12 JUILLET 2001. - Décret-programme portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, l'enseignement, les centres de vacances et l'inspection médicale scolaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-08-2001 et mise à jour au 14-08-2018)

Type Décret
Publication 2001-08-02
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 5
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE I. - Dispositions relatives aux Fonds budgétaires.

Article 1. § 1. Un point 51 est ajouté au tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté, selon le tableau joint en annexe I au présent décret.

§ 2. Un point 52 est ajouté au tableau annexe au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française, selon le tableau joint en annexe II au présent décret.

§ 3. Un point 53 est ajouté au tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française, selon le tableau joint en annexe III au présent décret.

§ 4. Des points 54 et 55 sont ajoutés au tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française, selon le tableau joint en annexe IV au présent décret.

CHAPITRE II. - Dispositions relatives à l'enseignement.

Section 1. - Modifications à la législation de l'enseignement.

Article 2. L'article 32, § 3, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est remplacé par la disposition suivante :

" Par dérogation à l'alinéa 1, le montant des subventions de fonctionnement accordé par élève régulier, hors enseignement universitaire, hors enseignement supérieur organisé dans les hautes écoles, est fixé pour l'année scolaire 2000-2001 au montant accordé pour l'année scolaire 1999-2000, tel qu'il a été établi sur la base de l'article 2 du décret-programme du 23 décembre 1999 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, l'enseignement, l'enfance et les fonds structurels, augmenté de 2,5 pour cent. "

Article 3. L'article 52, alinéa 3, de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux, est remplacé par la disposition suivante :

" Par dérogation à l'alinéa 1, c) et d), le montant des subventions est fixé, pour l'année scolaire 2000-2001, au montant accordé pour l'année scolaire 1999-2000, tel qu'il a été établi sur la base de l'article 3 du décret-programme du 23 décembre 1999 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, l'enseignement, l'enfance et les (fonds) structurels, augmenté de 2,5 pour cent. "

Article 4. Les crédits de fonctionnement des écoles et des institutions d'enseignement de la Communauté française, autres qu'universitaires et autres qu'enseignement supérieur organisé dans les hautes écoles sont augmentés sur la même base que l'augmentation des subventions visées à l'article 32, § 3, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et à l'article 52, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux.

Section 2. - Disposition relative à l'enseignement universitaire.

Article 5. A l'article 28, § 2, alinéa 2, du décret du 20 juillet 2000 portant diverses mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, les mots " sciences médicales " sont insérés après les mots " ingénierie biologique ".

Section 3. - Dispositions relatives à l'enseignement secondaire.

Article 6. Un article 4quater, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement telle que modifiée :

" Article 4quater. § 1. Au 2e degré de l'enseignement secondaire technique de qualification, l'horaire comprend une formation commune portant sur :

1° le français et la formation historique et géographique à raison d'un minimum de 6 périodes hebdomadaires dont au moins 4 périodes hebdomadaires de français;

2° la formation mathématique à raison d'au moins 2 périodes hebdomadaires;

3° la formation socio-économique et techno-scientifique à raison d'au moins 2 périodes hebdomadaires;

4° la formation en langue moderne à raison d'au moins 2 périodes hebdomadaires;

5° l'éducation physique à raison d'au moins 2 périodes hebdomadaires.

Toutefois, la formation historique et géographique peut également être regroupée avec la formation socio-économique et techno-scientifique, l'ensemble à raison d'un minimum de 4 périodes hebdomadaires.

En outre, lorsque le programme d'étude de l'option groupée comprend soit la formation socio-économique soit la formation mathématique, soit la formation en langue moderne, soit la formation techno-scientifique, dispense, totale ou partielle, est accordée pour cette partie de la formation commune.

L'horaire comprend au minimum 16 périodes hebdomadaires d'option groupée.

L'horaire peut également comprendre d'autres activités, au choix du pouvoir organisateur.

§ 2. Au 3e degré de l'enseignement secondaire technique de qualification, l'horaire comprend une formation commune portant sur :

1° le français et la formation historique et géographique à raison d'un minimum de 4 périodes hebdomadaires;

2° la formation socio-économique et techno-scientifique à raison d'au moins 2 périodes hebdomadaires;

3° l'éducation physique à raison d'au moins 2 périodes hebdomadaires.

Toutefois, la formation historique et géographique peut également être regroupée avec la formation socio-économique et technoscientifique, l'ensemble à raison d'un minimum de 3 périodes hebdomadaires.

