19 JUILLET 2001. - Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-11-2001 et mise à jour au 18-02-2025)
CHAPITRE I. - Généralités.
Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
[⁴ Elle transpose la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.]⁴
[⁴ Elle transpose partiellement la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE]⁴
[³ Elle transpose partiellement la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.]³
[⁴ Elle transpose partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.]⁴
(1)2011-07-20/28, art. 3, 008; En vigueur : 20-08-2011>
(2)2014-05-08/36, art. 2, 010; En vigueur : 21-06-2014>
(3)2018-07-23/07, art. 2, 016; En vigueur : 30-09-2018>
(4)2022-03-17/21, art. 4, 021; En vigueur : 30-04-2022>
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance, il y a lieu d'entendre par :
1° loi : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
2° loi du 10 mars 1925 : la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique;
3° ordonnance du 11 juillet 1991 : l'ordonnance du 11 juillet 1991 relative au droit à la fourniture minimale d'électricité;
4° producteur : toute personne physique ou morale produisant de l'électricité;
5° [¹ ...]¹;
6° cogénération (...) : production combinée de chaleur et d'électricité ((dans le cadre d'un même processus);
(6°bis. [² cogénération à haut rendement : cogénération répondant aux critères ]² [³ fixés à l'annexe 2 de la présente ordonnance]³;)
[³ 6ter petite unité de cogénération : une unité de cogénération d'une puissance installée inférieure à 1 MWe ;]³
[³ 6quater unité de microcogénération : une unité de cogénération d'une puissance maximale inférieure à 50 kWe ;]³
7° [⁵ électricité verte : l'électricité produite au départ d'installations de cogénération à haut rendement ou de sources d'énergie renouvelables ;]⁵
[⁵ 7° bis sources d'énergie renouvelables : toute source d'énergie non fossile renouvelable, notamment l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie ambiante, l'énergie géothermique, l'énergie marémotrice, houlomotrice ou d'autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, le gaz de décharge, le gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz ;]⁵
([⁵ 7° ter]⁵ Biomasse : la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et d'industries connexes, ainsi que de la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.) 2006-12-14/45, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>
(8°. certificat vert titre transmissible et négociable octroyé [¹ pour l'électricité verte produite qui satisfait aux critères fixés en exécution de l'article 28]¹;)
[² 8°bis. [⁵ garantie d'origine : un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables ;]⁵]²
9° réseau : ensemble constitué des câbles et des lignes, ainsi que des branchements, des postes d'injection, de transformation et de répartition, des dispatchings et des installations de télécontrôle et toutes les installations annexes, servant au transport, au transport régional ou à la distribution d'électricité;
10° réseau de transport : ensemble des installations de transport à une tension supérieure à 70 kV, établies sur le territoire belge, telles que définies par l'article 2, 7°, de la loi;
11° réseau de transport régional : le réseau d'une tension nominale de 36 kV établi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception des installations visées à l'article 4 et à l'article 29, § 2, alinéa 2;
12° réseau de distribution : les réseaux d'une tension inférieure à 36 kV, établis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que les parties du réseau de 36 kV requalifiées en vertu de l'article 4 et les installations visées à l'article 29, § 2, alinéa 2;
[⁵ 12° bis distribution : transmission d'électricité sur le réseau de distribution aux fins de fourniture à des clients finals, mais ne comprenant pas la fourniture ;]⁵
13° gestionnaire de réseau : le gestionnaire du réseau de transport régional ou le gestionnaire du réseau de distribution désigné conformément aux dispositions du Chapitre II;
14° fournisseur : toute personne physique ou morale vendant de l'électricité;
15° [¹ ligne directe : une ligne d'électricité reliant un site de production isolé à un client isolé ou une ligne d'électricité reliant un producteur d'électricité et un fournisseur d'électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients finals;]¹
16° branchement : câble ou ligne aérienne installé par un gestionnaire de réseau pour assurer une liaison entre son réseau et un producteur ou un client final, y compris l'équipement terminal chez le producteur ou le client final;
17° éligible : est éligible toute personne physique ou morale autorisée à choisir son fournisseur et pouvant à ce titre accéder au réseau de transport régional ou au réseau de distribution dans les conditions définies aux articles 13 et suivants;
18° client final : toute personne physique ou morale achetant de l'électricité pour son propre usage, alimentée à une tension égale ou inférieure à 70 kV sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;
19° client haute tension : client final raccordé à une tension égale ou supérieure à 1 kV et disposant à son site de consommation d'une puissance égale ou supérieure à 100 kVA;
20° client basse tension : client final qui n'est pas un client haute tension;
21° compteur : équipement installé chez un client final, en ce compris l'équipement de télérelevé éventuel, en vue de mesurer l'énergie prélevée [¹ ou injectée]¹ et, le cas échéant, la puissance active et la puissance réactive, pendant une unité de temps déterminée;
[² 21°bis. [⁵ ...]⁵]²
[³ 21ter [⁵ compteur intelligent : compteur électronique qui est capable de mesurer l'électricité injectée dans le réseau ou l'électricité prélevée depuis le réseau en fournissant davantage d'informations qu'un compteur classique, et qui est capable de transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique ;]⁵]³
[³ 21quater réseau intelligent : réseau d'énergie avancé généralement composé de systèmes de communication bidirectionnelle, de compteurs intelligents et de systèmes de suivi et de contrôle du fonctionnement du réseau ;]³
22° (règlement technique du réseau : règlement organisant les relations entre le gestionnaire du réseau, les détenteurs d'accès au réseau, les utilisateurs du réseau et les gestionnaires d'autres réseaux et contenant les prescriptions techniques et administratives visant à assurer le bon fonctionnement du réseau, de ses interconnexions et de l'accès à celui-ci); 2006-12-14/45, art. 4, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>
23° [¹ MIG (Message Implementation Guide) : le manuel décrivant les règles, les procédures et le protocole de communication suivis pour l'échange, entre le gestionnaire du réseau de distribution et les fournisseurs, des informations techniques et commerciales relatives aux points d'accès;]¹
24° Gouvernement : le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
25° [¹ ...]¹;
26° [¹ [⁴ Bruxelles Environnement]⁴]¹
26°bis [¹ Brugel : la Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale;]¹
26°ter [¹... ]¹;
27° Conseil : le Conseil des usagers de l'électricité et du gaz institué par l'article 33.
