5 SEPTEMBRE 2001. - Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. (NOTE : art. 15 modifié dans le futur pour la communauté germanophone par DCG 2016-04-25/10, art. 64, ; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-09-2001 et mise à jour au 29-12-2025)

Type Loi
Publication 2001-09-15
Dernière mise à jour 2024-04-01
État En vigueur
Département Emploi et Travail - Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Source Justel
articles 118
Historique des réformes JSON API

(1)2015-07-09/17, art. 35, 018; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°)>

Article 32_REGION_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ Le contrôle de l'emploi de la subvention est effectué conformément aux dispositions des articles 92 à 95 inclus de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle. Les dispositions de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent à la subvention.]¹


(1)2015-10-08/02, art. 14, 019; En vigueur : 01-06-2016 (ARR 2016-04-14/08, art. 16, 1°)>

Article 15_REGION_FLAMANDE_DROIT_FUTUR.. 15_REGION_FLAMANDE DROIT FUTUR..[¹ Dans les conditions et selon la procédure et les modalités fixées par le Gouvernement flamand, l'employeur est tenu, lorsqu'il est constaté qu'il n'a pas respecté les obligations qui découlent des articles 13 et 14, de payer une contribution en faveur de la région flamande pour le travailleur employé dans une unité d'établissement en Région flamande.

Le montant de la contribution, majoré d'un montant pour couvrir les charges administratives et financières, est fixé par le Gouvernement flamand.

La contribution ainsi que la majoration sont assimilées à une dette envers la Région flamande, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire]¹.


(1)2018-02-09/08, art. 2, 021; En vigueur : indéterminée >

Section 3. - La subvention.

Section 4. - Modification de la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990.

CHAPITRE VIII. - Activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat exercées par des travailleurs âgés au bénéfice de nouveaux travailleurs.

CHAPITRE IX. - Congé-éducation payé.

Section 4. - Modification de la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990.

Article 15_REGION_FLAMANDE. [¹ Dans les conditions et selon la procédure et les modalités fixées par le Gouvernement flamand, l'employeur est tenu, lorsqu'il est constaté qu'il n'a pas respecté les obligations qui découlent des articles 13 et 14, de payer une contribution en faveur de la région flamande pour le travailleur employé dans une unité d'établissement en Région flamande. Le montant de la contribution, majoré d'un montant pour couvrir les charges administratives et financières, est fixé par le Gouvernement flamand. La contribution ainsi que la majoration sont assimilées à une dette envers la Région flamande, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire]¹.


(1)2018-02-09/08, art. 2, 021; En vigueur : 01-01-2019>

Article 17._REGION_FLAMANDE. [¹ La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution se déroulent conformément au décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004.]¹


(1)2015-04-24/05, art. 17, 012; En vigueur : 01-05-2015>

CHAPITRE VI. - Travail temporaire.

Section 1. - Champ d'application.

Article 34/1_REGION_FLAMANDE. [¹ Des indemnités ou paiements indûment reçus sont recouvrés d'office. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au recouvrement des indemnités et/ou paiements indûment reçus.]¹


(1)2015-04-24/05, art. 19, 012; En vigueur : 01-05-2015>

Article 34/2_REGION_FLAMANDE. [¹ Une action en restitution née de l'application du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par cinq ans après le fait dont l'action est née.]¹


(1)2015-04-24/05, art. 20, 012; En vigueur : 01-05-2015>

CHAPITRE IX. - Congé-éducation payé.

CHAPITRE VIII. - Activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat exercées par des travailleurs âgés au bénéfice de nouveaux travailleurs.

