16 MAI 2001. - Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2001 et mise à jour au 29-12-2025)
Article 10. Outre les officiers recrutés en application de l'article 7, sont admis dans la catégorie des officiers de réserve des forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade :
1° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des forces armées le permettent : les officiers de carrière ou de complément qui sont mis à la pension [¹ pour une autre raison que l'inaptitude physique]¹ en application des lois coordonnées sur les pensions militaires :
2° de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73;
les officiers de carrière ou de complément dont la démission de l'emploi a été acceptée;
les officiers auxiliaires [¹ ...]¹ dont l'engagement est résilié sur demande ou expire;
les officiers court terme envoyés en congé illimité.
(d) les officiers chefs de musique dont la démission de l'emploi a été acceptée.)
[² e) les officiers EVMI visés à l'article 48 de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire.]²
(1)2008-12-30/35, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2010-01-10/15, art. 17, 007; En vigueur : 16-07-2010>
Article 11. Outre les sous-officiers recrutés en application de l'article 7, sont admis dans la catégorie des sous-officiers de réserve des forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade :
1° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des forces armées le permettent : les sous-officiers de carrière ou de complément qui sont mis à la pension [¹ pour une autre raison que l'inaptitude physique]¹ en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;
2° de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73 :
les sous-officiers de carrière ou de complément dont la démission de l'emploi a été acceptée;
les sous-officiers court terme envoyés en congé illimité.
(c) les sous-officiers musiciens dont la démission de l'emploi a été acceptée.)
[² d) les sous-officiers EVMI visés à l'article 48 de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire.]²
(1)2008-12-30/35, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2010-01-10/15, art. 18, 007; En vigueur : 16-07-2010>
Article 19. § 1er. L'engagement ou le rengagement est résilié de plein droit à la suite de :
1° la perte de la qualité de candidat militaire de réserve ou de militaire de réserve;
2° (l'acquisition d'une qualité de candidat, dans le cadre actif;)
3° (la perte de la nationalité ayant pour conséquence que le militaire n'est plus citoyen d'un état membre de l'Union européenne, ou la décision d'éloignement du territoire, du renvoi ou de l'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.)
L'engagement ou le rengagement peut être résilié dans les cas suivants :
1° par réforme;
2° d'office, aux conditions et selon les modalités d'exécution [¹ des articles 32 et 32bis]¹;
3° à la demande de l'intéressé, aux conditions et selon les modalités d'exécution de l'article 33.
§ 2. Tout rengagement en cours prend fin de plein droit lorsque le militaire de réserve atteint la limite d'âge fixée à l'article 73.
§ 3. En période de guerre et en temps de guerre, les engagements et les rengagements en cours sont prorogés de plein droit jusqu'au jour fixé par le ministre de la Défense et au plus tard jusqu'au jour fixé pour la remise de l'armée sur pied de paix.
(1)2008-12-30/35, art. 18, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 23. [¹ Le Roi fixe, par catégorie de personnel et par type de recrutement :
1° la composition et la durée des périodes partielles et des phases;
2° la durée minimale de la période d'évaluation;
3° les dispenses de formation et les conditions dans lesquelles elles peuvent être accordées.]¹
(1)2008-12-30/35, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 33. § 1er. Le militaire de réserve peut présenter sa démission par écrit. Cette démission n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi ou l'autorité qu'(Il) détermine.
Le Roi ou l'autorité qu'(Il) détermine peut refuser la démission s'(Il) estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.
§ 2. L'ancien militaire de réserve dont le rengagement a été résilié, conformément aux dispositions de l'(article 19, § 1er, alinéa 1er, 2°), (est, en cas d'échec dans sa formation de candidat,) réintégré dans le cadre des militaires de réserve aux conditions fixées par le Roi. Il lui est accordé l'ancienneté et le grade qu'il aurait obtenus s'il n'avait pas quitté le cadre de réserve.
Lorsque les conditions précitées ne sont pas remplies, le refus de réintégration est prononcé par le Roi pour les officiers de réserve, et par le Ministre de la Défense pour les sous-officiers de réserve et les volontaires de réserve.
§ 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas à l'ancien officier de réserve dont le rengagement a été résilié parce qu'il a souscrit un engagement en qualité de :
1° candidat sous-officier ou candidat volontaire du cadre actif;
2° candidat sous-officier ou candidat volontaire court terme.
(3° candidat sous-officier musicien)
Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas à l'ancien sous-officier de réserve dont le rengagement a été résilié parce qu'il a souscrit un engagement en qualité de candidat volontaire du cadre actif ou de candidat volontaire court terme.
§ 4. L'officier de réserve ou le sous-officier de réserve issu de la catégorie des officiers ou des sous-officiers court terme, qui obtient la démission avant la fin de la période de dix ans visée à l'article 10 ou à l'article 11, est transféré dans la catégorie des volontaires de réserve avec le grade de premier soldat pour la durée restant à couvrir.
Article 4. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1° le [¹ le candidat volontaire de réserve : la personne qui a souscrit un engagement pour suivre une formation afin de pouvoir être admise dans la catégorie de personnel des volontaires de réserve;]¹
2° [¹ le candidat sous-officier de réserve : la personne, volontaire de réserve ou non, qui a souscrit un engagement ou un rengagement pour suivre une formation afin de pouvoir être admise dans la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve;]¹
3° [¹ le candidat officier de réserve : la personne, volontaire de réserve ou non, sous-officier de réserve ou non, qui a souscrit un engagement ou un rengagement pour suivre une formation afin de pouvoir être admise dans la catégorie de personnel des officiers de réserve;]¹
4° [¹ ...]¹;
5° le militaire de réserve appartenant à la réserve immédiatement disponible : le militaire de réserve qui, par un engagement spécial complémentaire, s'engage à répondre aux rappels spéciaux;
6° situation de crise : la période en temps de paix, visée à l'article 3ter de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver;
7° rappel ordinaire : le rappel qui est destiné à entretenir l'entraînement du militaire de réserve;
8° rappel spécial : le rappel du militaire de réserve appartenant à la réserve immédiatement disponible dans le cadre de la mise en oeuvre des forces armées;
9° rappel d'urgence en situation de crise : le rappel du militaire de réserve qui a lieu en situation de crise;
10° rappel d'urgence en période de guerre : le rappel du militaire de réserve qui a lieu en période de guerre;
11° rappel en cas de mobilisation : le rappel du militaire de réserve qui a lieu en temps de guerre.
(1)2008-12-30/35, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 7. Pour être admis comme candidat militaire de réserve, il faut satisfaire aux exigences fixées à l'article 8 de la loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense.
Article 8. (alinéa 1er abrogé)
(alinéa 2 abrogé)
Le Roi fixe par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres dans les deux ans de l'entrée en vigueur de la présente loi le nombre maximum de [¹ militaires du cadre de réserve]¹ que peuvent compter les forces armées.
