22 DECEMBRE 2000. - Décret modifiant le décret du 24 juillet 1991 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux centres culturels néerlandophones qui favorisent la vie culturelle dans la Communauté flamande

Type Décret
Publication 2001-01-30
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 2
Historique des réformes JSON API
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Dans l'article 5, § 1er, du décret du 24 juillet 1991 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux centres culturels néerlandophones qui favorisent la vie culturelle dans la Communauté flamande, le 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° le pouvoir organisateur doit pouvoir disposer exclusivement des immeubles où le centre culturel est établi pendant une période d'au moins 27 ans; ".

Article 3. A l'article 10 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

" 1. le centre culturel doit occuper au moins un fonctionnaire culturel subventionné et peut bénéficier de subventions pour le nombre maximal suivant de fonctionnaires culturels :

a)

pour un centre agréé dans la catégorie de base : au maximum 1;

b)

pour un centre agréé dans le catégorie plus I : au maximum 3;

c)

pour un centre agréé dans la catégorie plus II : au maximum 5;

d)

pour chaque foyer supplémentaire : au maximum un mi-temps; ";

2° le § 3 est abrogé;

3° le § 5 inséré par le décret du 20 décembre 1996, est abrogé.

Article 4. L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

" Article 13

§ 1er. Il est alloué aux centres communautaires à Bruxelles une subvention forfaitaire de 23 millions de franc s'il est satisfait aux conditions suivantes :

a)

la Commission communautaire flamande présente un plan d'orientation relatif à la répartition de l'infrastructure et au rayonnement des activités faisant apparaître que le réseau de centres communautaires locaux dessert tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

b)

la Commission communautaire flamande dispose d'au moins 14 équivalents à temps plein de fonctionnaires culturels en service;

c)

la Commission communautaire flamande présente annuellement un budget approuvé et un rapport financier approuvé faisant apparaître que 5 millions de francs au moins sont affectés à la programmation de propres activités culturelles.

§ 2. Le Gouvernement flamand adapte le montant forfaitaire mentionné au § 1er aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. ".

Article 5. L'article 14 du même décret est abrogé.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 décembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,

B. ANCIAUX.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.