19 JUILLET 2001. - [Décret portant confirmation de profils de formation tels que définis à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire] <DCFR 2007-01-25/52, art. 1, 003; En vigueur : 23-03-2007> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-08-2001 et mise à jour au 16-06-2011)

Type Décret
Publication 2001-08-23
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
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Article 1. Le profil de formation de technicien/technicienne en agriculture, déterminé par le Gouvernement et repris en annexe 1 est confirmé, conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre (et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité). 2007-01-25/52, art. 2, 003; **En vigueur :** 23-03-2007>
Article 2. Le profil de formation d'agent/agente technique de la nature et des forêts, déterminé par le Gouvernement et repris en annexe 2, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret (et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité). 2007-01-25/52, art. 2, 003; **En vigueur :** 23-03-2007>
Article 3. Le profil de formation d'ouvrier qualifié/ouvrière qualifiée en agriculture, déterminé par le Gouvernement et repris en annexe 3, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret (et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité). 2007-01-25/52, art. 2, 003; **En vigueur :** 23-03-2007>
Article 4.

2009-04-30/A2, art. 31, 005; En vigueur : 01-09-2009>

Article 5. Le profil de formation de mécanicien/mécanicienne garagiste, déterminé par le Gouvernement et repris en annexe 6, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret (et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité). 2007-01-25/52, art. 2, 003; **En vigueur :** 23-03-2007>
Article 6. (Abrogé) 2008-10-24/60, art. 16, 004; **En vigueur :** 01-09-2008>
Article 7. Le profil de formation de boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière, déterminé par le Gouvernement et repris en annexe 8, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret (et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité). 2007-01-25/52, art. 2, 003; **En vigueur :** 23-03-2007>
Article 8. Le profil de formation de vendeur-retoucheur/vendeuse-retoucheuse, déterminé par le Gouvernement et repris en annexe 9, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret (et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité). 2007-01-25/52, art. 2, 003; **En vigueur :** 23-03-2007>
Article 9. Le profil de formation d'agent/agente en accueil et tourisme, déterminé par le Gouvernement et repris en annexe 10, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret (et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité). 2007-01-25/52, art. 2, 003; **En vigueur :** 23-03-2007>
Article 10. Le profil de formation de technicien commercial/technicienne commerciale, déterminé par le Gouvernement et repris en annexe 11, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret (et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité). 2007-01-25/52, art. 2, 003; **En vigueur :** 23-03-2007>
Article 11. Le profil de formation de vendeur/vendeuse, déterminé par le Gouvernement et repris en annexe 12, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret (et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité). 2007-01-25/52, art. 2, 003; **En vigueur :** 23-03-2007>
Article 12. Le profil de formation d'agent/agente d'éducation, déterminé par le Gouvernement et repris en annexe 13, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret (et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité).
Article 13. Le profil de formation d'animateur/animatrice, déterminé par le Gouvernement et repris en annexe 14, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret (et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité). 2007-01-25/52, art. 2, 003; **En vigueur :** 23-03-2007>
Article 14. Le présent décret entre en vigueur à la date de parution au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 juillet 2001.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,

H. HASQUIN

Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E.,

J.-M. NOLLET

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique,

Mme F. DUPUIS

Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,

R. MILLER

La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme N. MARECHAL

ANNEXES.

Article N0. (Table des matières.

Annexe 1. - Profil de formation. - Technicien/technicienne en agriculture.

Annexe 2. - Profil de formation. - Agent/agente technique de la nature et des forêts.

Annexe 3. - Profil de formation. - Ouvrier qualifié/ouvrière qualifiée en agriculture.

Annexe 4. - Profil de formation. - Technicien/technicienne de l'automobile.

Annexe 5. - Profil de formation. - Carrossier/carrossière.

Annexe 6. - Profil de formation. - Mécanicien/mécanicienne garagiste.

Annexe 7. - Profil de formation. - Métallier-soudeur/métallière-soudeuse.

Annexe 8. - Profil de formation. - Boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière.

Annexe 9. - Profil de formation. - Vendeur-retoucheur/vendeuse-retoucheuse.

Annexe 10. - Profil de formation. - Agent/agente en accueil et tourisme.

Annexe 11. - Profil de formation. - Technicien commercial/technicienne commerciale.

Annexe 12. - Profil de formation. - Vendeur/vendeuse.

Annexe 13. - Profil de formation. - Agent/agente d'éducation.

Annexe 14. - Profil de formation. - Animateur/animatrice.)

