3 NOVEMBRE 2001. - [Loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement.]<L 2017-11-23/16, art. 48, 005; En vigueur : 01-01-2018> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-11-2001 et mise à jour au 01-07-2022)
CHAPITRE I. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution
CHAPITRE Ibis. [¹ - Définitions]¹
(1)2016-07-21/21, art. 2, 004; En vigueur : 21-08-2016>
Article 2. L'Etat belge et la Société belge d'Investissement international S.A. peuvent créer conjointement la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement, en abrégé BIO. BIO est créée sous la forme d'une société anonyme.
L'Etat belge et la Société belge d'Investissement international S.A. peuvent participer au capital de BIO et lui procurer toute autre forme de financement. Les sociétés possédant une expérience particulière dans le domaine des investissements à l'étranger ou les sociétés disposant d'une expérience spécifique en matière de financement d'entreprises locales [¹ ou dans le domaine de l'économie sociale]¹ dans les pays en développement [¹ dans les pays en développement" et les mots "ainsi que les organisations et sociétés dont l'objet social inclut le financement de l'entrepreneuriat local des pays en développement]¹ , peuvent également participer au capital de BIO ou lui procurer d'autres formes de financement.
Pour la création de BIO, I'Etat belge est représenté par le membre du gouvernement ayant la Coopération au Développement dans ses attributions. Ce membre représente également I'Etat belge à l'assemblée générale.
(1)2014-01-20/09, art. 2, 003; En vigueur : 23-02-2014>
Article 3. [¹ BIO a pour objet social d'investir directement ou indirectement dans le développement des:
1° MPME et entreprises de l'économie sociale situées dans les pays d'intervention;
2° MPME et entreprises situées dans les pays d'intervention, qui contribuent soit (i) à l'amélioration de l'accès énergétique des entreprises et de la population des pays d'intervention, soit (ii) à l'amélioration de l'accès aux technologies digitales des entreprises et de la population des pays d'intervention ou (iii) qui contribuent à la lutte contre le changement climatique dans les pays d'intervention;
3° MPME et entreprises établies dans les pays d'intervention actives dans la production, le traitement, le commerce ou la commercialisation de matières premières agricoles, de produits agricoles et de produits alimentaires, contribuant ainsi directement ou indirectement au renforcement de la sécurité alimentaire dans les pays d'intervention;
4° MPME et entreprises établies dans les pays d'intervention dont l'objet est de fournir des services de base à la population de ces pays.
BIO peut investir si les interventions visées à l'alinéa 1er, 1° à 4°, remplissent les conditions suivantes:
1° viser à contribuer au progrès économique et social des pays d'intervention et offrir ainsi une perspective suffisante de rendement en matière de développement;
2° conduire directement ou indirectement à un emploi productif durable, respectant les droits sociaux fondamentaux tels que définis par les conventions de l'Organisation Internationale du Travail;
3° [² offrir une perspective de rendement qui répond à l'objectif de rendement déterminé conformément à l'article 9, § 2, en ce qui concerne les interventions financées par les apports en capital et hors capital et conformément à l'article 9, § 4, alinéa 1er, en ce qui concerne les subsides en capital;]²
4° être additionnelles.
BIO exerce ses tâches de manière non liée. Les financements directs ou indirects ne sont pas conditionnés par l'achat de biens ou services auprès d'entreprises belges.
BIO mène une politique ambitieuse en matière d'égalité entre les hommes et les femmes, dans le but d'atteindre une répartition équitable des financements directs ou indirects octroyés.]¹
(1)2016-07-21/21, art. 5, 004; En vigueur : 21-08-2016>
(2)2018-10-25/14, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2019>
Article 4. BIO est une société anonyme soumise aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par la présente loi.
Les statuts de BIO et les modifications y relatives sont arrêtés par l'assemblée générale. Le projet de délibération de cette assemblée est communiqué aux commissaires du gouvernement au moins quinze jours avant sa convocation.
Article 5. [¹ § 1er. BIO est soumise au contrôle du ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions et du ministre qui a le Budget dans ses attributions.
Ce contrôle est exercé par deux commissaires du gouvernement.