(1)2008-12-30/35, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 9. (abrogé)
Article 13. [¹ Art. 13. L'engagement comme candidat militaire de réserve est souscrit pour une durée de cinq ans.]¹
(1)2008-12-30/35, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 26. [¹ Le candidat militaire de réserve qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités professionnelles ou qui doit être éloigné de son cycle de formation spécifique du fait du refus ou du retrait de l'habilitation de sécurité exigée, peut, à sa demande, obtenir du directeur général human resources, en fonction des besoins d'encadrement, l'autorisation d'être reclassé dans la même qualité, le cas échéant dans un autre cycle de formation spécifique, ou, s'il est candidat officier de réserve ou sous-officier de réserve, celle d'être reclassé comme respectivement candidat sous-officier de réserve ou candidat volontaire de réserve. Il signe, le cas échéant, dans cette nouvelle qualité un nouvel acte d'engagement. Le reclassement n'est possible qu'une seule fois et n'est pas possible en cas d'appréciation insuffisante pour l'ensemble de la phase d'initiation militaire.
Le candidat militaire de réserve qui n'a pas obtenu le diplôme requis pour la catégorie de personnel pour laquelle il est formé, peut, à sa demande, obtenir du directeur général human resources l'autorisation, s'il est candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve, d'être reclassé respectivement comme candidat sous-officier de réserve ou candidat volontaire de réserve. Il signe, le cas échéant, dans cette nouvelle qualité un nouvel acte d'engagement.]¹
(1)2008-12-30/35, art. 24, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 44. Lorsque le Ministre de la Défense estime que la présence d'un [¹ militaire du cadre de réserve]¹ au sein des forces armées porte atteinte à la discipline ou au bon renom de l'armée, il peut, par mesure d'ordre, suspendre ce [¹ militaire du cadre de réserve]¹ pour une durée maximum de trois mois. Il peut, en cas de besoin, prolonger la suspension de trois mois par décision motivée. Lorsqu'une action judiciaire est intentée en raison des faits qui motivent la suspension, celle-ci doit prendre fin au plus tard six mois après la fin de l'action judiciaire; dans les autres cas, sa durée ne peut excéder deux ans.
Si aucune sanction entraînant la sortie du cadre de réserve n'est prononcée [¹ , les rappels ou prestations durant la période de suspension sont convertis en périodes de service actif]¹.
Dans le cas où un retrait d'emploi par mesure disciplinaire est prononcé, sans qu'il couvre entièrement la durée de la suspension [¹ , les rappels ou prestations durant la période complémentaire sont convertis en périodes de service actif]¹.
Si la démission d'office ou la dégradation militaire est prononcée, ou si le [¹ militaire du cadre de réserve]¹ est privé par une condamnation prononcée sans sursis de l'un des droits énumérés à l'article 31, 1° ou 6°, du Code pénal, la suspension est convertie en non-activité.
(1)2008-12-30/35, art. 34, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 69. Sur la proposition du (chef de la défense), le Ministre de la Défense fixe, conformément aux règles fixées par le Roi, le nombre des militaires de réserve qui peuvent être admis annuellement à souscrire un engagement spécial complémentaire pour la réserve immédiatement disponible.
Article 2. § 1er. La présente loi fixe le statut des militaires du cadre de réserve des forces armées.
Le cadre de réserve des forces armées comprend les militaires de réserve et les candidats militaires de réserve.
§ 2. Les militaires de réserve sont :
1° les officiers de réserve;
2° les sous-officiers de réserve;
3° les volontaires de réserve.
§ 3. Les candidats militaires de réserve sont :
1° les candidats officiers de réserve;
2° les candidats sous-officiers de réserve;
3° [¹ les candidats volontaires de réserve.]¹
(1)2008-12-30/35, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 3. Pour l'application de la présente loi :
1° chaque fois qu'un grade est mentionné, le grade équivalent est aussi pris en considération;
2° (abrogé)
Article 5. Le candidat militaire de réserve sert [¹ exclusivement]¹ sous un régime d'engagements [¹ et de rengagements]¹, le militaire de réserve sert sous un régime de rengagements. Ces régimes ne sont pas applicables au militaire visé aux articles 10, 2°, 11, 2°, 12, 2°, et 87.
(1)2008-12-30/35, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 6. Pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des officiers de carrière, des sous-officiers de carrière ou des volontaires de carrière sont applicables aux militaires de réserve [¹ ...]¹ , selon la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent [¹ ...]¹.
[¹ Pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des candidats militaires du cadre actif sont applicables aux candidats militaires de réserve.]¹
[¹ Toutefois, jusqu'à la date que le Roi fixe, il faut entendre par " dispositions législatives et réglementaires " visées à cet article, celles qui étaient d'application à la veille de la mise en vigueur de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées, tenant compte des modifications que ces dispositions auraient subies. Toutefois, l'article 189 de la loi précitée est applicable aux militaires du cadre de réserve.]¹
(1)2008-12-30/35, art. 7 et 56, 006; En vigueur : 01-01-2010>
CHAPITRE II. - De l'admission.
Article 12. Outre les volontaires recrutés en application de l'article 7, sont admis dans la catégorie des volontaires de réserve des forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade :
1° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des forces armées le permettent : les volontaires de carrière ou de complément qui sont mis à la pension [¹ pour une autre raison que l'inaptitude physique]¹ en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;
2° de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73 :
les volontaires de carrière ou de complément dont la démission de l'emploi a été acceptée;
les volontaires court terme envoyés en congé illimité.
[² c) les volontaires EVMI visés à l'article 48 de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire.]²
(1)2008-12-30/35, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2010-01-10/15, art. 19, 007; En vigueur : 16-07-2010>
CHAPITRE III. - Des engagements et des rengagements.
Article 14. 2008-12-30/35, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 15. [¹ Avant la fin de l'engagement et endéans les trois mois qui suivent la réussite de la formation, le candidat officier de réserve, sous-officier de réserve ou volontaire de réserve peut souscrire un rengagement en qualité respectivement d'officier de réserve, de sous-officier de réserve ou de volontaire de réserve, s'il satisfait, le cas échéant, aux conditions d'étude pour acquérir la qualité de militaire de réserve fixées par le Roi ou de connaissance linguistique visée à l'article 30, alinéa 1er, 4°. Les conditions d'études susmentionnées doivent correspondre à la formation académique et générale, nécessaire pour la catégorie de personnel en question et, le cas échéant, à l'exercice de la fonction qui sera confiée au militaire de réserve.
