13 JUILLET 2001. - Loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions

Type Loi
Publication 2001-08-03
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 13
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.

Article 2. A l'article 1er, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes :

1° le 1°bis est abrogé;

2° il est inséré un 2°bis, rédigé comme suit :

" 2°bis. Une dotation compensatoire de la redevance radio et télévision; ".

Article 3. Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 1erbis, rédigé comme suit :

" Article 1erbis. L'échange d'informations dans le cadre de l'exercice des compétences fiscales des régions visées dans la présente loi et de l'autorité fédérale est réglé par un accord de coopération visé à l'article 92bis, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. ".

Article 4. Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 1erter, rédigé comme suit :

" Article 1erter. L'exercice des compétences fiscales des régions visées dans la présente loi s'opère dans le respect du principe visant à éviter la double imposition.

En cas de demande visant à prévenir la double imposition, jugée fondée par la région, cette région se concerte avec les autres autorités concernées en vue de remédier à l'imposition contraire au principe évoqué à l'alinéa 1. ".

Article 5. L'article 3 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. Les impôts suivants sont des impôts régionaux :

1° la taxe sur les jeux et paris;

2° la taxe sur les appareils automatiques de divertissement;

3° la taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées;

4° les droits de succession d'habitants du Royaume et les droits de mutation par décès de non-habitants du Royaume;

5° le précompte immobilier;

6° les droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique, à l'exclusion des transmissions résultant d'un apport dans une société, sauf dans la mesure où il s'agit d'un apport, fait par une personne physique, dans une société belge, d'une habitation;

7° les droits d'enregistrement sur :

a)

la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique;

b)

les partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique, les cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens, et les conversions prévues aux articles 745quater et 745quinquies du Code civil, même s'il n'y a pas indivision;

8° les droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles;

9° la redevance radio et télévision;

10° la taxe de circulation sur les véhicules automobiles;

11° la taxe de mise en circulation;

12° l'eurovignette.

Ces impôts sont soumis aux dispositions des articles 4, 5, 8 et 11. ".

Article 6. L'article 4 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. § 1er. Les régions sont compétentes pour modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 4° et 6° à 9°.

§ 2. Les régions sont compétentes pour modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations de l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 5°. Elles ne peuvent toutefois modifier le revenu cadastral fédéral. La gestion conjointe des données de la documentation patrimoniale s'effectue par la voie d'un accord de coopération au sens de l'article 92bis, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

§ 3. Les régions sont compétentes pour modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 10° et 11°. Dans le cas où le redevable de ces impôts est une société, au sens de la loi du 7 mai 1999 portant le Code des sociétés, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif à activités de leasing, l'exercice de ces compétences est subordonné à la conclusion préalable d'un accord de coopération entre les trois régions au sens de l'article 92bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

§ 4. Les régions sont compétentes pour modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations de l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 12°. Pour les véhicules qui sont immatriculés à l'étranger, l'exercice de ces compétences est subordonné à la conclusion préalable d'un accord de coopération entre les trois régions, au sens de l'article 92bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

§ 5. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris après concertation avec les gouvernements des régions concernées, l'attribution des intérêts de retard, la charge des intérêts moratoires ainsi que l'attribution des amendes fiscales fixes et proportionnelles sur les impôts visés à l'article 3, tant que l'autorité fédérale assure le service de ces impôts. ".

Article 7. A l'article 5 de la même loi spéciale, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Les impôts visés à l'article 3 sont attribués aux régions en fonction de leur localisation. ".

2° le § 2, 4°, est remplacé par la disposition suivante :

" 4° - les droits de succession des habitants du Royaume : à l'endroit où le défunt avait son domicile fiscal au moment de son décès. Si le défunt a eu son domicile fiscal dans plus d'un endroit en Belgique au cours de la période de cinq ans précédant son décès : à l'endroit de la Belgique où son domicile fiscal a été établi le plus longtemps pendant ladite période;

3° le § 2, 6°, est remplacé par la disposition suivante :

" 6° les droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique à l'exclusion des transmissions résultant d'un apport en société sauf dans la mesure où il s'agit d'un apport, par une personne physique, dans une société belge, d'une habitation : à l'endroit où le bien immeuble est situé.

