20 AVRIL 2001. - Décret relatif à l'organisation du transport de personnes par la route [...] (TRADUCTION). (Intitulé modifié par DCFL 2006-07-07/65, art. 18, 005; En vigueur : 01-10-2006) (NOTE : Ce texte est modifié par DCFL 2004-04-30/42, art. 25 à 26, 004; En vigueur : indéterminée ; voir M.B. 08-06-2004, p. 43418) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-08-2001 et mise à jour au 24-03-2023)
Article 6. § 1er. La mobilité de base est organisée et assurée par la VVM. L'introduction de cette mobilité de base doit se faire progressivement et doit être étalée de façon équivalent sur les différentes zones.
§ 2. L'offre minimale des transports réguliers pendant les heures de pointe dans les zones métropolitaines et urbaines est assurée par des services de ligne fixes.
§ 3. Lorsqu'il n'a pas été répondu aux normes minimales visées à l'article 5 en matière des transports réguliers, le citoyen peut porter plainte auprès de l'administration compétente de la Région flamande.
Le Gouvernement flamand fixe le montant de l'indemnité. L'indemnité ne peut être due que lorsque la preuve d'un voyage en taxi peut être fournie. Ce montant est dû au préjudicié au maximum une fois par jour et ne peut pas dépasser le montant total du voyage en taxi.
L'administration de la Région flamande vérifie le bien-fondé de la plainte et interroge toutes les parties concernées à ce sujet, suite à quoi elle prend une décision.
Lorsque la plainte est fondée, la VVM adapte la gestion de la ligne conformément aux normes minimales visées à l'article 5 au plus tard avant la fin du trimestre suivant et paie l'indemnité conformément le deuxième alinéa, sauf lorsque le défaut est dû à (un événement imprévisible ou inévitable) survenu en dehors de la volonté de la VVM.
L'administration de la Région flamande transmet annuellement un rapport des plaintes et des suites qu'elle y a données au Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées des procédures visées dans ce paragraphe.
§ 4. La VVM informe suffisamment le citoyen des l'offre des transports réguliers.
§ 5. La VVM équipe les arrêts des transports réguliers de l'infrastructure nécessaire.
(Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à l'implantation et l'aménagement de haltes.)
(§ 6. La commune est responsable de l'aménagement et de l'entretien des abris, y compris les équipements supplémentaires. La commune peut confier cette tâche à des tiers. Le Gouvernement flamand détermine les modalités à cet effet.
Dans le cas où la commune ne confie pas cette tâche à des tiers, le Gouvernement flamand fixe la clé de répartition suivant laquelle les frais d'aménagement ou d'entretien sont portés par la commune et par la VVM.)
Article 11. § 1er. La VVM adapte le management du réseau en cas de modifications spatiales radicales dans une ou plusieurs zones de transports.
((Dans chaque zone de transport, une enquête du potentiel est menée au moins tous les six ans.)
La VVM adapte le management du réseau sur la base des données disponibles en matière de flux et de comportements de déplacement et en utilisant les résultats des enquêtes du potentiel des zones de transport, et ce dans l'année suivant la fin des enquêtes du potentiel de toutes les zones de transport.)
§ 2. Les adaptations visées au § 1er sont présentées au Gouvernement flamand pour approbation.
Le Gouvernement flamand peut modifier le management du réseau adapté qui lui a été présenté moyennant une motivation détaillée.
§ 2. (NOTE de Justel : cette marque de paragraphe est absente de l'original néerlandais.) Le Gouvernement flamand établit le management du réseau adapté dans le cas où la VVM n'est pas en mesure de présenter un management du réseau pour approbation dans le délai visé au 1er §, deuxième et troisième alinéa.
Article 17. § 1er. Les autorisations pour les transports réguliers transfrontaliers sont délivrés par le Gouvernement flamand conformément aux dispositions de la Directive (UE) n° 11/98 du Conseil des Communautés européennes modifiant la Directive (UE) n° 684/92 portant des règles communes pour le transport international de personnes à l'aide de cars de tourisme et d'autobus lorsque le point de départ est situé en Flandre.
Les autorisations pour les transports réguliers transfrontaliers sont délivrés conformément aux dispositions de la Directive visée à l'alinéa précédente avec l'accord du Gouvernement flamand lorsque le point de départ est situé sur le territoire d'un autre état membre de la Communauté européenne et pour autant que des voyageurs embarquent ou débarquent sur le territoire flamand.
§ 2. La durée de l'autorisation pour les transports réguliers est de cinq années au maximum. Le Gouvernement flamand peut chaque fois renouveler cette durée pour cinq années au maximum.
§ 3. Le Gouvernement flamand prend une décision dans les quatre mois après la date d'introduction de la demande par le transporteur.
Le demandeur en est informé par lettre recommandée dans les dix jours après l'écoulement de ce délai.
§ 4. Pendant l'entière durée de l'autorisation, ses détenteurs sont tenus :
1° de respecter les dispositions de l'autorisation, notamment les dispositions relatives aux correspondances à assurer, la régularité, la continuité, la fréquence et l'itinéraire;
2° d'équiper les arrêts d'un horaire et d'une indication des arrêts;
3° de répondre aux dispositions légales en matière d'accès à la profession de transporteur national et international de personnes par la route;
4° d'avoir l'autorisation ou une copie certifiée conforme de cette dernière à bord de leur véhicule;
5° de respecter les accords de travail collectifs en vigueur sur le territoire de la Région flamande;
6° de respecter la réglementation en matière de sécurité routière.
Le Gouvernement flamand peut obliger les détenteurs d'une autorisation de respecter les tarifs fixés par le Gouvernement flamand.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut retirer (provisoirement) l'autorisation pour un délai d'au maximum trois mois lorsque le détenteur de l'autorisation ne respecte pas les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.
Le retrait de l'autorisation se fait sans indemnisation et après avoir entendu le détenteur de l'autorisation.
[Le Gouvernement flamand mène une enquête approfondie.
Lorsque le Gouvernement flamand constate que le détenteur de l'autorisation, dont l'autorisation a été provisoirement retirée, ne respecte toujours pas les dispositions du présent décret ou des arrêtés d'exécution, l'autorisation est retirée définitivement.] 2004-02-13/39, art. 4, 002; **En vigueur :** 29-03-2004>
[Le Gouvernement flamand interdit le détenteur de l'autorisation d'effectuer des transports transfrontaliers sur le territoire flamand lorsqu'il y a récidive d'infractions graves aux règlements en matière de sécurité routière, entre autres par rapport aux normes relatifs aux véhicules et aux temps de course et de repos des chauffeurs.] 2004-02-13/39, art. 4, 002; **En vigueur :** 29-03-2004>
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DROIT FUTUR
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Art. 17. § 1er. Les autorisations pour les transports réguliers transfrontaliers sont délivrés par le Gouvernement flamand conformément aux dispositions de la Directive (UE) n° 11/98 du Conseil des Communautés européennes modifiant la Directive (UE) n° 684/92 portant des règles communes pour le transport international de personnes à l'aide de cars de tourisme et d'autobus lorsque le point de départ est situé en Flandre. Les autorisations pour les transports réguliers transfrontaliers sont délivrés conformément aux dispositions de la Directive visée à l'alinéa précédente avec l'accord du Gouvernement flamand lorsque le point de départ est situé sur le territoire d'un autre état membre de la Communauté européenne et pour autant que des voyageurs embarquent ou débarquent sur le territoire flamand. § 2. La durée de l'autorisation pour les transports réguliers est de cinq années au maximum. Le Gouvernement flamand peut chaque fois renouveler cette durée pour cinq années au maximum. § 3. Le Gouvernement flamand prend une décision dans les quatre mois après la date d'introduction de la demande par le transporteur. Le demandeur en est informé par lettre recommandée dans les dix jours après l'écoulement de ce délai. § 4. Pendant l'entière durée de l'autorisation, ses détenteurs sont tenus : 1° de respecter les dispositions de l'autorisation, notamment les dispositions relatives aux correspondances à assurer, la régularité, la continuité, la fréquence et l'itinéraire; 2° d'équiper les arrêts d'un horaire et d'une indication des arrêts; 3° de répondre aux dispositions [¹ ...]¹ en matière d'accès à la profession de transporteur national et international de personnes par la route; 4° d'avoir l'autorisation ou une copie certifiée conforme de cette dernière à bord de leur véhicule; 5° de respecter les accords de travail collectifs en vigueur sur le territoire de la Région flamande; 6° de respecter la réglementation en matière de sécurité routière. Le Gouvernement flamand peut obliger les détenteurs d'une autorisation de respecter les tarifs fixés par le Gouvernement flamand. § 5. Le Gouvernement flamand peut retirer (provisoirement) l'autorisation pour un délai d'au maximum trois mois lorsque le détenteur de l'autorisation ne respecte pas les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution. Le retrait de l'autorisation se fait sans indemnisation et après avoir entendu le détenteur de l'autorisation. [Le Gouvernement flamand mène une enquête approfondie. Lorsque le Gouvernement flamand constate que le détenteur de l'autorisation, dont l'autorisation a été provisoirement retirée, ne respecte toujours pas les dispositions du présent décret ou des arrêtés d'exécution, l'autorisation est retirée définitivement.] [Le Gouvernement flamand interdit le détenteur de l'autorisation d'effectuer des transports transfrontaliers sur le territoire flamand lorsqu'il y a récidive d'infractions graves aux règlements en matière de sécurité routière, entre autres par rapport aux normes relatifs aux véhicules et aux temps de course et de repos des chauffeurs.]
(1)2009-05-08/18, art. 4, 006; En vigueur : indéterminée >
Article 19. § 1er. Aucune autorisation n'est exigée pour les formes de transports réguliers transfrontaliers et non transfrontaliers pour lesquelles un accord a été conclu entre l'organisateur et le transporteur.
Les exploitants des formes de transports réguliers non transfrontaliers établis en Flandre, peuvent demander une autorisation à défaut d'un accord visé au premier alinéa. L'autorisation est délivrée par le Gouvernement flamand. Ce dernier fixe la procédure de demande, la forme et ses mentions.
Sans préjudice du deuxième alinéa, la Région flamande peut conclure un accord de coopération avec une autre région en matière des services transfrontaliers.
L'exploitation des formes de transports réguliers transfrontaliers est soumise, à défaut d'un accord tel que visé au premier alinéa, à une autorisation délivrée par le Gouvernement flamand conformément aux dispositions de la Directive (UE) n° 11/98 du Conseil des Communautés européennes modifiant la Directive (UE) n° 684/92 portant des règles communes pour le transport international de personnes à l'aide de cars de tourisme et d'autobus lorsque le point de départ est situé en Flandre.