(28° client professionnel : client final rapportant la preuve qu'il utilise l'électricité fournie à son site de consommation pour un usage (...) professionnel;) 2006-12-14/45, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>
29° (client résidentiel : client raccordé au réseau qui achète l'électricité pour l'usage principal de son ménage et dont la facture est établie à son nom propre;) 2006-12-14/45, art. 8, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>
(30° ménage : soit une personne physique isolée client final résidentiel, soit un ensemble de personnes physiques, unies ou non par des liens familiaux, qui vivent habituellement ensemble dans le même logement et dont un des membres est un client final résidentiel;
31° client protégé : client final résidentiel raccordé au réseau et reconnu comme protégé;
32° immeuble collectif avec chaudière commune : immeuble équipé d'un système de chauffage centralisé alimentant plusieurs logements en chauffage ou en eau chaude sanitaire;
33° [⁵ ...]⁵
33°bis [¹ ...]¹;
34° [³ ...]³
35° interconnexion : ensemble des équipements pour connecter les réseaux de transport régional et le réseau de distribution;
36° (Réseau privé : ensemble des installations établies sur une aire géographique restreinte et bien délimitée servant à l'alimentation en électricité d'un ou plusieurs [¹ utilisateurs du réseau]¹ et répondant aux conditions fixées par le règlement technique.) 2008-09-04/33, art. 3, 005; **En vigueur :** 26-09-2008>
[³ 36bis réseau de traction ferroviaire régional : les installations électriques nécessaires à l'exploitation du réseau ferroviaire de la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles, parmi lesquelles les installations de transformation et de distribution de courant électrique pour le service de la traction, les sous-stations, les conducteurs de courant de traction (caténaire et troisième rail), la signalisation, les aiguillages, les télécommunications, les systèmes informatiques, l'éclairage, les dépôts, les arrêts et à l'alimentation des installations électriques des clients en aval, alimentés par le réseau de traction ferroviaire régional ;]³
[³ 36ter gestionnaire de traction ferroviaire régional : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau de traction ferroviaire régional ou qui en assure la gestion ;]³
[³ 36quater utilisateur du réseau de traction ferroviaire régional : client final/producteur raccordé au réseau de distribution ou de transport local par le biais d'un réseau de traction ferroviaire régional ;]³
[³ 36quinquies réseau de gares : le réseau qui pour des raisons techniques ou de sécurité, dispose d'un processus de production intégré qui distribue de l'électricité à des clients finals non résidentiels à l'intérieur d'une ou plusieurs gare(s) raccordée(s) à un réseau de traction ferroviaire fédéral ;]³
[³ 36sexies gestionnaire de réseau de gares : personne physique ou morale qui soit est propriétaire d'un réseau de gares, soit en assure la gestion, soit qui dispose d'un droit d'usage sur un réseau de gares ;]³
[³ 36septies utilisateur du réseau de gares : client final non résidentiel raccordé au réseau de gares, lui-même raccordé au réseau de traction ferroviaire fédéral ;]³
37° [¹ Utilisateur du réseau : [² toute personne physique ou morale]² dont les installations sont raccordées au réseau de transport régional ou au réseau de distribution, directement ou indirectement via un réseau privé [² , et qui a la possibilité de prélever ou d'injecter de l'énergie électrique sur le réseau]² ;]¹
38° [¹ ACER : l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement européen n° 713/2009;]¹
39° C.P.A.S. : centre public d'action sociale visé à l'accord de coopération conclu le 21 septembre 2006 entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège réuni de la Commission communautaire commune.) 2006-12-14/45, art. 9, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>
[² 40° fournisseur de service énergétique : une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux de clients finals;]²
[² 41° [³ ...]³]²
[² 42° service énergétique : le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu ou à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique ou des économies d'énergie primaire;]²
[³ 43° [⁵ prosumer : le client final produisant tout ou partie de l'énergie qu'il consomme pour autant que l'installation de production soit située sur le site de consommation ;]⁵]³
[³ 44° point de recharge : une interface qui permet de recharger un véhicule électrique à la fois ou d'échanger la batterie d'un véhicule électrique à la fois ;]³
[³ 45° point de recharge ouvert au public : un point de recharge donnant accès, de façon non discriminatoire, aux utilisateurs d'un véhicule électrique ;]³
[⁵ 45° bis point de recharge ouvert au public en voirie : un point de recharge ouvert au public situé sur le domaine public communal ou régional ;
45° ter véhicule électrique : un véhicule à moteur équipé d'un système de propulsion comprenant au moins un convertisseur d'énergie sous la forme d'un moteur électrique non périphérique équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure ;]⁵
