19 JUILLET 2001. - Décret relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-06-2004 et mise à jour au 22-12-2016)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° [¹ détenu : personne à l'égard de laquelle l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure privative de liberté prononcée par une instance pénale s'effectue, en tout ou en partie, soit dans un établissement, soit à domicile par le biais de modalités de surveillance électronique;]¹
2° bénéficiaire : le détenu, ainsi que ses proches;
3° proche : personne qui compose le milieu familial du détenu [¹ en ce compris le parent d'accueil]¹ ;
4° service d'aide sociale aux détenus : service agréé qui assure aux détenus et à leurs proches l'aide sociale et psychologique telle que définie par le présent décret;
5° [¹ établissement : l'établissement pénitentiaire, l'établissement de défense sociale ou la partie d'un établissement de soins psychiatriques où séjournent les personnes faisant l'objet d'une mesure privative de liberté]¹
6° commission : la commission consultative de l'aide sociale aux détenus.
(7° [¹ service-lien : service agréé dont l'unique mission est d'aider au maintien et à la restauration de la relation entre l'enfant et son parent détenu;]¹
8° parent : personne avec qui l'enfant est dans un lien de filiation ou d'adoption ou ayant exercé un rôle parental dans le milieu familial de vie de l'enfant.)
[¹ 9° enfant : tout jeune âgé de moins de 18 ans;
10° plan de détention : plan de détention individuel tel que visé à l'article 38, § 3, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus;
11° plan de réinsertion sociale : plan indiquant les perspectives de réinsertion du condamné tel que visé à l'article 48 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine;
12° volontariat : actions des collaborateurs volontaires conformément à la loi du 19 juillet 2006 modifiant la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires;
13° service : service d'aide sociale aux détenus ou service-lien.]¹
(1)2009-02-19/49, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2009>
Article 2. Les services d'aide sociale aux détenus ont pour mission générale d'apporter aux bénéficiaires qui le demandent ou qui l'acceptent une aide sociale [¹ et/ou psychologique]¹ .
Par aide sociale, au sens du présent article, on entend toute action individuelle ou de groupe destinée [¹ à préparer et favoriser une réinsertion active dans la vie familiale, sociale]¹ , économique, politique et culturelle, conformément aux droits de l'homme, ainsi qu'une compréhension critique des réalités de la société, notamment par le développement des capacités d'analyse, d'action et d'évaluation.
Par aide psychologique, au sens du présent article, on entend toute aide de nature psychologique destinée à soutenir les personnes confrontées aux conséquences directes et indirectes de la détention ou de problèmes particuliers en rapport avec le comportement délinquant, [¹ à l'exception de toute intervention d'ordre thérapeutique ou clinique]¹ .
(1)2009-02-19/49, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2009>
Article 3. § 1er. A l'intérieur des établissements, les services d'aide sociale aux détenus ont notamment pour mission :
1° d'apporter une aide sociale [¹ ou]¹ psychologique aux détenus, dès leur entrée dans l'établissement;
2° [¹ d'apporter une aide aux personnes détenues préventivement dans l'élaboration de leur proposition d'alternative à la détention;]¹
3° de collaborer [¹ à la mise en oeuvre du plan de détention et à la préparation du plan de réinsertion sociale des détenus qu'ils suivent, ainsi qu'à]¹ la préparation de la libération à l'essai des détenus subissant une mesure de défense sociale;
4° d'assurer une permanence régulière et accessible aux détenus qui en font la demande [¹ selon les modalités définies par le Gouvernement]¹ ;
5° de contribuer à promouvoir et encadrer les relations entre le détenu et l'environnement extérieur;
6° de faciliter l'accès aux ressources des services d'aide aux personnes et de formation;