L'exploitation des formes de transports réguliers transfrontaliers est soumise, à défaut d'un accord tel que visé au premier alinéa, à une autorisation délivrée moyennant l'accord du Gouvernement flamand conformément aux dispositions de la Directive précitée, lorsque le point de départ est situé sur le territoire d'un autre état membre de la Communauté européenne et pour autant que des voyageurs embarquent ou débarquent sur le territoire flamand.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe quelles sont les mentions que l'accord entre l'organisateur et le transporteur, visé au § 1er, comprend :
L'accord comprend au moins les mentions suivantes :
1° le nom du commanditaire, des bénéficiaires et du transporteur;
2° les dispositions relatives aux correspondances à assurer, à l'ordre, à la continuité, à la fréquence et à (aux) l'itinéraire(s);
3° le début et la fin du trajet;
4° les arrêts;
5° la durée de l'accord.
§ 3. L'accord ou sa copie déclarée conforme doit être à bord du véhicule et montré sur demande des fonctionnaires chargés du contrôle.
§ 4. Une copie déclarée conforme de l'accord est envoyée dans les quinze jours après la conclusion de l'accord à l'instance désignée par le Gouvernement flamand.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut retirer [provisoirement] l'autorisation pour un délai d'au maximum trois mois lorsque le détenteur de l'autorisation ne respecte pas les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution. 2004-02-13/39, art. 5, 002; **En vigueur :** 29-03-2004>
Le retrait de l'autorisation se fait sans indemnisation et après avoir entendu le détenteur de l'autorisation.
[Le Gouvernement flamand mène une enquête approfondie.
Lorsque le Gouvernement flamand constate que le détenteur de l'autorisation, dont l'autorisation a été provisoirement retirée, ne respecte toujours pas les dispositions du présent décret ou des arrêtés d'exécution, l'autorisation est retirée définitivement.] 2004-02-13/39, art. 5, 002; **En vigueur :** 29-03-2004>
[Le Gouvernement flamand interdit le détenteur de l'autorisation d'effectuer une forme de transports réguliers sur le territoire flamand lorsqu'il y a récidive d'infractions graves aux règlements en matière de sécurité routière, entre autres par rapport aux normes relatifs aux véhicules et aux temps de course et de repos des chauffeurs.] 2004-02-13/39, art. 5, 002; **En vigueur :** 29-03-2004>
§ 6. Les exploitants des formes particulières de transport régulier doivent répondre aux dispositions légales en matière de l'accès à la profession d'entrepreneur de transport national ou international de personnes par la route.
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DROIT FUTUR
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Art. 19. § 1er. Aucune autorisation n'est exigée pour les formes de transports réguliers transfrontaliers et non transfrontaliers pour lesquelles un accord a été conclu entre l'organisateur et le transporteur. Les exploitants des formes de transports réguliers non transfrontaliers établis en Flandre, peuvent demander une autorisation à défaut d'un accord visé au premier alinéa. L'autorisation est délivrée par le Gouvernement flamand. Ce dernier fixe la procédure de demande, la forme et ses mentions. Sans préjudice du deuxième alinéa, la Région flamande peut conclure un accord de coopération avec une autre région en matière des services transfrontaliers. L'exploitation des formes de transports réguliers transfrontaliers est soumise, à défaut d'un accord tel que visé au premier alinéa, à une autorisation délivrée par le Gouvernement flamand conformément aux dispositions de la Directive (UE) n° 11/98 du Conseil des Communautés européennes modifiant la Directive (UE) n° 684/92 portant des règles communes pour le transport international de personnes à l'aide de cars de tourisme et d'autobus lorsque le point de départ est situé en Flandre. L'exploitation des formes de transports réguliers transfrontaliers est soumise, à défaut d'un accord tel que visé au premier alinéa, à une autorisation délivrée moyennant l'accord du Gouvernement flamand conformément aux dispositions de la Directive précitée, lorsque le point de départ est situé sur le territoire d'un autre état membre de la Communauté européenne et pour autant que des voyageurs embarquent ou débarquent sur le territoire flamand. § 2. Le Gouvernement flamand fixe quelles sont les mentions que l'accord entre l'organisateur et le transporteur, visé au § 1er, comprend : L'accord comprend au moins les mentions suivantes : 1° le nom du commanditaire, des bénéficiaires et du transporteur; 2° les dispositions relatives aux correspondances à assurer, à l'ordre, à la continuité, à la fréquence et à (aux) l'itinéraire(s); 3° le début et la fin du trajet; 4° les arrêts; 5° la durée de l'accord. § 3. L'accord ou sa copie déclarée conforme doit être à bord du véhicule et montré sur demande des fonctionnaires chargés du contrôle. § 4. Une copie déclarée conforme de l'accord est envoyée dans les quinze jours après la conclusion de l'accord à l'instance désignée par le Gouvernement flamand. § 5. Le Gouvernement flamand peut retirer [provisoirement] l'autorisation pour un délai d'au maximum trois mois lorsque le détenteur de l'autorisation ne respecte pas les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution. Le retrait de l'autorisation se fait sans indemnisation et après avoir entendu le détenteur de l'autorisation. [Le Gouvernement flamand mène une enquête approfondie. Lorsque le Gouvernement flamand constate que le détenteur de l'autorisation, dont l'autorisation a été provisoirement retirée, ne respecte toujours pas les dispositions du présent décret ou des arrêtés d'exécution, l'autorisation est retirée définitivement.] [Le Gouvernement flamand interdit le détenteur de l'autorisation d'effectuer une forme de transports réguliers sur le territoire flamand lorsqu'il y a récidive d'infractions graves aux règlements en matière de sécurité routière, entre autres par rapport aux normes relatifs aux véhicules et aux temps de course et de repos des chauffeurs.] § 6. Les exploitants des formes particulières de transport régulier doivent répondre aux dispositions [¹ ...]¹ en matière de l'accès à la profession d'entrepreneur de transport national ou international de personnes par la route.
(1)2009-05-08/18, art. 5, 006; En vigueur : indéterminée >
Article 23. § 1er. En dérogation aux articles 17 et 19, une attestation est nécessaire pour effectuer des transports pour le propre compte. L'attestation est délivrée par le Gouvernement flamand. Ce dernier fixe la procédure de demande, la forme et ses mentions.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut retirer (provisoirement) l'autorisation pour un délai d'au maximum trois mois lorsque le détenteur de l'autorisation ne respecte pas les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.
Le retrait de l'autorisation se fait sans indemnisation et après avoir entendu le détenteur de l'autorisation.
(Le Gouvernement flamand mène une enquête approfondie.
Lorsque le Gouvernement flamand constate que le détenteur de l'attestation, dont l'attestation a été provisoirement retirée, ne respecte toujours pas les dispositions du présent décret ou des arrêtés d'exécution, l'autorisation est retirée définitivement.)
(Le Gouvernement flamand interdit le détenteur de l'autorisation d'effectuer des transports pour son propre compte sur le territoire flamand lorsqu'il y a récidive d'infractions graves aux règlements en matière de sécurité routière, entre autres par rapport aux normes relatifs aux véhicules et aux temps de course et de repos des chauffeurs.)
Article 26. § 1er. Les conditions d'exploitation d'un service de taxi sont fixées par le conseil communal à l'intérieur des limites fixées par le Gouvernement flamand.
§ 2. Aux conditions fixées par le conseil communal, l'autorisation ou le renouvellement de l'autorisation pour l'exploitation d'un service taxi est délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune ou l'exploitant à l'intention d'exploiter son service de taxi, à appeler ci-après "le collège compétent".
§ 3. L'exploitant d'un service de location de véhicules avec chauffeur, qui est détenteur d'une autorisation conformément à l'article 42, § 2, peut engager les véhicules mentionnés dans l'autorisation dans un service de taxi, moyennant une autorisation visée à l'article 25 du collège compétent et le paiement d'une taxe [¹ ...]¹ conformément à l'article 36, § 3.
§ 4. [Le conseil communal fixe les tarifs à appliquer. Lorsque les conditions générales d'autorisation ne prescrivent pas l'application de tarifs, le collège compétent fixe les tarifs sur la proposition de l'exploitant.] 2004-02-13/39, art. 7, 002; **En vigueur :** 01-06-2004>
§ 5. Le collège compétent ne peut délivrer qu'une seule autorisation par exploitant. L'autorisation mentionne le nombre de véhicules pour lesquels elle a été délivrée et s'il peut être fait usage ou non d'emplacements sur la voie publique.
(1)2009-05-08/18, art. 8, 006; En vigueur : 16-07-2009>
Article 42. § 1er. Les conditions d'exploitation d'un service de location de véhicules avec chauffeur sont fixées par le Conseil communal. Il est au moins tenu compte des principes suivants :
1° le véhicule engagé dans l'exploitation d'un service doit [...] offrir aux passagers le confort et accessoires exigés par le client. Le Gouvernement flamand peut détailler ces critères; 2004-02-13/39, art. 8, 002; **En vigueur :** 01-06-2004>
2° le véhicule passera périodiquement un contrôle technique obligatoire afin de vérifier s'il répond toujours à toutes les conditions d'exploitation;
3° toute location donne lieu à une inscription dans un registre tenu au siège de l'entreprise et dans lequel figurent la date et l'heure de la commande ainsi que l'objet précis du contrat de location et son prix. Ce registre doit être conservé au siège de l'entreprise pendant cinq ans à partir de sa mise en service;
4° le véhicule ne peut être mis à la disponibilité d'une certaine personne morale ou physique en vertu d'un accord écrit suivant le modèle fixé par le Gouvernement flamand, dont un exemplaire se trouve au siège de l'entreprise et une copie à bord du véhicule, que lorsque la signature de cet accord précède l'embarquement du client, ou dont l'original se trouve à bord du véhicule dans les autres cas. L'accord écrit mentionne en tous les cas que le véhicule est mis à la disposition d'une [personne physique ou morale] pour une durée d'au moins trois heures; 2004-02-13/39, art. 8, 002; **En vigueur :** 01-06-2004>
5° le véhicule ne peut pas circuler sur la voie publique ni y stationner sans qu'il ait été loué au siège de l'entreprise;
6° le contrat de location n'a trait qu'au véhicule et pas au nombre de place;
7° les véhicules doivent être équipés [...] d'un signe distinctif, conforme au modèle fixé par le Gouvernement flamand. En vue d'obtenir ce signe distinctif, le demandeur doit présenter l'autorisation et un extrait du registre commercial dont il ressort qu'il a été inscrit comme exploitant de services de location de véhicules avec chauffeur; 2004-02-13/39, art. 8, 002; **En vigueur :** 01-06-2004>
8° les signes qui sont distinctifs des véhicules qui sont engagés comme taxi ou qui y rappellent, ne peuvent pas être apposés, ni dans, ni sur les véhicules;
9° [² le véhicule en service, à l'exception des véhicules de remplacement, est équipé d'une plaque d'immatriculation telle que visée à l'article 4, § 4 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules, modifié par les arrêtés ministériels des 19 décembre 2007 et 8 novembre 2010, pour services de taxi et de location de véhicules avec chauffeur;]²
10° les exploitants ne peuvent faire de la publicité sous la dénomination "taxi" ou sous une devise rappelant ce mot pour les services de location de véhicules avec chauffeur.
