8 DECEMBRE 2000. - Décret contenant diverses dispositions (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-01-2001 et mise à jour au 26-03-2012)
Article 10. Les organismes cités ci-après, classés parmi les organismes de la catégorie A dans l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, doivent tenir une comptabilité économique intégrée et établir des rapports budgétaires, comme il a été prévu par l'article 5 et 6 du décret du 8 juillet 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1996 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relatif à une comptabilité économique intégrée et au rapport budgétaire pour les organismes publics flamands :
1° le " financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector (FIVA)" (instrument de financement pour le secteur de la pêche et de l'aquiculture);
2° le " Fonds Vlaanderen-Azië " (Fonds Flandre-Asie);
3° le " Herplaatsingsfonds " (Fonds de réinsertion);
4° (...)
Article 62. L'article 21 produit ses effets le 1er janvier 2000.
L'article 22 produit ses effets le 9 juillet 1999.
(L'article 32 produit ses effets le 1er janvier 2001.)
L'article 40 produit ses effets le 24 juillet 1998.
Les articles 41 à 60 produisent leurs effets le 1er janvier 2000.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 décembre 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes,
P. DEWAEL
Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,
S. STEVAERT
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des chances,
Mme M. VOGELS
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au développement,
B. ANCIAUX
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Mme V. DUA
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports,
J. SAUWENS
Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du territoire et des Médias,
D. VAN MECHELEN
CHAPITRE I. - Disposition générale.
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale et communautaire.
CHAPITRE II. - Emphytéose.
Article 2. Dans l'article 16 du décret du 8 décembre 1998 contenant diverses dispositions dans le cadre du contrôle budgétaire 1998, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Le Gouvernement flamand est autorisé à attribuer, à la " N.V. Technopolis ", le droit d'emphytéose de la Région flamande dans les biens immobiliers situés à Malines, 3ème division, 729k5 (auparavant : 729f), 731a, 730, 726, 725, 733 et 724, dénommés " Geerdegembroek ", moyennant le paiement d'une redevance symbolique de 1 franc. ".
CHAPITRE III. - " Vlaamse Landmaatschappij (VLM) " (Société flamande terrienne).
Article 3. Dans l'article 13, § 5, du décret du 21 décembre 1988 portant création de la " Vlaamse Landmaatschappij ", le § 5, inséré par le décret du 22 novembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" § 5. Les provinces, communes, polders, wateringues, comités de remembrement et les personnes morales de droit public à désigner par le Gouvernement flamand peuvent, s'ils y consentent, être chargés par le Gouvernement flamand de l'exécution du plan de rénovation rurale ou de certaines parties de celui-ci.
Le Gouvernement flamand détermine l'intervention de la Région dans le coût des travaux effectués par les institutions et administrations citées au premier alinéa. ".
CHAPITRE IV. - Mesures de lutte contre l'érosion.
Article 4. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand prévoit un régime d'aide visant à encourager l'application de mesures de lutte contre l'érosion par les agriculteurs sur leurs terres agricoles.
Le Gouvernement flamand détermine la nature, le contenu et l'application de ce régime d'aide, ainsi que sa procédure de demande.
CHAPITRE V. - Voies d'eau.
Section I. - (" Agentschap Waterwegen en Zeekanaal " (Agence des Voies navigables et du Canal maritime))
Article 5. Dans l'article 5, § 1er, premier alinéa, 1°, du décret du 4 mai 1994 relatif à la société anonyme " Zeekanaal en watergebonden grondbeheer Vlaanderen ", il est inséré, entre les mots " Canal Bruxelles-Escaut " et les mots " tel qu'il sera défini par un arrêté ", les mots " du Canal Louvain-Dyle et du Canal vers Charleroi ".
Article 6. Dans l'article 18, § 3, du même décret, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante :
" Les infrastructures ainsi réalisées deviendront la propriété de la société anonyme " Zeekanaal en watergebonden grondbeheer Vlaanderen " et ce, à partir de la création de la société. ".
