16 MAI 2001. - Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2001 et mise à jour au 29-12-2025)
Article 58. [¹ Sans préjudice des dispositions relatives à la nomination et [² à la commission]² des candidats militaires de réserve, les grades suivants sont conférés à l'ancienneté aux militaires de réserve qui remplissent les conditions fixées dans la présente loi:
1° de volontaire de réserve;
2° de sous-officier subalterne de réserve;
3° d'adjudant du niveau C;
4° de lieutenant du niveau A et du niveau B;
5° de capitaine-commandant du niveau A et du niveau B.
Toutefois, le militaire de réserve visé à l'alinéa 1er, dont la manière de servir n'est pas jugée satisfaisante ou, le cas échéant, l'officier de réserve ou le sous-officier de réserve qui n'est pas jugé apte à l'exercice des fonctions du grade supérieur, peut être dépassé à l'avancement.
L'aptitude ainsi que la manière de servir sont appréciées selon les règles et dans la forme applicable aux militaires de carrière.
Si l'appréciation de l'aptitude ou de la manière de servir visée à l'alinéa 2 a pour conséquence que le militaire de réserve concerné est dépassé définitivement à l'avancement, il peut introduire un recours auprès de l'instance d'appel visée à l'article 178/2 de la loi du 28 février 2007, selon les règles applicables aux militaires de carrière.]¹.
(1)2018-07-19/31, art. 47, 012; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2024-03-25/42, art. 20, 016; En vigueur : 01-01-2024>
Article 59. [¹ A l'exception de la nomination dans le grade de major pour le militaire de réserve du recrutement spécial latéral, selon les conditions visées à l'article 30, les grades d'officier supérieur dans le cadre de réserve]¹ sont conférés au choix du Roi, selon les règles applicables aux officiers de carrière, sur la base de l'avis d'un comité d'avancement qui tient compte des titres et des mérites des candidats.
(1)2018-07-19/31, art. 48, 012; En vigueur : 01-01-2019>
Article 60. Pour pouvoir être promu dans la réserve aux grades de capitaine, de major, [³ de lieutenant-colonel et de colonel]³, l'officier de réserve doit réussir des épreuves professionnelles. Le programme de ces épreuves est fixé par le Roi ou l'autorité qu'(Il) désigne.
[¹ Toutefois, les officiers de réserve du recrutement spécial latéral sont dispensés des épreuves professionnelles pour les grades de capitaine et de major.]¹
[⁴ Les officiers de réserve issus du cadre des officiers de carrière sont dispensés des épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de capitaine, s'ils ont déjà satisfait avec succès au cours de perfectionnement visés à l'article 111, alinéa 1er, 1°, de la loi du 28 février 2007]⁴
Les officiers de réserve issus du cadre des officiers de carrière sont dispensés des épreuves professionnelles pour l'avancement au [⁵ grade de major, s'ils ont déjà suivi avec succès le cours de perfectionnement visé à l'article 111, alinéa 1er, 2°, de la loi du 28 février 2007, fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées]⁵. Il en est de même en ce qui concerne les épreuves linguistiques.
L'officier de réserve issu des officiers de carrière qui, [⁵ grade de major, s'ils ont déjà suivi avec succès le cours de perfectionnement visé à l'article 111, alinéa 1er, 2°, de la loi du 28 février 2007, fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées]⁵, n'est plus autorisé à se présenter aux épreuves pour l'avancement au grade de [¹ major]¹. Si, par contre, il a subi dans le cadre de carrière un échec définitif aux épreuves linguistiques pour l'avancement au grade de major, il peut présenter les épreuves linguistiques pour l'avancement au grade de [¹ major]¹.
[¹ L'officier revêtu respectivement du grade de [⁴ ...]⁴, de major ou de lieutenant-colonel, admis avec ce grade dans le cadre de réserve en application de l'article 10, est dispensé de tout ou partie des épreuves professionnelles pour l'avancement aux grades respectivement [⁴ ...]⁴, de lieutenant-colonel ou de colonel.]¹
[² L'officier de réserve qui est titulaire du brevet supérieur d'état-major ou du brevet d'administrateur militaire ou du brevet supérieur d'administrateur militaire est dispensé intégralement des épreuves professionnelles pour l'avancement aux grades de lieutenant-colonel, de colonel et de général-major.]²
(1)2008-12-30/35, art. 38, 006; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2012-03-22/08, art. 2, 008; En vigueur : 03-05-2012>
(3)2013-07-31/04, art. 337, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>
(4)2018-07-19/31, art. 49, 012; En vigueur : 01-01-2019>
(5)2022-06-02/06, art. 3, 015; En vigueur : 26-08-2022>
Article 61. [² Pour pouvoir être promu dans la réserve au grade de premier sergent-major:
1° le candidat sous-officier de réserve du niveau B doit avoir réussi son cycle de formation;
2° le sous-officier de réserve du niveau C doit réussir des épreuves professionnelles. Le programme de ces épreuves est fixé par le Roi ou l'autorité qu'Il désigne.]²
Le sous-officier de réserve [² du niveau C]² issu du cadre des sous-officiers de carrière peut être dispensé de ces épreuves s'il a déjà réussi une formation équivalente. [¹ Le Roi fixe les formations équivalentes.]¹
(1)2008-12-30/35, art. 39, 006; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2018-07-19/31, art. 50, 012; En vigueur : 01-01-2019>
Article 62. [¹ Aucun sous-officier de réserve du niveau C ne peut être nommé au grade d'adjudant-chef dans le cadre de réserve s'il n'a pas réussi les épreuves professionnelles au grade d'adjudant-chef, selon les règles applicables aux sous-officiers de carrière. Le programme de ces épreuves est fixé par le Roi ou l'autorité qu'Il désigne.
Aucun sous-officier de réserve du niveau B ne peut être nommé au grade d'adjudant-chef dans le cadre de réserve s'il n'a pas régulièrement effectué les prestations d'avancement en préparation aux épreuves professionnelles visées à l'article 65sexies, alinéa 2, 2°.
