22 NOVEMBRE 2001. - Loi visant à faciliter l'exercice de la profession d'avocat ainsi que l'établissement en Belgique d'avocats ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne

Type Loi
Publication 2001-12-20
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 18
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Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Article 2. L'article 428, alinéa 1, du Code judiciaire, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Nul ne peut porter le titre d'avocat ni en exercer la profession s'il n'est Belge ou ressortissant d'un état membre de l'Union européenne, porteur du diplôme de docteur ou de licencié en droit, s'il n'a prêté le serment visé à l'article 429 et s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires. "

Article 3. Dans l'article 429, alinéa 1, du même Code, les mots " du serment de l'avocat " sont insérés entre les mots " réception " et " a ".
Article 4. L'article 430 du même Code, remplacé par la loi du 4 mai 1984 et modifié par la loi du 4 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 430. 1. Il est dressé, au chef-lieu de chaque arrondissement judiciaire, au plus tard le 1er décembre de chaque année, un tableau de l'Ordre des avocats, une liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et une liste des stagiaires ayant leur cabinet dans l'arrondissement.

Le tableau et les listes sont affichés ou publiés par les soins du bâtonnier, qui veille à leur mise à jour.

2.

Toutefois, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il existe deux Ordres : l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles et l'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles.

L'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles est composé des avocats ayant leur cabinet dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et qui ont obtenu leur inscription au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne ou à la liste des stagiaires.

L'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles est composé des avocats ayant leur cabinet dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et qui ont obtenu leur inscription au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne ou à la liste des stagiaires.

L'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles dresse la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et la liste des stagiaires, qui ont installé leur cabinet dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

L'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles dresse la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et la liste des stagiaires, qui ont installé leur cabinet dans les arrondissements administratifs de Bruxelles-Capitale et de Hal-Vilvorde.

3.

Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis visés aux articles 66, 88, § 1, et 195 sont donnés par le bâtonnier de chacun des deux ordres des avocats. "

Article 5. Dans l'article 431 du même Code, remplacé par la loi du 7 février 1985 et modifié par la loi du 4 juillet 2001, les mots " , à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne " sont insérés entre les mots " tableau " et " ou ".
Article 6. L'article 432, alinéa 1, du même Code, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les inscriptions au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et au stage sont décidées par le conseil de l'Ordre, maître du tableau, de la liste précitée et de la liste des stagiaires. "

Article 7. L'article 434 du même Code, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 434. Pour être inscrit au tableau de l'Ordre, il est nécessaire, sous réserve de l'application de l'article 428bis, alinéa 2, d'avoir accompli trois ans de stage ou, pour les personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne, de remplir les conditions fixées à l'article 477nonies. "

Article 8. Dans l'article 437, alinéa 2, du même Code, les mots " , de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne " sont insérés entre les mots " tableau " et " ou ".
Article 9. Dans l'article 439 du même Code, les mots " , à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne " sont insérés entre les mots " Ordre " et " ou ".
Article 10. Dans l'article 443, alinéa 1, du même Code, les mots " aux avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne, " sont insérés entre les mots " tableau, " et " aux ".
Article 11. Dans l'article 449 du même Code, les mots " de seize membres si le nombre des avocats inscrits au tableau et à la liste des stagiaires est de cinq cents ou au-dessus; " sont remplacés par les mots " de seize membres si le nombre des avocats inscrits au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et à la liste des stagiaires est de cinq cents ou au-dessus; ".
Article 12. A l'article 450 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
a)

dans l'alinéa 1, les mots " , à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne " sont insérés entre les mots " tableau " et " ou ";

b)

l'alinéa 2 est complété comme suit :

" ou à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne. ".

Article 13. Dans l'article 460, alinéa 1, du même Code, les mots " , de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne " sont insérés entre les mots " tableau " et " ou ".
Article 14. Dans l'article 461 du même Code, les mots " , de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne " sont insérés entre les mots " Ordre " et " ou ".
Article 15. L'article 462 du même Code est complété comme suit : " , de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne ou de la liste des stagiaires. ".
Article 16. Dans l'article 468 du même Code, les mots " sont motivées et " sont insérés entre les mots " acquittement, " et " sont ".
Article 17. Dans l'article 471, alinéa 1, du même Code, les mots " sur une liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne ou " sont insérés entre les mots " porté " et " sur ".
Article 18. Le Titre Ibis du Livre III du même Code, comprenant les articles 477bis à 477sexies, est remplacé par les dispositions suivantes :

" TITRE Ibis. - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.

CHAPITRE I. - De la libre prestation de services.

