20 JUILLET 2001. - Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-08-2001 et mise à jour au 03-06-2024)

Type Loi
Publication 2001-08-11
État En vigueur
Département Emploi et Travail - Affaires sociales - Santé Publique et Environnement - Finances
Source Justel
articles 4
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Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. (§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :)

1°) titre-service : le titre de paiement émis par une société émettrice, qui permet à l'utilisateur de régler, avec l'aide financière de l'Etat, revêtant la forme d'une subvention à la consommation, une prestation de travaux ou de services de proximité effectuée par une entreprise agréée;

2°) société émettrice : la société désignée par l'Office national de l'Emploi à la suite d'un appel d'offres, qui émet les titres-services;

(3°) travaux ou services de proximité : les activités marchandes ou non marchandes, créatrices d'emploi, qui visent à rencontrer des besoins individuels, personnels ou familiaux dans le cadre de la vie quotidienne et qui concernent l'aide à domicile de nature ménagère.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer ce qu'il faut entendre par l'aide à domicile de nature ménagère.)

4°) utilisateurs : les personnes physiques qui bénéficient du titre-service;

5°) entreprise : toute personne physique ou morale dont l'activité ou l'objet consiste au moins partiellement en la prestation de travaux ou services de proximité;

(6°) entreprise agréée : l'entreprise qui fournit les travaux ou services de proximité visés au 3°), qui est agréée à cette fin et qui garantit la qualité et la sécurité de ceux-ci à l'utilisateur.)

7° [¹ ...]¹;

8° [¹ ...]¹.

[¹ Alinéas 2 et 3 abrogés]¹.

(§ 2. Afin d'obtenir l'agrément visé au § 1er, alinéa 1er, 6°, l'entreprise doit satisfaire aux conditions suivantes :

a. l'entreprise a, si elle exerce une autre activité que les activités pour lesquelles un agrément peut être accordé sur base de cette loi, créé dans son sein " une Section sui generis " qui s'occupe spécifiquement de l'occupation dans le cadre des titres-services. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'on entend par " une Section sui generis ";

b. [¹ l'entreprise s'engage à se conformer aux dispositions de l'article 7octies, alinéa 1er, de cette loi;]¹;

c. l'entreprise s'engage, en ce qui concerne les travailleurs [¹ qui pendant leur occupation à temps partiel ont droit à une allocation de chômage, au revenu d'intégration ou à l'aide sociale financière]¹, à leur attribuer par priorité un emploi à temps plein ou un autre emploi à temps partiel qui, presté seul ou à titre complémentaire, leur procure un régime à temps partiel nouveau, dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans lequel ils travaillent déjà, conformément aux modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres;

d. l'entreprise s'engage à respecter les conditions de salaire et de travail qui lui sont applicables conformément à cette loi et ses arrêtés d'exécution et aux conventions collectives qui lui sont applicables;

e. l'entreprise n'est pas redevable (...) d'arriérés d'impôts, ni d'arriérés de cotisations à percevoir (par un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale) [² , ni d'arriérés de paiement de montants réclamés par l'Office national de l'Emploi]². [⁴ ...]⁴ . [⁴ ...]⁴ ; 2006-12-27/32, art. 165, 004; **En vigueur :** 07-01-2007> 2008-06-08/30, art. 74, 1° et 2°, 005; **En vigueur :** 26-06-2008>

f. [³ [⁴ L'entreprise s'engage à :

g)

[³ L'entreprise a participé à la session d'informations concernant les titres-services, organisée par l'ONEm.]³

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer des conditions supplémentaires auxquelles l'entreprise doit répondre pour être agréée.

[¹ Alinéa 3 abrogé.]¹

Les modalités communautaires ou régionales doivent respecter les dispositions existantes de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'agrément peut être retiré à l'entreprise agréée qui ne remplit plus les conditions d'agrément des alinéas précédents.

L'agrément et son retrait se font par le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences, après avis d'une commission consultative des agréments, dans laquelle les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont également représentées. Le Roi détermine la procédure d'agrément à suivre, ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative des agréments.)

(Par dérogation aux alinéas précédents, l'agrément peut être retiré d'office dans les conditions et les modalités établies par le Roi, par arrêté délibéré en conseil des ministres) 2008-06-08/30, art. 74, 4°, 005; **En vigueur :** 26-06-2008>

[⁴ h. L'entreprise s'engage à remplir l'obligation de l'article 2bis, § 1er, au plus tard à la date de la remise de la demande d'agrément.]⁴


(1)2008-12-22/33, art. 190 et 191, 007; En vigueur : 01-09-2009; voir également l'art. 196>

(2)2009-12-30/02, art. 23, 009; En vigueur : 10-01-2010>

(3)2011-07-04/03, art. 10, 010; En vigueur : 19-07-2011 ; voir également l'art. 13>

(4)2012-06-22/02, art. 6, 013; En vigueur : 24-12-2012>

(5)2022-04-18/12, art. 16, 015; En vigueur : 11-06-2022>

Article 3. L'utilisateur, en vue de faire accomplir des prestations de travaux ou de services de proximité, remet un titre service par heure de travail accomplie à une entreprise agréée.