Le sous-officier de réserve du niveau B ou du niveau C, issu du cadre des sous-officiers de carrière, et qui a rempli avec succès les conditions pour l'avancement dans le grade d'adjudant-chef dans le cadre actif, a également, à l'admission dans le cadre de réserve, rempli les conditions pour l'avancement dans le grade d'adjudant-chef dans le cadre de réserve, et peut être promu au grade d'adjudant-chef, selon le cas, du niveau B ou du niveau C, dans le cadre de réserve, aux conditions fixées par le Roi]¹
(1)2018-07-19/31, art. 52, 012; En vigueur : 01-01-2019>
Article 63. Dans la réserve, [¹ à l'exception du grade d'adjudant-chef du niveau B du cadre de réserve,]¹ les grades de sous-officier supérieur sont conférés au choix [¹ de l'autorité désignée par le Roi]¹, selon les règles applicables aux sous-officiers de carrière, sur la base de l'avis d'un comité d'avancement qui tient compte des titres et des mérites des candidats.
(1)2018-07-19/31, art. 54, 012; En vigueur : 01-01-2019>
Article 64. [¹ Conformément à l'article 65, § 1er, de la loi du 28 février 2007, le militaire de réserve ne peut être promu à un grade supérieur pendant qu'il est soit en non-activité, soit en détention préventive, soit suspendu par mesure d'ordre, soit séparé de l'armée.]¹
Le militaire de réserve visé à l'alinéa 1er peut, au moment où il est replacé en service actif ou en congé illimité, être promu avec effet rétroactif aux conditions qui s'appliquent aux militaires du cadre actif.
(1)2018-07-19/31, art. 55, 012; En vigueur : 01-01-2019>
Article 65.
2017-11-19/01, art. 4, 011; En vigueur : 01-12-2017>
CHAPITRE X. - Du régime disciplinaire militaire.
Article 66. [¹ Lorsqu'il est en service, le militaire du cadre de réserve est soumis au régime disciplinaire militaire des militaires de carrière. Lorsqu'il est en congé illimité, le militaire du cadre de réserve est soumis au régime disciplinaire militaire des militaires de carrière lorsqu'un lien peut être établi avec sa qualité de militaire du cadre de réserve. La procédure disciplinaire est menée par écrit pour le militaire du cadre de réserve en congé illimité.]¹
(1)2008-12-30/35, art. 44, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 67. Le [¹ militaire du cadre de réserve]¹ en service est soumis aux lois pénales militaires. Le militaire de réserve en congé illimité n'est soumis qu'aux dispositions des lois pénales militaires applicables aux militaires en congé illimité.
(1)2008-12-30/35, art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 68. Dans les circonstances déterminées par le Roi, le [¹ militaire du cadre de réserve]¹ ne peut faire mention de sa qualité sans autorisation [² de l'autorité désignée par le Roi]².
(1)2008-12-30/35, art. 46, 006; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2018-07-19/31, art. 61, 012; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE XI. - De la réserve immédiatement disponible.
Article 70. Pour être admis à souscrire un engagement spécial complémentaire, le militaire de réserve doit satisfaire aux conditions spécifiques en matière de formation suivie, d'entraînement et de disponibilité.
L'engagement spécial est souscrit pour une durée d'un an et peut être renouvelé pour des périodes successives d'un an. Cet engagement ne suspend pas le rengagement en cours. Pendant la durée de cet engagement et de son éventuelle prolongation visée à l'article 71, alinéa 2, le militaire de réserve n'est pas admis à souscrire un engagement visé à l'article 16.
Article 71. Outre les rappels fixés à l'article 34, § 1er, alinéa 1er, le militaire de réserve appartenant à la réserve immédiatement disponible peut être assujetti :
1° à sept jours de rappel ordinaire supplémentaire par an au maximum;
2° au rappel spécial, qui ne peut pas dépasser neuf mois consécutifs et ne peut être imposé qu'une fois par engagement spécial.
La durée du rappel spécial visé à l'alinéa 1er, 2°, peut dépasser le délai de l'engagement spécial. Dans ce cas, cet engagement est de plein droit prolongé jusqu'à la fin du rappel spécial. Le renouvellement visé à l'article 70, alinéa 2, n'intervient qu'au terme de cette prolongation.
CHAPITRE XII. - De la sortie du cadre de réserve.
Article 73. Les militaires de réserve cessent de faire partie du cadre de réserve le 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante ans.
[¹ Toutefois, lorsque les nécessités d'encadrement l'exigent, [³ l'autorité désignée par le Roi]³ peut autoriser un militaire de réserve à rester ou à être réintégré dans le cadre de réserve au-delà de l'âge fixé à l'alinéa 1er, en vue d'exécuter des rappels visés à l'article 4, 7° à 11°, ou des prestations visées à l'article 38 [⁴ ...]⁴. Ce militaire de réserve ne peut plus être promu à un grade supérieur. A cette fin, ce militaire de réserve signe un rengagement spécial. Le rengagement spécial est souscrit, soit pour une durée d'un an, qui peut être renouvelée pour des périodes successives d'un an, soit pour exécuter un mandat dont le militaire de réserve est chargé par [³ l'autorité désignée par le Roi]³.]¹
[² Tout rengagement prend fin de plein droit le 31 décembre de l'année au cours de laquelle le militaire de réserve a atteint l'âge de soixante-cinq ans, sauf si les nécessités d'encadrement ou certaines circonstances exigent le dépassement de cette limite d'âge et pour autant que le militaire de réserve soit d'accord avec la prolongation du rengagement.]²
[² Le cas échéant, à la demande du militaire, l'engagement ou le rengagement en cours est prolongé, ou un [⁵ nouvel]⁵ engagement ou rengagement peut être souscrit.]²
(1)2013-07-31/04, art. 341, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>
(2)2016-11-21/20, art. 19, 010; En vigueur : 02-01-2017>
(3)2018-07-19/31, art. 68, 012; En vigueur : 01-01-2019>
(4)2019-05-20/12, art. 2, 014; En vigueur : 29-06-2019>
(5)2024-03-25/42, art. 23, 016; En vigueur : 01-01-2024>
Article 74. Le Roi réforme l'officier de réserve, et [¹ l'autorité désignée par le Roi]¹ le sous-officier ou le volontaire de réserve, qui, de l'avis d'une commission médicale, sont définitivement hors d'état de continuer à servir.
(1)2018-07-19/31, art. 69, 012; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE XIII. - Dispositions diverses.
Article 75.
2018-07-19/31, art. 70, 012; En vigueur : 01-01-2019>
Article 76. Lorsque l'armée est mobilisée, le Roi peut déroger aux dispositions des articles 7, [² 10, 10bis, 11, 11bis, 12 et 58]².
