7 MARS 2001. - Décret portant réforme de la Société wallonne des Distributions d'eau. (NOTE : abrogé à une date indéterminée par DRW 2004-05-27/11, art. 2, 004; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-03-2001 et mise à jour au 27-01-2012)
Article 41. (Voir NOTES sous l'intitulé) 2003-10-22/48, art. 13, 003; **En vigueur :** 17-03-2001> La propriété des biens affectés à l'activité de l'Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau appartenant à la Région au 31 décembre 2000 et dont la liste est annexée au présent décret est transférée à la Société, en ce compris celle des biens meubles et immeubles principaux et accessoires et droits qui s'y attachent quand bien même ils ne sont pas expressément repris.
Le transfert est opposable de plein droit aux tiers sans autre formalité.
[¹ (NOTE : le DRW 2006-12-21/16, art. 65, et le DRW 2007-12-19/42, art. 80, disposent que l'article 41, § 3, alinéa 3 du présent décret est complété par la disposition suivante :
"Dans l'attente de la clôture de liquidation de l'ERPE, la Région peut verser à la SWDE, les sommes nécessaires à la liquidation des factures relatives à l'encours des marchés visés à l'article 39 sous déduction des valeurs existantes identifiées au fonds de réserve au financement des dites dépenses. Les versements sont effectués au vu des factures réceptionnées par la SWDE.
De même la Région peut, en ce qui concerne la maîtrise d'ouvrage des marchés relatifs à la Transhennuyère verser à la SWDE les montants nécessaires au paiement des factures liées aux solde des visas des engagements imputés à l'article 01.01.05 division organique 13 du budget du ministère de la région wallonne et réceptionnées par la SWDE. Le solde des engagements pris sur la section particulière dudit budget ainsi que tout ordonnancement sur les engagements complémentaires à réaliser à charge du Fonds pour la protection des eaux peut être versé à la SWDE à l'appui des factures correspondantes."
En fait, dans la forme qui lui a été donnée par le DRW 2003-10-22/48, art. 13, le présent article 41 n'a pas de paragraphes.)]¹
[⁴ [² [³ (NOTE : le DRW 2008-12-18/55, art. 84, et le DRW 2009-12-10/45, art. 88, disposent que l'article 41, § 3, alinéa 3 du présent décret est complété par la disposition suivante :
"Dans l'attente de la clôture de liquidation de l'ERPE, la Région peut verser à la SWDE, les sommes nécessaires à la liquidation des factures relatives à l'encours des marchés visés à l'article 39 sous déduction des valeurs existantes identifiées au fonds de réserve au financement des dites dépenses. Les versements sont effectués au vu des factures réceptionnées par la SWDE.
De même la Région peut, en ce qui concerne la maîtrise d'ouvrage des marchés relatifs à la Transhennuyère verser à la SWDE les montants nécessaires au paiement des factures liées aux solde des visas des engagements imputés à l'article 01.03.13 division organique 15 du budget du ministère de la région wallonne et réceptionnées par la SWDE. Le solde des engagements pris sur la section particulière dudit budget ainsi que tout ordonnancement sur les engagements complémentaires à réaliser à charge du Fonds pour la protection des eaux peut être versé à la SWDE à l'appui des factures correspondantes."
En fait, dans la forme qui lui a été donnée par le DRW 2003-10-22/48, art. 13, le présent article 41 n'a pas de paragraphes.)]³]² ]⁴
(1)2006-12-21/16, art. 65, 006; En vigueur : 30-05-2007; même modification par DRW 2007-12-19/42, art. 80, En vigueur : 01-01-2008>
(2)2008-12-18/55, art. 84, 007; En vigueur : 01-01-2009>
(3)2009-12-10/45, art. 88, 008; En vigueur : 01-01-2010>
(4)2010-12-22/50, art. 87, 009; En vigueur : 01-01-2011>
CHAPITRE I. - Généralités.
Article 39. (Voir NOTES sous l'intitulé) (§ 1.) La maîtrise de l'ouvrage des marchés, ayant fait l'objet d'un engagement sur le Titre V - " Entreprise régionale : ERPE " du budget général des dépenses de la Région wallonne et dont la liste figure aux comptes annuels de l'ERPE pour l'exercice 2000, à l'exclusion des marchés relatifs à la Transhennuyère, est confiée à la (Société) à partir du 1er janvier 2001.