Chacun des deux ministres nomme un commissaire du gouvernement et un suppléant. Les suppléants disposent, le cas échéant, des mêmes compétences que les commissaires du gouvernement.
Chaque commissaire du gouvernement a le droit:
1° de prendre connaissance de toutes les décisions de l'assemblée générale, du conseil d'administration, des comités créés par le conseil d'administration et l'organe chargé de la gestion journalière;
2° d'effectuer tous les contrôles nécessaires;
3° de se procurer tous les renseignements nécessaires aux contrôles visés au 2°.
S'ils le jugent utile, ils assistent aux réunions de l'assemblée générale, du conseil d'administration, des comités créés par le conseil d'administration et de l'organe chargé de la gestion journalière. Ils y siègent avec voix consultative. Les ordres du jour de ces réunions sont toujours transmis en temps utile. Les commissaires du gouvernement reçoivent les procès-verbaux de ces réunions.
§ 2. Chaque commissaire du gouvernement peut à tout moment prendre connaissance sur place des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et de tous les documents et de tous les écrits de BIO.
Chaque commissaire du gouvernement peut requérir des membres du conseil d'administration, de l'organe chargé de la gestion journalière et des collaborateurs de BIO toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de son mandat.
BIO transmet immédiatement à chaque commissaire du gouvernement les remarques des commissaires visés à l'article 5bis ainsi que les réponses fournies à ces remarques. Chaque commissaire du gouvernement communique par écrit avec les commissaires au sujet des matières relevant de sa compétence.
BIO met à la disposition des commissaires du gouvernement les ressources humaines et moyens matériels nécessaires à l'exécution de leur mandat.
Le ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions et le ministre qui a le Budget dans ses attributions peuvent, chacun pour ce qui le concerne et s'ils l'estiment utile, faire assister les commissaires du gouvernement par des experts. La rémunération des experts est à charge de BIO.
§ 3. Chaque commissaire du gouvernement peut introduire, auprès du ministre qui l'a nommé, un recours suspensif contre toute décision qu'il estime contraire aux lois, aux arrêtés, aux statuts, au contrat de gestion, au plan d'entreprise ou à l'intérêt général.
En outre, le commissaire du gouvernement désigné par le ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions, veille à l'ancrage de la coopération au développement en tant qu'un des instruments de la politique étrangère belge, ainsi qu'à la cohérence de l'action extérieure belge.
Le commissaire du gouvernement désigné par le ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions s'assure également de la conformité de toute décision d'investissement aux critères définis par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques visés à l'article 32 de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement.
Pour l'introduction du recours visé à l'alinéa 1er, les commissaires du gouvernement disposent d'un délai de sept jours à partir de la prise de connaissance de la décision.
Le ministre dispose d'un délai de quatorze jours à partir de l'introduction du recours suspensif pour annuler la décision suspendue.
Il notifie sa décision au président du conseil d'administration.
Dans le cas où le ministre n'annule pas la suspension ou ne s'exprime pas dans ce délai, la décision peut être mise en oeuvre.
Le conseil d'administration peut invoquer de façon motivée l'urgence. Les commissaires du gouvernement disposent dans ce cas d'un délai de quatre jours à partir de la prise de connaissance de la décision pour introduire un recours suspensif auprès du ministre. Le délai prescrit à l'alinéa 5 est dans ce cas ramené à quatre jours.
§ 4. L'indemnité des commissaires du gouvernement est déterminée par le Roi. Elle est supportée par BIO.
§ 5. Lorsque le respect des lois, des arrêtés, des statuts, du contrat de gestion, du plan d'entreprise ou de l'intérêt général le requiert, le ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions ou chaque commissaire du gouvernement peut requérir l'organe d'administration compétent d'en délibérer, dans le délai qu'il fixe.
Lorsque l'ancrage de la coopération au développement en tant qu'un des instruments de la politique étrangère belge ou la cohérence de l'action extérieure de la Belgique le requiert, le ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions ou le commissaire du gouvernement désigné par lui peut requérir l'organe d'administration compétent d'en délibérer, dans le délai qu'il fixe.]¹
(1)2018-10-25/14, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2019>
Article 5bis. § 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des statuts de BIO, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à deux commissaires.