(1)2008-12-30/35, art. 49, 006; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2024-03-25/42, art. 24, 016; En vigueur : 01-01-2024>
Article 77. [¹ Les administrations et les régies de l'Etat fédéral, des régions, des communautés, des provinces, des communes, des agglomérations et fédérations de communes, des associations de communes ainsi que les entreprises concessionnaires de services publics et les établissements subventionnés par ces administrations ou qui en dépendent, doivent accorder à leurs agents, militaires du cadre de réserve, les congés nécessaires à l'exécution des prestations militaires prévues, tant pour leur instruction que pour leur avancement. Ces congés ne sont pas décomptés de ceux dont les intéressés peuvent normalement bénéficier.
Le Roi peut limiter pour certains agents le nombre de jours de congé à accorder sans toutefois pouvoir descendre en dessous du nombre de jours nécessaires que pour permettre au militaire de réserve de pouvoir se maintenir dans la réserve entraînée.]¹
(1)2008-12-30/35, art. 50, 006; En vigueur : 01-01-2010>
CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
Article 77bis. La loi du 26 mars 1937 créant l'obligation pour les diverses administrations de l'Etat, des provinces, des communes et des associations de communes d'accorder des facilités à leur agents, officiers de réserve, afin de permettre à ceux-ci d'accomplir les prestations imposées par leur situation d'officier de réserve, est abrogée.
Article 78. L'intitulé de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière et des officiers de réserve des forces armées, modifié par les lois des 27 décembre 1973, 13 juillet 1976 et 22 mars 2001, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Loi relative aux statuts des officiers de carrière des forces armées ".
Article 79. Les articles 54 à 95 de la même loi, modifiés par les lois des 28 juin 1960, 18 février 1987, 22 décembre 1989, 21 décembre 1990, 20 mai 1994 et 22 mars 2001, sont abrogés.
Article 80. A l'article 97 de la même loi, les mots " , 54, 5° et 7°, 77, 80 et 92, alinéa 2 " sont supprimés.
Article 81. La loi du 18 février 1987 relative au statut des sous-officiers de réserve des forces armées, modifiée par les lois des 22 décembre 1989, 21 décembre 1990, 20 mai 1994 et 22 mars 2001, est abrogée.
Article 82. Le chapitre VII de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, comprenant l'article 31, est abrogé.
Article 83. Un article 3ter, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver :
" Art. 3ter. Le militaire de réserve peut se trouver en situation de crise en période de paix.
La situation de crise débute et prend fin aux moments fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, lorsque les forces armées uniquement composées des militaires du cadre actif et des militaires de réserve appartenant à la réserve immédiatement disponible ne parviennent plus à remplir leurs missions dans le cadre de l'engagement opérationnel ou l'assistance. ".
Article 84. L'article 21, 3°, de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme est abrogé.
Article 85. L'article 22 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 22. Le militaire court terme envoyé en congé illimité est transferé dans le cadre de réserve, dans sa catégorie de personnel.
Il est nommé au dernier grade obtenu par voie de commission et obtient l'ancienneté dans ce grade fixée par le Roi. ".
Article 86. L'article 23 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 23. Le militaire court terme envoyé en congé illimité est assujetti durant dix ans aux rappels prévus à l'article 34 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées. ".
Article 86bis. L'article 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pecuniaires des militaires, est remplacé par le texte suivant :
" 4° qui appartiennent au cadre de réserve des forces armées, et qui effectuent une période de formation, un rappel, une prestation volontaire ou une prestation complémentaire visée a l'article 38 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées. "
Article 86ter. Dans l'article 3 de la même loi, il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :
" § 1erbis . Le militaire du cadre de réserve des forces armées qui effectue une période de formation, un rappel, une prestation volontaire ou une prestation complémentaire visée à l'article 38 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, a droit, sur base de son grade et de sa position, à un traitement à charge du budget de la Défense.
Toutefois, lorsqu'il est un agent statutaire dont, en vertu de son statut, la rémunération n'est pas suspendue, ou n'est suspendue qu'après un certain temps, par la personne morale de droit public qui est son employeur, cet agent peut uniquement prétendre, lorsqu'il effectue une période de formation, un rappel, une prestation volontaire ou une prestation complémentaire visée à l'article 38 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, et qu'il perçoit sa rémunération normale d'agent statutaire, à un complément de traitement à charge du budget de la Défense. Ce complément est, le cas échéant, égal a la différence entre, d'une part le traitement de militaire auquel il a droit du fait de son grade et de sa position, et d'autre part sa rémunération d'agent statutaire, à condition que le traitement de militaire soit supérieur. ".
CHAPITRE IX. - De l'ancienneté pour l'avancement de grade et de l'avancement de grade.
Article 87. L'officier de réserve recruté en application de l'article 54 ou 55 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armees, le sous-officier de réserve recruté en application de l'article 1er ou 3 de la loi du 18 février 1987 relative au statut des sous-officiers de réserve des forces terrestre, aérienne et navale, et du service médical, le volontaire court terme passé dans le cadre de réserve en application des articles 20 et 23 de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme et le milicien en congé illimité soumis aux obligations militaires en application de l'article 3 des lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962, sont repris, selon les modalités arrêtées par le Roi, dans le cadre de réserve, avec maintien de leur grade et avec leur ancienneté dans ce grade, pour le restant de la durée de leurs obligations militaires comme fixées dans leur statut d'origine.
Article 88. Dans les six mois qui précèdent la fin de ses obligations militaires, le militaire visé à l'article 87 peut souscrire un rengagement de cinq ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73. Ce rengagement prend cours à l'expiration des obligations militaires précitées.
Article 89. Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le militaire en congé définitif peut, à sa demande et en fonction des besoins d'encadrement de sa force d'origine et d'une appréciation de son passé militaire, obtenir du chef d'état-major de la force l'autorisation de réintegrer le cadre de réserve. Ce militaire de reserve qui satisfait aux qualités morales et physiques indispensables à l'état d'officier, de sous-officier ou de volontaire, selon le cas, peut souscrire des rengagements de cinq ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73. Au moment de la signature de l'acte de rengagement, il lui est déclaré qu'il est soumis aux lois militaires et par cette déclaration, il acquiert la qualité de militaire. Cette formalité est constatée de la manière prévue à l'article 14, alinéas 2 et 3.
Article 90. Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le militaire de réserve visé à l'article 87, qui n'a pas définitivement échoué aux épreuves d'avancement dans le grade supérieur, et qui satisfait aux conditions pour l'avancement de grade fixées dans la présente loi, peut demander à participer à nouveau à l'avancement.
