19 JUILLET 2001. - Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-11-2001 et mise à jour au 18-02-2025)

Type Ordonnance
Publication 2001-11-17
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 422
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CHAPITRE I. - Généralités.

Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

[⁴ Elle transpose la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.]⁴

[⁴ Elle transpose partiellement la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE]⁴

[³ Elle transpose partiellement la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.]³

[⁴ Elle transpose partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.]⁴


(1)2011-07-20/28, art. 3, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2014-05-08/36, art. 2, 010; En vigueur : 21-06-2014>

(3)2018-07-23/07, art. 2, 016; En vigueur : 30-09-2018>

(4)2022-03-17/21, art. 4, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance, il y a lieu d'entendre par :

1° loi : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

2° loi du 10 mars 1925 : la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique;

3° ordonnance du 11 juillet 1991 : l'ordonnance du 11 juillet 1991 relative au droit à la fourniture minimale d'électricité;

4° producteur : toute personne physique ou morale produisant de l'électricité;

5° [¹ ...]¹;

6° cogénération (...) : production combinée de chaleur et d'électricité ((dans le cadre d'un même processus);

(6°bis. [² cogénération à haut rendement : cogénération répondant aux critères ]² [³ fixés à l'annexe 2 de la présente ordonnance]³;)

[³ 6ter petite unité de cogénération : une unité de cogénération d'une puissance installée inférieure à 1 MWe ;]³

[³ 6quater unité de microcogénération : une unité de cogénération d'une puissance maximale inférieure à 50 kWe ;]³

7° [⁵ électricité verte : l'électricité produite au départ d'installations de cogénération à haut rendement ou de sources d'énergie renouvelables ;]⁵

[⁵ 7° bis sources d'énergie renouvelables : toute source d'énergie non fossile renouvelable, notamment l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie ambiante, l'énergie géothermique, l'énergie marémotrice, houlomotrice ou d'autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, le gaz de décharge, le gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz ;]⁵

([⁵ 7° ter]⁵ Biomasse : la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et d'industries connexes, ainsi que de la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.) 2006-12-14/45, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

(8°. certificat vert titre transmissible et négociable octroyé [¹ pour l'électricité verte produite qui satisfait aux critères fixés en exécution de l'article 28]¹;)

[² 8°bis. [⁵ garantie d'origine : un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables ;]⁵]²

9° réseau : ensemble constitué des câbles et des lignes, ainsi que des branchements, des postes d'injection, de transformation et de répartition, des dispatchings et des installations de télécontrôle et toutes les installations annexes, servant au transport, au transport régional ou à la distribution d'électricité;

10° réseau de transport : ensemble des installations de transport à une tension supérieure à 70 kV, établies sur le territoire belge, telles que définies par l'article 2, 7°, de la loi;

11° réseau de transport régional : le réseau d'une tension nominale de 36 kV établi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception des installations visées à l'article 4 et à l'article 29, § 2, alinéa 2;

12° réseau de distribution : les réseaux d'une tension inférieure à 36 kV, établis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que les parties du réseau de 36 kV requalifiées en vertu de l'article 4 et les installations visées à l'article 29, § 2, alinéa 2;

[⁵ 12° bis distribution : transmission d'électricité sur le réseau de distribution aux fins de fourniture à des clients finals, mais ne comprenant pas la fourniture ;]⁵

13° gestionnaire de réseau : le gestionnaire du réseau de transport régional ou le gestionnaire du réseau de distribution désigné conformément aux dispositions du Chapitre II;

14° fournisseur : toute personne physique ou morale vendant de l'électricité;

15° [¹ ligne directe : une ligne d'électricité reliant un site de production isolé à un client isolé ou une ligne d'électricité reliant un producteur d'électricité et un fournisseur d'électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients finals;]¹

16° branchement : câble ou ligne aérienne installé par un gestionnaire de réseau pour assurer une liaison entre son réseau et un producteur ou un client final, y compris l'équipement terminal chez le producteur ou le client final;

17° éligible : est éligible toute personne physique ou morale autorisée à choisir son fournisseur et pouvant à ce titre accéder au réseau de transport régional ou au réseau de distribution dans les conditions définies aux articles 13 et suivants;

18° client final : toute personne physique ou morale achetant de l'électricité pour son propre usage, alimentée à une tension égale ou inférieure à 70 kV sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

19° client haute tension : client final raccordé à une tension égale ou supérieure à 1 kV et disposant à son site de consommation d'une puissance égale ou supérieure à 100 kVA;

20° client basse tension : client final qui n'est pas un client haute tension;

21° compteur : équipement installé chez un client final, en ce compris l'équipement de télérelevé éventuel, en vue de mesurer l'énergie prélevée [¹ ou injectée]¹ et, le cas échéant, la puissance active et la puissance réactive, pendant une unité de temps déterminée;

[² 21°bis. [⁵ ...]⁵]²

[³ 21ter [⁵ compteur intelligent : compteur électronique qui est capable de mesurer l'électricité injectée dans le réseau ou l'électricité prélevée depuis le réseau en fournissant davantage d'informations qu'un compteur classique, et qui est capable de transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique ;]⁵]³

[³ 21quater réseau intelligent : réseau d'énergie avancé généralement composé de systèmes de communication bidirectionnelle, de compteurs intelligents et de systèmes de suivi et de contrôle du fonctionnement du réseau ;]³

22° (règlement technique du réseau : règlement organisant les relations entre le gestionnaire du réseau, les détenteurs d'accès au réseau, les utilisateurs du réseau et les gestionnaires d'autres réseaux et contenant les prescriptions techniques et administratives visant à assurer le bon fonctionnement du réseau, de ses interconnexions et de l'accès à celui-ci); 2006-12-14/45, art. 4, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

23° [¹ MIG (Message Implementation Guide) : le manuel décrivant les règles, les procédures et le protocole de communication suivis pour l'échange, entre le gestionnaire du réseau de distribution et les fournisseurs, des informations techniques et commerciales relatives aux points d'accès;]¹

24° Gouvernement : le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

25° [¹ ...]¹;

26° [¹ [⁴ Bruxelles Environnement]⁴]¹

26°bis [¹ Brugel : la Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale;]¹

26°ter [¹... ]¹;

27° Conseil : le Conseil des usagers de l'électricité et du gaz institué par l'article 33.

(28° client professionnel : client final rapportant la preuve qu'il utilise l'électricité fournie à son site de consommation pour un usage (...) professionnel;) 2006-12-14/45, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

29° (client résidentiel : client raccordé au réseau qui achète l'électricité pour l'usage principal de son ménage et dont la facture est établie à son nom propre;) 2006-12-14/45, art. 8, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

(30° ménage : soit une personne physique isolée client final résidentiel, soit un ensemble de personnes physiques, unies ou non par des liens familiaux, qui vivent habituellement ensemble dans le même logement et dont un des membres est un client final résidentiel;

31° client protégé : client final résidentiel raccordé au réseau et reconnu comme protégé;

32° immeuble collectif avec chaudière commune : immeuble équipé d'un système de chauffage centralisé alimentant plusieurs logements en chauffage ou en eau chaude sanitaire;

33° [⁵ ...]⁵

33°bis [¹ ...]¹;

34° [³ ...]³

35° interconnexion : ensemble des équipements pour connecter les réseaux de transport régional et le réseau de distribution;

36° (Réseau privé : ensemble des installations établies sur une aire géographique restreinte et bien délimitée servant à l'alimentation en électricité d'un ou plusieurs [¹ utilisateurs du réseau]¹ et répondant aux conditions fixées par le règlement technique.) 2008-09-04/33, art. 3, 005; **En vigueur :** 26-09-2008>

[³ 36bis réseau de traction ferroviaire régional : les installations électriques nécessaires à l'exploitation du réseau ferroviaire de la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles, parmi lesquelles les installations de transformation et de distribution de courant électrique pour le service de la traction, les sous-stations, les conducteurs de courant de traction (caténaire et troisième rail), la signalisation, les aiguillages, les télécommunications, les systèmes informatiques, l'éclairage, les dépôts, les arrêts et à l'alimentation des installations électriques des clients en aval, alimentés par le réseau de traction ferroviaire régional ;]³

[³ 36ter gestionnaire de traction ferroviaire régional : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau de traction ferroviaire régional ou qui en assure la gestion ;]³