Si en cas d'échange des biens immeubles sont situés dans plusieurs régions : dans la région à laquelle appartient le bureau de perception dans le ressort duquel se trouve la partie des biens qui présente le revenu cadastral fédéral le plus élevé; ";

4° le § 2, 7°, est remplacé par la disposition suivante :

" 7° - les droits d'enregistrement sur la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique : à l'endroit où le bien immeuble est situé. Si, par un même acte, les biens immeubles sont situés dans plus d'une région : dans la région à laquelle appartient le bureau de perception dans le ressort duquel se trouve la partie des biens qui présente le revenu cadastral fédéral le plus élevé;

5° le § 2 est complété comme suit :

" 8° - les droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles faites par un habitant du Royaume : à l'endroit où le donateur a son domicile fiscal au moment de la donation. Si le domicile fiscal du donateur était établi à plusieurs endroits en Belgique au cours de la période de cinq ans précédant la donation : à l'endroit en Belgique où son domicile fiscal a été établi le plus longtemps au cours de ladite période;

9° la redevance radio et télévision : à l'endroit où l'appareil de télévision est détenu et, en ce qui concerne les appareils à bord de véhicules automobiles, à l'endroit où le détenteur de l'appareil est établi;

10° la taxe de circulation : à l'endroit où est établie la personne morale ou physique au nom de laquelle le véhicule est ou doit être immatriculé.

Lorsque le redevable, personne physique ou personne morale, n'a pas en Belgique de domicile ou de siège social, la taxe est réputée localisée au lieu de sa résidence ou de son principal établissement en Belgique;

11° la taxe de mise en circulation : à l'endroit où est établie la personne morale ou physique au nom de laquelle le véhicule est ou doit être immatriculé;

12° l'eurovignette : à l'endroit où est établie la personne morale ou physique au nom de laquelle le véhicule est ou doit être immatriculé.

La part de l'eurovignette afférente aux véhicules munis d'un signe d'immatriculation attribué par les autorités de pays autres que les Etats membres participant au système eurovignette, qui est attribuée à la Belgique et la part de l'eurovignette afférente aux véhicules munis d'un signe d'immatriculation attribué par les autorités d'autres Etats membres que la Belgique participant au système eurovignette : sont réputées être localisées dans chacune des régions en fonction de la part de chacune des régions dans le réseau routier imposable comme il est prévu dans l'arrêté royal du 8 septembre 1997 désignant le réseau routier sur lequel l'eurovignette est applicable. ";

6° le § 2bis, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est abrogé;

7° le § 3, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. A moins que la région n'en décide autrement, l'Etat assure gratuitement dans le respect des règles de procédure qu'il fixe, le service des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 8° et 10° à 12°, pour le compte de la région et en concertation avec celle-ci. A partir de la deuxième année budgétaire suivant la date de notification du gouvernement de région au gouvernement fédéral de la décision d'assurer elle-même le service des impôts concernés, la région concernée assure le service de ces impôts. Le transfert du service des impôts à une région peut se faire uniquement par groupe d'impôts :

Les régions assurent au moins jusqu'au 31 décembre 2003 inclus le service des impôts qu'elles assuraient déjà avant l'entrée en vigueur de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions.

Tant que l'autorité fédérale assure le service des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 8° et 10° à 12°, la procédure de concertation relative à l'applicabilité technique des modifications projetées concernant les impôts régionaux susvisés est fixée dans l'accord de coopération visé à l'article 1erbis. ";

8° un § 3bis, rédigé comme suit, est inséré :

" § 3bis. A moins que la région n'en décide autrement, les communautés assurent, jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, dans le respect des règles de procédure fixées par l'Etat le service de l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 9°, pour le compte des régions et en concertation avec celles-ci. Les gouvernements de communauté et de région concluent une convention pour déterminer les frais de perception. ";

9° le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Les régions sont compétentes pour fixer les règles de procédure administratives concernant les impôts visés à l'article 3 à compter de l'année budgétaire à partir de laquelle elles assurent le service des impôts ".

Article 8. Le titre IIIbis de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est abrogé.
Article 9. A l'article 6, § 2, alinéa 1er, de la même loi spéciale, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° et sur lequel les régions sont autorisées, sur la base de la localisation de ces impôts, à percevoir des centimes additionnels et à accorder des réductions d'impôt applicables à toutes personnes soumises à l'impôt des personnes physiques et pour autant que ces réductions ne dépassent pas le montant du produit attribué. Ces centimes additionnels ou ces réductions d'impôt n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer la base de calcul de la taxe communale additionnelle. ";

2° il est ajouté un 4° rédigé comme suit :

" 4° et sur lequel les régions sont autorisées, sur la base de la localisation de ces impôts, à mettre en oeuvre des réductions et des augmentations fiscales générales, liées aux compétences des régions. Ces réductions ou augmentations générales d'impôt n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer la base de calcul de la taxe communale additionnelle. Les réductions d'impôt prennent la forme d'une déduction par rapport à l'impôt des personnes physiques dû et non la forme d'une réduction de la base imposable. Les majorations d'impôt prennent la forme d'une majoration par rapport à l'impôt des personnes physiques dû et non celle d'une augmentation de la base imposable. ".