Article 91. L'officier de réserve recrute en application de l'article 54 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées et le sous-officier de réserve recruté en application de l'article 1er de la loi du 18 février 1987 relative au statut des sous-officiers de réserve des forces terrestre, aérienne et navale, et du service médical, dont la démission conformément aux dispositions de l'article 33, § 1er, a été acceptée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, conserve son grade à titre honorifique.
Les dispositions de l'article 72, alinéa 3, lui sont applicables.
Article 92.
2018-07-19/31, art. 71, 012; En vigueur : 01-01-2019>
Article 93. Le Roi peut fixer les modalites transitoires nécessaires à l'application de la présente loi.
Article 94. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-11-2003 par AR 2003-05-03/60, art. 133)
Article 63bis.
2013-07-31/04, art. 338, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>
Article 65bis. [¹ Conformément à l'article 37 de la loi du 28 février 2007, tout militaire de réserve peut à tout moment renoncer à l'avancement. Il peut revenir une fois sur sa décision. Cette décision devient toutefois irrévocable trois ans après que le militaire de réserve concerné ait communiqué par écrit sa décision à l'autorité désignée par le Roi.]¹
(1)2018-07-19/31, art. 56, 012; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE IX/1. [¹ De la formation continuée.]¹
(1)2008-12-30/35, art. 43, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 65ter. [¹ [² Durant sa carrière militaire, le militaire de réserve peut se porter candidat pour les prestations d'avancement en préparation des épreuves professionnelles visées, selon le cas, aux articles 60, 61, 61bis, 62 et 62bis.]².
[² L'ensemble de ces prestations d'avancement est appelé la formation continuée. A la fin d'un cycle de formation de la formation continuée, un ou deux examens sont organisés qui comptent comme épreuves professionnelles.]²
Le Roi fixe les conditions de participation, d'ajournement et d'exclusion à ces prestations d'avancement [² et ces épreuves professionnelles]².
Le militaire de réserve peut renoncer [² ...]², même après avoir été agréé, à commencer ou à poursuivre des prestations d'avancement. Cette renonciation est irrévocable.]¹
(1)2008-12-30/35, art. 43, 006; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2018-07-19/31, art. 57, 012; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE XI. - De la réserve immédiatement disponible.
CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et finales.
Article 92bis. [¹ Les conditions suivantes ne sont applicables qu'aux candidats militaires de réserve qui ont signé un acte d'engagement après la date d'entrée en vigueur du présent article, à l'exception de ceux visés à l'article 92quater :
1° la condition d'étude pour acquérir la qualité de militaire de réserve visée à l'article 15;
2° la condition d'âge, visée à l'article 30, alinéa 1er, 1°, d.]¹
(1)2008-12-30/35, art. 51, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 92ter. [¹ L'article 22, alinéa 1er, n'est applicable qu'aux candidats militaires de réserve qui ont signé un acte d'engagement, après la date d'entrée en vigueur du présent article, à l'exception de ceux visés à l'article 92quater.]¹
(1)2008-12-30/35, art. 52, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 92quater. [¹ Dans les douze mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent article, les candidats militaires de réserve ainsi que les volontaires de réserve qui n'ont pas terminé leur formation, sont invités à signer un nouvel acte d'engagement d'une durée de cinq ans.
Ce nouvel acte d'engagement met fin de plein droit et à sa date, à tout acte d'engagement ou de rengagement antérieur, même suspendu. Si dans ce délai, un nouvel acte d'engagement n'est pas signé, l'intéressé est placé en congé définitif.]¹
(1)2008-12-30/35, art. 53, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 65quater.. 65quater. [¹ L'officier de réserve qui répond aux conditions d'octroi fixées par le Roi, peut obtenir le brevet supérieur d'état-major ou le brevet supérieur d'administrateur militaire.]¹
(1)2012-03-22/08, art. 3, 008; En vigueur : 03-05-2012>
CHAPITRE X. - Du régime disciplinaire militaire.
CHAPITRE IX/1. [¹ De la formation continuée.]¹
(1)2008-12-30/35, art. 43, 006; En vigueur : 01-01-2010>
CHAPITRE XII. - De la sortie du cadre de réserve.
CHAPITRE XIII. - Dispositions diverses.
CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et finales.
Article 65quater. [¹ L'officier de réserve qui répond aux conditions d'octroi fixées par le Roi, peut obtenir le brevet supérieur d'état-major ou le brevet supérieur d'administrateur militaire.]¹
(1)2012-03-22/08, art. 3, 008; En vigueur : 03-05-2012>
Article 68/1. [¹ Sans préjudice de l'application d'autres lois qui régissent l'exercice d'activités et de mandats politiques, les militaires du cadre de réserve sont autorisés à exercer toute activité ou mandats politiques, pour autant que le service le permette et qu'ils aient lieu en dehors des périodes de prestations au sein des Forces armées.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 339, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>
CHAPITRE XI. - De la réserve immédiatement disponible.
CHAPITRE VIII. - Des corps et des spécialités.
CHAPITRE XIII. - Dispositions diverses.
CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et finales.
Article 2_DROIT_FUTUR. 2 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. La présente loi fixe le statut des militaires du cadre de réserve des forces armées.
Le cadre de réserve des forces armées comprend les militaires de réserve et les candidats militaires de réserve.
§ 2. Les militaires de réserve sont :
1° les officiers de réserve;
2° les sous-officiers de réserve;
3° les volontaires de réserve.
§ 3. Les candidats militaires de réserve sont :
1° les candidats officiers de réserve;
2° les candidats sous-officiers de réserve;
3° [¹ les candidats volontaires de réserve.]¹
[² § 4. Servent en qualité d'officier de réserve du niveau A, les officiers de réserve visés au § 2, 1°, qui ont été:
1° recrutés sur la base d'un master;
2° admis dans la catégorie des officiers de réserve du niveau A, conformément aux dispositions de l'article 71/1;
3° admis comme officiers du cadre actif dans la catégorie des officiers de réserve du niveau A, conformément aux dispositions de l'article 10.
Servent en qualité d'officier de réserve du niveau B, les officiers de réserve visés au § 2, 1°, qui ont été admis comme officiers du cadre actif dans la catégorie des officiers de réserve du niveau B, conformément aux dispositions de l'article 10bis.
