20 AVRIL 2001. - Décret relatif à l'organisation du transport de personnes par la route [...] (TRADUCTION). (Intitulé modifié par DCFL 2006-07-07/65, art. 18, 005; En vigueur : 01-10-2006) (NOTE : Ce texte est modifié par DCFL 2004-04-30/42, art. 25 à 26, 004; En vigueur : indéterminée ; voir M.B. 08-06-2004, p. 43418) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-08-2001 et mise à jour au 24-03-2023)
Article 6. § 1er. La mobilité de base est organisée et assurée par la VVM. L'introduction de cette mobilité de base doit se faire progressivement et doit être étalée de façon équivalent sur les différentes zones.
§ 2. L'offre minimale des transports réguliers pendant les heures de pointe dans les zones métropolitaines et urbaines est assurée par des services de ligne fixes.
§ 3. Lorsqu'il n'a pas été répondu aux normes minimales visées à l'article 5 en matière des transports réguliers, le citoyen peut porter plainte auprès de l'administration compétente de la Région flamande.
Le Gouvernement flamand fixe le montant de l'indemnité. L'indemnité ne peut être due que lorsque la preuve d'un voyage en taxi peut être fournie. Ce montant est dû au préjudicié au maximum une fois par jour et ne peut pas dépasser le montant total du voyage en taxi.
L'administration de la Région flamande vérifie le bien-fondé de la plainte et interroge toutes les parties concernées à ce sujet, suite à quoi elle prend une décision.
Lorsque la plainte est fondée, la VVM adapte la gestion de la ligne conformément aux normes minimales visées à l'article 5 au plus tard avant la fin du trimestre suivant et paie l'indemnité conformément le deuxième alinéa, sauf lorsque le défaut est dû à (un événement imprévisible ou inévitable) survenu en dehors de la volonté de la VVM.
L'administration de la Région flamande transmet annuellement un rapport des plaintes et des suites qu'elle y a données au Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées des procédures visées dans ce paragraphe.
§ 4. La VVM informe suffisamment le citoyen des l'offre des transports réguliers.
§ 5. La VVM équipe les arrêts des transports réguliers de l'infrastructure nécessaire.
Article 11. § 1er. La VVM adapte le management du réseau en cas de modifications spatiales radicales dans une ou plusieurs zones de transports.
La VVM adapte le management du réseau tous les deux ans sur la base des résultats d'une étude bisannuelle du marché.
Tous les dix ans, la VVM adapte le management du réseau sur la base des données d'un recensement général et ce dans l'année après que les données du recensement général soient connues.
§ 2. Les adaptations visées au § 1er sont présentées au Gouvernement flamand pour approbation.
Le Gouvernement flamand peut modifier le management du réseau adapté qui lui a été présenté moyennant une motivation détaillée.
§ 2. (NOTE de Justel : cette marque de paragraphe est absente de l'original néerlandais.) Le Gouvernement flamand établit le management du réseau adapté dans le cas où la VVM n'est pas en mesure de présenter un management du réseau pour approbation dans le délai visé au 1er §, deuxième et troisième alinéa.
Article 17. § 1er. Les autorisations pour les transports réguliers transfrontaliers sont délivrés par le Gouvernement flamand conformément aux dispositions de la Directive (UE) n° 11/98 du Conseil des Communautés européennes modifiant la Directive (UE) n° 684/92 portant des règles communes pour le transport international de personnes à l'aide de cars de tourisme et d'autobus lorsque le point de départ est situé en Flandre.
Les autorisations pour les transports réguliers transfrontaliers sont délivrés conformément aux dispositions de la Directive visée à l'alinéa précédente avec l'accord du Gouvernement flamand lorsque le point de départ est situé sur le territoire d'un autre état membre de la Communauté européenne et pour autant que des voyageurs embarquent ou débarquent sur le territoire flamand.
§ 2. La durée de l'autorisation pour les transports réguliers est de cinq années au maximum. Le Gouvernement flamand peut chaque fois renouveler cette durée pour cinq années au maximum.
§ 3. Le Gouvernement flamand prend une décision dans les quatre mois après la date d'introduction de la demande par le transporteur.
Le demandeur en est informé par lettre recommandée dans les dix jours après l'écoulement de ce délai.