§ 2. Aux conditions fixées par le conseil communal, l'autorisation ou le renouvellement de l'autorisation pour l'exploitation d'un service de location de véhicules avec chauffeur est délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune visée à l'article 41, § 2, à appeler ci-après "le collège compétent".
§ 3. L'exploitant d'un service de location de véhicules avec chauffeur, qui est détenteur d'une autorisation conformément à l'article 26, § 2, peut engager un taxi pour la location de véhicules avec chauffeur, [¹ si le collège compétent octroie une autorisation telle que visée à l'article 42, § 2, et si l'entreprise paie une taxe telle que visée à l'article 49, § 3]¹.
En dérogation du § 1er, premier alinéa, 8°, le taxi engagé comme service de location de véhicules avec chauffeur conformément au premier alinéa du présent article, peut avoir un taximètre à bord du véhicule.
[¹ alinéa 3 abrogé]¹
§ 4. [Le conseil communal fixe les tarifs a appliquer. Lorsque les conditions générales d'autorisation ne prescrivent pas l'application de tarifs, le collège compétent fixe les tarifs sur la proposition de l'exploitant.] 2004-02-13/39, art. 8, 002; **En vigueur :** 01-06-2004>
§ 5. Le collège compétent ne peut délivrer qu'une seule autorisation par exploitant. L'autorisation est délivrée à toute personne physique ou morale qui la demande. L'autorisation mentionne le nombre de véhicules pour lesquels elle a été délivrée.
(1)2009-05-08/18, art. 13, 006; En vigueur : 16-07-2009>
(2)2014-04-04/63, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2014>
Article 64. § 1er. [¹ Sans préjudice des compétences confiées aux autres officiers ou agents de la police judiciaire et aux membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale, le Gouvernement flamand attribue la qualité d'agent ou d'officier de la police judiciaire aux membres du personnel assermentés qu'il désigne pour contrôler l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.]¹
§ 2. Dans le cadre de l'exercice de leur mission, [les personnes visées à l'article 64, § 1er] peuvent : 2004-02-13/39, art. 9, 002; **En vigueur :** 29-03-2004>
1° donner des ordres aux conducteurs;
2° demander des informations et exercer un contrôle en interrogeant des personnes et en vérifiant des documents et d'autres porteurs d'informations;
3° [...] 2004-02-13/39, art. 9, 002; **En vigueur :** 29-03-2004>
§ 3. [Les [¹ membres du personnel]¹, visés à l'article 64, § 1er, peuvent requerir l'assistance de la police locale ou fédérale.] 2004-02-13/39, art. 9, 002; **En vigueur :** 29-03-2004>
[§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les signes distinctifs propres à la fonction des [¹ membres du personnel]¹ visés à l'article 64, § 1er.] 2004-02-13/39, art. 9, 002; **En vigueur :** 29-03-2004>
(1)2009-05-08/18, art. 18, 006; En vigueur : 16-07-2009>
Article 65. [Les personnes visées à l'article 64, § 1er] constatent les infractions par procès-verbal ayant valeur de preuve jusqu'à preuve du contraire. 2004-02-13/39, art. 10, 002; **En vigueur :** 29-03-2004>
Une copie du procès-verbal doit être envoyee dans les [¹ quatorze jours]¹ après la constatation au contrevenant.
(1)2009-05-08/18, art. 19, 006; En vigueur : 16-07-2009>
Article 71. (Retiré)
Article 72. (Retire)
Sous-section B. - Le management du réseau.
Article 73. Les autorisations délivrées sur la base de l'article 3, § 2, de la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxi, restent valables pour une période d'au maximum 5 ans après l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 75. Les détenteurs d'une autorisation qui ont exploité un service de taxi sans interruption pendant au moins cinq ans avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui arrêtent définitivement l'exploitation de ce service, sont autorisés à transférer leur autorisation aux conditions visées à l'article 7 de la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxi.
Article 16. Le transport régulier payé non transfrontalier est exclusivement organisé par la VVM.
La VVM peut confier l'exploitation du transport régulier à des tiers.
Sans préjudice du premier alinéa, la Région flamande peut conclure un accord de coopération avec une autre Région concernant les services transfrontaliers.
Le Gouvernement flamand fixe le pourcentage minimal de l'exploitation totale du transport régulier confiée à des tiers par la VVM. Le Gouvernement flamand précise les règles en vue de l'exécution de cette disposition.
(Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, la VVM peut percevoir des frais de contrôle et d'administration pour des infractions qu'elle constate au présent décret et à ses arrêtés d'exécution.)
Article 31. § 1er. La durée de l'autorisation est de cinq ans. L'autorisation peut être renouvelée pour la même durée. Elle peut être accordée ou renouvelée pour moins de cinq ans lorsque des circonstances particulières, mentionnées dans l'autorisation ou dan l'acte de renouvellement, justifie cette dérogation.
§ 2. Le renouvellement de l'autorisation sera refusée dans les cas suivants :
1° lorsque l'exploitant (ou le chauffeur de taxi) ne respecte pas les dispositions du présent décret, les arrêtés d'exécution ou les conditions d'exploitation;
2° lorsque l'exploitant ne répond plus aux conditions en matière de morale, d'aptitude professionnelle ou de solvabilité;
3° lorsque l'exploitant ne respecte pas la législation appliquée dans le cadre de ses activités professionnelles.
Article 40. (Le Gouvernement flamand fixe les données relatives à l'exploitation que la commune lui doit fournir, ainsi que la fréquence des communications à ce sujet.)
Ces statistiques sont confidentielles et ne sont destinées qu'à des statistiques relatives au transport de personnes.
Article 52. (Le Gouvernement flamand fixe les données relatives à l'exploitation que la commune lui doit fournir, ainsi que la fréquence des communications à ce sujet.)
Ces statistiques sont confidentielles et ne sont destinées qu'à des statistiques relatives au transport de personnes.
Article 63. § 1er. [¹ Sont sanctionnés d'une peine de prison de huit jours jusqu'à trois mois et d'une amende pécuniaire de 500 euros à 10.000 euros, ou séparément d'une de ces sanctions, les personnes qui :
1° exploitent un service de transport régulier sans autorisation telle que visée à l'article 17;
2° exploitent un service de formes particulières de transport régulier sans autorisation ou convention telle que visée à l'article 19;
3° assurent le transport pour le propre compte sans attestation telle que visée à l'article 23;
4° exploitent un service de transport régulier ou un service de formes particulières de transport régulier sans autorisation d'accès à la profession, telle que visée à l'article 24bis ;
5° exploitent un service de taxi sans autorisation telle que visée à l'article 25;
6° enrôlent illicitement sans autorisation telle que visée à l'article 25;
7° exploitent un service de location de véhicules avec chauffeur, sans autorisation telle que visée à l'article 41;
8° utilisent l'autorisation improprement, tel que visé à l'article 32bis ;
9° ne respectent pas les tarifs fixés par le conseil communal ou par les conditions générales d'autorisation, tels que visés à l'article 26, § 4;
10° transgressent l'article 42, § 1er, 3°, 4°, 5° ou 7°.]¹
§ 2. Sans préjudice d'une indemnisation, est sanctionné d'un emprisonnement de huit jours à trois mois avec une amende de 26 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seules, tout personne commettant une infraction aux dispositions du présent décret ou de ses dispositions d'exécution autres que celles visées à l'article 66, § 1er [et article 66bis]. 2004-02-13/40, art. 11, 003; **En vigueur :** 09-04-2004>
[¹ Sans préjudice du § 1er, sont également sanctionnées des peines visées à l'alinéa premier, les personnes commettant répétitivement des infractions aux dispositions de l'autorisation pour le transport régulier, de l'autorisation ou de la convention pour les formes particulières de transport régulier, de l'attestation pour le transport pour le propre compte, de l'autorisation d'accès à la profession, de l'autorisation pour les services de taxi ou de l'autorisation pour la location de véhicules avec chauffeur.]¹
§ 3. Les dispositions du Livre Ier du Code pénale, y compris le chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux contraventions visées aux §§ 1er et 2.
[¹ § 4. Les tribunaux de police prennent connaissance des infractions visées au présent article.]¹
(1)2009-05-08/18, art. 17, 006; En vigueur : 16-07-2009>
Article M. 20 AVRIL 2001. - Décret relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de Mobilité de la Flandre (TRADUCTION). (NOTE : Ce texte est modifié par DCFL 2004-04-30/42, art. 25 à 26, 004; En vigueur : indéterminée; voir M.B. 08-06-2004, p. 43418) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-08-2001 et mise à jour au 08-06-2004).
Article 53. (Abrogé)
Section 1. - Création.
Article 54. (Abrogé)
CHAPITRE II. - Les transports réguliers.
Article 55. (Abrogé)
Article 56. (Abrogé)
Article 57. (Abrogé)
Section 4. - Fonctionnement du MORA.
Article 58. (Abrogé)
Article 59. (Abrogé)
Article 60. (Abrogé)
Section 5. - Moyens de fonctionnement.
Article 61. (Abrogé)
Article 62. (Abrogé)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Sous-section A. - Mobilité de base.
Section 4. - Fonctionnement du MORA.
Section 5. - Moyens de fonctionnement.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Dans le présent décret, il faut entendre par :
1° transport régulier : transport urbain ou régional de personnes effectué avec une certaine régularité et suivant un certain trajet lequel peut embarquer ou débarquer des passagers à des haltes fixées au préalable quelque soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est accessible à chacun, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. Une modification des conditions d'exploitation du transport ne porte pas préjudice au caractère régulier du transport;
2° formes particulières de transport régulier : transport régulier de certaines catégories de voyageurs avec exclusion d'autres voyageurs effectué avec une certaine régularité et suivant un certain trajet lequel peut embarquer ou débarquer des passagers à des haltes fixées au préalable.
Les formes particulières du transport particulier comprennent entre autres :
transport d'employés de et vers le travail;
transport d'écoliers et d'étudiants de et vers les institutions scolaires;
transport de militaires et de leurs familles de et vers leur lieu de casernement.