(§ 2. La propriété des biens faisant l'objet des marchés pour lesquels un engagement sur le titre V "Entreprise régionale : ERPE" du budget général des dépenses de la Région wallonne a été décidé et dont la liste figure aux comptes annuels de l'Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau pour l'exercice 2000, à l'exclusion des biens faisant partie de la Transhennuyère, est automatiquement transférée à la Société dès que la réception provisoire a été accordée par le maître de l'ouvrage.
Le transfert des biens concernés est opposable de plein droit aux tiers sans autre formalité.)
Article 40. (Voir NOTES sous l'intitulé) (§ 1.) La maîtrise de l'ouvrage des marchés, relatifs à la Transhennuyère et ayant fait l'objet d'un engagement sur le Titre V - " Entreprise régionale : ERPE " du budget général des dépenses de la Région wallonne et dont la liste figure aux comptes de l'ERPE pour l'exercice 2000, est confiée à la (Société) à partir du 1er janvier 2001.
Dès que l'ensemble des biens faisant partie de la Transhennuyère est opérationnel, le Gouvernement en confie, par convention, la gestion à la société. La convention règle les modalités d'exercice de cette gestion, ainsi que la participation des utilisateurs de ces biens, dont le siège social est établi en Région wallonne, à leur gestion.
(§ 2. Le Gouvernement peut faire apport à la Société des biens faisant partie de la Transhennuyère. Il en arrête la liste.
Le transfert est opposable de plein droit aux tiers sans autre formalité dès l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement établissant la liste des biens.
Les droits et obligations des utilisateurs-clients sont intégrés dans la convention visée à l'article 41quater.)
Article 42. (Voir NOTES sous l'intitulé) Le premier contrat de gestion, prévu à l'article 10, est conclu au plus tard le 31 décembre 2001.
Si, à l'expiration de ce délai, un contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le Gouvernement peut arrêter un plan de gestion provisoire, dont le contenu correspond à celui du contrat de gestion.
Article 43. (Voir NOTES sous l'intitulé) Le premier contrat de gestion s'achève le 31 décembre 2005.
Article 44. (Voir NOTES sous l'intitulé) Une assemblée générale extraordinaire est convoquée, au plus tard le 31 mai 2001, aux fins d'adapter les statuts de la société aux dispositions du présent décret.
Il est procédé, dès la première assemblée générale qui suit l'entrée en vigueur du présent décret, à l'élection du Conseil d'administration.
Article 45. (Voir NOTES sous l'intitulé) La société dispose du même statut fiscal que celui dont disposaient la Société nationale des Distributions d'eau et la Société wallonne des Distributions d'eau.
Article 1. (Voir NOTES sous l'intitulé) La Société wallonne des Distributions d'eau, instituée par l'article 1er, § 1er, du décret du 23 avril 1986 portant constitution d'une Société wallonne des Distributions d'eau, prend la dénomination de " Société wallonne des Eaux " (en abrégé S.W.D.E.). Elle est une personne morale de droit public, constituée sous la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée. Ci-dessous, elle est dénommée " la société ".
Elle n'a pas un caractère commercial.
Son siège social et administratif est établi à Verviers.
Article 2. (Voir NOTES sous l'intitulé) La société associe, selon les conditions prévues par ses statuts, la Région wallonne, la Société publique de Gestion de l'eau (S.P.G.E.), des provinces, des communes, des intercommunales et des personnes de droit public ou de droit privé.
Article 3. (Voir NOTES sous l'intitulé) Les dispositions légales et réglementaires applicables aux sociétés coopératives à responsabilité limitée sont applicables à la société, pour autant que le décret n'y déroge pas en raison du caractère public de la société.
Les associés ne peuvent s'engager que divisément et jusqu'à concurrence d'une certaine valeur.
La société n'est pas soumise aux dispositions de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, ni à celles de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire.
En matière de constitution de la société et de responsabilité des fondateurs, il est dérogé aux articles 66, 401, 405 et 424 du Code des sociétés.
