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16 MAI 2001. - Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2001 et mise à jour au 29-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 2004-01-01
Article 10. Outre les officiers recrutés en application de l'article 7, sont admis dans la catégorie des officiers de réserve des forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade :

1° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des forces armées le permettent : les officiers de carrière ou de complément qui sont mis à la pension en application des lois coordonnées sur les pensions militaires :

2° de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73;

a)

les officiers de carrière ou de complément dont la démission de l'emploi a été acceptée;

b)

les officiers auxiliaires de la force aérienne dont l'engagement est résilié sur demande ou expire;

c)

les officiers court terme envoyés en congé illimité.

(d) les officiers chefs de musique dont la démission de l'emploi a été acceptée.)

Article 11. Outre les sous-officiers recrutés en application de l'article 7, sont admis dans la catégorie des sous-officiers de réserve des forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade :

1° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des forces armées le permettent : les sous-officiers de carrière ou de complément qui sont mis à la pension en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;

2° de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73 :

a)

les sous-officiers de carrière ou de complément dont la démission de l'emploi a été acceptée;

b)

les sous-officiers court terme envoyés en congé illimité.

(c) les sous-officiers musiciens dont la démission de l'emploi a été acceptée.)

Article 19. § 1er. L'engagement ou le rengagement est résilié de plein droit à la suite de :

1° la perte de la qualité de candidat militaire de réserve ou de militaire de réserve;

2° (l'acquisition d'une qualité de candidat, dans le cadre actif;)

3° (la perte de la nationalité ayant pour conséquence que le militaire n'est plus citoyen d'un état membre de l'Union européenne, ou la décision d'éloignement du territoire, du renvoi ou de l'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.)

L'engagement ou le rengagement peut être résilié dans les cas suivants :

1° par réforme;

2° d'office, aux conditions et selon les modalités d'exécution de l'article 32;

3° à la demande de l'intéressé, aux conditions et selon les modalités d'exécution de l'article 33.

§ 2. Tout rengagement en cours prend fin de plein droit lorsque le militaire de réserve atteint la limite d'âge fixée à l'article 73.

§ 3. En période de guerre et en temps de guerre, les engagements et les rengagements en cours sont prorogés de plein droit jusqu'au jour fixé par le ministre de la Défense et au plus tard jusqu'au jour fixé pour la remise de l'armée sur pied de paix.

Article 23. Le Roi fixe, par catégorie de personnel (...) :

1° la durée minimale de la période de stage et d'évaluation;

2° les niveaux de connaissance et d'aptitude en ce qui concerne les qualités professionnelles, physiques et caractérielles;

3° les dispenses de formation et les conditions dans lesquelles elles peuvent être accordées.

Article 33. § 1er. Le militaire de réserve peut présenter sa démission par écrit. Cette démission n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi ou l'autorité qu'(Il) détermine.

Le Roi ou l'autorité qu'(Il) détermine peut refuser la démission s'(Il) estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.

§ 2. L'ancien militaire de réserve dont le rengagement a été résilié, conformément aux dispositions de l'(article 19, § 1er, alinéa 1er, 2°), (est, en cas d'échec dans sa formation de candidat,) réintégré dans le cadre des militaires de réserve aux conditions fixées par le Roi. Il lui est accordé l'ancienneté et le grade qu'il aurait obtenus s'il n'avait pas quitté le cadre de réserve.

Lorsque les conditions précitées ne sont pas remplies, le refus de réintégration est prononcé par le Roi pour les officiers de réserve, et par le Ministre de la Défense pour les sous-officiers de réserve et les volontaires de réserve.

§ 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas à l'ancien officier de réserve dont le rengagement a été résilié parce qu'il a souscrit un engagement en qualité de :

1° candidat sous-officier ou candidat volontaire du cadre actif;

2° candidat sous-officier ou candidat volontaire court terme.

(3° candidat sous-officier musicien)

Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas à l'ancien sous-officier de réserve dont le rengagement a été résilié parce qu'il a souscrit un engagement en qualité de candidat volontaire du cadre actif ou de candidat volontaire court terme.

§ 4. L'officier de réserve ou le sous-officier de réserve issu de la catégorie des officiers ou des sous-officiers court terme, qui obtient la démission avant la fin de la période de dix ans visée à l'article 10 ou à l'article 11, est transféré dans la catégorie des volontaires de réserve avec le grade de premier soldat pour la durée restant à couvrir.

