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16 MAI 2001. - Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2001 et mise à jour au 29-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 2001-06-29
Article 10. Outre les officiers recrutés en application de l'article 7, sont admis dans la catégorie des officiers de réserve des forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade :

1° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des forces armées le permettent : les officiers de carrière ou de complément qui sont mis à la pension en application des lois coordonnées sur les pensions militaires :

2° de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73;

a)

les officiers de carrière ou de complément dont la démission de l'emploi a été acceptée;

b)

les officiers auxiliaires de la force aérienne dont l'engagement est résilié sur demande ou expire;

c)

les officiers court terme envoyés en congé illimité.

Article 11. Outre les sous-officiers recrutés en application de l'article 7, sont admis dans la catégorie des sous-officiers de réserve des forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade :

1° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des forces armées le permettent : les sous-officiers de carrière ou de complément qui sont mis à la pension en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;

2° de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73 :

a)

les sous-officiers de carrière ou de complément dont la démission de l'emploi a été acceptée;

b)

les sous-officiers court terme envoyés en congé illimité.

Article 19. § 1er. L'engagement ou le rengagement est résilié de plein droit à la suite de :

1° la perte de la qualité de candidat militaire de réserve ou de militaire de réserve;

2° la signature d'un acte d'engagement :

a)

comme candidat militaire du cadre actif;

b)

comme candidat officier auxiliaire;

c)

comme candidat militaire court terme;

3° la perte de la nationalité belge.

L'engagement ou le rengagement peut être résilié dans les cas suivants :

1° par réforme;

2° d'office, aux conditions et selon les modalités d'exécution de l'article 32;

3° à la demande de l'intéressé, aux conditions et selon les modalités d'exécution de l'article 33.

§ 2. Tout rengagement en cours prend fin de plein droit lorsque le militaire de réserve atteint la limite d'âge fixée à l'article 73.

§ 3. En période de guerre et en temps de guerre, les engagements et les rengagements en cours sont prorogés de plein droit jusqu'au jour fixé par le ministre de la Défense et au plus tard jusqu'au jour fixé pour la remise de l'armée sur pied de paix.

Article 23. Le Roi fixe, par catégorie de personnel et par force :

1° la durée minimale de la période de stage et d'évaluation;

2° les niveaux de connaissance et d'aptitude en ce qui concerne les qualités professionnelles, physiques et caractérielles;

3° les dispenses de formation et les conditions dans lesquelles elles peuvent être accordées.

Article 33. § 1er. Le militaire de réserve peut présenter sa démission par écrit. Cette démission n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi ou l'autorité qu'(Il) détermine.

Le Roi ou l'autorité qu'(Il) détermine peut refuser la démission s'(Il) estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.

§ 2. L'ancien militaire de réserve dont le rengagement a été résilié, conformément aux dispositions de l'(article 19, § 1er, alinéa 1er, 2°), parce qu'il a souscrit un engagement en qualité de candidat officier ou sous-officier du cadre actif est, s'il n'est pas nommé dans ce cadre, réintégré dans le cadre des militaires de réserve aux conditions fixées par le Roi. Il lui est accordé l'ancienneté et le grade qu'il aurait obtenus s'il n'avait pas quitté le cadre de réserve.

Lorsque les conditions précitées ne sont pas remplies, le refus de réintégration est prononcé par le Roi pour les officiers de réserve, et par le Ministre de la Défense pour les sous-officiers de réserve et les volontaires de réserve.

§ 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas à l'ancien officier de réserve dont le rengagement a été résilié parce qu'il a souscrit un engagement en qualité de :

1° candidat sous-officier ou candidat volontaire du cadre actif;

2° candidat sous-officier ou candidat volontaire court terme.

Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas à l'ancien sous-officier de réserve dont le rengagement a été résilié parce qu'il a souscrit un engagement en qualité de candidat volontaire du cadre actif ou de candidat volontaire court terme.

§ 4. L'officier de réserve ou le sous-officier de réserve issu de la catégorie des officiers ou des sous-officiers court terme, qui obtient la démission avant la fin de la période de dix ans visée à l'article 10 ou à l'article 11, est transféré dans la catégorie des volontaires de réserve avec le grade de premier soldat pour la durée restant à couvrir.

Article 4. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

1° le candidat militaire de réserve en instruction de base : le (Belge) qui a souscrit un engagement pour suivre comme militaire du cadre de réserve une formation de base en vue de pouvoir être admis dans la catégorie des volontaires de réserve;

2° le candidat officier de réserve : le volontaire de réserve ou le sous-officier de réserve qui a été admis à souscrire un engagement à suivre une formation en vue de son admission dans la catégorie des officiers de réserve;

3° le candidat sous-officier de réserve : le volontaire de réserve qui a été admis à souscrire un engagement à suivre une formation en vue de son admission dans la catégorie des sous-officiers de réserve;

4° le volontaire de réserve : celui qui, comme candidat militaire de réserve en instruction de base, a réussi et a souscrit un rengagement pour servir dans la catégorie des volontaires de réserve;

5° le militaire de réserve appartenant à la réserve immédiatement disponible : le militaire de réserve qui, par un engagement spécial complémentaire, s'engage à répondre aux rappels spéciaux;

6° situation de crise : la période en temps de paix, visée à l'article 3ter de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver;

7° rappel ordinaire : le rappel qui est destiné à entretenir l'entraînement du militaire de réserve;

8° rappel spécial : le rappel du militaire de réserve appartenant à la réserve immédiatement disponible dans le cadre de la mise en oeuvre des forces armées;

9° rappel d'urgence en situation de crise : le rappel du militaire de réserve qui a lieu en situation de crise;

10° rappel d'urgence en période de guerre : le rappel du militaire de réserve qui a lieu en période de guerre;

11° rappel en cas de mobilisation : le rappel du militaire de réserve qui a lieu en temps de guerre.

Article 7. Pour être admis comme candidat militaire de réserve, il faut :

1° être de nationalité belge;

2° avoir satisfait à l'obligation scolaire et avoir atteint l'âge de dix-huit ans;

3° ne pas avoir atteint l'âge de trente-trois ans au 31 décembre de l'année au cours de laquelle les épreuves de sélection débutent;

4° ne pas avoir été démis définitivement de son emploi par démission d'office, mise à la pension d'office ou résiliation d'engagement d'office, excepté pour inaptitude médicale au service aérien ou pour incapacité professionnelle au service aérien;

5° ne pas avoir été pensionné pour inaptitude physique définitive ou licencié par réforme;

6° ne pas avoir été exempté antérieurement pour cause médicale en application des lois coordonnées sur la milice;

7° selon le cas, posséder les qualités morales, caractérielles et physiques indispensables à l'état d'officier, de sous-officier ou de volontaire;

8° réussir les épreuves psychotechniques et les autres épreuves de sélection que le Roi fixe;

9° pour celui qui veut devenir candidat militaire de réserve en instruction de base, ne pas avoir perdu cette qualité pendant un engagement antérieur;

10° pour celui qui veut devenir candidat militaire de réserve en instruction de base, être au moins porteur d'un certificat attestant qu'il a terminé l'enseignement primaire;

11° pour celui qui veut devenir candidat officier de réserve, être au moins porteur soit :

a)

d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ou d'un diplôme ou certificat équivalent;

b)

d'un diplôme ou certificat reconnu au moins équivalent à celui visé au a) par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne, d'un accord bilatéral ou d'une convention internationale;

12° pour celui qui veut devenir candidat sous-officier de réserve, être au moins porteur soit :

a)

d'un certificat de deuxième année de l'enseignement secondaire ou d'un certificat équivalent;

b)

d'un diplôme ou certificat reconnu au moins équivalent à celui visé au a) par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne, d'un accord bilatéral ou d'une convention internationale.

Article 8. Le Roi règle les modalités pratiques d'admission en tenant compte des dispositions de la présente loi ainsi que des besoins des forces armées.

Sur la proposition du chef de l'état-major général, le Ministre de la Défense fixe le nombre de candidats militaires de réserve qui peuvent être admis annuellement en fonction des besoins.

Le Roi fixe par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres dans les deux ans de l'entrée en vigueur de la présente loi le nombre maximum de militaires de réserve que peuvent compter les forces armées.

Article 9. Pour l'application de la présente loi, le Roi fixe les équivalences de niveau d'études dont il est question à l'article 7, 11° et 12°.
Article 13. Pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'admission fixées à l'article 7, tout (Belge) peut souscrire un engagement en qualité de candidat militaire de réserve en instruction de base.

L'engagement comme candidat militaire de réserve en instruction de base est souscrit pour une durée de deux ans.

Article 26. Le candidat militaire de réserve ou le volontaire de réserve qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités professionnelles, peut, à sa demande, obtenir du chef d'état-major de la force l'autorisation de recommencer dans la même qualité une nouvelle formation dans une autre spécialité, ou, s'il est candidat officier de réserve, celle de suivre une formation de candidat sous-officier de réserve. Dans ce dernier cas, il souscrit un engagement de dix ans en qualité de candidat sous-officier de réserve, et le rengagement antérieur en qualité de volontaire de réserve reste suspendu.
Article 44. Lorsque le Ministre de la Défense estime que la présence d'un militaire de réserve au sein des forces armées porte atteinte à la discipline ou au bon renom de l'armée, il peut, par mesure d'ordre, suspendre ce militaire de réserve pour une durée maximum de trois mois. Il peut, en cas de besoin, prolonger la suspension de trois mois par décision motivée. Lorsqu'une action judiciaire est intentée en raison des faits qui motivent la suspension, celle-ci doit prendre fin au plus tard six mois après la fin de l'action judiciaire; dans les autres cas, sa durée ne peut excéder deux ans.

Si aucune sanction entraînant la sortie du cadre de réserve n'est prononcée, la période de suspension est convertie en période de service actif.

Dans le cas où un retrait d'emploi par mesure disciplinaire est prononcé, sans qu'il couvre entièrement la durée de la suspension, la période complémentaire est convertie en période de service actif.

Si la démission d'office ou la dégradation militaire est prononcée, ou si le militaire de réserve est privé par une condamnation prononcée sans sursis de l'un des droits énumérés à l'article 31, 1° ou 6°, du Code pénal, la suspension est convertie en non-activité.

Article 69. Sur la proposition du chef de l'état-major général, le Ministre de la Défense fixe, conformément aux règles fixées par le Roi, le nombre des militaires de réserve qui peuvent être admis annuellement à souscrire un engagement spécial complémentaire pour la réserve immédiatement disponible.
Article 2. § 1er. La présente loi fixe le statut des militaires du cadre de réserve des forces armées.

Le cadre de réserve des forces armées comprend les militaires de réserve et les candidats militaires de réserve.

§ 2. Les militaires de réserve sont :

1° les officiers de réserve;

2° les sous-officiers de réserve;

3° les volontaires de réserve.

§ 3. Les candidats militaires de réserve sont :

1° les candidats officiers de réserve;

2° les candidats sous-officiers de réserve;

3° les candidats militaires de réserve en instruction de base.

Article 3. Pour l'application de la présente loi :

1° chaque fois qu'un grade est mentionné, le grade équivalent est aussi pris en considération;

2° (abrogé)

Article 5. Le candidat militaire de réserve sert sous un régime d'engagements, le militaire de réserve sert sous un régime de rengagements. Ces régimes ne sont pas applicables au militaire visé aux articles 10, 2°, 11, 2°, 12, 2°, et 87.
Article 6. Pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des officiers de carrière, des sous-officiers de carrière ou des volontaires de carrière sont applicables aux militaires de réserve dont la formation est terminée, selon la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent, et aux candidats militaires de réserve, selon la catégorie de personnel pour laquelle ils sont formés.

CHAPITRE II. - De l'admission.

Article 12. Outre les volontaires recrutés en application de l'article 7, sont admis dans la catégorie des volontaires de réserve des forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade :

1° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des forces armées le permettent : les volontaires de carrière ou de complément qui sont mis à la pension en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;

2° de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73 :

a)

les volontaires de carrière ou de complément dont la démission de l'emploi a été acceptée;

b)

les volontaires court terme envoyés en congé illimité.

CHAPITRE III. - Des engagements et des rengagements.

Article 14. Il est déclaré au candidat militaire de réserve en instruction de base qui n'a pas encore la qualité de militaire au moment de la signature de l'acte d'engagement qu'il est soumis aux lois militaires. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de militaire.

L'accomplissement de cette formalité est constaté par l'établissement d'un document, signé par le candidat, dans lequel celui-ci reconnaît qu'il lui est déclaré qu'il est soumis aux lois militaires et que, par cette déclaration, il a acquis la qualité de militaire.

En période de guerre ou en temps de guerre, l'accomplissement de cette formalité est constaté par toutes voies de droit.

Article 15. A l'occasion de la notification de la réussite de l'instruction de base, le candidat militaire de réserve en instruction de base peut souscrire un rengagement en qualité de volontaire de réserve. S'il ne souscrit pas ce rengagement, il perd de plein droit la qualité de candidat militaire de réserve en instruction de base et est placé en congé définitif.
Article 16. Pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'admission fixées à l'article 7, le volontaire de réserve peut souscrire soit un engagement en qualité de candidat sous-officier de réserve, soit un engagement en qualité de candidat officier de réserve. Il conserve le dernier grade auquel il a été nommé, jusqu'à ce qu'il soit commissionné à un grade supérieur.

Pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'admission fixées à l'article 7, le sous-officier de réserve peut souscrire un engagement en qualité de candidat officier de réserve.

La durée de l'engagement comme candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve est de dix ans. L'engagement prend cours par la signature de l'acte d'engagement le jour où le candidat commence sa formation et suspend tout rengagement en cours. Le rengagement ainsi suspendu est remis en vigueur en cas de perte de la qualité de candidat officier de réserve ou de candidat sous-officier de réserve. La durée de ce rengagement est de plein droit prolongée de la durée de la suspension.

Article 17. A l'occasion de la notification de la réussite de sa formation, le candidat officier de réserve ou le candidat sous-officier de réserve peut souscrire un premier rengagement respectivement en qualité d'officier de réserve ou de sous-officier de réserve. S'il ne souscrit pas ce rengagement, il perd de plein droit la qualité de candidat officier de réserve ou de candidat sous-officier de réserve, selon le cas.
Article 18. Le Roi fixe les modalités pour souscrire un engagement en tant que candidat militaire de réserve ou un rengagement en tant que militaire de réserve.

La durée du premier rengagement en tant que militaire de réserve est fixée à dix ans. Ce rengagement peut être renouvelé par périodes de cinq ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73.

Tout nouvel acte de rengagement met fin de plein droit, et à sa date, à tout engagement ou rengagement antérieur.

CHAPITRE IV. - De la formation.