Il n'est pas porté préjudice au caractère de la forme particulière du transport régulier par le fait qu'il est tenu compte des besoins changeants lors de l'organisation du transport;
3° transport pour le propre compte : transport en vue d'objectifs non lucratifs et non commerciaux effectué par une personne physique ou morale;
4° services de taxi : les services de transport de personnes rémunérés à l'aide de véhicules avec chauffeur qui répondent aux exigences suivantes :
le véhicule est, en ce qui concerne sa construction et son équipement, adapté au transport d'au maximum neuf personnes, chauffeur inclus, et est destiné à cet effet;
le véhicule est mis à la disposition du public, soit à un endroit de stationnement sur la voie publique dans le sens du règlement sur la police de la circulation routière, soit à tout autre endroit qui n'est pas accessible au transport public et dont l'exploitant dispose;
la mise à la disposition a trait au véhicule et pas à chacun de ses endroits de stationnement lorsque le véhicule est engagé dans un service de taxi, ou à chacun des endroits de stationnement du véhicule et pas au véhicule même lorsque ce dernier est engagé dans un service de taxi collectif;
la destination est fixée par le client;
[¹ 4°bis : enrôlement illicite : soit s'adresser à des clients possibles dans des lieux publics sur le territoire d'une commune où on ne dispose pas d'autorisation, soit aller et venir en véhicule sur le territoire d'une commune où on ne dispose pas d'autorisation, soit y stationner, chaque fois en vue de transporter des clients;]¹
5° les services de location de véhicules avec chauffeur : tous les services de transport rémunérés, à l'aide de véhicules avec chauffeur, qui ne sont ni transport régulier, ni services de taxi, et qui sont adaptés, selon leur construction et leur équipement, au transport d'au maximum neuf personnes, chauffeur inclus;
6° distance : la distance en vol d'oiseau;
7° VVM : la "Vlaamse Vervoermaatschapij" (Société flamande des Transports), créée par le décret du 31 juillet 1990 portant création de la "Vlaamse Vervoermaatschappij";
8° [¹ ...]¹
9° zone d'habitat : une zone affectée à l'habitat suivant les plans de secteur et les plans d'exécution spatiale régionaux et provinciaux;
10° zones métropolitaines : les parties de zones métropolitaines d'Anvers et de Gand désignées par le Gouvernement flamand;
11° zones urbaines : les parties désignées par le Gouvernement flamand des zones urbaines régionales des communes de Bruges, Hasselt - Genk, Courtrai, Louvain, Malines, Ostende, Saint-Nicolas, Alost, Roulers, Turnhout;
12° zones suburbaines : les parties désignées par le Gouvernement flamand des zones suburbaines des communes d'Aartselaar, Asse, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Schelle, Wijnegem, Wommelgem, Zwijndrecht, Evergem, De Pinte, Destelbergen, Melle, Merelbeke, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Grimbergen, Kraainem, Linkebeek, Machelen, Rhode-Saint-Genèse, Sint-Pieters-Leeuw, Tervuren, Vilvorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem, Damme, Jabbeke, Oostkamp, Zedelgem, Diepenbeek, Zonhoven, Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Wevelgem, Zwevegem, Sint-Katelijne-Waver, Bredene, Middelkerke, Denderleeuw, Ingelmunster, Izegem, Beerse, Oud-Turnhout, Vosselaar;
13° zones de petite agglomération régionale : les parties désignées par le Gouvernement flamand zones de petite agglomération régionale des communes d'Aarschot, Deinze, Termonde, Diest, Eeklo, Grammont, Hal, Ypres, Lierre, Lokeren, Ninove, Audenarde, Renaix, Saint-Trond, Vilvorde, Temse, Tirlemont, Tongres, Waregem, Beveren, Bilzen, Blankenberge, Boom, Bree, Geel, Herentals, Knokke-Heist, Leopoldsburg, Maaseik, Maasmechelen, Menin, Mol, Neerpelt-Overpelt, Tielt, Torhout, Furnes, Wetteren, Zottegem, Dixmude, Heist-op-den-Berg, Hoogstraten, Lommel, Poperinge;
14° zones extérieures : les communes et/ou les parties des communes qui ne sont pas délimitées comme étant des zones métropolitaines, des zones urbaines, des zones suburbaines ou des zones de petite agglomération régionale.
(1)2009-05-08/18, art. 2, 006; En vigueur : 16-07-2009>
Article 3. Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas :
1° aux anciennes voitures (old-timers), pour autant qu'elles répondent aux conditions techniques telles que fixées par le Gouvernement flamand et pour autant qu'elle ne soient pas utilisées à des fins commerciales;
2° aux services organisés à une propre initiative à l'occasion d'événements imprévus ou en vue de répondre à une insuffisance occasionnelle ou à une suspension temporaire des services de transport publics;
3° aux services de transport non urgent de patients couchés.
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DROIT FUTUR
[
Art. 3. Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas : 1° aux anciennes voitures (old-timers), pour autant qu'elles répondent aux conditions techniques telles que fixées par le Gouvernement flamand et pour autant qu'elle ne soient pas utilisées à des fins commerciales; 2° aux services organisés à une propre initiative à l'occasion d'événements imprévus ou en vue de répondre à une insuffisance occasionnelle ou à une suspension temporaire des services de transport publics; 3° aux services de transport non urgent de patients couchés. [¹ 4° aux services de transport non urgent de patients en position assise, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand; 5° au transport non commercial, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.]¹
(1)2009-05-08/18, art. 3, 006; En vigueur : indéterminée >
Section I. - Mobilité de base et management du réseau.
Article 4. La mobilité de base à pour objectif de présenter aux usagers une offre minimale de transports réguliers dans les zones résidentielles des zones métropolitaines, urbaines, suburbaines, de petites agglomérations et des zones extérieures. L'offre minimale comprend les fréquences de desserte et les distances jusqu'aux arrêts des transports réguliers.
Article 5. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe l'offre minimale des transports réguliers visée à l'article 4, compte tenu des principes mentionnés dans les §§ 2 à 6 compris.
§ 2. L'offre minimale des transports réguliers est prévue entre huit et vingt-trois heures pendant les samedis, dimanches et jours fériés, appelés ci-après "le week-end", et entre six et vingt et une heure pendant les autres jours, appelés ci-après "la semaine".
§ 3. La fréquence de desserte des transports réguliers est fixée en fonction de la zone à desservir. La fréquence de desserte dans les zones métropolitaines n'est jamais inférieure à la fréquence de desserte dans les zones urbaines. La fréquence de desserte dans les zones urbaines n'est jamais inférieure à celle des zones suburbaines. La fréquence de desserte dans les zones suburbaines n'est jamais inférieure à celle des petites agglomérations. La fréquence de desserte dans les petites agglomérations est toujours supérieure à celle des zones extérieures.
§ 4. La fréquence de desserte des transports réguliers pendant la semaine est fixée en fonction des heures de pointe et des heures creuses tout en assurant une offre qui est supérieure pendant les heures de pointe à celle des heures creuses.
§ 5. Les temps d'attente à un arrêt entre les services de transport réguliers successifs sont régulièrement répartis dans le temps.
§ 6. Les distances à partir des zones résidentielles visées à l'article 4 jusqu'aux arrêts des services de transport réguliers sont fixées en fonction de la zone à desservir. Dans les zones métropolitaines et urbaines, ces distances ne sont jamais supérieures à celles des zones suburbaines. Dans les petites agglomérations, ces distances ne sont jamais supérieures à celles des zones extérieures.
§ 7. Le Gouvernement flamand délimite les zones, visées à l'article 2, 10° à 14° compris, dans les trois années après l'entrée en vigueur du présent décret.
Cette délimitation, visée au premier alinéa, échoit au moment que la délimitation est fixée en vertu du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.
§ 8. Le Gouvernement flamand fixe l'offre minimal visée au présent article dans les trois années après l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 7. § 1er. Tout gestionnaire de route informe la VVM à temps de tous les travaux routiers envisagés.
§ 2. L'avis préalable de la VVM est demandé :
1° lorsque la délimitation géographique d'une zone métropolitaine, d'une zone urbaine, d'une zone urbaine périphérique, d'une petite agglomération ou d'une zone extérieure est modifiée suite à un plan de secteur ou à un plan d'exécution spatial;
2° dans le cas d'un réaménagement des routes.
§ 3. Les gestionnaires des routes informe préalablement la VVM de manifestations organisées sur les routes desservies par la VVM.
Article 8. Le management du réseau à pour but de réaliser la mobilité de base, visée à l'article 5, ainsi que l'organisation efficace et fonctionnel des transports réguliers, tout en répondant au maximum aux besoins et aux flux de déplacement.
Le management du réseau comprend au moins les règles et les critères en matière de l'itinéraire suivi, du mode d'exploitation, du niveau de desserte, du confort en général et de l'infrastructure des arrêts, de l'information générale au citoyen ainsi que l'information aux arrêts concernant l'offre des transports réguliers, l'élargissement ou l'augmentation éventuels des fréquences de desserte, l'augmentation éventuelle des temps de desserte, les objectifs relatifs à la vitesse commerciale et les pôles d'attraction minimaux à desservir dans la zone à desservir.
En ce qui concerne les zones métropolitaines, le management du réseau tiendra également compte des fonctions métropolitaines de ces zones. Les temps minimaux de desserte, tels que décrits à l'article 5, seront, tenant compte des fonctions métropolitaines, prolongés par au moins deux heures par rapport aux normes minimales en matière de la mobilité de base, tout en fixant les pôles d'attraction minimaux à desservir.
Article 9. § 1er. Lors de l'établissement du management du réseau, le territoire de la Région flamande est divisé en zones de transport.
§ 2. Les zones de transport sont des zones dont les communes et/ou les parties de communes forment un ensemble cohérent en matière de mobilité avec un noyau de transport et une zone d'influence. Les communes sont concernées par la délimitation des zones de transport et par la concrétisation des règles et des critères du management du réseau dans leur zone de transport.
La Région flamande compte douze zones de transport : Anvers, Gand, Alost, Bruges, Hasselt - Genk, Courtrai, Louvain, Malines, Ostende, Saint-Nicolas, Turnhout. Outre ces douze zones, il y a une zone de transport urbaine spécifique flamande autour de la Région de Bruxelles-Capitale.
Des sous-zones de transport peuvent être désignées.
En partant du principe de la séparation des eaux, une zone d'influence est définie pour chaque noyau de transport et ce basé sur le calcul des interactions spatiales entre les noyaux de transport et les communes et/ou parties de communes limitrophes.
§ 3. Les douze zones de transport et la zone de transport urbaine spécifique flamande autour de la Région de Bruxelles-Capitale couvre l'ensemble du territoire de la Région flamande.
Article 10. § 1er. Le management du réseau est établi par la VVM sur la base des principes visés à l'article 5.
Dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, visé à l'article 5, § 8, la VVM présente le management du réseau au Gouvernement flamand pour approbation.
Le Gouvernement flamand peut modifier le management du réseau qui lui a été présenté moyennant une motivation détaillée.
§ 2. Le Gouvernement flamand établit le management du réseau dans le cas où la VVM n'est pas en mesure de présenter un management du réseau pour approbation dans le délai visé au 1er §, deuxième alinéa.
Article 12. Le management du réseau reste en vigueur tant qu'aucun management adapté, tel que visé à l'article 11, a été approuvé par le Gouvernement flamand.
Article 13. La VVM exécute sa tâche, telle que définie dans le décret du 31 juillet portant création de la "Vlaamse Vervoersmaatschappij", conformément aux dispositions du management du réseau.
Article 14. Le Gouvernement flamand évalue l'exécution de la mobilité de base et le management du réseau à l'aide des critères visés à l'article 5 et l'article 8, deuxième et troisième alinéa.
