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5 SEPTEMBRE 2001. - Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. (NOTE : art. 15 modifié dans le futur pour la communauté germanophone par DCG 2016-04-25/10, art. 64, ; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-09-2001 et mise à jour au 29-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 2006-08-04
Article 3. Les employeurs visés à l'article 2 sont redevables, pour les années 2001 et 2002, d'un effort de 0,10 % calculé sur la base du salaire global des travailleurs (occupés par un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail) comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi.

Le Roi peut déterminer les catégories d'employeurs qu'Il soustrait complètement ou partiellement du champ d'application de la présente section.

L'effort visé à l'alinéa 1er est destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un parcours d'insertion.

La notion de groupes à risque est prévue par la convention collective visée à l'article 4.

Article 7. § 1er. Les employeurs auxquels sont applicables la loi du 27 juin 1969 précitée et les arrêtés-lois des 10 janvier 1945 et 7 février 1945 précités, sont redevables, pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, d'une cotisation de 0,05 %, calculée sur la base du salaire global des travailleurs, (occupés par un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail) comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 précitée.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, cette cotisation n'est pas due pour les 1er et 2e trimestres 2001 et la cotisation pour les 3e et 4e trimestres 2001 est fixée à 0,10 %.

Le Roi peut soustraire entièrement ou partiellement les catégories qu'il détermine du champ d'application de la présente section.

§ 2. Les institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont, chacune en ce qui la concerne, chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée au § 1er, ainsi que du versement de celle-ci sur un compte spécial du Fonds pour l'Emploi créé au sein du ministère de l'Emploi et du Travail, en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 précité.

Ces cotisations sont assimilées à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.

Article 15. Dans les conditions et selon la procédure et les modalités fixées par le Roi, l'employeur est tenu, lorsqu'il est constaté qu'il n'a pas respecté les obligations qui découlent des articles 13 et 14, de payer une contribution en faveur de l'Office national de l'Emploi. Cette contribution est affectée au reclassement professionnel des travailleurs qui n'ont pas bénéficié de la procédure de reclassement professionnel prévue par les articles 13 et 14.

Le montant de cette contribution, majoré d'un montant pour couvrir les charges administratives et financières, est fixé par le Roi.

Cette contribution ainsi que la majoration sont assimilées à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la déclaration de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.

Article 16. L'article 15 n'est applicable qu'aux travailleurs qui ont été licenciés à partir du 15 septembre 2002.
Article 17. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent leur surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

Article 18. (rapporté)
Article 30. La subvention ne peut pas être cumulée avec un autre avantage que l'employeur perçoit dans le chef du même travailleur et dans le même but (à l'exception de la réduction des cotisations de sécurité sociale).

CHAPITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux groupes à risque et aux jeunes auxquels s'applique un parcours d'insertion.

Section 1. - Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un parcours d'insertion.

Article 2. La présente section s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs et aux arrêtés-lois des 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des mineurs et assimilés et 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
Article 4. § 1er. L'effort visé à l'article 3 est concrétisé au moyen d'une nouvelle convention collective de travail ou d'une convention collective de travail prolongée, conclue dans un organe paritaire ou conclue pour une entreprise ou un groupe d'entreprises, pour 2001 et 2002.

§ 2. La convention collective de travail visée au § 1er doit être conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

La convention collective de travail doit être déposée au greffe de l'Administration des relations collectives de travail du ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er octobre de l'année à laquelle elle se rapporte ou à une autre date déterminée par le Roi. Elle doit mentionner de manière explicite qu'elle est conclue en application de cette section.

§ 3. Les parties qui ont signé la convention collective de travail doivent déposer chaque année un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de la convention collective visée au § 1er au greffe de l'Administration des relations collectives de travail du ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail. Les modalités et conditions auxquelles doivent répondre le rapport d'évaluation et l'aperçu financier peuvent être déterminées par le Roi. Ces rapports d'évaluation sont transmis à la Chambre des représentants.

Article 5. § 1er. Les employeurs qui ne sont pas couverts ou qui sont couverts pour une partie seulement de leurs travailleurs par une convention collective de travail visée à l'article 4, § 1er, sont tenus de payer une cotisation de 0,10 %, visée à l'article 3, pour la partie de leurs travailleurs qui ne sont pas couverts par une telle convention collective de travail.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, la cotisation de 0,10 % n'est pas due pour les 1er et 2e trimestres 2001 et la cotisation pour les 3e et 4e trimestres 2001 est fixée à 0,20 %.

§ 2. Les institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont, chacune en ce qui la concerne, chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée au § 1er, ainsi que du versement de celle-ci sur un compte spécial du Fonds pour l'Emploi créé au sein du ministère de l'Emploi et du Travail, en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale supplémentaire pour l'emploi.

Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.

Article 6. L'article 42, § 1er, 1°, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi est remplacé par la disposition suivante :

" 1° ces employeurs privés soient liés par une convention collective de travail visée à l'article 3 de (la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs), qui prévoit un effort d'au moins 0,15 % pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002; ".