Le candidat militaire de réserve qui, le cas échéant, avant la fin de l'engagement et endéans les trois mois qui suivent la réussite de la formation, ne satisfait pas encore aux conditions d'étude pour acquérir la qualité de militaire de réserve ou de connaissance linguistique précitées, ne peut souscrire un rengagement en qualité de militaire de réserve qu'au moment où il satisfait à ces conditions. Si à la fin de l'engagement ou du rengagement en qualité de candidat militaire de réserve, il ne satisfait toujours pas aux conditions d'études précitées et prouve par une attestation de fréquentation régulière des cours qu'il poursuit ses études, il peut souscrire des rengagements successifs d'un an en qualité de candidat militaire de réserve sans toutefois que la durée des engagements et rengagements en qualité de candidat militaire de réserve ne dépasse de plus de deux ans la durée normale de la formation civile suivie par l'intéressé au moment de la réussite de la formation comme candidat militaire de réserve.
Celui qui ne souscrit pas un des rengagements visés aux alinéas 1er et 2 perd de plein droit la qualité de candidat militaire de réserve et est envoyé en congé définitif pour autant que son rengagement comme sous-officier ou volontaire de réserve ne soit pas suspendu.]¹
(1)2008-12-30/35, art. 14, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 16. [¹ Pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'admission fixées à l'article 7, le volontaire de réserve peut souscrire soit un engagement en qualité de candidat sous-officier de réserve, soit un engagement en qualité de candidat officier de réserve. Il conserve le dernier grade auquel il a été nommé, jusqu'à ce qu'il soit commissionné à un grade supérieur.
Pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'admission fixées à l'article 7, le sous-officier de réserve peut souscrire un engagement en qualité de candidat officier de réserve.
La durée de l'engagement comme candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve est de cinq ans. L'engagement prend cours par la signature de l'acte d'engagement le jour où le candidat commence sa formation et suspend tout rengagement en cours. Le rengagement ainsi suspendu est remis en vigueur en cas de perte de la qualité de candidat officier de réserve ou de candidat sous-officier de réserve. La durée de ce rengagement est de plein droit prolongée de la durée de la suspension.]¹
(1)2008-12-30/35, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 17. 2008-12-30/35, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 18. Le Roi fixe les modalités pour souscrire un engagement en tant que candidat militaire de réserve ou un rengagement [¹ ou un rengagement]¹ en tant que militaire de réserve.
La durée du premier rengagement en tant que militaire de réserve est fixée à dix ans. Ce rengagement peut être renouvelé par périodes de cinq ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73.
[¹ Sauf dans le cas de la suspension visée à l'article 16, alinéa 3, tout nouvel engagement ou rengagement met fin de plein droit, et à sa date, à tout engagement ou rengagement antérieur.]¹
(1)2008-12-30/35, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2010>
CHAPITRE IV. - De la formation.
Article 20. [¹ Le cycle de formation comporte les périodes de formation suivantes, qui à leur tour peuvent être subdivisées en périodes partielles, phases et modules :
1° une période d'instruction, subdivisée en :
une période partielle de formation militaire de base, qui comprend une phase d'initiation militaire;
une période partielle de formation professionnelle spécialisée, qui comprend une phase d'instruction militaire spécialisée suivie soit d'une phase d'instruction professionnelle spécialisée, soit d'une phase d'instruction on the job;
2° une période d'évaluation.
Pendant la période d'évaluation, le candidat exécute une fonction pour laquelle il a reçu une formation.]¹
(1)2008-12-30/35, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 21. [¹ Les dispositions qui s'appliquent pour l'appréciation des qualités professionnelles, des qualités caractérielles, des qualités physiques requises sur le plan de la condition physique et sur le plan médical et des qualités morales du candidat militaire de réserve sont les mêmes que celles qui sont applicables au candidat militaire du cadre actif.
Toutefois, les moments d'appréciation sont les suivants :
1° pour les qualités professionnelles, à la fin de la phase d'initiation militaire, à la fin de la période d'instruction et à la fin de la période d'évaluation;
2° pour les qualités physiques, à la fin de la période d'instruction, le cas échéant, tenant compte d'une période de minimum 3 semaines entre les deux essais;
3° pour les qualités caractérielles, à la fin de la période d'instruction et à la fin de la période d'évaluation.]¹
(1)2008-12-30/35, art. 20, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 22. [¹ La période partielle de formation militaire de base doit, le cas échéant, être terminée dans les douze mois qui suivent la signature de l'acte d'engagement en qualité de candidat militaire de réserve.
La période partielle de formation professionnelle spécialisée doit être terminée dans les quarante-huit mois qui suivent la signature de l'acte d'engagement en qualité de candidat militaire de réserve.
La période d'évaluation doit être terminée dans les soixante mois qui suivent la signature de l'acte d'engagement en qualité de candidat militaire de réserve.]¹
(1)2008-12-30/35, art. 21, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 24. Le candidat militaire de réserve peut être astreint à recevoir tout ou partie de sa formation dans un établissement militaire ou civil, en Belgique ou à l'étranger.
Article 25. [¹ § 1er. Le candidat militaire de réserve est commissionné dans le grade de soldat dès que son engagement prend cours.
§ 2. Peut être commissionné pendant la formation :
1° le candidat officier de réserve du recrutement normal ou du recrutement spécial de base : dans le grade de sergent et sous-lieutenant;
2° le candidat officier de réserve du recrutement spécial latéral : dans le grade de sergent et capitaine;
3° le candidat sous-officier de réserve : dans le grade de caporal et de sergent;
4° le candidat volontaire de réserve : dans le grade de premier soldat.
Le Roi détermine les conditions de l'octroi et du retrait des commissions.
§ 3. Toutefois, le candidat déjà nommé dans un grade supérieur à celui de la commission conserve ce grade jusqu'au moment où il peut être commissionné à un grade supérieur.]¹
(1)2008-12-30/35, art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 27. La formation du candidat militaire de réserve prend fin dans les cas suivants :
1° par la réussite de la formation prévue;
2° par la perte de la qualité de candidat militaire de réserve.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, le candidat militaire de réserve perd le grade dans lequel il est commissionné.
Article 28. La qualité de candidat militaire de réserve est [¹ retirée de plein droit, par l'autorité que le Roi désigne]¹ :
1° lorsque le candidat militaire de réserve est considéré comme ayant définitivement échoué selon les règles visées à [¹ l'article 21]¹ :
parce qu'il ne possède pas les qualités professionnelles requises, et, soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé [¹ ...]¹;
parce qu'il ne possède pas les qualités caractérielles requises;
parce qu'il ne possède pas les qualités physiques requises en ce qui concerne la condition physique;
2° lorsque le candidat militaire de réserve ne répond plus aux exigences médicales requises et ne peut poursuivre sa formation selon les conditions déterminées par le Roi;
3° lorsque le candidat militaire de réserve ne possède plus les qualités morales requises selon les règles visées à [¹ l'article 21]¹;
4° lorsque le candidat militaire de réserve obtient, à sa demande, la résiliation de son engagement;
5° [¹ lorsque le candidat doit être éloigné de son cycle de formation spécifique du fait du refus ou du retrait de l'habilitation de sécurité exigée et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé;]¹
6° [¹ lorsque le candidat doit être éloigné de son cycle de formation spécifique du fait du refus ou du retrait de l'habilitation de sécurité exigée et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé;]¹
7° lorsque l'engagement [¹ ou le rengagement]¹ est résilié d'office.