§ 4. Pendant l'entière durée de l'autorisation, ses détenteurs sont tenus :
1° de respecter les dispositions de l'autorisation, notamment les dispositions relatives aux correspondances à assurer, la régularité, la continuité, la fréquence et l'itinéraire;
2° d'équiper les arrêts d'un horaire et d'une indication des arrêts;
3° de répondre aux dispositions légales en matière d'accès à la profession de transporteur national et international de personnes par la route;
4° d'avoir l'autorisation ou une copie certifiée conforme de cette dernière à bord de leur véhicule;
5° de respecter les accords de travail collectifs en vigueur sur le territoire de la Région flamande;
6° de respecter la réglementation en matière de sécurité routière.
Le Gouvernement flamand peut obliger les détenteurs d'une autorisation de respecter les tarifs fixés par le Gouvernement flamand.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut retirer l'autorisation pour un délai d'au maximum trois mois lorsque le détenteur de l'autorisation ne respecte pas les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.
Le retrait de l'autorisation se fait sans indemnisation et après avoir entendu le détenteur de l'autorisation.
Article 19. § 1er. Aucune autorisation n'est exigée pour les formes de transports réguliers transfrontaliers et non transfrontaliers pour lesquelles un accord a été conclu entre l'organisateur et le transporteur.
Les exploitants des formes de transports réguliers non transfrontaliers établis en Flandre, peuvent demander une autorisation à défaut d'un accord visé au premier alinéa. L'autorisation est délivrée par le Gouvernement flamand. Ce dernier fixe la procédure de demande, la forme et ses mentions.
Sans préjudice du deuxième alinéa, la Région flamande peut conclure un accord de coopération avec une autre région en matière des services transfrontaliers.
L'exploitation des formes de transports réguliers transfrontaliers est soumise, à défaut d'un accord tel que visé au premier alinéa, à une autorisation délivrée par le Gouvernement flamand conformément aux dispositions de la Directive (UE) n° 11/98 du Conseil des Communautés européennes modifiant la Directive (UE) n° 684/92 portant des règles communes pour le transport international de personnes à l'aide de cars de tourisme et d'autobus lorsque le point de départ est situé en Flandre.
L'exploitation des formes de transports réguliers transfrontaliers est soumise, à défaut d'un accord tel que visé au premier alinéa, à une autorisation délivrée moyennant l'accord du Gouvernement flamand conformément aux dispositions de la Directive précitée, lorsque le point de départ est situé sur le territoire d'un autre état membre de la Communauté européenne et pour autant que des voyageurs embarquent ou débarquent sur le territoire flamand.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe quelles sont les mentions que l'accord entre l'organisateur et le transporteur, visé au § 1er, comprend :
L'accord comprend au moins les mentions suivantes :
1° le nom du commanditaire, des bénéficiaires et du transporteur;
2° les dispositions relatives aux correspondances à assurer, à l'ordre, à la continuité, à la fréquence et à (aux) l'itinéraire(s);
3° le début et la fin du trajet;
4° les arrêts;
5° la durée de l'accord.
§ 3. L'accord ou sa copie déclarée conforme doit être à bord du véhicule et montré sur demande des fonctionnaires chargés du contrôle.
§ 4. Une copie déclarée conforme de l'accord est envoyée dans les quinze jours après la conclusion de l'accord à l'instance désignée par le Gouvernement flamand.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut retirer l'autorisation pour un délai d'au maximum trois mois lorsque le détenteur de l'autorisation ne respecte pas les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.
Le retrait de l'autorisation se fait sans indemnisation et après avoir entendu le détenteur de l'autorisation.
§ 6. Les exploitants des formes particulières de transport régulier doivent répondre aux dispositions légales en matière de l'accès à la profession d'entrepreneur de transport national ou international de personnes par la route.
Article 23. § 1er. En dérogation aux articles 17 et 19, une attestation est nécessaire pour effectuer des transports pour le propre compte. L'attestation est délivrée par le Gouvernement flamand. Ce dernier fixe la procédure de demande, la forme et ses mentions.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut retirer l'autorisation pour un délai d'au maximum trois mois lorsque le détenteur de l'autorisation ne respecte pas les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.
Le retrait de l'autorisation se fait sans indemnisation et après avoir entendu le détenteur de l'autorisation.
