat, d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation.

Article 159. A l'article 4 de loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats-militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération, par l'Etat, d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " ou qui a été démis d'office " sont insérés entre les mots " sa démission " et " avant d'avoir ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " ou qui a été démis d'office " sont insérés entre les mots " sa démission " et " après l'obtention ".

Article 160. A l'article 5 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " ou dont l'engagement est résilié pour motif disciplinaire, inaptitude morale ou professionnelle, " sont insérés entre les mots " son engagement " et " avant d'avoir ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " ou dont l'engagement est résilié pour motif disciplinaire, inaptitude morale ou professionnelle, " sont insérés entre les mots " son engagement " et " avant d'avoir ".

Section 15. - Modification de la loi du 25 mai 2000 relatif à l'enveloppe en personnel militaire.

Article 161. L'article 3, 1°, de la loi du 25 mai 2000 relatif à l'enveloppe en personnel militaire est complété comme suit :

" ainsi que, pour autant qu'ils y soient affectés à temps plein, les officiers généraux et supérieurs attachés à la personne du Roi ou aux membres de la Famille royale ".

Section 16. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire.

Article 162. L'article 90 de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 90. § 1er. Le militaire subit les examens médicaux qui sont nécessaires pour vérifier s'il répond aux critères suivants :

1° les critères d'aptitude pour tout service militaire;

2° les critères d'aptitude pour l'exercice de certaines fonctions;

3° les critères d'aptitude pour l'exécution de certaines missions;

4° les critères d'aptitude pour l'exécution de certaines activités.

Le Roi peut fixer les critères, visés à l'alinéa 1er, par catégorie d'âges, ainsi que par catégorie de militaires. Toutefois, le Ministre de la Défense ou son délégué peut fixer ces critères dans un règlement lorsqu'il n'y a pas d'avantage pécuniaire directement lié aux fonctions, missions ou activités en question.

De plus, le Roi peut :

1° désigner les autorités qui doivent éventuellement donner un avis quant à l'aptitude médicale du militaire;

2° désigner les autorités compétentes pour décider de l'aptitude médicale du militaire;

3° fixer la procédure menant à la décision quant à l'aptitude médicale du militaire.

§ 2. Sauf contre-indication médicale, le militaire est soumis aux mesures prophylactiques et aux traitements dont la nature, le nombre et les modalités sont fixés par le Roi.

§ 3. Des échantillons peuvent être prélevés sur le militaire et conservés. Ces échantillons peuvent être utilisés uniquement, dans le cadre de la médecine du travail au sein des forces armées, pour rechercher les causes des symptômes et des affections dont souffre le militaire ou l'ancien militaire et pour en déterminer le traitement.

Le Roi fixe la nature et le nombre d'échantillons, ainsi que les modalités de leur prélèvement, de leur conservation et de leur utilisation. ".

Section 17. - Modification de la loi du 25 mai 2000 relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées.

Article 163. L'article 15 de la loi du 25 mai 2000 relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées est complété par l'alinéa suivant :

" La mise en disponibilité peut être accordée, du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 inclus, aux officiers généraux qui, à la date du 1er janvier 2001, satisfont à la condition fixée à l'article 2, alinéa 1er, 3°, a). ".

CHAPITRE II. - Dispositions particulières.

Article 164. Dans toutes les lois et arrêtés (relatives) aux forces armées et à leur personnel, il y a lieu de remplacer les mots " force navale " par le mot " marine ". Le Roi peut mettre les lois relatives aux forces armées et son personnel en concordance avec cette terminologie.

Pour l'application des dispositions des lois et arrêtés relatifs aux forces armées, la marine est considérée comme une force.

Article 165. Les articles 18 à 21 s'appliquent aux membres du corps opérationnel de la gendarmerie.

Les articles 18 à 24, 34 à 120, 136 à 143 et 154 s'appliquent aux militaires transférés vers le corps administratif et logistique de la gendarmerie.

CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales.

Article 166. L'appellation du grade est modifiée, avec maintien de l'ancienneté :

1° en " premier matelot ", pour le militaire revêtu du grade de matelot de première classe;

2° en " quartier-maître ", pour le militaire revêtu du grade de premier matelot;

3° en " quartier-maître-chef ", pour le militaire revêtu du grade de quartier-maître;

4° en " premier quartier-maître-chef ", pour le militaire revêtu du grade de quartier-maître-chef.

Article 167. Le Roi détermine les modalités transitoires nécessaires pour l'application des dispositions de la présente loi.

Article 168. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 2 à 17 et 23 au plus tard le 1er septembre 2002.

Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur respective des articles 26 à 33, 42 à 47, 49, 51 à 53, 56, 65 à 67, 73 à 78, 80, 84, 85, 87 à 89, 91 à 93, 99, 102, 105, 108, 126, 127, 129 a 132, 141, 158, 162 et 166 de la présente loi.

L'article 95 de la présente loi produit ses effets le 1er janvier 2000.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 26 à 33 fixée au 19-03-2002 par AR 2002-03-14/31, art. 29.)

(NOTE : L'article 162 entre en vigueur le 09-02-2002; voir AR 2001-12-21/61, art. 5)

(NOTE : les articles 99, 141, 158 et 166 entrent en vigueur le 26 juin 2002; voir AR 2002-03-07/37, art. 1.)

(NOTE : les articles 42 à 47, 49, 51 à 53, 56, 65 à 67 et 108 entrent en vigueur le 29 août 2002; voir L 2002-08-02/45, art. 150.)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 2 à 6, 14 a« 17 et 23 fixée le 19-08-2002 par AR 2002-09-26/33, art. 63, 1°)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 73 à 78, 80, 84, 85, 93, 126, 127, 130 et 132 fixée le 31-12-2002 par AR 2003-01-13/33, art. 35)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 87 et 88 fixée le 01-08-2003 par AR 2003-03-27/52, art. 22, 1°)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 7 et 13 fixée le 01-01-2004 par AR 2003-12-20/30, art. 23, 1°)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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