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5 SEPTEMBRE 2001. - Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. (NOTE : art. 15 modifié dans le futur pour la communauté germanophone par DCG 2016-04-25/10, art. 64, ; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-09-2001 et mise à jour au 29-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 2002-07-01
Article 3. Les employeurs visés à l'article 2 sont redevables, pour les années 2001 et 2002, d'un effort de 0,10 % calculé sur la base du salaire global des travailleurs comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi.

Le Roi peut déterminer les catégories d'employeurs qu'Il soustrait complètement ou partiellement du champ d'application de la présente section.

L'effort visé à l'alinéa 1er est destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un parcours d'insertion.

La notion de groupes à risque est prévue par la convention collective visée à l'article 4.

Article 7. § 1er. Les employeurs auxquels sont applicables la loi du 27 juin 1969 précitée et les arrêtés-lois des 10 janvier 1945 et 7 février 1945 précités, sont redevables, pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, d'une cotisation de 0,05 %, calculée sur la base du salaire global des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 précitée.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, cette cotisation n'est pas due pour les 1er et 2e trimestres 2001 et la cotisation pour les 3e et 4e trimestres 2001 est fixée à 0,10 %.

Le Roi peut soustraire entièrement ou partiellement les catégories qu'il détermine du champ d'application de la présente section.

§ 2. Les institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont, chacune en ce qui la concerne, chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée au § 1er, ainsi que du versement de celle-ci sur un compte spécial du Fonds pour l'Emploi créé au sein du ministère de l'Emploi et du Travail, en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 précité.

Ces cotisations sont assimilées à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.

Article 15. (Cet article, tel qu'archivé ici, a été rapporté par L 2002-12-24/31, art. 318, et n'a donc jamais été en vigueur. La présente version archivée est conservée à des fins de documentation.) Il est instauré au ministère de l'Emploi et du Travail un " Fonds pour le reclassement professionnel " qui constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, ci-après nommé le Fonds.
Article 16. (Cet article, tel qu'archivé ici, a été rapporté par L 2002-12-24/31, art. 318, et n'a donc jamais été en vigueur. La présente version archivée est conservée à des fins de documentation.) Dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'employeur est tenu de payer une contribution au Fonds lorsqu'il ne respecte pas les obligations qui découlent des articles 13 et 14. Cette contribution est affectée individuellement au reclassement professionnel des travailleurs de cet employeur qui n'ont pas bénéficié de la procédure de reclassement professionnel prévue par les articles 13 et 14.

Le montant de cette contribution est fixé par convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal sans pouvoir être inférieur au coût de la procédure de reclassement professionnel dont le travailleur n'a pas bénéficié, majoré d'un montant fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du Conseil national du Travail. A défaut de proposition, le Roi fixe le montant de cette majoration par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

A défaut de convention collective de travail, le montant de cette contribution est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil national du Travail.

Article 17. (Cet article, tel qu'archivé ici, a été rapporté par L 2002-12-24/31, art. 318, et n'a donc jamais été en vigueur. La présente version archivée est conservée à des fins de documentation.) Dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les moyens financiers du Fonds sont affectés au reclassement professionnel des travailleurs qui répondent aux conditions des articles 13 et 14 et qui n'ont pas bénéficié de la procédure de reclassement professionnel prévue par les articles 13 et 14.
Article 18. (Cet article, tel qu'archivé ici, a été rapporté par L 2002-12-24/31, art. 318, et n'a donc jamais été en vigueur. La présente version archivée est conservée à des fins de documentation.) Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des Fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990, la rubrique 23 Emploi et travail est complétée comme suit :

" Dénomination du fonds budgétaire organique 23.10 - Fonds pour le reclassement professionnel

Nature des recettes affectées :

Nature des dépenses autorisées :

Dépenses affectées au paiement du reclassement professionnel des travailleurs qui répondent aux conditions prévues aux articles 13 et 14 de la même loi et qui n'ont pu bénéficier de la procédure de reclassement professionnel prévue par les articles 13 et 14 de la même loi et frais administratifs et frais résultant de l'engagement de personnel. ".

Article 30. La subvention ne peut pas être cumulée avec un autre avantage que l'employeur perçoit dans le chef du même travailleur et dans le même but.