Article 26. § 1er. Les conditions d'exploitation d'un service de taxi sont fixées par le conseil communal à l'intérieur des limites fixées par le Gouvernement flamand.
§ 2. Aux conditions fixées par le conseil communal, l'autorisation ou le renouvellement de l'autorisation pour l'exploitation d'un service taxi est délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune ou l'exploitant à l'intention d'exploiter son service de taxi, à appeler ci-après "le collège compétent".
§ 3. L'exploitant d'un service de location de véhicules avec chauffeur, qui est détenteur d'une autorisation conformément à l'article 42, § 2, peut engager les véhicules mentionnés dans l'autorisation dans un service de taxi, moyennant une autorisation visée à l'article 25 du collège compétent et le paiement d'une taxe supplémentaire conformément à l'article 36, § 3.
§ 4. Le conseil communal fixe le tarif à appliquer. Lorsque les conditions d'autorisation ne prescrivent pas l'application d'un certain tarif, le collège compétent fixe le tarif sur la proposition de l'exploitant.
§ 5. Le collège compétent ne peut délivrer qu'une seule autorisation par exploitant. L'autorisation mentionne le nombre de véhicules pour lesquels elle a été délivrée et s'il peut être fait usage ou non d'emplacements sur la voie publique.
Article 42. § 1er. Les conditions d'exploitation d'un service de location de véhicules avec chauffeur sont fixées par le Conseil communal. Il est au moins tenu compte des principes suivants :
1° le véhicule engagé dans l'exploitation d'un service doit être un véhicule luxueux et offrir aux passagers le confort et accessoires exigés par le client. Le Gouvernement flamand peut détailler ces critères;
2° le véhicule passera périodiquement un contrôle technique obligatoire afin de vérifier s'il répond toujours à toutes les conditions d'exploitation;
3° toute location donne lieu à une inscription dans un registre tenu au siège de l'entreprise et dans lequel figurent la date et l'heure de la commande ainsi que l'objet précis du contrat de location et son prix. Ce registre doit être conservé au siège de l'entreprise pendant cinq ans à partir de sa mise en service;
4° le véhicule ne peut être mis à la disponibilité d'une certaine personne morale ou physique en vertu d'un accord écrit suivant le modèle fixé par le Gouvernement flamand, dont un exemplaire se trouve au siège de l'entreprise et une copie à bord du véhicule, que lorsque la signature de cet accord précède l'embarquement du client, ou dont l'original se trouve à bord du véhicule dans les autres cas. L'accord écrit mentionne en tous les cas que le véhicule est mis à la disposition d'une personne pour une durée d'au moins trois heures;
5° le véhicule ne peut pas circuler sur la voie publique ni y stationner sans qu'il ait été loué au siège de l'entreprise;
6° le contrat de location n'a trait qu'au véhicule et pas au nombre de place;
7° les véhicules doivent être équipés au devant et à l'arrière d'un signe distinctif, conforme au modèle fixé par le Gouvernement flamand. En vue d'obtenir ce signe distinctif, le demandeur doit présenter l'autorisation et un extrait du registre commercial dont il ressort qu'il a été inscrit comme exploitant de services de location de véhicules avec chauffeur;
8° les signes qui sont distinctifs des véhicules qui sont engagés comme taxi ou qui y rappellent, ne peuvent pas être apposés, ni dans, ni sur les véhicules;
9° le véhicule ne peut pas être équipé d'un appareil radio émetteur ou récepteur, tel que visé à l'article 1, 4°, de la loi du 30 juillet 1979 relative aux messages radio;
10° les exploitants ne peuvent faire de la publicité sous la dénomination "taxi" ou sous une devise rappelant ce mot pour les services de location de véhicules avec chauffeur.
§ 2. Aux conditions fixées par le conseil communal, l'autorisation ou le renouvellement de l'autorisation pour l'exploitation d'un service de location de véhicules avec chauffeur est délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune visée à l'article 41, § 2, à appeler ci-après "le collège compétent".
§ 3. L'exploitant d'un service de location de véhicules avec chauffeur, qui est détenteur d'une autorisation conformément à l'article 26, § 2, peut engager un taxi pour la location de véhicules avec chauffeur, moyennant l'autorisation du collège compétent.