[³ 36quater utilisateur du réseau de traction ferroviaire régional : client final/producteur raccordé au réseau de distribution ou de transport local par le biais d'un réseau de traction ferroviaire régional ;]³

[³ 36quinquies réseau de gares : le réseau qui pour des raisons techniques ou de sécurité, dispose d'un processus de production intégré qui distribue de l'électricité à des clients finals non résidentiels à l'intérieur d'une ou plusieurs gare(s) raccordée(s) à un réseau de traction ferroviaire fédéral ;]³

[³ 36sexies gestionnaire de réseau de gares : personne physique ou morale qui soit est propriétaire d'un réseau de gares, soit en assure la gestion, soit qui dispose d'un droit d'usage sur un réseau de gares ;]³

[³ 36septies utilisateur du réseau de gares : client final non résidentiel raccordé au réseau de gares, lui-même raccordé au réseau de traction ferroviaire fédéral ;]³

37° [¹ Utilisateur du réseau : [² toute personne physique ou morale]² dont les installations sont raccordées au réseau de transport régional ou au réseau de distribution, directement ou indirectement via un réseau privé [² , et qui a la possibilité de prélever ou d'injecter de l'énergie électrique sur le réseau]² ;]¹

38° [¹ ACER : l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement européen n° 713/2009;]¹

39° C.P.A.S. : centre public d'action sociale visé à l'accord de coopération conclu le 21 septembre 2006 entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège réuni de la Commission communautaire commune.) 2006-12-14/45, art. 9, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

[² 40° fournisseur de service énergétique : une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux de clients finals;]²

[² 41° [³ ...]³]²

[² 42° service énergétique : le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu ou à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique ou des économies d'énergie primaire;]²

[³ 43° [⁵ prosumer : le client final produisant tout ou partie de l'énergie qu'il consomme pour autant que l'installation de production soit située sur le site de consommation ;]⁵]³

[³ 44° point de recharge : une interface qui permet de recharger un véhicule électrique à la fois ou d'échanger la batterie d'un véhicule électrique à la fois ;]³

[³ 45° point de recharge ouvert au public : un point de recharge donnant accès, de façon non discriminatoire, aux utilisateurs d'un véhicule électrique ;]³

[⁵ 45° bis point de recharge ouvert au public en voirie : un point de recharge ouvert au public situé sur le domaine public communal ou régional ;

45° ter véhicule électrique : un véhicule à moteur équipé d'un système de propulsion comprenant au moins un convertisseur d'énergie sous la forme d'un moteur électrique non périphérique équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure ;]⁵

[³ 46° [⁵ service de flexibilité : service offert par un client final lorsqu'il modifie volontairement, à la hausse ou à la baisse, son injection ou son prélèvement d'électricité en réponse à un signal extérieur ;]⁵]³

[³ 47° [⁵ ...]⁵]³

[³ 48° [⁵ fournisseur de services de flexibilité : toute personne physique ou morale fournissant des services de flexibilité, directement ou en tant qu'intermédiaire, à un ou plusieurs acheteurs de services de flexibilité ;]⁵]³

[⁵ 49° registre d'activation de la flexibilité : registre tenu par le gestionnaire de réseau pour traiter chaque activation de la flexibilité sur son réseau, ainsi que les données y associées ;

50° service d'agrégation : service offert à partir de la combinaison de multiples charges de consommation et/ou production d'électricité ;

51° agrégateur : toute personne physique ou morale fournissant des services d'agrégation, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité à l'exclusion de la fourniture ;

52° service auxiliaire non lié au réglage de la fréquence : service utilisé par un gestionnaire de réseau pour le réglage de la tension en régime permanent, l'injection rapide de puissance réactive, l'inertie aux fins de la stabilité locale du réseau, le courant de court-circuit et la capacité d'îlotage ;

53° composants pleinement intégrés au réseau : composants qui sont intégrés dans le réseau de transport régional ou de distribution, y compris des unités de stockage, et qui sont utilisés dans le seul but d'assurer l'exploitation fiable et sûre du réseau à l'exclusion des fins d'équilibrage ou de gestion de la congestion ;

54° entreprise d'électricité : toute personne physique ou morale qui assure au moins une des fonctions suivantes : la production, le transport, la distribution, le stockage d'énergie, la fourniture de services d'agrégation, la fourniture de services de flexibilité, la fourniture ou l'achat d'électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals ;

55° client actif : client final qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'article 13bis, à condition que ces activités ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle principale ;

56° clients actifs agissant conjointement : un groupe d'au moins deux clients actifs agissant de manière conjointe conformément au point 55° qui sont situés dans le même bâtiment ; pour l'application de la présente définition, on entend par " bâtiment " : toute construction immobilière, non provisoire, couverte et fermée comportant au moins deux unités raccordées au réseau de distribution ou au réseau de transport régional et comportant une ou des parties communes ;

57° communauté d'énergie : une communauté d'énergie citoyenne, une communauté d'énergie renouvelable ou une communauté d'énergie locale ;

58° communauté d'énergie citoyenne : personne morale qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'article 28ter et dont l'objectif principal est de procurer des bénéfices environnementaux, sociaux ou économiques tant à ses membres qu'au niveau du territoire où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers ;

59° communauté d'énergie renouvelable : personne morale, autonome, qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'article 28quinquies et dont l'objectif principal est de procurer des bénéfices environnementaux, sociaux ou économiques tant à ses membres qu'au niveau du territoire où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers ;

60° communauté d'énergie locale : personne morale, autonome, qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'article 28septies et dont l'objectif principal est de procurer des bénéfices environnementaux, sociaux ou économiques tant à ses membres qu'au niveau du territoire où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers ;

61° membre d'une communauté d'énergie : tout membre, actionnaire, associé, ou toute autre personne qui fait partie de cette communauté d'énergie conformément à ses statuts ou autres documents constitutifs équivalents ;

62° petite entreprise : une entreprise qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros ;

63° moyenne entreprise : une entreprise qui emploie moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros ;

64° stockage : report de l'utilisation finale de l'électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant qu'autre vecteur d'énergie ;

65° unité de stockage : une installation où est stockée de l'énergie ;

66° contrôle effectif : contrôle au sens de l'article 1:14 du Code des sociétés et des associations ;

67° partage d'électricité : consommation partagée entre clients actifs agissant conjointement ou membres d'une communauté d'énergie raccordés au réseau de transport régional ou au réseau de distribution, sur une même période quart-horaire, en tout ou en partie, de l'électricité produite par une ou plusieurs installations de production raccordées au réseau de transport régional ou au réseau de distribution et injectée sur le réseau de transport régional ou le réseau de distribution ;

68° échange de pair à pair : échange d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables entre clients actifs sur la base d'un contrat contenant des conditions préétablies régissant l'exécution et le règlement automatiques de la transaction soit directement entre les clients actifs, soit par un intermédiaire ;

69° responsable d'équilibre : le responsable d'équilibre au sens de l'article 2, 65°, de la loi ;

70° données de comptage : données obtenues par ou basées sur un comptage ou une mesure au moyen d'un équipement de comptage ;

71° données d'identification : données permettant l'identification de l'utilisateur du réseau ;

72° données techniques : données qui décrivent le raccordement, la qualité et la continuité de l'alimentation en électricité ou l'état technique et les spécifications de l'équipement de comptage ;

73° contrat de fourniture d'électricité : un contrat conclu avec un fournisseur portant sur la fourniture d'électricité, à l'exclusion des instruments dérivés sur l'électricité ;

74° contrat de fourniture à tarification dynamique : un contrat de fourniture d'électricité conclu entre un fournisseur et un client final qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infrajournaliers, à des intervalles équivalant au moins à la fréquence du règlement du marché ;

75° efficacité énergétique : le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet ;

76° fonction communicante du compteur intelligent : capacité du compteur intelligent de transmettre à distance des données à caractère personnel issues du compteur intelligent ;

77° production distribuée : les installations de production reliées au réseau de distribution ;

78° période hivernale : période comprise entre le 1er octobre et le 31 mars ; la période pouvant être prolongée conformément à l'article 25octies, § 6, alinéa 2.]⁵

[⁵ Pour l'application des points 62° et 63°, on entend par " entreprise " : entreprise au sens de l'article I.1, alinéa 1er, 1° du Code de droit économique.]⁵


(1)2011-07-20/28, art. 4, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2014-05-08/36, art. 3, 010; En vigueur : 21-06-2014>

(3)2018-07-23/07, art. 3, 016; En vigueur : 30-09-2018>

(4)2018-05-03/03, art. 3, 018; En vigueur : 24-05-2018>

(5)2022-03-17/21, art. 5, 021; En vigueur : 30-04-2022>

CHAPITRE II. - Gestion du réseau de transport régional et du réseau de distribution.