Section 2. - Accompagnement des jeunes qui bénéficient du parcours d'insertion.

Article 8. § 1er. Le produit des cotisations visées à l'article 7, § 1er, est affecté à l'accompagnement des jeunes auxquels s'applique un parcours d'insertion.

§ 2. Les moyens disponibles au et à partir du 31 décembre 2000 au Fonds pour l'Emploi et provenant, d'une part, du solde des moyens visés à l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, et des moyens résultant de la mise en oeuvre de l'article 20, § 1er, de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et de l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 précité, et d'autre part, des cotisations qui, à partir du 1er janvier 2001, sont dues en vertu de l'article 5, sont utilisés pour la promotion et l'encadrement de l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés ainsi que pour les services fédéraux chargés du contrôle, du suivi et de l'encadrement du parcours d'insertion.

Article 9. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :

1° en faveur de quels jeunes, dans quels cas, à quelles conditions et selon quelles modalités les cotisations visées à l'article 8, § 1er, sont affectées à l'accompagnement de jeunes auxquels s'applique un parcours d'insertion. Le Roi peut prévoir l'octroi d'avances dont Il détermine le montant;

2° pour l'accompagnement des jeunes auxquels s'applique un parcours d'insertion, les modalités de répartition du produit des cotisations visées à l'article 8, § 1er;

3° toute autre mesure nécessaire pour garantir l'exécution de la présente section.

CHAPITRE III. - (Abrogé)

Article 10. (Abrogé)

(NOTE : Les contrats conclus avant le 1er janvier 2004 avec les travailleurs visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 septembre 2001 précitée, restent valables, jusqu'au terme de la période d'une année, visée au même alinéa, pour le respect de l'obligation visée à l'article 39 de la loi du 24 décembre 1999 précitée, à condition que, conformément à l'article 10, § 1er, alinéa 2, de la même loi du 5 septembre 2001, une copie de ces contrats ait été communiquée au fonctionnaire désigné par le Roi avant le 31 janvier 2004.)

CHAPITRE IV. - Travailleurs âgés.

Article 11. L'article 35, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par la loi du 26 mars 1999 et modifié par les lois des 24 décembre 1999 et 12 août 2000 est complété comme suit :

" 7° le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions et les règles suivant lesquelles la réduction de cotisations visée aux 2° et 3° peut être augmentée pour les travailleurs faisant partie de la catégorie 1 ou de la catégorie 3 qui, le dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 58 ans. Le montant de cette réduction complémentaire de cotisations peut varier en fonction de l'âge du travailleur, sans pouvoir excéder le montant trimestriel de la réduction de cotisations visée au 2° et 3°. ".

CHAPITRE V. - Reclassement professionnel.

Article 12. Le présent chapitre s'applique aux travailleurs liés par un contrat de travail et soumis aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Article 13. Le travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de travail et qui a atteint l'âge de quarante-cinq ans au moment où le congé est donné, (se voit offrir par l'employeur le droit à une procédure de reclassement professionnel), telle qu'elle est fixée dans une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal ou fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à défaut de convention collective de travail conclue dans les deux mois de la saisine du Conseil national du Travail.

Ce droit n'est toutefois pas accordé au travailleur s'il ne compte pas au moins un an d'ancienneté de service ininterrompue, si le congé a été donné pour motif grave ou en cas de prépension.

Il ne lui est plus accordé non plus à partir du moment où il peut demander le bénéfice de la pension de retraite.

Article 14. La durée de la procédure de reclassement professionnel ainsi que le statut du travailleur pendant le déroulement de cette procédure sont fixés par convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.

A défaut de convention collective de travail, ils sont fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

CHAPITRE VI. - Travail temporaire.

Article 19. Dans l'article 1er de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Par travail exceptionnel, on entend les travaux déterminés dans une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par le Roi ou déterminés par le Roi lorsque la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ne s'applique pas. ".

Article 20. L'article 18 de la même loi est abrogé.
Article 21. L'article 47, alinéa 1er, de la même loi est abrogé.

CHAPITRE VII. - Fonds de l'expérience professionnelle.

Section 1. - Champ d'application.

Article 22. Pour l'application du présent chapitre on entend par :

1° employeur : l'employeur auquel s'applique la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

2° (travailleurs âgés : les travailleurs âgés d'au moins 45 ans.)

Article 23. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'application du présent chapitre à d'autres catégories d'employeurs.

L'arrêté visé à l'alinéa 1er peut lier des conditions particulières à cette extension.

Section 2. - Le Fonds.

Article 24. Il est instauré au (Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale), un " (Fonds de l'expérience professionnelle) ", qui constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, appelé ci-après le fonds.
Article 25. Les moyens financiers du fonds sont constitués :

1° des recettes affectées provenant des cotisations des employeurs et des travailleurs versées à l'Office national de sécurité sociale dont le montant est déterminé annuellement par le budget;

2° des recouvrements des subventions qui ont été versées indûment.