En dérogation du § 1er, premier alinéa, 8°, le taxi engagé comme service de location de véhicules avec chauffeur conformément au premier alinéa du présent article, peut avoir un taximètre à bord du véhicule.
Le paragraphe 1er, premier alinéa, 9°, ne s'applique pas au service de taxi visé au premier alinéa du présent paragraphe.
§ 4. Le conseil communal fixe le tarif à appliquer. Lorsque les conditions d'autorisation ne prescrivent pas l'application d'un certain tarif, le collège compétent fixe le tarif sur la proposition de l'exploitant. Ces tarifs peuvent être supérieurs aux tarifs visés à l'article 26, § 4.
§ 5. Le collège compétent ne peut délivrer qu'une seule autorisation par exploitant. L'autorisation est délivrée à toute personne physique ou morale qui la demande. L'autorisation mentionne le nombre de véhicules pour lesquels elle a été délivrée.
Article 64. § 1er. Sans préjudice des compétences confiées à d'autres officiers de la police judiciaire, le Gouvernement flamand attribue la qualité d'agent ou d'officier de la police judiciaire aux fonctionnaires et agents assermentés de la Région qui contrôle l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Dans le cadre de l'exercice de leur mission, les fonctionnaires peuvent :
1° donner des ordres aux conducteurs;
2° demander des informations et exercer un contrôle en interrogeant des personnes et en vérifiant des documents et d'autres porteurs d'informations;
3° exiger l'assistance de la police fédérale et locale.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les signes distinctifs propres à leur fonction.
Article 65. Les fonctionnaires visés à l'article 64 constatent les infractions par procès-verbal ayant valeur de preuve jusqu'à preuve du contraire.
Une copie du procès-verbal doit être envoyée dans les huit jours ouvrables après la constatation au contrevenant.
Article 71. § 1er. En attente des arrêtés visés à l'article 5, §§ 7 et 8, le Gouvernement flamand fixe une offre minimale provisoire sur la base des normes de l'article 5, §§ 1er à 6 compris. L'offre minimale provisoire doit au moins être prévue pour les zones d'habitat et pour les zones d'habitat à valeur culturelle, historique et/ou esthétique des zones urbaines, des petites agglomérations, des zones suburbaines et des zones extérieures. En attente de l'arrêté visé à l'article 5, § 7, ces zones sont délimitées comme suit :
1° zones métropolitaines : les noyaux résidentiels tels que prévus dans les plans d'aménagement régionaux, situés dans les limites telles que visées à l'article 2, 10°, du présent décret et qui portent le nom tel que visé à l'article 2, 10°;
2° zones urbaines : les noyaux résidentiels tels que prévus dans les plans d'aménagement régionaux, situés dans les limites telles que visées à l'article 2, 11°, du présent décret et qui portent le nom tel que visé à l'article 2, 11°;
3° zones suburbaines : les noyaux résidentiels tels que prévus dans les plans d'aménagement régionaux, situés dans les limites telles que visées à l'article 2, 12°, du présent décret et qui portent le nom tel que visé à l'article 2, 12°;
4° zones de petites agglomérations urbaines : les noyaux résidentiels tels que prévus dans les plans d'aménagement régionaux, situés dans les limites telles que visées à l'article 2, 13°, du présent décret et qui portent le nom tel que visé à l'article 2, 13°;
5° zones extérieures : les noyaux résidentiels tels que prévus dans les plans d'aménagement régionaux, situés dans les limites telles que visées à l'article 2, 14°, du présent décret et qui portent le nom tel que visé à l'article 2, 14°;
Par zones d'habitat et zones d'habitat à valeur culturelle, historique et/ou esthétique, il faut entendre les zones d'habitat visées à l'article 2, deuxième alinéa, 1.0 et 1.2.3 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à l'organisation et à la mise en oeuvre des projets de plans de secteur et des plans de secteur.
§ 2. Lorsqu'il n'a pas été répondu à l'offre minimale visée au § 1er, l'article 6, § 3, est d'application.
Article 72. § 1er. En attente des arrêtés visés à l'article 5, §§ 7 et 8, la VVM dresse un management provisoire du réseau, sur la base des principes visées à l'article 71, § 1er.