En matière d'apports, il est dérogé aux articles 395, 398 et 399 du Code des sociétés.
En matière d'augmentation de capital, il est dérogé aux articles 422 et 423 du Code des sociétés.
En matière d'emprunts contractés par la société, il est dérogé à l'article 430 du Code des sociétés.
En matière d'admission, de démission et d'exclusion d'associé, il est dérogé aux articles 366 à 376 du Code des sociétés.
En matière d'engagements des associés, il est dérogé aux articles 32 et 404 du Code des sociétés.
La société bénéficie de l'immunité d'exécution pour les biens entièrement ou partiellement affectés à la mise en oeuvre de ses tâches de service public.
Article 4. (Voir NOTES sous l'intitulé) Les statuts de la société règlent son fonctionnement. Ils doivent être conformes aux dispositions du présent décret et à celles qui régissent les sociétés commerciales.
Les statuts doivent être adoptés par l'Assemblée générale des associés, statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées, et approuvés par le Gouvernement.
L'Assemblée générale des associés, statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées, peut apporter des modifications aux statuts, sous réserve de l'approbation du Gouvernement.
Article 5. (Voir NOTES sous l'intitulé) La société est constituée pour une période illimitée.
Sa dissolution ne peut être décidée que par un décret qui déterminera les modalités de la liquidation et la situation des agents.
Article 6. (Voir NOTES sous l'intitulé) Aucune démission d'un associé, personne de droit public, n'est autorisée, pendant la période d'activité de la société, que de l'accord des deux tiers des membres de l'Assemblée générale.
CHAPITRE II. - Objet de la société et missions de services public.
Article 7. (Voir NOTES sous l'intitulé) La société a pour objet :
- la production d'eau;
- la distribution d'eau par canalisations;
- la protection des ressources aquifères;
- la réalisation de toute opération relative au cycle de l'eau.
Article 8. (Voir NOTES sous l'intitulé) Les missions de service public de la société s'exercent exclusivement sur le territoire de la Région wallonne et sont :
1° la production d'eau;
2° la distribution d'eau par canalisation;
3° la protection des ressources d'eau potabilisable dans le cadre des missions assignées à la S.P.G.E. par l'article 6, § 2, 2°, du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de Gestion de l'eau;
4° la réalisation de toutes obligations nées des impératifs légaux et réglementaires afférents au cycle de l'eau;
5° l'exécution de toute tâche confiée aux distributeurs dans le cadre des dispositions réglementaires relatives à l'établissement, la perception, le recouvrement, l'exemption et la restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques;
6° les prestations de nature sociale ou humanitaire à effectuer en matière d'approvisionnement en eau potable.
Pour l'accomplissement de ces missions, la société peut procéder à l'acquisition, la construction, l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure nécessaire. Par infrastructure, on entend, notamment, l'ensemble des équipements de captage, d'adduction, d'emmagasinement (châteaux d'eau, réservoirs, ...), de refoulement, de pompage, de traitement, de distribution, de comptage et leurs accessoires, ainsi que les terrains où ils se situent, y compris les emprises en sous-sol et les servitudes dont la société est titulaire.
La mise en oeuvre des missions de service public de la société ne porte pas préjudice à ceux qui exercent, en Région wallonne, une même activité.
CHAPITRE III. - Contrat de gestion.
Section 1. - Définition et contenu.
Article 9. (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Les règles, modalités et objectifs, selon lesquels la société exerce les missions de service public qui lui sont confiées, sont déterminées dans un contrat de gestion conclu entre la Région wallonne et la société.
§ 2. Le contrat de gestion définit les engagements de la société relatifs :
1° aux modalités d'exécution de ses missions de service public;
2° aux principes gouvernant les tarifs pour les prestations s'effectuant dans le cadre des missions de service public;
3° aux principes que la société doit respecter dans ses relations avec les usagers des prestations de service public;
4° à la structure financière de la société;
5° aux indicateurs que le tableau de bord trimestriel doit contenir, ainsi qu'aux délais pour la communication au Gouvernement.