En outre, lorsque le programme d'étude de l'option groupée comprend soit la formation socio-économique soit la formation techno-scientifique, dispense, totale ou partielle, est accordée pour cette partie de la formation commune.

Pour les options que le Gouvernement détermine, après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, l'horaire comprend aussi soit une formation mathématique à raison d'au moins 2 périodes hebdomadaires, soit l'apprentissage d'une langue moderne à raison d'au moins 2 périodes hebdomadaires, soit les 2.

Toutefois, lorsque le programme d'étude de l'option groupée comprend soit la formation mathématique, soit la formation en langue moderne, dispense est accordée pour cette partie de la formation.

L'horaire comprend au minimum 16 périodes hebdomadaires d'option groupée.

L'horaire peut également comprendre d'autres activités, au choix du pouvoir organisateur. "

Article 7. Un article 4quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 19 juillet 1971 précisée :

" Article 4quinquies. § 1. Au 2e degré de l'enseignement secondaire professionnel, l'horaire comprend une formation générale commune visant à la formation globale et humaniste, dont la capacité de communiquer en français, organisée en trois pôles :

1° la formation humaine et sociale à raison d'au moins 3 périodes hebdomadaires;

2° la formation scientifique et technologique à raison d'au moins 2 périodes hebdomadaires;

3° l'éducation physique à raison d'au moins 2 périodes hebdomadaires.

L'horaire comprend au minimum 18 périodes hebdomadaires d'option groupée.

L'horaire peut également comprendre d'autres activités, au choix du pouvoir organisateur.

§ 2. Au 3e degré de l'enseignement secondaire professionnel, l'horaire comprend une formation générale commune visant à la formation globale et humaniste, organisée en quatre pôles :

1° le français à raison d'au moins 2 périodes hebdomadaires;

2° la formation humaine, sociale et économique à raison d'au moins 2 périodes hebdomadaires;

3° la formation scientifique et technologique à raison d'au moins 2 périodes hebdomadaires;

4° l'éducation physique à raison d'au moins 2 périodes hebdomadaires.

L'horaire comprend au minimum 18 périodes hebdomadaires d'option groupée.

L'horaire peut également comprendre d'autres activités, au choix du pouvoir organisateur. "

Article 8. A l'article 2 de l'arrêté royal n° 2 du 21 août 1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire et professionnel secondaire complémentaire de plein exercice, remplacé par le décret du 10 avril 1995 et modifié par le décret du 30 novembre 2000, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 3, le quinto, supprimé par le décret du 30 novembre 2000, est rétabli comme suit :

" 5° soit, au deuxième degré, un cours de langue moderne à 4 périodes hebdomadaires et deux options de base simples chacune à 4 périodes hebdomadaires ";

2° dans le § 3, un sexto nouveau rédigé comme suit, est inséré, le sexto et le septimo devenant respectivement le septimo et l'octavo :

" 6° soit, au deuxième degré, un cours de sciences à 5 périodes hebdomadaires ";

3° dans le § 3bis, inséré par le décret du 30 novembre 2000, les mots " la formation mathématique à raison de 6 périodes hebdomadaires " sont remplacés par les mots " la formation mathématique à raison de 4 ou de 6 périodes hebdomadaires ";

4° l'article est complété par le paragraphe suivant :

" § 3ter. Le nombre maximum autorisé de périodes hebdomadaires visé au § 1, alinéa 2, est augmenté, au troisième degré, de 3 périodes hebdomadaires pour les élèves qui suivent à la fois au moins deux cours de langue moderne à 4 périodes hebdomadaires et un cours de langues anciennes à 4 périodes hebdomadaires. "

Section 4. - Dispositions relatives à l'enseignement supérieur non universitaire.

Article 9. A l'article 30 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, les mots " le 1er septembre 2001 " sont remplacés par les mots " à une date à fixer par le Gouvernement et au plus tard le 15 septembre 2002 ".

CHAPITRE III. - Disposition relative aux centres de vacances.

Article 10. Pour l'année 2001, le Gouvernement est autorisé à subventionner les centres de vacances qui répondent aux critères fixés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance pour cette même année. Ces critères tiennent notamment compte du nombre de journées de présence des enfants.

CHAPITRE IV. - Disposition relative à l'inspection médicale scolaire.

Article 11. L'agrément des centres d'inspection médicale scolaire et des équipes d'inspection médicale scolaire agréés jusqu'au 30 juin 2001 conformément à la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire et à ses arrêtés d'application est prolongé jusqu'au 30 juin 2002.