Article N1. (Annexe 1. - Profil de formation. - Technicien/technicienne en agriculture.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-11-2001, folio 5 - 60).

Vu pour être annexé au décret de la Communauté fran)aise du 19 juillet 2001 portant confirmation des profils de formation de technicien/technicienne en agriculture, agent/agente technique de la nature et des forêts, ouvrier qualifié/ouvrière qualifiée en agriculture, technicien/technicienne de l'automobile, carrossier/carrossière, mécanicien/mécanicienne garagiste, métallier-soudeur/métallière-soudeuse, boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière, vendeur-retoucheur/vendeuse retoucheuse, agent/agente en accueil et tourisme, technicien commercial/technicienne commerciale, vendeur/vendeuse, agent/agente d'éducation et animateur/animatrice définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE)

Article N2. (Annexe 2. - Profil de formation. - Agent/agente technique de la nature et des forêts.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-11-2001, folio 61 - 116).

Vu pour être annexé au décret de la Communauté fran)aise du 19 juillet 2001 portant confirmation des profils de formation de technicien/technicienne en agriculture, agent/agente technique de la nature et des forêts, ouvrier qualifié/ouvrière qualifiée en agriculture, technicien/technicienne de l'automobile, carrossier/carrossière, mécanicien/mécanicienne garagiste, métallier-soudeur/métallière-soudeuse, boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière, vendeur-retoucheur/vendeuse retoucheuse, agent/agente en accueil et tourisme, technicien commercial/technicienne commerciale, vendeur/vendeuse, agent/agente d'éducation et animateur/animatrice définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE)

Article N3. (Annexe 3. - Profil de formation. - Ouvrier qualifié/ouvrière qualifiée en agriculture.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-11-2001, folio 117 - 150).

Vu pour être annexé au décret de la Communauté fran)aise du 19 juillet 2001 portant confirmation des profils de formation de technicien/technicienne en agriculture, agent/agente technique de la nature et des forêts, ouvrier qualifié/ouvrière qualifiée en agriculture, technicien/technicienne de l'automobile, carrossier/carrossière, mécanicien/mécanicienne garagiste, métallier-soudeur/métallière-soudeuse, boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière, vendeur-retoucheur/vendeuse retoucheuse, agent/agente en accueil et tourisme, technicien commercial/technicienne commerciale, vendeur/vendeuse, agent/agente d'éducation et animateur/animatrice définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE)

Article N4.

2009-04-30/A2, art. 31, 005; En vigueur : 01-09-2009>

Article N5. Annexe 5. - Profil de formation. - Carrossier/carrossière.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-11-2001, folio 179 - 204).

(Abrogé)

Article N6. (Annexe 6. - Profil de formation. - Mécanicien/mécanicienne garagiste.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-11-2001, folio 205 - 222).

Vu pour être annexé au décret de la Communauté fran)aise du 19 juillet 2001 portant confirmation des profils de formation de technicien/technicienne en agriculture, agent/agente technique de la nature et des forêts, ouvrier qualifié/ouvrière qualifiée en agriculture, technicien/technicienne de l'automobile, carrossier/carrossière, mécanicien/mécanicienne garagiste, métallier-soudeur/métallière-soudeuse, boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière, vendeur-retoucheur/vendeuse retoucheuse, agent/agente en accueil et tourisme, technicien commercial/technicienne commerciale, vendeur/vendeuse, agent/agente d'éducation et animateur/animatrice définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE)

Article N7. (Abrogé) 2008-10-24/60, art. 16, 004; **En vigueur :** 01-09-2008>
Article N8. (Annexe 8. - Profil de formation. - Boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-11-2001, folio 297 - 340).

Vu pour être annexé au décret de la Communauté fran)aise du 19 juillet 2001 portant confirmation des profils de formation de technicien/technicienne en agriculture, agent/agente technique de la nature et des forêts, ouvrier qualifié/ouvrière qualifiée en agriculture, technicien/technicienne de l'automobile, carrossier/carrossière, mécanicien/mécanicienne garagiste, métallier-soudeur/métallière-soudeuse, boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière, vendeur-retoucheur/vendeuse retoucheuse, agent/agente en accueil et tourisme, technicien commercial/technicienne commerciale, vendeur/vendeuse, agent/agente d'éducation et animateur/animatrice définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE)

Article N9. (Annexe 9. - Profil de formation. - Vendeur-retoucheur/vendeuse-retoucheuse.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-11-2001, folio 341 - 368).