Article 20. Le Roi fixe les règles qu'il convient d'appliquer pour apprécier les qualités morales, caractérielles, physiques et professionnelles du candidat militaire de réserve.
Article 21. Pour le candidat militaire de réserve en instruction de base, le Roi fixe par force la durée de l'instruction de base. La durée totale de l'instruction de base, qui doit être terminée dans les deux ans, ne peut cependant pas être supérieure à dix semaines.
Article 22. Le volontaire de réserve suit éventuellement une formation professionnelle spécialisée. Cette formation peut être suivie d'une période de stage et d'évaluation.

Le cycle de formation du candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve se compose :

1° d'une période d'instruction, subdivisée en :

a)

éventuellement une phase d'instruction de base complémentaire;

b)

une phase de formation professionnelle spécialisée;

2° éventuellement, d'une période de stage;

3° d'une période d'évaluation.

Le Roi fixe, par catégorie de personnel et par force, la durée de la phase d'instruction de base complémentaire et de la formation professionnelle spécialisée qui doivent être terminées dans les quatre ans.

Article 24. Le candidat militaire de réserve peut être astreint à recevoir tout ou partie de sa formation dans un établissement militaire ou civil, en Belgique ou à l'étranger.
Article 25. § 1er. Chaque candidat militaire de réserve en instruction de base est revêtu du grade de soldat dès que son engagement prend cours.

§ 2. Peut être commissionné pendant la formation :

1° le candidat officier de réserve : dans le grade de sergent et de sous-lieutenant;

2° le candidat sous-officier de réserve : dans le grade de caporal et de sergent;

3° le volontaire de réserve : dans le grade de premier soldat.

Le Roi détermine les conditions de l'octroi et du retrait des commissions.

Article 27. La formation du candidat militaire de réserve prend fin dans les cas suivants :

1° par la réussite de la formation prévue;

2° par la perte de la qualité de candidat militaire de réserve.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, le candidat militaire de réserve perd le grade dans lequel il est commissionné.

Article 28. La qualité de candidat militaire de réserve est retirée de plein droit :

1° lorsque le candidat militaire de réserve est considéré comme ayant définitivement échoué selon les règles visées à l'article 20 :

a)

parce qu'il ne possède pas les qualités professionnelles requises, et, soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé selon les conditions déterminées par le Roi;

b)

parce qu'il ne possède pas les qualités caractérielles requises;

c)

parce qu'il ne possède pas les qualités physiques requises en ce qui concerne la condition physique;

2° lorsque le candidat militaire de réserve ne répond plus aux exigences médicales requises et ne peut poursuivre sa formation selon les conditions déterminées par le Roi;

3° lorsque le candidat militaire de réserve ne possède plus les qualités morales requises selon les règles visées à l'article 20;

4° lorsque le candidat militaire de réserve obtient, à sa demande, la résiliation de son engagement;

5° lorsque le candidat militaire de réserve en instruction de base ne réussit pas la formation prévue;

6° lorsque le candidat militaire de réserve en instruction de base ne réussit pas la formation prévue dans le délai fixé à l'article 13, alinéa 2;

7° lorsque l'engagement est résilié d'office.

CHAPITRE V. - Du grade.

Article 29. Le grade constitue l'état d'officier de réserve, de sous-officier de réserve ou de volontaire de réserve des forces armées.

Les grades des officiers de réserve sont conférés par le Roi. Ces grades sont identiques à ceux des officiers de carrière.

Les grades des sous-officiers de réserve et des volontaires de réserve sont conférés par le Ministre de la Défense. Ces grades sont identiques à ceux des sous-officiers de carrière et des volontaires de carrière.

Article 30. Pour être nommé à un des grades suivants de militaire de réserve, il faut :

1° a) pour le grade de sous-lieutenant, être âgé de dix-neuf ans au moins et ne pas avoir dépassé l'âge de quarante et un ans;

b)

pour le grade de sergent ou de premier soldat, ne pas avoir dépassé l'âge de quarante et un ans;

2° avoir terminé avec succès le cycle de formation suivi;

3° satisfaire aux conditions d'aptitude que le Roi peut fixer par catégorie.

La nomination aux grades de sous-lieutenant ou de sergent, selon le cas, prend effet le jour de la signature de l'acte de rengagement en qualité d'officier de réserve ou de sous-officier de réserve visé à l'article 17.

Le volontaire de réserve est nommé au grade de premier soldat au moins deux ans après la signature de l'acte de rengagement en qualité de volontaire de réserve visé à l'article 15. Toutefois, lorsque ce rengagement a été suspendu avant qu'il n'ait été nommé au grade de premier soldat, puis remis en vigueur, conformément aux dispositions de l'article 16, alinéa 3, il est nommé au grade de premier soldat après avoir accompli au total deux années en qualité de volontaire de réserve.

Article 31. L'officier de réserve qui obtient le grade de sous-lieutenant, le sous-officier de réserve qui obtient le grade de sergent, le volontaire de réserve qui obtient le grade de premier soldat prête, entre les mains de son chef de corps, le serment prévu par le décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative.
Article 32. § 1er. Le militaire de réserve peut être démis d'office :

1° s'il s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état;

2° s'il a fait preuve d'incapacité professionnelle à l'occasion de ses prestations.

§ 2. Pour les officiers de réserve, la mesure est prise par le Roi, sur le rapport motivé du Ministre de la Défense.

Pour les sous-officiers de réserve et les volontaires de réserve, le Ministre de la Défense prononce la mesure par une décision motivée.

§ 3. Dans le cas prévu au § 1er, alinéa 1er, 1°, la mesure est prise après consultation d'un conseil d'enquête.

Le conseil d'enquête examine si les faits sont établis et donne un avis sur leur gravité.

Les règles relatives à la composition du conseil d'enquête et la procédure devant ce conseil applicables aux militaires du cadre actif sont applicables, le cas échéant par catégorie de personnel, aux militaires de réserve.

Dans le cas prévu au § 1er, alinéa 1er, 2°, la mesure est prise sur la proposition des chefs hiérarchiques.

Article 32bis. Le militaire de réserve est démis d'office de son emploi sans l'intervention d'un conseil d'enquête s'il est condamné sans sursis à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal.

CHAPITRE VI. - Des rappels et des prestations complémentaires.

Article 34. § 1er. Les militaires de réserve en congé illimité peuvent être (assujettis) aux rappels suivants :

1° les rappels ordinaires, dont la durée maximum ne peut excéder :

a)

dix jours par an pour les officiers de réserve et les sous-officiers de réserve;

b)

sept jours par an pour les volontaires de réserve;

2° les rappels d'urgence en situation de crise;

3° les rappels d'urgence en période de guerre;

4° les rappels en cas de mobilisation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le Ministre de la Défense peut, sur la proposition du chef de l'état-major général, désigner des unités, organismes ou parties de ceux-ci appartenant aux forces armées sur pied de paix, pour lesquels le militaire de réserve qui y appartient sur une base volontaire peut être assujetti à sept jours de rappel ordinaire supplémentaire par an au maximum. Le présent alinéa n'est pas applicable au militaire appartenant à la réserve immédiatement disponible, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 71, alinéa 1er, 1°.

§ 2. Les rappels ordinaires visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, peuvent être regroupés sur deux ou trois ans.

Article 35. Les rappels d'urgence en situation de crise, visés à l'article 4, 9°, et exigés dans le cadre de l'assistance nationale ou internationale ou de l'engagement opérationnel, sont aussitôt portés, par le gouvernement à la connaissance de la Chambre des représentants.
Article 36. Le ministre de la Défense arrête les mesures nécessaires pour assurer le rappel rapide et régulier des militaires en congé illimité.

Il peut accorder des sursis de rappel pour le cas de mobilisation lorsqu'il estime que la présence des intéressés dans un service ou emploi en dehors de l'armée est jugée d'intérêt national.

Article 37. Le ministre de la Défense ou l'autorité qu'il désigne, peut, par décision motivée, soumettre les militaires en congé illimité à l'obligation de ne pas quitter le pays sans autorisation dans les circonstances suivantes :

1° en situation de crise;

2° en période de guerre;

3° en temps de guerre.

Le militaire de réserve qui quitte le pays pour une durée supérieure à trois mois doit en informer l'autorité militaire.

Article 38. Le militaire de réserve, à l'exception du candidat militaire de réserve en instruction de base et du volontaire de réserve qui n'a pas terminé la formation professionnelle spécialisée, peut, à l'invitation ou avec l'accord du Roi ou de l'autorité qu'il désigne, effectuer des prestations complémentaires. Le Roi ou l'autorité qu'il désigne fixe les conditions dans lesquelles ces prestations peuvent être effectuées.
Article 72. Le militaire de réserve cesse d'appartenir au cadre de réserve :

1° par démission d'office ou par démission à sa demande, en application des articles 32 et 33;

2° par limite d'âge;

3° par mise en congé définitif anticipée en cas de pléthore de militaires de réserve;

4° par réforme;

5° par la perte de la nationalité belge.

Le militaire de réserve qui a quitté le cadre de réserve en application de l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, conserve son grade à titre honorifique.

Le ministre de la Défense peut lui retirer ce grade honorifique s'il s'est montré indigne de le porter.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - De l'admission.

CHAPITRE III. - Des engagements et des rengagements.

CHAPITRE IV. - De la formation.

CHAPITRE V. - Du grade.

CHAPITRE VI. - Des rappels et des prestations complémentaires.

Article 39. Pour des missions spécifiques pour lesquelles un ou plusieurs militaires du cadre actif possédant les compétences spécifiques ne peuvent être trouvés, le Ministre de la Défense peut faire appel à des militaires de réserve.

Une telle mission ne peut excéder une durée de douze mois.

CHAPITRE VII. - De la position.

Article 40. Le Roi détermine le temps pendant lequel le militaire de réserve en service actif peut être absent pour motif de santé. A l'expiration de cette période et pour autant que l'intéressé n'ait pas été réformé dans l'intervalle, le militaire de réserve doit être envoyé en congé illimité si son état de santé ne lui permet pas de reprendre le service.
Article 41. Le militaire de réserve en service ne peut être retiré temporairement de son emploi que dans les cas suivants :

1° pour motif de santé;

2° par mesure disciplinaire;

3° par application des articles 44, alinéa 4, et (45, alinéa 2).

Article 42. Au cours de la période visée à l'article 40, le Ministre de la Défense peut retirer temporairement de son emploi pour motif de santé, le militaire de réserve qui, de l'avis d'une commission médicale, est incapable de reprendre du service.
Article 43. Le militaire de réserve en service peut, par mesure disciplinaire, être retiré de son emploi par le Ministre de la Défense pour une période déterminée.
Article 45. Lorsqu'un militaire de réserve en service est séparé de l'armée, soit en raison de circonstances de guerre, soit en raison de circonstances extraordinaires qui ne sont pas de son fait, toute disposition relative à la sortie du cadre de réserve est suspendue à son égard pendant son absence.

Lorsqu'elle a pris fin, la période d'absence est convertie en tout ou en partie en retrait d'emploi si les faits qui ont causé l'absence ou si la conduite du militaire de réserve pendant l'absence sont incompatibles avec son état de militaire de réserve. La mesure est prise conformément aux dispositions de l'article 32.

La date à partir de laquelle le militaire de réserve qui a été séparé de l'armée doit être considéré comme étant en congé illimité est déterminée par le Ministre de la Défense.

Article 46. Les mesures statutaires suivantes peuvent être prononcées à l'encontre du militaire de réserve :

1° le retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire;

2° la démission d'office, visée à l'article 32.

Ces mesures statutaires peuvent être prononcées pour les mêmes faits que ceux pour lesquels a été infligée une punition disciplinaire visée à l'article 22 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées.

CHAPITRE VIII. - Des corps et des spécialités.

Article 47. L'affectation des militaires de réserve est réglée par le ministre de la Défense ou par l'autorité qu'il désigne suivant les nécessités de l'encadrement des forces armées.
Article 48. Les officiers de réserve et les sous-officiers de réserve sont affectés à un des corps déterminés par le Roi.

En outre, dans certains corps, les officiers de réserve et les sous-officiers de réserve sont affectés dans une des spécialités déterminées par le Roi.

Article 49. Les articles 27bis, 28, 29, alinéa 1er, 30, 31 et 32 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées, sont applicables aux officiers de réserve.
Article 50. Dans des cas exceptionnels, qui doivent faire l'objet d'un rapport, le Roi peut commissionner, à titre précaire, un officier de réserve pour exercer l'emploi d'un grade supérieur.

L'arrêté de commission ainsi que le rapport au Roi sont publiés au Moniteur belge.

Les effets de la commission sont déterminés par le Roi. Toutefois, pour l'application de la présente loi, seul le grade auquel l'officier de réserve est nommé est pris en considération.

Article 51. Les articles 3bis, 4, 5, 6 et 7 de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées sont applicables aux sous-officiers de réserve.
Article 52. Lorsque les nécessités de l'encadrement l'exigent, le Ministre de la Défense peut commissionner, à titre précaire, un sous-officier de réserve pour exercer l'emploi d'un grade supérieur. Les effets de la commission sont déterminés par le Roi. Toutefois, pour l'application de la présente loi, seul le grade auquel le sous-officier de réserve est nommé est pris en considération.
Article 53. Les militaires de réserve qui participent au service aérien appartiennent à une des catégories du personnel navigant de leur force, définies par le Roi, aux conditions et suivant la procédure qu'(Il) fixe.

Les militaires de réserve sont suspendus ou radiés de ces catégories suivant les règles et la procédure applicables aux militaires du cadre actif.

CHAPITRE IX. - De l'ancienneté pour l'avancement de grade et de l'avancement de grade.

Article 54. L'ancienneté du militaire de réserve pour l'avancement de grade est établie suivant les règles applicables aux militaires du cadre actif.
Article 55. Le Roi règle l'avancement des militaires de réserve conformément aux principes énoncés dans le présent chapitre.
Article 56. Dans les forces armées, l'avancement des officiers de réserve et des sous-officiers de réserve a lieu dans le corps ou, le cas échéant dans la spécialité auxquels ils sont affectés.

Les officiers de la force terrestre cessent d'appartenir à un corps et, le cas échéant, à une spécialité, sauf pour les corps que le Roi détermine, dès qu'ils sont nommés à un grade d'officier général.

Article 57. L'avancement des militaires de réserve est distinct de celui des militaires du cadre actif. Le militaire de réserve doit avoir effectué les rappels ordinaires et, s'il y a lieu, les rappels ordinaires supplémentaires visés à l'article 34, § 1er, alinéa 2, ou 71, alinéa 1er, 1°, prévus pour sa catégorie de personnel.

Il doit également avoir effectué les prestations complémentaires relatives à l'avancement, que le Roi détermine pour sa catégorie de personnel, sans que la durée cumulée de celles-ci puisse excéder soixante jours par promotion.

