14 DECEMBRE 2000. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2001. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-06-2001 et mise à jour au 13-03-2002)
Article 48. Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses afférentes à la dette à charge des allocations de base des programmes de la division organique 40.
Article 49. Le Ministre du Budget est autorisé à payer par ordonnances non munies du visa préalable de la Cour des Comptes, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, les dépenses afférentes à la dette à charge des allocations de base des programmes de la division organique 40.
Article 50. Le Ministre du Budget est autorisé à payer par ordonnances non munies du visa préalable de la Cour des Comptes, dans la limite des crédits budgétaires, les dépenses afférentes à l'exécution de garanties à charge de l'allocation de base 31.01 du programme 05 de la division organique 40.
CHAPITRE VI. - Section particulière.
Article 51. Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année 2001 à l'égard des fonds constituant le Titre IV du tableau annexé au présent décret.
Article 52. Le mode de disposition des avoirs mentionnés aux fonds inscrits au Titre IV du tableau annexé au présent décret est indiqué en regard du numéro de l'article ou du littera se rapportant à chacun d'eux.
Les fonds dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes sont désignes par l'indice A.
Article 53. Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions peut, au-delà des recettes disponibles et à concurrence des montants d'intervention décidés par la Communauté européenne, engager des depenses à charge de l'article 60.02.A.06 (LIFE), engager et ordonnancer des dépenses à charge des articles 60.02.A01 (FEDER), 60.02.A.02 (FEOGA), 60.02.A.03 (FSE) et 60.02A.05 (IFOP), de la section 10 du Titre IV.
CHAPITRE VII. - Entreprises régionales.
Article 54. Est approuvé le budget de l'Office régional wallon des Déchets de l'année 2001 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 3 753,2 millions de francs pour les recettes et à 3 753,2 millions de francs pour les dépenses.
Article 55. Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Office wallon des Déchets, de l'accord du Ministre charge du Budget.
CHAPITRE VIII. - Service régional à gestion séparée.
Article 56. Est approuvé le budget de l'Office de Promotion des Voies navigables de l'année 2001 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 24,5 millions de francs pour les recettes et à 24,5 millions de francs pour les dépenses.
Article 57. Le Ministre qui a les Transports dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Office de Promotion des Voies navigables, de l'accord du Ministre chargé du Budget.
Article 58. Est approuvé le budget de l'Office wallon de Développement rural de l'année 2001 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 464,9 millions de francs pour les recettes et, pour les dépenses, à 551,7 millions de francs en moyens d'engagement et à 464,9 millions de francs en moyens de paiement.
Article 59. Le Ministre qui a le Remembrement dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Office wallon de Développement rural, de l'accord du Ministre chargé du Budget.
CHAPITRE IX. - Organismes d'intérêt public.
Article 60. Est approuvé le budget du Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine de l'année 2001 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 17,0 millions de francs pour les recettes et à 42,8 millions de francs pour les dépenses.
Article 61. Est approuvé le budget du Centre régional d'Aide aux Communes de l'année 2001 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 92 876 335 francs pour les recettes et à 92 876 335 francs pour les dépenses.
Article 62. Est approuvé le budget de l'Institut scientifique de Service public de l'année 2001 annexé au présent décret.
Ce budget s'éleve à 691 606 000 francs pour les recettes et à 691 606 000 francs pour les dépenses.
Article 63. Le Ministre qui a la Recherche dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Institut scientifique de Service public, de l'accord du Ministre chargé du Budget.
Article 64. Est approuvé le budget du Centre hospitalier psychiatrique " Les Marronniers " à Tournai de l'année 2001 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 1 498 045 000 francs pour les recettes et à 1 498 045 000 francs pour les dépenses.
Article 65. Est approuvé le budget du Centre hospitalier psychiatrique " Le Chêne aux Haies " à Mons de l'année 2001 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 1 348 687 000 francs pour les recettes et à 1 348 687 000 francs pour les dépenses.
Article 66. Est approuvé le budget du Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne de l'année 2001 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 4 067,5 millions pour les recettes.
Article 67. Est approuvé le budget du Fonds piscicole de Wallonie de l'année 2001 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 85 212 865 francs pour les recettes et à 85 212 865 francs pour les dépenses.
Article 68. Est approuvé le budget de l'Institut du Patrimoine wallon de l'année 2001 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 411 351 181 francs pour les recettes et à 214 445 000 francs pour les dépenses.
CHAPITRE X. - Dispositions diverses.
Article 69. Le Gouvernement wallon est autorisé, jusqu'au 31 décembre 2001, à prendre en charge les intérêts des emprunts souscrits auprès de DEXIA Banque via le Centre régional d'aide aux communes à concurrence des montants de 150 millions maximum et 15 millions maximum par, respectivement, la ville de Tournai et la commune de Leuze-en-Hainaut, toutes deux victimes de la tornade du 14 août 1999, afin de leur permettre d'accorder aux sinistrés des prêts sans intérêt en vue de procéder aux travaux de première urgence à leur habitation.
Article 70. Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre ayant les Technologies dans ses attributions peut, avec l'accord du Ministre du Budget, opérer, au sein des programmes 02 et 03 de la division organique 12, les transferts de crédits nécessaires des allocations spécifiques créées pour les cofinancements européens de l'ancienne programmation vers les allocations de base ordinaires.
Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions peut, avec l'accord du Ministre du Budget, opérer, au sein des programmes 01, 02 et 06 de la division organique 11, les transferts de crédits nécessaires des allocations de base ordinaires vers les allocations de base 51.10 et 51.11 du programme 06 de la division organique 11 et vers l'allocation de base 51.01 du programme 01 de la division organique 11.
Article 71. Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre de l'Economie peut, avec l'accord du Ministre du Budget, transférer les crédits nécessaires entre les différentes allocations de base des programmes des divisions organiques 11 et 18 qui lui sont dévolus et l'allocation de base 81.03 de la division organique 11.
Article 72. Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité publique et à l'article 3, alinéa 2, du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de travaux publics, tel que modifié par l'article 13 du décret du 24 novembre 1994 portant dissolution de l'Office de la Navigation, le produit des installations annexes et des centrales hydroélectriques est prélevé au profit de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures.
Article 73. L'article 16 § 3 du décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transport est abrogé.
CHAPITRE XI. - Dispositions finales.
Article 74. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 14 décembre 2000.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Mme M. ARENA
ANNEXE.
Article N. BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE LA REGION WALLONNE POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2001.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 22-06-2001, p. 21437-21527).
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