Article 4. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

1° le candidat militaire de réserve en instruction de base : (la personne) qui a souscrit un engagement pour suivre comme militaire du cadre de réserve une formation de base en vue de pouvoir être admis dans la catégorie des volontaires de réserve;

2° le candidat officier de réserve : le volontaire de réserve ou le sous-officier de réserve qui a été admis à souscrire un engagement à suivre une formation en vue de son admission dans la catégorie des officiers de réserve;

3° le candidat sous-officier de réserve : le volontaire de réserve qui a été admis à souscrire un engagement à suivre une formation en vue de son admission dans la catégorie des sous-officiers de réserve;

4° le volontaire de réserve : celui qui, comme candidat militaire de réserve en instruction de base, a réussi et a souscrit un rengagement pour servir dans la catégorie des volontaires de réserve;

5° le militaire de réserve appartenant à la réserve immédiatement disponible : le militaire de réserve qui, par un engagement spécial complémentaire, s'engage à répondre aux rappels spéciaux;

6° situation de crise : la période en temps de paix, visée à l'article 3ter de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver;

7° rappel ordinaire : le rappel qui est destiné à entretenir l'entraînement du militaire de réserve;

8° rappel spécial : le rappel du militaire de réserve appartenant à la réserve immédiatement disponible dans le cadre de la mise en oeuvre des forces armées;

9° rappel d'urgence en situation de crise : le rappel du militaire de réserve qui a lieu en situation de crise;

10° rappel d'urgence en période de guerre : le rappel du militaire de réserve qui a lieu en période de guerre;

11° rappel en cas de mobilisation : le rappel du militaire de réserve qui a lieu en temps de guerre.

Article 7. Pour être admis comme candidat militaire de réserve, il faut satisfaire aux exigences fixées à l'article 8 de la loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense.
Article 8. (alinéa 1er abrogé)

(alinéa 2 abrogé)

Le Roi fixe par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres dans les deux ans de l'entrée en vigueur de la présente loi le nombre maximum de militaires de réserve que peuvent compter les forces armées.

Article 9. (abrogé)
Article 13. (alinéa 1er abrogé)

L'engagement comme candidat militaire de réserve en instruction de base est souscrit pour une durée de deux ans.

Article 26. Le candidat militaire de réserve ou le volontaire de réserve qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités professionnelles, peut, à sa demande, obtenir du (directeur général human resources) l'autorisation de recommencer dans la même qualité une nouvelle formation dans une autre spécialité, ou, s'il est candidat officier de réserve, celle de suivre une formation de candidat sous-officier de réserve. Dans ce dernier cas, il souscrit un engagement de dix ans en qualité de candidat sous-officier de réserve, et le rengagement antérieur en qualité de volontaire de réserve reste suspendu.
Article 44. Lorsque le Ministre de la Défense estime que la présence d'un militaire de réserve au sein des forces armées porte atteinte à la discipline ou au bon renom de l'armée, il peut, par mesure d'ordre, suspendre ce militaire de réserve pour une durée maximum de trois mois. Il peut, en cas de besoin, prolonger la suspension de trois mois par décision motivée. Lorsqu'une action judiciaire est intentée en raison des faits qui motivent la suspension, celle-ci doit prendre fin au plus tard six mois après la fin de l'action judiciaire; dans les autres cas, sa durée ne peut excéder deux ans.

Si aucune sanction entraînant la sortie du cadre de réserve n'est prononcée, la période de suspension est convertie en période de service actif.

Dans le cas où un retrait d'emploi par mesure disciplinaire est prononcé, sans qu'il couvre entièrement la durée de la suspension, la période complémentaire est convertie en période de service actif.

Si la démission d'office ou la dégradation militaire est prononcée, ou si le militaire de réserve est privé par une condamnation prononcée sans sursis de l'un des droits énumérés à l'article 31, 1° ou 6°, du Code pénal, la suspension est convertie en non-activité.

Article 69. Sur la proposition du chef de l'état-major général, le Ministre de la Défense fixe, conformément aux règles fixées par le Roi, le nombre des militaires de réserve qui peuvent être admis annuellement à souscrire un engagement spécial complémentaire pour la réserve immédiatement disponible.
Article 2. § 1er. La présente loi fixe le statut des militaires du cadre de réserve des forces armées.

Le cadre de réserve des forces armées comprend les militaires de réserve et les candidats militaires de réserve.

§ 2. Les militaires de réserve sont :

1° les officiers de réserve;

2° les sous-officiers de réserve;

3° les volontaires de réserve.