(1)2008-12-30/35, art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2010>
CHAPITRE V. - Du grade.
Article 29. Le grade constitue l'état d'officier de réserve, de sous-officier de réserve ou de volontaire de réserve des forces armées.
Les grades des officiers de réserve sont conférés par le Roi. Ces grades sont identiques à ceux des officiers de carrière.
Les grades des sous-officiers de réserve et des volontaires de réserve sont conférés par le Ministre de la Défense. Ces grades sont identiques à ceux des sous-officiers de carrière et des volontaires de carrière.
Article 30. [¹ Pour être nommé à un des grades suivants de militaire de réserve, il faut, au 31 décembre de l'année de nomination :
1° a) pour le grade de sous-lieutenant, être âgé de dix-neuf ans au moins et ne pas avoir dépassé l'âge de quarante et un ans;
pour le grade de major du militaire de réserve du recrutement spécial latéral, être âgé de trente-quatre ans au moins et ne pas avoir dépassé l'âge de cinquante cinq ans;
pour le grade de sergent, ne pas avoir dépassé l'âge de quarante et un ans;
pour le grade de premier soldat, ne pas avoir dépassé l'âge de trente ans;
2° avoir terminé avec succès le cycle de formation suivi;
3° satisfaire aux conditions d'aptitude que le Roi peut fixer par catégorie de personnel;
4° en outre, pour les officiers du recrutement spécial latéral, avoir réussi l'épreuve linguistique visée à l'article 5, § 3, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée ou posséder la connaissance approfondie de la langue au sens de l'article 7 de la même loi.
La nomination aux grades de sous-lieutenant, de major, de sergent ou de premier soldat, selon le cas, prend effet le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l'acte de rengagement en qualité d'officier de réserve, de sous-officier de réserve ou de volontaire de réserve visé à l'article 15 est signé.]¹
(1)2008-12-30/35, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 31. L'officier de réserve qui obtient le grade de sous-lieutenant [¹ l'officier de réserve du recrutement spécial latéral qui obtient le grade de major]¹, le sous-officier de réserve qui obtient le grade de sergent, le volontaire de réserve qui obtient le grade de premier soldat prête, entre les mains de son chef de corps, le serment prévu par le décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative.
(1)2008-12-30/35, art. 27, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 32. § 1er. Le militaire de réserve peut être démis d'office :
1° s'il s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état;
2° s'il a fait preuve d'incapacité professionnelle à l'occasion de ses prestations.
§ 2. Pour les officiers de réserve, la mesure est prise par le Roi, sur le rapport motivé du Ministre de la Défense.
Pour les sous-officiers de réserve et les volontaires de réserve, le Ministre de la Défense prononce la mesure par une décision motivée.
§ 3. Dans le cas prévu au § 1er, alinéa 1er, 1°, la mesure est prise après consultation d'un conseil d'enquête.
Le conseil d'enquête examine si les faits sont établis et donne un avis sur leur gravité.
Les règles relatives à la composition du conseil d'enquête et la procédure devant ce conseil applicables aux militaires du cadre actif sont applicables, le cas échéant par catégorie de personnel, aux militaires de réserve.
Dans le cas prévu au § 1er, alinéa 1er, 2°, la mesure est prise sur la proposition des chefs hiérarchiques.
Article 32bis. Le militaire de réserve est démis d'office de son emploi sans l'intervention d'un conseil d'enquête s'il est condamné sans sursis à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal.
CHAPITRE VI. - Des rappels et des prestations complémentaires.
Article 34. § 1er. Les militaires de réserve en congé illimité peuvent être (assujettis) aux rappels suivants :
1° les rappels ordinaires, dont la durée maximum ne peut excéder :
dix jours par an pour les officiers de réserve et les sous-officiers de réserve;
sept jours par an pour les volontaires de réserve;
2° les rappels d'urgence en situation de crise;
3° les rappels d'urgence en période de guerre;
4° les rappels en cas de mobilisation.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le Ministre de la Défense peut, sur la proposition du [¹ chef de la défense]¹, désigner des unités, organismes ou parties de ceux-ci appartenant aux forces armées sur pied de paix, pour lesquels le militaire de réserve qui y appartient sur une base volontaire peut être assujetti à sept jours de rappel ordinaire supplémentaire par an au maximum. Le présent alinéa n'est pas applicable au militaire appartenant à la réserve immédiatement disponible, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 71, alinéa 1er, 1°.
§ 2. Les rappels ordinaires visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, peuvent être regroupés sur deux ou trois ans.
(1)2008-12-30/35, art. 28, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 35. Les rappels d'urgence en situation de crise, visés à l'article 4, 9°, et exigés dans le cadre de l'assistance nationale ou internationale ou de l'engagement opérationnel, sont aussitôt portés, par le gouvernement à la connaissance de la Chambre des représentants.
Article 36. Le ministre de la Défense arrête les mesures nécessaires pour assurer le rappel rapide et régulier des militaires en congé illimité.
Il peut accorder des sursis de rappel pour le cas de mobilisation lorsqu'il estime que la présence des intéressés dans un service ou emploi en dehors de l'armée est jugée d'intérêt national.
Article 37. Le ministre de la Défense ou l'autorité qu'il désigne, peut, par décision motivée, soumettre les militaires en congé illimité à l'obligation de ne pas quitter le pays sans autorisation dans les circonstances suivantes :
1° en situation de crise;
2° en période de guerre;
3° en temps de guerre.
Le militaire de réserve qui quitte le pays pour une durée supérieure à trois mois doit en informer l'autorité militaire.
Article 38. Le militaire du cadre de réserve, à l'exception du candidat militaire de réserve en formation [¹ militaire]¹ de base, peut, à l'invitation ou avec l'accord du Roi ou de l'autorité qu'Il désigne, effectuer des prestations complémentaires. Le Roi fixe les conditions dans lesquelles ces prestations peuvent être effectuées.
(1)2008-12-30/35, art. 29, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 72. Le militaire de réserve cesse d'appartenir au cadre de réserve :
1° par démission d'office ou par démission à sa demande, en application des articles 32 [¹ , 32bis]¹ et 33;
2° par limite d'âge;
3° par mise en congé définitif anticipée en cas de pléthore de militaires de réserve;
4° par réforme;
5° (par la perte de la nationalité ayant pour conséquence que le militaire n'est plus citoyen d'un état membre de l'Union européenne, ou la décision d'éloignement du territoire, du renvoi ou de l'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.)