Dans un délai de huit mois après l'entre en vigueur du présent décret, la VVM présente le management provisoire du réseau au gouvernement flamand pour approbation.
Le Gouvernement flamand peut modifier le management provisoire du réseau qui lui a été présenté moyennant une motivation détaillée.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe un management provisoire du réseau au cas où la VVM n'est pas en mesure de présenter un tel management dans le délai visé au § 1er, deuxième alinéa.
Sous-section B. - Services de taxi.
Article 73. Les autorisations pour un service de taxi, visé à la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxi, dont le délai échoit dans une période de deux ans après l'entrée en vigueur du présent décret, sont prolongées de droit jusqu'à cette date.
Sans préjudice des articles 74 et 75, ces autorisations sont soumises aux dispositions du présent décret à partir de son entrée en vigueur.
Article 75. En dérogation à l'article 73, les détenteurs d'une autorisation qui ont exploité un service de taxi sans interruption pendant au moins dix ans avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui arrêtent définitivement l'exploitation de ce service, sont autorisés à transférer leur autorisation après le délai, visé à l'article 73, aux conditions visées à l'article 7 de la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxi.
Article 16. Le transport régulier payé non transfrontalier est exclusivement organisé par la VVM.
La VVM peut confier l'exploitation du transport régulier à des tiers.
Sans préjudice du premier alinéa, la Région flamande peut conclure un accord de coopération avec une autre Région concernant les services transfrontaliers.
Le Gouvernement flamand fixe le pourcentage minimal de l'exploitation totale du transport régulier confiée à des tiers par la VVM. Le Gouvernement flamand précise les règles en vue de l'exécution de cette disposition.
Article 31. § 1er. La durée de l'autorisation est de cinq ans. L'autorisation peut être renouvelée pour la même durée. Elle peut être accordée ou renouvelée pour moins de cinq ans lorsque des circonstances particulières, mentionnées dans l'autorisation ou dan l'acte de renouvellement, justifie cette dérogation.
§ 2. Le renouvellement de l'autorisation sera refusée dans les cas suivants :
1° lorsque l'exploitant ne respecte pas les dispositions du présent décret, les arrêtés d'exécution ou les conditions d'exploitation;
2° lorsque l'exploitant ne répond plus aux conditions en matière de morale, d'aptitude professionnelle ou de solvabilité;
3° lorsque l'exploitant ne respecte pas la législation appliquée dans le cadre de ses activités professionnelles.
Article 40. Toute exploitant de taxi doit fournir les statistiques relatives à son entreprise à la commune ou au Gouvernement flamand lorsque ces derniers le demandent.
Ces statistiques sont confidentielles et ne sont destinées qu'à des statistiques relatives au transport de personnes.
Article 52. Toute personne louant des véhicules avec chauffeur doit fournir les statistiques relatives à son entreprise à la commune ou au Gouvernement flamand lorsque ces derniers le demandent.
Ces statistiques sont confidentielles et ne sont destinées qu'à des statistiques relatives au transport de personnes.
Article 63. § 1er. Sans préjudice d'une éventuelle indemnisation, est sanctionné d'un emprisonnement de huit jours à trois mois avec une amende de 500 euros à 10 000 euros, ou d'une de ces peines seules, toute personne exploitant, sans autorisation, respectivement sans contrat ou attestation, un service de transport régulier, un service de transport régulier particulier tel que visé à l'article 19, § 1er, ou qui effectue des transports pour son propre compte tels que visés à l'article 23, ou qui exploite un service de taxi ou un service de location de véhicules avec chauffeur.
§ 2. Sans préjudice d'une indemnisation, est sanctionné d'un emprisonnement de huit jours à trois mois avec une amende de 26 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seules, tout personne commettant une infraction aux dispositions du présent décret ou de ses dispositions d'exécution autres que celles visées à l'article 66, § 1er.
Est également sanctionné des peines visées au premier alinéa, tout personne commettant répétitivement des infractions aux dispositions comprises dans les autorisations pour les transports réguliers, les services de taxi ou les services de location de véhicules avec chauffeur, et le cas échéant, les services de transport régulier particulier.
§ 3. Les dispositions du Livre Ier du Code pénale, y compris le chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux contraventions visées aux §§ 1er et 2.