Article 18/1.. 18/1. [¹ Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par "reclassement professionnel": un ensemble de services et de conseils de guidance adaptés à un employé ayant un problème de santé, fournis par un prestataire de services, pour le compte d'un employeur, afin de permettre à ce travailleur de retrouver lui-même et le plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant.]¹


(1)2019-04-07/06, art. 8, 023; En vigueur : 29-04-2019>

Article 18/2.. 18/2. [¹ Tout travailleur visé à l'article 18 a droit à un reclassement professionnel d'une valeur de 1 800 euros à charge de l'employeur.]¹


(1)2019-04-07/06, art. 9, 023; En vigueur : 29-04-2019>

Article 18/3.. 18/3. [¹ § 1er. L'employeur qui invoque la force majeure au sens de l'article 34, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en vue de mettre fin au contrat de travail, doit faire au travailleur, par écrit, une offre de reclassement professionnel d'une valeur de 1 800 euros dans un délai de quinze jours après la fin de son contrat de travail. Cette offre de reclassement professionnel doit répondre à des critères qualitatifs identiques à ceux prévus par ou en vertu de l'article 11/4, § 2 et être adaptée aux capacités du travailleur souffrant d'un problème de santé.

§ 2. Le travailleur visé au paragraphe 1er dispose d'un délai de quatre semaines, à compter du moment où l'offre est faite par l'employeur, pour donner ou non consentement par écrit à cette offre. Le document par lequel le travailleur l'accepte ne peut se rapporter qu'au reclassement professionnel en tant que tel. Le droit au reclassement professionnel visé à l'article 18/2 s'éteint si le travailleur ne réagit pas dans ce délai à l'offre faite par l'employeur.

§ 3. Le médecin-conseil de la mutualité est informé du début et du contenu de la procédure de reclassement professionnel dans les quinze jours suivant le début de la procédure de reclassement professionnel, soit par le bureau de reclassement professionnel, avec l'accord du travailleur, soit par le travailleur lui-même. Le cas échéant, le travailleur examine la procédure de reclassement professionnel et ses résultats avec le médecin-conseil de la mutualité durant l'examen médico-social organisé dans le cadre du trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle prévu par l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

§ 4. Le travailleur visé au paragraphe 1er a droit à un reclassement professionnel d'une durée d'au moins trente heures au cours d'une période d'une durée maximale de trois mois à compter de la date de l'acceptation de l'offre visée au paragraphe 2, sauf s'il a averti l'employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur, ou développé une activité professionnelle indépendante, et ne souhaite pas entamer ou poursuivre cette procédure de reclassement professionnel. Cette notification interrompt la procédure de reclassement professionnel.

§ 5. Si le travailleur ayant informé son employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur perd cet emploi dans les trois mois de son entrée en service, la procédure de reclassement professionnel débute ou reprend à sa demande. En cas de reprise, cette procédure reprend au stade de l'interruption du programme de reclassement professionnel pour une durée équivalente aux heures restantes. Dans tous les cas, la procédure de reclassement professionnel prend fin à l'expiration de la période de six mois suivant la date de début de celle-ci.]¹


(1)2019-04-07/06, art. 10, 023; En vigueur : 29-04-2019>

Article 18/4.. 18/4. [¹ L'employeur est dispensé des obligations visées aux articles 18/2 et 18/3 lorsqu'il relève d'une convention collective de travail, rendue obligatoire par le Roi, organisant, pour le travailleur visé à l'article 18, un accompagnement équivalent vers un nouvel emploi à charge d'un Fonds sectoriel de sécurité d'existence.]¹


(1)2019-04-07/06, art. 11, 023; En vigueur : 29-04-2019>

Section 2. - Le Fonds.

CHAPITRE IX. - Congé-éducation payé.

CHAPITRE X. - Entrée en vigueur.

Article 10/1.. 10/1. [¹ Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.]¹


(1)2022-12-26/01, art. 164, 026; En vigueur : 01-04-2024>

CHAPITRE IV. - Travailleurs âgés.

Section 1re. [¹ - Régime général de reclassement professionnel]¹


(1)2013-12-26/08, art. 76, 011; En vigueur : 01-01-2014>

Section 2. [¹ - Régime particulier de reclassement professionnel pour les travailleurs d'au moins 45 ans]¹


(1)2013-12-26/08, art. 76, 011; En vigueur : 01-01-2014>

Section 1. - Champ d'application.

Section 3. REGION_WALLONNE.

CHAPITRE VIII. - Activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat exercées par des travailleurs âgés au bénéfice de nouveaux travailleurs.

CHAPITRE IX. - Congé-éducation payé.

CHAPITRE X. - Entrée en vigueur.

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