Section I. - Gestion du réseau de transport régional.

Article 3. § 1er. Le Gouvernement désigne, en qualité de gestionnaire du réseau de transport régional, soit une société qui dispose du droit de propriété ou d'usage sur ce réseau et qui se conforme aux exigences énoncées par ou en vertu de l'article 9 de la loi, soit une intercommunale qui dispose d'un des droits susdits, dont les statuts sont conformes à l'article 8 de la présente ordonnance et qui respecte les exigences posées à l'article 9 de la présente ordonnance.

§ 2. La désignation du gestionnaire du réseau de transport régional a lieu pour un terme de vingt ans [² ; le Gouvernement étant habilité à renouveler cette désignation, à la date qu'il fixe après concertation avec le gestionnaire de réseau, pour une nouvelle période de vingt ans, sans devoir attendre l'expiration du terme en cours]² .

Toutefois, sans préjudice du paragraphe suivant, cette désignation prend fin en cas de faillite ou de dissolution du gestionnaire du réseau de transport régional.

§ 3. Le Gouvernement peut, après avis (de [¹ Brugel]¹ et après avoir entendu les représentants du gestionnaire du réseau de transport régional, retirer la désignation de celui-ci en cas de : 2006-12-14/45, art. 10, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

1° changement significatif dans l'actionnariat du gestionnaire du réseau de transport régional qui est susceptible de compromettre l'indépendance de la gestion du réseau de transport régional;

2° manquement grave du gestionnaire du réseau de transport régional aux obligations que lui imposent la présente ordonnance et les autres lois et règlements;

3° fusion ou scission du gestionnaire du réseau de transport régional qui est susceptible de compromettre l'indépendance de la gestion du réseau de transport régional.


(1)2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2014-05-08/36, art. 4, 010; En vigueur : 21-06-2014>

Article 4. Le Gouvernement peut requalifier en réseau de distribution des parties du réseau de transport régional ou des installations faisant partie de celui-ci en vertu de critères de fonctionnalité ou en fonction des meilleures pratiques au sein de l'Union européenne, après concertation avec le gestionnaire du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport régional, et après avis (de [¹ Brugel]¹. 2006-12-14/45, art. 11, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>


(1)2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 5. § 1er. Le gestionnaire du réseau de transport régional est responsable de l'exploitation, de l'entretien et, le cas échéant, du développement du réseau de transport régional, y compris ses interconnexions avec d'autres réseaux en vue de garantir [² , dans des conditions économiques acceptables,]² la régularité et la qualité de l'approvisionnement, dans le respect de l'environnement [² , de l'efficacité énergétique]² et d'une gestion rationnelle de la voirie publique.

A cette fin, le gestionnaire du réseau de transport régional est notamment chargé des tâches suivantes :

1° (l'amélioration, le renouvellement et l'extension éventuelle du réseau et de ses interconnexions avec le réseau de transport fédéral et le réseau de distribution dans le cadre du [⁵ plan de développement]⁵ visé à l'article 12, et ce globalement, en vue de garantir une capacité adéquate pour rencontrer les besoins;) 2006-12-14/45, art. 12, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

2° l'installation et la mise à disposition des branchements;

3° l'entretien du réseau;

4° (la conduite du réseau et la gestion des flux d'électricité, y compris l'utilisation à cette fin des interconnexions. Cette utilisation se fait en coopération avec le gestionnaire du réseau de transport et le gestionnaire du réseau de distribution;) 2006-12-14/45, art. 13, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

5° la constitution et la conservation des plans du réseau;

6° la mise à disposition des accès au réseau;

7° la pose, l'entretien et le relevé des compteurs.

[² 8° lors de l'appel des installations de production, donner la priorité [⁶ à celles qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou aux cogénérations à haut rendement]⁶;

9° l'achat d'énergie pour couvrir les pertes d'énergie et maintenir une capacité de réserve dans son réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, en donnant la priorité à l'électricité verte;

10° [⁶ prévoir, lors de la planification du développement du réseau de transport régional, en concertation avec le gestionnaire du réseau de distribution lorsque les aspects de la planification ont un impact direct sur la planification du réseau de distribution, les mesures et l'acquisition de services nécessaires à l'amélioration de l'efficacité de la gestion et du développement du réseau de transport régional et permettant de réduire, avec un bon rapport coût-efficacité, la nécessité de moderniser ou de remplacer des capacités électriques. L'acquisition de ces services, y compris des services de flexibilité, est faite selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, à moins que Brugel n'ait établi que l'acquisition de ces services ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité ou risque d'entraîner de graves distorsions du marché ou une congestion plus importante ;]⁶

[⁶ 10° bis l'acquisition de produits et services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence nécessaires à l'exploitation efficace, fiable et sûre du réseau de transport régional dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, à moins que Brugel n'ait établi que l'acquisition de ces services ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité. L'acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau ;]⁶

11° la communication aux utilisateurs du réseau de transport régional des informations dont ils ont besoin pour un accès efficace audit réseau, y compris pour l'utilisation de celui-ci;]²

[⁶ 12° en matière de partage et d'achat de l'électricité autoproduite et de développement des communautés d'énergie, assurer, exclusivement pour les utilisateurs du réseau raccordés sur le réseau de transport régional, un rôle de facilitateur notamment par la mesure des flux d'électricité, la gestion des données de comptage, le calcul de la répartition des volumes partagés sur une même période quart-horaire selon les modalités fixées par les utilisateurs du réseau concernés, le calcul et la facturation du tarif réseau applicable aux volumes partagés. Dans le cadre de l'exercice de ses missions de facilitateur, le gestionnaire du réseau de transport régional coopère de manière non discriminatoire et transparente avec les communautés d'énergie concernées et les clients actifs concernés ;

13° en matière de développement des services de flexibilité et d'agrégation, assurer un rôle de facilitateur afin d'offrir un marché concurrentiel au bénéfice des clients finals. Ce rôle de facilitateur comprend notamment, à titre exclusif pour les clients finals raccordés au réseau de transport régional, les tâches suivantes :

a)

la mesure des flux d'électricité ;

b)

la relève et le traitement des données de comptage résultant de la flexibilité et de l'agrégation, y compris le calcul et l'envoi de ces données aux entreprises d'électricité concernées ;

c)

la gestion du registre d'accès ;

d)

la gestion du registre d'activation de la flexibilité.

Le Gouvernement peut préciser les missions du facilitateur en matière de développement des services de flexibilité et d'agrégation et les conditions d'exercice de ces missions ;

14° en matière de raccordement des points de recharge au réseau de transport régional, coopérer de manière non discriminatoire et transparente avec toute personne physique ou morale qui utilise, possède ou exploite des points de recharge.]⁶

§ 2. Le gestionnaire du réseau de transport régional est tenu de fournir aux gestionnaires des réseaux avec lesquels il est interconnecté les informations nécessaires pour garantir une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité des réseaux.

§ 3. Le gestionnaire du réseau de transport régional, s'il est propriétaire du réseau, ne peut en céder la propriété, en tout ou en partie, qu'avec l'autorisation du Gouvernement.

§ 4. Le gestionnaire du réseau de transport régional s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou [⁶ entre des catégories d'utilisateurs du réseau ou entre les autres acteurs du marché]⁶ et assure la confidentialité des données personnelles et commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses tâches.

§ 5. Le gestionnaire du réseau de transport régional ne peut refuser l'accès au réseau que s'il ne dispose pas de la capacité nécessaire ou si le demandeur ne satisfait pas aux prescriptions techniques prévues par le règlement du réseau visé à [³ l'article 9ter. [⁶ La décision de refus est motivée et repose sur des critères objectifs et techniquement et économiquement fondés.]⁶]³.

