21 DECEMBRE 2000. - Décret relatif à la date de comptage des élèves dans l'enseignement spécial

Type Décret
Publication 2001-02-06
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE I. - Dispositions modificatives.

Article 1. A l'article 3 de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, 1°, les mots " le trentième jour à compter à partir du début de l'année scolaire " sont remplacés par les mots " le 15 janvier précédent ";

2° le § 2 est abrogé.

Article 2. A l'article 4 du même arrêté, il est ajouté un § 4 rédigé comme suit :

" § 4. Un nouveau calcul de l'encadrement est réalisé le 1er octobre si la population scolaire du 30 septembre a varié d'au moins 5 % par rapport à celle du 15 janvier précédent. ".

Article 3. Dans l'article 1er, § 4 de l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, les mots " au trentième jour à compter à partir du début de l'année scolaire " sont remplacés par les mots " le 15 janvier précédent ".
Article 4. L'article 2 du même arrêté est abrogé.
Article 5. A l'article 3 du même arrêté, il est ajouté un § 3 rédigé comme suit :

" § 3. Un nouveau calcul de l'encadrement est réalisé le 1er octobre si la population scolaire du 30 septembre a varié d'au moins 5 % par rapport à celle du 15 janvier précédent. ".

Article 6. Dans l'article 1er, § 4, de l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, les fonctions du personnel social et les fonctions du personnel psychologique dans les établissements de l'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, modifié par le décret du 28 janvier 1991 et le décret du 25 juillet 1996, les mots " au trentième jour à compter à partir du début de l'année scolaire " sont remplacés par les mots " le 15 janvier précédent ".
Article 7. L'article 4 du même arrêté est abrogé.
Article 8. A l'article 5 du même arrêté, il est ajouté un § 3 rédigé comme suit :

" § 3. Un nouveau calcul de l'encadrement est réalisé le 1er octobre si la population scolaire du 30 septembre a varié d'au moins 5 % par rapport à celle du 15 janvier précédent. ".

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales.

Article 9. Par dérogation à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, pour l'année scolaire 2001/2002, si le capital périodes utilisable calculé sur base du 15 janvier 2001 est inférieur à celui de l'année scolaire 2000/2001, le volume des emplois de 2000/2001 peut être maintenu pendant le mois de septembre 2001.
Article 10. Par dérogation à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, pour l'année scolaire 2001/2002, si le capital périodes utilisable calculé sur base du 15 janvier 2001 est inférieur à celui de l'année scolaire 2000/2001, le volume des emplois de 2000/2001 peut être maintenu pendant le mois de septembre 2001.
Article 11. Par dérogation à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, les fonctions du personnel social et les fonctions du personnel psychologique dans les établissements de l'enseignement spécial, pour l'année scolaire 2001/2002 , si le capital périodes utilisable calculé sur base du 15 janvier 2001 est inférieur à celui de l'année scolaire 2000/2001 (le volume des emplois 2000/2001) peut être maintenu pendant le mois de septembre 2001.
Article 12. Le présent décret entre en vigueur dès son adoption et au plus tard le 1er janvier 2001.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 décembre 2000.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,

H. HASQUIN

Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E.,

J.-M. NOLLET

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE

La Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,

Mme F. DUPUIS

Le Ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel,

R. MILLER

Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de promotion sociale,

W. TAMINIAUX

La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme N. MARECHAL.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.