12 JUILLET 2001. - Décret visant la reconnaissance et le subventionnement du Comité olympique et interfédéral belge. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-2001 et mise à jour au 30-07-2008)
Article 10. La partie forfaitaire de la subvention de fonctionnement prévue à l'article 9, 1°, est fixée à (12 395 euros).
Elle est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, l'indice de départ étant celui du mois qui précède l'entrée en vigueur de la présente disposition.
CHAPITRE I. - Définitions.
Article 1. Au sens du présent décret, il faut entendre par :
1° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;
2° Conseil supérieur : le Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air instauré par le décret du 23 décembre 1988 instituant le Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air auprès de l'Exécutif de la Communauté française;
3° COIB : le Comité olympique et interfédéral belge.
CHAPITRE II. - De la reconnaissance du COIB.
Article 2. Le Gouvernement peut reconnaître le COIB pour les actions qu'il mène au bénéfice des fédérations sportives reconnues par la Communauté française, de leurs cercles affiliés et de leurs membres tels qu'ils sont définis dans le (décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française). 2006-12-08/66, art. 47, 003; **En vigueur :** 01-01-2008>
Article 3. Pour être reconnu, le COIB doit remplir les conditions suivantes :
1° être constitué en association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique;
2° communiquer une copie de ses statuts, de tout règlement pris en application de ceux-ci et de toutes modifications qui leur sont apportées;
3° avoir son siège en Région de langue française ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale;
4° avoir une activité régulière conforme à son objet.
Article 4. La demande de reconnaissance du COIB ainsi que ses annexes sont introduites auprès du Gouvernement sous pli recommandé à la poste.
Article 5. 1° La reconnaissance est accordée par le Gouvernement pour une durée de huit ans, après avis du Conseil supérieur;
2° la décision relative à la reconnaissance est notifiée au COIB sous pli recommandé à la poste.
Article 6. Le Gouvernement organise les voies de recours contre la décision de non-reconnaissance ou contre l'absence de décision.
Article 7. En cas de manquement à une des obligations du présent décret, la reconnaissance du COIB peut être suspendue ou retirée par le Gouvernement, après avis du Conseil supérieur et après que le COIB ait été invité à faire valoir ses arguments.
Article 8. Le Gouvernement organise les voies de recours contre les décisions de suspension ou de retrait de la reconnaissance.
CHAPITRE III. - De l'octroi de subventions au COIB.
Article 9. Dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet, le Gouvernement peut octroyer au COIB :
1° une subvention annuelle de fonctionnement comprenant :
une partie forfaitaire;
une intervention dans les dépenses de personnel d'expression française;
2° une subvention complémentaire éventuelle.
Article 11. 1° L'intervention dans les dépenses de personnel prévue à l'article 9, 1°, b), couvre une partie des rémunérations payées par le COIB aux membres de son personnel d'expression française employés durant l'année civile antérieure à temps plein ou à temps partiel avec un minimum d'un mi-temps.
2° Les rémunérations comprennent le montant brut du traitement, du pécule de vacances et des allocations ou primes de fin d'année ainsi que les cotisations et interventions diverses payées du chef de l'employeur en application de la législation en matière de sécurité sociale.
3° Le nombre maximum de membres du personnel pouvant être pris en compte pour le calcul de la subvention est fixé à 7.
4° Le Gouvernement fixe le montant de la rémunération pouvant être pris en considération en tenant compte de la nature des fonctions exercées, de l'ancienneté de service des personnes concernées au sein du COIB ou d'une fédération sportive, de leur âge et de leur qualification.
5° Le Gouvernement fixe le pourcentage de son intervention avec un maximum de nonante pour cent.
[¹ 6° Le Gouvernement détermine s'il échet, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)2007-10-19/49, art. 20, 004; En vigueur : 01-04-2009>
Article 12. La subvention complémentaire prévue à l'article 9, 2°, fait l'objet d'une demande définissant les actions envisagées en matière :
1° d'aide aux sportifs de haut niveau et aux espoirs sportifs affiliés aux fédérations sportives reconnues et désignés par le COIB ou conformément aux dispositions du chapitre III du (décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française). Ces actions peuvent concerner toute intervention contribuant directement ou indirectement à l'épanouissement des sportifs en vue d'une participation aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques ainsi qu'aux grandes compétitions sportives internationales leur permettant de se préparer ou de se qualifier pour ceux-ci; 2006-12-08/66, art. 47, 003; **En vigueur :** 01-01-2008>
2° de lutte contre le dopage.
Article 13. Le Gouvernement détermine les modalités d'introduction de la demande de subvention et du calcul de celle-ci.
Article 14. Les subventions visées à l'article 9, 1°, a) et b), sont versées au COIB dans le courant du premier semestre de l'année en cours.
Article 15. Au cours du premier semestre, une avance sur la subvention complémentaire visée à l'article 9, 2°, peut être versée au COIB. Cette avance ne peut être supérieure à cinquante pour cent du montant de la subvention complémentaire octroyée l'année précédente.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Article 16. Le COIB, à toute occasion, est tenu de faire mention de sa reconnaissance par la Communauté française.
Article 17. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 12 juillet 2001.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN
Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E.,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique,
Mme F. DUPUIS
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,
R. MILLER
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.