Art. 477bis. § 1. Toute personne, ressortissant d'un état membre de l'Union européenne et y habilitée à porter le titre correspondant à celui d'avocat, conformément à la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, peut faire usage de ce titre en Belgique.

La personne visée à l'alinéa 1, est celle qui, dans l'état membre de provenance, est habilitée par l'autorité compétente de cet état membre à y exercer la profession sous le titre correspondant au titre d'avocat, après avoir reçu la formation ou accompli toutes les formalités d'effet équivalent, telles que celles-ci peuvent être imposées par la législation de cet état membre.

§ 2. La personne visée au § 1, doit, lors d'une prestation de service en Belgique, faire usage de son titre exprimé dans la ou l'une des langues de l'état membre dans lequel elle est établie, avec l'indication de l'organisation professionnelle dont elle relève ou de la juridiction auprès de laquelle elle est admise en application de la législation de cet Etat.

Il peut lui être demandé, lors de cette prestation, d'établir sa qualité d'avocat.

Art. 477ter. § 1. Toute personne visée à l'article 477bis peut accomplir en Belgique les mêmes activités professionnelles que les membres des barreaux belges.

Pour les actes de représentation et de défense en justice, celle-ci est cependant tenue :

1° d'agir de concert avec un avocat inscrit au tableau;

2° d'être introduite avant l'audience par cet avocat :

a)

auprès du bâtonnier du barreau dans lequel la juridiction a son ressort;

b)

auprès du président de la juridiction devant laquelle elle se présente.

§ 2. Sans préjudice des obligations qui leur incombent dans l'état membre de provenance, les activités professionnelles des personnes visées à l'article 477bis sont exercées selon les règles, quelle qu'en soit la source, qui régissent la profession en Belgique, à l'exclusion de toute condition de résidence ou d'inscription.

Pour les activités étrangères à la représentation et à la défense en justice, ces personnes sont, sans préjudice des conditions et règles professionnelles de l'état membre de provenance, soumises aux règles visées à l'alinéa 1, pour autant que :

1° celles-ci puissent être observées par un avocat non établi en Belgique;

2° leur observation se justifie objectivement pour assurer l'exercice correct des activités d'avocat, la dignité de la profession et le respect des incompatibilités.

§ 3. L'exercice de la profession d'avocat par les personnes visées à l'article 477bis est incompatible avec les emplois et activités rémunérés, publics ou privés, à moins qu'ils ne mettent en péril ni l'indépendance de l'avocat ni la dignité du barreau.

Art. 477quater. § 1. Les articles 437, alinéa 1, 445 et 761 ainsi que les dispositions du chapitre IV, hormis les articles 458 et 471, et du chapitre V du titre I du Livre III sont applicables aux personnes visées à l'article 477bis, sans préjudice des règles professionnelles et déontologiques auxquelles elles sont soumises dans l'état membre de provenance.

Les personnes visées à l'article 477bis qui, à l'occasion de l'exercice de leur activité dans un arrondissement judiciaire, y contreviennent à la discipline, peuvent s'entendre faire défense d'assister les parties et de plaider devant les juridictions qui y ont leur siège. Cette défense, dont la durée ne peut excéder trois ans, est prononcée, la personne intéressée préalablement appelée. La décision est susceptible d'opposition et d'appel.

La peine de radiation est, pour ces personnes, remplacée par l'interdiction d'exercer en Belgique l'activité d'avocat. Toutefois à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date où la décision d'interdiction est passée en force de chose jugée, la levée de celle-ci peut être demandée.

§ 2. Le conseil de l'Ordre compétent est celui du barreau dans le ressort duquel ont été commis les faits de nature à donner lieu à une sanction disciplinaire.

Le conseil peut demander directement à l'autorité de l'Etat dans lequel la personne susceptible d'encourir une sanction disciplinaire est établie, tous renseignements d'ordre professionnel concernant cette personne. Il informe cette autorité de toute décision prise. Ces informations sont confidentielles.

CHAPITRE II. - Du libre établissement.

Art. 477quinquies. § 1. Toute personne, ressortissant d'un état membre de l'Union européenne et y habilitée à porter le titre correspondant à celui d'avocat, conformément à la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un état membre autre que celui où la qualification a été acquise, peut exercer cette profession en Belgique à titre permanent et sous son titre professionnel d'origine.

La personne visée à l'alinéa 1, est celle qui, dans l'état membre d'origine, est habilitée par l'autorité compétente de cet état membre à y exercer la profession sous le titre correspondant au titre d'avocat, après avoir reçu la formation ou accompli toutes les formalités d'effet équivalent, telles que celles-ci peuvent être imposées par la législation de cet Etat membre.