A cet effet, la "Vlaamse Vervoermaatschappij" établira annuellement, avant le 31 mars, un rapport d'évaluation et d'évolution ayant trait à l'année précédente et qui comprendra au moins les éléments suivants :
1° la mesure dans laquelle la mobilité de base a été réalisée;
2° les projets en matière d'exploitation supplémentaire, entamée l'année précédente ayant pour but de réaliser la mobilité de base;
3° un aperçu des investissements de l'année passée pour lesquels les moyens ont définitivement été engagés;
4° une programme d'exploitation indicatif pour les trois années suivantes;
5° une programme d'investissement indicatif pour les trois années suivantes;
6° un aperçu des plaintes, en exécution de l'article 6, § 3, avec mention de la suite qui y a été donnée.
Le Gouvernement flamand précisera l'établissement de ces rapports et fixe les suites liées à l'évaluation de ce rapport. Le Gouvernement flamand transmettra annuellement ce rapport au Parlement flamand avant le 30 juin.
Section 2. - Exploitation.
Article 15. Sans préjudice de l'article 25 du décret du 31 juillet 1990 portant création de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (Société flamande des Transports), le Gouvernement flamand fixe les conditions d'exploitation du transport régulier.
Article 18. Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, les exploitants des services de transports réguliers peuvent transporter des colis.
Le transport de colis est secondaire aux transport de personnes.
Article 18bis. Le gestionnaire de la route garantit le passage aisé des transports publics réguliers et aménage et entretient l'infrastructure nécessaire à cet effet.
Article 18ter. Le gestionnaire des routes régionales établit annuellement, en concertation avec la VVM, une liste des priorités des projets de passage aisé pour l'ensemble des routes régionales et tient compte à cet effet des points de passage difficiles sur ces routes, constatés par la VVM.
Le Gouvernement flamand fixe la liste des priorités pour l'ensemble des routes régionales sur la base de la proposition commune du gestionnaire de la route et de la VVM.
Le gestionnaire des routes communales sur le territoire des zones métropolitaines et urbaines établit annuellement, en concertation avec la VVM, une liste des priorités des projets de passage aisé pour ces routes communales et tient compte à cet effet des points de passage difficiles sur ces routes, constatés par la VVM.
Article 18quater. § 1er Les décisions et règlements communaux ne peuvent pas être tels que les véhicules de la VVM en subissent en permanence des problèmes de passage sur un trajet de transport régulier.
§ 2. Les communes informent la VVM des projets des règlements communaux pouvant avoir un impact permanent sur l'exploitation de la VVM, notamment les trajets, la capacité nécessaire des véhicules, la vitesse commerciale, la desserte des importants pôles d'attraction et sur la priorité des transports réguliers sur l'autre circulation motorisée. Sont visés, les règlements qui, sur trajet de transport régulier, ont pour but :
1° de modifier la circulation :
2° d'aménager une infrastructure à effet de ralentissement;
3° d'interdire ou de limiter l'accès des véhicules de la VVM aux routes gérées par la commune;
4° d'implanter des haltes des transports réguliers;
5° d'adapter l'offre des places de parking;
6° d'aménager ou de réaménager des carrefours;
7° d'installer ou de régler des feux de signalisation.
La VVM émet préalablement un avis sur ces règlements. Les règlements sont transmis à la VVM au moins trente jours avant la présentation au conseil communal. La VVM émet son avis au plus tard huit jours avant la délibération du conseil communal. Faute d'avis de la part de la VVM, l'avis est censé être positif.
Article 18quinquies. Les décisions et règlements communaux ne peuvent pas être tels que les normes de l'offre minimale, telles que visées aux articles 4 à 6 du présent décret, ne peuvent pas être respectées.
Article 18sexies. Le Gouvernement flamand peut demander aux conseils communaux de délibérer concernant les règlements complémentaires qu'il propose afin de faciliter la circulation des transports réguliers sur le territoire de la commune en vue :
1° de faciliter le passage des transports réguliers sur le territoire de la commune;
2° de maîtriser les frais d'exploitation que la VVM doit faire suite aux problèmes de passage;
3° d'augmenter la vitesse commerciale des transports réguliers.
Les règlements complémentaires fixés par les conseils communaux sur la demande du Gouvernement flamand sont présentés pour approbation au Gouvernement flamand.
Lorsque les conseils communaux n'ont pas donné suite à la demande du Gouvernement flamand dan le délai fixé par le Gouvernement, ou lorsque le Gouvernement flamand ne peut pas marquer son accord avec le règlement fixé par les conseils communaux, le Gouvernement flamand peut fixer le règlement complémentaire.
CHAPITRE III. - Les formes particuliers de transport régulier.
Section I. - Exploitation.
Article 20. Le Gouvernement flamand peut déclarer que les dispositions relatives aux formes particulières de transport régulier sont applicables au transport de personnes par la route exécuté par des personnes qui n'exercent pas la profession de transporteur par la route.
Section II. - Statistiques.
Article 21. Tout exploitant de formes particulières de transport régulier établi dans le Région flamande doit fournir les statistiques de son entreprise au Gouvernement flamand lorsque ce dernier le demande.
Ces statistiques sont confidentielles et ne sont destinées qu'à des statistiques relatives au transport de personnes.
CHAPITRE IV. - Dispositions communes aux chapitres II et III : transport pour le propre compte.
Article 22. En vue des transports effectués pour le propre compte, il est exigé :
1° que l'activité de transport constitue une activité supplémentaire pour cette personne physique ou morale;
2° que les véhicules utilisés sont la propriété de cette personne physique ou morale ou achetés par cette dernière à crédit ou pour lesquels un contrat de crédit-bail (leasing) a été conclu;
3° qu'ils sont conduits par un membre du personnel de la personne physique ou morale ou par la personne physique même.
Article 24. Toute personne effectuant des transports pour son propre compte doit fournir les statistiques concernées au Gouvernement flamand lorsque ce dernier le demande.
Ces statistiques sont confidentielles et ne sont destinées qu'à des statistiques relatives au transport de personnes.
CHAPITRE IVbis. [¹ - Dispositions communes aux chapitres II et III : accès à la profession]¹
(1)2009-05-08/18, art. 6, 006; En vigueur : 14-02-2011>
Article 25. Personne ne peut, sans autorisation, exploiter un service de taxi à l'aide ou plusieurs vehicules a partir de la voie publique ou à tout autre endroit non ouvert aux transports en commun qui se situe sur le territoire de la Région flamande.
Article 27. Le Gouvernement flamand fixe les modalités dans le cadre desquelles le collège compétent peut délivrer des autorisations.
Article 28. § 1er. Les autorisations sont délivrés après une enquête faite par le collège compétent relatives aux garanties morales données par le demandeur, ainsi qu'à sont aptitude professionnelle et sa solvabilité.
§ 2. Lorsque l'autorisation est délivrée à une personne morale, le chargé d'affaires de la personne morale doit répondre aux conditions imposées à une personne physique afin de pouvoir devenir détenteur d'une autorisation, et ce pour toute la durée de l'exploitation.
Article 29. § 1er. L'autorisation n'est délivrée qu'à une personne physique ou morale qui est, soit propriétaire du ou des vehicules, soit en à la disposition suite à un contrat d'achat ou de credit, soit par in contrat de crédit-bail (leasing).
§ 2. Le détenteur d'autorisation dont un véhicule n'est pas disponible suite à un accident, une défaillance mécanique grave, un incendie ou un vol, peut, en dérogation au § 1er et à sa demande, être autorisé à effectuer son service à l'aide d'un véhicule de remplacement qui n'a pas en propriété et pour lequel il ne peut présenter ni contrat d'achat de crédit, ni contrat de crédit-bail.
L'autorisation ne peut être accordée que pour trois mois au maximum et est n'est pas renouvelable.
Le conseil communal fixe la façon dont cette autorisation doit être demandée ainsi que les exigences auxquelles le véhicule doit répondre, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand.
§ 3. La location par l'exploitant, sous quelle forme que se soit, du ou des véhicule(s) à toute personne qui conduit ou laisse conduire le ou les véhicule(s), est interdite.
Article 30. § 1er. L'autorisation est personnel et intransmissible.
§ 2. Moyennant autorisation préalable du collège compétent et sans préjudice de la disposition du § 3 :
1° l'époux/épouse ou le partenaire cohabitant de façon durable, peut ou les parents ou personnes apparentées jusqu'au deuxième degré en cas de décès ou d'inaptitude au travail définitive du détenteur de l'autorisation, peuvent continuer l'exploitation du service aux mêmes conditions jusqu'à la fin du délai fixé dans l'autorisation;
2° une personne morale peut continuer l'exploitation d'une personne physique détentrice d'une autorisation lorsque ce détenteur dépose sont autorisation dans la personne morale qu'il établit et dont il est partenaire majoritaire, ainsi que le chargé d'affaires.
§ 3. Une personne morale peut partager sont autorisation parmi les membres du personnel de son entreprise moyennant l'autorisation préalable du collège compétent et à condition :
1° que l'autorisation est entièrement transférée et que la personne morale arrête complètement ses activités d'exploitant de taxi;
2° qu'à la date de la demande, les membres du personnel parmi lesquels l'autorisation est partagée, participent activement et sans interruption pendant au moins trois ans à l'exploitation d'un service de taxi, et qui sont inscrits depuis au moins un an comme employé dans le registre du personnel de la personne morale qui souhaite partager son autorisation;
3° que la personne morale qui arrêté son exploitation présente les preuves nécessaires démontrant qu'il a été répondu aux obligations fiscales et sociales.
A l'exception des cas visés à l'article 31, §§ 2 et 3, le détenteur d'une autorisation qui arrête son exploitation de taxi, ne peut pas acquérir une autorisation pendant une période d'au moins trois ans après la date de prise de connaissance de ce fait par le collège compétent, ni devenir partenaire majoritaire dans une personne morale détentrice d'une autorisation pour l'exploitation d'un service taxi ou dans une personne morale ayant demandé une autorisation.
Article 32. L'autorisation visée à l'article 26 peut être retirée ou suspendue pour une certaine durée pour une des raisons citées à l'article 31, § 2, par une décision motivée du collège compétent.
Article 32bis. Dans le cas d'utilisation impropre d'une autorisation dans une autre commune flamande que la commune octroyant l'autorisation, visée à l'article 26, § 2, la commune ou un exploitant ayant obtenu son autorisation dans cette dernière, peut porter plainte. Cela se fait par lettre recommandée au Gouverneur de la province où est située la commune ayant octroyé l'autorisation à l'exploitant l'ayant improprement utilisée. [¹ Par utilisation impropre, on entend l'enrôlement illicite de clients.]¹
Le Gouverneur de la province mène une enquête approfondie. L'exploitant accusé d'avoir improprement utilisé sont autorisation est entendu.
Lorsqu'il ressort de l'enquête que l'exploitant utilise improprement son autorisation dans une autre commune, le Gouverneur de la province oblige la commune compétente, par lettre recommandée, d'imposer une des sanctions suivantes à l'exploitant :
1° diminution du nombre de véhicules de l'exploitant concerné;
2° suspension temporaire de son autorisation;
3° retrait de son autorisation.
