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16 MAI 2001. - Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2001 et mise à jour au 29-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 2003-11-01
Article 10. Outre les officiers recrutés en application de l'article 7, sont admis dans la catégorie des officiers de réserve des forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade :

1° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des forces armées le permettent : les officiers de carrière ou de complément qui sont mis à la pension en application des lois coordonnées sur les pensions militaires :

2° de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73;

a)

les officiers de carrière ou de complément dont la démission de l'emploi a été acceptée;

b)

les officiers auxiliaires de la force aérienne dont l'engagement est résilié sur demande ou expire;

c)

les officiers court terme envoyés en congé illimité.

Article 11. Outre les sous-officiers recrutés en application de l'article 7, sont admis dans la catégorie des sous-officiers de réserve des forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade :

1° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des forces armées le permettent : les sous-officiers de carrière ou de complément qui sont mis à la pension en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;

2° de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73 :

a)

les sous-officiers de carrière ou de complément dont la démission de l'emploi a été acceptée;

b)

les sous-officiers court terme envoyés en congé illimité.

Article 19. § 1er. L'engagement ou le rengagement est résilié de plein droit à la suite de :

1° la perte de la qualité de candidat militaire de réserve ou de militaire de réserve;

2° (l'acquisition d'une qualité de candidat, dans le cadre actif;)

3° la perte de la nationalité belge.

L'engagement ou le rengagement peut être résilié dans les cas suivants :

1° par réforme;

2° d'office, aux conditions et selon les modalités d'exécution de l'article 32;

3° à la demande de l'intéressé, aux conditions et selon les modalités d'exécution de l'article 33.

§ 2. Tout rengagement en cours prend fin de plein droit lorsque le militaire de réserve atteint la limite d'âge fixée à l'article 73.

§ 3. En période de guerre et en temps de guerre, les engagements et les rengagements en cours sont prorogés de plein droit jusqu'au jour fixé par le ministre de la Défense et au plus tard jusqu'au jour fixé pour la remise de l'armée sur pied de paix.

Article 23. Le Roi fixe, par catégorie de personnel et par force :

1° la durée minimale de la période de stage et d'évaluation;

2° les niveaux de connaissance et d'aptitude en ce qui concerne les qualités professionnelles, physiques et caractérielles;

3° les dispenses de formation et les conditions dans lesquelles elles peuvent être accordées.

Article 33. § 1er. Le militaire de réserve peut présenter sa démission par écrit. Cette démission n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi ou l'autorité qu'(Il) détermine.

Le Roi ou l'autorité qu'(Il) détermine peut refuser la démission s'(Il) estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.

§ 2. L'ancien militaire de réserve dont le rengagement a été résilié, conformément aux dispositions de l'(article 19, § 1er, alinéa 1er, 2°), parce qu'il a souscrit un engagement en qualité de candidat officier ou sous-officier du cadre actif est, s'il n'est pas nommé dans ce cadre, réintégré dans le cadre des militaires de réserve aux conditions fixées par le Roi. Il lui est accordé l'ancienneté et le grade qu'il aurait obtenus s'il n'avait pas quitté le cadre de réserve.

Lorsque les conditions précitées ne sont pas remplies, le refus de réintégration est prononcé par le Roi pour les officiers de réserve, et par le Ministre de la Défense pour les sous-officiers de réserve et les volontaires de réserve.

§ 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas à l'ancien officier de réserve dont le rengagement a été résilié parce qu'il a souscrit un engagement en qualité de :

1° candidat sous-officier ou candidat volontaire du cadre actif;

2° candidat sous-officier ou candidat volontaire court terme.

Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas à l'ancien sous-officier de réserve dont le rengagement a été résilié parce qu'il a souscrit un engagement en qualité de candidat volontaire du cadre actif ou de candidat volontaire court terme.

§ 4. L'officier de réserve ou le sous-officier de réserve issu de la catégorie des officiers ou des sous-officiers court terme, qui obtient la démission avant la fin de la période de dix ans visée à l'article 10 ou à l'article 11, est transféré dans la catégorie des volontaires de réserve avec le grade de premier soldat pour la durée restant à couvrir.

Article 4. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

1° le candidat militaire de réserve en instruction de base : le (Belge) qui a souscrit un engagement pour suivre comme militaire du cadre de réserve une formation de base en vue de pouvoir être admis dans la catégorie des volontaires de réserve;

2° le candidat officier de réserve : le volontaire de réserve ou le sous-officier de réserve qui a été admis à souscrire un engagement à suivre une formation en vue de son admission dans la catégorie des officiers de réserve;

3° le candidat sous-officier de réserve : le volontaire de réserve qui a été admis à souscrire un engagement à suivre une formation en vue de son admission dans la catégorie des sous-officiers de réserve;

4° le volontaire de réserve : celui qui, comme candidat militaire de réserve en instruction de base, a réussi et a souscrit un rengagement pour servir dans la catégorie des volontaires de réserve;

5° le militaire de réserve appartenant à la réserve immédiatement disponible : le militaire de réserve qui, par un engagement spécial complémentaire, s'engage à répondre aux rappels spéciaux;

6° situation de crise : la période en temps de paix, visée à l'article 3ter de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver;

7° rappel ordinaire : le rappel qui est destiné à entretenir l'entraînement du militaire de réserve;

8° rappel spécial : le rappel du militaire de réserve appartenant à la réserve immédiatement disponible dans le cadre de la mise en oeuvre des forces armées;

9° rappel d'urgence en situation de crise : le rappel du militaire de réserve qui a lieu en situation de crise;

10° rappel d'urgence en période de guerre : le rappel du militaire de réserve qui a lieu en période de guerre;

11° rappel en cas de mobilisation : le rappel du militaire de réserve qui a lieu en temps de guerre.

