12 JUILLET 2001. - Décret visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-08-2001 et mise à jour au 21-02-2023)

Type Décret
Publication 2001-08-02
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 24
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CHAPITRE I. - Modifications à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Article 1. A l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1, l'alinéa 2, inséré par l'arrêté 413 du 29 avril 1986, et l'alinéa 3, inséré par le décret du 13 juillet 1998, sont abrogés;

2° le § 3, abrogé par le décret du 27 octobre 1994, est rétabli comme suit :

" § 3. Les services à gestion séparée de l'enseignement de la Communauté française reçoivent annuellement une dotation globale destinée à couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l'équipement de l'établissement et à la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l'obligation scolaire. La dotation de chaque établissement comprend une partie fixe établie en fonction du nombre d'élèves et une partie mobile établie en fonction des besoins spécifiques, notamment en énergie et en équipement.

Les moyens nécessaires tant à la partie fixe qu'à la partie mobile sont attribués séparément :

1° aux établissements qui accueillent des élèves de l'enseignement fondamental ordinaire;

2° aux établissements qui accueillent des élèves de l'enseignement secondaire ordinaire;

3° aux établissements qui accueillent des élèves de l'enseignement spécial;

4° aux établissements qui accueillent des élèves de l'enseignement de promotion sociale;

5° aux internats qui accueillent des élèves de l'enseignement ordinaire;

6° aux internats qui accueillent des élèves de l'enseignement spécial;

7° aux homes d'accueil permanent.

Les établissements qui accueillent des élèves de plus d'une catégorie visée à l'alinéa 2 bénéficient de plusieurs dotations qu'ils utilisent globalement.

Par élève et par catégorie visée à l'alinéa 2, il est attribué une dotation forfaitaire, calculée en distinguant les niveaux, formes et types d'enseignement comme suit :

1° élève de l'enseignement maternel ordinaire 250,37 EUR;

2° élève de l'enseignement primaire ordinaire : 314,87 EUR;

3° élève de l'enseignement secondaire ordinaire du premier degré commun : 567,97 EUR;

4° élève de l'enseignement secondaire ordinaire inscrit en 1re B. deuxième année professionnelle ou dans le premier différencié : 654,64 EUR;

5° élève de l'enseignement secondaire ordinaire général : 567,97 EUR;

6° élève de l'enseignement ordinaire technique ou professionnel des secteurs industrie, construction ou sciences appliquées : 764,16 EUR;

7° élève de l'enseignement ordinaire technique ou professionnel des autres secteurs : 673,82 EUR;

8° élève de l'enseignement maternel spécial de type 2, 3 ou 5 : 335,57 EUR;

9° élève de l'enseignement maternel spécial de type 6 ou 7 : 346,93 EUR;

10° élève de l'enseignement maternel spécial de type 4 : 392,27 EUR;

11° élève de l'enseignement primaire spécial de type 1, 2, 3, 5 ou 8 : 466,11 EUR;

12° élève de l'enseignement primaire spécial de type 6 ou 7 : 488,42 EUR;

13° élève de l'enseignement primaire spécial de type 4 : 533 EUR;

14° élève de l'enseignement secondaire spécial de type 1, 2, 3 ou 5 : 1 168,42 EUR;

15° élève de l'enseignement secondaire spécial de type 6 ou 7 : 1 226,97 EUR;

16° élève de l'enseignement secondaire spécial de type 4 : 1 412,42 EUR;

17° élève de l'enseignement de promotion sociale :

a)

dans l'enseignement de régime 1 :

b)

dans l'enseignement de régime 2, pour un nombre de périodes limité à 320 par élève,

Les dotations forfaitaires établies à l'alinéa 4 sont fixées à l'indice général des prix à la consommation 125 de septembre 1997, en base 1988. Les montants sont indexés, chaque année civile, sur l'indice général des prix à la consommation à la date du 1er janvier et calculés en fonction du nombre d'élèves régulièrement inscrits à la date du 15 janvier, sauf pour l'enseignement de promotion sociale de régime 1 où le nombre d'élèves pris en compte est la moyenne entre les nombres d'élèves réguliers au 1er et au 5e dixièmes de l'unité de formation.

Les dotations forfaitaires sont en outre augmentées :

1° en 2003 de 1,5 %;

2° en 2004 de 2,9 %;

3° en 2005 de 8,8%;

4° en 2006 de 2,6 %;

5° en 2007 de 5,375 %, à l'exception des implantations en discriminations positives qui bénéficieront de 6,5 % d'augmentation;

6° en 2008 de :

0,71 % pour les écoles autres que fondamentales, à l'exception des implantations en discriminations positives qui bénéficieront de 1,85 % d'augmentation;

1 % pour les écoles fondamentales, à l'exception des implantations en discriminations positives qui bénéficieront de 2 % d'augmentation;

7° en 2009 de :

2,4 % pour les écoles autres que fondamentales, à l'exception des implantations en discriminations positives qui bénéficieront de 3,5 % d'augmentation;

3,36 % pour les écoles fondamentales, à l'exception des implantations en discriminations positives qui bénéficieront de 4,5 % d'augmentation;

8° en 2010 de :

4,5 % pour les écoles autres que fondamentales, à l'exception des implantations en discriminations positives qui bénéficieront de 5,5 % d'augmentation;

11,86 % pour les écoles fondamentales, à l'exception des implantations en discriminations positives qui bénéficieront de 12,99 % d'augmentation.