§ 2. La personne visée au § 1, est tenue :

1° de s'inscrire conformément à l'article 432 et de fournir au conseil de l'Ordre l'attestation de son inscription auprès de l'autorité compétente de l'état membre d'origine;

2° de maintenir son inscription auprès de l'autorité compétente de cet Etat;

3° d'exercer la profession sous son titre professionnel d'origine.

L'attestation visée à l'alinéa 1, 1°, ne peut avoir été établie plus de trois mois avant sa production. Elle contient la mention des procédures disciplinaires intentées dans l'état membre d'origine.

Le conseil de l'Ordre informe l'autorité compétente de l'état membre d'origine de l'inscription.

§ 3. Dans tous les documents et pièces, y compris sur supports électroniques, utilisés dans le cadre de son activité professionnelle, l'intéressé mentionne :

a)

le barreau auquel il est inscrit;

b)

son titre professionnel d'origine;

c)

l'organisation professionnelle dont il relève dans l'état membre d'origine ou la juridiction auprès de laquelle il est admis en application de la législation de l'état membre d'origine.

Le titre professionnel d'origine et les mentions visées à l'alinéa 1, sont indiqués dans la ou l'une des langues officielles de l'état membre d'origine et au moins dans la ou les langues de l'arrondissement judiciaire dans lequel est établi le barreau auprès duquel il est inscrit.

Art. 477sexies. § 1. Toute personne visée à l'article 477quinquies peut accomplir en Belgique les mêmes activités professionnelles que les membres des barreaux belges.

Pour les actes de représentation et de défense en justice, celle-ci est cependant tenue d'agir de concert avec un avocat inscrit au tableau. Celui-ci l'introduit, avant l'audience, auprès du président de la juridiction devant laquelle elle se présente.

§ 2. Les activités professionnelles des personnes visées à l'article 477quinquies sont exercées selon les règles, quelle qu'en soit la source, qui régissent la profession en Belgique, sans préjudice des règles professionnelles et déontologiques auxquelles elles sont soumises dans l'état membre d'origine.

§ 3. Le conseil de l'Ordre peut imposer aux personnes visées à l'article 477quinquies que leur responsabilité professionnelle en Belgique soit couverte par une assurance, aux conditions qu'il fixe.

Il est tenu compte, le cas échéant, de l'existence d'une assurance ou d'une garantie souscrite selon les règles de l'état membre d'origine, dans la mesure où elle offre une couverture équivalente à celle visée à l'alinéa 1.

Lorsque l'équivalence de la couverture n'est que partielle, le conseil de l'Ordre peut exiger la souscription d'une assurance ou, si la personne le demande, d'une garantie complémentaire pour couvrir les éléments qui ne sont pas déjà couverts par l'assurance ou la garantie souscrite dans l'état membre d'origine.

§ 4. L'exercice de la profession d'avocat par les personnes visées à l'article 477quinquies est incompatible avec les emplois et activités rémunérés, publics ou privés, à moins qu'ils ne mettent en péril ni l'indépendance de l'avocat ni la dignité du barreau.

Art. 477septies. Les dispositions des chapitres IV et V du Titre I du Livre III sont applicables aux personnes visées à l'article 477quinquies, sans préjudice des règles professionnelles et déontologiques auxquelles elles sont soumises dans l'état membre d'origine.

Préalablement à l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de ces personnes, le bâtonnier de l'Ordre auprès duquel elles sont inscrites, en informe dans les plus brefs délais l'autorité compétente de l'état membre d'origine, lui donne par écrit toutes informations utiles, notamment sur le dossier disciplinaire en cause, les règles de procédure applicables ainsi que les délais de recours, et prend les dispositions nécessaires afin que cette autorité soit en mesure de faire des observations devant les instances de recours. Il lui communique, par écrit, toute décision prise.

L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'avocat dans l'état membre d'origine entraîne de plein droit l'interdiction temporaire ou définitive de l'exercer en Belgique.

Art. 477octies. § 1. Une ou plusieurs personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et membres d'un même groupe dans l'état membre d'origine, peuvent pratiquer leur activité professionnelle en Belgique dans le cadre d'une succursale ou d'un cabinet secondaire. Toutefois, si les règles fondamentales qui régissent ce groupe dans l'état membre d'origine sont incompatibles avec les règles fondamentales découlant des dispositions législatives ou réglementaires belges, ces dernières dispositions s'appliquent dans la mesure où leur respect est justifié par l'intérêt général consistant en la protection du client et des tiers.

§ 2. Deux ou plusieurs personnes provenant d'un même groupe ou d'un même état membre d'origine et inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne peuvent exercer leur profession en groupe, aux conditions fixées pour les avocats inscrits au tableau d'un Ordre belge.

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