Pour faire effectuer les travaux ou services de proximité pour lesquels les titres-services sont utilisés, I'entreprise agréée recrute un travailleur [...], [...]. 2003-12-22/42, art. 72, 002; **En vigueur :** 01-01-2004> 2004-07-09/30, art. 273, 003; **En vigueur :** 25-07-2004>

[¹ Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités par rapport à l'obligation de l'engagement des chômeurs complets indemnisés, des bénéficiaires de l'allocation d'insertion et des bénéficiaires du revenu d'intégration.]¹

[Ce travailleur ne peut avoir un lien familial de sang ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus avec l'utilisateur ou un membre de la famille de l'utilisateur, ni avoir la même résidence que l'utilisateur.] 2003-12-22/42, art. 73, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>

L'Office national de l'Emploi paie, au nom et pour compte de l'utilisateur, à la société émettrice, une intervention d'un montant complémentaire par heure effectuée sur la base du nombre de titres-services validés par cette société.

Les titres-services sont émis dans la limite des crédits inscrits annuellement au budget à cette fin.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le mécanisme garantissant que le nombre global d'heures ne dépasse pas le montant fixé pour l'année budgétaire.

La société émettrice verse à l'entreprise agréée la valeur du titre-service augmentée [du montant complémentaire visé à l'alinéa 4]. 2003-12-22/42, art. 74, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>


(1)2011-12-28/01, art. 77, 012; En vigueur : 01-01-2012>

Article 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :

1° la forme du titre-service, ses modalités d'acquisition et d'utilisation;

2° [² la valeur nominale du titre qui peut varier en fonction de la nature des travaux ou services de proximité et en fonction de l'utilisation, ainsi que les conditions et modalités des versements;]²

[² 2bis° le montant complémentaire qui peut varier pour inciter les entreprises agréées à favoriser la stabilité et la qualité de l'emploi des travailleurs titres-services et en fonction de la nature des travaux ou services de proximité et en fonction de l'utilisation, ainsi que les conditions et modalités des versements.]²

[¹ 3° les conditions et modalités pour augmenter l'accessibilité des titres-services pour les plus bas revenus via le développement d'un système de titres-services sociaux. Les dépenses liées à ce système de titres-services sociaux sont imputées sur le budget titres-services de l'Office national de l'emploi.]¹

Il détermine également les modalités du financement des titres-services, dont le coût est pris en charge par l'ONSS-gestion globale, visée à l'article 5, alinéa 1, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.


(1)2009-06-17/01, art. 57, 006; En vigueur : 06-07-2009>

(2)2012-06-22/02, art. 8, 013; En vigueur : 24-12-2012>

Article 5. L'article 66, § 1, de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, est complété par l'alinéa suivant :

" Après avis du Comité de gestion de la sécurité sociale, le Roi peut majorer du coût des titres-services le montant du financement alternatif. "

Article 6. La convention qui unit l'utilisateur à l'entreprise agréée est résolue de plein droit :

1°) lorsque l'entreprise perd son agrément;

2°) lorsqu'il n'y a plus d'émission de titres-services et que l'utilisateur n'en possède plus.

[¹ Le Roi peut déterminer les dispositions minimales qui doivent figurer dans la convention qui unit l'utilisateur à l'entreprise agréée, ainsi que le modèle de cette convention.]¹


(1)2009-12-30/02, art. 26, 009; En vigueur : 10-01-2010>

Article 7. L'Office national de l'Emploi est subrogé de plein droit à l'utilisateur à concurrence du montant (complémentaire) versé à la société émettrice.

Le Roi désigne les administrations chargées de l'exécution [³ ...]³ de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. [² Il fixe également les conditions et modalités de restitution de l'intervention de l'Etat fédéral dans le coût du titre-service indûment accordée et du montant du prix d'acquisition du titre-service indûment accordé.]².

[³ Sans préjudice des mesures visées à l'alinéa précédent et aux articles 2, § 2, alinéas 4 à 6, et 3bis de la présente loi, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]³


(2)2011-07-04/03, art. 12, 010; En vigueur : 19-07-2011 ; voir également l'art. 13>

(3)2012-06-22/02, art. 17, 013; En vigueur : 24-12-2012 (AR 2012-12-14/07, art. 6, 1°)>

Article 8. L'intitulé de la sous-section 2quater du titre II, chapitre III, section première du Code des impôts sur les revenus 1992 est complété comme suit : " et pour des prestations payées avec des titres-services. ".
Article 9. A l'article 14521 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par la loi du 7 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1°) l'alinéa 1 est complété comme suit " ou sur les dépenses qui sont effectivement payées pendant la période imposable pour des prestations payées avec des titres-services. ";

2°) l'alinéa 2 est complété comme suit : " ou de la valeur nominale des titres-services visés dans la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité. "

Article 10. A partir de l'année 2005, le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences élabore, pour le mois de (juin) au plus tard, un rapport annuel relatif au régime des titres-services. Ce rapport d'évaluation est transmis au président de la Chambre des représentants et au Conseil des ministres. 2008-06-08/30, art. 75, 005; **En vigueur :** 26-06-2008>

Ce rapport d'évaluation porte notamment sur :


(1)2008-12-22/33, art. 195, 007; En vigueur : 01-09-2009>

Article 11. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Chapitre Ier. Disposition générale.