§ 3. Les candidats militaires de réserve sont :

1° les candidats officiers de réserve;

2° les candidats sous-officiers de réserve;

3° les candidats militaires de réserve en instruction de base.

Article 3. Pour l'application de la présente loi :

1° chaque fois qu'un grade est mentionné, le grade équivalent est aussi pris en considération;

2° (abrogé)

Article 5. Le candidat militaire de réserve sert sous un régime d'engagements, le militaire de réserve sert sous un régime de rengagements. Ces régimes ne sont pas applicables au militaire visé aux articles 10, 2°, 11, 2°, 12, 2°, et 87.
Article 6. Pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des officiers de carrière, des sous-officiers de carrière ou des volontaires de carrière sont applicables aux militaires de réserve dont la formation est terminée, selon la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent, et aux candidats militaires de réserve, selon la catégorie de personnel pour laquelle ils sont formés.

CHAPITRE II. - De l'admission.

Article 12. Outre les volontaires recrutés en application de l'article 7, sont admis dans la catégorie des volontaires de réserve des forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade :

1° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des forces armées le permettent : les volontaires de carrière ou de complément qui sont mis à la pension en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;

2° de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73 :

a)

les volontaires de carrière ou de complément dont la démission de l'emploi a été acceptée;

b)

les volontaires court terme envoyés en congé illimité.

CHAPITRE III. - Des engagements et des rengagements.

Article 14. Il est déclaré au candidat militaire de réserve en instruction de base qui n'a pas encore la qualité de militaire au moment de la signature de l'acte d'engagement qu'il est soumis aux lois militaires. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de militaire.

L'accomplissement de cette formalité est constaté par l'établissement d'un document, signé par le candidat, dans lequel celui-ci reconnaît qu'il lui est déclaré qu'il est soumis aux lois militaires et que, par cette déclaration, il a acquis la qualité de militaire.

En période de guerre ou en temps de guerre, l'accomplissement de cette formalité est constaté par toutes voies de droit.

Article 15. A l'occasion de la notification de la réussite de l'instruction de base, le candidat militaire de réserve en instruction de base peut souscrire un rengagement en qualité de volontaire de réserve. S'il ne souscrit pas ce rengagement, il perd de plein droit la qualité de candidat militaire de réserve en instruction de base et est placé en congé définitif.
Article 16. Pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'admission fixées à l'article 7, le volontaire de réserve peut souscrire soit un engagement en qualité de candidat sous-officier de réserve, soit un engagement en qualité de candidat officier de réserve. Il conserve le dernier grade auquel il a été nommé, jusqu'à ce qu'il soit commissionné à un grade supérieur.

Pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'admission fixées à l'article 7, le sous-officier de réserve peut souscrire un engagement en qualité de candidat officier de réserve.

La durée de l'engagement comme candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve est de dix ans. L'engagement prend cours par la signature de l'acte d'engagement le jour où le candidat commence sa formation et suspend tout rengagement en cours. Le rengagement ainsi suspendu est remis en vigueur en cas de perte de la qualité de candidat officier de réserve ou de candidat sous-officier de réserve. La durée de ce rengagement est de plein droit prolongée de la durée de la suspension.

Article 17. A l'occasion de la notification de la réussite de sa formation, le candidat officier de réserve ou le candidat sous-officier de réserve peut souscrire un premier rengagement respectivement en qualité d'officier de réserve ou de sous-officier de réserve. S'il ne souscrit pas ce rengagement, il perd de plein droit la qualité de candidat officier de réserve ou de candidat sous-officier de réserve, selon le cas.
Article 18. Le Roi fixe les modalités pour souscrire un engagement en tant que candidat militaire de réserve ou un rengagement en tant que militaire de réserve.

La durée du premier rengagement en tant que militaire de réserve est fixée à dix ans. Ce rengagement peut être renouvelé par périodes de cinq ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73.

Tout nouvel acte de rengagement met fin de plein droit, et à sa date, à tout engagement ou rengagement antérieur.

CHAPITRE IV. - De la formation.

Article 20. Le Roi fixe les règles qu'il convient d'appliquer pour apprécier les qualités morales, caractérielles, physiques et professionnelles du candidat militaire de réserve.
Article 21. Pour le candidat militaire de réserve en instruction de base, le Roi fixe par force la durée de l'instruction de base. La durée totale de l'instruction de base, qui doit être terminée dans les deux ans, ne peut cependant pas être supérieure à dix semaines.
Article 22. Le volontaire de réserve suit éventuellement une formation professionnelle spécialisée. Cette formation peut être suivie d'une période de stage et d'évaluation.