[⁶ Lorsque la décision de refus concerne le raccordement d'un point de recharge en raison de la non-disponibilité de la capacité nécessaire, les informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau et sur les mesures alternatives sont fournies au tiers qui a sollicité le raccordement s'il en fait la demande.]⁶

§ 6. Après avis (de [¹ Brugel]¹, le Gouvernement peut imposer au gestionnaire du réseau de transport régional, des obligations de service public en matière de régularité et de qualité de la fourniture d'électricité. 2006-12-14/45, art. 14, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

§ 7. Après avis (de [¹ Brugel]¹, le Gouvernement peut déterminer les informations ou les plans à fournir annuellement par le gestionnaire du réseau de transport régional (à [¹ Brugel]¹, en vue de garantir, en toutes circonstances, la continuité de la fonction de gestionnaire du réseau de transport régional. 2006-12-14/45, art. 15, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

[⁶ § 8. Le gestionnaire du réseau de transport régional établit, dans le cadre d'un processus transparent et participatif qui inclut les utilisateurs du réseau raccordés à son réseau et les acteurs du marché concernés ainsi que le gestionnaire du réseau de distribution et après approbation par Brugel, les spécifications techniques relatives à l'accès et à la participation aux marchés pour le commerce de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence et de services de flexibilité pour les utilisateurs raccordés à son réseau. Ces spécifications techniques sont basées sur les exigences techniques de ces marchés et la capacité technique des acteurs du marché.]⁶


(1)2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2011-07-20/28, art. 5, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(3)2011-07-20/28, art. 6, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(4)2014-05-08/36, art. 5, 010; En vigueur : 21-06-2014>

(5)2022-03-17/21, art. 3, 021; En vigueur : 30-04-2022>

(6)2022-03-17/21, art. 6, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Section II. - Gestion du réseau de distribution.

Article 6. § 1er. Le Gouvernement désigne comme gestionnaire du réseau de distribution l'intercommunale qui dispose du droit de propriété ou d'usage des réseaux de distribution situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

A dater de l'arrêté de désignation, l'intercommunale dispose d'un délai d'un an pour mettre ses statuts et leurs annexes en conformité avec la présente ordonnance.

§ 2. La désignation du gestionnaire du réseau de distribution a lieu pour un [² terme de vingt ans, le Gouvernement étant habilité à renouveler cette désignation, à la date qu'il fixe après concertation avec le gestionnaire de réseau, pour une nouvelle période de vingt ans, sans devoir attendre l'expiration du terme en cours]² .

§ 3. En cas de dissolution de l'intercommunale désignée comme gestionnaire du réseau de distribution, de retrait de la désignation ou à l'expiration du terme visé au paragraphe précédent, le Gouvernement désigne le gestionnaire du réseau de distribution après avis conforme de la majorité des communes de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 4. Après avis (de [¹ Brugel]¹, le Gouvernement peut, en cas de manquement grave du gestionnaire du réseau de distribution aux obligations que lui imposent la présente ordonnance et la loi : 2006-12-14/45, art. 16, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

1° mettre en demeure le gestionnaire du réseau de distribution de se conformer à ses obligations;

2° désigner, pour une durée déterminée, un commissaire spécial auprès des organes du gestionnaire du réseau de distribution, chargé de veiller au respect de ses obligations et de faire rapport au Gouvernement sur celles-ci; le commissaire spécial peut à cette fin assister et intervenir aux réunions des organes et consulter sur place tout document.

A défaut, pour le gestionnaire du réseau de distribution, de se conformer à ses obligations suite à la désignation d'un commissaire spécial, et après rapport de celui-ci, le Gouvernement peut retirer la désignation du gestionnaire, après avoir entendu ses représentants. Dans ce cas, il désigne un commissaire spécial chargé d'administrer, au nom du Gouvernement, les activités dont le gestionnaire du réseau de distribution est chargé en vertu de la présente ordonnance, jusqu'à la désignation d'un nouveau gestionnaire de réseau conformément au paragraphe 3.


(1)2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2014-05-08/36, art. 6, 010; En vigueur : 21-06-2014>

Article 7. § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau de distribution, y compris ses interconnexions avec d'autres réseaux, en vue d'assurer [² , dans des conditions économiques acceptables,]² la régularité et la qualité de l'approvisionnement, dans le respect de l'environnement [² , de l'efficacité énergétique]² et d'une gestion rationnelle de la voirie publique.

A cette fin, le gestionnaire du réseau de distribution est notamment chargé des tâches suivantes :

1° (l'amélioration, le renouvellement et l'extension du réseau et de ses interconnexions avec le réseau de transport fédéral et le réseau de transport régional dans le cadre du [⁵ plan de développement]⁵ visé à l'article 12, en vue de garantir une capacité adéquate pour rencontrer les besoins et d'assurer l'alimentation de tous les clients;) 2006-12-14/45, art. 17, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

2° l'installation et la mise à disposition des branchements;

3° l'entretien du réseau;

4° la conduite du réseau et la gestion des flux d'électricité, (en ce compris d'assurer le bon fonctionnement et l'utilisation à cette fin des interconnexions; cette utilisation se fait en coopération avec le gestionnaire du réseau de transport et le gestionnaire du réseau de transport régional); 2006-12-14/45, art. 18, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

5° la constitution et la conservation des plans du réseau;

6° la gestion de l'accès (à son) réseau; 2006-12-14/45, art. 19, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

7° (la pose, l'entretien et le relevé des compteurs [⁶ , y compris des compteurs intelligents,]⁶ et le traitement des données de comptage). 2006-12-14/45, art. 20, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

[⁶ 7° bis la communication aux clients finals des données issues des compteurs, y compris des compteurs intelligents, les concernant. Les clients finals peuvent donner accès à ces données, par accord exprès, à tout prestataire de service et toute entreprise d'électricité. Le gestionnaire du réseau de distribution est tenu de communiquer ces données aux prestataires de service et entreprises d'électricité mandatés par le client final. Aucun surcoût n'est imputé aux clients finals pour l'accès à leurs données ni pour leur demande de mise à disposition de leurs données ;]⁶

[⁶ 7° ter la communication des données nécessaires aux pouvoirs publics, aux organismes, au gestionnaire du réseau de transport, au gestionnaire du réseau de transport régional, aux responsables d'équilibre, aux fournisseurs, aux fournisseurs de services énergétiques, aux fournisseurs de services de flexibilité, aux agrégateurs, aux communautés d'énergie, aux clients actifs et à Brugel pour exécuter leurs tâches, missions et obligations ou faciliter le marché de l'électricité ;]⁶

[² 8° l'achat d'énergie pour couvrir les pertes d'énergie selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, en donnant la priorité à l'électricité verte;

9° [⁶ prévoir, lors de la planification du développement du réseau de distribution, les mesures et l'acquisition de services nécessaires à l'amélioration de l'efficacité de la gestion et du développement du réseau de distribution et permettant de réduire, avec un bon rapport coût-efficacité, la nécessité de moderniser ou de remplacer des capacités électriques. L'acquisition de ces services, y compris des services de flexibilité, est faite selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, à moins que Brugel n'ait établi que l'acquisition de ces services ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité ou risque d'entraîner de graves distorsions du marché ou une congestion plus importante ;]⁶

[⁶ 9° bis l'acquisition de produits et services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence nécessaires à l'exploitation efficace, fiable et sûre du réseau de distribution dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, à moins que Brugel n'ait établi que l'acquisition de ces services ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité. L'acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau ;]⁶

10° veiller à promouvoir l'efficacité énergétique. Dans cette optique, il étudie notamment les technologies nécessaires à la transformation des réseaux en réseaux intelligents [³ ...]³;

11° la communication aux utilisateurs du réseau de distribution des informations dont ils ont besoin pour un accès efficace audit réseau, y compris pour l'utilisation de celui-ci;]²

[³ 12° [⁶ en matière de développement des services de flexibilité et d'agrégation, assurer un rôle de facilitateur afin d'offrir un marché concurrentiel au bénéfice des clients finals. Ce rôle de facilitateur comprend notamment, à titre exclusif pour les clients finals raccordés au réseau de distribution, les tâches suivantes :

a)

la mesure des flux d'électricité ;

b)

la relève et le traitement des données de comptage résultant de la flexibilité et de l'agrégation, y compris le calcul et l'envoi de ces données aux entreprises d'électricité concernées ;

c)

la gestion du registre d'accès ;

d)

la gestion du registre d'activation de la flexibilité.