Chapitre II. Services et emplois de proximité dans le secteur de l'aide à domicile de nature ménagère.

Section 1re. définitions et dispositions générales.

Section 2. Le contrat de travail titres-services.

Article 7bis. Pour l'application de la présente Section, il faut entendre par contrat de travail titres-services : le contrat de travail par lequel un travailleur s'engage à effectuer, sous l'autorité d'un employeur agréé dans le cadre du présent chapitre et contre rémunération, des prestations de travail qui donnent droit à l'octroi d'un titre-service.
Article 7ter. Le contrat de travail titres-services est régi par les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sauf pour ce qui concerne les règles spécifiques prévues dans la présente loi.
Article 7quater. L'intention de conclure un contrat de travail titres-services doit être constatée par écrit par les deux parties, pour chaque travailleur individuellement au plus tard au moment de la première prestation du travailleur dans le cadre des titres-services auprès de l'entreprise agréée.

Le contrat de travail titres-services doit être constaté par écrit pour chaque travailleur individuellement au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter du moment de l'entrée en service du travailleur.

Article 7quinquies. Le contrat de travail titres-services comporte au moins les mentions spécifiques suivantes :

1° l'identité des parties;

2° le numéro d'agrément de l'employeur attribué dans le cadre du présent chapitre;

3° la date du début d'exécution du contrat;

4° la date de fin du contrat s'il est conclu pour une durée déterminée;

5° la durée et l'horaire de travail; si le contrat est conclu pour une durée indéterminée, il détermine comment et dans quel délai le travailleur est informé de son horaire de travail; à défaut de disposition prévue dans le contrat conclu pour une durée indéterminée, les horaires doivent être portés à la connaissance du travailleur au moins sept jours à l'avance.

Article 7sexies.

2008-12-22/33, art. 192, 007; En vigueur : 01-09-2009>

Article 7septies. [¹ La conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs n'entraîne pas la conclusion d'un contrat de travail à durée indeterminée pendant une période de trois mois à dater du jour de la première déclaration préalable à l'emploi pour un contrat de travail titres-services conclu chez le même employeur.

Pendant la période de trois mois telle que visée à l'alinéa 1er, il peut être dérogé a l'obligation de conclure un contrat de travail à temps partiel au moins pour un tiers de la durée hebdomadaire de travail applicable à un travailleur à temps plein prévue à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Durant cette même période de trois mois, il ne peut jamais être dérogé à la limite minimale de chaque période de travail fixée à l'article 21 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Si, à l'expiration de la période de trois mois précitée, des prestations sont effectuées au profit du même employeur dans les liens d'un contrat de travail titres-services, les parties sont liées par un contrat de travail à durée indéterminée.]¹


(1)2008-12-22/33, art. 193, 007; En vigueur : 01-09-2009; voir également l'art. 197>

Article 7octies. [¹ Dès le premier jour travaillé du quatrième mois à dater du jour de la première déclaration préalable à l'emploi chez le même employeur, les parties déterminent le régime de travail applicable au contrat conclu à durée indéterminée. Ce contrat peut être conclu à temps plein ou à temps partiel conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Il ne peut jamais être dérogé à la limite minimale de chaque période de travail fixée à l'article 21 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Il peut être dérogé à l'obligation de conclure un contrat de travail à temps partiel au moins pour un tiers de la durée hebdomadaire de travail applicable à un travailleur à temps plein prévue à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. La durée minimale hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à la limite fixée par le Roi.

Toutefois, pour les travailleurs occupes avec un contrat de travail titres-services qui, pendant leur occupation ont droit à une allocation de chomage, au revenu d'intégration ou à l'aide sociale financière, la durée ne peut en aucun cas être inférieure à un tiers de la durée hebdomadaire de travail applicable à un travailleur occupé à temps plein prévue à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Le Roi détermine la durée hebdomadaire minimale de travail des contrats de travail.]¹


(1)2008-12-22/33, art. 194, 007; En vigueur : 01-09-2009; voir également l'art. 197>

Article 7nonies. Le Roi détermine les modalités particulières de la réglementation sur la sécurité, la santé et le bien-être applicables à l'exécution d'un contrat de travail titres-services.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.