Complémentairement aux augmentations visées à l'alinéa 6, les dotations relatives à l'enseignement maternel et primaire ordinaire sont augmentées de 11,58 EUR en 2003, 2004 et 2005, et de 13,21 EUR en 2006. Ces majorations sont fixées à l'indice 125 de l'indice général des prix à la consommation. Elles sont indexées annuellement. ";

3° un § 3bis, rédigé comme suit, est inséré :

" § 3bis. Chaque établissement reçoit 75 % de la dotation forfaitaire établie conformément au § 3. Le solde est réparti par le Gouvernement selon la procédure et les modalités qu'il détermine entre l'ensemble des établissements accueillant des élèves de la catégorie visée en fonction des besoins spécifiques notamment en énergie et en équipement.

Il est prélevé un montant de 20 573,18 EUR par membre du personnel ouvrier ou de maîtrise, en ce compris les préparateurs, nommés à titre définitif et affectés à l'établissement. Ce montant est réduit à due concurrence en cas d'absence ou de maladie de plus d'un mois du membre du personnel pendant l'année civile en cours. Ce montant est indexé annuellement sur l'indice des prix à la consommation défini par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Lorsqu'un établissement utilise les locaux affectés à titre principal à un autre établissement, les chefs d'établissement concluent une convention d'utilisation des locaux qui répartit les charges proportionnellement à l'occupation. Lorsque les chefs d'établissement échouent à conclure une telle convention, celle-ci est établie par l'administration.

Chaque établissement peut conclure des conventions visant à disposer de locaux complémentaires, notamment pour les activités sportives et d'éducation physique. Nul ne peut cependant imposer une telle convention à un établissement si celui-ci, par la voix de son chef d'établissement, en estime le coût mis à sa charge excessif par rapport à l'usage qu'il en retire. Toute convention contraire au présent alinéa sera réputée nulle douze mois après l'entrée en vigueur du présent décret.

Chaque établissement peut autoriser l'usage de ses locaux par des associations non commerciales, en particulier culturelles ou sportives, pour autant que l'usage que celles-ci en font ne nuise ni à la bonne organisation, ni au renom, ni à la neutralité, ni aux intérêts matériels de l'établissement. Les bénéfices éventuels de ces mises à disposition sont ajoutés à la dotation globale de l'établissement. Information en est donnée à l'Administration. Le fait de disposer de tels bénéfices ne limite en rien le droit de l'établissement à bénéficier de la partie fixe de la dotation visée au § 3. "

Article 2. A l'article 32, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° les alinéas 1, 2, 3 et 4 du § 2 sont remplacés par la disposition suivante :

" § 2. Dans les limites des crédits budgétaires visés à l'alinéa suivant, le montant des subventions de fonctionnement par élève régulier est égal à 75 % des dotations forfaitaires fixées à l'article 3, § 3.

L'augmentation des subventions de fonctionnement, hors plan de rattrapage de l'enseignement fondamental par l'article 56 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, et en tenant compte d'une hypothèse d'inflation de 1,7 % annuelle, doit s'inscrire dans les limites budgétaires suivantes :

2° l'ancien alinéa 5 du § 2 devient l'alinéa 3 du § 2;

3° le § 3 devient le quatrième alinéa du § 2. Les termes " visés au § 2 " sont remplacés par les termes " visés à l'alinéa précédent ";

4° un nouveau § 3 libellé comme suit est inséré :

" § 3. Les pouvoirs organisateurs pour l'enseignement officiel subventionné, les organes de représentation et de coordination, pour l'enseignement libre subventionné, créent par zone, entre les établissements qu'ils organisent, des mécanismes de solidarité par lesquels ils affectent à une réserve commune un pourcentage de leurs subventions de fonctionnement. L'utilisation des réserves ainsi constituées est soumise aux règles qui régissent les subventions de fonctionnement en général.

Le pourcentage visé à l'alinéa 1 est d'au moins 10 %, à partir du 1er janvier 2007.

Les montants ainsi constitués sont répartis entre les implantations selon les critères de taille et d'échelle de différenciation positive établis par le Gouvernement sur proposition du Conseil général de l'enseignement fondamental, du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire et du (Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé), chacun pour ce qui le concerne. ";

5° au § 6, les mots " en application de l'alinéa 5 du § 2 " sont remplacés par les mots " en application de l'alinéa 3 du § 2 ".