§ 2. La Cour des comptes nomme un commissaire parmi les membres de la Cour. L'autre commissaire est nommé par [¹ l'assemblée générale]¹, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprise.
§ 3. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans.
(1)2018-10-25/14, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2019>
Article 6. BIO peut souscrire des emprunts de gré à gré sur le marché des capitaux national ou international. Le Roi peut accorder la garantie de l'Etat à ces emprunts.
Article 7. BIO rédige un rapport annuel qui est communiqué par le membre du gouvernement qui a la Coopération au Développement dans ses attributions à la Chambre des représentants. Le membre du gouvernement ayant la Coopération au Développement dans ses attributions, peut accompagner ce rapport des remarques qu'il juge nécessaires.
[¹ [² BIO transmet annuellement un rapport de justification concernant l'emploi des moyens visés à l'article 9, § 1er, 3° et 4°, au ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions.]²
Le rapport reprend les données suivantes:
1° le bilan des activités menées;
2° le bilan financier;
3° l'évaluation des résultats de développement et financiers obtenus;
4° les modifications éventuelles à envisager de la stratégie suivie dans le respect du contrat de gestion.]¹
(1)2016-07-21/21, art. 10, 004; En vigueur : 21-08-2016>
(2)2018-10-25/14, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2019>
Article 8. [¹ § 1er. Les interventions de BIO s'inscrivent dans l'objectif général de la Coopération belge au Développement qui est le développement humain durable visé à l'article 3 de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement.
§ 2. Les interventions de BIO doivent en outre répondre aux critères définis par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques visés à l'article 32 de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement, à savoir la pertinence, l'efficacité, l'efficience, la viabilité, l'impact et la durabilité.]¹
(1)2014-01-20/09, art. 15, 003; En vigueur : 23-02-2014>
Article 9. [¹ § 1er. L'Etat belge peut octroyer des moyens à BIO par:
1° des apports en capital;
2° des apports hors capital, par la souscription de parts bénéficiaires qui sont dénommées certificats de développement;
3° des subsides en capital;
4° des subsides autres que des subsides en capital;
5° des indemnités pour les missions visées à l'article 3sexies.
§ 2. L'utilisation par BIO des moyens visés au paragraphe 1er, 1° et 2°, est liée à un objectif de rendement qui fait que l'apport peut toujours être classifié comme une participation dans le secteur public conformément au système européen des comptes nationaux et régionaux.
§ 3. Les parts bénéficiaires visées au paragraphe 1er, 2°, sont indisponibles au même titre que le capital. Elles bénéficient du même traitement fiscal que l'apport en capital.
§ 4. Les subsides en capital visés au paragraphe 1er, 3°, peuvent être utilisés pour réaliser des investissements qui ont un objectif de rendement plus bas que l'objectif de rendement visé au paragraphe 2.
Le montant cumulé des subsides en capital octroyés par l'Etat belge à BIO représente maximum 15 pourcent de la somme des moyens visés au paragraphe 1er, 1° et 2°.
Les investissements financés par les subsides en capital doivent pouvoir être suivis de manière distincte dans la comptabilité de BIO.
Les provisions pour réductions de valeur et les moins-values sur ces investissements sont imputées directement sur le subside en capital, de même que les coûts liés à la gestion des investissements qui sont effectués avec les subsides en capital.
Le montant investi que BIO récupère suite au remboursement de prêts ou la vente de participations en capital financés par les subsides en capital ne peut être utilisé que pour de nouveaux investissements visés à l' alinéa 1er. Les revenus de ces investissements sont utilisés pour de nouveaux investissements visés à l' alinéa 1er et pour la gestion des investissements financés avec des subsides en capital.
§ 5. Les subsides visés au paragraphe 1er, 4°, sont affectés pour financer les interventions visées aux articles 3ter et 3quater et ne sont pas soumis à un objectif de rendement.]¹
(1)2018-10-25/14, art. 18, 006; En vigueur : 01-01-2019>
Article 10. § 3. A l'article 161, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les mots "les actes passés au nom ou en faveur de la société anonyme BIO" sont ajoutés après les mots "les actes amiables passés au nom ou en faveur de la société anonyme A.S.T.R.I.D.".