Le Gouverneur de la province communique sa décision, avec mention de la sanction, par lettre recommandée à l'exploitant et aux deux communes dans les trois mois après de la date d'introduction de la plainte.
La décision du gouverneur de la province doit être exécutée par la commune concernée dans le mois après la date de la lettre recommandée, visée au troisième alinéa.
Dans les deux semaines, la commune compétente informe par écrit l'auteur de la plainte et le Gouverneur de la province de l'exécution de la décision. Lorsque la commune reste en défaut, le Gouverneur de la province executera lui-même la sanction dans le mois.
(1)2009-05-08/18, art. 9, 006; En vigueur : 16-07-2009>
Article 33. § 1er. Le détenteur d'une autorisation peut en tout temps demander au collège compétent d'augmenter ou de diminuer le nombre de véhicules faisant l'objet de son autorisation pour un service de taxi.
§ 2. Les décisions du collège compétent, prises en vertu du présent article, sont prises suivant la procédure et les conditions qui s'appliquent sur la demande d'une autorisation de service de taxi.
Article 34. Les exploitants des services de taxis peuvent être autorisés à disposer pour l'exploitation de leurs services de véhicules de réserve dont ils sont propriétaires ou dont ils disposent suite à un contrat de vente sur crédit, soit par un contrat de crédit-bail (leasing).
Les véhicules de réserve doivent au moins être équipés pour assurer un service de taxi.
Conformément à l'article 29, § 3, ces véhicules ne peuvent pas être loués.
L'autorisation mentionne, le cas échéant, le nombre de véhicule de réserve dont l'exploitant peut disposer.
Article 35. Les tarifs doivent être visiblement affichés dans chaque véhicule.
Article 36. § 1er. Les autorisations delivrées sur la base de l'article 26, §§ 2 et 3, ne peuvent pas mener à une [¹ taxe communale annuelle]¹ à charge de la personne physique ou morale détentrice de l'autorisation. [¹ ...]¹
§ 2. Le montant de la taxe pour l'autorisation délivrée sur la base de l'article 26, § 2, s'élève au maximum à 250 euros par an et par véhicule mentionné dans l'acte d'autorisation.
En dérogation au premier alinea, la taxe s'élève au maximum à 450 euros par an et par véhicule mentionné dans l'acte d'autorisation lorsque l'exploitant fait usage d'emplacements situés sur la voie publique.
§ 3. Le montant de la taxe pour l'autorisation délivrée sur la base de l'article 26, § 3, s'élève [¹ à 250 euros par an, majorés du montant de la taxe due sur la base de l'article 36, § 2,]¹ et par véhicule mentionné dans l'acte d'autorisation.
§ 4. Une taxe supplémentaire d'au maximum 75 euros par an et par véhicule mentionné dans l'acte d'autorisation peut être perçue à charge des exploitants de services de taxi sans emplacement sur la voie publique mais dont les véhicule sont équipés de radiotéléphonie.
§ 5. [¹ ...]¹
§ 6. Les montants mentionnés aux §§ 2, 3 et 4 du présent article sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Cette adaptation se fait à l'aide d'un coefficient obtenu en divisant l'indice du mois de décembre précédant l'année imposable par l'indice du mois de décembre 2000.
(1)2009-05-08/18, art. 10, 006; En vigueur : 16-07-2009>
Article 37. § 1er. Les décisions de refus ou les décisions portant le retrait ou la suspension d'une autorisation prises sur la base du présent chapitre doivent être amplement motivées.
§ 2. Contre les décisions visées à l'alinéa premier, ou, le cas échéant, à défaut d'une décision dans les trois mois après l'introduction de la demande, un recours peut être formé auprès [¹ du gouverneur de province]¹, qui se prononce par une décision motivee dans les trois après réception du recours.
Le recours doit être introduit par lettre recommandée dans les quinze jours après la notification de la décision de refus ou dans les quinze jours après la date à laquelle le délai de trois mois suivant l'introduction de la demande échoit.
Lorsque [¹ le gouverneur de province]¹ n'a pas pris de décision dans le délai visé au premier alinéa, le demandeur peut demander, par lettre recommandée, de prendre une décision dans les trente jours après l'envoi. Lorsque [¹ le gouverneur de province]¹ n'a pas décide dans ce délai, le recours est réputé être accepté.
(1)2009-05-08/18, art. 11, 006; En vigueur : 16-07-2009>
Article 37bis. [¹ § 1er. Le Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics met à disposition une base de données pouvant contenir les données suivantes relatives aux services de taxi :
1° toutes informations relatives aux autorisations délivrées, ainsi que les données des véhicules liés à l'autorisation;
2° les demandes d'autorisation refusées, ainsi que le motif du refus;
3° les autorisations suspendues, la durée de la suspension et le motif de celle-ci;
4° les autorisations retirées, la date à laquelle la décision de retrait a été prise, et le motif de celle-ci;
5° les recours contre les suspensions et les retraits, ainsi que les décisions prises au sujet de ces recours.
Ces données sont recueillies et traitées en vue :
1° de la facilitation de la gestion administrative du système d'autorisation par les villes et communes flamandes;
2° de l'augmentation du contrôle par une meilleure communication avec les services flamands et fédéraux compétents.
§ 2. Les communes, respectivement les provinces, introduisent les données nécessaires dans la base de données.
Le Gouvernement flamand détermine les données de la base de données auxquelles pourront accéder les communes, les provinces, la VVM, la police et les services publics chargés de la gestion administrative et du contrôle des services de taxi. Cet accès reste limité aux données nécessaires à l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la base de données, à l'introduction et au traitement des données.]¹
(1)2009-05-08/18, art. 12, 006; En vigueur : 16-07-2009>
Section 2. - Le stationnement.
Article 38. § 1er. L'autorisation pour l'exploitation d'un service de taxi comprend l'autorisation de stationnement à n'importe qu'elle emplacement qui n'est pas située sur la voie publique mais dont l'exploitant dispose, ou à quelconque emplacement sur la voie publique dans la commune octroyant l'autorisation réservé aux taxis et qui est libre à condition que l'autorisation conformément à l'article 26, § 5, en mentionne explicitement l'utilisation.
§ 2. Plusieurs entreprises peuvent utiliser en commun les emplacements dont elles disposent qui ne sont pas situés sur la voie publique à condition d'avoir obtenu l'accord des collèges compétents. Cet accord préalable n'est pas exigé lorsqu'il s'agit d'emplacements qui sont situés sur le territoire d'une seule commune.
§ 3. Le nombre de véhicules présents sur un certain emplacement sur la voie publique ne peut en aucun cas dépasser le nombre de places disponibles.
Article 39. Prévoir, modifier ou abroger des emplacements sur la voie publique dans une certaine commune se fait en concertation avec la VVM et avec les exploitants de taxi détenteurs d'une autorisation de la commune concernée. Le mode de concertation est determiné par le Gouvernement flamand.
Section 2. - Le stationnement.
CHAPITRE VI. - Les services de location de véhicules avec chauffeur.
Section 3. - Statistiques.
Article 41. § 1er. Personne ne peut, sans autorisation, exploiter un service de location de véhicules avec chauffeur à l'aide d'un ou plusieurs véhicules sur le territoire de la Région flamande.
§ 2. L'autorisation est délivrée par la commune sur le territoire de laquelle est situé le siège d'exploitation du candidat détenteur d'une autorisation et est valable sur le territoire de la Région flamande.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles une autorisation délivrée par une autre Région, est agréée pour le territoire de la Région flamande.
Article 43. § 1er. Les autorisations sont délivrés apres une enquête faite par le collège compétent relatives aux garanties morales donnees par le demandeur, ainsi qu'à son aptitude professionnelle et à sa solvabilité.
L'enquête peut être confiée à la commune sur le territoire de laquelle l'exploitant a, soit son siège social, soit son exploitation.
§ 2. Lorsque l'autorisation est délivrée à une personne morale, le chargé d'affaires de la personne morale doit répondre aux conditions imposées à une personne physique afin de pouvoir devenir détenteur d'une autorisation, et ce pour toute la durée de l'exploitation.
Article 44. § 1er. L'autorisation n'est délivrée qu'à une personne physique ou morale qui est, soit propriétaire du ou des véhicules, soit en à la disposition suite à un contrat d'achat ou de crédit, soit par in contrat de crédit-bail (leasing).
§ 2. Le détenteur d'autorisation dont un véhicule n'est pas disponible suite à un accident, une défaillance mécanique grave, un incendie ou un vol, peut, en dérogation au § 1er et à sa demande, être autorisé à effectuer son service à l'aide d'un véhicule de remplacement qui n'a pas en propriéte et pour lequel il ne peut presenter ni contrat d'achat de crédit, ni contrat de crédit-bail.
L'autorisation ne peut être accordée que pour trois mois au maximum et est n'est pas renouvelable.
Le conseil communal fixe la façon dont cette autorisation doit être demandée ainsi que les exigences auxquelles le véhicule doit répondre, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand.
§ 3. La location par l'exploitant, sous quelle forme que se soit, du ou des véhicule(s) à toute personnes qui conduit ou laisse conduire le ou les véhicule(s), est interdite.
Article 45. L'autorisation est personnel et intransmissible.
Article 46. § 1er. La durée de l'autorisation est de cinq ans. L'autorisation peut être renouvelée pour la même durée. Elle peut être accordée ou renouvelée pour moins de cinq ans lorsque des circonstances particulières, mentionnées dans l'autorisation ou dan l'acte de renouvellement, justifie cette dérogation.
§ 2. Le renouvellement de l'autorisation peut être refusée pour tous ou certains véhicules dans les cas suivants :
1° lorsque l'exploitant ne respecte pas les dispositions du présent décret, les arrêtés d'exécution ou les conditions d'exploitation;
2° lorsque l'exploitant ne répond plus aux conditions en matière de morale, d'aptitude professionnelle ou de solvabilité;
3° lorsque l'exploitant ne respecte pas la législation appliquée dans le cadre de ses activités professionnelles.
Article 47. L'autorisation visée à l'article 42 peut être retirée ou suspendue pour une certaine durée pour une des raisons citées à l'article 46, § 2, par une décision motivée du collège compétent.
Article 48. § 1er. Lorsque l'exploitant veut augmenter ou de diminuer le nombre de véhicules engagés pendant la durée de validité de l'autorisation, le collège compétent modifie, sur sa demande et jusqu'à la fin de l'autorisation, le nombre de véhicules mentionné dans l'acte d'autorisation.
§ 2. Les décisions du collège compétent, prises en vertu du présent article, sont prises suivant la procédure et les conditions qui s'appliquent sur la demande d'une autorisation de service de taxi.
Article 49. § 1er. [¹ Les autorisations délivrées sur la base de l'article 42, § 2 et § 3, résultent en une taxe communale annuelle à charge de la personne physique ou morale détentrice de l'autorisation.]¹
§ 2. Le montant de la taxe pour l'autorisation délivrée sur la base de l'article 42, § 2, s'élève au maximum à 250 euros par an et par véhicule mentionné dans l'acte d'autorisation.
