22 MARS 2001. - Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-03-2001 et mise à jour au 22-12-2023)

Type Loi
Publication 2001-03-29
État En vigueur
Département Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Source Justel
articles 30
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Article 6. [¹ § 1er. Le montant annuel de la garantie de revenus s'élève au maximum à [⁶ [⁷ 6.765,89 euros]⁷]⁶.

Sans préjudice de l'application de la section 2 du présent chapitre, ce montant est octroyé à l'intéressé qui satisfait aux conditions d'âge prévues aux articles 3 et 17 et qui partage la même résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes.

Sont censés partager la même résidence principale, le demandeur et toute autre personne qui réside habituellement avec lui au même endroit.

La résidence habituelle ressort de l'inscription dans les registres de la population de la commune du lieu de résidence.

§ 2. Le coefficient 1,50 s'applique au montant visé au paragraphe 1er pour le bénéficiaire qui ne partage pas sa résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes et qui satisfait aux conditions d'âge prévues aux articles 3 et 17.

Nonobstant l'inscription dans les registres de la population à la même adresse que le demandeur, les personnes suivantes ne sont pas censées partager la même résidence principale que le demandeur :

1° les enfants mineurs;

2° les enfants majeurs pour lesquels des allocations familiales sont perçues;

3° les personnes accueillies dans la même maison de repos ou la même maison de repos et de soins, ou la même maison de soins psychiatriques que le demandeur;

4° les parents ou alliés en ligne directe descendante ou ascendante et leurs cohabitants légaux.

§ 3. Le coefficient 1,50 s'applique au montant visé au paragraphe 1er pour le bénéficiaire qui :

1° a le même lieu de résidence principale que le conjoint ou le cohabitant légal alors que ce dernier a été admis dans une maison de repos ou une maison de repos et de soins ou dans une maison de soins psychiatriques et qui n'a pas cette maison comme lieu de résidence principale et pour autant que le bénéficiaire ne partage pas cette résidence principale avec une ou plusieurs personnes autres qu'un parent ou allié en ligne directe descendante ou ascendante et leurs cohabitants légaux, ou un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs pour lesquels des allocations familiales sont perçues;

2° a le même lieu de résidence principale que le conjoint ou le cohabitant légal alors que ce bénéficiaire a été admis dans une maison de repos ou une maison de repos et de soins ou dans une maison de soins psychiatriques et qui n'a pas cette maison comme lieu de résidence principale;

3° a le même lieu de résidence principale que le conjoint ou le cohabitant légal alors que tant le bénéficiaire que le conjoint ou le cohabitant légal ont été admis dans une maison de repos ou une maison de repos et de soins ou dans une maison de soins psychiatriques et qui n'ont pas cette maison comme lieu de résidence principale.

§ 4. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à quelles conditions les dispositions des paragraphes 2 et 3 peuvent être étendues à d'autres catégories de personnes qu'Il détermine.

§ 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter le montant visé au paragraphe 1er.

§ 6. Le montant visé au paragraphe 1er est lié à l'indice 103,14 (base 1996 = 100) et varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

§ 7. Le montant visé au paragraphe 1er est adapté tous les deux ans. A cet effet, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le coefficient de revalorisation sur la base de la décision qui est prise en matière de marge maximale pour l'évolution du coût salarial en exécution, soit de l'article 6, soit de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.]¹

(NOTE : art. 6, § 1, le montant de 6.765,89 euros est remplacé : - au 1er janvier 2022 par le montant de [⁷ 6.940,45 euros]⁷, en vigueur le 1er janvier 2022; - au 1er janvier 2023 par le montant de [⁷ 7.119,75 euros]⁷, en vigueur le 1er janvier 2023; - au 1er juillet 2023 par le montant de [⁸ 7.261.90 euros]⁸, en vigueur le 1er juillet 2023; - au 1er janvier 2024 par le montant de [⁸ 7.449,26 euros]⁸ ,en vigueur le 1er janvier 2024.)


(1)2013-12-08/04, art. 4, 018; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2017-07-21/30, art. 11, 024; En vigueur : 01-09-2017>

(3)2018-06-17/02, art. 1, 026; En vigueur : 01-07-2018>

(4)2019-05-17/24, art. 7,1°, 027; En vigueur : 01-07-2019>

(5)2019-05-17/24, art. 7,2°, 027; En vigueur : 01-01-2020>

(6)2020-12-20/14, art. 1, 030; En vigueur : 01-01-2021>

(7)2021-08-06/07, art. 8, 032; En vigueur : 01-07-2021>

(8)2023-04-07/14, art. 9, 033; En vigueur : 01-07-2023>

CHAPITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Notions et champ d'application.