7° [¹ en cas de transfert d'un détenu vers un autre établissement, de transmettre, en accord avec le détenu, au service d'aide aux détenus de l'arrondissement judiciaire du nouvel établissement les informations utiles en vue de faciliter la poursuite de l'aide sociale et/ou psychologique;]¹
8° de contribuer au développement des activités d'éducation socioculturelle et de formation au sein des établissements;
[¹ 9° de soutenir et d'encadrer la demande du parent détenu dans le but de maintenir et de restaurer une relation avec son enfant, selon les modalités définies par le Gouvernement;
10° d'assurer la coordination des offres de services et d'activités menées dans l'établissement.]¹
§ 2. A l'extérieur des établissements, ils ont notamment pour mission :
1° de remplir les missions visées au § 1er, 1°, 3° et 6°, à l'égard des personnes qui subissent une peine privative de liberté dans leur environnement proche;
2° d'offrir des réponses diversifiées aux demandes d'aide formulées par les détenus ou par leurs proches;
3° d'assurer une présence régulière et accessible aux proches;
4° de collaborer avec les services publics et privés susceptibles d'apporter une contribution à l'accomplissement de leur mission;
5° de contribuer à la sensibilisation du public et des organismes concernés aux problèmes liés à la détention ainsi qu'aux besoins des détenus;
6° de contribuer à l'accès au développement des activités d'éducation socioculturelle;
[¹ 7° de prendre les mesures nécessaires à l'égard des enfants de détenus, des personnes qui en ont la garde et des services publics ou privés en relation avec l'enfant et ses proches afin de favoriser et d'encadrer la relation entre l'enfant et son parent détenu, selon les modalités définies par le Gouvernement.]¹
(1)2009-02-19/49, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2009>
CHAPITRE II. - L'agrément.
Article 4. Un service d'aide sociale aux détenus est agréé dans chaque arrondissement judiciaire [¹ où se trouvent un ou plusieurs établissements]¹ .
Lorsque le nombre de détenus ou la configuration géographique de l'arrondissement le requièrent, le Gouvernement peut agréer un ou plusieurs services supplémentaires dans le même arrondissement.
(1)2009-02-19/49, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2009>
Article 5. Pour être agréé et subventionné, le service d'aide sociale aux détenus doit répondre aux conditions suivantes :
1° être constitué en association sans but lucratif ayant pour objet l'aide sociale aux détenus, et avoir le siège de ses activités dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
2° accomplir de manière régulière, seul ou en collaboration, les missions d'aide aux détenus ainsi qu'à leurs proches visées à l'article 2 et à l'article 3, § 1er, 1° à 7°, et § 2, 1° à 4°;
3° fournir gratuitement les prestations d'aide aux bénéficiaires, sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion, d'opinion ou d'origine sociale;
4° collaborer en permanence avec les autres institutions pouvant contribuer à aider les détenus et leurs proches;
5° participer aux activités et projets entrepris ou encouragés dans le cadre de l'aide sociale aux détenus par la Communauté française;
6° disposer de locaux permettant au moins l'organisation d'un secrétariat administratif, de permanences d'accueil et d'entretiens;
7° exercer principalement ses activités dans son arrondissement judiciaire; en cas de besoin, étendre ses activités dans un arrondissement judiciaire limitrophe, en collaboration avec le ou les services agréés de ce dernier.
Article 6. Le Gouvernement détermine les conditions spécifiques d'agrément relatives au personnel des services d'aide aux détenus.
Article 7. § 1er. L'agrément est accordé par le Gouvernement pour une durée de cinq ans [¹ ...]¹ .
Il peut être renouvelé, à la demande du service [¹ ...]¹ .
§ 2. Tout agrément délivré pour la première fois à un service est accordé à l'essai [¹ pour une durée de deux ans]¹ .
Au terme de cette période, l'agrément est prolongé [¹ pour une période de trois ans]¹ , sauf décision contraire du Gouvernement.
§ 3. L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent décret ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci.
§ 4. Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de renouvellement et de retrait de l'agrément.