§ 3. Le montant de la taxe pour l'autorisation délivrée sur la base de l'article 42, § 3, s'élève [¹ à 250 euros par an, majorés du montant de la taxe due sur la base de l'article 36, § 2,]¹ et par véhicule mentionné dans l'acte d'autorisation.
§ 4. [¹ La taxe, visée au § 2, et la partie de la taxe, visée au § 3 et à l'article 36, § 3, qui concerne l'autorisation pour un service de location de véhicules avec chauffeur, sont dues pour toute l'année, indépendamment du moment auquel l'autorisation est délivrée. Le titulaire de l'autorisation doit payer la première taxe annuelle au moment de la délivrance de l'autorisation, et puis chaque fois au 1er janvier de l'année calendaire.]¹
La diminution du nombre de véhicules ne donne pas lieu à un remboursement des taxes. Cela vaut également pour la suspension ou le retrait d'une autorisation ou pour la mise hors service d'un ou plusieurs véhicules pour quelle raison que ce soit.
[¹ ...]¹
§ 5. Les montants mentionnés aux §§ 2, 3 et 4 du présent article sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Cette adaptation se fait à l'aide d'un coefficient obtenu en divisant l'indice du mois de décembre précédant l'année imposable par l'indice du mois de décembre 2000.
(1)2009-05-08/18, art. 14, 006; En vigueur : 16-07-2009>
Article 50. § 1er. Les décisions de refus ou les décisions portant le retrait ou la suspension d'une autorisation prises sur la base du présent chapitre doivent être amplement motivées.
§ 2. Contre les décisions visées au § 1er, ou, le cas échéant, à défaut d'une décision dans les trois mois après l'introduction de la demande, un recours peut être formé auprès [¹ du gouverneur de province]¹, qui se prononce par une décision motivée dans les trois après réception du recours.
Le recours doit être introduit par lettre recommandée dans les quinze jours après la notification de la décision de refus ou dans les quinze jours après la date à laquelle le délai de trois mois suivant l'introduction de la demande échoit.
Lorsque [¹ le gouverneur de province]¹ n'a pas pris de décision dans le délai visé au premier alinéa, le demandeur peut demander, par lettre recommandée, de prendre une décision dans les trente jours après l'envoi. Lorsque [¹ le gouverneur de province]¹ n'a pas décidé dans ce délai, le recours est réputé être accepté.
(1)2009-05-08/18, art. 15, 006; En vigueur : 16-07-2009>
Article 50bis. [¹ § 1er. Le Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics met à disposition une base de données pouvant contenir les données suivantes relatives aux services de location de véhicules avec chauffeur :
1° toutes informations relatives aux autorisations délivrées, ainsi que les données des véhicules liés à l'autorisation;
2° les demandes d'autorisation refusées, ainsi que le motif du refus;
3° les autorisations suspendues, la durée de la suspension et le motif de celle-ci;
4° les autorisations retirées, la date à laquelle la décision de retrait a été prise, et le motif de celle-ci;
5° les recours contre les suspensions et les retraits, ainsi que les décisions prises au sujet de ces recours.
Ces données sont recueillies et traitées en vue :
1° de la facilitation de la gestion administrative du système d'autorisation par les villes et communes flamandes;
2° de l'augmentation du contrôle par une meilleure communication avec les services flamands et fédéraux compétents.
§ 2. Les communes, respectivement les provinces, introduisent les données nécessaires dans la base de données.
Le Gouvernement flamand détermine les données de la base de données auxquelles pourront accéder les communes, les provinces, la VVM, la police et les services publics chargés de la gestion administrative et du contrôle des services de location de véhicules avec chauffeur. Cet accès reste limité aux données nécessaires à l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la base de données, à l'introduction et au traitement des données.]¹
(1)2009-05-08/18, art. 16, 006; En vigueur : 16-07-2009>
Section 2. - Le stationnement.
Article 51. L'exploitant qui est autorisé par le collège compétent d'exploiter un service de véhicules de location avec chauffeur, ne peut faire stationner les véhicules, qui ne sont pas en service, qu'aux endroits se trouvant sur le terrain privé destiné à l'exploitation d'un service de transport rémunéré de personnes dont l'exploitant du service est le propriétaire ou dont il dispose et qui est le siège de l'exploitation de son entreprise.
Section 3. - Statistiques.
CHAPITRE VII. - Conseil de Mobilité de la Flandre.
Section 3. - Statistiques.
CHAPITRE VII. - Conseil de Mobilité de la Flandre.
Section 3. - Tâches et compétences.
Section 4. - Fonctionnement du MORA.
Section 5. - Moyens de fonctionnement.
Section 5. - Moyens de fonctionnement.
Article 66. § 1er. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand peuvent imposer une amende administrative dans les cas suivants :
1° non-respect de l'article 5 de la Directive (CE) n°12/98 du Conseil des Communautés européennes du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents dans un Etat membre aux transports nationaux de voyageurs par route;
2° non-respect de l'article 3bis, troisième alinéa, et de l'article 5 de la Directive (UE) n° 684/92 portant des regles communes pour le transport international de personnes à l'aide de cars de tourisme et d'autobus;
3° les infractions aux formalités administratives à remplir telles qu'imposées par le présent décret ou par ses arrêtés d'exécution, commises par les personnes visées au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution.
Le fonctionnaire informe le contrevenant de sont intention.
§ 2. Le montant des amendes administratives visées au § 1er, ne peut pas dépasser 250 euros. Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées quant à la façon de perception et aux délais dont le contrevenant dispose.
§ 3. Le Gouvernement flamand ou son délégué se prononce sur les demandes de diminution ou de remise de ces amendes conformément à la procédure qu'il a fixe.
§ 4. Lorsque le contrevenant reste en défaut de payer l'amende administrative, l'amende est recouvrée par contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires chargés d'ordonner les contraintes et de les déclarer exécutables. Ces contraintes sont notifiées par exploit de huissier de justice avec ordre de paiement.
§ 5. Lorsque les infractions visées au § 1er du présent article sont commises par un préposé ou un mandataire, l'amende administrative est due par l'employeur.
[
DROIT FUTUR
[
Art. 66. § 1er. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand peuvent imposer une amende administrative dans les cas suivants : 1° non-respect de l'article 5 de la Directive (CE) n°12/98 du Conseil des Communautés européennes du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents dans un Etat membre aux transports nationaux de voyageurs par route; 2° non-respect de l'article 3bis, troisième alinéa, et de l'article 5 de la Directive (UE) n° 684/92 portant des regles communes pour le transport international de personnes à l'aide de cars de tourisme et d'autobus; 3° les infractions aux formalités administratives à remplir telles qu'imposées par le présent décret ou par ses arrêtés d'exécution, commises par les personnes visées au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution. [¹ 4° les infractions visées à l'article 63, dans la mesure où aucune poursuite judiciaire n'a été entamée et l'action pénale n'est pas échue ou prescrite.]¹ Le fonctionnaire informe le contrevenant de sont intention. [¹ § 1bis. Le Procureur du Roi communique sa décision de ne pas entamer des poursuites judiciaires pour les infractions visées à l'article 63, au fonctionnaire désigné. Le fonctionnaire désigné informe le Procureur du Roi de sa décision d'imposer une amende administrative.]¹ § 2. Le montant des amendes administratives visées au § 1er, ne peut pas dépasser [¹ 500 euros]¹. Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées quant à la façon de perception et aux délais dont le contrevenant dispose. § 3. Le Gouvernement flamand ou son délégué se prononce sur les demandes de diminution ou de remise de ces amendes conformément à la procédure qu'il a fixe. § 4. Lorsque le contrevenant reste en défaut de payer l'amende administrative, l'amende est recouvrée par contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires chargés d'ordonner les contraintes et de les déclarer exécutables. Ces contraintes sont notifiées par exploit de huissier de justice avec ordre de paiement. § 5. Lorsque les infractions visées au § 1er du présent article sont commises par un préposé ou un mandataire, l'amende administrative est due par l'employeur. [¹ Le fonctionnaire désigné informe l'employeur de la décision d'imposer l'amende administrative, et lui signale son obligation de paiement de l'amende administrative.]¹ [¹ § 6. Si le fonctionnaire désigné ne communique pas sa décision au contrevenant dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, la faculté d'imposer une amende administrative est annulée. La notification de la décision d'imposer une amende administrative en raison d'une infraction visée à l'article 63, annule l'action pénale.]¹
(1)2009-05-08/18, art. 20, 006; En vigueur : indéterminée >
Article 66bis. § 1er. En dérogation à l'article 66, § 1er, 3°, les membres du personnel, désignés par le Gouvernement flamand, peuvent imposer une amende administrative en cas d'infraction à l'article 15 ou a ses arrêtés d'exécution.
Le membre du personnel désigné informe le contrevenant des ses intentions.
§ 2. Le montant de l'amende administrative ne peut pas dépasser 500 euros. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la façon de perception et aux délais dont dispose le contrevenant.
§ 3. Le Gouvernement flamand ou son délégué se prononce quant aux demandes de diminution ou de remise de ces amendes conformément à la procédure qu'il a fixee.
§ 4. Lorsque le contrevenant reste en défaut et ne paie pas l'amende administrative, l'amende est recouvrée par contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les membres du personnel habilités à délivrer une contrainte et la déclarer exécutoire. Les contraintes sont signifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut fixer quelles sont les infractions pour lesquelles la VVM doit assurer une contrepartie à condition que le contrevenant a payé l'amende administrative, y compris les frais éventuels d'exécution.
CHAPITRE IX. - Dispositions finales.
Section 1. - Dispositions modificatives.
Article 67. Est/sont, dans l'arrêté loi du 30 décembre 1946 relatif au transport rémunéré par la route avec des autobus et des autocars :
1° abrogé, l'article 2, premier alinéa, A) et B) et le deuxième alinéa;
2° rayés à l'article 2bis, les mots "le transport régulier, les formes particulières du transport régulier ou";
3° rayés, à l'article 16, premier alinéa, les mots "la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux et les entreprises de tramways et trolleybus" et "le transport régulier, les formes particulieres du transport régulier et";
4° rayés, aux articles 18, et 19, premier alinéa, les mots "le transport régulier, les formes particulières du transport régulier et";
5° rayés, à l'article 19, cinquième alinéa, les mots "le transport régulier, les formes particulières du transport régulier et";
6° rayés, à l'article 22, premier alinéa, les mots " par le Roi, s'il s'agit d'une autorisation d'un transport régulier" et les mots " formes particulières du transport régulier".
Article 68. Au décret du 27 juin 1985 sur le Conseil socio-économique de la Flandre, il est ajouté un article 7octies, libellé comme suit :
" Article 7octies. Un Conseil de Mobilité de la Flandre est créé auprès du Conseil. Le décret du 20 avril 2001 portant organisation du transport de personnes par la route et portant création d'un Conseil de Mobilité de la Flandre fixe la composition, les tâches et les compétences, le fonctionnement et les moyens de fonctionnement du Conseil de Mobilité de la Flandre.
