1 JUIN 2001. - Décret octroyant un droit de réclamation à l'égard d'administrations (TRADUCTION). - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-03-2004 et mise à jour au 19-12-2018)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Au sens du présent décret, on entend par administrations, [¹ l'administration flamande et les autres établissements]¹ visés à l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui relèvent de l'autorité de la Communauté flamande ou de la Région flamande.
(1)2011-06-17/05, art. 21, 003; En vigueur : 22-07-2011>
Article 3. Chacun a le droit d'introduire auprès d'une administration une réclamation portant sur les actes et le fonctionnement de cette administration.
L'acte d'une personne qui travaille sous la responsabilité d'une administration est considéré comme un acte de cette administration.
Article 4. L'administration veille à l'instruction correcte des réclamations faites oralement ou par écrit au sujet de ses actes et de son fonctionnement. A cet effet, l'administration met en place un dispositif qui traite les réclamations. [¹ ...]¹
(1)2011-06-17/05, art. 3, 003; En vigueur : 22-07-2011>
CHAPITRE II. - L'instruction des réclamations.
Article 5. Une administration est tenue d'instruire une réclamation lorsque :
1° l'identité et l'adresse du réclamant sont connues;
2° la réclamation contient une description des faits qui font l'objet de cette réclamation.
Lorsque l'administration refuse d'instruire sa réclamation, le réclamant peut introduire une réclamation auprès du service de médiation flamand, conformément au décret du 7 juillet 1998.
Article 6. Dès que l'administration a donné suite à la réclamation à la satisfaction du réclamant, l'obligation de poursuivre l'instruction de la réclamation conformément aux dispositions du présent décret s'éteint.
Article 7. L'administration accuse réception de la réclamation par écrit dans les dix jours de la réception de la réclamation.
Article 8. La réclamation est instruite par une personne non concernée par les faits qui font l'objet de la réclamation. La personne qui instruit la réclamation est tenue au secret professionnel et à la neutralité la plus stricte. La personne qui instruit la réclamation ne peut recevoir des instructions sur la manière d'instruire la réclamation.
Article 9. L'administration n'est pas tenue d'instruire la réclamation, lorsque celle-ci concerne des faits :
1° qui ont déjà fait l'objet d'une réclamation, instruite conformément à l'article 5;
2° qui se sont produits plus d'un an avant l'introduction de la réclamation;
3° au sujet desquels toutes les possibilités administratives de recours organisées n'ont pas été épuisées ou qui font l'objet d'un recours juridictionnel.
L'administration n'est pas tenue d'instruire la réclamation lorsque celle-ci est manifestement non fondée.
L'administration n'est pas tenue d'instruire la réclamation lorsque le réclamant ne peut démontrer qu'il est partie intéressée.
Lorsque la réclamation ne fait pas l'objet d'une instruction, le réclamant en est informé sans délai et par écrit. Le refus de traiter une réclamation sera motivé.
Article 10. L'administration finalise l'instruction de la réclamation dans les quarante-cinq jours de la réception de celle-ci.
Article 11. L'administration informe le réclamant par écrit des résultats de l'instruction de la réclamation et motive ses conclusions.
Au cas où une plainte peut être déposée auprès du service de médiation flamand conformément au décret du 7 juillet 1998, ou auprès d'une autre instance, la notification en fait mention.
Article 12. L'administration remet annuellement avant (le 10 février) un rapport écrit au médiateur flamand visé à l'article 2 du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand, au sujet des réclamations reçues et des résultats de l'instruction de ces réclamations. Ce rapport est repris également dans le rapport annuel de l'administration.
[¹ Quant à l'administration flamande, le rapport écrit est chaque fois émis de manière globale par le point central de chaque domaine politique.]¹
(1)2011-06-17/05, art. 4, 003; En vigueur : 22-07-2011>
Article 13. Le présent décret n'est applicable aux administrations visées à l'article 2, qu'en ce qui concerne des règlements particuliers imposant une forme d'instruction des réclamations, dans la mesure où ces règlements imposent des obligations moins strictes que celles définies aux articles précédents.
[¹ Le présent décret ne s'applique pas à l'agence autonomisée externe de droit public dotée de la personnalité juridique "Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel" (Centre de soins psychiatriques Geel) ni à l'agence autonomisée externe de droit publique dotée de la personnalité juridique "Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem" (Centre de soins psychiatriques Rekem), sans préjudice de l'application du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand.]¹
(1)2013-06-21/17, art. 58, 004; En vigueur : 24-08-2013>
Article 14. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2002.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.