Le Gouvernement peut préciser les missions du facilitateur en matière de développement des services de flexibilité et d'agrégation et les conditions d'exercice de ces missions ;]⁶]³

[⁶ 13° en matière de connexion des points de recharge au réseau de distribution, coopérer de manière non discriminatoire et transparente avec toute personne morale qui utilise, possède ou exploite des points de recharge ;

14° en matière de partage et d'achat de l'électricité autoproduite et de développement des communautés d'énergie, assurer un rôle de facilitateur notamment par la mesure des flux d'électricité, la gestion des données de comptage, le calcul de la répartition des volumes partagés sur une même période quart-horaire selon les modalités fixées par les utilisateurs du réseau concernés, le calcul et la facturation du tarif réseau applicable aux volumes partagés. Dans le cadre de l'exercice de ses missions de facilitateur, le gestionnaire du réseau de distribution coopère de manière non discriminatoire et transparente avec les communautés d'énergie et les clients actifs ;

15° lors de l'appel des installations de production, donner la priorité à celles qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou aux cogénérations à haut rendement ;

16° la coopération avec le gestionnaire du réseau de transport et le gestionnaire du réseau de transport régional en vue de la participation effective des acteurs du marché raccordés à son réseau aux marchés de détail, de gros et d'équilibrage ;

17° la récupération, dans les conditions définies par le règlement technique, auprès de l'utilisateur du réseau de distribution des coûts de l'électricité consommée sans base contractuelle, en dehors d'une obligation légale ou réglementaire, ou avec une base contractuelle mais sans mesure de la consommation ainsi que les frais techniques et administratifs liés.]⁶

[⁶ Le gestionnaire du réseau de distribution communique les données visées à l'alinéa 2, 7° bis et 7° ter d'une manière sécurisée, non discriminatoire, transparente, aisée et simultanée. Dans ce cadre, le gestionnaire du réseau de distribution peut fournir ces données au moyen d'un outil et d'une plateforme accessibles aux parties visées à l'alinéa 2, 7° bis et 7° ter. Après concertation des acteurs concernés, le gestionnaire du réseau de distribution propose les modalités de présentation des données et une procédure d'accès aux données pour les parties visées à l'alinéa 2, 7° bis et 7° ter. Brugel approuve cette proposition et veille à ce que les frais éventuellement imposés par le gestionnaire du réseau de distribution aux parties visées à l'alinéa 2, 7° ter soient raisonnables et dûment justifiés.]⁶

§ 2. Le gestionnaire du réseau de distribution s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou [⁶ entre des catégories d'utilisateurs du réseau ou entre les autres acteurs du marché]⁶ et assure la confidentialité des données personnelles et commerciales sensibles dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses tâches.

§ 3. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut refuser l'accès au réseau que s'il ne dispose pas de la capacité nécessaire ou si le demandeur ne satisfait pas aux prescriptions techniques prévues par le règlement du réseau visé à [² l'article 9ter. La décision de refus est motivée et repose sur des critères objectifs et techniquement et économiquement fondés.]².

[⁶ Lorsque la décision de refus concerne le raccordement d'un point de recharge, en raison de la non-disponibilité de la capacité nécessaire, les informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau et sur les mesures alternatives sont fournies au tiers qui a sollicité le raccordement s'il en fait la demande.]⁶

§ 4. Après avis (de [¹ Brugel]¹, le Gouvernement peut imposer au gestionnaire du réseau de distribution des obligations de service public en matière de régularité et de qualité de la fourniture d'électricité. 2006-12-14/45, art. 21, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

§ 5. [² Aux fins de l'exercice de ses missions, le gestionnaire du réseau de distribution a le droit d'accéder à toutes les installations sur lesquelles il possède un droit de propriété ou d'usage et qui se trouvent sur le site d'un tiers. Lorsque l'accès aux installations précitées concerne un domicile, cet accès est subordonné, selon les cas, à l'accord de l'occupant ou du propriétaire du site concerné.

Lorsque la sécurité des biens ou des personnes est gravement menacée, le gestionnaire du réseau de distribution peut, sans devoir disposer d'une autorisation préalable d'une instance administrative ou judiciaire, recourir à l'assistance de la force publique pour obtenir l'accès aux installations précitées et entreprendre toutes les actions nécessaires, en ce compris, s'il y a lieu, l'interruption de l'alimentation en électricité.

Le Gouvernement peut préciser les circonstances de mise en oeuvre de la présente disposition, comme les actions nécessaires que le gestionnaire de réseau peut entreprendre.

Le recours à cette mesure d'exception fait l'objet d'une information régulière auprès de Brugel, laquelle transmet un rapport annuel détaillé au Gouvernement sur le recours aux mesures d'exception prévues dans le cadre du présent paragraphe.]²

§ 6. Après avis (de [¹ Brugel]¹, le Gouvernement peut déterminer les informations ou les plans à fournir annuellement par le gestionnaire du réseau de distribution (à [¹ Brugel]¹, en vue de garantir, en toutes circonstances, la continuité de la fonction de gestionnaire du réseau de distribution. 2006-12-14/45, art. 23, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

[⁴ § 7. [⁷ La création de nouveaux réseaux privés est interdite.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la création de nouveaux réseaux privés est autorisée :

1° pour favoriser le raccordement de points de recharge à condition que cela soit techniquement possible et économiquement raisonnable ;

2° pour le réseau de traction ferroviaire régional et les réseaux de gares.

Tout nouveau réseau privé visé à l'alinéa 2, 1°, fait l'objet d'un agrément préalable par le gestionnaire du réseau de distribution dans les conditions définies par le règlement techniquE]⁷.]⁴

[⁶ § 8. Le gestionnaire du réseau de distribution établit, dans le cadre d'un processus transparent et participatif qui inclut les utilisateurs du réseau raccordés à son réseau et les acteurs du marché concernés ainsi que les gestionnaires des réseaux de transport et de transport régional et après approbation par Brugel, les spécifications techniques relatives à l'accès et à la participation aux marchés pour le commerce de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence et de services de flexibilité pour son réseau. Ces spécifications techniques sont basées sur les exigences techniques de ces marchés et la capacité technique des acteurs du marché.]⁶


(1)2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2011-07-20/28, art. 7, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(3)2018-07-23/07, art. 4, 016; En vigueur : 30-09-2018>

(4)2018-07-23/07, art. 5, 016; En vigueur : 30-09-2018>

(5)2022-03-17/21, art. 3, 021; En vigueur : 30-04-2022>

(6)2022-03-17/21, art. 8, 021; En vigueur : 30-04-2022>

(7)2022-10-13/06, art. 12, 022; En vigueur : 20-10-2022>

Article 8. § 1er. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 20, paragraphe 2, les personnes disposant d'une autorisation de fourniture en Belgique, ou contrôlées directement ou indirectement par de telles personnes, ou encore contrôlant directement ou indirectement de telles personnes :

1° ne peuvent être représentées, ensemble ou individuellement, aux organes de gestion du gestionnaire du réseau de distribution par des administrateurs exerçant ensemble plus d'un tiers du nombre total de mandats à conférer;

2° ne peuvent exercer, ensemble ou individuellement, dans les organes de contrôle ou de gestion, un droit de veto ou un blocage sur une décision relative aux missions du gestionnaire du réseau de distribution.

§ 2. Les communes ne peuvent réduire la part qu'elles détiennent directement ou indirectement dans le capital social du gestionnaire du réseau de distribution sans l'autorisation du Gouvernement.

§ 3. Les actionnaires privés du gestionnaire du réseau de distribution ne peuvent céder, sans l'autorisation du Gouvernement, les parts sociales qu'ils détiennent, à des personnes qui n'ont pas la qualité d'actionnaire.

§ 4. [² Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut s'engager dans des activités de production d'électricité si ce n'est pour couvrir ses besoins propres. Tout achat complémentaire d'électricité se fait selon des procédures transparentes et non discriminatoires.

Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut s'engager dans des activités de fourniture d'électricité si ce n'est pour remplir les missions de service public visées à l'article 24bis, § 1er, 3° et 8°.]²

[² § 5. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut ni être membre d'une communauté d'énergie ni exercer directement ou indirectement un contrôle effectif sur une communauté d'énergie.

§ 6. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut être propriétaire de points de recharge, ni les développer, les gérer ou les exploiter, à l'exception de ceux dont il a besoin pour couvrir ses besoins propres.

