19 JUILLET 2001. - Ordonnance organisant la tutelle administrative sur les intercommunales de la Région de Bruxelles-Capitale (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-03-2012 et mise à jour au 12-07-2018)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. La présente ordonnance organise la tutelle administrative ordinaire sur les associations des communes, dénommées ci-après intercommunales, dont le ressort ne dépasse pas les limites de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 3. Pour l'application de la présente ordonnance, l'envoi des actes des intercommunales et des arrêtés du Gouvernement se fait soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par porteur, contre la délivrance d'un récépissé soit par courrier électroniques.
Article 4. En ce qui concerne les délais qui lui sont impartis, le Gouvernement est tenu par les règles suivantes :
1° le point de départ du délai est le lendemain du jour de la réception de l'acte de l'intercommunale;
2° le jour de l'échéance est compté dans le délai;
3° tout arrêté du Gouvernement doit être notifié par écrit à l'intercommunale et, sous peine de nullité de cet arrêté, son envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai.
Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'échéance est reportée au jour ouvrable suivant. On entend par jours fériés, les jours suivants : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre, ainsi que les jours déterminés par ordonnance ou par arrêté du Gouvernement.
Article 5. Tout arrêté qui porte annulation, suspension, improbation, qui comporte une mesure de substitution d'action ou qui proroge un délai doit faire l'objet d'une motivation formelle.
CHAPITRE II. - De l'information de l'autorité de tutelle.
Article 6. [¹ Les actes de l'assemblée générale, du conseil d'administration et des réviseurs et commissaires aux comptes sont transmis au Gouvernement dans les vingt jours de la date où ils ont été pris.
Celui-ci peut désigner d'autres organes des intercommunales dont les actes doivent également lui être transmis.
La transmission des actes non visés à l'alinéa 1er peut à tout moment être demandée par le Gouvernement.]¹
[² Le Gouvernement transmet ou invite l'intercommunale à transmettre à l'Observatoire des prix de référence dans les marchés publics, les actes des intercommunales soumis à ses avis.]²
(1)2012-03-01/07, art. 9, 002; En vigueur : 01-12-2012>
(2)2014-04-03/34, art. 14, 003; En vigueur : 24-05-2014>
CHAPITRE III. - Tutelle générale.
Article 7. Le Gouvernement peut suspendre par arrêté l'exécution de l'acte par lequel une intercommunale viole la loi ou les statuts ou blesse l'intérêt général.
Le délai de suspension est de (quarante) jours à partir de la réception de l'acte.
L'intercommunale peut retirer l'acte suspendu ou le justifier.
Sous peine de nullité de l'acte suspendu, elle transmet au Gouvernement l'acte par lequel elle justifie l'acte suspendu, dans un délai de quarante jours à dater de la réception de l'arrêté de suspension.
La suspension est levée après l'expiration d'un délai de quarante jours à partir de la réception de l'acte par lequel l'intercommunale justifie l'acte suspendu.
Article 8. Le Gouvernement peut annuler par arrêté l'acte par lequel une intercommunale viole la loi ou les statuts ou blesse l'intérêt général.
Le délai d'annulation est de quarante jours à partir de la réception de l'acte ou, le cas échéant, de la réception de l'acte par lequel l'intercommunale justifie un acte suspendu.
CHAPITRE IV. - Tutelle d'approbation.
Article 9. Sont soumis à l'approbation du Gouvernement :
1° l'acte de constitution, les statuts et les annexes éventuelles qui, en vertu les statuts, en font intégralement partie de même que tout modification y apportée;
2° les conventions relatives à des fournitures et à des services d'intérêt communal entre les intercommunales entre elles ou entre les intercommunales et les communes;
3° les règles organiques relatives au statut du personnel.
Article 10. Le délai d'approbation est de quarante jours à partir de la réception de l'acte.
Ce délai peut être prorogé une seule fois par le Gouvernement pour une durée n'excédant pas celle du délai initial. La décision de prorogation du délai visé à l'alinéa précédent doit être notifiée aux intercommunales avant l'expiration du délai.
Si ces délais ne sont pas respectés, l'acte est réputé approuvé.
CHAPITRE V. - Commissaire spécial.
Article 11. § 1er. Le gouvernement peut, par arrêté, désigner un commissaire spécial lorsque l'intercommunale reste en défaut de fournir les renseignements et éléments demandés, ou de mettre en exécution les mesures prescrites par les lois, ordonnances, arrêtés, règlements ou statuts ou par une décision de justice coulée en force de chose jugée.
Le commissaire spécial est habilité à recueillir les éléments ou les observations demandées ou à prendre toutes les mesures nécessaires en lieu et place de l'intercommunale, dans les limites du mandat qui lui a été donné par l'arrêté qui désigne.
§ 2. Préalablement à l'envoi d'un commissaire spécial, le Gouvernement :
1° adresse à l'intercommunale, par lettre recommandée, un avertissement motivé expliquant ce qui lui est demandé ou les mesures qu'elle reste en défaut de prendre;
2° donne à l'intercommunale, dans le même avertissement, un délai déterminé et raisonnable pour répondre à la demande à elle adressée, justifier son attitude, confirmer sa position ou prendre les mesures prescrites.
§ 3. Les frais, honoraires ou traitements inhérents à l'accomplissement de la mission du commissaire spécial sont charge des personnes défaillantes dans l'exercice de leur fonction ou de leur mandat. La rentrée de ces frais est poursuivie comme en matière d'impôts sur les revenus par le receveur des contributions directs sur l'exécutoire du Gouvernement.
CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires et transitoires.
Article 12. Les articles 20 et 28, alinéa 3, de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales sont abrogés, en tant qu'ils contiennent des dispositions relatives à la tutelle sur les intercommunales de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 13. La présente ordonnance ne s'applique pas aux actes des intercommunales pris avant son entrée en vigueur. Elle ne s'applique pas non plus au contrôle de tutelle relatif à ces actes.
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