CHAPITRE V. - Disposition diverse.

Article 11bis. Dans des circonstances exceptionnelles, le Gouvernement est habilité à renoncer totalement ou partiellement à la récupération des traitements ou subventions-traitements versés indûment par la Communauté française qui devraient, en vertu [¹ du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement de la Communauté française]¹, faire l'objet d'une demande en répétition de l'indu. Cette faculté n'est ouverte que si le paiement indu résulte d'une erreur administrative et si le bénéficiaire du paiement pouvait de bonne foi le tenir pour acquis.

[¹ Les services du Gouvernement remettront un avis motivé sur les demandes introduites. Pour être recevables, les demandes doivent être introduites dans les 3 mois de la notification de l'indu.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputées recevables.

Le Gouvernement statue sur les demandes introduites au minimum tous les 6 mois. Celui-ci ne peut renoncer à recouvrer un indu que si la demande de renonciation a fait l'objet d'un avis favorable des services du Gouvernement visés à l'alinéa 2. La décision du Gouvernement est motivée.

En cas de renonciation totale au recouvrement d'un paiement indu, les montants déjà payés par le membre du personnel lui sont restitués. En cas de renonciation partielle au recouvrement d'un paiement indu, la partie des montants déjà payés par le membre du personnel qui excède le montant résiduel de la dette lui est restituée.]¹


(1)2018-07-11/21, art. 14, 002; En vigueur : 01-09-2018>

CHAPITRE VI. - Disposition finale.

Article 12. Les articles 2 à 4 produisent leurs effets le 1er septembre 2000.

L'article 1, §§ 1, 2, 4 et 5, et l'article 10 produisent leurs effets le 1er janvier 2001.

L'article 11bis entre en vigueur le 1er mai 2001.

Les articles 1, § 3, et 11 entrent en vigueur le 1er juillet 2001.

Les articles 5, 8 et 9 entrent en vigueur le 1er septembre 2001

Les articles 6 et 7 entrent en vigueur le 1er septembre 2002.

ANNEXES.

Article N1. Annexe 1.
Dénomination du Fonds Nature des recettes Objet des dépenses
budgétaire affectées autorisées
51. Fonds d'aide à la Recettes provenant de Soutien financier aux
création d'oeuvres l'accord de coopération projets de création
multimédias (A) relatif à l'affection de d'oeuvres audiovisuelles,
30 % de la rémunération musicales et multimédias
pour copie privée à des
fins de promotion de la
création d'oeuvres
sonores et
audiovisuelles
Article N2. Annexe 2.
Dénomination du Fonds Nature des recettes Objet des dépenses
budgétaire affectées autorisées
52. Fonds relatifs aux Intervention des Régions Réalisations de programmes
interventions des en faveur de programmes en relation avec
Régions (A) en relation avec l'enseignement secondaire
l'enseignement secondaire
Article N3. Annexe 3.
Dénomination du Fonds Nature des recettes Objet des dépenses
budgétaire affectées autorisées
53. Fonds pour le Intervention de l'Union Paiement des frais lies à
cofinancement d' européenne dans le des activités organisées
activités liées à la financement activités par la Communauté française
présidence belge de l' liées à la présidence durant la présidence de
Union européenne (A) belge de l'Union l'Union européenne
européenne
Article N4. Annexe 4.
Dénomination du Fonds Nature des recettes Objet des dépenses
budgétaire affectées autorisées
54. Fonds relatif aux Intervention du Fonds Dépenses entraînées par
interventions du Fonds européen en faveur de des programmes d'actions
social européen (A) programmes d'actions en en relation avec
relation avec l'enseignement supérieur
l'enseignement supérieur
55. Fonds relatif aux Interventions de Fonds Dépenses entraînées par
interventions de l' social européen en des programmes d'actions
Etat fédéral (A) faveur de programmes en relation avec
d'actions en relation l'enseignement supérieur
avec l'enseignement
supérieur
Article N5. Annexe 5.
Dénomination du Fonds Nature des recettes Objet des dépenses
budgétaire affectées autorisées
56. Fonds relatif aux Intervention du Fonds Dépenses entraînées par
interventions du Fonds social européen en des programmes d'actions
social européen (A) faveur de programmes en relation avec
d'actions en relation l'enseignement secondaire
avec l'enseignement en alternance
secondaire en alternance

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