§ 7. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut être propriétaire d'unités de stockage, ni les développer, les gérer ou les exploiter.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après approbation de Brugel, autoriser le gestionnaire du réseau de distribution à être propriétaire d'unités de stockage, à les développer, les gérer ou les exploiter, lorsque ces unités sont des composants pleinement intégrés au réseau.

§ 8. Sans préjudice des paragraphes précédents, le Gouvernement peut autoriser le gestionnaire du réseau de distribution à exercer d'autres activités que celles qui lui sont assignées en vertu de la règlementation européenne en vigueur, de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution si celles-ci sont nécessaires pour que le gestionnaire du réseau de distribution s'acquitte de ses obligations et à condition que Brugel ait estimé qu'une telle dérogation était nécessaire.

Le présent paragraphe est sans préjudice du droit du gestionnaire du réseau de distribution d'être propriétaire de réseaux autres que les réseaux d'électricité ou de les exploiter.]²


(1)2011-07-20/28, art. 8, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2022-03-17/21, art. 9, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 9. 2006-12-14/45, art. 25, 003; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution remplit ses obligations et missions visées aux articles 7, 24, 24bis [² ...]² et au chapitre IVbis, dans le respect des principes ci-après :

1° il assure les relations avec les régulateurs et les pouvoirs publics ainsi que la tenue de sa comptabilité, la gestion de ses comptes bancaires et de son financement en totale indépendance à l'égard des personnes visées à l'article 8, § 1er;

2° les sommes qui lui sont dues sont versées sur des comptes bancaires qui lui sont propres;

3° il dispose d'un système informatique indépendant, notamment en ce qui concerne sa gestion, à l'égard des personnes visées à l'article 8, § 1er;

4° afin de répondre aux exigences qui précèdent, il se dote, entre autres moyens, d'un personnel qualifié suffisant.

§ 2. Le gestionnaire du réseau de distribution peut confier l'exploitation journalière de ses activités, en tout ou en partie, à une ou plusieurs sociétés exploitantes, aux conditions ci-après :

1° les obligations et missions déléguées doivent être exercées dans le respect des principes visés au § 1er;

2° le gestionnaire du réseau doit se réserver les moyens d'exercer un contrôle effectif sur l'exercice des obligations et missions déléguées;

3° en ce qui concerne les obligations de service public, les modalités de la délégation par le gestionnaire du réseau de distribution sont soumises à l'approbation du Gouvernement après avis de [¹ Brugel]¹;

4° les activités liées à l'accès au réseau, au comptage ainsi qu'aux relations avec les détenteurs d'accès et les utilisateurs du réseau de distribution, en ce compris le système d'information y afférent, ne peuvent être confiées aux personnes visées à l'article 8, § 1er;

5° sous réserve des conditions qui précèdent, le gestionnaire du réseau de distribution fixe librement les obligations et missions qu'il délègue ainsi que les modalités de cette délégation.

§ 3. [³ Lorsque des missions ont été déléguées à des sociétés exploitantes visées au § 2, le gestionnaire du réseau de distribution donne accès à Brugel aux comptes, factures et budget de ces sociétés dans les limites du contrôle qu'il exerce seul ou conjointement avec d'autres sur celles-ci ; Brugel peut lui demander toute information nécessaire et pertinente sur les conditions d'exploitation ou d'exercice des obligations et missions déléguées.]³

§ 4. Le Gouvernement peut arrêter des mesures complémentaires relatives à l'organisation des services et aux délégations d'exploitation, en vue de garantir l'indépendance du gestionnaire du réseau de distribution à l'égard des personnes visées à l'article 8, § 1er.


(1)2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2011-07-20/28, art. 9, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(3)2018-07-23/07, art. 6, 016; En vigueur : 30-09-2018>

Section IIbis. Accès aux réseaux. 2006-12-14/45 , art. 26; **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 10. [¹ Les gestionnaires de réseau ainsi que les sociétés et leurs sous-traitants éventuels auxquelles le gestionnaire du réseau de distribution a confié l'exploitation journalière de ses activités, et les membres de leurs personnels ne peuvent divulguer à des tiers les informations confidentielles et commercialement sensibles dont ils ont eu connaissance dans le cadre de l'exécution des tâches confiées aux gestionnaires de réseau, hormis les cas où ils sont appelés à témoigner en justice et sans préjudice des communications à des gestionnaires d'autres réseaux ou à Brugel, expressément autorisées par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution.]¹


(1)2011-07-20/28, art. 12, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 11. (Abrogé) 2006-12-14/45, art. 29, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 12. § 1er. [² Les gestionnaires de réseaux établissent, chacun pour ce qui les concerne, un [⁵ plan de développement]⁵ en vue d'assurer la sécurité, la fiabilité, la régularité et la qualité de l'approvisionnement sur le réseau dont ils assurent respectivement la gestion dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique [⁴ , selon la procédure prévue au § 3]⁴.

Brugel peut préciser [⁴ ...]⁴ le modèle de canevas des [⁵ plans de développement]⁵ proposés.

Le [⁵ plan de développement]⁵ contient au moins les données suivantes :

1° une description détaillée de l'infrastructure existante, de son état de vétusté et de son degré d'utilisation, ainsi que des principales infrastructures devant être construites ou mises à niveau durant les années couvertes par ledit plan;

2° une estimation des besoins en capacité, compte tenu de l'évolution probable de la production, des mesures d'efficacité énergétique promues par les autorités et envisagées par le gestionnaire de réseau, de la fourniture, de la consommation, des scenarii de développement des voitures électriques et des échanges avec les deux autres Régions et de leurs caractéristiques;

3° une description des moyens mis en oeuvre et des investissements à réaliser pour rencontrer les besoins estimés, y compris, le cas échéant, [⁶ les développements informatiques, ]⁶ le renforcement ou l'installation d'interconnexions de façon à assurer la correcte connexion aux réseaux auxquels le réseau est connecté, ainsi qu'un répertoire des investissements importants déjà décidés, une description des nouveaux investissements importants devant être réalisés durant les [⁶ cinq prochaines années]⁶ et un calendrier pour ces projets d'investissements;

4° la fixation des objectifs de qualité poursuivis, en particulier concernant la durée des pannes et la qualité de la tension;

5° la politique menée en matière environnementale [³ et en matière d'efficacité énergétique]³ ;

6° la description de la politique de maintenance;

7° la liste des interventions d'urgence effectuées durant l'année écoulée;

8° l'état des études, projets et mises en oeuvre [⁶ des solutions techniques de la transition énergétique,]⁶ des réseaux intelligents et [⁴ des compteurs intelligents]⁴;

9° la politique d'approvisionnement et d'appel de secours, dont la priorité octroyée aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou aux [⁶ cogénérations à haut rendement]⁶; ]²

[³ 10° une description détaillée des aspects financiers des investissements envisagés;]³

[⁶ 11° les informations sur les services, y compris les services de flexibilité à moyen et long terme, auxquels le gestionnaire de réseau doit recourir comme alternative à l'expansion du réseau, y compris l'analyse coût-efficacité ;

12° la liste des infrastructures nécessaires pour raccorder les nouvelles capacités de production et les nouvelles charges, y compris les points de recharge ;

13° une description détaillée des modalités de déploiement des compteurs intelligents en application de l'article 26octies ;

14° une évaluation financière relative aux modalités de déploiement des compteurs intelligents programmées et aux développements informatiques y liés.]⁶

§ 2. Le [⁵ plan de développement]⁵ établi par le gestionnaire du réseau de transport régional couvre une période de [² dix]² ans; il est adapté [⁶ tous les deux ans]⁶ pour les [² dix]² années suivantes, selon la procédure prévue [⁶ aux paragraphes 2bis et 3]⁶. [⁶ Avant le 31 mai de chaque année, le gestionnaire du réseau de transport régional transmet à Brugel un rapport sur l'état de l'exécution du plan de développement. Brugel établit un modèle de rapport.]⁶[⁴ ...]⁴

Le [⁵ plan de développement]⁵ établi par le gestionnaire du réseau de distribution couvre une période de cinq ans; il est adapté chaque année pour les cinq années suivantes, selon la procédure prévue au [⁴ § 3]⁴.

[⁶ § 2bis. Chaque gestionnaire de réseau procède à une consultation des administrations concernées, des utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau et du Conseil au sujet du projet de plan de développement. A cette fin, une version vulgarisée du projet de plan de développement leur est communiquée. Le gestionnaire du réseau de distribution consulte également le gestionnaire du réseau de transport.