Article 26. Les moyens financiers du fonds sont utilisés pour le paiement de subventions qui ont pour but de soutenir des actions qui ont trait :

1° à la promotion des possibilités d'emploi des travailleurs âgés;

2° à la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés;

3° à l'organisation du travail des travailleurs âgés;

4° à la sensibilisation des secteurs et des entreprises en ce qui concerne les points 1° à 3°;

5° aux avis donnés aux fonds de sécurité d'existence et aux employeurs en ce qui concerne les points 1° à 3°.

En outre, les moyens financiers du fonds sont utilisés pour couvrir les coûts de fonctionnement et de personnel qui découlent de l'application du présent chapitre.

Section 3. - La subvention.

Article 27. Le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses compétences peut accorder aux fonds de sécurité d'existence, aux employeurs ou à d'autres personnes déterminées par le Roi, une subvention qui a pour but de soutenir des actions qui ont trait à la promotion des possibilités de travail des travailleurs âgés, la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés et l'organisation du travail des travailleurs âgés.

Le Roi détermine, après avis du Conseil national du travail, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles et les modalités selon lesquelles les actions visées dans l'alinéa 1er entrent en ligne de compte pour la subvention.

Article 28. (abrogés)
Article 29. (abrogé)
Article 31. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères, les conditions et les modalités relatifs à l'octroi de la subvention.
Article 32. Le contrôle de l'emploi de la subvention est effectué conformément aux dispositions des articles 55 à 58 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Article 33. Les demandes qui ont été introduites afin d'obtenir la subvention visée à l'article 27, mais pour lesquelles le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions n'a pas encore pris une décision en ce qui concerne l'octroi de la subvention, ne donnent pas lieu à une subvention au cas où les moyens disponibles dans le fonds seraient dépassés en raison de l'octroi de la subvention.
Article 34. Le Roi désigne les fonctionnaires qui surveillent le respect des dispositions du présent chapitre.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

Section 4. - Modification de la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990.

Article 35. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990, la rubrique 23-Emploi et travail est complétée comme suit :

" Dénomination du fonds budgétaire organique 23-9-Fonds pour la promotion de la qualité des conditions de travail.

Nature des recettes affectées :

Nature des dépenses autorisées :

frais administratifs, frais résultant de l'engagement de personnel et dépenses affectées au paiement des subventions qui ont pour but de soutenir des actions qui ont trait à la promotion de la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés. ".

CHAPITRE VIII. - Activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat exercées par des travailleurs âgés au bénéfice de nouveaux travailleurs.

Article 36. Les travailleurs âgés de 50 ans au moins qui bénéficient d'allocations d'interruption, en vertu de la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, à la suite de la réduction de moitié de leurs prestations de travail peuvent, pendant leur mi-temps disponible, chez leur employeur, chez un autre employeur de la même branche d'activité ou dans un centre de formation aux métiers de la même branche d'activité qui est organisé par un secteur professionnel, exercer des activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat dont bénéficient les nouveaux travailleurs occupés par l'employeur chez lequel ils exercent cette activité.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :

1° ce qu'il faut entendre par nouveau travailleur;

2° le montant de la rémunération que le travailleur peut recevoir pour les activités visées à l'alinéa 1er;

3° les relations entre employeur et travailleur lorsque les activités ne sont pas exercées chez l'employeur du travailleur;

4° les formalités à remplir par l'employeur ainsi que par le travailleur afin que le travailleur puisse exercer les activités visées à l'alinéa 1er;

5° les sanctions envers les employeurs et les travailleurs en cas de non respect des dispositions prises en vertu du présent chapitre.

CHAPITRE IX. - Congé-éducation payé.

Article 37. L'article 110, § 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995, est modifié comme suit :

1° l'alinéa 3 est abrogé;

2° à l'alinéa 4, les mots " ainsi que sur base des notifications visées à l'article 120 " sont supprimés.

Article 38. L'article 120 de la même loi, remplacé par arrêté royal du 28 mars 1995, est modifié comme suit :

1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase " à condition qu'ils transmettent au ministère un état récapitulatif des données telles que déterminées par le Roi ", est supprimé;

2° l'alinéa 2 est abrogé.

CHAPITRE X. - Entrée en vigueur.

Article 39. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception :

1° du chapitre II qui produit ses effets le 1er janvier 2001;

2° du chapitre IV qui entre en vigueur le 1er avril 2002;

3° de l'article 19 qui produit ses effets le 30 septembre 2000;

4° de l'article 21 qui produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur de la convention collective de travail visée à l'article 1er, § 4, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, modifié par la présente loi, après que la convention collective de travail précitée aura été rendue obligatoire par arrêté royal;

5° des chapitres VII et VIII dont le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur;

6° de l'article 37, 2°, et de l'article 38 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2000.

((NOTE : Entrée en vigueur du chapitre VIII fixée au 01-01-2002 par AR 2001-12-12/33, art. 22)

(NOTE : Entrée en vigueur du chapitre VII fixée au 28-12-2002 par AR 2003-01-07/32, art. 4)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Scellé du sceau de l'Etat,

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.