Article 7. Pour être admis comme candidat militaire de réserve, il faut :

1° être de nationalité belge;

2° avoir satisfait à l'obligation scolaire et avoir atteint l'âge de dix-huit ans;

3° ne pas avoir atteint l'âge de trente-trois ans au 31 décembre de l'année au cours de laquelle les épreuves de sélection débutent;

4° ne pas avoir été démis définitivement de son emploi par démission d'office, mise à la pension d'office ou résiliation d'engagement d'office, excepté pour inaptitude médicale au service aérien ou pour incapacité professionnelle au service aérien;

5° ne pas avoir été pensionné pour inaptitude physique définitive ou licencié par réforme;

6° ne pas avoir été exempté antérieurement pour cause médicale en application des lois coordonnées sur la milice;

7° selon le cas, posséder les qualités morales, caractérielles et physiques indispensables à l'état d'officier, de sous-officier ou de volontaire;

8° réussir les épreuves psychotechniques et les autres épreuves de sélection que le Roi fixe;

9° pour celui qui veut devenir candidat militaire de réserve en instruction de base, ne pas avoir perdu cette qualité pendant un engagement antérieur;

10° pour celui qui veut devenir candidat militaire de réserve en instruction de base, être au moins porteur d'un certificat attestant qu'il a terminé l'enseignement primaire;

11° pour celui qui veut devenir candidat officier de réserve, être au moins porteur soit :

a)

d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ou d'un diplôme ou certificat équivalent;

b)

d'un diplôme ou certificat reconnu au moins équivalent à celui visé au a) par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne, d'un accord bilatéral ou d'une convention internationale;

12° pour celui qui veut devenir candidat sous-officier de réserve, être au moins porteur soit :

a)

d'un certificat de deuxième année de l'enseignement secondaire ou d'un certificat équivalent;

b)

d'un diplôme ou certificat reconnu au moins équivalent à celui visé au a) par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne, d'un accord bilatéral ou d'une convention internationale.

Article 8. Le Roi règle les modalités pratiques d'admission en tenant compte des dispositions de la présente loi ainsi que des besoins des forces armées.

Sur la proposition du chef de l'état-major général, le Ministre de la Défense fixe le nombre de candidats militaires de réserve qui peuvent être admis annuellement en fonction des besoins.

Le Roi fixe par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres dans les deux ans de l'entrée en vigueur de la présente loi le nombre maximum de militaires de réserve que peuvent compter les forces armées.

Article 9. Pour l'application de la présente loi, le Roi fixe les équivalences de niveau d'études dont il est question à l'article 7, 11° et 12°.
Article 13. Pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'admission fixées à l'article 7, tout (Belge) peut souscrire un engagement en qualité de candidat militaire de réserve en instruction de base.

L'engagement comme candidat militaire de réserve en instruction de base est souscrit pour une durée de deux ans.

Article 26. Le candidat militaire de réserve ou le volontaire de réserve qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités professionnelles, peut, à sa demande, obtenir du chef d'état-major de la force l'autorisation de recommencer dans la même qualité une nouvelle formation dans une autre spécialité, ou, s'il est candidat officier de réserve, celle de suivre une formation de candidat sous-officier de réserve. Dans ce dernier cas, il souscrit un engagement de dix ans en qualité de candidat sous-officier de réserve, et le rengagement antérieur en qualité de volontaire de réserve reste suspendu.
Article 44. Lorsque le Ministre de la Défense estime que la présence d'un militaire de réserve au sein des forces armées porte atteinte à la discipline ou au bon renom de l'armée, il peut, par mesure d'ordre, suspendre ce militaire de réserve pour une durée maximum de trois mois. Il peut, en cas de besoin, prolonger la suspension de trois mois par décision motivée. Lorsqu'une action judiciaire est intentée en raison des faits qui motivent la suspension, celle-ci doit prendre fin au plus tard six mois après la fin de l'action judiciaire; dans les autres cas, sa durée ne peut excéder deux ans.

Si aucune sanction entraînant la sortie du cadre de réserve n'est prononcée, la période de suspension est convertie en période de service actif.

Dans le cas où un retrait d'emploi par mesure disciplinaire est prononcé, sans qu'il couvre entièrement la durée de la suspension, la période complémentaire est convertie en période de service actif.

Si la démission d'office ou la dégradation militaire est prononcée, ou si le militaire de réserve est privé par une condamnation prononcée sans sursis de l'un des droits énumérés à l'article 31, 1° ou 6°, du Code pénal, la suspension est convertie en non-activité.

Article 69. Sur la proposition du chef de l'état-major général, le Ministre de la Défense fixe, conformément aux règles fixées par le Roi, le nombre des militaires de réserve qui peuvent être admis annuellement à souscrire un engagement spécial complémentaire pour la réserve immédiatement disponible.