Les gestionnaires de réseaux publient un rapport de consultation et le projet de plan de développement.]⁶

§ 3. [⁶ Chaque gestionnaire de réseau transmet son projet de plan de développement et un rapport de consultation à Brugel avant le 15 juin de l'année qui précède la première année couverte par le plan.

Brugel informe le gestionnaire de réseau, pour le 15 juillet de la même année au plus tard, de ses remarques et demandes de modifications du projet de plan de développement.

Sur la base des remarques et demandes de modification de Brugel, le gestionnaire de réseau élabore son projet définitif de plan de développement et une réponse motivée aux remarques et demandes de Brugel qu'il transmet à Brugel pour le 15 septembre de l'année qui précède la première année couverte par le plan.

Pour le 30 octobre de la même année au plus tard, Brugel transmet au Gouvernement, pour approbation, le projet définitif de plan, accompagné de son avis, de la réponse motivée aux remarques et demandes de Brugel et du rapport de consultation rédigés par les gestionnaires de réseaux. Pour son avis, Brugel examine notamment si les investissements prévus dans le projet de plan couvrent tous les besoins recensés en matière d'investissement durant le processus de consultation et si ce plan est cohérent avec le plan décennal de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union européenne. Elle tient également compte des relations entre les marchés de l'électricité et du gaz.

A défaut de décision du Gouvernement au 31 décembre de la même année et pour autant que les documents aient bien été transmis au Gouvernement pour le 30 octobre au plus tard de la même année, le projet définitif de plan de développement est réputé approuvé. Brugel surveille et évalue la mise en oeuvre de ces plans de développement.

Brugel peut, dans l'intérêt des utilisateurs et en tenant compte des critères environnementaux, donner injonction au gestionnaire de réseau d'étudier certains investissements alternatifs ou complémentaires dans le plan de développement. Ces études sont réalisées dans un délai compatible avec les délais d'approbation des plans de développement mentionnés à l'alinéa précédent.]⁶

§ 4. [² Avant le [⁴ 31 mars]⁴ de chaque année, les gestionnaires de réseau transmettent à Brugel, chacun pour ce qui le concerne, un rapport dans lequel ils décrivent la qualité de leur service pendant l'année civile précédente.

Ce rapport contient au moins les données suivantes :

1° le nombre, la fréquence et la durée moyenne des interruptions de l'accès au réseau;

2° la nature des défaillances et la liste des interventions d'urgence;

3° le respect des critères de qualité relatifs à la forme d'onde de la tension, tels que décrits par la norme NBN EN 5016;

4° les délais de traitement des réclamations et de gestion des appels de secours;

5° les délais de raccordement et de réparation.

Les modalités de cette obligation peuvent être fixées par Brugel qui peut également imposer aux gestionnaires de réseau de lui transmettre leurs programmes d'entretien.]²


(1)2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2011-07-20/28, art. 13, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(3)2014-05-08/36, art. 9, 010; En vigueur : 21-06-2014>

(4)2018-07-23/07, art. 12, 016; En vigueur : 30-09-2018>

(5)2022-03-17/21, art. 3, 021; En vigueur : 30-04-2022>

(6)2022-03-17/21, art. 14, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Section IIquater. [¹ De la méthodologie tarifaire et des tarifs]¹


(1)2014-05-08/36, art. 8, 010; En vigueur : 21-06-2014>

Article 13. [¹ Tout client final [³ , y compris tout client final raccordé à un réseau privé,]³ est éligible.]¹ [² Les utilisateurs du réseau de traction ferroviaire régional ou d'un réseau de gares peuvent confier, par un mandat explicite, l'exercice de leur éligibilité au gestionnaire dudit réseau. Ce mandat est révocable.]²

Un site de consommation peut être alimenté par plusieurs points de fourniture. Un site traversé par une voirie publique ne peut être tenu pour un seul site de consommation. Les réseaux de voies ferrées de la SNCB et de la STIB sont chacun réputés constituer un site de consommation.

(Le Gouvernement fixe la date à laquelle les clients résidentiels sont éligibles. Les clients raccordés au réseau de distribution ou au réseau de transport régional sont éligibles au plus tard au 1er juillet 2007. Néanmoins, les clients résidentiels ayant fait le choix de se fournir en électricité verte sont immédiatement éligibles.) 2006-12-14/45, art. 33, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

[³ Tout client final est libre d'avoir plus d'un contrat de fourniture d'électricité à la fois, pourvu que la connexion requise et les points de mesure soient établis.]³


(1)2011-07-20/28, art. 14, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2018-07-23/07, art. 13, 016; En vigueur : 30-09-2018>

(3)2022-03-17/21, art. 15, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 14. (Abrogé)

Article 15.

2022-03-17/21, art. 17, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 16. [³ § 1er. Chaque utilisateur du réseau informe, dans les meilleurs délais, le gestionnaire du réseau de l'installation ou de la présence sur le réseau de distribution ou sur le réseau de transport régional d'un point de recharge selon les modalités définies dans le règlement technique. ]³

[¹ [³ § 2]³. Chaque utilisateur du réseau informe, dans les meilleurs délais, le gestionnaire du réseau de l'installation ou de la présence sur le réseau de distribution ou sur le réseau de transport régional d'un point de recharge selon les modalités définies dans le règlement technique. ]³ Tous les points de recharge ouverts au public prévoient la possibilité d'une recharge ad hoc pour les utilisateurs de véhicules électriques sans souscription d'un contrat avec le fournisseur d'électricité [² , le propriétaire]² ou l'exploitant concerné.

Le Gouvernement arrête, après avis de Brugel, les critères auxquels doit répondre un point de recharge ouvert au public. Les points de recharge ouverts au public [² en voirie]² sont exclusivement alimentés en électricité verte.]¹

[² [³ § 3.]³ Chaque utilisateur du réseau informe, dans les meilleurs délais, le gestionnaire du réseau de l'installation ou de la présence sur le réseau de distribution ou sur le réseau de transport régional d'un point de recharge selon les modalités définies dans le règlement technique. ]³ Par dérogation à l'article 21, la fourniture d'un service de recharge d'un véhicule électrique sur un point de recharge ne nécessite pas l'obtention d'une licence de fourniture pour autant que l'alimentation de ce point de recharge soit couverte par un contrat de fourniture auprès d'un titulaire d'une licence de fourniture.]²


(1)2018-07-23/07, art. 14, 016; En vigueur : 30-09-2018>

(2)2022-03-17/21, art. 18, 021; En vigueur : 30-04-2022>

(3)2022-10-13/06, art. 13, 022; En vigueur : 20-10-2022>

Article 17. [¹ Tout producteur qui a une installation de production sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale a accès au réseau de distribution ou au réseau de transport régional, conformément aux règlements techniques.]¹


(1)2011-07-20/28, art. 17, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 18. 2006-12-14/45, art. 35, 003; **En vigueur :** 01-01-2007> Le gestionnaire du réseau de distribution est éligible pour l'achat de l'électricité destinée à couvrir ses pertes de réseau et de transformation et à remplir les missions ou obligations de service public visées aux articles 24 et 24bis et au chapitre IVbis.

Article 19. Le gestionnaire de réseau publie chaque année sur son site Internet et selon les autres modalités que le Gouvernement peut arrêter, les tarifs en vigueur pour le réseau dont il assure la gestion, en ce compris les tarifs relatifs aux services auxiliaires.

Article 20. [¹ Les communes désignent un fournisseur par défaut, chargé d'alimenter les clients qui, à la date de leur éligibilité au plus tard au 1er janvier 2007, n'ont pas choisi de fournisseur. Cette désignation est soumise à l'approbation du Gouvernement qui peut fixer les conditions en vue de protéger les intérêts des communes et des autres clients finals et d'assurer l'ouverture effective du marché.]¹


(1)2011-07-20/28, art. 18, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 21. [¹ Sans préjudice de l'article 16, alinéa 3, les fournisseurs disposent d'une licence de fourniture pour approvisionner en électricité des clients éligibles sur un site de consommation situé en Région de Bruxelles-Capitale.

Les fournisseurs peuvent disposer d'une licence de fourniture limitée :

1° soit à une quantité d'électricité plafonnée, lorsqu'ils désirent limiter leur garantie financière ;

2° soit à certaines catégories de clients ;

3° soit à leur propre fourniture, en ce compris la fourniture de leurs filiales.