Il statue sur les demandes d'agrément, de renouvellement ou de retrait, [¹ après avoir sollicité l'avis]¹ de la commission consultative de l'aide aux détenus.
II fixe les modalités de recours en cas de refus, de non-renouvellement ou de retrait de l'agrément.
(1)2009-02-19/49, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2009>
CHAPITRE III. - L'octroi des subventions.
Article 8. Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue aux services d'aide sociale aux détenus des subventions pour leurs frais de personnel et pour leurs frais de fonctionnement.
Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi des subventions visées à l'alinéa précédent.
Article 9. [¹ Sur base d'une liste approuvée annuellement par le Gouvernement après avis de la commission, des subventions peuvent être octroyées aux services agréés ou à d'autres institutions ou associations pour des projets particuliers qu'ils se proposent de réaliser dans le cadre de l'aide sociale aux détenus.]¹
(1)2009-02-19/49, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2009>
CHAPITRE IV. - Le bénévolat.
Article 10. [¹ A titre de soutien à l'exercice d'une ou plusieurs des missions visées aux articles 2 et 3, l'association sans but lucratif agréée en tant que service d'aide sociale aux détenus peut faire appel au concours de collaborateurs volontaires selon les modalités définies par le Gouvernement.
Le service d'aide sociale aux détenus informe les collaborateurs volontaires de la mission qu'ils s'engagent à remplir conformément aux objectifs et au fonctionnement du service.]¹
(1)2009-02-19/49, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2009>
CHAPITRE V. - Commission consultative de l'aide sociale aux détenus.
Article 11. Il est créé une commission consultative de l'aide sociale aux détenus.
La commission a pour mission :
1° (d'assurer les contacts nécessaires à une collaboration efficace entre le Gouvernement, les services du Gouvernement compétents, les services d'aide sociale aux détenus, [¹ le service-lien]¹ et, le cas échéant, les services psychosociaux des établissements pénitentiaires et des établissements de défense sociale;);
2° de donner au Gouvernement, à sa demande ou de sa propre initiative, des avis concernant tous les aspects de l'aide sociale aux détenus.
(1)2009-02-19/49, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2009>
Article 12. § 1er. La commission est composée des membres suivants, nommés pour une période de quatre ans, renouvelable :
1° un représentant du Gouvernement;
2° un représentant des services du Gouvernement compétents, désigné par le Gouvernement;
3° un représentant de chaque service d'aide aux détenus agréé, désigné par le Gouvernement sur proposition de ce service;
4° un représentant de chaque organisation syndicale représentative, désigné par le Gouvernement sur proposition de l'organisation syndicale;
5° un maximum de quatre personnes choisies en raison de leurs compétences particulières dans le secteur de l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion, désignées par le Gouvernement.
(6° un représentant [¹ du service-lien agréé]¹ , désigné par le Gouvernement sur proposition de ce service.)
Le Gouvernement désigne également, pour chaque membre effectif, un membre suppléant. Le membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif.
§ 2. Les membres repris aux points 1° et 2° de l'alinéa 1er du § 1er siègent avec voix consultative.
§ 3. Le président et le vice-président de la commission sont désignés par le Gouvernement [¹ parmi les membres effectifs visés au § 1er, 3° et 5°]¹ , sur proposition de la commission.
§ 4. Le secrétariat de la commission est assuré par le membre visé au § 1er, alinéa 1er, 2°.
§ 5. Un représentant de l'administration pénitentiaire, désigné par le Ministre de la Justice, est invité à participer aux réunions de la commission.
(1)2009-02-19/49, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2009>
Article 13. § 1er. Le Gouvernement fixe les jetons de présence et les indemnités de déplacement des membres de la commission.
§ 2. Le Gouvernement fixe les règles de fonctionnement de la commission.
CHAPITRE IV. - [¹ Le volontariat]¹
(1)2009-02-19/49, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2009>
Article 14. L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 décembre 1989 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide sociale aux justiciables, modifié par les arrêtés des 20 octobre 1992, 12 juillet 1996, 31 décembre 1997 et 2 juillet 1999, est abrogé.
