29 AVRIL 2001. - Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs
Article 77. A l'article 45, 1, de la même loi, modifié par les lois des 21 mars 1969 et 2 février 1994, les mots "membre du conseil de famille", sont supprimés.
CHAPITRE XVII. - Modifications de la loi du 16 mai 1900 apportant des modifications au régime successoral des petits héritages.
Article 78. Dans l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 16 mai 1900 apportant des modifications au régime successoral des petits héritages, modifié par la loi du 14 mai 1981, les mots "mais de l'avis conforme du conseil de famille" sont supprimés.
Article 79. Dans l'article 4, alinéa 2, de la même loi, les mots "avec l'autorisation du juge de paix et de l'avis conforme du conseil de famille" sont remplacés par les mots "avec l'autorisation du juge de paix tutélaire".
CHAPITRE XVIII. - Modification de la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité.
Article 80. Dans l'article 2 de la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité, les mots "avec l'autorisation du juge de paix et de l'avis conforme du conseil de famille" sont remplacés par les mots "avec l'autorisation du juge de paix tutélaire".
CHAPITRE XIX. - Modification de la loi du 21 août 1816.
Article 81. L'article 10 de la loi du 21 août 1816, maintenu en vigueur par l'article 25 de la loi du 31 mai 1824 portant quelques dispositions nouvelles relatives à la perception des droits de timbre et d'enregistrement est abrogé.
CHAPITRE XX. - Modifications de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.
Article 82. L'article 65 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, est remplacé par la disposition suivante :
" Dans les cas visés aux deux articles précédents, le conseil de l'aide sociale désigne parmi ses membres une personne qui exercera la fonction de tuteur et une personne qui exercera la fonction de subrogé tuteur. ".
Article 83. Dans l'article 68, 2°, de la même loi, les mots "de légitimation" sont supprimés.
CHAPITRE XXI. - Modification des dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées par l'arrêté royal du 3 avril 1953.
Article 84. A l'article 1er, 10°, des dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées par l'arrêté royal du 3 avril 1953, inséré par la loi du 6 juillet 1967, les mots "à l'exception des mineurs émancipés qui ont été dûment autorisés à faire le commerce" sont supprimés.
CHAPITRE XXII. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypotheque et de greffe.
Article 85. L'article 162, 42°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 12 juillet 1960, est remplacé par la disposition suivante :
" 42° les actes, jugements et arrêts relatifs aux procedures en matière de tutelle des mineurs, des mineurs prolongés ou des interdits".
CHAPITRE XXIII. - Modification du Code des droits de timbre.
Article 86. L'article 59-1, 56°, du Code des droits de timbre, remplacé par la loi du 12 juillet 1960, est remplace par la disposition suivante :
" 56° les actes relatifs aux procédures en matière de tutelle des mineurs, des mineurs prolongés ou des interdits".
CHAPITRE XXIV. - Modification de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels.
Article 87. A l'article 29, § 1er, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, les mots "dans ce cas, le juge de paix ne procède à la désignation qu'après délibération du conseil de famille convoqué par lui" sont supprimés.
CHAPITRE XXV. - Modification de la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire.
Article 88. L'article 13 de la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire est remplacé par ce qui suit :
" Art. 13. § 1er. Il fait, dans les limites des usages et des conventions diplomatiques, tous les actes conservatoires, en cas d'absence ou de décès d'un Belge en pays étranger et de naufrage d'un navire belge.
§ 2. En cas d'ouverture de la tutelle d'un mineur belge résidant en pays étranger, l'organisation et la surveillance de cette tutelle incombent au juge de paix du premier canton de Bruxelles.
Dès qu'il a connaissance de l'ouverture d'une tutelle dans sa circonscription consulaire, le consul en informe immédiatement le juge de paix et lui transmet tous les renseignements utiles concernant la situation patrimoniale et personnelle du mineur.
Le consul assume une tâche d'intermédiaire entre, d'une part, le juge de paix et, d'autre part, le tuteur, le subrogé tuteur et le mineur. Toute requête, acte de procédure ou demande de renseignements transite par lui.
CHAPITRE XXVI. - Dispositions finales.
Section 1. - Dispositions transitoires.
Article 89. § 1er. Les tutelles des mineurs organisées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, en exécution des articles 390 et 395 du Code civil prendront fin d'office le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les inscriptions hypothécaires ordonnées par le conseil de famille conformément à l'article 49 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire, sur les biens des père ou mère en leur qualité de tuteur légal de leurs enfants mineurs s'éteindront un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 2. 1° Sous réserve de ce qui est prévu au 2°, les tutelles des mineurs organisées, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sur base des articles 397, 402 et 405 du Code civil, celles des interdits et celles des mineurs prolongés après décès des père et mère, après décès du seul parent à l'égard duquel la filiation est établie ou en cas de remplacement de l'autorité parentale par la tutelle, continueront à s'exercer pendant six mois, conformément aux décisions prises par le conseil de famille et aux dispositions légales telles qu'elles étaient rédigées avant les modifications introduites par la présente loi.
2° Par dérogation au 1°, l'article 410 du Code civil est d'application immédiate aux tutelles en cours.
3° Dans les six mois de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les comptes de ces tutelles seront arrêtés à la date que le juge de paix tutélaire fixera d'office par ordonnance.
Ces comptes seront déposés au dossier individuel de la procédure prévu a l'article 1237 du Code judiciaire.
4° Le juge de paix fixera la date de comparution en chambre du conseil des tuteur et subrogé tuteur en fonction et, après les avoir entendus, il prendra d'office une ordonnance sur la base de l'article 407 du Code civil en motivant spécialement les décisions qui modifieraient celles prises antérieurement par le conseil de famille.
L'ordonnance du juge de paix mentionnée à l'alinéa précèdent sortira ses effets six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.
5° Après expiration du délai de six mois fixé ci-avant, toutes les tutelles des mineurs, des mineurs prolongés et des interdits seront soumises aux dispositions de la présente loi, a l'exception des autorisations prévues à l'article 410 du Code civil qui seront demandées conformément aux règles nouvelles dès l'entrée en vigueur de la loi.
Section 2. - Entrée en vigueur.
Article 90. La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
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