Article 58. § 1er. Les grades d'officier subalterne de réserve, de sous-officier subalterne de réserve et de volontaire de réserve sont conférés à l'ancienneté aux militaires de réserve qui remplissent les conditions fixées dans la présente loi.

Toutefois, le militaire de réserve dont la manière de servir n'est pas jugée satisfaisante ou qui n'est pas jugé apte à l'exercice des fonctions du grade supérieur peut être dépassé à l'avancement.

L'aptitude et la manière de servir sont appréciées par le Ministre de la Défense après avis motivé des supérieurs hiérarchiques.

Aucun avis défavorable ne peut être transmis au ministre de la Défense sans que le militaire de réserve ait pu faire valoir ses justifications dans un délai de dix jours ouvrables. Toutefois, pour le premier avis défavorable, ce délai est porté à trente jours ouvrables lorsque, conformément aux dispositions de l'article 37, alinéa 2, le militaire de réserve a informé l'autorité militaire de son séjour à l'étranger.

§ 2. La candidature du militaire de réserve dépassé à l'avancement est réexaminée dans un délai de cinq ans à dater du premier examen. Le militaire de réserve qui n'a pas été promu après ce deuxième examen ne participe plus à l'avancement.

Article 59. Dans la réserve, les grades d'officier général et d'officier supérieur sont conférés au choix du Roi, selon les règles applicables aux officiers de carrière, sur la base de l'avis d'un comité d'avancement qui tient compte des titres et des mérites des candidats.
Article 60. Pour pouvoir être promu dans la réserve aux grades de capitaine, de major, de lieutenant-colonel, de colonel et de général-major, l'officier de réserve doit réussir des épreuves professionnelles. Le programme de ces épreuves est fixé par le Roi ou l'autorité qu'(Il) désigne.

Les officiers de réserve issus du cadre des officiers de carrière sont dispensés des épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major auxquelles ils ont satisfait ou dont ils étaient dispensés comme candidats majors de carrière. Il en est de même en ce qui concerne les épreuves linguistiques.

L'officier de réserve issu des officiers de carrière qui, dans ce cadre, a subi un échec définitif aux épreuves professionnelles pour l'accession au grade de major, n'est plus autorisé à se présenter aux épreuves pour l'avancement au grade de major de réserve. Si, par contre, il a subi dans le cadre de carrière un échec définitif aux épreuves linguistiques pour l'avancement au grade de major, il peut présenter les épreuves linguistiques pour l'avancement au grade de major de réserve.

L'officier supérieur revêtu respectivement du grade de major, de lieutenant-colonel ou de colonel admis avec ce grade dans le cadre de réserve en application de l'article 10, 1°, est dispensé de tout ou partie des épreuves professionnelles pour l'avancement aux grades respectivement de lieutenant-colonel, de colonel ou de général-major.

Article 61. Pour pouvoir être promu dans la réserve au grade de premier sergent-major, le sous-officier de réserve doit réussir des épreuves professionnelles. Le programme de ces épreuves est fixé par le Roi ou l'autorité qu'(Il) désigne.

Le sous-officier de réserve issu du cadre des sous-officiers de carrière peut être dispensé de ces épreuves s'il a déjà réussi une formation équivalente.

Article 62. Nul ne peut être nommé au grade d'adjudant-chef dans le cadre de réserve s'il n'a satisfait à une épreuve, selon les règles applicables aux sous-officiers de carrière.

Le sous-officier de réserve issu du cadre des sous-officiers de carrière et qui a réussi le concours de qualification visé à l'article 39 de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, peut être promu dans le cadre de réserve au grade d'adjudant-chef, aux conditions fixées par le Roi.

Article 63. Dans la réserve, les grades de sous-officier supérieur sont conférés au choix du Ministre de la Défense, selon les règles applicables aux sous-officiers de carrière, sur la base de l'avis d'un comité d'avancement qui tient compte des titres et des mérites des candidats.
Article 64. Le militaire de réserve ne peut être promu à un grade supérieur pendant qu'il est soit en non-activité, soit suspendu par mesure d'ordre, soit séparé de l'armée.

Le militaire de réserve visé à l'alinéa 1er peut, au moment où il est replacé en service actif ou en congé illimité, être promu avec effet rétroactif aux conditions qui s'appliquent aux militaires du cadre actif.

Article 65. Le militaire de réserve ne peut être nommé au grade supérieur si son âge ne lui permet pas de servir pendant un an au moins dans son nouveau grade.

CHAPITRE X. - Du régime disciplinaire militaire.

Article 66. Quand il est en service, le militaire de réserve est soumis au régime disciplinaire militaire des militaires de carrière. La procédure disciplinaire est écrite pour le militaire de réserve en congé illimité.
Article 67. Le militaire de réserve en service est soumis aux lois pénales militaires. Le militaire de réserve en congé illimité n'est soumis qu'aux dispositions des lois pénales militaires applicables aux militaires en congé illimité.
Article 68. Dans les circonstances déterminées par le Roi, le militaire de réserve ne peut faire mention de sa qualité sans autorisation du Ministre de la Défense.

CHAPITRE XI. - De la réserve immédiatement disponible.

Article 70. Pour être admis à souscrire un engagement spécial complémentaire, le militaire de réserve doit satisfaire aux conditions spécifiques en matière de formation suivie, d'entraînement et de disponibilité.

L'engagement spécial est souscrit pour une durée d'un an et peut être renouvelé pour des périodes successives d'un an. Cet engagement ne suspend pas le rengagement en cours. Pendant la durée de cet engagement et de son éventuelle prolongation visée à l'article 71, alinéa 2, le militaire de réserve n'est pas admis à souscrire un engagement visé à l'article 16.

Article 71. Outre les rappels fixés à l'article 34, § 1er, alinéa 1er, le militaire de réserve appartenant à la réserve immédiatement disponible peut être assujetti :

1° à sept jours de rappel ordinaire supplémentaire par an au maximum;

2° au rappel spécial, qui ne peut pas dépasser neuf mois consécutifs et ne peut être imposé qu'une fois par engagement spécial.

La durée du rappel spécial visé à l'alinéa 1er, 2°, peut dépasser le délai de l'engagement spécial. Dans ce cas, cet engagement est de plein droit prolongé jusqu'à la fin du rappel spécial. Le renouvellement visé à l'article 70, alinéa 2, n'intervient qu'au terme de cette prolongation.

CHAPITRE XII. - De la sortie du cadre de réserve.

Article 73. Les militaires de réserve cessent de faire partie du cadre de réserve le 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante ans.

(Toutefois, lorsque les nécessités d'encadrement l'exigent, le ministre de la Défense peut autoriser un militaire de réserve à rester ou à être réintégré dans le cadre de réserve au-delà de l'âge fixé à l'alinéa premier, en vue d'exécution de rappels visés à l'article 4, 7° à 11°, ou de prestations visées à l'article 38 pour autant que leur durée soit de moins de deux mois. Ce militaire de réserve ne peut plus être promu à un grade supérieur.) 2008-12-30/35, art. 48, 006; **En vigueur :** 20-03-2009>

Article 74. Le Roi réforme l'officier de réserve, et le Ministre de la Défense le sous-officier ou le volontaire de réserve, qui, de l'avis d'une commission médicale, sont définitivement hors d'état de continuer à servir.

CHAPITRE XIII. - Dispositions diverses.

Article 75. L'article 12bis de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées est applicable aux officiers de réserve.

L'article 15bis de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées est applicable aux sous-officiers de réserve.

L'article 9bis de la loi du 12 juillet 1973 relative au statut des volontaires du cadre actif des forces armées est applicable aux volontaires de réserve.

Article 76. Lorsque l'armée est mobilisée, le Roi peut déroger aux dispositions des articles 7, 10°, 11° et 12°, 58 et 65.
Article 77. Les administrations et les régies de l'Etat, des provinces, des communes, des agglomérations et fédérations de communes, des associations de communes ainsi que les entreprises concessionnaires de services publics et les établissements subventionnés par des administrations doivent accorder à leurs agents, militaires de réserve, les congés nécessaires à l'exécution des prestations militaires prévues, tant pour leur instruction que pour leur avancement. Les congés ne sont pas décomptés de ceux dont les intéressés peuvent normalement bénéficier.

CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

Article 77bis. La loi du 26 mars 1937 créant l'obligation pour les diverses administrations de l'Etat, des provinces, des communes et des associations de communes d'accorder des facilités à leur agents, officiers de réserve, afin de permettre à ceux-ci d'accomplir les prestations imposées par leur situation d'officier de réserve, est abrogée.
Article 78. L'intitulé de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière et des officiers de réserve des forces armées, modifié par les lois des 27 décembre 1973, 13 juillet 1976 et 22 mars 2001, est remplacé par l'intitulé suivant :

" Loi relative aux statuts des officiers de carrière des forces armées ".

Article 79. Les articles 54 à 95 de la même loi, modifiés par les lois des 28 juin 1960, 18 février 1987, 22 décembre 1989, 21 décembre 1990, 20 mai 1994 et 22 mars 2001, sont abrogés.
Article 80. A l'article 97 de la même loi, les mots " , 54, 5° et 7°, 77, 80 et 92, alinéa 2 " sont supprimés.
Article 81. La loi du 18 février 1987 relative au statut des sous-officiers de réserve des forces armées, modifiée par les lois des 22 décembre 1989, 21 décembre 1990, 20 mai 1994 et 22 mars 2001, est abrogée.
Article 82. Le chapitre VII de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, comprenant l'article 31, est abrogé.
Article 83. Un article 3ter, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver :

" Art. 3ter. Le militaire de réserve peut se trouver en situation de crise en période de paix.

La situation de crise débute et prend fin aux moments fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, lorsque les forces armées uniquement composées des militaires du cadre actif et des militaires de réserve appartenant à la réserve immédiatement disponible ne parviennent plus à remplir leurs missions dans le cadre de l'engagement opérationnel ou l'assistance. ".

Article 84. L'article 21, 3°, de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme est abrogé.
Article 85. L'article 22 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 22. Le militaire court terme envoyé en congé illimité est transferé dans le cadre de réserve, dans sa catégorie de personnel.

Il est nommé au dernier grade obtenu par voie de commission et obtient l'ancienneté dans ce grade fixée par le Roi. ".

Article 86. L'article 23 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 23. Le militaire court terme envoyé en congé illimité est assujetti durant dix ans aux rappels prévus à l'article 34 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées. ".

Article 86bis. L'article 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pecuniaires des militaires, est remplacé par le texte suivant :

" 4° qui appartiennent au cadre de réserve des forces armées, et qui effectuent une période de formation, un rappel, une prestation volontaire ou une prestation complémentaire visée a l'article 38 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées. "

Article 86ter. Dans l'article 3 de la même loi, il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :

" § 1erbis . Le militaire du cadre de réserve des forces armées qui effectue une période de formation, un rappel, une prestation volontaire ou une prestation complémentaire visée à l'article 38 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, a droit, sur base de son grade et de sa position, à un traitement à charge du budget de la Défense.

Toutefois, lorsqu'il est un agent statutaire dont, en vertu de son statut, la rémunération n'est pas suspendue, ou n'est suspendue qu'après un certain temps, par la personne morale de droit public qui est son employeur, cet agent peut uniquement prétendre, lorsqu'il effectue une période de formation, un rappel, une prestation volontaire ou une prestation complémentaire visée à l'article 38 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, et qu'il perçoit sa rémunération normale d'agent statutaire, à un complément de traitement à charge du budget de la Défense. Ce complément est, le cas échéant, égal a la différence entre, d'une part le traitement de militaire auquel il a droit du fait de son grade et de sa position, et d'autre part sa rémunération d'agent statutaire, à condition que le traitement de militaire soit supérieur. ".

CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et finales.

Article 87. L'officier de réserve recruté en application de l'article 54 ou 55 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armees, le sous-officier de réserve recruté en application de l'article 1er ou 3 de la loi du 18 février 1987 relative au statut des sous-officiers de réserve des forces terrestre, aérienne et navale, et du service médical, le volontaire court terme passé dans le cadre de réserve en application des articles 20 et 23 de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme et le milicien en congé illimité soumis aux obligations militaires en application de l'article 3 des lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962, sont repris, selon les modalités arrêtées par le Roi, dans le cadre de réserve, avec maintien de leur grade et avec leur ancienneté dans ce grade, pour le restant de la durée de leurs obligations militaires comme fixées dans leur statut d'origine.
Article 88. Dans les six mois qui précèdent la fin de ses obligations militaires, le militaire visé à l'article 87 peut souscrire un rengagement de cinq ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73. Ce rengagement prend cours à l'expiration des obligations militaires précitées.
Article 89. Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le militaire en congé définitif peut, à sa demande et en fonction des besoins d'encadrement de sa force d'origine et d'une appréciation de son passé militaire, obtenir du chef d'état-major de la force l'autorisation de réintegrer le cadre de réserve. Ce militaire de reserve qui satisfait aux qualités morales et physiques indispensables à l'état d'officier, de sous-officier ou de volontaire, selon le cas, peut souscrire des rengagements de cinq ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73. Au moment de la signature de l'acte de rengagement, il lui est déclaré qu'il est soumis aux lois militaires et par cette déclaration, il acquiert la qualité de militaire. Cette formalité est constatée de la manière prévue à l'article 14, alinéas 2 et 3.
Article 90. Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le militaire de réserve visé à l'article 87, qui n'a pas définitivement échoué aux épreuves d'avancement dans le grade supérieur, et qui satisfait aux conditions pour l'avancement de grade fixées dans la présente loi, peut demander à participer à nouveau à l'avancement.
Article 91. L'officier de réserve recrute en application de l'article 54 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées et le sous-officier de réserve recruté en application de l'article 1er de la loi du 18 février 1987 relative au statut des sous-officiers de réserve des forces terrestre, aérienne et navale, et du service médical, dont la démission conformément aux dispositions de l'article 33, § 1er, a été acceptée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, conserve son grade à titre honorifique.

Les dispositions de l'article 72, alinéa 3, lui sont applicables.

Article 92. Aussi longtemps que les officiers et sous-officiers de carrière ne sont pas affectés à des corps et, le cas échéant, a des spécialités, les officiers de réserve et les sous-officiers de réserve, peuvent respectivement être affectés à un des corps ou groupes d'emplois déterminés par le Roi.

Les articles 28, 29, alinéa 1er, et 30 à 32 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carriere des forces armées sont alors applicables aux officiers de réserve et les articles 4 à 7 de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées sont alors applicables aux sous-officiers de réserve. L'avancement des officiers de réserve et des sous-officiers de réserve a lieu, selon le cas, dans le corps ou le groupe d'emplois auxquels ils sont affectés.

Article 93. Le Roi peut fixer les modalites transitoires nécessaires à l'application de la présente loi.
Article 94. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-11-2003 par AR 2003-05-03/60, art. 133)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 mai 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT.

