12 AVRIL 2001. - Décret relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-05-2001 et mise à jour au 19-03-2026)

Type Décret
Publication 2001-05-01
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 285
Historique des réformes JSON API
Article 2. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par :

1° " producteur " : toute personne physique ou morale qui produit de l'électricité, y compris tout autoproducteur;

2° " autoproducteur " : toute personne physique ou morale produisant de l'électricité principalement pour son propre usage;

[5 2°bis " autoproducteur conventionnel " : autoproducteur d'électricité non produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération de qualité, à l'exception des autoproducteurs d'électricité issue de la valorisation de chaleur résiduaire ou de gaz fatal; ]5

[¹⁵ 2°ter [¹⁸ "autoconsommation " : activité exercée par un client actif sur le lieu d'implantation de l'installation de production, sans que l'électricité ne soit injectée sur le réseau, consistant à consommer, le cas échéant après stockage, pour ses propres besoins l'électricité qu'il a produite ]¹⁸;

2°quater [¹⁸ " partage d'énergie " : activité exercée par un groupe de clients actifs agissant collectivement au sens de l'article 35nonies ou par les participants à une communauté d'énergie selon les conditions spécifiées à l'article 35terdecies, consistant à se répartir entre eux, tout ou partie de l'énergie produite, et le cas échéant stockée, au sein d'un même bâtiment ou par la communauté d'énergie, injectée sur le réseau et consommée au cours de la même période de règlement des déséquilibres]¹⁸;

2°quinquies [¹⁸ " communauté d'énergies renouvelables " : une personne morale :

a)

qui repose sur une participation ouverte et volontaire et qui est autonome ;

b)

dont les actionnaires ou les membres sont :

c)

qui est effectivement contrôlée par les participants se trouvant à proximité des [¹⁹ projets en matière d'énergie renouvelable auxquels la communauté a souscrit et qu'elle a élaborés]¹⁹;

d)

dont le principal objectif est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses participants ou en faveur des territoires locaux où elle exerce ses activités plutôt que de générer des profits financiers ; le Gouvernement peut préciser les notions d'avantages environnementaux, économiques ou sociaux et de profits financiers ]¹⁸;

[¹⁸ 2° sexies " communauté d'énergie citoyenne " : une personne morale :

a)

qui repose sur une participation ouverte et volontaire et qui est autonome ;

b)

qui est effectivement contrôlée par des membres ou des actionnaires qui sont :

c)

dont le principal objectif est de proposer des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses participants ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités plutôt que de générer des profits financiers ; le Gouvernement peut préciser les notions d'avantages environnementaux, économiques ou sociaux et de profits financiers ;]¹⁸

[¹⁸ 2° septies" communauté d'énergie " : une communauté d'énergies renouvelables ou une communauté d'énergie citoyenne ;]¹⁸

[¹⁸ 2° octies " échange de pair-à-pair d'énergie renouvelable " : la vente d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables entre clients actifs sur la base d'un contrat contenant des conditions préétablies régissant l'exécution et le règlement automatiques de la transaction soit directement, soit par un intermédiaire ;]¹⁸

[¹⁸ 2° nonies " bâtiment " : toute construction immobilière, en ce compris les annexes et terrains éventuels qui y sont liés et qui sont situés à proximité immédiate ; le Gouvernement précise la notion de bâtiment.]¹⁸

3° " site de production " : au sens des chapitres VI, et IX à X, lieu d'implantation d'une installation, constituée d'une ou plusieurs unité(s) de production d'électricité à partir d'une même filière de production d'électricité et d'une même méthode de production d'électricité ";

4° " unité de production " : ensemble de composants techniques élémentaires formant un groupe indivisible qui permet la production d'électricité à partir d'une ou plusieurs source(s) d'énergie;

5° " installation hybride " : installation qui produit de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et de sources d'énergie classiques [6 telle que visée par l'article 5.3 de la Directive 2009/28/CE]6 ";