Servent en qualité de sous-officier de réserve du niveau B, les sous-officiers de réserve visés au § 2, 2°, qui ont été:
1° recrutés sur la base d'un bachelier;
2° admis dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau B, conformément aux dispositions de l'article 71/2;
3° admis comme sous-officiers du cadre actif dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau B, conformément aux dispositions de l'article 11.
Servent en qualité de sous-officier de réserve du niveau C, les sous-officiers de réserve visés au § 2, 2°, qui ont été:
1° recrutés sur la base d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ou un diplôme ou certificat équivalent;
2° admis comme sous-officiers du cadre actif dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau C, conformément aux dispositions de l'article 11bis.]²
{/fut}----------
(1)2008-12-30/35, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2018-07-19/31, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2019>
Article 3_DROIT_FUTUR. 3 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ Les grades des militaires de réserve sont identiques à ceux des militaires de carrière du cadre actif.
Conformément à l'article 27, § 3, alinéa 3, de la loi du 28 février 2007, les officiers de réserve du niveau B n'ont accès qu'aux grades d'officiers subalternes.
Pour l'application de la présente loi chaque fois qu'un grade est mentionné, le grade équivalent est aussi pris en considération.]¹
{/fut}
(1)2018-07-19/31, art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2019>
Article 4_DROIT_FUTUR. 4 DROIT FUTUR. {fut}
Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1° le [¹ le candidat volontaire de réserve : la personne [² qui a été admise conformément à l'article 7, qui satisfait aux conditions et]² qui a souscrit un engagement pour suivre une formation afin de pouvoir être admise dans la catégorie de personnel des volontaires de réserve;]¹
2° [² le candidat sous-officier de réserve du niveau C: la personne, militaire de réserve ou non, qui a été admise conformément à l'article 7, qui satisfait aux conditions et qui a souscrit un engagement ou un rengagement pour suivre une formation afin de pouvoir être admise dans la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve du niveau C;]²
[² 2° /1 le candidat sous-officier de réserve du niveau B:
la personne, militaire de réserve ou non, qui a été admise conformément à l'article 7, qui satisfait aux conditions et qui a souscrit un engagement ou un rengagement pour suivre une formation afin de pouvoir être admise dans la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve du niveau B;
le volontaire de réserve ou sous-officier de réserve du niveau C visé à l'article 71/2, qui a été admis à suivre une formation de base en vue de son admission, selon le cas, dans une autre catégorie de personnel ou dans une autre qualité dans la même catégorie de personnel;]²
3° [² 3° le candidat officier de réserve du niveau A:
la personne, militaire de réserve ou non, qui a été admise conformément à l'article 7, qui satisfait aux conditions et qui a souscrit un engagement ou un rengagement pour suivre une formation afin de pouvoir être admise dans la catégorie de personnel des officiers de réserve du niveau A;
l'officier de réserve du niveau B visé à l'article 71/1, qui a été admis à suivre une formation de base en vue de son admission dans une autre qualité dans la même catégorie de personnel;]²
4° [² l'officier de réserve du niveau A:
le militaire de réserve recruté sur la base d'un master;
l'officier de réserve du niveau B, qui a acquis la qualité d'officier de réserve du niveau A;
l'officier du cadre actif qui a été admis dans la catégorie des officiers de réserve du niveau A à sa demande ou de plein droit;]²
[² 4° /1 l'officier de réserve du niveau B: l'officier du cadre actif qui a été admis dans la catégorie des officiers de réserve du niveau B à sa demande ou de plein droit;]²
[² 4° /2 le sous-officier de réserve du niveau B:
le militaire de réserve recruté sur la base d'un bachelier;
le volontaire de réserve ou sous-officier de réserve du niveau C, qui a acquis la qualité de sous-officier de réserve du niveau B;
le sous-officier du cadre actif qui a été admis dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau B à sa demande ou de plein droit;]²
[² 4° /3 le sous-officier de réserve du niveau C:
le militaire de réserve recruté sur la base d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ou un diplôme ou certificat équivalent;
le sous-officier du cadre actif qui a été admis dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau C à sa demande ou de plein droit;]²
5° le militaire de réserve appartenant à la réserve immédiatement disponible : le militaire de réserve qui, par un engagement spécial complémentaire, s'engage à répondre aux rappels spéciaux;
6° situation de crise : la période en temps de paix, visée à l'article 3ter de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver;
7° rappel ordinaire : le rappel qui est destiné à entretenir l'entraînement du militaire de réserve;
8° rappel spécial : le rappel du militaire de réserve appartenant à la réserve immédiatement disponible dans le cadre de la mise en oeuvre des forces armées;
9° rappel d'urgence en situation de crise : le rappel du militaire de réserve qui a lieu en situation de crise;
10° rappel d'urgence en période de guerre : le rappel du militaire de réserve qui a lieu en période de guerre;
11° rappel en cas de mobilisation : le rappel du militaire de réserve qui a lieu en temps de guerre.
[² 12° la loi du 28 février 2007: la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées.]²
{/fut}----------
(1)2008-12-30/35, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2018-07-19/31, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2019>
Article 5_DROIT_FUTUR. 5 DROIT FUTUR. {fut}
Le candidat militaire de réserve sert [¹ exclusivement]¹ sous un régime d'engagements [¹ et de rengagements]¹, le militaire de réserve sert sous un régime de rengagements. Ces régimes ne sont pas applicables au militaire visé aux articles [² articles 10, 2°, 10bis, 2°, 11, 2°, 11bis, 2°, 12, 2°]².
{/fut}----------
(1)2008-12-30/35, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2018-07-19/31, art. 5, 012; En vigueur : 01-01-2019>
Article 6_DROIT_FUTUR. 6 DROIT FUTUR. {fut}
Pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi, [³ et pour autant que les dispositions règlementaires ne soient pas incompatibles avec les dispositions règlementaires prises en exécution de la présente loi]³ toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des officiers de carrière, des sous-officiers de carrière ou des volontaires de carrière sont applicables aux militaires de réserve [¹ ...]¹ , selon la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent [¹ ...]¹.