Article 63bis. [¹ Pour pouvoir être promu dans la réserve au grade de caporal-chef, le volontaire de réserve doit réussir des épreuves professionnelles. Le programme de ces épreuves est fixé par le Roi ou l'autorité qu'Il désigne.

Le volontaire de réserve issu du cadre des volontaires de carrière peut être dispensé de ces épreuves s'il a déjà réussi une formation équivalente. Le Roi fixe les formations équivalentes.]¹


(1)2008-12-30/35, art. 41, 006; En vigueur : 01-01-2011>

Article 65bis. [¹ Tout militaire de réserve peut à tout moment renoncer à l'avancement. Cette renonciation est irrévocable.]¹

(1)2008-12-30/35, art. 42, 006; En vigueur : 01-01-2010>

CHAPITRE IX/1. [¹ De la formation continuée.]¹


(1)2008-12-30/35, art. 43, 006; En vigueur : 01-01-2010>

Article 65ter. [¹ Le militaire de réserve peut se porter candidat pour les prestations d'avancement en préparation des épreuves professionnelles visées, selon le cas, aux articles 60, 61, 62 et 63bis.

Le Roi fixe les conditions de participation, d'ajournement et d'exclusion à ces prestations d'avancement.

Le militaire de réserve peut renoncer à tout moment, même après avoir été agréé, à commencer ou à poursuivre des prestations d'avancement. Cette renonciation est irrévocable.]¹


(1)2008-12-30/35, art. 43, 006; En vigueur : 01-01-2010>

CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et finales.

Article 92bis. [¹ Les conditions suivantes ne sont applicables qu'aux candidats militaires de réserve qui ont signé un acte d'engagement après la date d'entrée en vigueur du présent article, à l'exception de ceux visés à l'article 92quater :

1° la condition d'étude pour acquérir la qualité de militaire de réserve visée à l'article 15;

2° la condition d'âge, visée à l'article 30, alinéa 1er, 1°, d.]¹


(1)2008-12-30/35, art. 51, 006; En vigueur : 01-01-2010>

Article 92ter. [¹ L'article 22, alinéa 1er, n'est applicable qu'aux candidats militaires de réserve qui ont signé un acte d'engagement, après la date d'entrée en vigueur du présent article, à l'exception de ceux visés à l'article 92quater.]¹

(1)2008-12-30/35, art. 52, 006; En vigueur : 01-01-2010>

Article 92quater. [¹ Dans les douze mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent article, les candidats militaires de réserve ainsi que les volontaires de réserve qui n'ont pas terminé leur formation, sont invités à signer un nouvel acte d'engagement d'une durée de cinq ans.

Ce nouvel acte d'engagement met fin de plein droit et à sa date, à tout acte d'engagement ou de rengagement antérieur, même suspendu. Si dans ce délai, un nouvel acte d'engagement n'est pas signé, l'intéressé est placé en congé définitif.]¹


(1)2008-12-30/35, art. 53, 006; En vigueur : 01-01-2010>

Article 65quater.. 65quater. [¹ L'officier de réserve qui répond aux conditions d'octroi fixées par le Roi, peut obtenir le brevet supérieur d'état-major ou le brevet supérieur d'administrateur militaire.]¹

(1)2012-03-22/08, art. 3, 008; En vigueur : 03-05-2012>

CHAPITRE X. - Du régime disciplinaire militaire.

CHAPITRE XI. - De la réserve immédiatement disponible.

CHAPITRE XII. - De la sortie du cadre de réserve.

CHAPITRE XIII. - Dispositions diverses.

CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et finales.

Article 65quater. [¹ L'officier de réserve qui répond aux conditions d'octroi fixées par le Roi, peut obtenir le brevet supérieur d'état-major ou le brevet supérieur d'administrateur militaire.]¹

(1)2012-03-22/08, art. 3, 008; En vigueur : 03-05-2012>

Article 68/1. [¹ Sans préjudice de l'application d'autres lois qui régissent l'exercice d'activités et de mandats politiques, les militaires du cadre de réserve sont autorisés à exercer toute activité ou mandats politiques, pour autant que le service le permette et qu'ils aient lieu en dehors des périodes de prestations au sein des Forces armées.]¹

(1)2013-07-31/04, art. 339, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

CHAPITRE XI. - De la réserve immédiatement disponible.

CHAPITRE XII. - De la sortie du cadre de réserve.

CHAPITRE XIII. - Dispositions diverses.

CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et finales.

Article 2_DROIT_FUTUR. 2 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. La présente loi fixe le statut des militaires du cadre de réserve des forces armées.

Le cadre de réserve des forces armées comprend les militaires de réserve et les candidats militaires de réserve.

§ 2. Les militaires de réserve sont :

1° les officiers de réserve;

2° les sous-officiers de réserve;

3° les volontaires de réserve.

§ 3. Les candidats militaires de réserve sont :

1° les candidats officiers de réserve;

2° les candidats sous-officiers de réserve;

3° [¹ les candidats volontaires de réserve.]¹

[² § 4. Servent en qualité d'officier de réserve du niveau A, les officiers de réserve visés au § 2, 1°, qui ont été:

1° recrutés sur la base d'un master;

2° admis dans la catégorie des officiers de réserve du niveau A, conformément aux dispositions de l'article 71/1;

3° admis comme officiers du cadre actif dans la catégorie des officiers de réserve du niveau A, conformément aux dispositions de l'article 10.

Servent en qualité d'officier de réserve du niveau B, les officiers de réserve visés au § 2, 1°, qui ont été admis comme officiers du cadre actif dans la catégorie des officiers de réserve du niveau B, conformément aux dispositions de l'article 10bis.

Servent en qualité de sous-officier de réserve du niveau B, les sous-officiers de réserve visés au § 2, 2°, qui ont été:

1° recrutés sur la base d'un bachelier;

2° admis dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau B, conformément aux dispositions de l'article 71/2;

3° admis comme sous-officiers du cadre actif dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau B, conformément aux dispositions de l'article 11.

Servent en qualité de sous-officier de réserve du niveau C, les sous-officiers de réserve visés au § 2, 2°, qui ont été:

1° recrutés sur la base d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ou un diplôme ou certificat équivalent;

2° admis comme sous-officiers du cadre actif dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau C, conformément aux dispositions de l'article 11bis.]²

{/fut}----------

(1)2008-12-30/35, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2018-07-19/31, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 3_DROIT_FUTUR. 3 DROIT FUTUR.{fut}

[¹ Les grades des militaires de réserve sont identiques à ceux des militaires de carrière du cadre actif.

Conformément à l'article 27, § 3, alinéa 3, de la loi du 28 février 2007, les officiers de réserve du niveau B n'ont accès qu'aux grades d'officiers subalternes.

Pour l'application de la présente loi chaque fois qu'un grade est mentionné, le grade équivalent est aussi pris en considération.]¹

{/fut}


(1)2018-07-19/31, art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 4_DROIT_FUTUR. 4 DROIT FUTUR. {fut}

Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

1° le [¹ le candidat volontaire de réserve : la personne [² qui a été admise conformément à l'article 7, qui satisfait aux conditions et]² qui a souscrit un engagement pour suivre une formation afin de pouvoir être admise dans la catégorie de personnel des volontaires de réserve;]¹

2° [² le candidat sous-officier de réserve du niveau C: la personne, militaire de réserve ou non, qui a été admise conformément à l'article 7, qui satisfait aux conditions et qui a souscrit un engagement ou un rengagement pour suivre une formation afin de pouvoir être admise dans la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve du niveau C;]²

[² 2° /1 le candidat sous-officier de réserve du niveau B:

a)

la personne, militaire de réserve ou non, qui a été admise conformément à l'article 7, qui satisfait aux conditions et qui a souscrit un engagement ou un rengagement pour suivre une formation afin de pouvoir être admise dans la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve du niveau B;

b)

le volontaire de réserve ou sous-officier de réserve du niveau C visé à l'article 71/2, qui a été admis à suivre une formation de base en vue de son admission, selon le cas, dans une autre catégorie de personnel ou dans une autre qualité dans la même catégorie de personnel;]²

3° [² 3° le candidat officier de réserve du niveau A:

a)

la personne, militaire de réserve ou non, qui a été admise conformément à l'article 7, qui satisfait aux conditions et qui a souscrit un engagement ou un rengagement pour suivre une formation afin de pouvoir être admise dans la catégorie de personnel des officiers de réserve du niveau A;

b)

l'officier de réserve du niveau B visé à l'article 71/1, qui a été admis à suivre une formation de base en vue de son admission dans une autre qualité dans la même catégorie de personnel;]²

4° [² l'officier de réserve du niveau A:

a)

le militaire de réserve recruté sur la base d'un master;

b)

l'officier de réserve du niveau B, qui a acquis la qualité d'officier de réserve du niveau A;

c)

l'officier du cadre actif qui a été admis dans la catégorie des officiers de réserve du niveau A à sa demande ou de plein droit;]²

[² 4° /1 l'officier de réserve du niveau B: l'officier du cadre actif qui a été admis dans la catégorie des officiers de réserve du niveau B à sa demande ou de plein droit;]²

[² 4° /2 le sous-officier de réserve du niveau B:

a)

le militaire de réserve recruté sur la base d'un bachelier;

b)

le volontaire de réserve ou sous-officier de réserve du niveau C, qui a acquis la qualité de sous-officier de réserve du niveau B;

c)

le sous-officier du cadre actif qui a été admis dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau B à sa demande ou de plein droit;]²

[² 4° /3 le sous-officier de réserve du niveau C:

a)

le militaire de réserve recruté sur la base d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ou un diplôme ou certificat équivalent;

b)

le sous-officier du cadre actif qui a été admis dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau C à sa demande ou de plein droit;]²

5° le militaire de réserve appartenant à la réserve immédiatement disponible : le militaire de réserve qui, par un engagement spécial complémentaire, s'engage à répondre aux rappels spéciaux;

6° situation de crise : la période en temps de paix, visée à l'article 3ter de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver;

7° rappel ordinaire : le rappel qui est destiné à entretenir l'entraînement du militaire de réserve;

8° rappel spécial : le rappel du militaire de réserve appartenant à la réserve immédiatement disponible dans le cadre de la mise en oeuvre des forces armées;

9° rappel d'urgence en situation de crise : le rappel du militaire de réserve qui a lieu en situation de crise;

10° rappel d'urgence en période de guerre : le rappel du militaire de réserve qui a lieu en période de guerre;

11° rappel en cas de mobilisation : le rappel du militaire de réserve qui a lieu en temps de guerre.

[² 12° la loi du 28 février 2007: la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées.]²

{/fut}----------

(1)2008-12-30/35, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2018-07-19/31, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 5_DROIT_FUTUR. 5 DROIT FUTUR. {fut}

Le candidat militaire de réserve sert [¹ exclusivement]¹ sous un régime d'engagements [¹ et de rengagements]¹, le militaire de réserve sert sous un régime de rengagements. Ces régimes ne sont pas applicables au militaire visé aux articles [² articles 10, 2°, 10bis, 2°, 11, 2°, 11bis, 2°, 12, 2°]².

{/fut}----------

(1)2008-12-30/35, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2018-07-19/31, art. 5, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 6_DROIT_FUTUR. 6 DROIT FUTUR. {fut}

Pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi, [³ et pour autant que les dispositions règlementaires ne soient pas incompatibles avec les dispositions règlementaires prises en exécution de la présente loi]³ toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des officiers de carrière, des sous-officiers de carrière ou des volontaires de carrière sont applicables aux militaires de réserve [¹ ...]¹ , selon la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent [¹ ...]¹.

[¹ Pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des candidats militaires du cadre actif sont applicables aux candidats militaires de réserve [² , selon la catégorie de personnel pour laquelle ils sont formés]².]¹

[¹ [³ Toutefois, ne sont pas applicables aux militaires de réserve, les dispositions de la loi du 28 février 2007 relatives à:

1° la promotion sociale;

2° la mobilité externe;

3° la période de rendement;

4° le retrait temporaire d'emploi à la demande]³]¹

[¹ Toutefois, jusqu'à la date que le Roi fixe, il faut entendre par "dispositions législatives et réglementaires" visées à cet article, celles qui étaient d'application à la veille de la mise en vigueur de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, tenant compte des modifications que ces dispositions auraient subies. Toutefois, l'article 189 de la loi précitée est applicable aux militaires du cadre de réserve.]¹

{/fut}----------

(1)2008-12-30/35, art. 7 et 56, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2013-07-31/04, art. 334, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

(3)2018-07-19/31, art. 6, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 7_DROIT_FUTUR. 7 DROIT FUTUR. {fut}

Pour être admis comme candidat militaire de réserve [¹ comme visé à l'article 4, 1°, 2°, 2° /1, a) et 3°, a)]¹, il faut satisfaire aux exigences fixées à l'article [¹ 9 de la loi du 28 février 2007]¹.{/fut}


(1)2018-07-19/31, art. 7, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 9_DROIT_FUTUR. 9 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Les dispositions relatives aux conditions d'âge ne sont pas d'application pour le postulant candidat militaire de réserve qui fait partie du personnel civil du ministère de la Défense.]¹

{/fut}


(1)2018-07-19/31, art. 8, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 10_DROIT_FUTUR. 10 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Outre les officiers du niveau A recrutés en application de l'article 7, sont admis dans la catégorie des officiers de réserve du niveau A des Forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade:

1° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des Forces armées le permettent: les officiers de carrière du niveau A qui sont mis à la pension pour une autre raison que l'inaptitude physique en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;

2° de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73:

a)

les officiers de carrière du niveau A dont la démission de l'emploi est acceptée;

b)

les officiers du niveau A recrutés pour une carrière à durée limitée visés à l'article 24 de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée;

c)

les officiers chefs de musique dont la démission de l'emploi est acceptée. ]¹{/fut}


(1)2018-07-19/31, art. 9, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 10bis_DROIT_FUTUR. 10bis DROIT FUTUR.{fut}[¹ Sont admis dans la catégorie des officiers de réserve du niveau B des Forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade:

1° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des Forces armées le permettent: les officiers de carrière du niveau B qui sont mis à la pension pour une autre raison que l'inaptitude physique en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;

2° de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73:

a)

les officiers de carrière du niveau B dont la démission de l'emploi est acceptée;

b)

les officiers auxiliaires dont l'engagement est résilié sur demande ou expire;

c)

les officiers du niveau B recrutés pour une carrière à durée limitée visés à l'article 24 de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée;

d)

les officiers EVMI visés à l'article 48 de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire.]¹

{fut}----------

(1)2018-07-19/31, art. 10, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 11_DROIT_FUTUR. 11 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Outre les sous-officiers du niveau B recrutés en application de l'article 7, sont admis dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau B des Forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade:

1° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des Forces armées le permettent: les sous-officiers de carrière du niveau B qui sont mis à la pension pour une autre raison que l'inaptitude physique en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;

2° de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73:

a)

les sous-officiers de carrière du niveau B dont la démission de l'emploi est acceptée;

b)

les sous-officiers du niveau B recrutés pour une carrière à durée limitée visés à l'article 24 de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée;

c)

les sous-officiers musiciens dont la démission de l'emploi est acceptée.]¹

{/fut}

Article 11bis_DROIT_FUTUR. 11bis DROIT FUTUR. [¹ Outre les sous-officiers du niveau C recrutés en application de l'article 7, sont admis dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau C des Forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade:

1° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des Forces armées le permettent: les sous-officiers de carrière du niveau C qui sont mis à la pension pour une autre raison que l'inaptitude physique en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;

2° de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73:

a)

les sous-officiers de carrière du niveau C dont la démission de l'emploi est acceptée;

b)

les sous-officiers du niveau C recrutés pour une carrière à durée limitée visés à l'article 24 de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée;

c)

les sous-officiers EVMI visés à l'article 48 de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire.]¹


(1)2018-07-19/31, art. 12, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 12_DROIT_FUTUR. 12 DROIT FUTUR.{fut}

Outre les volontaires recrutés en application de l'article 7, sont admis dans la catégorie des volontaires de réserve des forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade :

1° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des forces armées le permettent : [³ les volontaires de carrière]³ qui sont mis à la pension [¹ pour une autre raison que l'inaptitude physique]¹ en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;

2° de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73 :

a)

[³ les volontaires de carrière]³ dont la démission de l'emploi a été acceptée;

b)

les volontaires [³ recrutés pour une carrière à durée limitée visés à l'article 24 de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée]³.

