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6 JUILLET 2001. - [Décret relatif au soutien apporté à la fédération des organisations d'éducation populaire et relatif au soutien apporté à la " Vereniging van Vlaamse Cultuurcentra " (association des centres culturels flamands).] (Intitulé modifié par DCFL 2002-11-29/35, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002) (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-09-2002 et mise à jour au 28-08-2012)

Texte en vigueur a fecha 2001-08-17
Article 3. § 1. Le Gouvernement flamand prend en charge une partie des cotisations annuelles auxquelles sont tenues les organisations d'éducation populaire agréées qui sont membres de la fédération des organisations d'éducation populaire agréées, ci-après dénommée la FOV, en vertu des statuts de cette fédération.

Le Gouvernement flamand y est obligé si la FOV répond et continue à répondre aux conditions suivantes :

1° être constituée sous la forme d'une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique;

2° avoir son siège en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;

3° avoir pour objets statutaires :

a)

défendre les intérêts communs des organisations affiliées;

b)

informer les membres sur le fonctionnement de la FOV;

c)

représenter tous les membres affiliés auprès des autorités et là où la demande en est faite;

4° compter comme membres, plus de la moitié des organisations d'éducation populaire agréées, qui bénéficient ensemble de plus de la moitié de toutes les subventions de base fixes, subventions de fonctionnement et subventions de personnel octroyées par le Gouvernement flamand aux organisations d'éducation populaire agréées;

5° avoir conclu un accord de coopération avec le service d'appui de l'animation socio-culturelle qui traite de la coopération mutuelle entre la FOV et ce service d'appui afin d'assurer une mise en oeuvre optimale des missions connexes de la FOV et du service d'appui;

6° respecter la convention collective du travail pour l'animation socio-culturelle.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe son intervention dans les cotisations annuelles, visées au § 1, en fonction de l'importance de ces cotisations annuelles, du nombre de membres de la FOV et leur ressources financières et du planning des activités, du budget et des ressources financières de la FOV. L'intervention dans la cotisation annuelle d'une organisation d'éducation populaire agréée déterminée, est de 0,7 pour cent de la somme de la subvention de base fixe, la subvention de fonctionnement et de la subvention de personnel que le Gouvernement flamand octroie à cette organisation d'éducation populaire agréée.

Cette intervention est payée au plus tard le 1er mars de l'année pour laquelle les cotisations sont dues, aux organisations d'éducation populaire agréées, affiliées à la FOV.

Le Gouvernement flamand arrête le mode et la date de communication du planning d'activités et du budget de la FOV à la Communauté flamande.

Article M. Avant son remplacement, l'intitulé de ce texte était le suivant : "6 JUILLET 2001. - Décret relatif au soutien apporté à la fédération des organisations d'éducation populaire. (Traduction).";;

HI:Session 2000 - 2001.

Documents :

Texte adopté par l'assemblée plénière : 481 - N° 8.

Annales - Discussion et adoption : Séances des 3 et 4 juillet 2001.;;

TA:

CHAPITRE I. - Dispositions générales.;;

Article auto-2.

CHAPITRE II. - Soutien à la fédération des organisations d'éducation populaire.;;

Article auto-4.

CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et abrogatoires et entrée en vigueur.;;

Article auto-6.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Dans le présent décret on entend par organisations d'éducation populaire agréées :
a)

les associations d'éducation populaire agréées, visées au décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire, y compris les associations nationales de migrants;

b)

les institutions d'éducation populaire agréées, visées au décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire;

c)

les services agréés d'animation socio-culturelle des adultes, visés au décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux services d'animation socio-culturelle des adultes et modifiant le décret du 2 janvier 1976 réglant l'agrément des superstructures de régime néerlandais du secteur de l'animation socio-culturelle des adultes et l'octroi de subventions à ces organismes.

CHAPITRE II. - Soutien à la fédération des organisations d'éducation populaire.

Article 4. Le service désigné par le Gouvernement flamand exerce chaque année un contrôle, sur place ou sur pièces, du respect des conditions prescrites à l'article 3.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de ce contrôle.

CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et abrogatoires et entrée en vigueur.

Article 5. Le décret du 2 janvier 1976 réglant l'agrément des superstructures de régime néerlandais du secteur de l'animation socio-culturelle des adultes et l'octroi de subventions à ces organismes, modifié par les décrets des 8 avril 1987, 21 décembre 1988, 25 juin 1992, 1er juillet 1992, 19 avril 1995, 19 décembre 1997 et 30 juin 2000, est abrogé le 1er janvier 2002.

Le Gouvernement flamand peut autoriser pour l'exercice 2001 que des superstructures de régime néerlandais du secteur de l'animation socio-culturelle des adultes dérogent à la condition d'agrément, prescrite à l'article 3, 7° du même décret.

Par dérogation à l'article 3, § 2, premier alinéa, l'intervention dans la cotisation annuelle d'une organisation d'éducation populaire agréée déterminée, due pour l'année 2001, peut être inférieure à 0,7 pour cent de la somme de la subvention de base fixe, la subvention de fonctionnement et de la subvention de personnel que le Gouvernement flamand octroie à l'organisation d'éducation populaire agréée.

Par dérogation à l'article 3, § 2, deuxième alinéa, l'intervention dans la cotisation annuelle due pour l'année 2001, est payable à une date ultérieure aux organisations d'éducation populaire agréées affiliées à la FOV.

Article 6. Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2001.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,

B. ANCIAUX

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 2bis. Au sens du présent décret on entend par centre culturel un centre communautaire tel que défini à l'article 2, 3° du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, qui présente en outre une offre de discussion culturelle variée et spécifique, s'adressant à la population d'un rayon d'action régional.

CHAPITRE II. - Soutien à la fédération des organisations d'éducation populaire.

Article 4bis. § 1er. Le Gouvernement flamand prend en charge une partie des cotisations annuelles que les centres culturels, subventionnés en vertu du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, et membres de la " Vereniging van Vlaamse Cultuurcentra ", dénommée ci-après la VVC, sont tenus de payer en vertu des statuts de cette association.

Le Gouvernement flamand y est obligé si la VVC remplit et continue à remplir les conditions suivantes :

1° être constituée sous forme d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique;

2° avoir son siège dans la région linguistique néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

3° avoir pour objet, selon ses statuts :

a)

de défendre les intérêts des centres culturels affiliés;

b)

d'informer les membres sur les activités de la VVC;

c)

de représenter tous ses membres affiliés auprès des instances publiques et où il le lui est demandé;

4° avoir pour membres plus de la moitié des centres culturels subventionnés en vertu du décret du 13 juillet 2001 visé à l'alinéa premier, qui reçoivent ensemble plus de la moitié de la subvention de base telle que fixée à l'article 30 du décret;

5° avoir conclu, avec le point d'appui pour la politique culturelle locale, un accord de coopération visant à optimaliser l'exécution des missions de la VVC et du point d'appui qui sont liées entre elles;

6° respecter les conventions collectives du travail relatives au secteur socioculturel.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe son intervention dans les cotisations annuelles telle que visée au § 1er, comme suit : la totalité des subventions est de 84.500 euros. Un montant est versé à chaque centre culturel membre de la VVC, au prorata de la quote-part de la subvention de base de ce centre culturel par rapport à la totalité des subventions de base fixées par le décret du 13 juillet 2001 visé au § 1er, alinéa premier. Les interventions sont versées aux centres culturels membres de la VVC au plus tard le 1er mars de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.

Le Gouvernement flamand fixe le mode et la date à laquelle la VVC est tenue de communiquer son planning d'activités et son budget à la Communauté flamande.

§ 3. A partir du 1er janvier 2002, le montant de la subvention fixé au § 2 est lié à l'indice qui est calculé et nommé pour l'application conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

§ 4. Par dérogation au § 2, un montant de 50.000 euros sera versé directement à la VVC en 2002, sur la base des conditions fixées par le Gouvernement flamand.

CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et abrogatoires et entrée en vigueur.