Article 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

1° la garantie de revenus : la garantie de revenus aux personnes âgées octroyée conformément aux dispositions de la présente loi;

2° revenu garanti : le revenu garanti aux personnes âgées octroyé conformément à la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées;

3° la loi du 1er avril 1969 : la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées;

4° résidence principale : la notion telle qu'elle figure à l'(article 3) de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;

[¹ 5° cohabitant légal : la personne qui a fait une déclaration écrite de cohabitation légale en application de l'article 1475 du Code civil;

6° membre de la famille dans le cadre des Accords Euro-méditerranéens, ratifiés entre les Etats membres de l'Union européenne et respectivement, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie : le conjoint non séparé de fait ou de corps ou le conjoint non divorcé;]¹

[² 7° l'arrêté royal du 23 décembre 1996 : l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.]²

[³ 8° Registre national : le système de traitement d'informations qui, conformément à la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, assure l'enregistrement, la mémorisation et la communication d'informations relatives à l'identification des personnes physiques.]³


(1)2013-12-08/04, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2015-08-10/09, art. 15, 020; En vigueur : 31-08-2015>

(3)2017-01-27/06, art. 2, 025; En vigueur : 01-09-2017>

CHAPITRE III. - Des conditions d'octroi.

Section 1. - Des bénéficiaires.

Article 3. [¹ La garantie de revenus est assurée aux personnes qui ont atteint l'âge légal de la pension visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996.]¹

(1)2015-08-10/09, art. 16, 020; En vigueur : 31-08-2015>

Article 4. [⁷ Le bénéficiaire de la garantie de revenus doit appartenir à une des catégories de personnes suivantes :]⁷

1° les personnes de nationalité belge;

2° les personnes qui tombent sous l'application du Règlement C.E.E. n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté [³ ou du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale]³;

3° les apatrides qui tombent sous l'application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960;

4° les réfugiés visés à l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers [⁴ ou les bénéficiaires de la protection subsidiaire visés à l'article 49/2 de la même loi du 15 décembre 1980]⁴;

5° les ressortissants d'un pays avec lequel la Belgique a conclu en la matière une convention de réciprocité ou a reconnu l'existence d'une réciprocité de fait;

6° [¹ les personnes de nationalité étrangère visées par l'article 15bis et par le titre II, chapitre V de la loi du 15 décembre 1980 précitée, à la condition qu'un droit à une pension de retraite ou de survie, en vertu d'un régime belge, soit ouvert;]¹

[¹ 8° les personnes de nationalité étrangère à la condition qu'un droit à une pension de retraite ou de survie, en vertu d'un régime belge, soit ouvert sur base d'une carrière minimale prouvée comme travailleur salarié au sens de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, comme indépendant au sens de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ou comme fonctionnaire en Belgique d'au moins 312 jours équivalents temps plein.]¹

[⁷ Le bénéficiaire de la garantie de revenus doit également avoir sa résidence principale en Belgique et avoir eu sa résidence effective en Belgique pendant au moins dix ans, dont au moins cinq années ininterrompues.

Pour l'application de la présente loi, la résidence effective en Belgique est déterminée au moyen des informations enregistrées et conservées pour le bénéficiaire dans le Registre national conformément à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 précitée.]⁷

Pour l'application de la présente loi, la personne de nationalité indéterminée est assimilée à l'apatride.

Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, étendre l'application de la présente loi à d'autres catégories de personnes que celles visées à l'alinéa 1er, ayant leur résidence principale en Belgique.

[⁶ Sous la disposition de l'alinéa 1er, 4°, le présent article transpose partiellement la Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, en ce qui concerne les bénéficiaires de la protection subsidiaire visés à l'article 49/2 de la même loi du 15 décembre 1980.]⁶

DROIT FUTUR

Art. 4. [⁷ Le bénéficiaire de la garantie de revenus doit appartenir à une des catégories de personnes suivantes :]⁷ : 1° les personnes de nationalité belge; 2° les personnes qui tombent sous l'application du Règlement C.E.E. n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; 3° les apatrides qui tombent sous l'application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960; 4° les réfugiés visés à l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; 5° les ressortissants d'un pays avec lequel la Belgique a conclu en la matière une convention de réciprocité ou a reconnu l'existence d'une réciprocité de fait; 6° [¹ les personnes de nationalité étrangère visées par l'article 15bis et par le titre II, chapitre V de la loi du 15 décembre 1980 précitée, à la condition qu'un droit à une pension de retraite ou de survie, en vertu d'un régime belge, soit ouvert;]¹ [⁵ 7° les ressortissants d'un Etat partie à la Charte sociale européenne du Conseil de l'Europe, signée à Turin le 18 octobre 1961 et approuvée par la loi du 11 juillet 1990 ou à la Charte sociale européenne révisée du Conseil de l'Europe, signée à Strasbourg le 3 mai 1996 et approuvée par la loi du 2 mars 2004;]⁵ [¹ 8° les personnes de nationalité étrangère à la condition qu'un droit à une pension de retraite ou de survie, en vertu d'un régime belge, soit ouvert sur base d'une carrière minimale prouvée comme travailleur salarié au sens de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, comme indépendant au sens de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ou comme fonctionnaire en Belgique d'au moins 312 jours équivalents temps plein.]¹ [⁷ Le bénéficiaire de la garantie de revenus doit également avoir sa résidence principale en Belgique et avoir eu sa résidence effective en Belgique pendant au moins dix ans, dont au moins cinq années ininterrompues. Pour l'application de la présente loi, la résidence effective en Belgique est déterminée au moyen des informations enregistrées et conservées pour le bénéficiaire dans le Registre national conformément à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 précitée.]⁷ Pour l'application de la présente loi, la personne de nationalité indéterminée est assimilée à l'apatride. Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, étendre l'application de la présente loi à d'autres catégories de personnes que celles visées à l'alinéa 1er, ayant leur résidence principale en Belgique. [⁶ Sous la disposition de l'alinéa 1er, 4°, le présent article transpose partiellement la Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, en ce qui concerne les bénéficiaires de la protection subsidiaire visés à l'article 49/2 de la même loi du 15 décembre 1980.]⁶