Article 7. Le Gouvernement flamand peut, conformément aux règles et dispositions à définir, accorder le droit aux membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande, dans la mesure où ils sont attachés au Canal Louvain-Dyle ou au Canal vers Charleroi, à être transférés, dans un délai à impartir au préalable, à la S.A. (" Agentschap Waterwegen en Zeekanaal " (Agence des Voies navigables et du Canal maritime)) avec maintien des droits qui leur ont été conférés réglementairement.
Section II. - (" Agentschap De Scheepvaart " (Agence de la Navigation))
Article 8. Les travaux d'infrastructure entrepris par (" het Agentschap De Scheepvaart " (Agence de la Navigation)) sur les voies d'eau et leurs dépendances, dont il a la gestion en vertu du mandat qui a été conféré à lui ou à son administrateur général en exécution d'un décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande, deviennent la propriété de (" het Agentschap de Scheepvaart " (Agence de la Navigation)) à partir du 1er janvier 1999.
Section III. - Voies d'eau.
CHAPITRE VI. - Organismes publics flamands.
Article 11. Dans le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, il est inséré un Chapitre IVbis consistant en un article 21bis, rédigé comme suit :
" CHAPITRE IVbis. - Dispositions pénales. ".
" Art. 21bis. Est punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à deux mille francs ou de l'une de ces peines seulement, la personne affiliée à une Caisse d'assurance soins agréée et qui refuse de payer, après deux sommations, la cotisation visée à l'article 13, premier alinéa, 3°. ".
CHAPITRE VII. - " Vlaamse Vervoersmaatschappij - VVM (De Lijn) " (Société flamande des Transports).
Article 12. A l'article 3, deuxième alinéa, du décret du 31 juillet 1990 portant création de la " Vlaamse Vervoersmaatschappij ", sont ajoutés les mots suivants : " soit le transport par voie d'eau ".
Article 13. A l'article 25 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 6° est remplacé par la disposition suivante :
" 6° du mode de réalisation des normes concernant le service minimum à assurer, prescrites par le Gouvernement flamand, y compris les questions non réglementées par voie de décret; ".
2° il est ajouté un 7°, 8° et 9°, rédigés comme suit :
" 7° de la durée du contrat de gestion qui est de cinq ans au moins;
8° du rapport annuel des services fournis et des kilomètres parcourus, dépenses et bénéfices y afférents;
9° des rapports à dresser, afin de pouvoir appliquer les règles concernant la prime managériale du directeur général et du directeur général adjoint, telle que fixée par le Gouvernement flamand. ".
CHAPITRE VIII. - Emploi.
Article 14. Les actions en justice, en raison d'un paiement indu, visé à l'article 1376 du Code civil, dans le cadre des programmes de remise au travail, visés à l'article 6, § 1er, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, se prescrivent par cinq ans suivant le fait dont l'action est née.
Article 15. L'article 11 du décret du 17 mars 1998 contenant diverses orientations politiques est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 11. § 1er. Il est créé un programme de promotion de l'expérience professionnelle.
§ 2. Le programme visant à promouvoir l'expérience professionnelle a pour but d'encourager les postes temporaires d'expérience professionnelle dans le secteur non marchand par le biais d'une intervention dans leur financement.
Les postes d'expérience professionnelle, cités au premier alinéa, visent à promouvoir les opportunités de passage vers des emplois réguliers.
§ 3. Les organisations suivantes peuvent mettre au travail des demandeurs d'emploi dans un poste temporaire d'expérience professionnelle à la condition qu'elles respectent les obligations légales en matière d'emploi et de sécurité sociale :
1° a) les communes, ainsi que les associations, les agglomérations et les fédérations des communes, sauf si elles ont une finalité économique, les institutions relevant des communes, les organismes d'intérêt public relevant de ces associations, agglomérations et fédérations des communes, les centres publics d'aide sociale, les associations des centres publics d'aide sociale;
les associations sans but lucratif dans la mesure où les pouvoirs locaux assument un rôle prépondérant dans leur création ou direction;
2° les établissements d'utilité publique et les associations sans but lucratif régis par la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique et qui poursuivent un but social, humanitaire ou culturel;
3° a) la Région flamande et la Communauté flamande;
les établissements scolaires organisés, agréés ou subventionnés par la Communauté flamande;
les établissements d'utilité publique qui relèvent de la Région flamande et de la Communauté flamande;
4° les provinces, les associations de provinces et les établissements relevant de la province;
5° les sociétés locales de logement social, les polders et wateringues et les fabriques d'église.