[² c) les volontaires EVMI visés à l'article 48 de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire.]²

{/fut}----------

(1)2008-12-30/35, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2010-01-10/15, art. 19, 007; En vigueur : 16-07-2010>

(3)2018-07-19/31, art. 13, 012; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE III. - Des engagements et des rengagements.

Article 16_DROIT_FUTUR. 16 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'admission fixées à l'article 7, le volontaire de réserve peut souscrire soit un engagement en qualité de candidat sous-officier de réserve [² du niveau B ou du niveau C]², soit un engagement en qualité de candidat officier de réserve [² du niveau A]². Il conserve le dernier grade auquel il a été nommé, jusqu'à ce qu'il soit commissionné à un grade supérieur.

[² Pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'admission fixées à l'article 7, le sous-officier de réserve du niveau C peut souscrire un engagement en qualité de candidat sous-officier de réserve du niveau B.]²

Pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'admission fixées à l'article 7, le sous-officier de réserve [² du niveau B ou du niveau C]² peut souscrire un engagement en qualité de [² candidat officier de réserve du niveau A]².

La durée de l'engagement comme candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve est de cinq ans. L'engagement prend cours par la signature de l'acte d'engagement le jour où le candidat commence sa formation et suspend tout rengagement en cours. Le rengagement ainsi suspendu est remis en vigueur en cas de perte de la qualité de candidat officier de réserve ou de candidat sous-officier de réserve. La durée de ce rengagement est de plein droit prolongée de la durée de la suspension.]¹

{/fut}----------

(1)2008-12-30/35, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2018-07-19/31, art. 14, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 19_DROIT_FUTUR. 19 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. L'engagement ou le rengagement est résilié de plein droit à la suite de :

1° la perte de la qualité de candidat militaire de réserve ou de militaire de réserve;

2° (l'acquisition d'une qualité de candidat, dans le cadre actif;)

3° (la perte de la nationalité ayant pour conséquence que le militaire n'est plus [² ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse]², ou la décision d'éloignement du territoire, du renvoi ou de l'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.)

L'engagement ou le rengagement peut être résilié dans les cas suivants :

1° par réforme;

2° d'office, aux conditions et selon les modalités d'exécution [¹ des articles 32 et 32bis]¹;

3° à la demande de l'intéressé, aux conditions et selon les modalités d'exécution de l'article 33.

§ 2. Tout rengagement en cours prend fin de plein droit lorsque le militaire de réserve atteint la limite d'âge fixée à l'article 73.

§ 3. [² En période de guerre et en temps de guerre, les engagements et les rengagements en cours sont prorogés de plein droit jusqu'au jour fixé par l'autorité que le Roi désigne et au plus tard jusqu'au jour fixé pour la remise de l'armée sur pied de paix.

En période de crise, les engagements et les rengagements en cours sont prorogés de plein droit jusqu'au jour fixé par l'autorité que le Roi désigne et au plus tard jusqu'au jour fixé pour la fin de la période de crise.]²

{/fut}----------

(1)2008-12-30/35, art. 18, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2018-07-19/31, art. 15, 012; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE IV. - De la formation.

Article 25_DROIT_FUTUR. 25 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. Le candidat militaire de réserve est commissionné dans le grade de soldat dès que son engagement prend cours.

§ 2. Peut être commissionné pendant la formation :

1° le candidat officier de réserve du recrutement normal ou du recrutement spécial de base : dans le grade de sergent et sous-lieutenant;

2° le candidat officier de réserve du recrutement spécial latéral : dans le grade de sergent et capitaine;

3° le candidat sous-officier de réserve : dans le grade de caporal et de sergent;

4° le candidat volontaire de réserve : dans le grade de premier soldat.

Le Roi détermine les conditions de l'octroi et du retrait des commissions.

[² Le candidat militaire de réserve visé à l'article 4, 2° /1, b) et 3°, b), est commissionné conformément aux dispositions des articles 119, 119/1 et 119/2 de la loi du 28 février 2007.]²

§ 3. Toutefois, le candidat déjà nommé dans un grade supérieur à celui de la commission conserve ce grade jusqu'au moment où il peut être commissionné à un grade supérieur.]¹

{/fut}----------

(1)2008-12-30/35, art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2018-07-19/31, art. 16, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 26_DROIT_FUTUR. 26 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ .Le candidat militaire de réserve qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités professionnelles ou qui doit être éloigné de son cycle de formation spécifique du fait du refus ou du retrait de l'habilitation de sécurité exigée, peut, à sa demande, obtenir de l'autorité que le Roi désigne, en fonction des besoins d'encadrement, l'autorisation d'être reclassé dans la même qualité, le cas échéant dans un autre cycle de formation spécifique, ou, s'il est candidat officier de réserve ou sous-officier de réserve du niveau B, l'autorisation d'être reclassé comme candidat sous-officier de réserve du niveau C, ou, s'il est candidat sous-officier de réserve du niveau C, comme candidat volontaire de réserve. Il signe, le cas échéant, dans cette nouvelle qualité un nouvel acte d'engagement. Le reclassement n'est possible qu'une seule fois et n'est pas possible en cas d'appréciation insuffisante pour l'ensemble de la phase d'initiation militaire.

Le candidat militaire de réserve qui n'a pas obtenu le diplôme requis pour la catégorie de personnel pour laquelle il est formé, peut, à sa demande, obtenir de l'autorité que le Roi désigne, s'il est candidat officier de réserve, sous-officier de réserve du niveau B, ou candidat sous-officier de réserve du niveau C, l'autorisation d'être reclassé respectivement comme candidat sous-officier de réserve du niveau C ou candidat volontaire de réserve. Il signe, le cas échéant, dans cette nouvelle qualité un nouvel acte d'engagement.]¹

{/fut}----------

(1)2008-12-30/35, art. 24, 006; En vigueur : 01-01-2010>

CHAPITRE V. - Du grade.

Article 29_DROIT_FUTUR. 29 DROIT FUTUR. {fut}

Le grade constitue l'état d'officier de réserve, de sous-officier de réserve ou de volontaire de réserve des forces armées.

Les grades des officiers de réserve sont conférés par le Roi. [¹ ...]¹.

Les grades des sous-officiers de réserve et des volontaires de réserve sont conférés par [¹ l'autorité désignée par le Roi]¹.[¹ ...]¹.{/fut}


(1)2018-07-19/31, art. 18, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 30_DROIT_FUTUR. 30 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Pour être nommé à un des grades suivants de militaire de réserve, [² le candidat militaire de réserve doit]², au 31 décembre de l'année de nomination :

1° a) pour le grade de sous-lieutenant, être âgé de dix-neuf ans au moins et ne pas avoir dépassé l'âge de quarante et un ans;

b)

pour le grade de major du militaire de réserve du recrutement spécial latéral, être âgé de trente-quatre ans au moins et ne pas avoir dépassé l'âge de cinquante cinq ans;

c)

[² pour le grade de premier sergent-major du militaire de réserve du niveau B du recrutement spécial de base, ne pas avoir dépassé l'âge de quarante et un ans]²;

d)

[² pour le grade de sergent du militaire de réserve du niveau C, ne pas avoir dépassé l'âge de quarante et un ans]²;

[² pour le grade de premier soldat, ne pas avoir dépassé l'âge de trente ans;]²

2° avoir terminé avec succès le cycle de formation suivi;

3° satisfaire aux conditions d'aptitude que le Roi peut fixer par catégorie de personnel;

4° en outre, pour les officiers du recrutement spécial latéral, avoir réussi l'épreuve linguistique visée à l'article 5, § 3, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée ou posséder la connaissance approfondie de la langue au sens de l'article 7 de la même loi.

[² Les dispositions relatives aux conditions d'âge visées à l'alinéa 1er, 1°, ne sont pas d'application pour le candidat militaire de réserve visé à l'article 4, 2° /1, b) et 3°, b) et pour le candidat-militaire visé à l'article 9.

Le candidat militaire de réserve visé à l'article 4, 2° /1, b) et 3°, b), est nommé conformément aux dispositions des articles 119, 119/1 et 119/2 de la loi du 28 février 2007.]²

La nomination aux grades de sous-lieutenant, de major, [² de premier sergent-major,]² de sergent ou de premier soldat, selon le cas, prend effet le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l'acte de rengagement en qualité d'officier de réserve, de sous-officier de réserve ou de volontaire de réserve visé à l'article 15 est signé.]¹

{/fut}----------

(1)2008-12-30/35, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2018-07-19/31, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 31_DROIT_FUTUR. 31 DROIT FUTUR. {fut}

L'officier de réserve qui obtient le grade de sous-lieutenant [¹ l'officier de réserve du recrutement spécial latéral qui obtient le grade de [² capitaine]²]¹, le sous-officier de réserve qui obtient le grade de sergent, le volontaire de réserve qui obtient le grade de premier soldat prête, entre les mains de son chef de corps, le serment prévu par le décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative.

{/fut}----------

(1)2008-12-30/35, art. 27, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2018-07-19/31, art. 20, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 32_DROIT_FUTUR. 32 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. Le militaire de réserve peut être démis d'office :

1° s'il s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état;

2° s'il a fait preuve d'incapacité professionnelle à l'occasion de ses prestations.

[¹ s'il est absent illégalement plus de 21 jours consécutifs.]¹

§ 2. Pour les officiers de réserve, la mesure est prise par le Roi, sur le rapport motivé [¹ de l'autorité désignée par le Roi]¹.

Pour les sous-officiers de réserve et les volontaires de réserve,[¹ l'autorité désignée par le Roi]¹ prononce la mesure par une décision motivée.

§ 3. Dans le cas prévu au § 1er,[¹ ...]¹ 1°, la mesure est prise après consultation d'un conseil d'enquête.

Le conseil d'enquête examine si les faits sont établis et donne un avis sur leur gravité.

Les règles relatives à la composition du conseil d'enquête et la procédure devant ce conseil applicables aux militaires du cadre actif sont applicables, le cas échéant par catégorie de personnel, aux militaires de réserve.

Dans le cas prévu au § 1er, [¹ ...]¹ 2°, la mesure est prise sur la proposition des chefs hiérarchiques.

[¹ § 4. Dans le cas prévu au § 1er, 3°, la mesure est prise selon la procédure fixée par le Roi.

Le militaire de réserve se trouvant dans la sous-position "en service actif" visée à l'article 4 de la loi du 20 mai 1994 relative aux périodes et aux positions des militaires du cadre de réserve, ainsi qu'à la mise en oeuvre et à la mise en condition des Forces armées, et qui est absent illégalement depuis plus de vingt-et-un jours consécutifs durant lesquels il aurait dû être en service actif, peut être démis d'office, par l'autorité visée au paragraphe 2.

Conformément à l'article 59, alinéa 2, de la loi du 28 février 2007, le militaire de réserve, visé à l'alinéa 2, est averti, le premier jour ouvrable qui suit la date à laquelle il est absent illégalement, au moins par envoi recommandé, de la possibilité d'être démis. Il est réputé avoir été averti, même s'il n'en accuse pas réception, dès lors que ledit avertissement lui a été présenté une deuxième fois au plus tard le quinzième jour qui suit la date à laquelle il est absent illégalement.

Conformément à l'article 59, alinéa 3, de la loi du 28 février 2007, le militaire de réserve dont l'absence illégale est justifiée par un cas de force majeure, est repris en service actif par l'autorité désignée par le Roi.]¹{/fut}


(1)2018-07-19/31, art. 21, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 32bis_DROIT_FUTUR. 32bis DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Conformément à l'article 58, alinéa 1er, de la loi du 28 février 2007, le militaire de réserve est retiré définitivement de son emploi sans l'intervention d'un conseil d'enquête s'il est condamné, conformément à l'article 19 du Code pénal ou à l'article 5 du Code pénal militaire ou à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal, sauf si ces condamnations sont prononcées avec sursis et pour autant que ce sursis ne soit pas révoqué.]¹.{/fut}


(1)2018-07-19/31, art. 22, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 33_DROIT_FUTUR. 33 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. Le militaire de réserve peut présenter sa démission par écrit. Cette démission n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi ou l'autorité qu'(Il) détermine.

Le Roi ou l'autorité qu'(Il) détermine peut refuser la démission s'(Il) estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.

§ 2. L'ancien militaire de réserve dont le rengagement a été résilié, conformément aux dispositions de l'(article 19, § 1er, alinéa 1er, 2°), (est, en cas d'échec dans sa formation de candidat,) réintégré dans le cadre des militaires de réserve aux conditions fixées par le Roi. Il lui est accordé l'ancienneté et le grade qu'il aurait obtenus s'il n'avait pas quitté le cadre de réserve.

Lorsque les conditions précitées ne sont pas remplies, le refus de réintégration est prononcé par le Roi pour les officiers de réserve, et par [¹ 'autorité désignée par le Roi]¹ pour les sous-officiers de réserve et les volontaires de réserve.

§ 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas à l'ancien officier de réserve dont le rengagement a été résilié parce qu'il a souscrit un engagement en qualité de :

1° candidat sous-officier ou candidat volontaire du cadre actif;

2° candidat sous-officier ou candidat volontaire court terme.