[¹ Pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des candidats militaires du cadre actif sont applicables aux candidats militaires de réserve [² , selon la catégorie de personnel pour laquelle ils sont formés]².]¹
[¹ [³ Toutefois, ne sont pas applicables aux militaires de réserve, les dispositions de la loi du 28 février 2007 relatives à:
1° la promotion sociale;
2° la mobilité externe;
3° la période de rendement;
4° le retrait temporaire d'emploi à la demande]³]¹
[¹ Toutefois, jusqu'à la date que le Roi fixe, il faut entendre par "dispositions législatives et réglementaires" visées à cet article, celles qui étaient d'application à la veille de la mise en vigueur de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, tenant compte des modifications que ces dispositions auraient subies. Toutefois, l'article 189 de la loi précitée est applicable aux militaires du cadre de réserve.]¹
{/fut}----------
(1)2008-12-30/35, art. 7 et 56, 006; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2013-07-31/04, art. 334, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>
(3)2018-07-19/31, art. 6, 012; En vigueur : 01-01-2019>
Article 7_DROIT_FUTUR. 7 DROIT FUTUR. {fut}
Pour être admis comme candidat militaire de réserve [¹ comme visé à l'article 4, 1°, 2°, 2° /1, a) et 3°, a)]¹, il faut satisfaire aux exigences fixées à l'article [¹ 9 de la loi du 28 février 2007]¹.{/fut}
(1)2018-07-19/31, art. 7, 012; En vigueur : 01-01-2019>
Article 9_DROIT_FUTUR. 9 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Les dispositions relatives aux conditions d'âge ne sont pas d'application pour le postulant candidat militaire de réserve qui fait partie du personnel civil du ministère de la Défense.]¹
{/fut}
(1)2018-07-19/31, art. 8, 012; En vigueur : 01-01-2019>
Article 10_DROIT_FUTUR. 10 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Outre les officiers du niveau A recrutés en application de l'article 7, sont admis dans la catégorie des officiers de réserve du niveau A des Forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade:
1° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des Forces armées le permettent: les officiers de carrière du niveau A qui sont mis à la pension pour une autre raison que l'inaptitude physique en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;
2° de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73:
les officiers de carrière du niveau A dont la démission de l'emploi est acceptée;
les officiers du niveau A recrutés pour une carrière à durée limitée visés à l'article 24 de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée;
les officiers chefs de musique dont la démission de l'emploi est acceptée. ]¹{/fut}
(1)2018-07-19/31, art. 9, 012; En vigueur : 01-01-2019>
Article 10bis_DROIT_FUTUR. 10bis DROIT FUTUR.{fut}[¹ Sont admis dans la catégorie des officiers de réserve du niveau B des Forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade:
1° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des Forces armées le permettent: les officiers de carrière du niveau B qui sont mis à la pension pour une autre raison que l'inaptitude physique en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;
2° de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73:
les officiers de carrière du niveau B dont la démission de l'emploi est acceptée;
les officiers auxiliaires dont l'engagement est résilié sur demande ou expire;
les officiers du niveau B recrutés pour une carrière à durée limitée visés à l'article 24 de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée;
les officiers EVMI visés à l'article 48 de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire.]¹
{fut}----------
(1)2018-07-19/31, art. 10, 012; En vigueur : 01-01-2019>
Article 11_DROIT_FUTUR. 11 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Outre les sous-officiers du niveau B recrutés en application de l'article 7, sont admis dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau B des Forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade:
1° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des Forces armées le permettent: les sous-officiers de carrière du niveau B qui sont mis à la pension pour une autre raison que l'inaptitude physique en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;
2° de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73:
les sous-officiers de carrière du niveau B dont la démission de l'emploi est acceptée;
les sous-officiers du niveau B recrutés pour une carrière à durée limitée visés à l'article 24 de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée;
les sous-officiers musiciens dont la démission de l'emploi est acceptée.]¹
{/fut}
Article 11bis_DROIT_FUTUR. 11bis DROIT FUTUR. [¹ Outre les sous-officiers du niveau C recrutés en application de l'article 7, sont admis dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau C des Forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade:
1° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des Forces armées le permettent: les sous-officiers de carrière du niveau C qui sont mis à la pension pour une autre raison que l'inaptitude physique en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;
2° de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73:
les sous-officiers de carrière du niveau C dont la démission de l'emploi est acceptée;
les sous-officiers du niveau C recrutés pour une carrière à durée limitée visés à l'article 24 de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée;
les sous-officiers EVMI visés à l'article 48 de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire.]¹
(1)2018-07-19/31, art. 12, 012; En vigueur : 01-01-2019>
Article 12_DROIT_FUTUR. 12 DROIT FUTUR.{fut}
Outre les volontaires recrutés en application de l'article 7, sont admis dans la catégorie des volontaires de réserve des forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade :
1° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des forces armées le permettent : [³ les volontaires de carrière]³ qui sont mis à la pension [¹ pour une autre raison que l'inaptitude physique]¹ en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;
2° de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73 :
[³ les volontaires de carrière]³ dont la démission de l'emploi a été acceptée;
les volontaires [³ recrutés pour une carrière à durée limitée visés à l'article 24 de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée]³.
[² c) les volontaires EVMI visés à l'article 48 de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire.]²
{/fut}----------
(1)2008-12-30/35, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2010-01-10/15, art. 19, 007; En vigueur : 16-07-2010>
(3)2018-07-19/31, art. 13, 012; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE III. - Des engagements et des rengagements.
Article 16_DROIT_FUTUR. 16 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'admission fixées à l'article 7, le volontaire de réserve peut souscrire soit un engagement en qualité de candidat sous-officier de réserve [² du niveau B ou du niveau C]², soit un engagement en qualité de candidat officier de réserve [² du niveau A]². Il conserve le dernier grade auquel il a été nommé, jusqu'à ce qu'il soit commissionné à un grade supérieur.
[² Pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'admission fixées à l'article 7, le sous-officier de réserve du niveau C peut souscrire un engagement en qualité de candidat sous-officier de réserve du niveau B.]²
Pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'admission fixées à l'article 7, le sous-officier de réserve [² du niveau B ou du niveau C]² peut souscrire un engagement en qualité de [² candidat officier de réserve du niveau A]².
La durée de l'engagement comme candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve est de cinq ans. L'engagement prend cours par la signature de l'acte d'engagement le jour où le candidat commence sa formation et suspend tout rengagement en cours. Le rengagement ainsi suspendu est remis en vigueur en cas de perte de la qualité de candidat officier de réserve ou de candidat sous-officier de réserve. La durée de ce rengagement est de plein droit prolongée de la durée de la suspension.]¹
{/fut}----------
(1)2008-12-30/35, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2018-07-19/31, art. 14, 012; En vigueur : 01-01-2019>
Article 19_DROIT_FUTUR. 19 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. L'engagement ou le rengagement est résilié de plein droit à la suite de :
1° la perte de la qualité de candidat militaire de réserve ou de militaire de réserve;
2° (l'acquisition d'une qualité de candidat, dans le cadre actif;)
3° (la perte de la nationalité ayant pour conséquence que le militaire n'est plus [² ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse]², ou la décision d'éloignement du territoire, du renvoi ou de l'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.)