CHAPITRE III. - Modification de la loi du 21 décembre 1998 portant création de la Coopération technique belge "sous la forme d'une société de droit public.
Article 11.
2018-10-25/14, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2019>
Article 12.
2018-10-25/14, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2019>
Article 13.
2018-10-25/14, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2019>
Article 14.
2018-10-25/14, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur.
Article 15. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Article 2bis.. 2bis. [¹ § 1er. Le conseil d'administration est composé de douze membres, en ce compris son président.
§ 2. Le conseil d'administration compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.
§ 2. Le conseil d'administration compte au maximum deux tiers de membres du même sexe.
§ 3. Les membres du conseil d'administration sont nommés sur proposition du ministre ayant la Coopération au développement dans ses attributions, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur la base de leur connaissance de la coopération internationale ou en matière de gestion.
§ 4. Un représentant de la Direction Générale de la Coopération au Développement et de l'Aide humanitaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, désigné par le ministre, ayant la Coopération au développement dans ses attributions, est invité aux réunions du conseil d'administration. Il ne dispose pas du droit de vote.]¹
(1)2014-01-20/09, art. 3, 003; En vigueur : 23-02-2014>
Article 4bis.. 4bis. [¹ § 1er. Les règles et conditions spéciales selon lesquelles BIO met en oeuvre son objet social sont arrêtées dans un contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et BIO.
§ 2. Le contrat de gestion règle au moins les matières suivantes :
1° le cadre politique;
2° les missions et valeurs de BIO;
3° les axes stratégiques prioritaires de la politique d'investissement de BIO en termes de concentration géographique, sectorielle et thématique, ainsi que de modalités d'investissement et de critères d'octroi de financements;
4° les modalités de financement de BIO, tant sous forme d'apport aux fonds propres que sous forme de subventions à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral;
5° les objectifs spécifiques et mesurables à atteindre par BIO;
6° les modalités de coopération et de développement des synergies entre BIO et les autres acteurs de la Coopération belge au Développement;
7° les procédures et paramètres objectifs de l'évaluation annuelle du contrat de gestion;
8° les sanctions financières en cas de non-respect par une partie de ses engagements résultant du contrat de gestion;
9° les obligations en matière de contrôle interne.
§ 3. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.
L'article 1184 du Code civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation prévue dans le contrat de gestion n'est pas exécutée peut uniquement forcer l'autre partie à l'exécution de l'obligation et, le cas échéant, demander des dommages et intérêts, sans préjudice de l'application de toute sanction prévue dans le contrat de gestion.]¹
(1)2014-01-20/09, art. 9, 003; En vigueur : 23-02-2014>
Article 4ter.. 4ter. [¹ § 1er. Lors de la négociation et de la conclusion du contrat de gestion, l'Etat fédéral est représenté par le ministre ayant la Coopération au développement dans ses attributions.
§ 2. Lors de la négociation du contrat de gestion, BIO est représentée conformément à la loi et aux statuts. Le contrat de gestion est soumis à l'organe compétent de BIO, qui statue conformément à la loi et aux statuts.
§ 3. Le contrat de gestion n'entre en vigueur qu'après son approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à la date fixée par cet arrêté.]¹
(1)2014-01-20/09, art. 10, 003; En vigueur : 23-02-2014>
Article 4quater.. 4quater. [¹ § 1er. Le contrat de gestion est évalué chaque année et, en cas de nécessité, adapté aux modifications de la législation applicable à BIO et aux développements du secteur dans lequel BIO évolue selon une procédure et des paramètres objectifs prévus dans le contrat de gestion.
§ 2. Toute modification du contrat de gestion non visée au § 1er proposée par une des parties ou par les deux parties est faite conformément à l'article 4ter.]¹
(1)2014-01-20/09, art. 11, 003; En vigueur : 23-02-2014>
Article 4quinquies.. 4quinquies. [¹ § 1er. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq ans.
§ 2. Au plus tard six mois avant l'expiration d'un contrat de gestion, BIO soumet au ministre ayant la Coopération au développement dans ses attributions un projet de nouveau contrat de gestion.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.