Le cycle de formation du candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve se compose :

1° d'une période d'instruction, subdivisée en :

a)

éventuellement une phase d'instruction de base complémentaire;

b)

une phase de formation professionnelle spécialisée;

2° éventuellement, d'une période de stage;

3° d'une période d'évaluation.

Le Roi fixe, par catégorie de personnel et par force, la durée de la phase d'instruction de base complémentaire et de la formation professionnelle spécialisée qui doivent être terminées dans les quatre ans.

Article 24. Le candidat militaire de réserve peut être astreint à recevoir tout ou partie de sa formation dans un établissement militaire ou civil, en Belgique ou à l'étranger.
Article 25. § 1er. Chaque candidat militaire de réserve en instruction de base est revêtu du grade de soldat dès que son engagement prend cours.

§ 2. Peut être commissionné pendant la formation :

1° le candidat officier de réserve : dans le grade de sergent et de sous-lieutenant;

2° le candidat sous-officier de réserve : dans le grade de caporal et de sergent;

3° le volontaire de réserve : dans le grade de premier soldat.

Le Roi détermine les conditions de l'octroi et du retrait des commissions.

Article 27. La formation du candidat militaire de réserve prend fin dans les cas suivants :

1° par la réussite de la formation prévue;

2° par la perte de la qualité de candidat militaire de réserve.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, le candidat militaire de réserve perd le grade dans lequel il est commissionné.

Article 28. La qualité de candidat militaire de réserve est retirée de plein droit :

1° lorsque le candidat militaire de réserve est considéré comme ayant définitivement échoué selon les règles visées à l'article 20 :

a)

parce qu'il ne possède pas les qualités professionnelles requises, et, soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé selon les conditions déterminées par le Roi;

b)

parce qu'il ne possède pas les qualités caractérielles requises;

c)

parce qu'il ne possède pas les qualités physiques requises en ce qui concerne la condition physique;

2° lorsque le candidat militaire de réserve ne répond plus aux exigences médicales requises et ne peut poursuivre sa formation selon les conditions déterminées par le Roi;

3° lorsque le candidat militaire de réserve ne possède plus les qualités morales requises selon les règles visées à l'article 20;

4° lorsque le candidat militaire de réserve obtient, à sa demande, la résiliation de son engagement;

5° lorsque le candidat militaire de réserve en instruction de base ne réussit pas la formation prévue;

6° lorsque le candidat militaire de réserve en instruction de base ne réussit pas la formation prévue dans le délai fixé à l'article 13, alinéa 2;

7° lorsque l'engagement est résilié d'office.

CHAPITRE V. - Du grade.

Article 29. Le grade constitue l'état d'officier de réserve, de sous-officier de réserve ou de volontaire de réserve des forces armées.

Les grades des officiers de réserve sont conférés par le Roi. Ces grades sont identiques à ceux des officiers de carrière.

Les grades des sous-officiers de réserve et des volontaires de réserve sont conférés par le Ministre de la Défense. Ces grades sont identiques à ceux des sous-officiers de carrière et des volontaires de carrière.

Article 30. Pour être nommé à un des grades suivants de militaire de réserve, il faut :

1° a) pour le grade de sous-lieutenant, être âgé de dix-neuf ans au moins et ne pas avoir dépassé l'âge de quarante et un ans;

b)

pour le grade de sergent ou de premier soldat, ne pas avoir dépassé l'âge de quarante et un ans;

2° avoir terminé avec succès le cycle de formation suivi;

3° satisfaire aux conditions d'aptitude que le Roi peut fixer par catégorie.

La nomination aux grades de sous-lieutenant ou de sergent, selon le cas, prend effet le jour de la signature de l'acte de rengagement en qualité d'officier de réserve ou de sous-officier de réserve visé à l'article 17.

Le volontaire de réserve est nommé au grade de premier soldat au moins deux ans après la signature de l'acte de rengagement en qualité de volontaire de réserve visé à l'article 15. Toutefois, lorsque ce rengagement a été suspendu avant qu'il n'ait été nommé au grade de premier soldat, puis remis en vigueur, conformément aux dispositions de l'article 16, alinéa 3, il est nommé au grade de premier soldat après avoir accompli au total deux années en qualité de volontaire de réserve.

