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15 JUIN 2001. - Loi modifiant le Code judiciaire en vue de supprimer la répartition en classes des justices de paix et d'adapter le traitement de certains greffiers en chef et secrétaires en chef de parquets

Texte en vigueur a fecha 2001-06-29
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Article 2. Les articles 62 et 63, alinéa 3, du Code judiciaire, sont abrogés.
Article 3. Aux articles 162 et 182, alinéa 6, du même Code, remplacés par la loi du 17 février 1997, les mots " cinq cent mille habitants " sont remplacés par les mots " deux cent cinquante mille habitants ".
Article 4. A l'article 355 du même Code, remplacé par la loi du 3 avril 1997 et modifié par la loi du 29 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° la cinquième subdivision est remplacée comme suit :

" Justices de paix et tribunaux de police prévus à l'article 3 de l'annexe au présent Code :

2° la sixième subdivision est abrogée.

Article 5. Dans le tableau figurant à l'article 360, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans les rubriques " Trois années ", " Six années ", " Neuf années ", " Douze années " et " Dix-huit années ", les mots " et les juges de paix de complément d'un canton de deuxième classe " sont supprimés;

2° la rubrique " Quinze années " est remplacée comme suit :

" Quinze années :

les substituts du procureur general et les substituts 154.978

generaux

les vice-presidents et les premiers substituts 168.626

les juges et les juges de complement aux tribunaux de 197.076

premiere instance, aux tribunaux du travail et aux tribunaux

de commerce, les substituts et les substituts de complement

pres ces tribunaux

les juges de paix et les juges au tribunal de police 194.978

les juges de paix de complement et les juges de complement 224.978

au tribunal de police

les autres magistrats 94.978 ".

Article 6. L'article 360bis du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 1991 et remplacé par la loi du 29 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 360bis. Les suppléments de traitement suivants sont accordés aux magistrats (en francs) :

Montant du

supplement

de traitement

apres chaque

Nombre d'annees d'anciennete utile periode

Vingt et une années :

les avocats-generaux pres la cour d'appel et pres la 71.758

cour du travail, les presidents des tribunaux dont le

ressort ne compte pas une population de 250.000

habitants au moins, les procureurs du Roi et les

auditeurs du travail pres ces tribunaux

les substituts du procureur general et les substituts 112.657

generaux

les vice-presidents, les premiers substituts, les juges 95.000

et les juges de complement aux tribunaux de premiere

instance, aux tribunaux du travail et aux tribunaux de

commerce, les substituts et les substituts de

complement pres ces tribunaux

les juges de paix et les juges au tribunal de police 71.657

les autres magistrats 71.234

Vingt-quatre années :

les conseillers aux cours d'appel et aux cours du 77.697

travail

les substituts du procureur general, les substituts 95.000

generaux, les vice-presidents, les premiers substituts,

les juges et les juges de complement aux tribunaux de

premiere instance, aux tribunaux du travail et aux

tribunaux de commerce, les substituts et les substituts

de complement pres ces tribunaux

les juges de paix de complement et les juges de 103.990

complement aux tribunal de police

Vingt-sept années :

les juges et les juges de complement aux tribunaux de 95.000 ".

premiere instance, aux tribunaux du travail et aux

tribunaux de commerce, les substituts et les substituts

de complement pres ces tribunaux

Article 7. A l'article 364 du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est abrogé;

2° à l'alinéa 2, les mots " cinq cent mille habitants " sont remplacés par les mots " deux cent cinquante mille habitants ".

Article 8. A l'article 366 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997 et 3 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans la troisième et la quatrième subdivision, les mots " 500.000 habitants " sont remplacés par les mots " 250.000 habitants ";

2° la cinquième subdivision est remplacée comme suit :

" Justices de paix et tribunaux de police prévus à l'article 3 de l'annexe au présent Code :

3° la sixième subdivision est abrogée.

Article 9. Dans les articles 369, alinéa 1er, 3°, 372 et 374, alinéa 1er, 3°, du même Code, modifiés par la loi du 3 avril 1997, les mots " 500.000 habitants " sont remplacés par les mots " 250.000 habitants ".
Article 10. A l'article 376 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots " d'un canton ou " sont supprimés;

2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

" L'augmentation du nombre d'habitants d'un arrondissement n'a d'effet qu'à partir de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 63. ".

Article 11. La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2001, à l'exception des articles 3, 7, 2°, 8, 1°, et 9 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2000.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.