L'engagement ou le rengagement peut être résilié dans les cas suivants :
1° par réforme;
2° d'office, aux conditions et selon les modalités d'exécution [¹ des articles 32 et 32bis]¹;
3° à la demande de l'intéressé, aux conditions et selon les modalités d'exécution de l'article 33.
§ 2. Tout rengagement en cours prend fin de plein droit lorsque le militaire de réserve atteint la limite d'âge fixée à l'article 73.
§ 3. [² En période de guerre et en temps de guerre, les engagements et les rengagements en cours sont prorogés de plein droit jusqu'au jour fixé par l'autorité que le Roi désigne et au plus tard jusqu'au jour fixé pour la remise de l'armée sur pied de paix.
En période de crise, les engagements et les rengagements en cours sont prorogés de plein droit jusqu'au jour fixé par l'autorité que le Roi désigne et au plus tard jusqu'au jour fixé pour la fin de la période de crise.]²
{/fut}----------
(1)2008-12-30/35, art. 18, 006; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2018-07-19/31, art. 15, 012; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE IV. - De la formation.
Article 25_DROIT_FUTUR. 25 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Le candidat militaire de réserve est commissionné dans le grade de soldat dès que son engagement prend cours.
§ 2. Peut être commissionné pendant la formation :
1° le candidat officier de réserve du recrutement normal ou du recrutement spécial de base : dans le grade de sergent et sous-lieutenant;
2° le candidat officier de réserve du recrutement spécial latéral : dans le grade de sergent et capitaine;
3° le candidat sous-officier de réserve : dans le grade de caporal et de sergent;
4° le candidat volontaire de réserve : dans le grade de premier soldat.
Le Roi détermine les conditions de l'octroi et du retrait des commissions.
[² Le candidat militaire de réserve visé à l'article 4, 2° /1, b) et 3°, b), est commissionné conformément aux dispositions des articles 119, 119/1 et 119/2 de la loi du 28 février 2007.]²
§ 3. Toutefois, le candidat déjà nommé dans un grade supérieur à celui de la commission conserve ce grade jusqu'au moment où il peut être commissionné à un grade supérieur.]¹
{/fut}----------
(1)2008-12-30/35, art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2018-07-19/31, art. 16, 012; En vigueur : 01-01-2019>
Article 26_DROIT_FUTUR. 26 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ .Le candidat militaire de réserve qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités professionnelles ou qui doit être éloigné de son cycle de formation spécifique du fait du refus ou du retrait de l'habilitation de sécurité exigée, peut, à sa demande, obtenir de l'autorité que le Roi désigne, en fonction des besoins d'encadrement, l'autorisation d'être reclassé dans la même qualité, le cas échéant dans un autre cycle de formation spécifique, ou, s'il est candidat officier de réserve ou sous-officier de réserve du niveau B, l'autorisation d'être reclassé comme candidat sous-officier de réserve du niveau C, ou, s'il est candidat sous-officier de réserve du niveau C, comme candidat volontaire de réserve. Il signe, le cas échéant, dans cette nouvelle qualité un nouvel acte d'engagement. Le reclassement n'est possible qu'une seule fois et n'est pas possible en cas d'appréciation insuffisante pour l'ensemble de la phase d'initiation militaire.
Le candidat militaire de réserve qui n'a pas obtenu le diplôme requis pour la catégorie de personnel pour laquelle il est formé, peut, à sa demande, obtenir de l'autorité que le Roi désigne, s'il est candidat officier de réserve, sous-officier de réserve du niveau B, ou candidat sous-officier de réserve du niveau C, l'autorisation d'être reclassé respectivement comme candidat sous-officier de réserve du niveau C ou candidat volontaire de réserve. Il signe, le cas échéant, dans cette nouvelle qualité un nouvel acte d'engagement.]¹
{/fut}----------
(1)2008-12-30/35, art. 24, 006; En vigueur : 01-01-2010>
CHAPITRE V. - Du grade.
Article 29_DROIT_FUTUR. 29 DROIT FUTUR. {fut}
Le grade constitue l'état d'officier de réserve, de sous-officier de réserve ou de volontaire de réserve des forces armées.
Les grades des officiers de réserve sont conférés par le Roi. [¹ ...]¹.
Les grades des sous-officiers de réserve et des volontaires de réserve sont conférés par [¹ l'autorité désignée par le Roi]¹.[¹ ...]¹.{/fut}
(1)2018-07-19/31, art. 18, 012; En vigueur : 01-01-2019>
Article 30_DROIT_FUTUR. 30 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Pour être nommé à un des grades suivants de militaire de réserve, [² le candidat militaire de réserve doit]², au 31 décembre de l'année de nomination :
1° a) pour le grade de sous-lieutenant, être âgé de dix-neuf ans au moins et ne pas avoir dépassé l'âge de quarante et un ans;
pour le grade de major du militaire de réserve du recrutement spécial latéral, être âgé de trente-quatre ans au moins et ne pas avoir dépassé l'âge de cinquante cinq ans;
[² pour le grade de premier sergent-major du militaire de réserve du niveau B du recrutement spécial de base, ne pas avoir dépassé l'âge de quarante et un ans]²;
[² pour le grade de sergent du militaire de réserve du niveau C, ne pas avoir dépassé l'âge de quarante et un ans]²;
[² pour le grade de premier soldat, ne pas avoir dépassé l'âge de trente ans;]²
2° avoir terminé avec succès le cycle de formation suivi;
3° satisfaire aux conditions d'aptitude que le Roi peut fixer par catégorie de personnel;
4° en outre, pour les officiers du recrutement spécial latéral, avoir réussi l'épreuve linguistique visée à l'article 5, § 3, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée ou posséder la connaissance approfondie de la langue au sens de l'article 7 de la même loi.
[² Les dispositions relatives aux conditions d'âge visées à l'alinéa 1er, 1°, ne sont pas d'application pour le candidat militaire de réserve visé à l'article 4, 2° /1, b) et 3°, b) et pour le candidat-militaire visé à l'article 9.