§ 4. Aux organisations visées au § 3, 1° et 2°, peuvent être attribués des contingents de postes temporaires d'expérience professionnelle. Ces organisations garantissent l'accompagnement et la formation des demandeurs d'emploi intéressés et mettent ces derniers à la disposition d'autres organisations visées au § 3.
§ 5. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et modalités du programme de promotion de l'expérience professionnelle. ".
Article 16. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires destinés à l'octroi de subventions à la formation et l'éducation permanentes dans les entreprises, des subventions peuvent être accordées à des projets visant à encourager la formation et l'accompagnement dans les entreprises, à développer une politique de stimulation adressée aux travailleurs mettant en exergue la reconnaissance des capacités et l'orientation de la carrière, à promouvoir une approche structurée de la formation et la reconnaissance des capacités dans les entreprises et à appuyer les nouvelles formes organisationnelles.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et règles concernant le classement des projets et l'octroi de subventions.
Article 17. § 1er. L'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat fédéral, les régions et la Communauté germanophone concernant l'économie sociale produira ses effets pour ce qui concerne la Région flamande.
§ 2. Le présent article produit ses effets le 4 juillet 2000.
Article 18. § 1er. Il est mis en place un programme d'impulsion et de soutien en faveur de l'économie plurielle. Le Gouvernement flamand arrête ses modalités d'exécution.
§ 2. Le présent article produit ses effets le 4 juillet 2000.
CHAPITRE IX. - Aménagement du territoire.
Article 19. A l'article 127, § 1er, deuxième alinéa, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, il est ajouté la phrase suivante :
" Si la demande devra faire l'objet d'une enquête publique, le délai d'avis prend cours le quatorzième jour de l'enquête publique. ".
Article 20. A l'article 191, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifié par le décret du 26 avril 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1° au troisième alinéa, le 5° est remplacé par la disposition suivante : " 5° les attestations urbanistiques numéro 2 délivrées après le 1er mai; ";
2° le cinquième alinéa est abrogé.
CHAPITRE X. - Représentation équilibrée.
Article 21. Dans l'article 9, § 2, du décret du 15 juillet 1997 portant instauration d'une représentation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs, les mots " pour le 31 décembre 1999 " sont remplacés par les mots " pour le 1er janvier 2002 ".
Article 22. Dans l'article 4, quatrième alinéa, du décret du 18 mai 1999 portant une représentation mieux équilibrée d'hommes et de femmes au sein des organes de gestion et d'administration des organismes, entreprises, sociétés ou associations relevant du Gouvernement flamand, les mots " si, lors d'un renouvellement partiel, moins d'un tiers des mandats sont vacants " sont supprimés.
CHAPITRE XI. - Sites.
Article 23. Dans le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites, modifié par les décrets des 21 octobre 1997 et 18 mai 1999, la première phrase du deuxième alinéa de l'article 18 est supprimée.
Article 24. Dans le même décret, il est inséré un article 18bis et un article 18ter, rédigés comme suit :
" Art. 18bis. § 1er. Les propriétaires de biens immeubles, situés dans un site classé, peuvent bénéficier d'une indemnité si la diminution de valeur de leur bien immeuble résulte directement des prescriptions d'un arrêté relatif à la protection définitive d'un site.
§ 2. Le droit à l'indemnité naît au moment de la notification, en vertu de l'arrêté de protection, d'un refus d'exécuter des travaux ou opérations qui sont conformes aux plans d'aménagement ou plans d'exécution en vigueur.
Par refus, il faut entendre :
1° le refus d'octroyer un permis pour l'exécution de travaux ou d'opérations suite à un avis négatif du Gouvernement flamand ou son mandataire, tel que visé à l'article 14, § 3;
2° le refus d'octroyer une autorisation pour les travaux et opérations de la part du Gouvernement flamand ou son mandataire, telle que visée à l'article 14, § 4.