[¹⁸ 5° bis " production distribuée " : les installations de production d'électricité reliées au réseau de distribution ; ]¹⁸

6° " cogénération " : la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et électrique et/ou mécanique;

7° " cogénération de qualité " : production combinée de chaleur et d'électricité, conçue en fonction des besoins de chaleur ou de froid du client [¹⁸ final ou des utilisateurs de chaleur ]¹⁸, qui réalise une économie d'énergie par rapport à la production séparée des mêmes quantités de chaleur, d'électricité et, le cas échéant, de froid dans des installations modernes de référence dont les rendements annuels d'exploitation sont définis et publiés annuellement par [¹³ l'Administration]¹³);

8° " cogénération à haut rendement " : cogénération satisfaisant aux critères définis à l'annexe III de la Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la Directive 92/42/CEE, le Gouvernement est chargé de la transposition de cette annexe;

9° " sources d'énergie renouvelables " : toute source d'énergie, autre que les combustibles fossiles et les matières fissiles, dont la consommation ne limite pas son utilisation future, notamment l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie géothermique et la biomasse;

10° " biomasse " : matière renouvelable (sous forme solide, liquide ou gazeuse) issue de la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que de la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers;

11° " électricité verte " : électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération de qualité dont la filière de production génère un taux minimum de 10 % d'économie de dioxyde de carbone par rapport aux émissions de dioxyde de carbone, définies et publiées annuellement par [¹³ l'Administration ]¹³, d'une production classique dans des installations modernes de référence telles que visées à l'article 2, 7°;

12° " certificat de garantie d'origine " : certificat délivré à un site de production attestant que les quantités d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération par ce site pourront clairement être identifiées et mesurées et que cette électricité pourra être, le cas échéant, qualifiée et vendue sous le label d' " électricité garantie d'origine renouvelable et/ou de cogénération à haut rendement ";

13° [¹⁸ " garantie d'origine " : document électronique qui sert à prouver au client final qu'une quantité d'électricité a été produite à partir de sources déterminées, en particulier d'énergie renouvelables au sens de l'article 2, 9°, ou de cogénération à haut rendement au sens de l'article 2, 8° ]¹⁸;

14° " certificat vert " : titre transmissible octroyé aux producteurs d'électricité verte en vertu de l'article 38 et destiné, via les obligations imposées aux fournisseurs et gestionnaires de réseaux, à soutenir le développement d'installations de production d'électricité verte;

[4 14°bis " soutien à la production " : montant annuel, exprimé en EUR par kWc, octroyé par le gestionnaire de réseau de distribution pour la tranche des installations solaires photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 3 kWc;

14°ter " taux de rendement " : taux de rendement interne nominal sur vingt ans, prenant en considération l'ensemble des recettes et dépenses, en ce compris les tarifs d'injection payables au gestionnaire de réseau au titre de dépenses futures liées à l'investissement.]4

15° [6 " réseau " : ensemble constitué de lignes aériennes et de câbles souterrains de transmission d'électricité connectées à un nombre important d'utilisateurs, y compris les branchements, postes d'injection, de transformation, de sectionnement et de distribution, des installations de télé-contrôle et de toutes les installations annexes servant à la transmission d'électricité;]6

[¹⁸ 15° bis " composants pleinement intégrés au réseau " : composants qui sont intégrés dans le réseau de transport local ou de distribution, y compris des installations de stockage, et qui sont utilisés dans le seul but d'assurer l'exploitation fiable et sûre du réseau à l'exclusion des fins d'équilibrage ou de gestion de la congestion ;]¹⁸

16° " réseau de transport local " : tronçons du réseau d'une tension de 1 à 70 kilovolts servant principalement à la transmission d'électricité vers les réseaux de distribution ou utilisés aux fins d'échange avec des réseaux voisins et déterminés par le [2 Gouvernement]2 conformément à l'article 4, alinéa 1er;

17° " réseau de distribution " : réseau, opérant à une tension inférieure ou égale à 70 kilovolts (kV), utilisé pour la transmission d'électricité à des clients finals au niveau régional ou local, à l'exception du réseau de transport local;