Le candidat militaire de réserve visé à l'article 4, 2° /1, b) et 3°, b), est nommé conformément aux dispositions des articles 119, 119/1 et 119/2 de la loi du 28 février 2007.]²
La nomination aux grades de sous-lieutenant, de major, [² de premier sergent-major,]² de sergent ou de premier soldat, selon le cas, prend effet le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l'acte de rengagement en qualité d'officier de réserve, de sous-officier de réserve ou de volontaire de réserve visé à l'article 15 est signé.]¹
{/fut}----------
(1)2008-12-30/35, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2018-07-19/31, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2019>
Article 31_DROIT_FUTUR. 31 DROIT FUTUR. {fut}
L'officier de réserve qui obtient le grade de sous-lieutenant [¹ l'officier de réserve du recrutement spécial latéral qui obtient le grade de [² capitaine]²]¹, le sous-officier de réserve qui obtient le grade de sergent, le volontaire de réserve qui obtient le grade de premier soldat prête, entre les mains de son chef de corps, le serment prévu par le décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative.
{/fut}----------
(1)2008-12-30/35, art. 27, 006; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2018-07-19/31, art. 20, 012; En vigueur : 01-01-2019>
Article 32_DROIT_FUTUR. 32 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Le militaire de réserve peut être démis d'office :
1° s'il s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état;
2° s'il a fait preuve d'incapacité professionnelle à l'occasion de ses prestations.
[¹ s'il est absent illégalement plus de 21 jours consécutifs.]¹
§ 2. Pour les officiers de réserve, la mesure est prise par le Roi, sur le rapport motivé [¹ de l'autorité désignée par le Roi]¹.
Pour les sous-officiers de réserve et les volontaires de réserve,[¹ l'autorité désignée par le Roi]¹ prononce la mesure par une décision motivée.
§ 3. Dans le cas prévu au § 1er,[¹ ...]¹ 1°, la mesure est prise après consultation d'un conseil d'enquête.
Le conseil d'enquête examine si les faits sont établis et donne un avis sur leur gravité.
Les règles relatives à la composition du conseil d'enquête et la procédure devant ce conseil applicables aux militaires du cadre actif sont applicables, le cas échéant par catégorie de personnel, aux militaires de réserve.
Dans le cas prévu au § 1er, [¹ ...]¹ 2°, la mesure est prise sur la proposition des chefs hiérarchiques.
[¹ § 4. Dans le cas prévu au § 1er, 3°, la mesure est prise selon la procédure fixée par le Roi.
Le militaire de réserve se trouvant dans la sous-position "en service actif" visée à l'article 4 de la loi du 20 mai 1994 relative aux périodes et aux positions des militaires du cadre de réserve, ainsi qu'à la mise en oeuvre et à la mise en condition des Forces armées, et qui est absent illégalement depuis plus de vingt-et-un jours consécutifs durant lesquels il aurait dû être en service actif, peut être démis d'office, par l'autorité visée au paragraphe 2.
Conformément à l'article 59, alinéa 2, de la loi du 28 février 2007, le militaire de réserve, visé à l'alinéa 2, est averti, le premier jour ouvrable qui suit la date à laquelle il est absent illégalement, au moins par envoi recommandé, de la possibilité d'être démis. Il est réputé avoir été averti, même s'il n'en accuse pas réception, dès lors que ledit avertissement lui a été présenté une deuxième fois au plus tard le quinzième jour qui suit la date à laquelle il est absent illégalement.
Conformément à l'article 59, alinéa 3, de la loi du 28 février 2007, le militaire de réserve dont l'absence illégale est justifiée par un cas de force majeure, est repris en service actif par l'autorité désignée par le Roi.]¹{/fut}
(1)2018-07-19/31, art. 21, 012; En vigueur : 01-01-2019>
Article 32bis_DROIT_FUTUR. 32bis DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Conformément à l'article 58, alinéa 1er, de la loi du 28 février 2007, le militaire de réserve est retiré définitivement de son emploi sans l'intervention d'un conseil d'enquête s'il est condamné, conformément à l'article 19 du Code pénal ou à l'article 5 du Code pénal militaire ou à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal, sauf si ces condamnations sont prononcées avec sursis et pour autant que ce sursis ne soit pas révoqué.]¹.{/fut}
(1)2018-07-19/31, art. 22, 012; En vigueur : 01-01-2019>
Article 33_DROIT_FUTUR. 33 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Le militaire de réserve peut présenter sa démission par écrit. Cette démission n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi ou l'autorité qu'(Il) détermine.
Le Roi ou l'autorité qu'(Il) détermine peut refuser la démission s'(Il) estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.
§ 2. L'ancien militaire de réserve dont le rengagement a été résilié, conformément aux dispositions de l'(article 19, § 1er, alinéa 1er, 2°), (est, en cas d'échec dans sa formation de candidat,) réintégré dans le cadre des militaires de réserve aux conditions fixées par le Roi. Il lui est accordé l'ancienneté et le grade qu'il aurait obtenus s'il n'avait pas quitté le cadre de réserve.
Lorsque les conditions précitées ne sont pas remplies, le refus de réintégration est prononcé par le Roi pour les officiers de réserve, et par [¹ 'autorité désignée par le Roi]¹ pour les sous-officiers de réserve et les volontaires de réserve.
§ 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas à l'ancien officier de réserve dont le rengagement a été résilié parce qu'il a souscrit un engagement en qualité de :
1° candidat sous-officier ou candidat volontaire du cadre actif;
2° candidat sous-officier ou candidat volontaire court terme.
(3° candidat sous-officier musicien)
[¹ 4° candidat sous-officier ou candidat volontaire recruté pour une carrière à durée limitée.]¹
Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas à l'ancien sous-officier de réserve dont le rengagement a été résilié parce qu'il a souscrit un engagement en qualité de candidat volontaire du cadre actif ou de candidat volontaire [¹ en engagement volontaire militaire ou recruté pour une carrière à durée limitée]¹.
§ 4. L'officier de réserve ou le sous-officier de réserve issu de la catégorie des officiers ou des sous-officiers [¹ en engagement volontaire militaire ou recruté pour une carrière à durée limitée]¹, qui obtient la démission avant la fin de la période de dix ans visée à l'article 10 ou à l'article 11, est transféré dans la catégorie des volontaires de réserve avec le grade de premier soldat pour la durée restant à couvrir.{/fut}
(1)2018-07-19/31, art. 23, 012; En vigueur : 01-01-2019>
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