[³ 46° [⁵ service de flexibilité : service offert par un client final lorsqu'il modifie volontairement, à la hausse ou à la baisse, son injection ou son prélèvement d'électricité en réponse à un signal extérieur ;]⁵]³
[³ 47° [⁵ ...]⁵]³
[³ 48° [⁵ fournisseur de services de flexibilité : toute personne physique ou morale fournissant des services de flexibilité, directement ou en tant qu'intermédiaire, à un ou plusieurs acheteurs de services de flexibilité ;]⁵]³
[⁵ 49° registre d'activation de la flexibilité : registre tenu par le gestionnaire de réseau pour traiter chaque activation de la flexibilité sur son réseau, ainsi que les données y associées ;
50° service d'agrégation : service offert à partir de la combinaison de multiples charges de consommation et/ou production d'électricité ;
51° agrégateur : toute personne physique ou morale fournissant des services d'agrégation, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité à l'exclusion de la fourniture ;
52° service auxiliaire non lié au réglage de la fréquence : service utilisé par un gestionnaire de réseau pour le réglage de la tension en régime permanent, l'injection rapide de puissance réactive, l'inertie aux fins de la stabilité locale du réseau, le courant de court-circuit et la capacité d'îlotage ;
53° composants pleinement intégrés au réseau : composants qui sont intégrés dans le réseau de transport régional ou de distribution, y compris des unités de stockage, et qui sont utilisés dans le seul but d'assurer l'exploitation fiable et sûre du réseau à l'exclusion des fins d'équilibrage ou de gestion de la congestion ;
54° entreprise d'électricité : toute personne physique ou morale qui assure au moins une des fonctions suivantes : la production, le transport, la distribution, le stockage d'énergie, la fourniture de services d'agrégation, la fourniture de services de flexibilité, la fourniture ou l'achat d'électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals ;
55° client actif : client final qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'article 13bis, à condition que ces activités ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle principale ;
56° clients actifs agissant conjointement : un groupe d'au moins deux clients actifs agissant de manière conjointe conformément au point 55° qui sont situés dans le même bâtiment ; pour l'application de la présente définition, on entend par " bâtiment " : toute construction immobilière, non provisoire, couverte et fermée comportant au moins deux unités raccordées au réseau de distribution ou au réseau de transport régional et comportant une ou des parties communes ;
57° communauté d'énergie : une communauté d'énergie citoyenne, une communauté d'énergie renouvelable ou une communauté d'énergie locale ;
58° communauté d'énergie citoyenne : personne morale qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'article 28ter et dont l'objectif principal est de procurer des bénéfices environnementaux, sociaux ou économiques tant à ses membres qu'au niveau du territoire où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers ;
59° communauté d'énergie renouvelable : personne morale, autonome, qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'article 28quinquies et dont l'objectif principal est de procurer des bénéfices environnementaux, sociaux ou économiques tant à ses membres qu'au niveau du territoire où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers ;
60° communauté d'énergie locale : personne morale, autonome, qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'article 28septies et dont l'objectif principal est de procurer des bénéfices environnementaux, sociaux ou économiques tant à ses membres qu'au niveau du territoire où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers ;
61° membre d'une communauté d'énergie : tout membre, actionnaire, associé, ou toute autre personne qui fait partie de cette communauté d'énergie conformément à ses statuts ou autres documents constitutifs équivalents ;
62° petite entreprise : une entreprise qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros ;
63° moyenne entreprise : une entreprise qui emploie moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros ;
64° stockage : report de l'utilisation finale de l'électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant qu'autre vecteur d'énergie ;
65° unité de stockage : une installation où est stockée de l'énergie ;
66° contrôle effectif : contrôle au sens de l'article 1:14 du Code des sociétés et des associations ;
67° partage d'électricité : consommation partagée entre clients actifs agissant conjointement ou membres d'une communauté d'énergie raccordés au réseau de transport régional ou au réseau de distribution, sur une même période quart-horaire, en tout ou en partie, de l'électricité produite par une ou plusieurs installations de production raccordées au réseau de transport régional ou au réseau de distribution et injectée sur le réseau de transport régional ou le réseau de distribution ;
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