Article 15. Les services agréés sur la base de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 décembre 1989 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide sociale aux justiciables et qui introduisent une demande d'agrément sur la base du présent décret dans les trois mois de l'entrée en vigueur de celui-ci et de son arrêté d'exécution, sont considérés comme agréés pour l'application du présent décret jusqu'à ce que l'agrément qui leur a été initialement accordé cesse de produire ses effets.
Article 16. Tant que la commission visée à l'article 11 n'est pas constituée, la commission consultative de l'aide sociale aux justiciables, instituée par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 décembre 1989 visé à l'article précédent, assume les missions de la commission.
Article 17. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 juillet 2001.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN
Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E.,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique,
Mme F. DUPUIS
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,
R. MILLER
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL.
Article 3bis. [¹ Le service-lien a pour unique mission de soutenir et d'encadrer le maintien ou la restauration de la relation entre un enfant et son parent détenu, selon les modalités définies par le Gouvernement.]¹
(1)2009-02-19/49, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2009>
CHAPITRE II. - (L'agrément des services d'aide sociale aux détenus.)
CHAPITRE IIbis. - L'agrément [¹ du service-lien]¹ .
(1)2009-02-19/49, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2009>
Article 7bis. § 1er. [¹ Un seul service-lien est agréé en Communauté française]¹ pour être agréé et subventionné, le service lien doit répondre aux conditions suivantes :
1° être constitué en association sans but lucratif ayant pour objet les liens parent détenu-enfant, et avoir le siège de ses activités dans la Région de langue française ou dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale; [¹ ...]¹ ;
2° accomplir de manière régulière les missions visées à l'article 3bis, [¹ ...]¹ ;
3° fournir gratuitement les prestations relatives [¹ à la mission visée]¹ à l'article 3bis, sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion, d'opinion ou d'origine sociale;
4° disposer de locaux permettant au moins l'organisation d'un secrétariat administratif;
5° exercer ses activités dans le ou les établissements pour lesquels l'agrément est donné [¹ , notamment en appui aux services d'aide sociale aux détenus qui exercent la mission visée à l'article 3, § 1er, 9° et § 2, 7°]¹ .
§ 2. Le Gouvernement détermine les conditions spécifiques d'agrément relatives au personnel [¹ du service-lien]¹ .
(1)2009-02-19/49, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2009>
Article 7ter. Les dispositions de l'article 7 sont applicables [¹ au service-lien]¹ .
(1)2009-02-19/49, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2009>
CHAPITRE III. - L'octroi des subventions.
Article 8bis. Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue [¹ au service-lien]¹ des subventions pour leurs frais de personnel et pour [¹ ses frais]¹ de fonctionnement. Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi des subventions visées à l'alinéa précédent.
(1)2009-02-19/49, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2009>
CHAPITRE IV. - Le bénévolat.
Article 10bis. [¹ Dans le cadre du maintien et de la restauration de la relation entre l'enfant et son parent détenu, l'association sans but lucratif agréée en tant que service d'aide sociale aux détenus ou en tant que service-lien peut faire appel, selon les modalités définies par le Gouvernement, au concours de collaborateurs volontaires pour accompagner l'enfant, si nécessaire, de son lieu de vie à l'établissement ou pour apporter une aide logistique aux professionnels dans l'accomplissement de leur mission.]¹
(1)2009-02-19/49, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2009>
CHAPITRE V. - Commission consultative de l'aide sociale aux détenus.
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
Article 8ter.. 8ter. [¹ Pour l'application des articles 8 et 8bis, le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne les données relatives aux frais de personnel, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)2007-10-19/49, art. 21, 003; En vigueur : 01-04-2009>
CHAPITRE V. - Commission consultative de l'aide sociale aux détenus.
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.