Article 10. L'article 7, § 2, alinéa 2, de la même loi spéciale est remplacé par l'alinéa suivant :

" Par recettes de l'impôt des personnes physiques, on entend le montant de l'impôt global de l'Etat pour le dernier exercice d'imposition constaté à l'expiration du délai de taxation, fixé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992. L'impôt global de l'Etat est l'impôt avant application des centimes additionnels et des réductions d'impôt visés à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 3°, des réductions et des augmentations générales d'impôt visées à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 4°, et des taxes ou centimes additionnels visés à l'article 9, § 2. ".

Article 11. L'article 9, § 1er, de la même loi spéciale est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. L'instauration de réductions ou d'augmentations générales d'impôt, de centimes additionnels ou de réductions d'impôt, visés à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 3° et 4°, est préalablement communiquée par le gouvernement de région concerné au gouvernement fédéral ainsi qu'aux autres gouvernements de région.

La procédure de concertation concernant l'applicabilité technique de l'instauration de réductions ou d' augmentations générales d'impôt, visées à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 4°, est fixée dans l'accord de coopération visé à l'article 1erbis.

Un pourcentage global maximal est appliqué au total des réductions et des augmentations générales d'impôt, des centimes additionnels et des réductions d'impôt visés à l'alinéa 1. A partir du 1er janvier 2001, ce pourcentage maximal s'élève à 3,25 % et à 6,75 % à partir du 1er janvier 2004, du produit de l'impôt des personnes physiques visé à l'article 7, § 2, qui est localisé dans chaque région. Sans dépasser ce pourcentage maximal, les régions peuvent :

1° instaurer des centimes additionnels proportionnels généraux et des réductions d'impôt générales, forfaitaires ou proportionnelles, différenciés ou non par tranches de l'impôt;

2° accorder des réductions et des augmentations générales d'impôts comme il est prévu à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 4°.

Les régions exercent leurs compétences en matière de réductions ou augmentations fiscales générales, de centimes additionnels ou de réductions d'impôt sans réduire la progressivité de l'impôt des personnes physiques et à l'exclusion de toute concurrence fiscale déloyale. Le principe de progressivité doit être compris comme suit : à mesure que le revenu imposable augmente, le rapport entre le montant de la réduction et celui de l'impôt des personnes physiques dû, avant réduction, ne peut augmenter ou, selon le cas, le rapport entre le montant de l'augmentation et celui de l'impôt des personnes physiques dû, avant augmentation, ne peut diminuer.

Les modalités de décompte de l'application des réductions et des augmentations générales d'impôt, des centimes additionnels et des réductions d'impôt sont réglées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres après concertation préalable avec les gouvernements de région. ".

Article 12. Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit :

" Art. 9bis. Les projets et les propositions d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution qui règlent des matières visées à l'article 9 sont, selon le cas avant dépôt devant le conseil concerné ou après approbation par la commission compétente du conseil en question, communiqués au gouvernement fédéral et aux autres gouvernements de région et, pour avis, à la Cour des comptes. Il en est de même pour les amendements adoptés en commission. Les projets et propositions transmis à la Cour des comptes doivent être appuyés des données chiffrées suffisantes.

Sans préjudice de ses compétences générales, l'assemblée générale de la Cour des comptes émet dans le mois qui suit la réception du projet ou de la proposition, dans le cadre du respect de la loyauté fiscale, un avis documenté et motivé sur le respect des pourcentages maximum et du principe en matière de progressivité, visé à l'article 9. Cet avis est communiqué au gouvernement fédéral et aux gouvernements de région.

Dans le cadre de sa mission d'avis visée au deuxième alinéa, la Cour des comptes développe en accord avec le gouvernement fédéral et les gouvernements de région un modèle d'évaluation transparent et uniforme.

La Cour des comptes rédige chaque année un rapport, analogue à l'avis visé à l'alinéa 2, sur l'incidence, au cours de l'exercice d'imposition précédent, des mesures fiscales régionales en vigueur. Ce rapport est communiqué au gouvernement fédéral et aux gouvernements de région. ".

Article 13. L'article 10 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est abrogé.
Article 14. A l'article 11 de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les régions ne peuvent instaurer ni centimes additionnels ni majorations ni réductions d'impôt ni réductions sur les impôts visés par la présente loi, à l'exception de ceux visés à l'article 6, § 2 ";

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 15. Dans l'article 33, § 1er, de la même loi spéciale, les mots " et de la diminution par région visée à l'article 34, alinéa 1er, 2° " sont ajoutés après les mots " à la région concernée ".

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