Le militaire de réserve qui a quitté le cadre de réserve en application de l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, conserve son grade à titre honorifique.
Le ministre de la Défense peut lui retirer ce grade honorifique s'il s'est montré indigne de le porter.
(1)2008-12-30/35, art. 47, 006; En vigueur : 01-01-2010>
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - De l'admission.
CHAPITRE III. - Des engagements et des rengagements.
CHAPITRE IV. - De la formation.
CHAPITRE V. - Du grade.
CHAPITRE VI. - Des rappels et des prestations complémentaires.
Article 39. Pour des missions spécifiques pour lesquelles un ou plusieurs militaires du cadre actif possédant les compétences spécifiques ne peuvent être trouvés, le Ministre de la Défense peut faire appel à des militaires de réserve.
Une telle mission ne peut excéder une durée de douze mois.
CHAPITRE VII. - De la position.
Article 40. Le Roi détermine le temps pendant lequel le [¹ militaire du cadre de réserve]¹ en service actif peut être absent pour motif de santé. A l'expiration de cette période et pour autant que l'intéressé n'ait pas été réformé dans l'intervalle, le militaire de réserve doit être envoyé en congé illimité si son état de santé ne lui permet pas de reprendre le service.
(1)2008-12-30/35, art. 30, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 41. Le [¹ militaire du cadre de réserve]¹ en service ne peut être retiré temporairement de son emploi que dans les cas suivants :
1° pour motif de santé;
2° par mesure disciplinaire;
3° par application des articles 44, alinéa 4, et (45, alinéa 2).
(1)2008-12-30/35, art. 31, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 42. Au cours de la période visée à l'article 40, le Ministre de la Défense peut retirer temporairement de son emploi pour motif de santé, le [¹ militaire du cadre de réserve]¹ qui, de l'avis d'une commission médicale, est incapable de reprendre du service.
(1)2008-12-30/35, art. 32, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 43. Le [¹ militaire du cadre de réserve]¹ en service peut, par mesure disciplinaire, être retiré de son emploi par le Ministre de la Défense pour une période déterminée.
(1)2008-12-30/35, art. 33, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 45. Lorsqu'un [¹ militaire du cadre de réserve]¹ en service est séparé de l'armée, soit en raison de circonstances de guerre, soit en raison de circonstances extraordinaires qui ne sont pas de son fait, toute disposition relative à la sortie du cadre de réserve est suspendue à son égard pendant son absence.
Lorsqu'elle a pris fin, la période d'absence est convertie en tout ou en partie en retrait d'emploi si les faits qui ont causé l'absence ou si la conduite du [¹ militaire du cadre de réserve]¹ pendant l'absence sont incompatibles avec son état de [¹ militaire du cadre de réserve]¹. La mesure est prise conformément aux dispositions de l'article 32.
La date à partir de laquelle le [¹ militaire du cadre de réserve]¹ qui a été séparé de l'armée doit être considéré comme étant en congé illimité est déterminée par le Ministre de la Défense.
(1)2008-12-30/35, art. 35, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 46. Les mesures statutaires suivantes peuvent être prononcées à l'encontre du [¹ militaire du cadre de réserve]¹ :
1° le retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire;
2° la démission d'office, visée [¹ aux articles 32 et 32bis]¹.
Ces mesures statutaires peuvent être prononcées pour les mêmes faits que ceux pour lesquels a été infligée une punition disciplinaire visée à l'article 22 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées.
(1)2008-12-30/35, art. 36, 006; En vigueur : 01-01-2010>
CHAPITRE VIII. - Des corps et des spécialités.
Article 47. L'affectation des militaires de réserve est réglée par le ministre de la Défense ou par l'autorité qu'il désigne suivant les nécessités de l'encadrement des forces armées.
Article 48. Les officiers de réserve et les sous-officiers de réserve sont affectés à un des corps déterminés par le Roi.
En outre, dans certains corps, les officiers de réserve et les sous-officiers de réserve sont affectés dans une des spécialités déterminées par le Roi.
Article 49. Les articles 27bis, 28, 29, alinéa 1er, 30, 31 et 32 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées, sont applicables aux officiers de réserve.
Article 50. Dans des cas exceptionnels, qui doivent faire l'objet d'un rapport, le Roi peut commissionner, à titre précaire, un officier de réserve pour exercer l'emploi d'un grade supérieur.
L'arrêté de commission ainsi que le rapport au Roi sont publiés au Moniteur belge.
Les effets de la commission sont déterminés par le Roi. Toutefois, pour l'application de la présente loi, seul le grade auquel l'officier de réserve est nommé est pris en considération.
Article 51. Les articles 3bis, 4, 5, 6 et 7 de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées sont applicables aux sous-officiers de réserve.
Article 52. Lorsque les nécessités de l'encadrement l'exigent, le Ministre de la Défense peut commissionner, à titre précaire, un sous-officier de réserve pour exercer l'emploi d'un grade supérieur. Les effets de la commission sont déterminés par le Roi. Toutefois, pour l'application de la présente loi, seul le grade auquel le sous-officier de réserve est nommé est pris en considération.
Article 53. Les militaires de réserve qui participent au service aérien appartiennent à une des catégories du personnel navigant de leur force, définies par le Roi, aux conditions et suivant la procédure qu'(Il) fixe.
Les militaires de réserve sont suspendus ou radiés de ces catégories suivant les règles et la procédure applicables aux militaires du cadre actif.
CHAPITRE IX. - De l'ancienneté pour l'avancement de grade et de l'avancement de grade.
Article 54. L'ancienneté du militaire de réserve pour l'avancement de grade est établie suivant les règles applicables aux militaires du cadre actif.
Article 55. Le Roi règle l'avancement des militaires de réserve conformément aux principes énoncés dans le présent chapitre.
Article 56. Dans les forces armées, l'avancement des officiers de réserve et des sous-officiers de réserve a lieu dans le corps ou, le cas échéant dans la spécialité auxquels ils sont affectés.
Les officiers de la force terrestre cessent d'appartenir à un corps et, le cas échéant, à une spécialité, sauf pour les corps que le Roi détermine, dès qu'ils sont nommés à un grade d'officier général.
Article 57. L'avancement des militaires de réserve est distinct de celui des militaires du cadre actif. Le militaire de réserve doit avoir effectué les rappels ordinaires et, s'il y a lieu, les rappels ordinaires supplémentaires visés à l'article 34, § 1er, alinéa 2, ou 71, alinéa 1er, 1°, prévus pour sa catégorie de personnel.