Article 3. L'article 34 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Article 34. En compensation de l'exclusion des établissements de la Communauté française du régime des avantages sociaux fixés à l'article 33 ces établissements se voient attribuer un montant forfaitaire par élève.

Sans préjudice des limites budgétaires prévues à l'alinéa 3, le montant forfaitaire annuel est de :

Le montant annuel global alloué aux établissements de la Communauté française en application des alinéas 1 et 2 s'élève à :

A partir de l'année budgétaire 2011, le montant annuel global est celui de l'année 2010 indexé selon l'indice des prix à la consommation.

Les montants fixés aux alinéas précédents ne sont pas pris en compte pour le calcul des subventions prévues à l'article 32, § 2. "

Article 4. Un article 37bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Article 37bis. Chaque pouvoir organisateur d'enseignement libre subventionné tient une comptabilité complète en partie double conformément au plan comptable minimum normalisé visé à l'article 4, alinéa 6, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les pouvoirs organisateurs dont les écoles fondamentales scolarisent moins de 180 élèves pour chacune d'entre elles voient leurs obligations limitées à la simple tenue d'un compte complet détaillé des recettes et des dépenses annuelles.

Les organes de représentation visés à l'alinéa 1, 3° et 4°, de l'article 74 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre déterminent, pour les pouvoirs organisateurs qui le souhaitent, la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé adapté au secteur de l'enseignement.

Pour les pouvoirs organisateurs qui perçoivent des subventions annuelles de la Communauté française d'un montant supérieur à 371 840,29 EUR, la vérification des comptes est opérée par au moins un commissaire nommé parmi les membres, personne physique ou morale de l'Institut des réviseurs d'entreprise. Le rapport du (des) commissaire(s) doit être joint aux documents visés aux alinéas 5 et 6.

Le Gouvernement peut exercer un contrôle sur pièce et sur place des comptes annuels.

Les comptes annuels sont transmis aux organes de concertation compétents en fonction des législations dont ils relèvent. "

CHAPITRE II. - Modifications au décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Article 5. L'article 69, § 1, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre est complété par les dispositions suivantes :

" 7° de mener une réflexion globale sur les frais réclamés en cours d'année, notamment ceux qui sont liés à des activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet d'établissement;

8° d'étudier et de proposer la mise en place d'un mécanisme de solidarité entre les élèves pour le paiement des frais visés au 7°. "

Article 6. Dans l'article 88, du même décret, le § 1 est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. Tout pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement subventionné est également tenu d'inscrire tout élève majeur qui en fait la demande et tout élève mineur dont les parents ou la personne investie de l'autorité parentale en fait (font) la demande dans l'établissement de son (leur) choix à condition qu'il(s) accepte(nt) de souscrire aux projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur et que l'élève réunisse les conditions requises pour être élève régulier.

Toutefois, un pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement subventionné n'est pas tenu d'inscrire un élève majeur qui refuse de signer l'écrit visé à l'article 76, alinéa 5. Il n'est pas non plus tenu d'inscrire un élève majeur qui a été exclu définitivement d'un établissement scolaire alors qu'il était majeur.

Lorsqu'un pouvoir organisateur doit, dans un de ses établissements, pour des raisons d'insuffisance de locaux disponibles, limiter le nombre d'élèves qu'il accueille, il en informe immédiatement l'Administration. "

Article 7. Dans l'article 88, § 3, du même décret, l'alinéa 1 est remplacé par la disposition suivante :

" quel que soit le moment de l'année, s'il estime ne pas pouvoir inscrire un élève majeur qui en fait la demande ou un élève mineur dont les parents ou la personne investie de l'autorité parentale en font (fait) la demande, il remet à l'élève s'il est majeur ou à ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur une attestation de demande d'inscription dont le Gouvernement fixe le modèle. Il transmet immédiatement copie de l'attestation à l'organe de représentation et de coordination ou à la commission décentralisée qui en informe l'Administration. Dans le cas où le pouvoir organisateur n'a pas adhéré à un organe de représentation et de coordination, il transmet l'attestation à l'administration. "

Article 8. Dans l'article 90, du même décret, le § 2, alinéa 1, est complété par la phrase suivante :

" L'organe de représentation et de coordination peut imposer à un des pouvoirs organisateurs qu'il représente l'obligation d'inscrire un élève exclu d'un autre établissement. "

Article 9. Dans l'article 100, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

1° Dans le § 2, le 2° de l'alinéa 1 et le 4° de l'alinéa 2 sont abrogés;

2° Dans le § 2, le 3° de l'alinéa 1 est abrogé;

3° Dans le § 2, le 2° de l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : " sur avis conforme du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, le Gouvernement arrête le montant maximum annuel du coût des photocopies par élève qui peut être réclamé. ";

4° Le § 3 est complété par la phrase suivante : " Ils sont réclamés à leur coût réel pour autant qu'ils soient liés au projet pédagogique. ";

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