(NOTE : par son arrêt n° 6/2019 du 23-01-2019 (M.B. 01-03-2019, p. 21142), la Cour constitutionnelle a annulé :


(1)2012-06-22/02, art. 108, 015; En vigueur : 01-07-2012>

(2)2009-05-06/03, art. 110, 012; En vigueur : indéterminée >

(3)2013-12-08/04, art. 3,1°, 018; En vigueur : 01-01-2014>

(4)2013-12-08/04, art. 3,2°, 018; En vigueur : 21-12-2013>

(5)2013-12-08/04, art. 3,3°, 018; En vigueur : indéterminée >

(6)2013-12-08/04, art. 3,4°, 018; En vigueur : 01-01-2014>

(7)2017-01-27/06, art. 3, 025; En vigueur : 01-09-2017>

Section 2. - De la demande.

Article 5. § 1er. La garantie de revenus est accordée sur demande de l'intéressé.

Une nouvelle demande peut être introduite lorsque, selon le demandeur, des modifications sont intervenues qui pourraient justifier l'octroi ou l'augmentation de la garantie de revenus.

Le bénéficiaire introduit une déclaration dès que de nouveaux éléments accroissent le montant des ressources à prendre en considération.

Le Roi détermine les renseignements qui sont fournis dans la demande ou la déclaration et le mode d'introduction de celles-ci.

§ 2. L'octroi de la garantie de revenus produit ses effets à partir du premier jour du mois qui suit la date d'introduction de la demande et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la condition d'âge est remplie.

§ 3. La demande de pension introduite auprès d'un régime belge obligatoire de pension par une personne répondant aux conditions d'âge requises, vaut comme demande de la garantie de revenus, sauf s'il apparaît que le montant des pensions empêche l'octroi de la garantie de revenus.

§ 4. La demande de la garantie de revenus vaut comme une demande d'application des régimes légaux belges de pension lorsque le demandeur fait état d'une activité professionnelle relevant desdits régimes ou lorsqu'une telle activité est constatée lors de l'instruction de la demande.

§ 5. [² Le Service fédéral des Pensions]² statue sur la demande de la garantie de revenus. [¹ La décision est notifiée à l'intéressé par lettre ordinaire. Toutefois, la décision de répétition d'indu et la décision dont elle assure l'exécution sont notifiées ensemble par lettre recommandée à la poste.]¹

§ 6. Le Roi détermine :

1° dans quels cas la garantie de revenus est examinée d'office et selon quelles modalités les ressources sont imputées;

2° dans quels cas et à partir de quand la garantie de revenus octroyée est revue;

§ 7. L'intéressé est, le cas échéant, tenu de faire valoir ses droits à charge des régimes de pension visés au § 4, avant de pouvoir prétendre à la garantie de revenus.

Le Roi peut déterminer les règles prévoyant une dérogation à cette obligation lorsque la pension est réduite pour cause d'anticipation.


(1)2009-05-06/03, art. 114, 012; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2016-03-18/03, art. 132, 022; En vigueur : 01-04-2016>

CHAPITRE IV. - Du mode de calcul.

Section 1. - Du montant de la garantie de revenus.

Section 2. - De l'incidence des ressources et des pensions.

Article 7. [¹ § 1er. La garantie de revenus ne peut être octroyée qu'après examen des ressources et des pensions. Toutes les ressources et pensions, de quelque nature qu'elles soient, dont disposent l'intéressé ou le conjoint ou cohabitant légal avec lequel il partage la même résidence principale, sont prises en considération pour le calcul de la garantie de revenus, sauf les exceptions prévues par le Roi.

Pour la personne qui vit en communauté ou qui partage la résidence principale avec d'autres personnes, autres que le conjoint ou le cohabitant légal, il est uniquement tenu compte des ressources et des pensions dont le demandeur dispose personnellement. Lorsque l'intéressé satisfait aux conditions prévues à l'article 6, § 2, il est tenu compte, pour le calcul de la garantie de revenus, uniquement des ressources et des pensions dont il dispose personnellement.

Le Roi détermine les ressources dont il n'est pas tenu compte lors de l'établissement de la garantie de revenus.

§ 2. Le total des ressources visées au paragraphe 1er et des pensions est, après déduction des immunisations visées aux articles 8 à 10 et 12, divisé par le nombre de personnes dont les ressources et pensions sont, conformément au paragraphe 1er, prises en considération, en ce compris l'intéressé. Ce total est communiqué à l'intéressé.

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