Il doit également avoir effectué les prestations complémentaires relatives à l'avancement, que le Roi détermine pour sa catégorie de personnel, sans que la durée cumulée de celles-ci puisse excéder soixante jours par promotion.
Article 58. § 1er. Les grades d'officier subalterne de réserve, de sous-officier subalterne de réserve [¹ , d'adjudant et de volontaire de réserve, à l'exception de celui de caporal-chef,]¹ sont conférés à l'ancienneté aux militaires de réserve qui remplissent les conditions fixées dans la présente loi.
Toutefois, le militaire de réserve dont la manière de servir n'est pas jugée satisfaisante ou qui n'est pas jugé apte à l'exercice des fonctions du grade supérieur peut être dépassé à l'avancement.
L'aptitude et la manière de servir sont appréciées par le Ministre de la Défense après avis motivé des supérieurs hiérarchiques.
Aucun avis défavorable ne peut être transmis au ministre de la Défense sans que le militaire de réserve ait pu faire valoir ses justifications dans un délai de dix jours ouvrables. Toutefois, pour le premier avis défavorable, ce délai est porté à trente jours ouvrables lorsque, conformément aux dispositions de l'article 37, alinéa 2, le militaire de réserve a informé l'autorité militaire de son séjour à l'étranger.
§ 2. La candidature du militaire de réserve dépassé à l'avancement est réexaminée dans un délai de cinq ans à dater du premier examen. Le militaire de réserve qui n'a pas été promu après ce deuxième examen ne participe plus à l'avancement.
(1)2008-12-30/35, art. 37, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 59. Dans la réserve, les grades d'officier général et d'officier supérieur sont conférés au choix du Roi, selon les règles applicables aux officiers de carrière, sur la base de l'avis d'un comité d'avancement qui tient compte des titres et des mérites des candidats.
Article 60. Pour pouvoir être promu dans la réserve aux grades de capitaine, de major, de lieutenant-colonel, de colonel et de général-major, l'officier de réserve doit réussir des épreuves professionnelles. Le programme de ces épreuves est fixé par le Roi ou l'autorité qu'(Il) désigne.
[¹ Toutefois, les officiers de réserve du recrutement spécial latéral sont dispensés des épreuves professionnelles pour les grades de capitaine et de major.]¹
Les officiers de réserve issus du cadre des officiers de carrière sont dispensés des épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major auxquelles ils ont satisfait ou dont ils étaient dispensés comme candidats majors de carrière. Il en est de même en ce qui concerne les épreuves linguistiques.
L'officier de réserve issu des officiers de carrière qui, dans ce cadre, a subi un échec définitif aux épreuves professionnelles pour l'accession au grade de major, n'est plus autorisé à se présenter aux épreuves pour l'avancement au grade de [¹ major]¹. Si, par contre, il a subi dans le cadre de carrière un échec définitif aux épreuves linguistiques pour l'avancement au grade de major, il peut présenter les épreuves linguistiques pour l'avancement au grade de [¹ major]¹.
L'officier supérieur revêtu respectivement du grade de major, de lieutenant-colonel ou de colonel admis avec ce grade dans le cadre de réserve en application de l'article 10, 1°, est dispensé de tout ou partie des épreuves professionnelles pour l'avancement aux grades respectivement de lieutenant-colonel, de colonel ou de général-major.
[² L'officier de réserve qui est titulaire du brevet supérieur d'état-major ou du brevet d'administrateur militaire ou du brevet supérieur d'administrateur militaire est dispensé intégralement des épreuves professionnelles pour l'avancement aux grades de lieutenant-colonel, de colonel et de général-major.]²
(1)2008-12-30/35, art. 38, 006; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2012-03-22/08, art. 2, 008; En vigueur : 03-05-2012>
Article 61. Pour pouvoir être promu dans la réserve au grade de premier sergent-major, le sous-officier de réserve doit réussir des épreuves professionnelles. Le programme de ces épreuves est fixé par le Roi ou l'autorité qu'(Il) désigne.
Le sous-officier de réserve issu du cadre des sous-officiers de carrière peut être dispensé de ces épreuves s'il a déjà réussi une formation équivalente. [¹ Le Roi fixe les formations équivalentes.]¹
(1)2008-12-30/35, art. 39, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 62. Nul ne peut être nommé au grade d'adjudant-chef dans le cadre de réserve s'il n'a satisfait [¹ aux épreuves professionnelles]¹, selon les règles applicables aux sous-officiers de carrière. [¹ Le programme de ces épreuves est fixé par le Roi ou l'autorité qu'il désigne.]¹
Le sous-officier de réserve issu du cadre des sous-officiers de carrière et qui a réussi le concours de qualification visé à l'article 39 de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, peut être promu dans le cadre de réserve au grade d'adjudant-chef, aux conditions fixées par le Roi.
(1)2008-12-30/35, art. 40, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 63. Dans la réserve, les grades de sous-officier supérieur sont conférés au choix du Ministre de la Défense, selon les règles applicables aux sous-officiers de carrière, sur la base de l'avis d'un comité d'avancement qui tient compte des titres et des mérites des candidats.
Article 64. Le militaire de réserve ne peut être promu à un grade supérieur pendant qu'il est soit en non-activité, soit suspendu par mesure d'ordre, soit séparé de l'armée.
Le militaire de réserve visé à l'alinéa 1er peut, au moment où il est replacé en service actif ou en congé illimité, être promu avec effet rétroactif aux conditions qui s'appliquent aux militaires du cadre actif.
Article 65. Le militaire de réserve ne peut être nommé au grade supérieur si son âge ne lui permet pas de servir pendant un an au moins dans son nouveau grade.
CHAPITRE X. - Du régime disciplinaire militaire.
Article 66. [¹ Lorsqu'il est en service, le militaire du cadre de réserve est soumis au régime disciplinaire militaire des militaires de carrière. Lorsqu'il est en congé illimité, le militaire du cadre de réserve est soumis au régime disciplinaire militaire des militaires de carrière lorsqu'un lien peut être établi avec sa qualité de militaire du cadre de réserve. La procédure disciplinaire est menée par écrit pour le militaire du cadre de réserve en congé illimité.]¹
(1)2008-12-30/35, art. 44, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 67. Le [¹ militaire du cadre de réserve]¹ en service est soumis aux lois pénales militaires. Le militaire de réserve en congé illimité n'est soumis qu'aux dispositions des lois pénales militaires applicables aux militaires en congé illimité.
(1)2008-12-30/35, art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 68. Dans les circonstances déterminées par le Roi, le [¹ militaire du cadre de réserve]¹ ne peut faire mention de sa qualité sans autorisation du Ministre de la Défense.
(1)2008-12-30/35, art. 46, 006; En vigueur : 01-01-2010>
CHAPITRE XI. - De la réserve immédiatement disponible.