Vu pour être annexé au décret de la Communauté fran)aise du 19 juillet 2001 portant confirmation des profils de formation de technicien/technicienne en agriculture, agent/agente technique de la nature et des forêts, ouvrier qualifié/ouvrière qualifiée en agriculture, technicien/technicienne de l'automobile, carrossier/carrossière, mécanicien/mécanicienne garagiste, métallier-soudeur/métallière-soudeuse, boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière, vendeur-retoucheur/vendeuse retoucheuse, agent/agente en accueil et tourisme, technicien commercial/technicienne commerciale, vendeur/vendeuse, agent/agente d'éducation et animateur/animatrice définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE)

Article N10. (Annexe 10. - Profil de formation. - Agent/agente en accueil et tourisme.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-11-2001, folio 369 - 396).

Vu pour être annexé au décret de la Communauté fran)aise du 19 juillet 2001 portant confirmation des profils de formation de technicien/technicienne en agriculture, agent/agente technique de la nature et des forêts, ouvrier qualifié/ouvrière qualifiée en agriculture, technicien/technicienne de l'automobile, carrossier/carrossière, mécanicien/mécanicienne garagiste, métallier-soudeur/métallière-soudeuse, boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière, vendeur-retoucheur/vendeuse retoucheuse, agent/agente en accueil et tourisme, technicien commercial/technicienne commerciale, vendeur/vendeuse, agent/agente d'éducation et animateur/animatrice définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE)

Article N11. (Annexe 11. - Profil de formation. - Technicien commercial/technicienne commerciale.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-11-2001, folio 397 - 430).

Vu pour être annexé au décret de la Communauté fran)aise du 19 juillet 2001 portant confirmation des profils de formation de technicien/technicienne en agriculture, agent/agente technique de la nature et des forêts, ouvrier qualifié/ouvrière qualifiée en agriculture, technicien/technicienne de l'automobile, carrossier/carrossière, mécanicien/mécanicienne garagiste, métallier-soudeur/métallière-soudeuse, boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière, vendeur-retoucheur/vendeuse retoucheuse, agent/agente en accueil et tourisme, technicien commercial/technicienne commerciale, vendeur/vendeuse, agent/agente d'éducation et animateur/animatrice définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE)

Article N12. (Annexe 12. - Profil de formation. - Vendeur/vendeuse.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-11-2001, folio 431 - 468).

Vu pour être annexé au décret de la Communauté fran)aise du 19 juillet 2001 portant confirmation des profils de formation de technicien/technicienne en agriculture, agent/agente technique de la nature et des forêts, ouvrier qualifié/ouvrière qualifiée en agriculture, technicien/technicienne de l'automobile, carrossier/carrossière, mécanicien/mécanicienne garagiste, métallier-soudeur/métallière-soudeuse, boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière, vendeur-retoucheur/vendeuse retoucheuse, agent/agente en accueil et tourisme, technicien commercial/technicienne commerciale, vendeur/vendeuse, agent/agente d'éducation et animateur/animatrice définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE)

Article N13. (Annexe 13. - Profil de formation. - Agent/agente d'éducation.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-11-2001, folio 469 - 524).

Vu pour être annexé au décret de la Communauté fran)aise du 19 juillet 2001 portant confirmation des profils de formation de technicien/technicienne en agriculture, agent/agente technique de la nature et des forêts, ouvrier qualifié/ouvrière qualifiée en agriculture, technicien/technicienne de l'automobile, carrossier/carrossière, mécanicien/mécanicienne garagiste, métallier-soudeur/métallière-soudeuse, boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière, vendeur-retoucheur/vendeuse retoucheuse, agent/agente en accueil et tourisme, technicien commercial/technicienne commerciale, vendeur/vendeuse, agent/agente d'éducation et animateur/animatrice définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE)

Article N14. (Annexe 14. - Profil de formation. - Animateur/animatrice.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-11-2001, folio 525 - 572).

Vu pour être annexé au décret de la Communauté fran)aise du 19 juillet 2001 portant confirmation des profils de formation de technicien/technicienne en agriculture, agent/agente technique de la nature et des forêts, ouvrier qualifié/ouvrière qualifiée en agriculture, technicien/technicienne de l'automobile, carrossier/carrossière, mécanicien/mécanicienne garagiste, métallier-soudeur/métallière-soudeuse, boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière, vendeur-retoucheur/vendeuse retoucheuse, agent/agente en accueil et tourisme, technicien commercial/technicienne commerciale, vendeur/vendeuse, agent/agente d'éducation et animateur/animatrice définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE)

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.