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22 DECEMBRE 2000. - Décret relatif aux arts amateurs (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-10-2001 et mise à jour au 18-04-2024)

Texte en vigueur a fecha 2001-07-01
Article 14. § 1er. L'exercice concret des fonctions, citées à l'article 13, est précisé dans un contrat de gestion entre la Communauté flamande et le Service d'Appui.

§ 2. Pour l'exercice des fonctions citées à l'article 13, le Service d'Appui agréé perçoit, pour la première période d'application du présent décret, qui court jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, une enveloppe subventionnelle annuelle qui est égale au montant qu'il a perçu pour le dernier exercice précédant l'entrée en vigueur du présent décret, majoré de dix pour-cent.

§ 3. L'importance des crédits, cités au § 2, est fixée à nouveau par le Gouvernement flamand, à l'issue de la période de cinq ans, sur la base des données rassemblées par l'administration, sur la base des rapports annuels, d'une part, et des intentions politiques du ministre, chargé de la culture, pour la période à venir de cinq ans, d'autre part.

§ 4. Le Service d'Appui soumet, tous les cinq ans, un plan d'orientation au Gouvernement flamand. Ce plan contient un plan financier et un plan du personnel. Les dispositions de l'article 12, § 3, 1° à 5° inclus sont également applicables.

§ 5. Les activités du Service d'Appui doivent, en outre, tenir compte des principes de la gestion intégrale de la qualité.

§ 6. L'enveloppe subventionnelle, visée au § 2, est liée à l'indice des prix à la consommation, tel que prévu à l'article 12, § 2. Le régime des avances, prévu à l'article 12, § 1er, est également applicable.

§ 7. La Communauté flamande agrée le " Vlaams Centrum voor Amateurkunsten " (Centre flamand des Arts amateurs), en abrégé " VCA ", créé en vertu de l'article 75 du décret du 29 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994, comme Service d'Appui d'arts amateurs.

Article 15. § 1er. Un crédit de 25 millions de francs au moins est disponible, chaque année, pour couvrir les charges financières des projets.

§ 2. Sont éligibles aux subventions :

1° les projets ayant trait à une discipline artistique ou ses sous-disciplines qui ne bénéficient d'aucune subvention dans le cadre du présent décret;

2° les projets visant à rénover et/ou élargir les produits et/ou processus;

3° les projets qui cadrent avec la politique des priorités du Gouvernement flamand sur le plan des groupes-cibles et/ou des thèmes.

§ 3. A l'exception des projets visés au § 2, 1°, les demandes de subventionnement des projets doivent être présentées par :

1° un association ou institution qui constitue un partenariat avec une organisation agréée en vertu du présent décret;

2° une organisation agréée en vertu du présent décret qui constitue un partenariat avec une association ou institution d'un secteur connexe;

3° deux ou plusieurs organisations agréées en vertu du présent décret;

4° une association ou institution qui constitue un partenariat avec le Service d'Appui, si aucune organisation agréée en vertu du présent décret n'est trouvée pour constituer un partenariat.

§ 4. Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'introduction et de traitement des projets.

§ 5. L'octroi de subventions aux projets ne peut pas dépasser la période visée à l'article 9.

§ 6. L'importance des crédits, cités au § 1er, est fixée, à nouveau, par le Gouvernement flamand, à l'issue de la période de cinq ans, sur la base des données rassemblées par l'administration, sur la base des rapports annuels, d'une part, et des intentions politiques du ministre, chargé de la culture, d'autre part.

§ 7. La subvention de projet allouée est réglée sous la forme d'une avance de 90 pour-cent. Le solde est liquidé après que l'administration a vérifié que les conditions d'octroi de la subvention ont été respectées et que celle-ci est effectivement affectée à la réalisation du projet subventionné.