18° " transport local " : transmission d'électricité sur le réseau de transport local, aux fins d'échange avec des réseaux voisins ou aux fins de fourniture à des clients finals;

[¹⁸ 18° bis " transport " : transport d'électricité sur le réseau à très haute tension ou à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des gestionnaires de réseau de distribution, mais ne comprenant pas la fourniture ;

18° ter " gestionnaire de réseau de transport " : le gestionnaire du réseau de transport désigné par l'Etat fédéral conformément à la loi électricité ;

18° quater " gestionnaire de réseau de transport local " : gestionnaire d'un réseau de transport local désigné conformément à l'article 4 du présent décret ; ]¹⁸

19° [¹⁸ " distribution " : transmission d'électricité sur des réseaux de distribution à basse, moyenne et haute tension, aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture]¹⁸;

[¹⁸ 19° bis " gestionnaire de réseau de distribution " : gestionnaire d'un réseau de distribution désigné conformément à l'article 10 du présent décret ; ]¹⁸

20° " administrateur indépendant " : [9 la personne physique, administrateur du gestionnaire de réseau]9 ou de la filiale créée [9 en vertu de l'article 16]9, qui :

a)

n'exerce aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un producteur [9 , à l'exception d'un auto-producteur]9, d'un fournisseur ou d'un intermédiaire et n'a pas exercé une telle fonction ou activité au cours des vingt-quatre mois précédant sa nomination en tant qu'administrateur, et

b)

ne bénéficie d'aucun avantage matériel octroyé par l'une des personnes visées au littera a), ni par l'une de leurs entreprises associées ou liées, [9 à l'exception des pouvoirs publics,]9 qui, de l'avis de la CWaPE, est susceptible d'influencer son jugement;

[¹⁸ 20° bis entreprise liée " : la société liée au sens de l'article 1, 20, 1°, du Code des sociétés et des associations ainsi que toute société associée au sens de l'article 1, 21, du Code des sociétés et des associations;]¹⁸

21° " réseaux interconnectés " : réseaux connectés l'un à l'autre et permettant ainsi la transmission d'électricité de l'un vers l'autre;

22° " interconnexions " : équipements utilisés pour interconnecter les réseaux d'électricité;

23° " réseau privé " : ensemble des installations établies sur un ou plusieurs fonds privés, servant à la transmission d'électricité à un ou plusieurs clients avals, et sur lequel le gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local, auquel ce réseau privé est raccordé, ne dispose pas d'un droit de propriété ou d'un droit lui en garantissant la jouissance au sens de l'article 3 [6 et qui n'est pas reconnu comme " réseau fermé professionnel "]6;

[⁶ 23°bis " réseau fermé professionnel " : un réseau raccordé au réseau de distribution [11 , de transport ou de transport local qui distribue de l'électricité à une tension inférieure ou égale à septante kilovolts à l'intérieur d'un site industriel]11, commercial ou de partage de services géographiquement limité, qui peut accessoirement approvisionner un petit nombre de clients résidentiels employés par le propriétaire du réseau, ou associés à lui de façon similaire et dans lequel :

a)

pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés ou étaient historiquement intégrés; ou

b)

l'électricité est [¹⁸ distribuée ]¹⁸ essentiellement pour leur propre consommation au propriétaire ou au gestionnaire du réseau fermé professionnel ou aux entreprises qui leur sont liées;

23°ter " gestionnaire de réseau fermé professionnel " : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau fermé professionnel ou disposant d'un droit de jouissance sur le réseau;]⁶

24° [⁶ " ligne directe " : une ligne d'électricité [¹⁸ présentant une tension nominale inférieure ou égale à 70 kV ]¹⁸ reliant un site de production isolé à un client isolé ou une ligne d'électricité reliant un producteur d'électricité et une entreprise de fourniture d'électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients [¹⁸ ...]¹⁸;]⁶