(3° candidat sous-officier musicien)

[¹ 4° candidat sous-officier ou candidat volontaire recruté pour une carrière à durée limitée.]¹

Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas à l'ancien sous-officier de réserve dont le rengagement a été résilié parce qu'il a souscrit un engagement en qualité de candidat volontaire du cadre actif ou de candidat volontaire [¹ en engagement volontaire militaire ou recruté pour une carrière à durée limitée]¹.

§ 4. L'officier de réserve ou le sous-officier de réserve issu de la catégorie des officiers ou des sous-officiers [¹ en engagement volontaire militaire ou recruté pour une carrière à durée limitée]¹, qui obtient la démission avant la fin de la période de dix ans visée à l'article 10 ou à l'article 11, est transféré dans la catégorie des volontaires de réserve avec le grade de premier soldat pour la durée restant à couvrir.{/fut}


(1)2018-07-19/31, art. 23, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 33bis_DROIT_FUTUR. 33bis DROIT FUTUR. [¹ Le militaire de réserve est apprécié quant à son aptitude physique et son aptitude médicale, conformément aux dispositions de la loi du 28 février 2007, à l'exception des dispositions relatives aux catégories d'aptitude visées aux articles 69 à 72/5 de la loi du 28 février 2007.

L'appréciation de l'aptitude physique et de l'aptitude médicale a lieu selon une périodicité que le Roi fixe.]¹


(1)2018-07-19/31, art. 24, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 34_DROIT_FUTUR. 34 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. Les militaires de réserve en congé illimité peuvent être (assujettis) aux rappels suivants :

1° les rappels ordinaires, dont la durée maximum ne peut excéder :

a)

dix jours par an pour les officiers de réserve et les sous-officiers de réserve;

b)

sept jours par an pour les volontaires de réserve;

2° les rappels d'urgence en situation de crise;

3° les rappels d'urgence en période de guerre;

4° les rappels en cas de mobilisation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, [² l'autorité désignée par le Roi]² peut, sur la proposition du [¹ chef de la défense]¹, désigner des unités, organismes ou parties de ceux-ci appartenant aux forces armées sur pied de paix, pour lesquels le militaire de réserve qui y appartient sur une base volontaire peut être assujetti à sept jours de rappel ordinaire supplémentaire par an au maximum. Le présent alinéa n'est pas applicable au militaire appartenant à la réserve immédiatement disponible, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 71, alinéa 1er, 1°.

§ 2. Les rappels ordinaires visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, peuvent être regroupés sur deux ou trois ans.

{/fut}----------

(1)2008-12-30/35, art. 28, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2018-07-19/31, art. 25, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 36_DROIT_FUTUR. 36 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ L'autorité désignée par le Roi]¹ arrête les mesures nécessaires pour assurer le rappel rapide et régulier des militaires en congé illimité.

Il peut accorder des sursis de rappel pour le cas de mobilisation lorsqu'il estime que la présence des intéressés dans un service ou emploi en dehors de l'armée est jugée d'intérêt national.{/fut}


(1)2018-07-19/31, art. 26, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 37_DROIT_FUTUR. 37 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ L'autorité désignée par le Roi]¹ peut, par décision motivée, soumettre les militaires en congé illimité à l'obligation de ne pas quitter le pays sans autorisation dans les circonstances suivantes :

1° en situation de crise;

2° en période de guerre;

3° en temps de guerre.

Le militaire de réserve qui quitte le pays pour une durée supérieure à trois mois doit en informer l'autorité militaire.{/fut}


(1)2018-07-19/31, art. 27, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 39_DROIT_FUTUR. 39 DROIT FUTUR. {fut}

Pour des missions spécifiques pour lesquelles un ou plusieurs militaires du cadre actif possédant les compétences spécifiques ne peuvent être trouvés, [¹ l'autorité désignée par le Roi]¹ peut faire appel à des militaires de réserve.

Une telle mission ne peut excéder une durée de douze mois.{/fut}


(1)2018-07-19/31, art. 28, 012; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE VII. - De la position.

Article 40_DROIT_FUTUR. 40 DROIT FUTUR. {fut}

[² A l'expiration de la durée d'absence pour motif de santé visée à l'article 68, § 3, alinéa 6 ou 7, de la loi du 28 février 2007]² et pour autant que l'intéressé n'ait pas été réformé dans l'intervalle, le militaire de réserve doit être envoyé en congé illimité si son état de santé ne lui permet pas de reprendre le service.

{/fut}----------

(1)2008-12-30/35, art. 30, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2018-07-19/31, art. 29, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 41_DROIT_FUTUR. 41 DROIT FUTUR. {fut}

Le [¹ militaire du cadre de réserve]¹ en service ne peut être retiré temporairement de son emploi que dans les cas suivants :

1° pour motif de santé;

2° par mesure disciplinaire;

3° par application [² de l'article 44bis, alinéa 3]²).

[² Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la loi du 28 février 2007, le militaire du cadre de réserve en retrait temporaire d'emploi reste soumis aux lois pénales militaires et à la discipline militaire.]²

{/fut}----------

(1)2008-12-30/35, art. 31, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2018-07-19/31, art. 30, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 42_DROIT_FUTUR. 42 DROIT FUTUR. {fut}

Au cours de la période visée à l'article 40, [² l'autorité désignée par le Roi]² peut retirer temporairement de son emploi pour motif de santé, le [¹ militaire du cadre de réserve]¹ qui, de l'avis d'une commission médicale, est incapable de reprendre du service.

{/fut}----------

(1)2008-12-30/35, art. 32, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2018-07-19/31, art. 31, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 43_DROIT_FUTUR. 43 DROIT FUTUR.{fut}

[¹ Conformément à l'article 56, alinéa 1er, de la loi du 28 février 2007, le militaire du cadre de réserve en service peut, par mesure disciplinaire, être retiré de son emploi par l'autorité désignée par le Roi pour une période de maximum trois mois.]¹ {/fut}


(1)2018-07-19/31, art. 32, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 44_DROIT_FUTUR. 44 DROIT FUTUR.{fut}

[¹ Les dispositions relatives à la suspension par mesure d'ordre et à l'écartement préventif, visées à l'article 51 de la loi du 28 février 2007, sont applicables aux militaires du cadre de réserve en service actif.

Le conseil d'enquête, visé à l'article 51, § 5, de la loi du 28 février 2007, est composé conformément à l'article 57, alinéa 5, de cette même loi et formé de militaires du cadre actif.{/fut} ]¹


(1)2018-07-19/31, art. 33, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 44bis_DROIT_FUTUR. 44bis DROIT FUTUR.{fut} [¹ Si aucune sanction entrainant la sortie du cadre de réserve n'est prononcée, les rappels ou prestations durant la période de suspension sont convertis en périodes de service actif.

Dans le cas où un retrait d'emploi par mesure disciplinaire est prononcé, sans qu'il couvre entièrement la durée de la suspension, les rappels ou prestations durant la période complémentaire sont convertis en périodes de service actif.]¹

{fut}----------

(1)2018-07-19/31, art. 34, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 45_DROIT_FUTUR. 45 DROIT FUTUR. {fut}

Lorsqu'un [¹ militaire du cadre de réserve]¹ en service est séparé de l'armée, soit en raison de circonstances de guerre, soit en raison de circonstances extraordinaires qui ne sont pas de son fait, toute disposition relative à la sortie du cadre de réserve est suspendue à son égard pendant son absence.

[² ...]²

La date à partir de laquelle le [¹ militaire du cadre de réserve]¹ qui a été séparé de l'armée doit être considéré comme étant en congé illimité est déterminée par [² l'autorité désignée par le Roi]².

{/fut}----------

(1)2008-12-30/35, art. 35, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2018-07-19/31, art. 35, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 46_DROIT_FUTUR. 46 DROIT FUTUR. {fut}

Les mesures statutaires suivantes peuvent être prononcées à l'encontre du [¹ militaire du cadre de réserve]¹ :

1° le retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire;

2° la démission d'office, visée [¹ aux articles 32 et 32bis]¹.

Ces mesures statutaires peuvent être prononcées pour les mêmes faits que ceux pour lesquels a été infligée une punition disciplinaire visée à l'article 22 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées.

[² 3° la retenue sur le traitement.]²

{/fut}----------

(1)2008-12-30/35, art. 36, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2018-07-19/31, art. 36, 012; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE VIII. DROIT_FUTUR. {fut} [¹ Des filières de métiers et des pôles de compétence]¹{/fut}


(1)2018-07-19/31, art. 37, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 47_DROIT_FUTUR. 47 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ L'inscription d'un officier de réserve ou sous-officier de réserve dans une filière de métiers et, le cas échéant, l'acquisition d'un pôle de compétence par un militaire de réserve s'effectue sur la base des nécessités en personnel des Forces armées suivant une des manières et aux conditions fixées aux articles 38 à 42 de la loi du 28 février 2007.]¹{/fut}


(1)2018-07-19/31, art. 38, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 48_DROIT_FUTUR. 48 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Les militaires du cadre actif sont admis dans le cadre de réserve des Forces armées, conformément, selon le cas, à l'article 10, 10bis, 11, ou 11bis, dans la filière de métiers à laquelle ils appartenaient comme militaires de cadre actif.]¹{/fut}


(1)2018-07-19/31, art. 39, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 49_DROIT_FUTUR. 49 DROIT FUTUR.

2018-07-19/31, art. 40, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 50_DROIT_FUTUR. 50 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Dans des cas exceptionnels, qui doivent faire l'objet d'un rapport, le Roi peut commissionner, à titre précaire, un officier de réserve pour exercer l'emploi d'un grade supérieur dans sa catégorie de personnel ou pour l'exercice de fonctions dans les organismes internationaux ou dans les formations militaires interalliées.]¹.

L'arrêté de commission ainsi que le rapport au Roi sont publiés au Moniteur belge.

Les effets de la commission sont déterminés par le Roi. Toutefois, pour l'application de la présente loi, seul le grade auquel l'officier de réserve est nommé est pris en considération.

[¹ Le commissionnement de l'officier de réserve qui a été commissionné pour exercer l'emploi d'un grade supérieur, expire à la date de fin de mission telle que fixée par l'autorité désignée par le Roi.]¹{/fut}


(1)2018-07-19/31, art. 41, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 51_DROIT_FUTUR. 51 DROIT FUTUR.

2018-07-19/31, art. 42, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 52_DROIT_FUTUR. 52 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Lorsque les nécessités de l'encadrement l'exigent, l'autorité désignée par le Roi peut commissionner, à titre précaire, un sous-officier de réserve pour exercer l'emploi d'un grade supérieur dans sa catégorie de personnel ou pour l'exercice de fonctions dans les organismes internationaux ou dans les formations militaires interalliées.

Les effets de la commission sont déterminés par le Roi. Toutefois, pour l'application de la présente loi, seul le grade auquel le sous-officier de réserve est nommé est pris en considération.

Le commissionnement du sous-officier de réserve qui a été commissionné pour exercer l'emploi d'un grade supérieur, expire à la date de fin de mission telle que fixée par l'autorité désignée par le Roi.]¹{/fut}


(1)2018-07-19/31, art. 43, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 53bis_DROIT_FUTUR. 53bis DROIT FUTUR. {fut}

[¹ L'appréciation de poste visée à l'article 66 de la loi du 28 février 2007 est exécutée aux moments fixés par le Roi. ]¹

{/fut}----------

(1)2018-07-19/31, art. 44, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 56_DROIT_FUTUR. 56 DROIT FUTUR. {fut}

Dans les forces armées, l'avancement des officiers de réserve et des sous-officiers de réserve a lieu dans [² la filière de métiers dans laquelle ils sont inscrits]².

[¹ ...]¹

{/fut}----------

(1)2013-07-31/04, art. 335, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

(2)2018-07-19/31, art. 45, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 57_DROIT_FUTUR. 57 DROIT FUTUR. {fut}

L'avancement des militaires de réserve est distinct de celui des militaires du cadre actif. Le militaire de réserve doit avoir effectué les rappels ordinaires et, s'il y a lieu, les rappels ordinaires supplémentaires visés à l'article 34, § 1er, alinéa 2, ou 71, alinéa 1er, 1°, prévus pour sa catégorie de personnel.

Il doit également avoir effectué les prestations complémentaires relatives à l'avancement, que le Roi détermine pour sa catégorie de personnel, sans que la durée cumulée de celles-ci puisse excéder soixante jours par promotion.

[¹ A l'exception de la nomination dans les grades visés à l'article 30, alinéa 1er, 1°, et alinéa 3, les nominations dans un grade supérieur dans le cadre de l'avancement d'un militaire de réserve, ont lieu au plus tôt le vingt-huitième jour du dernier mois d'un trimestre, pour autant que le militaire de réserve ait effectué les rappels visés à l'alinéa 1er et les prestations complémentaires visées à l'alinéa 2."]¹{/fut}


(1)2018-07-19/31, art. 46, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 58_DROIT_FUTUR. 58 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Sans préjudice des dispositions relatives à la nomination et au commissionnement des candidats militaires de réserve, les grades suivants sont conférés à l'ancienneté aux militaires de réserve qui remplissent les conditions fixées dans la présente loi:

1° de volontaire de réserve;

2° de sous-officier subalterne de réserve;

3° d'adjudant du niveau C;

4° de lieutenant du niveau A et du niveau B;

5° de capitaine-commandant du niveau A et du niveau B.

Toutefois, le militaire de réserve visé à l'alinéa 1er, dont la manière de servir n'est pas jugée satisfaisante ou, le cas échéant, l'officier de réserve ou le sous-officier de réserve qui n'est pas jugé apte à l'exercice des fonctions du grade supérieur, peut être dépassé à l'avancement.

L'aptitude ainsi que la manière de servir sont appréciées selon les règles et dans la forme applicable aux militaires de carrière.

Si l'appréciation de l'aptitude ou de la manière de servir visée à l'alinéa 2 a pour conséquence que le militaire de réserve concerné est dépassé définitivement à l'avancement, il peut introduire un recours auprès de l'instance d'appel visée à l'article 178/2 de la loi du 28 février 2007, selon les règles applicables aux militaires de carrière.]¹.{/fut}


(1)2018-07-19/31, art. 47, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 59_DROIT_FUTUR. 59 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ A l'exception de la nomination dans le grade de major pour le militaire de réserve du recrutement spécial latéral, selon les conditions visées à l'article 30, les grades d'officier supérieur dans le cadre de réserve]¹ sont conférés au choix du Roi, selon les règles applicables aux officiers de carrière, sur la base de l'avis d'un comité d'avancement qui tient compte des titres et des mérites des candidats.{fut}


(1)2018-07-19/31, art. 48, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 60_DROIT_FUTUR. 60 DROIT FUTUR. {fut}

Pour pouvoir être promu dans la réserve aux grades de capitaine, de major, [³ de lieutenant-colonel et de colonel]³, l'officier de réserve doit réussir des épreuves professionnelles. Le programme de ces épreuves est fixé par le Roi ou l'autorité qu'(Il) désigne.