Le Gouvernement arrête les critères et les modalités d'octroi, de renouvellement, de transfert et de retrait de ces différentes licences de fourniture, les modalités relatives à cette fourniture et les droits et les obligations incombant aux fournisseurs. Les critères d'octroi des licences de fourniture peuvent notamment porter sur l'honorabilité et l'expérience professionnelle du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation.

La licence d'un fournisseur qui ne se conforme plus à l'article 8, qui ne remplit plus ses obligations de service public ou qui ne répond plus aux critères fixés en vertu du présent article est retirée.

Toute licence de fourniture visée dans le présent article est délivrée, transférée, renouvelée, ou, le cas échéant, retirée par Brugel.

Le Gouvernement prévoit les critères d'octroi pour lesquels les fournisseurs ayant obtenu une licence de fourniture au niveau fédéral, dans une autre Région ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne doivent plus démontrer la satisfaction.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 19, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 22. [¹ Le Gouvernement peut, en cas de crise soudaine sur le marché de l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale ou de circonstances exceptionnelles menaçant la sécurité et l'intégrité des personnes ou des réseaux, prendre toute mesure temporaire, telle qu'une limite de l'accès aux réseaux, pour pallier la situation.

Ces mesures provoquent le moins de perturbations possibles et n'excèdent pas la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont présentées.]¹


(1)2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 23. [¹ Demande d'autorisation

§ 1er. Le réseau de traction ferroviaire régional et les réseaux de gares sont soumis à l'octroi d'une autorisation individuelle délivrée par le Gouvernement, après avis du gestionnaire du réseau de distribution et de Brugel.

La demande d'autorisation est introduite par la personne physique ou morale qui dispose de la propriété ou assure la gestion du réseau de traction ferroviaire régional ou du réseau de gares.

Cette demande comprend au minimum :

1° les coordonnées du demandeur ;

2° les documents qui attestent de son droit de propriété ou de gestion sur le réseau concerné ;

3° l'argumentation montrant que le réseau répond à la définition de réseau de traction ferroviaire régional ou d'un réseau de gares conformément à l'article 2, 36bis ou à l'article 2, 36quinquies ;

4° un schéma fonctionnel du réseau de traction ferroviaire régional ou du réseau de gares.

L'autorisation visée à l'alinéa 1er contient en outre la désignation de la personne physique ou morale visée à l'alinéa 2 comme gestionnaire du réseau autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de vingt ans à compter de sa délivrance, le Gouvernement étant habilité à renouveler cette autorisation, à la date qu'il fixe après concertation avec le gestionnaire du réseau concerné, pour une nouvelle période de vingt ans, sans devoir attendre l'expiration du terme en cours.

Les conditions, modalités et la procédure d'octroi de l'autorisation individuelle sont déterminées par le Gouvernement, après avis de Brugel.

§ 2. Dès lors qu'une modification substantielle ayant un impact sur les critères visés au § 1er est apportée au réseau de traction ferroviaire régional ou au réseau de gares ou qu'elle concerne le gestionnaire dudit réseau, ce dernier en informe Brugel. Brugel peut demander des informations complémentaires. Brugel rend un avis qui confirme ou non la qualité du réseau de traction régional, du réseau de gares et/ou du gestionnaire dudit réseau et le transmet au Gouvernement. Lorsque cet avis ne confirme pas la qualité du réseau de traction régional ou du réseau de gares ou celle de gestionnaire dudit réseau, le Gouvernement procède au retrait de l'autorisation individuelle visée au § 1er.]¹


(1)2018-07-23/07, art. 18, 016; En vigueur : 30-09-2018>

CHAPITRE IV. - Missions de service public.

Article 24. 2006-12-14/45, art. 41, 003; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution et les fournisseurs sont, chacun pour ce qui les concerne, chargés des obligations de service public définies aux points [⁴ 1° à 6° ci-dessous]⁴ :

1° la mise à disposition d'une fourniture minimale ininterrompue d'électricité pour la consommation du ménage, aux conditions définies au Chapitre IVbis;

2° la fourniture d'électricité à un tarif social spécifique aux personnes et dans les conditions définies par la législation fédérale et au Chapitre IVbis;

3° [² l'adoption et la mise en oeuvre des mesures techniques nécessaires pour que l'approvisionnement électrique d'un point de recharge puisse faire l'objet d'un contrat distinct du contrat de fourniture d'électricité relatif à l'habitation ou aux locaux où ce point de recharge est situé [⁴ et pour que tout client final puisse avoir la possibilité de conclure plus d'un contrat de fourniture d'électricité à la fois pour autant que ces mesures soient économiquement proportionnées au regard des bénéfices attendus pour le client final ;]⁴]²

[⁴ 4° l'adoption et la mise en oeuvre des mesures techniques nécessaires pour que, au plus tard pour le 1er janvier 2026, le changement de fournisseur puisse être réalisé en vingt-quatre heures conformément à l'article 25duodecies, alinéa 1er ;

5° l'adoption et la mise en oeuvre des mesures techniques nécessaires pour que les fournisseurs puissent offrir des contrats de fourniture à tarification dynamique au client final équipé d'un compteur intelligent ;

6° l'adoption et la mise en oeuvre des mesures techniques nécessaires pour permettre l'utilisation par les clients finals des données issues des compteurs intelligents.]⁴

§ 2. [¹ [³ Bruxelles Environnement]³ est chargé des obligations de service public relatives à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'électricité par des informations, des démonstrations et la mise à disposition d'équipements, des services et des aides financières au bénéfice de toutes les catégories de clients finals [² ...]².

[³ Bruxelles Environnement]³ adressera annuellement un rapport au Gouvernement sur l'exercice des missions dont il a la charge en vertu du présent paragraphe.

Le Gouvernement approuve avant le 1er octobre de chaque année le programme d'exécution pour l'année suivante des actions en matière d'utilisation rationnelle de l'électricité au bénéfice de toutes les catégories de clients finals [⁴ visés à l'alinéa 1er]⁴, ainsi que le budget y afférent.

Ce programme d'exécution contient notamment les conditions financières et techniques permettant d'obtenir une aide financière. La gestion de l'obtention et du paiement des aides financières est organisée par [³ Bruxelles Environnement]³.

Après avis de Brugel, le Gouvernement peut approuver des adaptations au programme d'exécution et au budget y afférent en cours d'année.

Le soutien financier dont question au premier alinéa du présent paragraphe est octroyé annuellement dans les limites des crédits budgétaires.

Le Gouvernement peut préciser les modalités d'exécution du présent paragraphe.]¹

§ 3. [¹ ...]¹.


(1)2011-07-20/28, art. 22, 008; En vigueur : 01-01-2012>

(2)2018-07-23/07, art. 22, 016; En vigueur : 30-09-2018>

(3)2018-05-03/03, art. 3, 018; En vigueur : 24-05-2018>

(4)2022-03-17/21, art. 21, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 25. 2006-12-14/45, art. 45, 003; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. [² Avant le 1er octobre de chaque année, le gestionnaire du réseau de distribution soumet au Gouvernement son programme d'exécution des obligations et missions de service public pour l'année suivante, et le budget y afférent, qui sont approuvés par le Gouvernement après avis de Brugel. [⁶ Lors de cette approbation, le Gouvernement peut vérifier le caractère raisonnable du budget proposé.]⁶

[⁶ Par dérogation à l'alinéa 1er, le chapitre spécifique du programme d'exécution des obligations et missions de service public visé à l'article 24bis, § 1er, 2°, alinéa 2 et le budget y afférant portent sur les trois années suivantes.]⁶

Avant le 31 mars de chaque année, le gestionnaire du réseau de distribution soumet au Gouvernement un rapport sur l'exécution de toutes ses obligations et missions de service public réalisées pendant l'année précédente ainsi que les comptes y afférents. [⁵ Ce rapport contient également une comparaison du budget inscrit et réalisé pour l'exécution des obligations de service public avec les recettes indiquées par le gestionnaire de réseau de distribution dans sa proposition tarifaire. ]⁵ Le Gouvernement approuve ce rapport après avis de Brugel.

Après approbation par le Gouvernement, [⁶ le programme,]⁶ le rapport et les comptes sont transmis au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement peut déterminer la forme et le contenu [⁶ du programme et]⁶ du rapport.]²

§ 2. [³ ...]³.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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