§ 3. Le contrat de gestion définit les engagements de la Région relatifs :
1° aux mesures générales de protection en relation avec les prises d'eau exploitées par la société;
2° à l'examen ou à la révision des dossiers de demandes d'autorisation de prises d'eau introduits par la société;
3° au contrôle de l'accès aux ressources alternatives d'alimentation en eau;
4° à l'accès à ses bases de données concernant le secteur de l'eau et à son concours à tous les moyens de communication et autres pouvant améliorer la gestion dudit secteur;
5° aux obligations financières pour des misions spécifiques ou particulières confiées à la société par la Région.
§ 4. Le contrat de gestion définit, par ailleurs :
1° les sanctions en cas de non-respect par une des parties de ses engagements résultant du contrat de gestion;
2° les méthodes d'évaluation dudit contrat de gestion.
Un rapport annuel d'évaluation de l'exécution du contrat de gestion est présenté, au Gouvernement, par la S.W.D.E. au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte.
Le rapport annuel est transmis, dans le mois suivant, par le Gouvernement au Conseil régional wallon.
§ 5. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.
L'article 1184 du Code civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie, envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n'est pas exécutée, ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation et, le cas échéant, demander des dommages et intérêts, sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion.
Les sanctions en cas de non-respect, par une partie, de ses engagements résultant du contrat de gestion s'organisent comme suit : lorsque les obligations prévues par le contrat de gestion ne sont pas respectées par l'une ou l'autre des parties, ces dernières se concertent sur les mesures correctrices à prendre et fixent la date de la prochaine évaluation.
A cette date, s'il est constaté que ces mesures n'ont pas donné de résultat, la partie, envers laquelle une obligation n'a pas été respectée, peut activer les sanctions qui ont été déterminées au sein du contrat de gestion.
La société ne pourra se voir appliquer aucune sanction prévue par le contrat de gestion, ni être tenue au payement de dommages et intérêts en raison du non-accomplissement de ses missions, si celui-ci est la conséquence de la défaillance de la Région ou d'un organisme exécutant des missions confiées par la Région ou encore d'un cas fortuit ou de force majeure.
§ 6. En aucun cas, le contrat de gestion ne peut porter atteinte aux droits dont les tiers disposent en raison de l'exécution dudit contrat.
Section 2. - Conclusion, approbation, fin et renouvellement.
Article 10. (Voir NOTES sous l'intitulé) Lors de la négociation du contrat de gestion, la société est représentée par son président et son directeur général.
Le contrat de gestion est soumis à l'accord du Conseil d'administration statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées, et à l'accord du Gouvernement.
Il n'entre en vigueur que moyennant sa publication au Moniteur belge. Il est communiqué par le Gouvernement au Conseil régional wallon préalablement à son entrée en vigueur.
Article 11. (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq ans.
Chaque partie peut proposer, en tout temps, de le modifier. La modification se fait conformément à l'article 10.
Le contrat de gestion est évalué après trois ans.
§ 2. Au plus tard six mois avant l'expiration d'un contrat de gestion, la société soumet, au Gouvernement, un projet de nouveau contrat de gestion.
Si, à l'expiration du contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le contrat de gestion en cours est prorogé de plein droit pendant un an. Au terme de la prorogation, le Gouvernement arrête, pour un an, un plan de gestion renouvelable une seule fois.
CHAPITRE IV. - Autonomie.
Article 12. (Voir NOTES sous l'intitulé) La société est libre de développer, dans les limites du présent décret, toutes les activités qui sont compatibles avec son objet social.
La société décide, dans les limites de son objet social, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de ses biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions.
Article 13. (Voir NOTES sous l'intitulé) Sans préjudice de l'article 9, § 2, 2°, du présent décret, la société détermine les tarifs et les structures tarifaires pour les prestations qu'elle fournit, dans le respect de la législation relative à la fixation des prix.
Article 14. (Voir NOTES sous l'intitulé) La société peut, moyennant l'autorisation préalable du Gouvernement, exproprier des biens et droits immobiliers pour cause d'utilité publique.
Le Conseil d'administration décide quelles sont, parmi les acquisitions immobilières réalisées à l'amiable, celles qui le sont pour cause d'utilité publique.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.