[¹ Toutefois, les officiers de réserve du recrutement spécial latéral sont dispensés des épreuves professionnelles pour les grades de capitaine et de major.]¹

[⁴ Les officiers de réserve issus du cadre des officiers de carrière sont dispensés des épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de capitaine, s'ils ont déjà satisfait avec succès au cours de perfectionnement visés à l'article 111, alinéa 1er, 1°, de la loi du 28 février 2007]⁴

Les officiers de réserve issus du cadre des officiers de carrière sont dispensés des épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major auxquelles ils ont satisfait ou dont ils étaient dispensés comme candidats majors de carrière. Il en est de même en ce qui concerne les épreuves linguistiques.

L'officier de réserve issu des officiers de carrière qui, dans ce cadre, a subi un échec définitif aux épreuves professionnelles pour l'accession au grade de major, n'est plus autorisé à se présenter aux épreuves pour l'avancement au grade de [¹ major]¹. Si, par contre, il a subi dans le cadre de carrière un échec définitif aux épreuves linguistiques pour l'avancement au grade de major, il peut présenter les épreuves linguistiques pour l'avancement au grade de [¹ major]¹.

[¹ L'officier revêtu respectivement du grade de [⁴ ...]⁴, de major ou de lieutenant-colonel, admis avec ce grade dans le cadre de réserve en application de l'article 10, est dispensé de tout ou partie des épreuves professionnelles pour l'avancement aux grades respectivement [⁴ ...]⁴, de lieutenant-colonel ou de colonel.]¹

[² L'officier de réserve qui est titulaire du brevet supérieur d'état-major ou du brevet d'administrateur militaire ou du brevet supérieur d'administrateur militaire est dispensé intégralement des épreuves professionnelles pour l'avancement aux grades de lieutenant-colonel, de colonel et de général-major.]²

{/fut}----------

(1)2008-12-30/35, art. 38, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2012-03-22/08, art. 2, 008; En vigueur : 03-05-2012>

(3)2013-07-31/04, art. 337, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

(4)2018-07-19/31, art. 49, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 61_DROIT_FUTUR. 61 DROIT FUTUR. {fut}

[² Pour pouvoir être promu dans la réserve au grade de premier sergent-major:

1° le candidat sous-officier de réserve du niveau B doit avoir réussi son cycle de formation;

2° le sous-officier de réserve du niveau C doit réussir des épreuves professionnelles. Le programme de ces épreuves est fixé par le Roi ou l'autorité qu'Il désigne.]²

Le sous-officier de réserve [² du niveau C]² issu du cadre des sous-officiers de carrière peut être dispensé de ces épreuves s'il a déjà réussi une formation équivalente. [¹ Le Roi fixe les formations équivalentes.]¹

{/fut}----------

(1)2008-12-30/35, art. 39, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2018-07-19/31, art. 50, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 61bis_DROIT_FUTUR. 61bis DROIT FUTUR. [¹ Pour pouvoir être promu dans la réserve au grade d'adjudant, le sous-officier de réserve du niveau B doit réussir des épreuves professionnelles, qui sont les mêmes que celles prévues à l'article 61, alinéa 1er, 2°.

Le premier sergent-major du niveau B ne peut plus être promu à un grade supérieur s'il a définitivement échoué aux épreuves professionnelles visées à l'alinéa 1er. ]¹


(1)2018-07-19/31, art. 51, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 62_DROIT_FUTUR. 62 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Aucun sous-officier de réserve du niveau C ne peut être nommé au grade d'adjudant-chef dans le cadre de réserve s'il n'a pas réussi les épreuves professionnelles au grade d'adjudant-chef, selon les règles applicables aux sous-officiers de carrière. Le programme de ces épreuves est fixé par le Roi ou l'autorité qu'Il désigne.

Aucun sous-officier de réserve du niveau B ne peut être nommé au grade d'adjudant-chef dans le cadre de réserve s'il n'a pas régulièrement effectué les prestations d'avancement en préparation aux épreuves professionnelles visées à l'article 65sexies, alinéa 2, 2°.

Le sous-officier de réserve du niveau B ou du niveau C, issu du cadre des sous-officiers de carrière, et qui a rempli avec succès les conditions pour l'avancement dans le grade d'adjudant-chef dans le cadre actif, a également, à l'admission dans le cadre de réserve, rempli les conditions pour l'avancement dans le grade d'adjudant-chef dans le cadre de réserve, et peut être promu au grade d'adjudant-chef, selon le cas, du niveau B ou du niveau C, dans le cadre de réserve, aux conditions fixées par le Roi]¹{/fut}


(1)2018-07-19/31, art. 52, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 62bis_DROIT_FUTUR. 62bis DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Aucun sous-officier de réserve du niveau B ne peut être nommé au grade d'adjudant-major dans le cadre de réserve s'il n'a pas réussi aux épreuves professionnelles visées à l'article 62, alinéa 1er.

Le sous-officier de réserve du niveau B issu du cadre des sous-officiersde carrière, et qui a rempli avec succès les conditions pour l'avancement dans le grade d'adjudant-major dans le cadre actif, a également, à l'admission dans le cadre de réserve, rempli les conditions pour l'avancement dans le grade d'adjudant-major dans le cadre de réserve, et peut être promu au grade d'adjudant-major du niveau B dans le cadre de réserve, aux conditions fixées par le Roi.]¹{/fut}


(1)2018-07-19/31, art. 53, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 63_DROIT_FUTUR. 63 DROIT FUTUR. {fut}

Dans la réserve, [¹ à l'exception du grade d'adjudant-chef du niveau B du cadre de réserve,]¹ les grades de sous-officier supérieur sont conférés au choix [¹ de l'autorité désignée par le Roi]¹, selon les règles applicables aux sous-officiers de carrière, sur la base de l'avis d'un comité d'avancement qui tient compte des titres et des mérites des candidats. {/fut}


(1)2018-07-19/31, art. 54, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 64_DROIT_FUTUR. 64 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Conformément à l'article 65, § 1er, de la loi du 28 février 2007, le militaire de réserve ne peut être promu à un grade supérieur pendant qu'il est soit en non-activité, soit en détention préventive, soit suspendu par mesure d'ordre, soit séparé de l'armée.]¹

Le militaire de réserve visé à l'alinéa 1er peut, au moment où il est replacé en service actif ou en congé illimité, être promu avec effet rétroactif aux conditions qui s'appliquent aux militaires du cadre actif.{/fut}


(1)2018-07-19/31, art. 55, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 65bis_DROIT_FUTUR. 65bis DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Conformément à l'article 37 de la loi du 28 février 2007, tout militaire de réserve peut à tout moment renoncer à l'avancement. Il peut revenir une fois sur sa décision. Cette décision devient toutefois irrévocable trois ans après que le militaire de réserve concerné ait communiqué par écrit sa décision à l'autorité désignée par le Roi.]¹{/fut}


(1)2018-07-19/31, art. 56, 012; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE IX/1. [¹ De la formation continuée.]¹


(1)2008-12-30/35, art. 43, 006; En vigueur : 01-01-2010>

Article 65ter_DROIT_FUTUR. 65ter DROIT FUTUR. {fut}

[¹ [² Durant sa carrière militaire, le militaire de réserve peut se porter candidat pour les prestations d'avancement en préparation des épreuves professionnelles visées, selon le cas, aux articles 60, 61, 61bis, 62 et 62bis.]².

[² L'ensemble de ces prestations d'avancement est appelé la formation continuée. A la fin d'un cycle de formation de la formation continuée, un ou deux examens sont organisés qui comptent comme épreuves professionnelles.]²

Le Roi fixe les conditions de participation, d'ajournement et d'exclusion à ces prestations d'avancement [² et ces épreuves professionnelles]².

Le militaire de réserve peut renoncer [² ...]², même après avoir été agréé, à commencer ou à poursuivre des prestations d'avancement. Cette renonciation est irrévocable.]¹

{/fut}----------

(1)2008-12-30/35, art. 43, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2018-07-19/31, art. 57, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 65quinquies_DROIT_FUTUR. 65quinquies DROIT FUTUR.{fut}

[¹ Pour l'officier de réserve du niveau A, la formation continuée durant la carrière militaire comprend:

1° les prestations d'avancement en préparation des épreuves professionnelles qui donnent accès au grade de capitaine, qui sont composées d'un cycle de formation, dont le contenu est fixé par le Roi, afin de développer les compétences nécessaires à un officier subalterne de réserve pour exercer des fonctions d'officier subalterne du cadre de réserve au sein d'un état-major;

2° les prestations d'avancement en préparation des épreuves professionnelles qui peuvent donner accès au grade de major, qui sont composées d'un cycle de formation, dont le contenu est fixé par le Roi, afin de développer les compétences qui sont nécessaires à un officier supérieur du cadre de réserve pour exercer des fonctions d'état-major dans un cadre national ou international;

3° les prestations d'avancement en préparation des épreuves professionnelles qui peuvent donner accès au grade de lieutenant-colonel, qui sont composées d'un cycle de formation, dont le contenu est fixé par le Roi, afin de développer les compétences qui sont nécessaires à un officier supérieur du cadre de réserve pour exercer des fonctions supérieures d'état-major dans un cadre national ou international;

4° les prestations d'avancement en préparation des épreuves professionnelles qui peuvent donner accès au grade de colonel, qui sont composées d'un cycle de formation, dont le contenu est fixé par le Roi, afin de développer les compétences qui sont nécessaires à un officier supérieur du cadre de réserve pour exercer des fonctions supérieures d'état-major dans un cadre national ou international.

Pour l'officier de réserve du niveau B, la formation continuée durant la carrière militaire comprend les prestations d'avancement visées à l'alinéa 1er, 1°.]¹{/fut}


(1)2018-07-19/31, art. 58, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 65sexies_DROIT_FUTUR. 65sexies DROIT FUTUR.{fut}

[¹ Pour le sous-officier de réserve du niveau C, la formation continuée durant la carrière militaire comprend, selon le cas:

1° les prestations d'avancement en préparation des épreuves professionnelles qui peuvent donner accès au grade de premier sergent-major, qui sont composées d'un cycle de formation, dont le contenu est fixé par le Roi, afin de développer les compétences qui sont nécessaires pour l'exercice des fonctions d'un sous-officier d'élite de réserve;

2° les prestations d'avancement en préparation des épreuves professionnelles qui peuvent donner accès au grade de adjudant-chef, qui sont composées d'un cycle de formation, dont le contenu est fixé par le Roi, afin de développer les compétences qui sont nécessaires pour l'exercice des fonctions d'un sous-officier supérieur de réserve.

Pour le sous-officier de réserve du niveau B, la formation continuée durant la carrière militaire comprend:

1° pour l'accès au grade d'adjudant, les prestations d'avancement visées à l'alinéa 1er, 1° ;

2° pour l'accès au grade d'adjudant-chef, les prestations d'avancement visées à l'alinéa 1er, 2°. ]¹

{/fut}----------

(1)2018-07-19/31, art. 59, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 65septies_DROIT_FUTUR. 65septies DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Une commission de délibération pour la formation continuée se prononce sur le militaire de réserve qui n'a pas satisfait aux critères de réussite des épreuves professionnelles ou qui, sans raison valable, n'a pas participé aux épreuves professionnelles ou examens prescrits.

Selon les modalités fixées par le Roi, la commission de délibération peut prendre une ou plusieurs des décisions suivantes:

1° le militaire de réserve concerné a réussi en tout ou en partie et peut, le cas échéant, continuer sa formation;

2° le militaire de réserve concerné peut obtenir un examen un repêchage;

3° le militaire de réserve concerné peut obtenir un ajournement;

4° le militaire de réserve concerné a échoué définitivement.

Outre le président, la commission de délibération se compose au minimum de trois membres, éventuellement assistés par un ou plusieurs spécialistes ou conseillers et un secrétaire désigné par le président, et est formée par des militaires du cadre actif.

Le Roi fixe les modalités relatives à l'organisation, la composition concrète et le fonctionnement de la commission de délibération.

Un militaire de réserve peut introduire auprès de l'instance d'appel visée à l'article 178/2 de la loi du 28 février 2007, un appel contre les décisions de la commission de délibération, conformément à la procédure prévue pour les militaires du cadre actif.]¹


(1)2018-07-19/31, art. 60, 012; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE X. - Du régime disciplinaire militaire.

Article 68_DROIT_FUTUR. 68 DROIT FUTUR. {fut}

Dans les circonstances déterminées par le Roi, le [¹ militaire du cadre de réserve]¹ ne peut faire mention de sa qualité sans autorisation [² de l'autorité désignée par le Roi]².

{/fut}----------

(1)2008-12-30/35, art. 46, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2018-07-19/31, art. 61, 012; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE XI. - De la réserve immédiatement disponible.

Article 69_DROIT_FUTUR. 69 DROIT FUTUR. {fut}

Sur la proposition du (chef de la défense), [¹ l'autorité désignée par le Roi]¹ fixe, conformément aux règles fixées par le Roi, le nombre des militaires de réserve qui peuvent être admis annuellement à souscrire un engagement spécial complémentaire pour la réserve immédiatement disponible.

{/fut}


(1)2018-07-19/31, art. 62, 012; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE XI/1. [¹ Du passage et de la promotion sur diplôme]¹


(1)2018-07-19/31, art. 63, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 71/1_DROIT_FUTUR. 71/1 DROIT FUTUR.{fut}

[¹ Par passage, il faut entendre l'admission des officiers de réserve du niveau B vers la catégorie de personnel des officiers de réserve du niveau A, conformément aux dispositions de l'article 119 de la loi du 28 février 2007. ]¹{/fut}


(1)2018-07-19/31, art. 64, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 71/2_DROIT_FUTUR. 71/2 DROIT FUTUR.{fut}

[¹ Par promotion sur diplôme, il faut entendre l'admission de volontaires de réserve ou des sous-officiers de réserve du niveau C vers la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve du niveau B, conformément aux dispositions des articles 119/1 et 119/2 de la loi du 28 février 2007.]¹{/fut}


(1)2018-07-19/31, art. 65, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 71/3_DROIT_FUTUR. 71/3 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Pour être admis comme candidat militaire de réserve par l'autorité désignée par le Roi et indépendamment des conditions propres à la catégorie de personnel pour laquelle ils sont formés, les militaires de réserve visés à l'article 4, 2° /1, b) et 3°, b), doivent satisfaire aux conditions suivantes:

1° ne pas avoir été refusés plus de quatre fois en vue de leur admission dans une autre qualité parce qu'ils ne satisfont pas aux conditions visées aux 2° à 7° ;

2° ne pas être refusés par l'autorité que le Roi désigne;

3° au 31 décembre de l'année de leur agrément, ne pas avoir atteint l'âge fixé par le Roi;

4° être classés en ordre utile lors d'une épreuve de passage, dans la limite du nombre de places ouvertes;

5° pour le militaire de la marine, être médicalement apte au service en mer;

6° le cas échéant, être titulaires d'un bachelier nécessaire à l'exécution de la fonction visée avant la date de clôture des inscriptions pour la promotion sur diplôme concernée;

7° le cas échéant, avoir suivi avec succès les prestations d'avancement visées à l'article 65quinquies, alinéa 1er, 1°, avant la date de clôture des inscriptions pour le passage concerné.