Article 70. Pour être admis à souscrire un engagement spécial complémentaire, le militaire de réserve doit satisfaire aux conditions spécifiques en matière de formation suivie, d'entraînement et de disponibilité.
L'engagement spécial est souscrit pour une durée d'un an et peut être renouvelé pour des périodes successives d'un an. Cet engagement ne suspend pas le rengagement en cours. Pendant la durée de cet engagement et de son éventuelle prolongation visée à l'article 71, alinéa 2, le militaire de réserve n'est pas admis à souscrire un engagement visé à l'article 16.
Article 71. Outre les rappels fixés à l'article 34, § 1er, alinéa 1er, le militaire de réserve appartenant à la réserve immédiatement disponible peut être assujetti :
1° à sept jours de rappel ordinaire supplémentaire par an au maximum;
2° au rappel spécial, qui ne peut pas dépasser neuf mois consécutifs et ne peut être imposé qu'une fois par engagement spécial.
La durée du rappel spécial visé à l'alinéa 1er, 2°, peut dépasser le délai de l'engagement spécial. Dans ce cas, cet engagement est de plein droit prolongé jusqu'à la fin du rappel spécial. Le renouvellement visé à l'article 70, alinéa 2, n'intervient qu'au terme de cette prolongation.
CHAPITRE XII. - De la sortie du cadre de réserve.
Article 73. Les militaires de réserve cessent de faire partie du cadre de réserve le 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante ans.
[¹ Toutefois, lorsque les nécessités d'encadrement l'exigent, le ministre de la Défense peut autoriser un militaire de réserve à rester ou à être réintégré dans le cadre de réserve au-delà de l'âge fixé à l'alinéa premier, en vue d'exécution de rappels visés à l'article 4, 7° à 11°, ou de prestations visées à l'article 38 pour autant que leur durée soit de moins de deux mois. Ce militaire de réserve ne peut plus être promu à un grade supérieur.]¹
(1)2008-12-30/35, art. 48, 006; En vigueur : 20-03-2009>
Article 74. Le Roi réforme l'officier de réserve, et le Ministre de la Défense le sous-officier ou le volontaire de réserve, qui, de l'avis d'une commission médicale, sont définitivement hors d'état de continuer à servir.
CHAPITRE XIII. - Dispositions diverses.
Article 75. L'article 12bis de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées est applicable aux officiers de réserve.
L'article 15bis de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées est applicable aux sous-officiers de réserve.
L'article 9bis de la loi du 12 juillet 1973 relative au statut des volontaires du cadre actif des forces armées est applicable aux volontaires de réserve.
Article 76. Lorsque l'armée est mobilisée, le Roi peut déroger aux dispositions des articles 7, [¹ 10, 11 et 12]¹, 58 et 65.
(1)2008-12-30/35, art. 49, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 77. [¹ Les administrations et les régies de l'Etat fédéral, des régions, des communautés, des provinces, des communes, des agglomérations et fédérations de communes, des associations de communes ainsi que les entreprises concessionnaires de services publics et les établissements subventionnés par ces administrations ou qui en dépendent, doivent accorder à leurs agents, militaires du cadre de réserve, les congés nécessaires à l'exécution des prestations militaires prévues, tant pour leur instruction que pour leur avancement. Ces congés ne sont pas décomptés de ceux dont les intéressés peuvent normalement bénéficier.
Le Roi peut limiter pour certains agents le nombre de jours de congé à accorder sans toutefois pouvoir descendre en dessous du nombre de jours nécessaires que pour permettre au militaire de réserve de pouvoir se maintenir dans la réserve entraînée.]¹
(1)2008-12-30/35, art. 50, 006; En vigueur : 01-01-2010>
CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
Article 77bis. La loi du 26 mars 1937 créant l'obligation pour les diverses administrations de l'Etat, des provinces, des communes et des associations de communes d'accorder des facilités à leur agents, officiers de réserve, afin de permettre à ceux-ci d'accomplir les prestations imposées par leur situation d'officier de réserve, est abrogée.
Article 78. L'intitulé de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière et des officiers de réserve des forces armées, modifié par les lois des 27 décembre 1973, 13 juillet 1976 et 22 mars 2001, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Loi relative aux statuts des officiers de carrière des forces armées ".
Article 79. Les articles 54 à 95 de la même loi, modifiés par les lois des 28 juin 1960, 18 février 1987, 22 décembre 1989, 21 décembre 1990, 20 mai 1994 et 22 mars 2001, sont abrogés.
Article 80. A l'article 97 de la même loi, les mots " , 54, 5° et 7°, 77, 80 et 92, alinéa 2 " sont supprimés.
Article 81. La loi du 18 février 1987 relative au statut des sous-officiers de réserve des forces armées, modifiée par les lois des 22 décembre 1989, 21 décembre 1990, 20 mai 1994 et 22 mars 2001, est abrogée.
Article 82. Le chapitre VII de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, comprenant l'article 31, est abrogé.
Article 83. Un article 3ter, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver :
" Art. 3ter. Le militaire de réserve peut se trouver en situation de crise en période de paix.
La situation de crise débute et prend fin aux moments fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, lorsque les forces armées uniquement composées des militaires du cadre actif et des militaires de réserve appartenant à la réserve immédiatement disponible ne parviennent plus à remplir leurs missions dans le cadre de l'engagement opérationnel ou l'assistance. ".
Article 84. L'article 21, 3°, de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme est abrogé.
Article 85. L'article 22 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 22. Le militaire court terme envoyé en congé illimité est transferé dans le cadre de réserve, dans sa catégorie de personnel.
Il est nommé au dernier grade obtenu par voie de commission et obtient l'ancienneté dans ce grade fixée par le Roi. ".
Article 86. L'article 23 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 23. Le militaire court terme envoyé en congé illimité est assujetti durant dix ans aux rappels prévus à l'article 34 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées. ".
Article 86bis. L'article 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pecuniaires des militaires, est remplacé par le texte suivant :
" 4° qui appartiennent au cadre de réserve des forces armées, et qui effectuent une période de formation, un rappel, une prestation volontaire ou une prestation complémentaire visée a l'article 38 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées. "
Article 86ter. Dans l'article 3 de la même loi, il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :
" § 1erbis . Le militaire du cadre de réserve des forces armées qui effectue une période de formation, un rappel, une prestation volontaire ou une prestation complémentaire visée à l'article 38 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, a droit, sur base de son grade et de sa position, à un traitement à charge du budget de la Défense.