Passé le délai de cinq ans, à compter de la date de notification visée à l'article 11, § 1er, de l'arrêté de protection, le droit à l'indemnité s'éteint. Le droit d'action s'éteint définitivement un an après le jour où le droit à l'indemnité est né.
§ 3. La diminution de valeur indemnisable doit être estimée comme la différence entre, d'une part, la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'au jour de la naissance du droit à l'indemnité, majorée des charges et frais avant la notification de l'arrêté de protection définitif et, d'autre part, la valeur du bien au moment de la naissance du droit à l'indemnité.
Est pris en considération, comme valeur du bien au moment de l'acquisition, le montant ayant servi d'assiette pour la perception des droits d'enregistrement et de succession sur le plein domaine du bien ou, faute de pareille perception, la valeur vénale du bien de plein domaine le jour de l'acquisition.
Est prise en considération, comme valeur du bien au moment de la naissance du droit à l'indemnité, la valeur vénale à ce moment.
La valeur du bien au moment de l'acquisition est actualisée en la multipliant par l'indice des prix à la consommation du mois calendaire précédant celui au cours duquel l'indemnité est fixée et en divisant le chiffre ainsi obtenu par l'indice moyen des prix à la consommation de l'année où l'indemnitaire l'a acquis, le cas échéant, calculé sur la même base que le premier indice. La valeur ainsi obtenue est majorée des frais d'acquisition.
§ 4. L'indemnité s'élève à 80 % de la diminution de valeur.
§ 5. Les cas suivants ne sont pas indemnisables :
1° si le demandeur a acquis le bien lorsqu'il faisait déjà l'objet d'une protection provisoire ou définitive;
2° s'il est interdit au demandeur d'installer des enseignes ou des dispositifs de publicité;
3° si le demandeur a lui-même demandé la protection de son bien ou y a consenti explicitement;
4° si le propriétaire exécute volontairement le plan de gestion pour la parcelle concernée, par voie d'un contrat de gestion visé à l'article 16, § 6;
5° si la diminution de valeur indemnisable n'est pas supérieure à 20 % de la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'au jour de la naissance du droit à l'indemnité et majorée des charges et frais;
6° si un même travail ou opération est refusé sur la base d'une autre réglementation;
7° si la diminution de la valeur résulte des restrictions, prescriptions et conditions qui sont également imposées par ou en vertu d'une autre réglementation.
§ 6. L'indemnité est diminuée de l'indemnité pour dommages résultant d'un plan d'aménagement, des pertes de patrimoine, de l'indemnité et des dommages obtenues pour la même parcelle en vertu d'une autre réglementation.
§ 7. L'obligation d'indemnité peut être satisfaite au plus tard dans les deux ans suivant un jugement ou arrêt coulé en force de chose jugée, quel que soit le propriétaire, par la suppression ou la modification de la protection de la parcelle, ou par l'acquisition du bien par la Région flamande.
§ 8. La Région flamande peut exiger le remboursement de l'indemnité payée aux bénéficiaires, leurs ayants-droit ou ayants-cause, dans un délai de deux ans suivant le paiement de l'indemnité, dès que la parcelle n'est plus protégée comme site. ".
" Art. 18ter. § 1er. A l'exception du § 2, troisième alinéa, les dispositions de l'article 18bis s'appliquent aux actions d'indemnité pendantes qui ne font pas l'objet d'un jugement coulé en force de chose jugée.
§ 2. En ce qui concerne les arrêtés de protection définitive pris avant l'entrée en vigueur de l'article 18bis, le droit à l'indemnité ne peut plus naître à l'issue d'un délai de deux ans à calculer à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent article.
Dans les cas où le droit à l'indemnité est né avant l'entrée en vigueur de l'article 18bis, le droit d'action s'éteint à titre définitif un an après l'entrée en vigueur du présent article. ".
CHAPITRE XII. - Audit interne.
Article 25. (NOTE : abrogé pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, 6°; En vigueur : 01-09-2003) Pour l'application du présent chapitre, on entend par organismes publics flamands : les personnes morales de droit public créées par ou en vertu d'une loi ou un décret et qui relèvent de la compétence de la Région flamande ou de la Communauté flamande, à l'exception de l'enseignement communautaire.
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