Par type d'admission et de catégorie de personnel, le Roi fixe:

1° les conditions auxquelles les militaires de réserve doivent satisfaire parmi celles visées à l'alinéa 1er;

2° le contenu et les modalités de l'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er, 4°. ]¹{/fut}


(1)2018-07-19/31, art. 66, 012; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE XII. - De la sortie du cadre de réserve.

Article 72_DROIT_FUTUR. 72 DROIT FUTUR. {fut}

Le militaire de réserve cesse d'appartenir au cadre de réserve :

1° par démission d'office ou par démission à sa demande, en application des articles 32 [¹ , 32bis]¹ et 33;

2° par limite d'âge;

3° par mise en congé définitif anticipée en cas de pléthore de militaires de réserve;

4° par réforme;

5° [³ lorsque le militaire n'est plus ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse, ou fait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;]³

[² 6° par l'expiration de son engagement ou rengagement, s'il ne souscrit pas un nouveau rengagement et n'a pas un rengagement suspendu.]²

Le militaire de réserve qui a quitté le cadre de réserve en application de l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, conserve son grade à titre honorifique.

[³ L'autorité désignée par le Roi]³ peut lui retirer ce grade honorifique s'il s'est montré indigne de le porter.

{/fut}----------

(1)2008-12-30/35, art. 47, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2013-07-31/04, art. 340, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

(3)2018-07-19/31, art. 67, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 73_DROIT_FUTUR. 73 DROIT FUTUR. {fut}

Les militaires de réserve cessent de faire partie du cadre de réserve le 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante ans.

[¹ Toutefois, lorsque les nécessités d'encadrement l'exigent, [³ l'autorité désignée par le Roi]³ peut autoriser un militaire de réserve à rester ou à être réintégré dans le cadre de réserve au-delà de l'âge fixé à l'alinéa 1er, en vue d'exécuter des rappels visés à l'article 4, 7° à 11°, ou des prestations visées à l'article 38 pour autant que leur durée soit de moins de deux mois sur une base annuelle. Ce militaire de réserve ne peut plus être promu à un grade supérieur. A cette fin, ce militaire de réserve signe un rengagement spécial. Le rengagement spécial est souscrit, soit pour une durée d'un an, qui peut être renouvelée pour des périodes successives d'un an, soit pour exécuter un mandat dont le militaire de réserve est chargé par [³ l'autorité désignée par le Roi]³.]¹

[² Tout rengagement prend fin de plein droit le 31 décembre de l'année au cours de laquelle le militaire de réserve a atteint l'âge de soixante-cinq ans, sauf si les nécessités d'encadrement ou certaines circonstances exigent le dépassement de cette limite d'âge et pour autant que le militaire de réserve soit d'accord avec la prolongation du rengagement.]²

[² Le cas échéant, à la demande du militaire, l'engagement ou le rengagement en cours est prolongé, ou un nouveau engagement ou rengagement peut être souscrit.]²

{/fut}----------

(1)2013-07-31/04, art. 341, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

(2)2016-11-21/20, art. 19, 010; En vigueur : 02-01-2017>

(3)2018-07-19/31, art. 68, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 74_DROIT_FUTUR. 74 DROIT FUTUR. {fut}

Le Roi réforme l'officier de réserve, et [¹ l'autorité désignée par le Roi]¹ le sous-officier ou le volontaire de réserve, qui, de l'avis d'une commission médicale, sont définitivement hors d'état de continuer à servir.{/fut}


(1)2018-07-19/31, art. 69, 012; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE XIII. - Dispositions diverses.

Article 75_DROIT_FUTUR. 75 DROIT FUTUR.

2018-07-19/31, art. 70, 012; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et finales.

Article 92_DROIT_FUTUR. 92 DROIT FUTUR.

2018-07-19/31, art. 71, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 10bis. [¹ Sont admis dans la catégorie des officiers de réserve du niveau B des Forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade:

1° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des Forces armées le permettent: les officiers de carrière du niveau B qui sont mis à la pension pour une autre raison que l'inaptitude physique en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;

2° de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73:

a)

les officiers de carrière du niveau B dont la démission de l'emploi est acceptée;

b)

les officiers auxiliaires dont l'engagement est résilié sur demande ou expire;

c)

les officiers du niveau B recrutés pour une carrière à durée limitée visés à l'article 24 de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée;

d)

les officiers EVMI visés à l'article 48 de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire.]¹


(1)2018-07-19/31, art. 10, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 11bis. [¹ Outre les sous-officiers du niveau C recrutés en application de l'article 7, sont admis dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau C des Forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade:

1° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des Forces armées le permettent: les sous-officiers de carrière du niveau C qui sont mis à la pension pour une autre raison que l'inaptitude physique en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;

2° de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73:

a)

les sous-officiers de carrière du niveau C dont la démission de l'emploi est acceptée;

b)

les sous-officiers du niveau C recrutés pour une carrière à durée limitée visés à l'article 24 de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée;

c)

les sous-officiers EVMI visés à l'article 48 de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire.]¹


(1)2018-07-19/31, art. 12, 012; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE III. - Des engagements et des rengagements.

CHAPITRE IV. - De la formation.

CHAPITRE V. - Du grade.

Article 33bis. [¹ Le militaire de réserve est apprécié quant à son aptitude physique et son aptitude médicale, conformément aux dispositions de la loi du 28 février 2007, à l'exception des dispositions relatives aux catégories d'aptitude visées aux articles 69 à 72/5 de la loi du 28 février 2007.

L'appréciation de l'aptitude physique et de l'aptitude médicale a lieu selon une périodicité que le Roi fixe.]¹


(1)2018-07-19/31, art. 24, 012; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE VI. - Des rappels et des prestations complémentaires.

CHAPITRE VII. - De la position.

Article 44bis. {fut} [¹ Si aucune sanction entrainant la sortie du cadre de réserve n'est prononcée, les rappels ou prestations durant la période de suspension sont convertis en périodes de service actif.

Dans le cas où un retrait d'emploi par mesure disciplinaire est prononcé, sans qu'il couvre entièrement la durée de la suspension, les rappels ou prestations durant la période complémentaire sont convertis en périodes de service actif.]¹


(1)2018-07-19/31, art. 34, 012; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE VIII. {fut} [¹ Des filières de métiers et des pôles de compétence]¹


(1)2018-07-19/31, art. 37, 012; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE IX. - De l'ancienneté pour l'avancement de grade et de l'avancement de grade.

Article 53bis. [¹ L'appréciation de poste visée à l'article 66 de la loi du 28 février 2007 est exécutée aux moments fixés par le Roi. ]¹

(1)2018-07-19/31, art. 44, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 61bis. [¹ Pour pouvoir être promu dans la réserve au grade d'adjudant, le sous-officier de réserve du niveau B doit réussir des épreuves professionnelles, qui sont les mêmes que celles prévues à l'article 61, alinéa 1er, 2°.

Le premier sergent-major du niveau B ne peut plus être promu à un grade supérieur s'il a définitivement échoué aux épreuves professionnelles visées à l'alinéa 1er. ]¹


(1)2018-07-19/31, art. 51, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 62bis. [¹ Aucun sous-officier de réserve du niveau B ne peut être nommé au grade d'adjudant-major dans le cadre de réserve s'il n'a pas réussi aux épreuves professionnelles visées à l'article 62, alinéa 1er.

Le sous-officier de réserve du niveau B issu du cadre des sous-officiersde carrière, et qui a rempli avec succès les conditions pour l'avancement dans le grade d'adjudant-major dans le cadre actif, a également, à l'admission dans le cadre de réserve, rempli les conditions pour l'avancement dans le grade d'adjudant-major dans le cadre de réserve, et peut être promu au grade d'adjudant-major du niveau B dans le cadre de réserve, aux conditions fixées par le Roi.]¹


(1)2018-07-19/31, art. 53, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 65quinquies. [¹ Pour l'officier de réserve du niveau A, la formation continuée durant la carrière militaire comprend:

1° les prestations d'avancement en préparation des épreuves professionnelles qui donnent accès au grade de capitaine, qui sont composées d'un cycle de formation, dont le contenu est fixé par le Roi, afin de développer les compétences nécessaires à un officier subalterne de réserve pour exercer des fonctions d'officier subalterne du cadre de réserve au sein d'un état-major;

2° les prestations d'avancement en préparation des épreuves professionnelles qui peuvent donner accès au grade de major, qui sont composées d'un cycle de formation, dont le contenu est fixé par le Roi, afin de développer les compétences qui sont nécessaires à un officier supérieur du cadre de réserve pour exercer des fonctions d'état-major dans un cadre national ou international;

3° les prestations d'avancement en préparation des épreuves professionnelles qui peuvent donner accès au grade de lieutenant-colonel, qui sont composées d'un cycle de formation, dont le contenu est fixé par le Roi, afin de développer les compétences qui sont nécessaires à un officier supérieur du cadre de réserve pour exercer des fonctions supérieures d'état-major dans un cadre national ou international;

4° les prestations d'avancement en préparation des épreuves professionnelles qui peuvent donner accès au grade de colonel, qui sont composées d'un cycle de formation, dont le contenu est fixé par le Roi, afin de développer les compétences qui sont nécessaires à un officier supérieur du cadre de réserve pour exercer des fonctions supérieures d'état-major dans un cadre national ou international.

Pour l'officier de réserve du niveau B, la formation continuée durant la carrière militaire comprend les prestations d'avancement visées à l'alinéa 1er, 1°.]¹


(1)2018-07-19/31, art. 58, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 65sexies. [¹ Pour le sous-officier de réserve du niveau C, la formation continuée durant la carrière militaire comprend, selon le cas:

1° les prestations d'avancement en préparation des épreuves professionnelles qui peuvent donner accès au grade de premier sergent-major, qui sont composées d'un cycle de formation, dont le contenu est fixé par le Roi, afin de développer les compétences qui sont nécessaires pour l'exercice des fonctions d'un sous-officier d'élite de réserve;

2° les prestations d'avancement en préparation des épreuves professionnelles qui peuvent donner accès au grade de adjudant-chef, qui sont composées d'un cycle de formation, dont le contenu est fixé par le Roi, afin de développer les compétences qui sont nécessaires pour l'exercice des fonctions d'un sous-officier supérieur de réserve.

Pour le sous-officier de réserve du niveau B, la formation continuée durant la carrière militaire comprend:

1° pour l'accès au grade d'adjudant, les prestations d'avancement visées à l'alinéa 1er, 1° ;

2° pour l'accès au grade d'adjudant-chef, les prestations d'avancement visées à l'alinéa 1er, 2°. ]¹


(1)2018-07-19/31, art. 59, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 65septies. [¹ Une commission de délibération pour la formation continuée se prononce sur le militaire de réserve qui n'a pas satisfait aux critères de réussite des épreuves professionnelles ou qui, sans raison valable, n'a pas participé aux épreuves professionnelles ou examens prescrits.

Selon les modalités fixées par le Roi, la commission de délibération peut prendre une ou plusieurs des décisions suivantes:

1° le militaire de réserve concerné a réussi en tout ou en partie et peut, le cas échéant, continuer sa formation;

2° le militaire de réserve concerné peut obtenir un examen un repêchage;

3° le militaire de réserve concerné peut obtenir un ajournement;

4° le militaire de réserve concerné a échoué définitivement.

Outre le président, la commission de délibération se compose au minimum de trois membres, éventuellement assistés par un ou plusieurs spécialistes ou conseillers et un secrétaire désigné par le président, et est formée par des militaires du cadre actif.

Le Roi fixe les modalités relatives à l'organisation, la composition concrète et le fonctionnement de la commission de délibération.

Un militaire de réserve peut introduire auprès de l'instance d'appel visée à l'article 178/2 de la loi du 28 février 2007, un appel contre les décisions de la commission de délibération, conformément à la procédure prévue pour les militaires du cadre actif.]¹


(1)2018-07-19/31, art. 60, 012; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE XI/1. [¹ Du passage et de la promotion sur diplôme]¹


(1)2018-07-19/31, art. 63, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 71/1. [¹ Par passage, il faut entendre l'admission des officiers de réserve du niveau B vers la catégorie de personnel des officiers de réserve du niveau A, conformément aux dispositions de l'article 119 de la loi du 28 février 2007. ]¹

(1)2018-07-19/31, art. 64, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 71/2. [¹ Par promotion sur diplôme, il faut entendre l'admission de volontaires de réserve ou des sous-officiers de réserve du niveau C vers la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve du niveau B, conformément aux dispositions des articles 119/1 et 119/2 de la loi du 28 février 2007.]¹

(1)2018-07-19/31, art. 65, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 71/3. [¹ Pour être admis comme candidat militaire de réserve par l'autorité désignée par le Roi et indépendamment des conditions propres à la catégorie de personnel pour laquelle ils sont formés, les militaires de réserve visés à l'article 4, 2° /1, b) et 3°, b), doivent satisfaire aux conditions suivantes:

1° ne pas avoir été refusés plus de quatre fois en vue de leur admission dans une autre qualité parce qu'ils ne satisfont pas aux conditions visées aux 2° à 7° ;

2° ne pas être refusés par l'autorité que le Roi désigne;

3° au 31 décembre de l'année de leur agrément, ne pas avoir atteint l'âge fixé par le Roi;

4° être classés en ordre utile lors d'une épreuve de passage, dans la limite du nombre de places ouvertes;

5° pour le militaire de la marine, être médicalement apte au service en mer;

6° le cas échéant, être titulaires d'un bachelier nécessaire à l'exécution de la fonction visée avant la date de clôture des inscriptions pour la promotion sur diplôme concernée;

7° le cas échéant, avoir suivi avec succès les prestations d'avancement visées à l'article 65quinquies, alinéa 1er, 1°, avant la date de clôture des inscriptions pour le passage concerné.

Par type d'admission et de catégorie de personnel, le Roi fixe:

1° les conditions auxquelles les militaires de réserve doivent satisfaire parmi celles visées à l'alinéa 1er;

2° le contenu et les modalités de l'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er, 4°. ]¹


(1)2018-07-19/31, art. 66, 012; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE XII. - De la sortie du cadre de réserve.

CHAPITRE XIII. - Dispositions diverses.

CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et finales.