Article 31. L'officier de réserve qui obtient le grade de sous-lieutenant, le sous-officier de réserve qui obtient le grade de sergent, le volontaire de réserve qui obtient le grade de premier soldat prête, entre les mains de son chef de corps, le serment prévu par le décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative.
Article 32. § 1er. Le militaire de réserve peut être démis d'office :

1° s'il s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état;

2° s'il a fait preuve d'incapacité professionnelle à l'occasion de ses prestations.

§ 2. Pour les officiers de réserve, la mesure est prise par le Roi, sur le rapport motivé du Ministre de la Défense.

Pour les sous-officiers de réserve et les volontaires de réserve, le Ministre de la Défense prononce la mesure par une décision motivée.

§ 3. Dans le cas prévu au § 1er, alinéa 1er, 1°, la mesure est prise après consultation d'un conseil d'enquête.

Le conseil d'enquête examine si les faits sont établis et donne un avis sur leur gravité.

Les règles relatives à la composition du conseil d'enquête et la procédure devant ce conseil applicables aux militaires du cadre actif sont applicables, le cas échéant par catégorie de personnel, aux militaires de réserve.

Dans le cas prévu au § 1er, alinéa 1er, 2°, la mesure est prise sur la proposition des chefs hiérarchiques.

Article 32bis. Le militaire de réserve est démis d'office de son emploi sans l'intervention d'un conseil d'enquête s'il est condamné sans sursis à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal.

CHAPITRE VI. - Des rappels et des prestations complémentaires.

Article 34. § 1er. Les militaires de réserve en congé illimité peuvent être (assujettis) aux rappels suivants :

1° les rappels ordinaires, dont la durée maximum ne peut excéder :

a)

dix jours par an pour les officiers de réserve et les sous-officiers de réserve;

b)

sept jours par an pour les volontaires de réserve;

2° les rappels d'urgence en situation de crise;

3° les rappels d'urgence en période de guerre;

4° les rappels en cas de mobilisation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le Ministre de la Défense peut, sur la proposition du chef de l'état-major général, désigner des unités, organismes ou parties de ceux-ci appartenant aux forces armées sur pied de paix, pour lesquels le militaire de réserve qui y appartient sur une base volontaire peut être assujetti à sept jours de rappel ordinaire supplémentaire par an au maximum. Le présent alinéa n'est pas applicable au militaire appartenant à la réserve immédiatement disponible, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 71, alinéa 1er, 1°.

§ 2. Les rappels ordinaires visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, peuvent être regroupés sur deux ou trois ans.

Article 35. Les rappels d'urgence en situation de crise, visés à l'article 4, 9°, et exigés dans le cadre de l'assistance nationale ou internationale ou de l'engagement opérationnel, sont aussitôt portés, par le gouvernement à la connaissance de la Chambre des représentants.
Article 36. Le ministre de la Défense arrête les mesures nécessaires pour assurer le rappel rapide et régulier des militaires en congé illimité.

Il peut accorder des sursis de rappel pour le cas de mobilisation lorsqu'il estime que la présence des intéressés dans un service ou emploi en dehors de l'armée est jugée d'intérêt national.

Article 37. Le ministre de la Défense ou l'autorité qu'il désigne, peut, par décision motivée, soumettre les militaires en congé illimité à l'obligation de ne pas quitter le pays sans autorisation dans les circonstances suivantes :

1° en situation de crise;

2° en période de guerre;

3° en temps de guerre.

Le militaire de réserve qui quitte le pays pour une durée supérieure à trois mois doit en informer l'autorité militaire.

Article 38. Le militaire de réserve, à l'exception du candidat militaire de réserve en instruction de base et du volontaire de réserve qui n'a pas terminé la formation professionnelle spécialisée, peut, à l'invitation ou avec l'accord du Roi ou de l'autorité qu'il désigne, effectuer des prestations complémentaires. Le Roi ou l'autorité qu'il désigne fixe les conditions dans lesquelles ces prestations peuvent être effectuées.
Article 72. Le militaire de réserve cesse d'appartenir au cadre de réserve :

1° par démission d'office ou par démission à sa demande, en application des articles 32 et 33;

2° par limite d'âge;

3° par mise en congé définitif anticipée en cas de pléthore de militaires de réserve;

4° par réforme;

5° par la perte de la nationalité belge.

Le militaire de réserve qui a quitté le cadre de réserve en application de l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, conserve son grade à titre honorifique.

Le ministre de la Défense peut lui retirer ce grade honorifique s'il s'est montré indigne de le porter.