Article 69. Au décret du 29 avril 1991 instaurant un conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention des associations environnementales et de la naturelles points (5°, 6° et 7) sont ajoutés à l'article 4, § 2, libellés comme suit :
" 5° les avant-projets de décret et les projets d'arrêté réglementaire ayant trait à la mobilité, à l'infrastructure des communications ou à des activités générant fortement la mobilité, à l'exception des avant-projets du décret portant le budget, tel que visé à l'article 55, § 3, 1° du décret du 20 avril 2001 portant organisation du transport de personnes par la route et portant création d'un Conseil de Mobilité de la Flandre;
6° les lignes directrices de la politique à mener en matière de mobilité, a l'exception de la politique des ports et des aéroports, telle que visée a l'article 55, § 3, 3° du décret visé au point 5°;
7° tous les projets en matière d'accompagnement politique tel que visé à l'article 55, § 3, 4° du décret visé au point 5°. ".
Section 2. - Dispositions abrogatoires.
Article 70. Sont abrogés :
1° la loi du 9 juillet 1875 portant les tramways, modifiée par les lois des 15 août 1897 et 29 août 1931, à l'exception des articles 7 et 11;
2° la loi du 24 juin 1885 sur les chemins de fer vicinaux;
3° l'arrêté royal du 6 juillet 1885 fixant les conditions auxquelles l'état garantit le service d'obligations de SNCV vis-à-vis de tiers, modifié par les arrêtés royaux du 25 août 1885, du 19 mai 1930 et du 25 mai 1956;
4° l'arrêté royal du 22 juillet 1885 relatif aux concessions à octroyer à la SNCV;
5° la loi du 11 août 1924 permettant à la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux d'organiser et d'exploiter des services de transport par automobile;
6° la loi du 20 juillet 1927 autorisant le Gouvernement d'approuver certaines modifications aux statuts de Société nationale des Chemins de Fer vicinaux;
7° la loi du 29 août 1931 portant expansion aux "Trolleybus" des dispositions de la loi du 24 juin 1885 sur les Chemins de Fer vicinaux et des lois des 9 juillet 1875 et 15 août 1897 sur les tramways;
8° la loi du 29 août 1931 autorisant à la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux d'exploiter d'un service d'autobus ayant pour but d'améliorer les conditions d'exploitation d'un service de chemins de fer vicinal autorisé;
9° la loi du 3 mai 1936 autorisant la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux de gérer le Service national de Transport par Automobile;
10° l'arrêté royal du 25 novembre 1939 octroyant la garantie du Royaume à un prêt par la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux;
11° l'arrêté-loi du 8 juillet 1946 autorisant la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux à organiser des services d'automobiles pour le transport de marchandises;
12° l'article 1er, en ce qui concerne le transport régulier et les formes particulières de transport régulier, les articles 3 à 13 compris, 16, troisième alinéa, 17 deuxième alinéa, 19, troisième et quatrième alinéa, les articles 20 et 21 en ce qui concerne la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux, l'article 22 en ce qui concerne le transport régulier et les formes particulières de transport régulier et les articles 31bis, 32 et 33 de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de personnes par la route avec des autobus et des autocars, telle que modifiée jusqu'à présent;
13° l'arrêté du Régent du 15 mars 1947 relatif aux transports rémunérés de personnes à l'aide d'automobiles, modifié par les arrêtés royaux des 28 juillet 1950, 21 février 1957, 26 juin 1969 et 31 juillet 1980;
14° l'article 23, troisième alinéa, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle sur certaines institutions d'intérêt public, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 1982;
15° la loi du 22 février 1961 relative à la création des Sociétés de Transports urbains en commun, modifiée par les arrêtés royaux n° 140 du 30 décembre 1982 et n° 525 du 31 mars 1987;
16° l'article 50 de la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires 1973-1974;
17° la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxi, modifiée par l'arrêté royal du 31 décembre 1983, excepté l'article 11;
18° l'arrêté royal du 19 mars 1975 relatif aux services de location de véhicules avec chauffeur;
19° l'arrêté royal du 7 juillet 1975 relatif aux commissions régionales consultatives pour les taxis;
20° l'arrêté ministériel du 24 décembre 1976 relatif à la désignation et aux compétences du mandataire du gouvernement auprès de la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux et de la (sic) Société des Transports intercommunaux;
21° l'arrêté royal n° 140 du 30 décembre 1982 relatif aux mesures d'assainissement applicables à certaines institutions d'intérêt public appartenant au Ministère des Communications, pour autant qu'elles aient trait à la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux et à la Société des Transports intercommunaux;
22° l'arrêté royal du 25 septembre 1984 relatif au Comité d'avis aux services de transport de personnes par la route;
23° l'arrêté ministériel du 30 août 1985 pour création de sous-comités au sein du Conseil d'avis aux services de transport de personnes par la route;
24° l'arrêté royal du 18 août 1988 en matière de prolongation de durée indéfinie des concessions et autorisations octroyées aux Sociétés des Transports intercommunaux.
Section 3. - Dispositions transitoires.
Section 2. - Dispositions abrogatoires.
Sous-section A. - Mobilité de base.
Article 74. Les détenteurs d'une autorisation pour un service taxi délivrée en vertu de la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxi, sont, conformément à l'article 7 de la loi précitee, autorisés de transferer leur autorisation jusqu'à deux ans après l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 76. Les articles 10 et 18 de la loi du 27 décembre 1974 relative aux service de taxi, restent d'application jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand pris en exécution de l'article 26 du présent decret.
Sous-section C. - Service de location de véhicules avec chauffeur.
Article 77. Les personnes physiques ou morales qui exploitent effectivement un service de location de véhicules avec chauffeur le jour de l'entrée en vigueur du présent décret, sont tenues d'identifier leur entreprise auprès du collège compétent dans les six mois après l'entrée en vigueur du présent décret et suivant les modalités fixées par le Gouvernement flamand.
Dans ce cas, une autorisation sera délivrée à ces exploitants pour une durée d'un an.
A defaut d'une telle identification dans le délai visé au premier alinéa, l'exploitant est supposé exploiter un service de location de vehicules avec chauffeur sans autorisation.
Sous-section D. - Euros.
Article 78. Les articles ou parties d'article mentionnés dans la première colonne du tableau ci-dessous, ont trait au présent décret. En ce qui concerne les montants mentionnés en euros dans la deuxième colonne du tableau, les montants mentionnés en francs belges dans la troisième colonne valent à partir de la date de l'entrée en vigueur de la disposition concernée jusqu'au 31 décembre 2001 compris.
| EUR | BEF | |
|---|---|---|
| Article 36,. # 2, premier alinéa | 250 | 10000 |
| Article 36,. # 2, deuxième alinéa | 450 | 18000 |
| Article 36,. # 3 | 500 | 20000 |
| Article 36,. # 4 | 75 | 3000 |
| Article 49,. # 2 | 250 | 10000 |
| Article 49,. # 3 | 500 | 20000 |
| Article 63,. # 1 | 500 à 10000 | 500 à 10000 |
| Article 63,. # 2 | 26 à 10000 | 26 à 10000 |
| Article 66,. # 2 | 250 | 10000 |
Section 3bis. - Coordination.
Article 78bis. Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions du décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et portant création du Conseil de Mobilite de la Flandre, avec les dispositions qui y ont explicitement ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la coordination.
A cette fin, le Gouvernement flamand est habilité à :
1° changer l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et apporter des modifications générales aux textes quant à la forme;
2° faire correspondre a la nouvelle numérotation les références prévues aux dispositions à coordonner;
3° sans faire préjudice aux principes contenus dans les dispositions à coordonner, en changer la rédaction afin de les faire correspondre mutuellement et d'uniformiser la terminologie.
La coordination sera intitulée "Decret relatif à l'organisation du transport de personnes par la route, coordonné le (...).
Section 4. - Entrée en vigueur.
Article 79. A l'exception de l'article 78, le Gouvernement flamand fixe la date à laquelle chacune des dispositions du présent décret entre en vigueur.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 2, 1°, 2°, 3°, 7° et 8°, de l'article 3, des articles 15 à 24, des articles 63 à 67, de l'article 70,1° à 13°, 15° et 24° fixée au 10-09-2002 par AGF 2002-07-19/50, art. 44)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 2, 4° et 5°, les articles 25 à 52 inclus, l'article 70,17° et 18°, les articles 74 à 77 inclus fixée au 01-06-2004 par AGF 2003-07-18/66, art. 84)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 14 fixée le 11-12-2003 par AGF 2003-09-12/39, art. 56)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 70, 14°, 16°, 20°, 21° et 24°, fixée le 30-07-2004 par AGF 2004-05-14/48, art. 92)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 24bis fixée le 14-02-2011, par AGF 2010-12-23/28, art. 43)
Article 80. Les montants mentionnés en euros à l'article 78 du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
Article 24bis. [¹ § 1er. Le présent article s'applique aux formes de transport suivantes si celui-ci est assuré par des véhicules qui, en raison de leur type de construction et équipement, sont appropriés au transport de plus de neuf personnes, y compris le chauffeur, et si le transport est assuré contre paiement :
1° l'exploitation du transport régulier non transfrontalier et transfrontalier;
2° l'exploitation de formes particulières de transport régulier transfrontalier et non-transfrontalier, à l'exception du transport visé à l'article 2, alinéa premier, 2°, a), qui est assuré par un exploitant privé.
§ 2. Les entreprises établies en Région flamande qui souhaitent assurer une ou plusieurs formes du transport visé au § 1er, sont soumises à l'obtention préalable d'une autorisation d'accès à la profession.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'accès à la profession du transport régulier et des formes particulières de transport régulier. Les conditions pour avoir accès à la profession concernent au moins :
1° la fiabilité;
2° la capacité financière;
3° la qualification professionnelle.
§ 3. La durée de l'autorisation pour l'accès à la profession s'élève à cinq ans au maximum.
Le Gouvernement flamand peut renouveler l'autorisation chaque fois pour cinq ans au maximum.
§ 4. Le Gouvernement flamand prend une décision dans les quatre mois suivant la date d'introduction de la demande d'autorisation par le candidat transporteur.
Le demandeur en est informé dans les dix jours suivant l'expiration du délai susvisé.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut retirer cette autorisation provisoirement pour un délai de trois mois au maximum si le titulaire de l'autorisation ne respecte pas les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.
L'autorisation est retirée sans indemnisation et après avoir entendu le titulaire de l'autorisation.
Le Gouvernement flamand mène une enquête approfondie.
Si le Gouvernement flamand constate que le titulaire de l'autorisation, dont l'autorisation a été provisoirement retirée, ne respecte toujours pas les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution, l'autorisation est retirée définitivement.
§ 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la reconnaissance de l'autorisation d'accès à la profession, délivrée par un autre Etat Membre, une autre région ou l'autorité fédérale.]¹
(1)2009-05-08/18, art. 7, 006; En vigueur : 14-02-2011>