Toutefois, lorsqu'il est un agent statutaire dont, en vertu de son statut, la rémunération n'est pas suspendue, ou n'est suspendue qu'après un certain temps, par la personne morale de droit public qui est son employeur, cet agent peut uniquement prétendre, lorsqu'il effectue une période de formation, un rappel, une prestation volontaire ou une prestation complémentaire visée à l'article 38 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, et qu'il perçoit sa rémunération normale d'agent statutaire, à un complément de traitement à charge du budget de la Défense. Ce complément est, le cas échéant, égal a la différence entre, d'une part le traitement de militaire auquel il a droit du fait de son grade et de sa position, et d'autre part sa rémunération d'agent statutaire, à condition que le traitement de militaire soit supérieur. ".
CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et finales.
Article 87. L'officier de réserve recruté en application de l'article 54 ou 55 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armees, le sous-officier de réserve recruté en application de l'article 1er ou 3 de la loi du 18 février 1987 relative au statut des sous-officiers de réserve des forces terrestre, aérienne et navale, et du service médical, le volontaire court terme passé dans le cadre de réserve en application des articles 20 et 23 de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme et le milicien en congé illimité soumis aux obligations militaires en application de l'article 3 des lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962, sont repris, selon les modalités arrêtées par le Roi, dans le cadre de réserve, avec maintien de leur grade et avec leur ancienneté dans ce grade, pour le restant de la durée de leurs obligations militaires comme fixées dans leur statut d'origine.
Article 88. Dans les six mois qui précèdent la fin de ses obligations militaires, le militaire visé à l'article 87 peut souscrire un rengagement de cinq ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73. Ce rengagement prend cours à l'expiration des obligations militaires précitées.
Article 89. Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le militaire en congé définitif peut, à sa demande et en fonction des besoins d'encadrement de sa force d'origine et d'une appréciation de son passé militaire, obtenir du chef d'état-major de la force l'autorisation de réintegrer le cadre de réserve. Ce militaire de reserve qui satisfait aux qualités morales et physiques indispensables à l'état d'officier, de sous-officier ou de volontaire, selon le cas, peut souscrire des rengagements de cinq ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73. Au moment de la signature de l'acte de rengagement, il lui est déclaré qu'il est soumis aux lois militaires et par cette déclaration, il acquiert la qualité de militaire. Cette formalité est constatée de la manière prévue à l'article 14, alinéas 2 et 3.
Article 90. Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le militaire de réserve visé à l'article 87, qui n'a pas définitivement échoué aux épreuves d'avancement dans le grade supérieur, et qui satisfait aux conditions pour l'avancement de grade fixées dans la présente loi, peut demander à participer à nouveau à l'avancement.
Article 91. L'officier de réserve recrute en application de l'article 54 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées et le sous-officier de réserve recruté en application de l'article 1er de la loi du 18 février 1987 relative au statut des sous-officiers de réserve des forces terrestre, aérienne et navale, et du service médical, dont la démission conformément aux dispositions de l'article 33, § 1er, a été acceptée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, conserve son grade à titre honorifique.
Les dispositions de l'article 72, alinéa 3, lui sont applicables.
Article 92. Aussi longtemps que les officiers et sous-officiers de carrière ne sont pas affectés à des corps et, le cas échéant, a des spécialités, les officiers de réserve et les sous-officiers de réserve, peuvent respectivement être affectés à un des corps ou groupes d'emplois déterminés par le Roi.
Les articles 28, 29, alinéa 1er, et 30 à 32 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carriere des forces armées sont alors applicables aux officiers de réserve et les articles 4 à 7 de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées sont alors applicables aux sous-officiers de réserve. L'avancement des officiers de réserve et des sous-officiers de réserve a lieu, selon le cas, dans le corps ou le groupe d'emplois auxquels ils sont affectés.
Article 93. Le Roi peut fixer les modalites transitoires nécessaires à l'application de la présente loi.
Article 94. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-11-2003 par AR 2003-05-03/60, art. 133)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 mai 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT.
Article 63bis. [¹ Pour pouvoir être promu dans la réserve au grade de caporal-chef, le volontaire de réserve doit réussir des épreuves professionnelles. Le programme de ces épreuves est fixé par le Roi ou l'autorité qu'Il désigne.
Le volontaire de réserve issu du cadre des volontaires de carrière peut être dispensé de ces épreuves s'il a déjà réussi une formation équivalente. Le Roi fixe les formations équivalentes.]¹
(1)2008-12-30/35, art. 41, 006; En vigueur : 01-01-2011>
Article 65bis. [¹ Tout militaire de réserve peut à tout moment renoncer à l'avancement. Cette renonciation est irrévocable.]¹
(1)2008-12-30/35, art. 42, 006; En vigueur : 01-01-2010>
CHAPITRE IX/1. [¹ De la formation continuée.]¹
(1)2008-12-30/35, art. 43, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 65ter. [¹ Le militaire de réserve peut se porter candidat pour les prestations d'avancement en préparation des épreuves professionnelles visées, selon le cas, aux articles 60, 61, 62 et 63bis.
Le Roi fixe les conditions de participation, d'ajournement et d'exclusion à ces prestations d'avancement.
Le militaire de réserve peut renoncer à tout moment, même après avoir été agréé, à commencer ou à poursuivre des prestations d'avancement. Cette renonciation est irrévocable.]¹
(1)2008-12-30/35, art. 43, 006; En vigueur : 01-01-2010>
CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et finales.
Article 92bis. [¹ Les conditions suivantes ne sont applicables qu'aux candidats militaires de réserve qui ont signé un acte d'engagement après la date d'entrée en vigueur du présent article, à l'exception de ceux visés à l'article 92quater :
1° la condition d'étude pour acquérir la qualité de militaire de réserve visée à l'article 15;
2° la condition d'âge, visée à l'article 30, alinéa 1er, 1°, d.]¹
(1)2008-12-30/35, art. 51, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 92ter. [¹ L'article 22, alinéa 1er, n'est applicable qu'aux candidats militaires de réserve qui ont signé un acte d'engagement, après la date d'entrée en vigueur du présent article, à l'exception de ceux visés à l'article 92quater.]¹
(1)2008-12-30/35, art. 52, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 92quater. [¹ Dans les douze mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent article, les candidats militaires de réserve ainsi que les volontaires de réserve qui n'ont pas terminé leur formation, sont invités à signer un nouvel acte d'engagement d'une durée de cinq ans.
Ce nouvel acte d'engagement met fin de plein droit et à sa date, à tout acte d'engagement ou de rengagement antérieur, même suspendu. Si dans ce délai, un nouvel acte d'engagement n'est pas signé, l'intéressé est placé en congé définitif.]¹
(1)2008-12-30/35, art. 53, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 65quater.. 65quater. [¹ L'officier de réserve qui répond aux conditions d'octroi fixées par le Roi, peut obtenir le brevet supérieur d'état-major ou le brevet supérieur d'administrateur militaire.]¹
(1)2012-03-22/08, art. 3, 008; En vigueur : 03-05-2012>