25° " gestionnaire de réseau " : le gestionnaire d'un réseau de distribution et/ou le gestionnaire du réseau de transport local désignés conformément aux dispositions du chapitre II;

[⁹ [¹¹ 25°bis]¹¹ " intercommunale pure de financement " : intercommunale à laquelle aucune personne physique ni morale autre que les communes et le cas échéant les provinces et la Région ne participe et dont l'objet principal est la gestion des participations des pouvoirs publics, notamment dans le secteur énergétique;]⁹

26° " utilisateur du réseau " : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau ou est desservie par celui-ci [¹⁸ ...]¹⁸;

27° " gestionnaire de réseau privé " : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau privé d'électricité ou disposant sur ce réseau d'un droit lui assurant la jouissance de ce réseau;

[10 27°bis " véhicule électrique " : un véhicule à moteur équipé d'un système de propulsion comprenant au moins un convertisseur d'énergie sous la forme d'un moteur électrique non périphérique équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure;

27°ter " point de recharge " : point de recharge électrique normal ou à haute puissance dont l'interface permet de recharger un véhicule électrique ou de recharger la batterie d'un véhicule électrique en vue de son échange;

27°quater : " point de recharge électrique normal " : un point de recharge permettant le transfert d'électricité vers un véhicule électrique à une puissance égale ou inférieure à 22 kW, à l'exclusion des dispositifs d'une puissance inférieure ou égale à 3,7 kW, qui sont installés dans des habitations privées ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques, et qui ne sont pas accessibles au public [¹⁸ les points de recharge électriques normaux sont équipés ]¹⁸ de socles de prises de courant ou de connecteurs pour véhicules de type 2, tels que décrits dans la norme NBN 62196-2 [¹⁸ EN]¹⁸;

27°quinquies " point de recharge électrique à haute puissance " : un point de recharge permettant le transfert d'électricité vers un véhicule électrique à une puissance supérieure à 22 kW; les points de recharge [¹⁸ électrique]¹⁸ à haute puissance en courant alternatif (CA) pour véhicules électriques sont équipés, à des fins d'interopérabilité, au minimum de connecteurs de type 2, tels que décrits dans la norme[¹⁸ NBN ]¹⁸ EN62196-2; les points de recharge [¹⁸ électrique]¹⁸ à haute puissance en courant continu (CC) pour véhicules électriques sont équipés, à des fins d'interopérabilité, au minimum de connecteurs du système de chargement combiné CA/CC de type " Combo 2 ", tels que décrits dans la norme NBN [¹⁸ EN]¹⁸ / 62196-3;

27°sexies " point de recharge ouvert au public " : un point de recharge auquel le propriétaire ou l'exploitant donne accès, de façon non discriminatoire, aux utilisateurs d'un véhicule électrique;]10

28° " accès " : droit d'utiliser un réseau d'électricité, permettant au fournisseur de fournir, et à l'utilisateur du réseau de prélever ou d'injecter de l'électricité sur ce réseau;

29° " raccordement " : ensemble des équipements nécessaires pour relier les installations de l'utilisateur du réseau au réseau, y compris généralement les installations de mesure, et les services y relatifs;

29°bis [¹⁸ compteur communicant " : un système électronique qui me- sure de manière distincte l'énergie prélevée et injectée en ajoutant des informations qu'un compteur classique ne fournit pas, qui peut transmettre et recevoir des données sous forme de communication électronique et qui peut être actionné à distance afin d'assurer les fonctionnalités prévues à l'article 35bis, § 2. Ce système électronique de mesure s'applique au raccordement basse tension dont la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 56kVA ]¹⁸;

[¹⁸ 29° bis/1 compteur à budget " : compteur permettant le prépaiement des consommations d'énergie via une carte rechargeable ;]¹⁸

[¹⁹ 29° bis/2 " donnée issue du compteur communicant " : toute donnée traitée à la suite du placement d'un compteur communicant ou de l'activation de la fonction communicante d'un compteur communicant chez un client final et qui concerne des données techniques, de comptage ou d'identification;]¹⁹

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.